PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE ARRETE LE

Transcription

PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE ARRETE LE
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Chevalier de la Légion d’Honneur,
9X le code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, notamment les articles
L 39 et R 2.12 ;
9X la circulaire ministérielle n° 72-106 du 23 février 1972.
9X la circulaire ministérielle n° 72-385 du 20 juillet 1972.
9X la demande du 22 février 1993 de Monsieur le Maire de Nancy ;
9X, l’avis du .25 mai 1993 de la commission départementale des transferts touristiques ;
- Considérant que la concentration des débits de boissons, dans la ville de Nancy présente un
risque pour la santé publique
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$57,&/(HU - La distance à laquelle les débits de boissons à consommer sur place des
deuxième, troisième et quatrième catégories ne pourront être établis à proximité de débits des
mêmes catégories déjà existants est fixée à 50 m dans la commune de NANCY.
$57,&/( : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la préfecture de
Meurthe et Moselle, M. le Maire de Nancy, M. le Directeur Régional des Douanes, M. le
procureur de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont ampliation sera adressée à
- M. le président de la chambre syndicale hôtelière de Meurthe e Moselle
- M.. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
- M. le président du comité de tourisme de Meurthe et Moselle
- M. le président de Conseil Général.
- M. le directeur départemental des Polices Urbaines, commissaire central de Nancy.
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Officier de l’ ordre national du mérite
98 le code des débits de boissons et des mesures contre l’ alcool et notamment ses articles 49
et suivants,
98 le décret n°61.607 du 14 juin 1961 portant application des articles L 49-1 et suivants du
code des débits de boissons et des mesures contre l’ alcoolisme,
98 l’ arrêté préfectoral du 7 février 1978 fixant les distances auxquelles les débits de boissons
à consommer sur place ne peuvent être établies autour de certains édifices protégés.
98 les avis des services concernés,
685 proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,
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$57,&/(HU. Les prescriptions de l’ arrêté du 7 février 1978 susvisé sont abrogées.
$57,&/( A compter de la publication du présent arrêté dans toutes les communes du
département, les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis à moins de
50 mètres autour des édifices limitativement désignés ci-après :
— édifices consacrés à un culte quelconque,
— cimetières,
— hôpitaux,
— établissements d’ instruction publique et établissements scolaires privés, ainsi que tous
établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse,
— stades et piscines, terrains de sport publics ou privés,
— établissements pénitentiaires,
— casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre,
de mer et de l’ air,
— bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport,
Conformément aux dispositions du décret du 30 août 1957 , les distances dont il s’ agit seront
calculées en suivant l’ axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l’ aplomb des
portes d’ accès et de sorties les plus rapprochés de l’ établissement protégé d’ une part, et du
débit boissons, d’ autre part.
De plus dans ce calcul, la dénivellation en dessus et en dessous du sol, selon que le débit est
installé dans un édifice. en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en
ligne de compte (décret n° du 3 janvier 1978).
$57,&/( MM. le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets, commissaires
adjoints de la République des arrondissements de BRIE, TOUL,
LUNEVILLE, les maires, le directeur départemental des polices urbaines, les commissaires
de police, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Meurthe-et-Moselle sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’ exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratif:
dont une ampliation sera adressée à M. le ministre de l’ intérieur, à M 1e directeur
départemental des services fiscaux et à MM. les procureurs de la République près les
tribunaux de grande instance de NANCY et BRIEY.
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PH. LOISEAU