Introduction aux art. 111–116
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Introduction aux art. 111–116
Artikelkommentar OR 2020 111, OR 2020 112, OR 2020 113, OR 2020 114, OR 2020 115, OR 2020 116 Dokumenttitel Introduction aux art. 111–116 Autoren Titel Ariane Morin Schweizer Obligationenrecht 2020 Entwurf für einen neuen allgemeinen Teil / Code des obligations suisse 2020 - Projet relatif à une nouvelle partie générale Jahr 2013 Seite 335 Herausgeber Claire Huguenin, Reto M. Hilty Verlag Schulthess Juristische Medien AG 978-3-7255-6787-4 ISBN 335 Introduction aux art. 111–116 1 Les art. 111–116 CO 2020 sont consacrés à la demeure du créancier. L’art. 111 CO 2020 indique quelles sont ses conditions, les art. 112–116 CO 2020 décrivent ses conséquences juridiques. 2 Comme les art. 91–96 CO(cf. aussi §§ 263 ss BGB; art. III.-2:111 s. DCFR), ces règles figurent dans le chapitre consacré à l’exécution (art. 85–117 CO 2020), parce qu’il n’a pas paru nécessaire de s’écarter de l’idée, défendue par la doctrine majoritaire, que le créancier qui refuse de prêter son concours à l’exécution ne viole pas une obligation, mais seulement une incombance (pour le droit actuel ZK OR-Schraner, N 22 ss ad art. 91 CO; BK OR-Weber, N 50 ss ad art. 91 CO) – sous réserve d’un obligation accessoire de coopérer fondée sur un contrat (p.ex.: contrat incorporant l’art. 5.1.3 UNIDROIT Principles) ou sur une disposition spéciale qui lui imposent une obligation accessoire de coopérer (p.ex.: art. 211 ou art. 324 CO; BK OR-Weber, N 30 ad art. 91 CO). 3 Par conséquent, les art. 118 ss CO 2020 ne sont en principe pas opposables au créancier en demeure au sens de l’art. 111 CO 2020 et le débiteur reste tenu de lui fournir la prestation, y compris un éventuel intérêt conventionnel (art. 92 CO 2020; ATF 119 II 437 c. 3.a; cf. toutefois art. 504 al. 2 CO). Les art. 112–116 CO 2020 visent toutefois à éviter que le débiteur ne soit désavantagé par le refus du créancier de concourir à l’exécution, en mettant les frais de la demeure et les risques de la prestation à la charge du créancier (art. 112 CO 2020), et en permettant au débiteur de suppléer à l’exécution par la consignation ou la vente de l’objet de la prestation (art. 113–115 CO 2020), ou de résoudre le contrat (art. 116 CO 2020). 4 Les art. 111–116 CO 2020 sont de droit dispositif.