Ontslag om dringende reden
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Ontslag om dringende reden
273 Hoofdstuk 7 Ontslag om dringende reden A fdeling 1 Rechtsleer Buyssens, H., “Ontslag wegens dringende reden: kroniek van de rechtspraak 2000-2014”, RW 2015-2016, afl. 12, 443-458 en www.rw.be (7 december 2015). Dear, L., “Le congé pour motif grave des contractuels de la fonction publique”, Soc.Kron. 2013/7, 385-387. Deckers, H., “Licenciement pour motif grave et principe de proportionnalité: aspects théoriques et pratiques”, Ors. 2015, 2. Deckers, H., “Facebook et motif grave”, (noot onder Arbrb. Namen 10 januari 2011), Soc.Kron. 2013/02, 113 e.v. Deckers, H. en Mortier, A., Le licenciement pour motif grave, Kluwer, 2014, 208 p. Dooms, V., “Over voldoende kennis van de feiten bij een directiecomité”, RABG 2014, 881-884. Engels, C. en Van Der Sype, Y., “Ontslag wegens dringende reden”, NJW 2015, 263. Gosseries, P., “Les modalités légales de notification du motif grave”, JTT 2014, 314. 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In de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 “est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur”. “Il ressort de la lecture de cet article que plusieurs conditions doivent être remplies afin qu’on puisse attester la réalité d’un motif grave: –– Les faits doivent être fautifs; –– Cette faute doit être d’une gravité telle qu’elle empêche immédiatement et définitivement la continuation des relations professionnelles. Ainsi, la faute, au sens de l’article 35, doit entraîner la perte de confiance du cocontractant envers l’auteur de la faute. Pour apprécier la réalité et l’étendue de cette perte de confiance, le juge apprécie la faute in concreto.”299 120. Zo ook: “La notion de motif grave, telle qu’elle est définie par l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 comporte trois éléments: • une faute; • la gravité de cette faute; • l’impossibilité immédiate et définitive de poursuivre toute collaboration professionnelle, en raison de cette faute. Le dernier élément implique que la faute doit être appréciée non de manière abstraite, mais in concreto en prenant en considération l’ensemble des éléments de fait relatifs à l’acte lui-même et au contexte dans lequel il s’est déroulé. Le fait qui peut justifier le licenciement sans indemnité ni préavis est le fait accompagné de toutes les circonstances qui sont de nature à lui conférer le caractère d’un motif grave. Ces éléments concernent tant le travailleur que l’employeur.”300 299 300 Arbh. Luik 14 februari 2014, AR 2013/AL/257, onuitg. Arbh. Brussel 6 mei 2014, AR 2012/AB/639, onuitg. larcier 275 Ontslag om dringende reden “Le juge apprécie en fait et souverainement si le manquement a rendu immédiatement et définitivement impossible la collaboration professionnelle entre parties. Le contrôle exercé à cette fin par le juge est un contrôle de pleine juridiction. En d’autres termes, le juge substitue son appréciation à celle de l’employeur. Cette appréciation se fait in concreto, en tenant compte de l’ensemble des circonstances qui sont de nature à attribuer ou non à un fait le caractère de motif grave.”301 Feiten uit het privéleven kunnen een ernstige tekortkoming uitmaken. De dringende reden moet niet worden beoordeeld op basis van de schade die de tekortkoming veroorzaakt aan de onderneming, maar wel in functie van de gevolgen van de tekortkoming op het vertrouwen dat de werkgever moet kunnen hebben in zijn personeel302. De repetitieve aard van de tekortkoming kan eveneens het karakter van dringende reden geven en eerdere feiten kunnen worden ingeroepen teneinde de ernst van de dringende reden aan te tonen303. § 2. Onmogelijkheid om de contractuele relatie verder te zetten 121. Een dergelijke onmogelijkheid wordt niet aangetoond wanneer de werkgever na een werknemer te hebben ontslagen om dringende reden, die werknemer een lagere functie aanbiedt. “La Cour considère que la SA ne peut raisonnablement et valablement, en même temps, faire état d’une faute entraînant de façon immédiate et définitive la rupture de confiance, et proposer un autre emploi, fût-il exempt de responsabilités comptables ou financières et proposé pour des raisons humanitaires, celles-ci apparaissant avoir manifestement été avancées pour justifier un comportement dont l’incohérence ôte toute crédibilité à la gravité du motif de rupture allégué. Lorsqu’un employeur considère que la confiance qu’il a dans un employé est totalement rompue, et de façon définitive, pour avoir commis un faux et adopté une attitude mensongère, il n’est pas raisonnablement imaginable qu’il puisse au moment où il rompt le contrat et le lendemain, redonner à nouveau et soudainement sa 301 302 303 Arbh. Bergen 23 mei 2013, AR 2012/AM/257, onuitg. Arbh. Luik 27 februari 2015, JTT 2015, 236. Arbh. Luik 27 februari 2015, JTT 2015, 236. larcier 276 Kroniek Ontslagrecht • Overzicht van rechtspraak 2011-2015 confiance à cet employé parce qu’il exercerait une fonction n’ayant plus d’implications financières. Offrir un emploi exempt de responsabilités financières permet certes de réduire les conséquences d’une éventuelle faute, mais ne permet pas de restaurer ni de rétablir une confiance prétendument totalement perdue dont l’ébranlement a précisément entraîné une rupture contractuelle pour motif grave.”304 De onmogelijkheid de professionele samenwerking verder te zetten, zou betwist kunnen worden wanneer twee werknemers die op identiek dezelfde wijze in de feiten betrokken zijn, niet op dezelfde wijze worden bestraft. § 3. Proportionaliteitstoets 122. Het arbeidshof van Bergen stelt: “La notion de motif grave justifiant le renvoi sur le champ (…) déposée à l’article 35 (…) ne le définit pas autrement que par référence à la notion de faute rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur. Il résulte de cette définition (…) que le contrôle spécifique du juge s’articule sur un double volet, à savoir, d’une part, celui de la réalité du fait fautif invoqué (…), d’autre part, de sa propension à altérer immédiatement et définitivement la confiance réciproque des parties qui est indispensable à l’exécution des relations professionnelles contractuelles. (…) l’application de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 requiert uniquement que le comportement du travailleur constitue une faute d’une gravité telle qu’elle empêche immédiatement et définitivement la poursuite des relations professionnelles (…) le juge qui statue sur l’admissibilité d’un motif grave sur la base d’autres critères viole l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 (Cass. 27 janvier 2003, JTT 2003, 121). (…) cet article 35, ne prévoit aucune exigence de proportionnalité entre la faute commise par le travailleur et la sanction infligée par l’employeur procédant au licenciement pour motif grave.”305 304 305 Arbh. Brussel 8 februari 2012, JTT 2012, 285. Arbh. Bergen 26 maart 2010, AR 2009/AM/21560, www.juridat.be. larcier