reglement epl pour l`encouragement de l`accession a la propriete de

Transcription

reglement epl pour l`encouragement de l`accession a la propriete de
Annexe B
Caisse de pension de l’Église Évangélique Méthodiste
en Suisse
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RÈGLEMENT EPL
POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’ACCESSION À LA
PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT
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Janvier 2017
1.
Promulgation, domaine d’application et but
1.1.
Le conseil de fondation de la caisse de pension édite le présent règlement
conformément à l’article 30 a, c et d, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) en complément au règlement de
prévoyance de la caisse de pension. Les définitions figurant dans le règlement de
prévoyance sont applicables par analogie.
1.2.
Le présent règlement est applicable uniquement aux personnes assurées par la
caisse de pension de l’Église Évangélique Méthodiste en Suisse.
2.
Formes
2.1.
L’utilisation des fonds de la prévoyance professionnelle pour l’usage personnel se
fait en tant que
2.2.
a.
versement anticipé,
b.
mise en gage.
Comme usage personnel est considéré l’utilisation du logement par l’assuré à son
domicile ou à son lieu de séjour habituel.
3.
Utilisation des fonds
3.1.
Les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour :
3.2.
a.
l’acquisition et la construction d’un logement en propriété ;
b.
la participation à la propriété de logement ;
c.
le remboursement des prêts hypothécaires.
L’assuré ne peut utiliser les fonds de la prévoyance professionnelle que pour un seul
objet à la fois.
4.
Propriété du logement, participations
4.1.
Sont admis comme propriété de logement pour l’usage personnel de l’assuré les
objets suivants :
4.2.
4.3.
a.
son appartement ;
b.
sa maison familiale.
Les formes autorisées de propriété de logement sont :
a.
la propriété ;
b.
la copropriété, notamment la propriété par étages ;
c.
la propriété commune de la personne assurée avec son conjoint ;
d.
le droit de superficie distinct et permanent.
Les participations autorisées sont :
a.
l’acquisition de parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation ;
b.
l’acquisition d’actions d’une société anonyme de locataires ;
c.
l’octroi de prêts partiaires à un organisme de construction d’utilité publique.
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5.
Obligation d’information
5.1.
La caisse de pension doit informer l’assuré lors d’un versement anticipé, lors d’une
mise en gage ou sur demande
a.
du capital de prévoyance à disposition pour l’accession de la propriété de
logement ;
b.
des réductions éventuelles de prestations ;
c.
de la possibilité de combler les lacunes causées dans la prévoyance en cas
d’invalidité ou en cas de décès ;
d.
de l’assujettissement à l’impôt et de la prétention de restitution.
6.
Versement anticipé
6.1.
Au plus tard trois ans avant la naissance de la prétention aux prestations de
vieillesse, l’assuré peut faire valoir auprès de la fondation un montant destiné à la
propriété de logement à usage personnel.
6.2.
6.3.
Un versement anticipé est possible uniquement
a.
si le montant disponible dépasse le montant minimal fixé par le Conseil fédéral,
et
b.
si depuis la dernière perception un délai minimal de cinq ans s’est écoulé, et
c.
si, en cas de mariage ou de partenariat enregistré, le conjoint ou le partenaire
enregistré donne son consentement par écrit.
Le versement anticipé ne peut pas :
a.
jusqu’à l’âge de 50 ans, dépasser le montant de la prestation de sortie, et
b.
après l’âge de 50 ans, dépasser le montant de la prestation de sortie
- auquel l’assuré aurait eu droit à l’âge de 50 ans, ou
- la moitié de la prestation de sortie actuelle.
En cas de divorce, le versement anticipé décidé par le tribunal est également
comptabilisé comme un versement anticipé.
6.4.
En cas de rachat, les montants y relatifs ne peuvent plus être retirés au titre de
versement anticipé durant les trois années suivantes.
7.
Effets d’un versement anticipé
7.1.
La caisse de pension fait inscrire le versement anticipé au Registre foncier.
7.2.
La caisse de pension doit notifier le versement anticipé à l’administration fédérale
des contributions.
7.3.
Les avoirs épargnés sont diminués du montant du versement anticipé. Le montant
de la déduction est prélevé dans la même proportion que celle qui existe entre l’avoir
de vieillesse au sens de la LPP et le reste de l’avoir de vieillesse. L’assuré est
informé de la réduction des prestations causée par le versement anticipé.
7.4.
Au vu de la coordination des prestations de la caisse de pension avec d’autres
prestations d’assurance, le versement anticipé, intérêts compris, est mis au compte.
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7.5.
En cas de sortie, la caisse de pension avise la nouvelle institution de prévoyance du
versement anticipé.
8.
Paiement du versement anticipé
8.1.
Le paiement du versement anticipé a lieu dans les six mois qui suivent la demande.
La caisse de pension peut suspendre le paiement au cas où la liquidité de la caisse
de pension est mise en danger. Si des problèmes de liquidité se posent, la caisse de
pension doit établir un ordre de priorités qu’elle communique à l’autorité de
surveillance.
Pendant la durée d’un découvert, la caisse de pension peut limiter temporellement la
hauteur du versement anticipé ou le refuser complètement si le versement sert au
remboursement d’un prêt hypothécaire.
8.2
L’assuré est tenu d’indemniser la caisse de pension au cas où une enquête très
coûteuse doit avoir lieu. Le conseil de fondation peut édicter un règlement des coûts
dont l’assuré doit être informé spontanément.
9.
Remboursement du versement anticipé
9.1.
L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le versement anticipé à la caisse de
pension,
9.2.
a.
si la propriété de logement est vendue, ou
b.
si des droits sont concédés qui, au niveau économique, reviennent à une
aliénation de la propriété de logement (location permanante), ou
c.
si en cas de décès de l’assuré, aucune prestation de prévoyance y relative n’est
exigible auprès de la caisse de pension.
L’assuré peut rembourser en tout temps le versement anticipé en respectant les
conditions suivantes,
a.
jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse,
b.
jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance, ou
c.
jusqu’au paiement en espèces de la prestation de sortie.
Tout remboursement partiel doit correspondre au moins au montant fixé par le
Conseil fédéral.
9.3.
Le remboursement est crédité aux avoirs épargnés. Le montant remboursé est
crédité à l’avoir de vieillesse au sens de la LPP et au reste de l’avoir de vieillesse
dans la même proportion que celle appliquée au versement anticipé. En cas de
remboursement complet, l’annotation au Registre foncier est radiée.
9.4.
Un versement unique facultatif par l’assuré selon le règlement de prévoyance ne
redevient possible que si le versement anticipé est entièrement remboursé.
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10.
Mise en gage
10.1.
Durant un délai de trois ans avant la naissance de la prétention aux prestations de
vieillesse, l’assuré peut mettre en gage la prétenton aux prestations de prévoyance
ou un montant équivalant à la prestation de libre passage, montant qui se conforme
au chiffre 6.3.
10.2.
Afin d’être valable, la mise en gage doit être notifiée par écrit à la caisse de pension.
10.3.
En cas de mariage ou de partenariat enregistré, la mise en gage nécessite le
consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré.
10.4.
La caisse de pension vérifie si le conjoint ou le partenaire enregistré a cosigné le
contrat de gage conclu avec l’institut de financement.
10.5.
Lors de la sortie, la mise en gage doit être communiquée à la nouvelle institution de
prévoyance et au créancier gagiste.
10.6.
La réalisation de gage est traitée comme un versement anticipé.
11.
Dispositions finales
11.1.
Les cas ne figurant pas dans le présent règlement sont réglés par le conseil de
fondation selon les dispositions légales et dans l’esprit de la prévoyance
professionnelle en général.
11.2.
Le présent Règlement EPL entre en vigueur le 1er janvier 2017. Il peut être modifié
en tout temps par le conseil de fondation.
Zurich, le 22 novembre 2016
Le conseil de fondation
Annexe
Renseignements complémentaires concernant le versement anticipé pour l’accession à la
propriété du logement
Règlement EPL
Annexe
Renseignements complémentaires concernant le versement anticipé pour l’accession
à la propriété du logement
Impôts
L’assuré doit déclarer le versement anticipé en tant que prestation en capital de la
prévoyance professionnelle. Le versement anticipé fait ensuite partie de la fortune privée de
l’assuré et est ainsi soumis à l’impôt.
En cas de remboursement total du versement anticipé, l’assuré peut exiger de
l’administration fédérale des contributions le remboursement des impôts payés (sans
intérêts) lors du versement anticipé, ceci dans un délai de trois ans à compter du remboursement (pièces justificatives).
Réduction des prestations
Une mise en gage n’a pour conséquence une réduction des prestations qu’en cas de
réalisation du gage. Lors d’une réduction des prestations, il est recommandé de conclure un
contrat d’assurance individuelle avec une institution d’assurance. Les coûts d’une telle
assurance sont à la charge de l’assuré.
Caisse de pension de l’Église
Évangélique Méthodiste en Suisse