Droit international privé I
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Droit international privé I
M ASTER 1DROIT Examens du 1er semestre 2014/2015 Session 1 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ I Caroline Kleiner et Delphine Porcheron Durée de l’épreuve : 3 heures Docum ents autorisés : -‐ M. Attal et J. Bauchy, Code de droit international privé français, Bruylant -‐ S. Clavel et E. Gallant, Les grands textes de droit international privé, Dalloz -‐ V. Heuzé, Les textes fondamentaux du droit international privé, LGDJ -‐ Code civil -‐ Code de procédure civile Le partage de documents au cours de cette épreuve individuelle est strictement prohibé. Pour les étudiants ERASMUS : -‐ dictionnaire bilingue langue d’origine/français – français/langue d’origine M atériel autorisé : aucun Sujet : Résoudre le cas pratique en répondant aux questions posées ci-dessous. Mme Schultz, résidant à Mulhouse, souhaite acquérir une voiture d’occasion de marque allemande. Elle consulte différents sites internet à cet effet, et tombe sur l’annonce idéale, rédigée en français, en consultant le site www.dasauto.com. Un garagiste professionnel, M. Gauner, installé à Bâle (Suisse) vend une voiture Mercedes classe A, n’ayant que 20 000 kms au compteur, en parfait état. Elle téléphone pour prendre des renseignements et décide d’acquérir la voiture. Elle se rend alors en avril 2014 à Bâle pour y acheter la voiture pour la somme de 18 000 francs suisses (environ 15 000 euros) qu’elle paie en espèces. Sur le chemin du retour, le lendemain de son acquisition, elle en profite pour faire un peu de tourisme. Alors qu’elle roulait tranquillement sur une route allemande, près de Breitnau dans les environs de Freiburg au volant de sa nouvelle voiture, celle-ci tombe en panne, ce qui provoque un accident. En effet, une bétaillère immatriculée en Allemagne a dû freiner brusquement pour éviter d’entrer en collision avec la voiture de Mme Schultz, et plusieurs vaches transportées ont été blessées. Le garagiste de fortune en charge de la réparation, installé à Breitnau, informe Mme Schultz que le moteur n’est pas en réalité le moteur d’origine et que le véhicule a donc dû rouler bien plus que 20 000 kms. Mme Schultz appelle aussitôt M. Gauner en lui demandant le remboursement intégral de son achat et l’avertit que si le propriétaire du bétail cherche à engager sa responsabilité en justice, elle l’appellera en garantie. Face au refus du vendeur de lui restituer la somme demandée, elle assigne M. Gauner en résolution du contrat et lui demande des dommages-intérêts conformément au droit français devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse. De son côté, M. Gauner saisit le Zivilgericht Basel-Stadt d’une part, d’une action en nullité du contrat, en raison de la violation de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, d’autre part en action déclaratoire de non-responsabilité vis-à-vis du propriétaire du bétail. 1) Le TGI de Mulhouse est-il compétent pour connaître de l’action de Mme Schultz ? (6 points) 2) Le tribunal civil de la ville de Bâle (Zivilgericht Basel-Stadt) est-il compétent pour connaître des deux actions de M. Gauner ? 3) Si le TGI de Mulhouse est compétent, quelle loi devrait-il appliquer à l’action intentée par Mme Schultz ? 4) A supposer que M. Gauner se défende sur le fond devant le TGI de Mulhouse, que pensez-vous de son argument pour justifier la nullité du contrat ? 5) Supposez que le tribunal civil de Bâle ait rendu une décision déclarant M. Gauner non responsable du dommage subi par le propriétaire du bétail. a) Quelle loi le juge suisse aura-t-il appliqué ? b) Quel est l’intérêt d’une telle décision ? 2 ANNEXES Annexe 1 : Extraits du code m onétaire et financier Art. L. 112-6 du code m onétaire et financier I.- Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération. (…) Article D. 112-3 du code m onétaire et financier « Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé : 1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ; 2° A 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle ». Annexe 2 : Extraits de la LDIP suisse : II. Droit applicable 1. En général a. Election de droit Art. 132 b. A défaut d’élection de droit Art. 133 Les parties peuvent, après l’événement dommageable, convenir à tout moment de l’application du droit du for. 1 Lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet Etat. 2 Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même Etat, ces prétentions sont régies par le droit de l’Etat dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait. 3 Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. 2. En particulier a. Accidents de la circulation routière Art. 134 Les prétentions résultant d’accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière. 3 (…) Art. 142 4. Domaine du droit applicable 1 Le droit applicable à l’acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l’étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable. 2 Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l’acte sont prises en considération. Annexe 3 : Extraits de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière Article premier La présente applicable analogues et les fonds publics de garantie Convention à la détermine responsabilité la civile automobile, ainsi qu'aux cas d'exclusion de loi responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces extra- organismes. contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la Article 3 juridiction appelée à en connaître. Par accident de la circulation routière au sens de La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le la présente Convention, on entend tout accident territoire duquel l'accident est survenu. concernant un ou des véhicules, automoteurs ou Article 4 non, et qui est lié à la circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à la terrain non public mais ouvert à un certain disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci- nombre de personnes ayant le droit de le après: fréquenter. a) Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat Article 2 autre que celui sur le territoire duquel l'accident La présente Convention ne s'applique pas: est 1. à la responsabilité des fabricants, vendeurs et d'immatriculation réparateurs de véhicules; responsabilité 2. à la responsabilité du propriétaire de la voie de − envers circulation ou de toute autre personne tenue propriétaire ou toute autre personne ayant un d'assurer l'entretien de la voie ou la sécurité des droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte usagers; de leur résidence habituelle, 3. aux conducteur, applicable le de l'Etat à détenteur, la le avait sa résidence habituelle dans un Etat autre de celle du commettant; que celui sur le territoire duquel l'accident est 4. aux recours entre personnes responsables; survenu, 5. aux recours et aux subrogations concernant les − envers une victime se trouvant sur les lieux de assureurs; l'accident hors du véhicule, si elle avait sa 6. aux actions et aux recours exercés par ou résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation. d'assurance sociale ou de d'autrui, est interne − envers une victime qui était passager, si elle organismes fait loi l'exception de celle du propriétaire du véhicule et les du le la à contre responsabilités survenu, sécurité autres sociale, institutions 4 En cas de pluralité de victimes, la loi applicable 2. les causes d'exonération, ainsi que toute est déterminée séparément à l'égard de chacune limitation et tout partage de responsabilité; d'entre elles. 3. l'existence et la nature des dommages b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués susceptibles de réparation; dans l'accident, les dispositions figurant sous 4. les modalités et l'étendue de la réparation; lettre a) ne sont applicables que si tous les 5. la transmissibilité du droit à réparation; véhicules sont immatriculés dans le même Etat. 6. les personnes ayant droit à réparation du c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux dommage qu'elles ont personnellement subi; de l'accident hors du ou des véhicules sont 7. la responsabilité du commettant du fait de son impliquées préposé; dans l'accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b) ne sont applicables 8. les prescriptions et les déchéances fondées sur que l'expiration d'un délai, y compris le point de si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation. départ, l'interruption et la suspension des délais. Il en est ainsi, alors même qu'elles sont aussi victimes de l'accident. (…) Article 5 Article 11 La loi applicable en vertu des articles 3 et 4 à la L'application des articles 1 à 10 de la présente responsabilité envers le passager régit aussi la Convention est indépendante de toute condition responsabilité pour les dommages aux biens de réciprocité. La Convention s'applique même si transportés dans le véhicule, qui appartiennent au la loi applicable n'est pas celle d'un Etat passager ou qui lui ont été confiés. contractant. La loi applicable en vertu des articles 3 et 4 à la responsabilité envers le propriétaire du véhicule régit la responsabilité pour les dommages aux biens transportés par le véhicule, autres que ceux visés à l'alinéa précédent. La loi applicable à la responsabilité pour les dommages aux biens se trouvant hors du ou des véhicules est celle de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. Toutefois, la responsabilité pour les dommages aux effets personnels de la victime se trouvant hors du ou des véhicules est soumise à la loi interne de l'Etat d'immatriculation, lorsqu'elle est applicable à la responsabilité envers la victime en vertu de l'article 4. (…) Article 8 La loi applicable détermine notamment: 1. les conditions et l'étendue de la responsabilité; 5