Conseil de sécurité

Transcription

Conseil de sécurité
S/AC.50/2007/15
Nations Unies
Conseil de sécurité
Distr. générale
2 mars 2007
Français
Original : anglais
Comité du Conseil de sécurité créé
par la résolution 1737 (2006)
Note verbale datée du 21 février 2007, adressée
au Président du Comité par la Mission permanente
de la Croatie auprès de l’Organisation des Nations Unies
La Mission permanente de la République de Croatie auprès de l’Organisation
des Nations Unies présente ses compliments au Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution 1737 (2006) et a l’honneur de lui faire tenir le rapport
établi par le Gouvernement de la République de Croatie sur les mesures qu’il a
prises pour appliquer les dispositions de la résolution (voir annexe).
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Annexe à la note verbale datée du 21 février 2007
adressée au Président du Comité par la Mission
permanente de la Croatie auprès de l’Organisation
des Nations Unies
Rapport de la République de Croatie sur l’application
de la résolution 1737 (20067)
Paragraphe 19 :
Décide que tous les États Membres devront lui rendre compte des mesures qu’ils
auront prises afin de mettre efficacement en application les dispositions des
paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 17 ci-dessus
Conformément à la résolution 1737 (2006), adoptée par le Conseil de sécurité
le 24 décembre 2006, et en particulier à ses paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 17,
la République de Croatie a adopté des mesures concrètes et des procédures
législatives pour appliquer les sanctions contre l’Iran.
1.
Aux termes de l’article 2 de la loi sur les mesures restrictives internationales,
adoptée par le Parlement croate le 3 novembre 2004, à compter du 24 décembre
2004, la République de Croatie introduit, applique et abroge les mesures restrictives
internationales à l’encontre d’États, d’organisations internationales, d’entités
territoriales, de mouvements ou de personnes physiques ou morales : i) en vue
d’assurer l’application de décisions ayant force obligatoire à l’échelle internationale
adoptées par l’Organisation des Nations Unies; ii) pour se conformer aux mesures
restrictives adoptées par d’autres organisations internationales; et iii) dans d’autres
cas conformément au droit international.
Aux fins de l’application de cette loi, le Gouvernement croate a créé l’Équipe
spéciale chargée de l’application et du suivi de la loi sur les mesures restrictives
internationales, par sa décision du 24 février 2005, modifiée par sa décision du
14 septembre 2006. L’Équipe spéciale, dont les travaux sont présidés par le
ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne, est composée de
représentants des ministères suivants : Ministère des affaires étrangères et de
l’intégration européenne, Ministère de l’intérieur, Ministère de la défense, Ministère
de l’économie, du travail et de l’entreprise, Ministère des finances, Ministère de la
mer, du tourisme, des transports et du développement et Ministère de la justice.
L’Équipe spéciale a rédigé et présenté au Gouvernement de la République de
Croatie, pour adoption, la décision sur l’application des mesures définies dans la
résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité relative aux sanctions contre l’Iran.
2.
L’Autorité nationale de contrôle des importations et des exportations d’armes à
des fins commerciales, chargée de délivrer les licences d’importation et
d’exportation d’armes à des fins commerciales, qui est composée de représentants
du Ministère de la défense, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires
étrangères et de l’intégration européenne et du Ministère de l’économie, du travail et
de l’entreprise et qui agit en vertu des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 4 du décret
relatif aux biens sujets à l’octroi de licences d’importation et d’exportation (Journal
officiel numéros 118/01, 108/02 et 134/02), a été dûment informée des sanctions
imposées contre l’Iran par la résolution 1737 (2006) et a pris toutes les mesures
nécessaires pour :
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1) Prévenir la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à
l’Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, de tous articles,
matières, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux
activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou à la
mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, à savoir ceux énumérés dans les
listes figurant dans les documents S/2006/814, S/2006/815 et S/2006/816;
2) Empêcher la fourniture à l’Iran de toute assistance ou formation
techniques, de toute aide financière, de tous investissements, services de
courtage ou autres, ainsi que le transfert de ressources ou de services
financiers, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à
l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies prohibés
visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus;
3) Empêcher que des ressortissants iraniens reçoivent un enseignement ou
une formation spécialisés dispensés sur son territoire ou par ses propres
ressortissants, dans des disciplines qui favoriseraient les activités nucléaires de
l’Iran posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d’armes
nucléaires.
3.
Le Département des impôts a recherché dans ses bases de données tous achats
et ventes de biens immobiliers et de biens corporels ou incorporels, ainsi que toutes
opérations financières effectuées par des organisations et associations humanitaires
liées à des personnes physiques ou morales visées dans la résolution 1737 (2006), en
particulier pour prévenir l’entrée ou le passage en transit sur le territoire national
des personnes désignées dans l’annexe ainsi que des autres personnes que le Conseil
ou le Comité pourront désigner comme participant, étant directement associées ou
apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de
prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris en
concourant à l’acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies
visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
4.
Le Département des douanes a recherché dans sa base de données tous
transferts illicites de fonds transfrontières effectués par des personnes physiques ou
morales visées dans la résolution 1737 (2006). Il a également renforcé le contrôle
général des biens passant la frontière et des transferts de fonds de sorte à :
1) Geler les fonds, avoirs financiers et ressources économiques se trouvant
sur le territoire national, qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes
ou entités visées dans l’annexe, ainsi que ceux des autres personnes ou entités
que le Conseil ou le Comité pourront désigner comme participant, étant
directement associées ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran
posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes
nucléaires, y compris par des moyens illicites;
2) Prévenir la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à
l’Iran de tous articles, matières, équipements, biens et technologies énumérés
dans les listes figurant dans les documents S/2006/814, S/2006/815 et
S/2006/816 et Corr.1, qui sont susceptibles de contribuer aux activités liées
aux programmes nucléaire, de missiles balistiques et d’autres armes de
destruction massive de l’Iran.
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5.
La Division de l’inspection des devises a recherché dans sa base de données
toutes opérations effectuées par des personnes physiques ou morales visées dans la
résolution 1737 (2006) afin de déceler et de prévenir les transferts illicites de fonds
transfrontières.
6.
Le Département de la lutte contre le blanchiment de capitaux a demandé au
Ministère de l’intérieur, au Procureur de l’État et à la Banque nationale de Croatie
d’examiner plus avant leurs fichiers afin d’identifier éventuellement des personnes
physiques ou morales visées dans la résolution 1737 (2006), de sorte à geler
immédiatement les fonds, avoirs financiers et ressources économiques se trouvant
sur le territoire national, qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes ou
entités désignées par le Comité du Conseil de sécurité. À ce jour, on a recensé en
Croatie aucun cas d’avoirs gelés ni de comptes ou valeurs monétaires donnant lieu à
un gel d’avoirs appartenant à des personnes, groupes, entreprises ou entités visés
dans la résolution 1737 (2006).
7.
La police des frontières du Ministère de l’intérieur empêche le passage des
frontières nationales aux personnes visées dans la résolution 1737 (2006),
conformément à la loi sur le contrôle des frontières et à la loi relative aux étrangers.
La police des frontières a reçu instruction de prendre des mesures de
précaution et de se préparer, le cas échéant, à empêcher l’entrée ou le passage en
transit sur le territoire croate ou aux postes frontière, y compris dans les aéroports
accueillant des vols intérieurs ou internationaux, de personnes désignées par le
Comité ou le Conseil de sécurité comme étant responsables des politiques iraniennes
relatives aux programmes nucléaire, de missiles balistiques et d’autres armes de
destruction massive de l’Iran, tel que visé dans la résolution 1737 (2006).
À ce jour, les autorités croates n’ont identifié aucune personne physique ou
morale visée par la résolution 1737 (2006) qui a cherché à entrer dans le pays ou à y
passer en transit.
8.
La République de Croatie est membre de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) depuis 1993 et est partie au Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires depuis 2001.
La Croatie est partie à la Convention sur la protection physique des matières
nucléaires depuis 2001 et au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
depuis 2001. Elle est membre du Groupe des fournisseurs nucléaires ainsi que du
Comité Zangger.
La République de Croatie a souscrit au Code de conduite sur la sûreté et la
sécurité des sources radioactives ainsi qu’aux Orientations pour l’importation et
l’exportation de sources radioactives.
En raison de sa coopération technique soutenue avec l’AIEA dans le cadre de
projets internationaux, la Croatie a reçu et installé, au poste frontière avec la
République de Slovénie à Bregana, deux portiques pour détecter les matières
nucléaires et autres matières radioactives qui pourraient être utilisées pour la
fabrication de bombes atomiques.
La République de Croatie a souscrit au Code de conduite de La Haye contre la
prolifération des missiles balistiques en novembre 2002. La Croatie n’a pas de
programme de missiles balistiques et ne participe, sur le plan bilatéral ou
multilatéral, à aucun programme de missiles balistiques. Elle ne dispose pas de
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systèmes de missiles balistiques ni de sites de lancement (essai) terrestre de missiles
balistiques. La Croatie ne participe, sur le plan bilatéral ou multilatéral, à aucun site
de lancement terrestre de missiles balistiques et n’a jamais lancé de missiles
balistiques.
La législation interne de la Croatie lui permet de se conformer pleinement aux
dispositions de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité.
La législation croate comporte des dispositions qui érigent en infraction pénale
le fait d’apporter un appui, actif ou passif, aux personnes ou entités impliquées dans
la fourniture d’armes, y compris d’armes nucléaires, visées dans la résolution 1737
(2006). Les principales dispositions figurent dans le Code pénal, la loi sur le
commerce et la décision gouvernementale portant définition des biens importés et
exportés au titre d’une licence ainsi que la loi sur la production, la révision et le
commerce d’armes et de matériel militaire. À ce jour, on n’a pas recensé en Croatie
d’avoirs financiers ni de ressources économiques appartenant à des personnes,
groupes, entreprises ou entités visés dans la résolution 1737 (2006).
Cependant, toutes informations pertinentes, concernant notamment le type
d’avoirs gelés, les numéros de compte et les valeurs monétaires appartenant à des
personnes, groupes, entreprises ou entités visés dans la résolution 1737 (2006) en
Croatie, seraient, le cas échéant, communiquées au Comité avec diligence.
Conclusion
La Croatie n’a pas de programmes de missiles balistiques et ne participe, sur le
plan bilatéral ou multilatéral, à aucun programme de missiles balistiques. Elle ne
dispose pas de systèmes de missiles balistiques ni de sites de lancement (essai)
terrestre de missiles balistiques. La Croatie ne participe, sur le plan bilatéral ou
multilatéral, à aucun site de lancement terrestre de missiles balistiques et n’a jamais
lancé de missiles balistiques.
À ce jour, les autorités croates n’ont pas identifié de groupes ni de personnes
visés par la résolution 1737 (2006) qui ont cherché à fournir, à vendre ou à
transférer des armes ou du matériel militaire, ou à fournir une formation technique,
des conseils, des services ou une assistance liés à la fourniture, à la fabrication ou à
l’utilisation des articles visés aux alinéas 1) et 2) du paragraphe 1 ci-dessus.
À ce jour, on n’a pas recensé en Croatie d’avoirs financiers ni de ressources
économiques appartenant à des personnes, groupes, entreprises ou entités visés dans
la résolution 1737 (2006). Cependant, toutes informations pertinentes, concernant
notamment le type d’avoirs gelés, les numéros de compte et les valeurs monétaires
appartenant à des personnes, groupes, entreprises ou entités visés dans la résolution
1737 (2006) en Croatie, seraient, le cas échéant, communiquées au Comité avec
diligence.
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