Introduction aux art. 111–116

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Introduction aux art. 111–116
Artikelkommentar
OR 2020 111, OR 2020 112, OR 2020 113, OR 2020
114, OR 2020 115, OR 2020 116
Dokumenttitel
Introduction aux art. 111–116
Autoren
Titel
Ariane Morin
Schweizer Obligationenrecht 2020 Entwurf für einen
neuen allgemeinen Teil / Code des obligations suisse
2020 - Projet relatif à une nouvelle partie générale
Jahr
2013
Seite
335
Herausgeber
Claire Huguenin, Reto M. Hilty
Verlag
Schulthess Juristische Medien AG
978-3-7255-6787-4
ISBN
335
Introduction aux art. 111–116
1
Les art. 111–116 CO 2020 sont consacrés à la demeure du créancier. L’art. 111 CO
2020 indique quelles sont ses conditions, les art. 112–116 CO 2020 décrivent ses
conséquences juridiques.
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Comme les art. 91–96 CO(cf. aussi §§ 263 ss BGB; art. III.-2:111 s. DCFR), ces règles
figurent dans le chapitre consacré à l’exécution (art. 85–117 CO 2020), parce qu’il n’a
pas paru nécessaire de s’écarter de l’idée, défendue par la doctrine majoritaire, que le
créancier qui refuse de prêter son concours à l’exécution ne viole pas une obligation,
mais seulement une incombance (pour le droit actuel ZK OR-Schraner, N 22 ss ad art.
91 CO; BK OR-Weber, N 50 ss ad art. 91 CO) – sous réserve d’un obligation
accessoire de coopérer fondée sur un contrat (p.ex.: contrat incorporant l’art. 5.1.3
UNIDROIT Principles) ou sur une disposition spéciale qui lui imposent une obligation
accessoire de coopérer (p.ex.: art. 211 ou art. 324 CO; BK OR-Weber, N 30 ad art. 91
CO).
3
Par conséquent, les art. 118 ss CO 2020 ne sont en principe pas opposables au créancier
en demeure au sens de l’art. 111 CO 2020 et le débiteur reste tenu de lui fournir la
prestation, y compris un éventuel intérêt conventionnel (art. 92 CO 2020; ATF 119 II
437 c. 3.a; cf. toutefois art. 504 al. 2 CO). Les art. 112–116 CO 2020 visent toutefois à
éviter que le débiteur ne soit désavantagé par le refus du créancier de concourir à
l’exécution, en mettant les frais de la demeure et les risques de la prestation à la charge
du créancier (art. 112 CO 2020), et en permettant au débiteur de suppléer à l’exécution
par la consignation ou la vente de l’objet de la prestation (art. 113–115 CO 2020), ou
de résoudre le contrat (art. 116 CO 2020).
4
Les art. 111–116 CO 2020 sont de droit dispositif.

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