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Finances Publiques Le principe de spécialité dans l’élaboration du budget de l’Etat Les recettes fiscales de l’Etat Le parlement et le budget de l’Etat 6 points 6 points 8 points Le principe de spécialité dans l’élaboration du budget de l’Etat Le droit budgétaire s’est construit, notamment au XIXe siècle, sur la base de plusieurs principes essentiels. Outre les principes d’annualité, d’universalité et d’unité, le principe de spécialité a constitué une étape décisive qui revêt, à l’aune des réformes récentes des finances publiques, un rôle toujours important. Les quatre grandes règles vont ainsi avoir comme principal objet de limiter la liberté d’action du Gouvernement et de l’Administration en matière financière et de renforcer l’autorisation et le contrôle du Parlement…. La règle de la spécialité des crédits limite en effet le pouvoir d’appréciation des ministres en matière de choix des dépenses. Ce principe est donc essentiel dans la phase d’élaboration du budget de l’Etat qui correspond à la rédaction du projet de loi de finances initiale (LFI), ou accessoirement aux lois de finances rectificatives (LFR). Il permet de présenter à la représentation nationale un document budgétaire suffisamment précis qui s’applique également à l’exécution du budget et donc le contrôle des dépenses. Le vote des crédits est d’ailleurs lié pour partie au principe de spécialité. Sous l’ordonnance du 2 janvier 1959, la spécialité était au niveau du chapitre. L’article 7 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dispose que les crédits budgétaires sont regroupés en missions elles mêmes divisées en programmes. La mission est l’unité de vote des crédits, le programme est l’unité de spécialité des crédits. Le principe est désormais celui de la justification au premier euro : on ne présume plus la reconduction des crédits d’une année sur l’autre. Cela doit obliger le gouvernement à justifier, chaque année, la poursuite des différents programmes et à revoir donc régulièrement le périmètre de l’action administrative. La nomenclature budgétaire est rénovée : elle est désormais organisée autour des trois notions que sont la mission, le programme et l’action. L’autorisation budgétaire est ainsi rendue plus précise : il s’agit d’accorder des crédits à des finalités déterminées. Le redéploiement de crédits par le Parlement peut ainsi prendre un sens véritable. Le changement avec l’ordonnance de 1959 (fascicules budgétaires, chapitres, articles) est réelle : l’orientation générale est de faire primer la répartition des crédits en fonction de leur objet (une politique publique) sur leur répartition par nature (dépenses de fonctionnement, d’intervention, d’investissement,…). Toutefois à la demande des parlementaires, une information par nature des crédits a été maintenue permettant de distinguer les crédits par titres (titre 1 : dotations des pouvoirs publics, titre 2 : dépenses de personnel, titre 3 : dépenses de fonctionnement, titre 4 : charges de la dette de l’Etat, titre 5 : dépenses d’investissement, titre 6 : dépenses d’intervention, titre 7 : dépenses d’opérations financières). Ce principe de spécialité permet de suivre également l’exécution des crédits (décret d’avance, virement et transfert de crédits, etc.) et donc leur contrôle tant par le Parlement que par la Cour des comptes. Les recettes fiscales de l’Etat L’État tire l’essentiel de ses ressources des recettes fiscales (près de 90% du total des recettes hors emprunt), constituées d’impôts- directs ou indirects - prélevés à la fois sur les citoyens et les entreprises. En 2010, les recettes fiscales nettes s’élèvent à 250 milliards d’euros (en tenant compte des remboursements et des dégrèvements, cf les dépenses fiscales). Part essentielle du financement du budget et des politiques publiques, les recettes fiscales ne sont pas sans soulever plusieurs enjeux tant sur le plan de leur acceptabilité que de leur recouvrement. Elles se distinguent en premier lieu des recettes non fiscales (par exemple, le produit des amendes ou des redevances liées à l’occupation du domaine public, cette dernière étant entendue comme le produit de l’équivalence entre un service rendu et le prélèvement) ainsi que des cotisations sociales effectives versées aux administrations publiques. Le caractère fiscal est donc plus restrictif que la notion de ressources publiques au sens de l’art 40 de la Constitution (Conseil constitutionnel, 1961) ou bien entendu de celle de prélèvements obligatoires. La recette fiscale, elle, n’ouvre pas droit à une contrepartie et est soumise à une autorisation annuelle de perception. On distingue en premier lieu les impôts directs assis sur le revenu ou une autre mesure de la capacité contributive du contribuable (patrimoine, bénéfice) : impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la taxe d’habitation, l’impôt sur la fortune, etc. Les impôts indirects pèsent sur certaines transactions entre agents économiques : vente de biens et de services (la TVA : taxe sur la valeur ajoutée avec 126 milliards d’euros soit 49% des recettes fiscales nettes de l’Etat, la TIPP : taxe intérieure sur les produits pétroliers soit 26 milliards d’euros, droits sur alcools et tabacs), transactions immobilières (droits de mutation à titre onéreux), transmission de patrimoine (droits de succession) ou échanges internationaux (droits de douanes). Les débats sur le bouclier fiscal ou la réforme de la taxe professionnelle rappellent l’enjeu du consentement (à et de l’impôt, cf les articles 13, 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la charte du contribuable établie en 1975 actualisée en 2000) et la nécessité de concilier rendement fiscal (l’ISF correspond à 3 milliards d’euros) et objectif social. A cela, il convient d’ajouter la nécessité de disposer d’un mécanisme de recouvrement (l’administration fiscale qui a connu une réforme en profondeur de ses structures centrales et déconcentrées) pertinent qui repose pour partie sur le contrôle fiscal. Le dernier rapport annuel de la Cour des comptes 2010 comprend au demeurant une insertion spécifique au contrôle fiscal. La faible part des recettes fiscales bénéficiant à l’État est atypique parmi les grands États non fédéraux. Elle tient au fait qu’une plus forte proportion des prélèvements est en France destinée à financer le système de protection sociale, par rapport à nos voisins. Le parlement et le budget de l’Etat Les grandes démocraties sont fondées sur la revendication par le Parlement du consentement à l’impôt (Magna Carta, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Le développement du droit budgétaire en France au XIXe siècle est également lié au parlementarisme : grands principes budgétaires, dont certains sont toujours en vigueur aujourd’hui, volonté de parvenir à la neutralité des finances publiques, dogme de l’équilibre budgétaire... Avec l’ordonnance organique du 2 janvier 1959, le « parlementarisme rationalisé » repose sur une simplification de la procédure budgétaire et sur une répartition plus nette des compétences entre le Gouvernement et le Parlement. La discussion du budget ne devait plus apparaître, comme cela avait été le cas sous les IIIe et IVe Républiques, comme l’incarnation de la suprématie parlementaire. L’ordonnance de 1959 a ainsi donné au Gouvernement la pleine maîtrise du débat budgétaire. La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) a redonné un rôle au Parlement. Le gouvernement dispose du monopole de l’initiative législative en matière budgétaire (article 34 de la Constitution). Mais le Parlement autorise les recettes et les dépenses. Toute autorisation de dépense s’exprime par une « ouverture de crédits ». Le crédit constitue donc une autorisation juridique de dépenser qui porte sur deux éléments : son montant, l’objet de la dépense. Ce pouvoir d’autorisation reste toutefois limité et encadré notamment par l’article 40 de la Constitution. Pour l’adoption du projet de loi de finances, le Parlement dispose d’un délai total de 70 jours pour adopter le budget donc le vote final doit avoir lieu entre le 10 et 15 décembre. Les textes répartissent les délais entre les deux chambres. L’Assemblée nationale a 40 jours en première lecture et le Sénat 20 jours. Une commission mixte paritaire peut être constituée. Le travail parlementaire est assuré avant tout par les deux commissions des finances. La réforme budgétaire de 2001, entrée en vigueur en 2006, a toutefois modifié la nature du contrôle exercé par le Parlement en éclairant l’autorisation budgétaire a priori par un contrôle renforcé des performances a posteriori des administrations. La loi organique renforce en effet considérablement les prérogatives du Parlement en matière d’information et de contrôle. Elle consacre au demeurant un titre entier à ces deux nécessités (titre V : de l’information et du contrôle). Ainsi l’article 48 de la loi organique inscrit-il dans les textes la pratique du débat d’orientation budgétaire (DOB), qui peut avoir lieu à partir du dépôt obligatoire, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire du Parlement (le plus souvent en juin) et qui constitue le symétrique du rapport économique, social et financier que le gouvernement doit désormais joindre au projet de loi de finances. De même, aux plans annuels de performance (PAP) joints au projet de loi de finances font désormais écho des rapports annuels de performance (RAP) qui doivent accompagner le projet de loi de règlement, permettant ainsi de présenter dès le dépôt de celui-ci les résultats des différents services. Pour développer son action de contrôle du budget, le Parlement dispose de la Cour des comptes à qui elle peut demander des contrôles particuliers (article 58 LOLF).