reglement epl pour l`encouragement de l`accession a la propriete de
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reglement epl pour l`encouragement de l`accession a la propriete de
Annexe B Caisse de pension de l’Église Évangélique Méthodiste en Suisse ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ RÈGLEMENT EPL POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT ____________________________________________________________ Janvier 2017 1. Promulgation, domaine d’application et but 1.1. Le conseil de fondation de la caisse de pension édite le présent règlement conformément à l’article 30 a, c et d, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) en complément au règlement de prévoyance de la caisse de pension. Les définitions figurant dans le règlement de prévoyance sont applicables par analogie. 1.2. Le présent règlement est applicable uniquement aux personnes assurées par la caisse de pension de l’Église Évangélique Méthodiste en Suisse. 2. Formes 2.1. L’utilisation des fonds de la prévoyance professionnelle pour l’usage personnel se fait en tant que 2.2. a. versement anticipé, b. mise en gage. Comme usage personnel est considéré l’utilisation du logement par l’assuré à son domicile ou à son lieu de séjour habituel. 3. Utilisation des fonds 3.1. Les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour : 3.2. a. l’acquisition et la construction d’un logement en propriété ; b. la participation à la propriété de logement ; c. le remboursement des prêts hypothécaires. L’assuré ne peut utiliser les fonds de la prévoyance professionnelle que pour un seul objet à la fois. 4. Propriété du logement, participations 4.1. Sont admis comme propriété de logement pour l’usage personnel de l’assuré les objets suivants : 4.2. 4.3. a. son appartement ; b. sa maison familiale. Les formes autorisées de propriété de logement sont : a. la propriété ; b. la copropriété, notamment la propriété par étages ; c. la propriété commune de la personne assurée avec son conjoint ; d. le droit de superficie distinct et permanent. Les participations autorisées sont : a. l’acquisition de parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation ; b. l’acquisition d’actions d’une société anonyme de locataires ; c. l’octroi de prêts partiaires à un organisme de construction d’utilité publique. 2 5. Obligation d’information 5.1. La caisse de pension doit informer l’assuré lors d’un versement anticipé, lors d’une mise en gage ou sur demande a. du capital de prévoyance à disposition pour l’accession de la propriété de logement ; b. des réductions éventuelles de prestations ; c. de la possibilité de combler les lacunes causées dans la prévoyance en cas d’invalidité ou en cas de décès ; d. de l’assujettissement à l’impôt et de la prétention de restitution. 6. Versement anticipé 6.1. Au plus tard trois ans avant la naissance de la prétention aux prestations de vieillesse, l’assuré peut faire valoir auprès de la fondation un montant destiné à la propriété de logement à usage personnel. 6.2. 6.3. Un versement anticipé est possible uniquement a. si le montant disponible dépasse le montant minimal fixé par le Conseil fédéral, et b. si depuis la dernière perception un délai minimal de cinq ans s’est écoulé, et c. si, en cas de mariage ou de partenariat enregistré, le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement par écrit. Le versement anticipé ne peut pas : a. jusqu’à l’âge de 50 ans, dépasser le montant de la prestation de sortie, et b. après l’âge de 50 ans, dépasser le montant de la prestation de sortie - auquel l’assuré aurait eu droit à l’âge de 50 ans, ou - la moitié de la prestation de sortie actuelle. En cas de divorce, le versement anticipé décidé par le tribunal est également comptabilisé comme un versement anticipé. 6.4. En cas de rachat, les montants y relatifs ne peuvent plus être retirés au titre de versement anticipé durant les trois années suivantes. 7. Effets d’un versement anticipé 7.1. La caisse de pension fait inscrire le versement anticipé au Registre foncier. 7.2. La caisse de pension doit notifier le versement anticipé à l’administration fédérale des contributions. 7.3. Les avoirs épargnés sont diminués du montant du versement anticipé. Le montant de la déduction est prélevé dans la même proportion que celle qui existe entre l’avoir de vieillesse au sens de la LPP et le reste de l’avoir de vieillesse. L’assuré est informé de la réduction des prestations causée par le versement anticipé. 7.4. Au vu de la coordination des prestations de la caisse de pension avec d’autres prestations d’assurance, le versement anticipé, intérêts compris, est mis au compte. 3 7.5. En cas de sortie, la caisse de pension avise la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé. 8. Paiement du versement anticipé 8.1. Le paiement du versement anticipé a lieu dans les six mois qui suivent la demande. La caisse de pension peut suspendre le paiement au cas où la liquidité de la caisse de pension est mise en danger. Si des problèmes de liquidité se posent, la caisse de pension doit établir un ordre de priorités qu’elle communique à l’autorité de surveillance. Pendant la durée d’un découvert, la caisse de pension peut limiter temporellement la hauteur du versement anticipé ou le refuser complètement si le versement sert au remboursement d’un prêt hypothécaire. 8.2 L’assuré est tenu d’indemniser la caisse de pension au cas où une enquête très coûteuse doit avoir lieu. Le conseil de fondation peut édicter un règlement des coûts dont l’assuré doit être informé spontanément. 9. Remboursement du versement anticipé 9.1. L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le versement anticipé à la caisse de pension, 9.2. a. si la propriété de logement est vendue, ou b. si des droits sont concédés qui, au niveau économique, reviennent à une aliénation de la propriété de logement (location permanante), ou c. si en cas de décès de l’assuré, aucune prestation de prévoyance y relative n’est exigible auprès de la caisse de pension. L’assuré peut rembourser en tout temps le versement anticipé en respectant les conditions suivantes, a. jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, b. jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance, ou c. jusqu’au paiement en espèces de la prestation de sortie. Tout remboursement partiel doit correspondre au moins au montant fixé par le Conseil fédéral. 9.3. Le remboursement est crédité aux avoirs épargnés. Le montant remboursé est crédité à l’avoir de vieillesse au sens de la LPP et au reste de l’avoir de vieillesse dans la même proportion que celle appliquée au versement anticipé. En cas de remboursement complet, l’annotation au Registre foncier est radiée. 9.4. Un versement unique facultatif par l’assuré selon le règlement de prévoyance ne redevient possible que si le versement anticipé est entièrement remboursé. 4 10. Mise en gage 10.1. Durant un délai de trois ans avant la naissance de la prétention aux prestations de vieillesse, l’assuré peut mettre en gage la prétenton aux prestations de prévoyance ou un montant équivalant à la prestation de libre passage, montant qui se conforme au chiffre 6.3. 10.2. Afin d’être valable, la mise en gage doit être notifiée par écrit à la caisse de pension. 10.3. En cas de mariage ou de partenariat enregistré, la mise en gage nécessite le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré. 10.4. La caisse de pension vérifie si le conjoint ou le partenaire enregistré a cosigné le contrat de gage conclu avec l’institut de financement. 10.5. Lors de la sortie, la mise en gage doit être communiquée à la nouvelle institution de prévoyance et au créancier gagiste. 10.6. La réalisation de gage est traitée comme un versement anticipé. 11. Dispositions finales 11.1. Les cas ne figurant pas dans le présent règlement sont réglés par le conseil de fondation selon les dispositions légales et dans l’esprit de la prévoyance professionnelle en général. 11.2. Le présent Règlement EPL entre en vigueur le 1er janvier 2017. Il peut être modifié en tout temps par le conseil de fondation. Zurich, le 22 novembre 2016 Le conseil de fondation Annexe Renseignements complémentaires concernant le versement anticipé pour l’accession à la propriété du logement Règlement EPL Annexe Renseignements complémentaires concernant le versement anticipé pour l’accession à la propriété du logement Impôts L’assuré doit déclarer le versement anticipé en tant que prestation en capital de la prévoyance professionnelle. Le versement anticipé fait ensuite partie de la fortune privée de l’assuré et est ainsi soumis à l’impôt. En cas de remboursement total du versement anticipé, l’assuré peut exiger de l’administration fédérale des contributions le remboursement des impôts payés (sans intérêts) lors du versement anticipé, ceci dans un délai de trois ans à compter du remboursement (pièces justificatives). Réduction des prestations Une mise en gage n’a pour conséquence une réduction des prestations qu’en cas de réalisation du gage. Lors d’une réduction des prestations, il est recommandé de conclure un contrat d’assurance individuelle avec une institution d’assurance. Les coûts d’une telle assurance sont à la charge de l’assuré. Caisse de pension de l’Église Évangélique Méthodiste en Suisse