Zone urbaine UB - Plan Local d`Urbanisme de Limoges
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Zone urbaine UB - Plan Local d`Urbanisme de Limoges
REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 100 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB Elle correspond à la fois aux terrains situés de part et d’autre et à proximité des voies de contournement et d’accès au centre-ville (boulevards extérieurs, avenue du Général-Leclerc, avenue de Lattre de Tassigny, rue Armand-Dutreix, rue François-Perrin, ainsi qu’aux secteurs assurant la transition entre les pénétrantes au centre-ville et les secteurs pavillonnaires. Composée de constructions diversifiées à caractère résidentiel, commercial et de services, cette zone doit permettre une mixité de l’habitat en préservant autant que possible l’implantation de commerces de proximité et de services le long des axes à forte fréquentation. Elle se décline en trois secteurs : - Le secteur UB 1 correspond aux terrains immédiatement en contact avec les voies de contournement et d’accès au centre ville. La règle favorise le commerce et le bâti à l’alignement par un assouplissement des règles de stationnement. Le secteur UB 2 correspond aux secteurs de transition entre les pénétrantes et les secteurs pavillonnaires. Le secteur UB 3 correspond aux zones essentiellement pavillonnaires situées majoritairement intra-boulevards. La hauteur de la façade des constructions y est limitée à 9 m mesurés à l’égout du toit. Un sous-secteur UB 3zt a été créé pour tenir compte des règles particulières issues de la ZAC de la Technopole. IL correspond aux secteurs du Puy-Ponchet et du Puy-Imbert . Ce dernier secteur sera dédié plus particulièrement à des programmes d’habitat et/ou des activités tertiaires. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 101 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB RAPPELS Sauf caractéristiques particulières, les travaux, constructions, ouvrages et installations sont soumis à autorisation ou déclaration préalable. Les dispositions du présent Titre s’appliquent en complément de celles applicables à toutes les zones (Titre 2). Outre les dispositions du présent titre et celles du Titre 2, sont également applicables et directement opposables les dispositions générales figurant au titre 1, et notamment : - Les prescriptions figurant sur le plan de zonage (chapitre 4) ; Les définitions précisées dans le lexique (chapitre 5) ; Les illustrations du règlement écrit (chapitre 6). En cas d’application d’une contrainte liée à des risques et nuisances, il convient de faire application de la règle la plus restrictive et contraignante. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 102 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1. Les défrichements dans les Espaces Boisés Classés reportés aux documents graphiques réglementaires. 1.2. L’aménagement de terrains pour le camping et le caravaning et l'habitat léger de loisirs. 1.3. Les parcs d'attractions, les stands de tir, les pistes pour engins motorisés. 1.4. Le dépôt de matériaux non liés aux travaux de construction ou d’aménagement d’une opération soumise à autorisation d’urbanisme. 1.5. Les dépôts de ferrailles, de déchets de toute nature ainsi que de véhicules hors d’usage, à l’exception des dépôts de végétaux destinés à la production de compost. 1.6. Le changement d'affectation, la réaffectation et la suppression non compensée des aires de stationnement réalisées dans le cadre de l'article UB 12. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 103 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Outre les constructions destinées à l’habitat, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : 2.1. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, quand elles sont liées à la vie quotidienne du quartier, à condition qu'elles ne présentent ni incommodité ni risque grave pour les personnes et les biens situés dans le voisinage. 2.2. les constructions à usage de commerce, d'artisanat ou d'activités à condition : - d’une part, que le trafic de véhicules qu'elles impliquent soit compatible avec les possibilités du réseau routier existant, et d’autre part, que les besoins en infrastructures et réseaux n'excèdent pas la capacité des équipements publics existants, sauf à prendre en charge leur adaptation. 2.3. les constructions et utilisations de locaux qui ne sont pas contraires à l’ordre public. 2.4. Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux et à la voirie, dès lors qu’ils s’intègrent à leur environnement. 2.5. La modification du niveau du sol par affouillement ou exhaussement, à condition : - qu’elle soit liée à une opération de construction soumise à autorisation d’urbanisme ; ou qu’elle soit liée à une opération d’urbanisme ou d’aménagement routier ou de gestion des eaux pluviales ; ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. Les affouillements du sol doivent se faire dans le respect des règles édictées en matière de protection du patrimoine archéologique. 2.6. En zone UB3, le terrain d’assiette d’une opération de lotissement ou de division foncière ne peut être découpé en forme de drapeaux successifs (plus de 1) à compter du 8 juillet 2010 (seconde modification du PLU). Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 104 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 3 ACCES ET VOIRIE Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 3 du Titre 2 « Prescriptions communes à toutes les zones ». ARTICLE 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 4 du Titre 2 « Prescriptions communes à toutes les zones ». ARTICLE 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 105 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 6 ARTICLE 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Règle générale ● 6.1.1. Secteurs UB1 et UB2 : A. Implantation : Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies ou emprises publiques existantes ou susceptibles de le devenir. Toutefois, les constructions en retrait de l’alignement peuvent être imposées ou autorisées : - en vertu de la marge de recul définie aux documents graphiques (retrait imposé ou emplacement réservé…), pour respecter l’alignement dominant du front bâti ou de la rue, pour respecter le retrait de la construction contiguë ou intégrée au projet, pour des raisons d’architecture ou d’esthétique afin que la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant, pour mettre en valeur un bâtiment répertorié au titre de l’article L 123-1.7° du Code de l’urbanisme. B. Les surplombs et saillies sur le domaine public Ils doivent respecter le règlement de voirie de la Ville de Limoges. ● 6.1.2. Secteurs UB3 et UB3zt : A. Implantation Les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul au moins égale à 3 mètres comptés de l’alignement des voies ou emprises publiques existantes ou susceptibles de le devenir. Toutefois, une implantation différente des constructions peut être imposée ou autorisée : - en vertu de la marge de recul définie aux documents graphiques (retrait imposé ou emplacement réservé…), pour respecter l’alignement dominant du front bâti ou de la rue, pour respecter le retrait d’une ou des constructions contiguës ou intégrées au projet, pour des raisons d’architecture ou d’esthétique afin que la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant, pour mettre en valeur un bâtiment répertorié au titre de l’article L123-1.7° du Code de l’urbanisme. B. Les surplombs et saillies sur le domaine public Ils doivent respecter le règlement de voirie de la Ville de Limoges. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 106 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 6 6.2. Dispositions particulières applicables à l’ensemble des secteurs ● 6.2.1. Marge de recul imposée : Dans le cas de marge de recul imposée aux constructions par rapport à l’alignement peuvent être autorisés en saillie de 1.50 m au plus de la façade de la construction : - terrasses, à condition de ne pas dépasser 1.20 m de hauteur par rapport au terrain naturel, Les balcons, auvents, oriels, vérandas, marquises..., Les travaux visant à un agrandissement limité ou une amélioration de confort d’une construction existante, sous réserve de l’accord préalable de l’administration qui en appréciera la gêne ou l’opportunité par rapport à l’environnement immédiat. ● 6.2.2. Angle de voie A l’angle des voies ouvertes à la circulation publique, il pourra être imposé ou autorisé pour les constructions implantées sur limites un pan coupé d’au moins 5 mètres de large à réaliser sur toute la hauteur du bâtiment. Toutefois cette largeur pourra être réduite à 3 mètres au moins pour assurer une cohérence avec des pans coupés existant sur le carrefour. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 107 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 7 ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN 7.1. Principes généraux ● 7.1.1. Règle générale : L’implantation des constructions se détermine par rapport aux limites séparatives : - latérales de propriété, de fond de propriété. ● 7.1.2. Bandes de construction : A. Secteur UB1 Le terrain d’assiette de l’opération est divisé en trois bandes théoriques dites « bandes de construction » calculées à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6 ( alignement ou retrait imposé ou limite d’emplacement réservé….) à l’intérieur desquelles s’appliquent des règles spécifiques. On distingue : - La bande de construction principale d’une profondeur de 15 mètres, comptée perpendiculairement à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6, La bande de construction secondaire d’une profondeur de 8 mètres, comptée perpendiculairement à partir de la bande de construction principale, La bande de construction restreinte, comptée au-delà de la bande de construction secondaire. Lorsque la parcelle considérée jouxte une zone urbanisable de caractéristiques différentes, la profondeur de la bande de construction principale est ramenée à 12 mètres sur une longueur de façade de 15 mètres comptés à partir de la limite de zone. B. Secteur UB2 Le terrain d’assiette de l’opération est divisé en deux bandes théoriques dites « bandes de construction » calculées à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6 (alignement ou retrait imposé ou limite d’emplacement réservé…) à l’intérieur desquelles s’appliquent des règles spécifiques. Pour les constructions neuves On distingue : La bande de construction principale d’une profondeur de 15 mètres comptée perpendiculairement à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6 ; La bande de construction restreinte, comptée au-delà de la bande de construction principale. Pour les extensions, transformation, surélévation ou annexes des constructions existantes à la date de la 1ère approbation du PLU (27 septembre 2007). Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 108 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 7 On distingue : La bande de construction principale d’une profondeur de 15 mètres comptée perpendiculairement à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6 ; La bande de construction restreinte, comptée au-delà et en-deçà de la bande de construction principale. Toutefois une bande de 3 mètres de large située à l’alignement des voies ou emprises publiques existantes ne pourra être incluse dans cette bande restreinte sauf pour respecter l’alignement dominant du front bâti. C. Secteur UB3 Le terrain d’assiette de l’opération est divisé en deux bandes théoriques dites « bandes de construction » calculées à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6 (alignement ou retrait imposé ou limite d’emplacement réservé…) à l’intérieur desquelles s’appliquent des règles spécifiques. Pour les constructions neuves On distingue : - La bande de construction principale d’une profondeur de 12 mètres comptée perpendiculairement à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6. - La bande de construction restreinte, comptée au-delà de la bande de construction principale. Pour les extensions, transformation, surélévation ou annexes des constructions existantes à la date de la 1ère approbation du PLU (27 septembre 2007). On distingue : - La bande de construction principale d’une profondeur de 15 mètres comptée perpendiculairement à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6. - La bande de construction restreinte, comptée au-delà et en-deçà de la bande de construction principale. Toutefois une bande de 3 mètres de large située à l’alignement des voies ou emprises publiques existantes ne pourra être incluse dans cette bande restreinte sauf pour respecter l’alignement dominant du front bâti. D. Sous-secteur UB3zt Les règles sont identiques sur l’ensemble du terrain d’assiette de l’opération. ● 7.1.3. Saillies : Les règles de prospect ne s’appliquent pas : - aux constructions dont la hauteur n’excède pas 0.60 m, mesurée par rapport au niveau du terrain naturel, au droit de la construction, aux éléments en saillie de 0.80 m au plus sur la façade de la construction tels que débords de toits, marquises, appuis de fenêtre… ● 7.1.4. Le point de référence de la limite séparative latérale ou de fond de propriété est le niveau du terrain naturel sur les limites du terrain d’implantation ou sur les limites du terrain voisin si le niveau du terrain est inférieur ou supérieur. ● 7.1.5. Majoration de la bande de construction principale : La bande de construction principale est majorée de 1 mètre par tranche de 10 degrés en fonction de l’angle formé par la limite séparative ou mitoyenne et la perpendiculaire à l’alignement. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 109 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 7 7.2. Implantation des constructions ● 7.2.1. Secteur UB1 7.2.1.1. Bande de construction principale A. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives latérales : Les constructions doivent être édifiées en ordre continu jusqu’aux limites séparatives latérales de propriété, ou en retrait de celles-ci en respectant une distance minimale de 3 mètres. Cette distance est comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite latérale de propriété qui en est le plus rapproché. Toutefois, une discontinuité des façades sur voie peut être autorisée ou imposée pour des raisons d'architecture ou d'esthétique afin que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. B. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives de fond de propriété : b1. Cas général : Les constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives de fond de propriété à condition que leur hauteur soit inférieure ou égale à 4 mètres. Pour toute construction ou élément de construction de plus de 4 mètres de hauteur, une marge d’isolement de 3 mètres minimum doit être respectée. Cette marge d’isolement est comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite de fond de propriété qui en est le plus rapproché. b2. Parcelles de moins de 12 mètres de profondeur : Les constructions à édifier sur des parcelles de moins de 12 mètres de profondeur pourront jouxter les limites séparatives de fond de propriété à condition : . qu’elles soient accolées à un bâtiment existant sur la propriété riveraine, . ou qu’elles remplacent une construction précédemment implantée sur ces mêmes limites, . ou qu’elles constituent une «dent creuse». C. Implantations particulières : c1. Seront exemptées des marges d’isolement : . les cages d’ascenseur extérieures, destinées à équiper une construction existante, lorsque les conditions techniques inhérentes au bâtiment l’imposeront, et sous réserve de l’accord préalable de l’administration qui appréciera la gêne ou les travaux qu’ils entraînent. . les équipements techniques des réseaux d’intérêt public (pylônes de téléphonie, etc..) lorsque les conditions techniques l’imposeront et dans le cas où elles ne porteront pas atteinte au site. . les piscines non couvertes Des règles d’implantation différentes de celles définies aux paragraphes A et B ci-dessus pourront être accordées après passation d’un ou plusieurs contrats de cour commune. D Servitudes de cours communes : Des règles d’implantation différentes de celles définies aux paragraphes A et B ci-dessus pourront être accordées après passation d’un ou plusieurs contrats de cour commune. Toutefois, les Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 110 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 7 constructions devront être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur et la distance entre deux constructions ne pourra être inférieure à 3 mètres. 7.2.1.2. Bande de construction secondaire A. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives latérales et de fond de propriété : Les constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives latérales et de fond de propriété ou en retrait de celles-ci. Elles doivent être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 45 degrés par rapport à l’horizontale à partir de 4 mètres de hauteur sur les limites séparatives latérales ou de fond de propriété. En cas de retrait des limites séparatives latérales ou de fond de propriété, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres. Cette distance est comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite latérale de propriété qui en est le plus rapproché. B. Implantations particulières : Seront exemptés des marges d’isolement : - les équipements techniques des réseaux d’intérêt public (pylônes de téléphonie etc…) lorsque les conditions techniques l’imposeront et dans le cas où ils ne porteront pas atteinte au site. Les piscines non couvertes Une implantation différente de celles énumérées au paragraphe A ci-dessus peut être imposée ou autorisée pour un bâtiment répertorié au titre de l’article L 123-1.7° du Code de l’Urbanisme. C Servitudes de cours communes : Des règles d’implantation différentes de celles définies aux paragraphes A et B ci-dessus pourront être accordées après passation d’un ou plusieurs contrats de cour commune. Toutefois, les constructions devront être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur et la distance entre deux constructions ne pourra être inférieure à 3 mètres. 7.2.1.3. Bande de construction restreinte A. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives latérales et de fond de propriété : Les constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives latérales et de fond de propriété ou en retrait de celles-ci. Elles doivent être comprises dans un gabarit délimité de la manière suivante : - Dans une bande de 3 mètres de largeur le long des limites séparatives latérales ou de fond de propriété, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 4 mètres hors tout, A l’intérieur du périmètre délimité par cette bande, la hauteur des constructions est limitée par un angle de 45 degrés par rapport à l’horizontale à partir de la hauteur maximale de 4 mètres. En cas de retrait des limites séparatives latérales ou de fond de propriété, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres. Cette distance est comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite latérale de propriété qui en est le plus rapproché. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 111 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 7 B. Implantations particulières : Seront exemptées des marges d’isolement : - les équipements techniques des réseaux d’intérêt public (pylônes de téléphonie etc…) lorsque les conditions techniques l’imposeront et dans le cas où ils ne porteront pas atteinte au site. les piscines non couvertes Une implantation différente de celles énumérées au paragraphe A ci-dessus peut être imposée ou autorisée pour un bâtiment répertorié au titre de l’article L 123-1.7° du Code de l’Urbanisme. C Servitudes de cours communes : Des règles d’implantation différentes de celles définies aux paragraphes A et B ci-dessus pourront être accordées après passation d’un ou plusieurs contrats de cour commune. Toutefois, les constructions devront être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur et la distance entre deux constructions ne pourra être inférieure à 3 mètres. ● 7.2.2. Secteurs UB2 et UB3 7.2.2.1. Bande de construction principale A. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives latérales : Les constructions doivent être édifiées en ordre continu jusqu’aux limites séparatives latérales de propriété, ou en retrait de celles-ci en respectant une distance minimale de 3 mètres. Cette distance est comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite latérale de propriété qui en est le plus rapproché. Toutefois, une discontinuité des façades sur voie peut être autorisée ou imposée pour des raisons d’architecture ou d’esthétique afin que la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. B. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives de fond de propriété : b1. Cas général : Les constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives de fond de propriété à condition que leur hauteur soit inférieure ou égale à 4 mètres. Pour toute construction ou élément de construction de plus de 4 mètres de hauteur, une marge d’isolement de 3 mètres minimum doit être respectée. Cette marge d’isolement est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point de la limite de fond de propriété qui en est le plus rapproché. b2. Parcelles de moins de 12 mètres de profondeur : Les constructions à édifier sur des parcelles de moins de 12 mètres de profondeur pourront jouxter les limites séparatives de fond de propriété à condition : . qu’elles soient accolées à un bâtiment existant sur la propriété riveraine. . ou qu’elles remplacent une construction précédemment implantée sur ces mêmes limites. . ou qu’elles constituent une «dent creuse» Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 112 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 7 C. Implantations particulières : Seront exemptées des marges d’isolement : - Les cages d’ascenseur extérieures, destinées à équiper des constructions existantes, lorsque les conditions techniques inhérentes au bâtiment l’imposeront, et sous réserve de l’accord préalable de l’administration qui appréciera la gêne ou les travaux qu’ils entraînent. les équipements techniques des réseaux d’intérêt public (pylônes de téléphonie etc...) lorsque les conditions techniques l’imposeront et dans le cas où elles ne porteront pas atteinte au site. Les abris de jardin d’une surface inférieure à 10 m² et d’une hauteur hors tout de 3 mètres et les piscines à condition d’être situés à l’arrière de la construction principale. Une implantation différente de celles énumérées aux paragraphes A et B ci-dessus peut être imposée ou autorisée pour un bâtiment répertorié au titre de l’article L 123-1.7° du Code de l’Urbanisme. D Servitudes de cours communes : Des règles d’implantation différentes de celles définies aux paragraphes A et B ci-dessus pourront être accordées après passation d’un ou plusieurs contrats de cour commune. Toutefois, les constructions devront être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur et la distance entre deux constructions ne pourra être inférieure à 3 mètres. 7.2.2.2. Bande de construction restreinte A. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives latérales et de fond de propriété : Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives latérales et de fond de propriété ou en retrait de celles-ci. Elles doivent être comprises dans un gabarit délimité de la manière suivante : - Dans une bande de 3 mètres de largeur le long des limites séparatives latérales ou de fond de propriété, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 4 mètres hors tout. A l’intérieur du périmètre délimité par cette bande, la hauteur des constructions est limitée par un angle de 45 degrés par rapport à l’horizontale à partir de la hauteur maximale de 4 mètres. En cas de retrait des limites séparatives latérales ou de fond de propriété, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres. Cette distance est comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite latérale de propriété qui en est le plus rapproché. B. Implantations particulières : Seront exemptés des marges d’isolement : - les équipements techniques des réseaux d’intérêt public (pylônes de téléphonie etc...) lorsque les conditions techniques l’imposeront et dans le cas où ils ne porteront pas atteinte au site. - Les abris de jardin d’une surface au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur hors tout de 3 mètres, à condition d’être situés à l’arrière de la construction principale. - Les piscines et bassins d’agrément non couverts. Une implantation différente de celles énumérées au paragraphe A ci-dessus peut être imposée ou autorisée pour un bâtiment répertorié au titre de l’article L 123-1.7° du Code de l’Urbanisme. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 113 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 7 D Servitudes de cours communes : Des règles d’implantation différentes de celles définies aux paragraphes A et B ci-dessus pourront être accordées après passation d’un ou plusieurs contrats de cour commune. Toutefois, les constructions devront être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur et la distance entre deux constructions ne pourra être inférieure à 3 mètres. ● 7.2.3. Sous-secteur UB3zt Les constructions peuvent être édifiées jusqu’aux limites séparatives latérales et de fond de propriété ou en retrait de celles-ci. En cas d’implantation sur limites, la hauteur des constructions est limitée par la hauteur définie à l’article 10 du sous-secteur UB3zt. En cas de retrait des limites séparatives latérales et de fond de propriété, les constructions doivent être comprises dans un gabarit délimité à la fois : - par un angle de 60 degrés par rapport à l’horizontale à partir de 2 mètres de hauteur sur les limites séparatives latérales et à une distance minimale de 3 mètres. Cette distance est comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite latérale qui en est le plus rapproché. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 114 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 7 ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit se faire conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du Titre 2 « Prescriptions communes à toutes les zones ». ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL 9.1. Secteurs UB1 L’emprise au sol ne doit pas excéder : - 100% au sein de la bande de construction principale ; 40% au sein de la bande de construction secondaire. Ce pourcentage peut être porté à 100% pour permettre la construction de parkings sous dalle, de surfaces commerciales ou artisanales et d’équipements publics. 25% au sein de la bande de construction restreinte. 9.2. Secteur UB2 L’emprise au sol ne doit pas excéder : - 100% au sein de la bande de construction principale ; 40 % au sein de la bande de construction restreinte. Ce pourcentage peut cependant être majoré jusqu'à hauteur de 70% si le supplément d'emprise est destiné à un usage commercial ou de service public ou d’intérêt général et construit exclusivement en rez-de-chaussée. 9.3. Secteur UB3 L’emprise au sol ne doit pas excéder : - 100% au sein de la bande de construction principale ; 25% au sein de la bande de construction restreinte Ce pourcentage peut cependant être majoré jusqu'à hauteur de 70% si le supplément d'emprise est destiné à un usage commercial ou de service public ou d’intérêt général et construit exclusivement en rez-de-chaussée. 9.4. Secteur UB3zt L’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de l’unité foncière pour des programmes d’habitat et 60% pour des activités tertiaires. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 115 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 10 ARTICLE 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. Secteur UB1 ● 10.1.1. Principes généraux La hauteur maximale des constructions est identique dans les bandes de construction principale, secondaire et restreinte définies à l’article 7 de la zone UB1. Dans les trois bandes, la hauteur maximale de construction est comptée depuis le sol de référence jusqu’au point le plus haut de la construction non compris les éléments techniques tels que cheminées, hottes d’aspiration... De plus, concernant la bande de construction principale, la hauteur de la construction est déterminée par l’application : - d’une hauteur minimale de façade sur rue, comptée à partir du sol de référence à l’alignement défini à l’article 6 jusqu’au sommet de la façade de la construction à l’alignement. d’une hauteur maximale de façade sur rue, comptée à partir du sol de référence à l’alignement défini à l’article 6 jusqu’au sommet de la façade de la construction à l’alignement. ● 10.1.2. Hauteur de façade A. Hauteur minimale Dans la bande de construction principale, la hauteur minimale de la façade sur rue doit être égale à 9 mètres. Par exception, certaines constructions peuvent ne pas respecter les règles de hauteur minimale énoncées ci-dessus : - les constructions d’intérêt public liées aux différents réseaux. - les agrandissements, modifications, adjonctions à des bâtiments existants ou reconstructions de bâtiments sinistrés. - les constructions de garages, piscine couverte et éléments de décor impliquant permis de construire, afférents à l'habitation existante. - les constructions d’habitation pour personnes handicapées à condition de justifier que la dérogation est nécessaire au type d’handicap B. Hauteur maximale Dans la bande de construction principale, la hauteur maximale de la façade de la construction sur rue doit être égale à la hauteur indiquée pour chaque voie ou partie de voie sur le plan de zonage. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 116 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 10 Une variation de la hauteur maximale de façade, dans la limite d’un mètre, peut être autorisée ou imposée pour permettre une meilleure accroche avec les constructions contiguës ou pour mettre en valeur un bâtiment d’angle. Lorsque la construction est située à l'angle de deux voies en bordure desquelles les hauteurs prévues sont différentes, la hauteur la plus importante peut être autorisée sur un retour maximal s'étendant jusqu'à la limite de propriété sous réserve qu'il n'excède pas 15 mètres de longueur. Lorsque la rue est en pente, le niveau de hauteur limite amont des façades peut être prolongé horizontalement, en respectant les règles ci-dessus. Le supplément de hauteur en résultant ne peut excéder un mètre. ● 10.1.3. Hauteur maximale de construction A. Dans la bande de construction principale, la hauteur maximale des constructions est définie par : - la hauteur maximale de façade définie à l’article 10.1.2 précédent. - et un gabarit enveloppe, sans le suivre, délimité par un quart de cercle de 5 m de rayon, tangent à la verticale de la façade et à une horizontale située à 5 mètres au-dessus. Toutefois, des éléments ponctuels de toiture pourront être admis à l’extérieur de ce gabarit dans la limite de 10% de la surface de la projection verticale de la toiture. B. Dans les bandes de construction secondaire et restreinte, la hauteur maximale de la construction ne peut dépasser la hauteur maximale définie dans la bande de construction principale. Pour les terrains ayant des façades sur plusieurs voies, il sera tenu compte de celle qui bénéficie de la hauteur la plus élevée sur la propriété. C. Limite de secteur Pour les parcelles situées en limite du secteur UB1, et sur une longueur significative, la hauteur maximale des constructions situées en façade sur rue ne peut excéder de plus de 3 mètres les hauteurs maximales spécifiées pour les zone ou secteur limitrophes, afin d’assurer une transition entre zones ou secteurs. D. Protection architecturale ou servitudes Dans tous les cas, la hauteur maximale résultant des règles ci-dessus peut être réduite pour respecter : - un bâtiment ou ensemble de bâtiments situés sur le terrain ou sur un terrain contigu et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L123-1.7° du code de l’urbanisme. - les servitudes d'intérêt public résultant de législations spéciales figurant dans l'annexe 5.2. E. Constructions d’intérêt général Seront exemptées des dispositions concernant la hauteur maximale les constructions d’intérêt général lorsque l'aspect architectural et/ou des contraintes techniques ou fonctionnelles l'imposeront. 10.2. Secteur UB2 ● 10.1.1. Principes généraux La hauteur maximale des constructions est identique dans les bandes de construction principale et restreinte définies à l’article 7 de la zone UB2. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 117 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 10 Dans les deux bandes, la hauteur maximale de construction est comptée depuis le sol de référence jusqu’au point le plus haut de la construction non compris les éléments techniques tels que cheminées, hottes d’aspiration... De plus, concernant la bande de construction principale, la hauteur de la construction est déterminée par l’application : - d’une hauteur minimale de façade sur rue, comptée à partir du sol de référence à l’alignement défini à l’article 6 jusqu’au sommet de la façade de la construction à l’alignement. d’une hauteur maximale de façade sur rue, comptée à partir du sol de référence à l’alignement défini à l’article 6 jusqu’au sommet de la façade de la construction à l’alignement. ● 10.2.2. Hauteur de façades A. Hauteur minimale de façade Dans la bande de construction principale, la hauteur minimale de la façade sur rue doit être égale à 6 mètres. Par exception, certaines constructions peuvent ne pas respecter les règles de hauteur minimale énoncées ci-dessus : - les constructions d’intérêt public liées aux différents réseaux. - les agrandissements, modifications, adjonctions à des bâtiments existants ou reconstructions de bâtiments sinistrés. - les constructions de garages, piscine couverte et éléments de décor impliquant permis de construire, afférents à l'habitation existante. - les constructions d’habitation pour personnes handicapées à condition de justifier que la dérogation est nécessaire au type d’handicap B. Hauteur maximale de façade Elle ne peut dépasser 9 mètres, sauf indication graphique contraire portée sur le plan de zonage. Une variation de la hauteur maximale de façade, dans la limite d’un mètre, peut être autorisée ou imposée pour permettre l’accroche des constructions contiguës ou pour mettre en valeur un bâtiment d’angle. Lorsque la construction est située à l'angle de deux voies en bordure desquelles les hauteurs prévues sont différentes, la hauteur la plus importante peut être autorisée sur un retour maximal s'étendant jusqu'à la limite de propriété sous réserve qu'il n'excède pas 15 mètres de longueur. Lorsque la rue est en pente, le niveau de hauteur limite amont des façades peut être prolongé horizontalement, en respectant les règles ci-dessus. Le supplément de hauteur en résultant ne peut excéder un mètre. ● 10.2.3. Hauteur maximale de construction A. Dans la bande de construction principale, la hauteur maximale des constructions est définie par : - d’une part par la hauteur maximale de façade définie à l’article 10.2.2. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 118 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 10 - et d’autre part par un gabarit enveloppe, sans le suivre, délimité par un quart de cercle de 5 mètres de rayon, tangent à la verticale de la façade ainsi qu’à l’horizontale située à 5 mètres audessus. Toutefois, des éléments ponctuels de toiture pourront être admis à l’extérieur de ce gabarit dans la limite de 10% de la surface de la projection verticale de la toiture. B. Dans la bande de construction restreinte, la hauteur maximale de la construction ne peut excéder la hauteur maximale définie dans la bande de construction principale. Pour les terrains ayant des façades sur plusieurs voies, il sera tenu compte de celle qui bénéficie de la hauteur la plus élevée sur la propriété. C. Limite de secteur Pour les parcelles situées en limite du secteur UB2, et sur une longueur significative, la hauteur maximale des constructions situées en façade sur rue ne peut excéder de plus de 3 mètres les hauteurs maximales spécifiées pour les zone ou secteur limitrophes, afin d’assurer une transition entre zones ou secteurs. D. Protection architecturale ou servitudes Dans tous les cas, la hauteur maximale résultant des règles ci-dessus peut être réduite pour respecter : - un bâtiment ou ensemble de bâtiments situés sur le terrain concerné ou sur un terrain contigu et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1.7° du code de l’urbanisme. - les servitudes d'intérêt public résultant de législations spéciales figurant dans l'annexe 5.2. E. Constructions d’intérêt général Sont exemptées des dispositions concernant la hauteur maximale les constructions d’intérêt général lorsque l'aspect architectural et/ou le caractère de service public l'imposeront. 10.3. Secteurs UB3 – UB3zt ● 10.3.1. Principes généraux La hauteur maximale des constructions est identique, que le projet soit situé dans la bande de construction principale ou dans la bande de construction restreinte, définie à l’article 7 de la zone UB3. De plus, elle est déterminée par l’application : - d’une hauteur maximale de façade, comptée à partir du sol de référence à l’alignement défini à l’article 6 jusqu’au sommet de la façade de la construction à l’alignement. - d’une hauteur maximale de construction, comptée du sol de référence au point le plus haut de la construction non compris les éléments techniques tels que cheminées, hottes d’aspiration... ● 10.3.2. Hauteur de façades A. Hauteur minimale de façade : non réglementée B. Hauteur maximale de façade Secteur UB3 La hauteur maximale de la façade de la construction est égale à 9 mètres. Toutefois, une variation de la hauteur maximale de façade, dans la limite d’un mètre, peut être autorisée ou imposée pour permettre l’accroche des constructions contiguës. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 119 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 10 Lorsque la rue est en pente, le niveau de hauteur limite amont des façades peut être prolongé horizontalement, en respectant les règles ci-dessus. Le supplément de hauteur en résultant ne peut excéder un mètre. Secteur UB3zt La hauteur maximale de la façade de la construction est égale à 10 mètres. Toutefois, une variation de la hauteur maximale de façade, dans la limite d’un mètre, peut être autorisée ou imposée pour permettre l’accroche des constructions contiguës. Lorsque la rue est en pente, le niveau de hauteur limite amont des façades peut être prolongé horizontalement, en respectant les règles ci-dessus. Le supplément de hauteur en résultant ne peut excéder un mètre. ● 10.3.3. Hauteur maximale de construction Secteur UB3 A. La hauteur maximale de la construction est égale à 12 mètres et définie par : - d’une part par la hauteur maximale de façade définie à l’article 10.3.2. - et d’autre part par un volume enveloppe limité par les pignons, des plans inclinés à 45 degrés et par les niveaux limites des façades et des faîtages. Secteur UB3zt B. La hauteur maximale de la construction est égale à 14 mètres et définie par : - d’une part la hauteur maximale de façade définie à l’article 10.3.2. - et d’autre part par un volume enveloppe limité par les pignons, des plans inclinés à 45 degrés et par les niveaux limites des façades et des faîtages. C. Protection architecturale ou servitudes Dans tous les cas, la hauteur maximale résultant des règles ci-dessus peut être réduite pour respecter : - un bâtiment ou ensemble de bâtiments situés sur le terrain ou sur un terrain contigu et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L123-1.7° du code de l’urbanisme. - les servitudes d'intérêt public résultant de législations spéciales figurant dans l'annexe 5.2. D. Constructions d’intérêt général Seront exemptées des dispositions concernant la hauteur maximale les constructions d’intérêt public lorsque l'aspect architectural et/ou le caractère de service public l'imposeront. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 120 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 10 ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS 11.1. Principes généraux Les occupations et utilisations du sol doivent répondre aux prescriptions générales prévues à l’article 11 du Titre 2 « Prescriptions communes à toutes les zones ». Une rupture optique ou physique du volume est imposée dès qu’une façade développée le long de la voie principale de desserte atteint les 30 mètres de long en secteur UB1 et UB2, et les 15 mètres en secteur UB3. Cette rupture est traduite soit par des constructions distinctes ou non jointives sur au moins les deux premiers niveaux, soit par un rythme différent des façades (percements, modénatures…), soit par le choix des teintes et matériaux, soit par une implantation en retrait d’un mètre au plus au regard des prescriptions de l’article 6. 11.2. Toitures ● 11.2.1. Matériaux Sauf cas de toiture-terrasse, les matériaux de toiture sont la tuile canal de teinte « rouge soutenu » ou l’ardoise. Cependant, dans un souci d’harmonisation architecturale, la tuile plate à emboîtement et « losangée » peut être autorisée dès lors que le bâtiment considéré se trouve dans un îlot ou un rang de constructions dotés de ce type de couverture. En cas de réfection de couverture, il peut être imposé de retrouver le type de matériau correspondant au type de couverture considéré. Des matériaux de substitution à l’ardoise et à la tuile canal mais donnant un aspect comparable peuvent être proposés et sont soumis à l’agrément de l’administration qui apprécie leur rendu. D’autres matériaux, tels que le bac acier ou le zinc, peuvent être autorisés en fonction de l’intérêt architectural du projet. D’autres matériaux peuvent être autorisés pour des abris de jardins d’une surface inférieure à 10 m² et d’une hauteur hors tout de 3 mètres, à condition qu’ils soient situés à l’arrière de la construction principale ou non visibles du domaine public et que le matériau utilisé soit de couleur identique à celui de la construction principale. Les pentes compatibles avec le matériau de couverture souhaité sont déterminées par référence aux pentes des pignons existant en limites séparatives. En cas d'absence de construction en limites séparatives, les pentes sont déterminées par référence aux pentes dominantes des toitures de la rue ou de l'îlot couvertes avec le même matériau. En sous-secteur UB3 zt, tous les matériaux de couverture sont autorisés sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 121 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 11 ● 11.2.2. Toitures-terrasses Elles sont autorisées en secteur UB1 et UB3zt. En secteurs UB2 et UB3, elles ne sont autorisées qu'en fonction de l'environnement immédiat. Les couvertures mixtes, terrasses d’une part, et toitures couvertes en tuiles ou en ardoises ou autres matériaux, sont autorisées en secteur UB1, et autorisées en secteurs UB2 et UB3 sous réserve que la couverture en pente reste dominante et que les parties proposées en couverture terrasse n'affectent pas le caractère architectural général de la construction. Les toitures terrasses végétalisées sont admises. ● 11.2.3. Eléments en saillie Les capteurs solaires seront intégrés dans le volume du toit ou dans le plan de la toiture ou dans un plan parallèle à la toiture. Les lucarnes et les lucarnes à toiture rampante sont autorisées. Les conduits de toute nature doivent être apposés de manière à limiter leur impact visuel. Les antennes et paraboles individuelles ou collectives doivent être positionnées de manière à être le moins visibles possible depuis les espaces publics. En cas de positionnement sur un balcon, la parabole doit être fixée à l’intérieur et non en surplomb de l’espace public. 11.3. Façades ● 11.3.1. Couleurs Les couleurs retenues pour les divers éléments participant à l'architecture de l'immeuble doivent être définies au titre du projet soumis à l'instruction administrative, en référence au nuancier municipal consultable en mairie et selon le type architectural de l’immeuble existant ou selon la dominante architecturale de l’environnement bâti pour une construction neuve. ● 11.3.2. Balcons et loggias Les balcons et loggias filant sur toute la longueur de la façade d’un immeuble sont interdits. Les dessins de menuiseries et garde-corps doivent figurer sur les plans de façade. 11.4. Devantures commerciales Toute pose ou réfection de devanture fait l’objet d’une déclaration de travaux et est soumise à l’agrément de l’administration municipale. Les enseignes et tous signes apposés sont soumis en outre aux prescriptions du règlement de voirie. La conception d’une devanture doit s’adapter à l'ordonnancement de l'immeuble. Sa hauteur ne doit pas dépasser celle du rez-de-chaussée. Les boiseries et ferronneries anciennes de qualité doivent être conservées. 11.5. Clôtures En l’absence de clôture d’une parcelle, la limite espace public/espace privé sera matérialisée par une bordure. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 122 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 11 A. A l'alignement, les clôtures doivent être constituées par des haies vives de différentes essences, conformes aux prescriptions du code civil, par des grilles ou grillages, ou tout autre dispositif à claire voie dont la hauteur maximum est de 2,20 mètres. Si le dispositif comporte un mur bahut, la hauteur de celui-ci ne doit pas excéder 0.80 mètres. Les clôtures pleines peuvent être autorisées si elles répondent à une nécessité tenant à la nature de l'occupation de la parcelle à clore ou au caractère des constructions qui y sont édifiées ou qui sont édifiées sur les parcelles voisines. Elles ne peuvent cependant pas avoir une hauteur supérieure à 2 mètres, sauf adaptation mineure dans le cas de situations particulières relevant de la sécurité publique ou de la protection contre le bruit, après étude phonique. B. En limite séparative des parcelles, les clôtures doivent être constituées par des haies vives de différentes essences, conformes aux prescriptions du code civil, par des grilles ou grillages, ou tout autre dispositif à claire voie dont la hauteur maximum est de 3,20 mètres. Les clôtures pleines peuvent être autorisées si elles répondent à une nécessité tenant à la nature de l'occupation de la parcelle à clore, ou au caractère des constructions qui y sont édifiées ou qui sont édifiées sur les parcelles voisines. Elles ne peuvent cependant pas avoir une hauteur supérieure à 2 mètres, sauf adaptation mineure dans le cas de situations particulières relevant de la sécurité publique ou de la protection contre le bruit, après étude phonique. C. Les clôtures réalisées à l’alignement et dans la profondeur du recul ou du retrait doivent être traitées en harmonie de matériaux et de couleur avec la construction principale édifiée sur l’unité foncière et avec le milieu environnant. 11.6. Locaux et équipements techniques Les constructions d’équipements techniques liées aux différents réseaux seront intégrées à l’environnement naturel et bâti. Les coffrets, compteurs, dispositifs de conditionnement d’air, boîtes aux lettres, seront intégrés à la construction (ou aux clôtures) et seront si possible « effacés » (par exemple : niche avec porte habillée, de la couleur de la construction ou de la clôture). Les antennes et paraboles ainsi que les climatiseurs ne peuvent être implantés sur les façades vues du domaine public sauf impossibilité technique. Dans ce dernier cas, ils seront alors implantés de façon discrète. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 123 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 11 ARTICLE 12 STATIONNEMENT Les règles de stationnement doivent être prescrites dans les conditions prévues à l’article 12 du Titre 2 « Prescriptions communes à toutes les zones ». Par exception aux prescriptions communes à toutes les zones, il sera exigé, en zone UB1, une demi-place par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 124 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 13 ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Espaces libres ● 13.1.1. Prescriptions qualitatives et quantitatives 13.1.1.1. Secteur UB1 : Des espaces libres à dominante végétale et d’intérêt paysager doivent être obligatoirement réalisés pour toute opération de construction. Ils représentent une surface minimale de 10% du terrain d’assiette de l’opération. 13.1.1.2. Secteur UB2 : Des espaces libres à dominante végétale et d’intérêt paysager doivent être obligatoirement réalisés pour toute opération de construction. Ils représentent une surface minimale de 20% du terrain d’assiette de l’opération. Ce pourcentage peut être ramené à 10% lorsque le terrain est inclus en totalité dans la bande de construction principale. 13.1.1.3. Secteurs UB3, UB3zt : Des espaces libres collectifs à dominante végétale et d’intérêt paysager doivent être obligatoirement réalisés pour toute opération de construction sauf celle qui concerne la construction d’une habitation à usage individuel. La part réservée aux espaces libres collectifs est fixée à 20% pour les opérations autres qu'habitat et pour les opérations d'habitat, elle est répartie de la manière suivante : A. Terrain inférieur à 2000 m². Lorsque le terrain d’assiette de l’opération est inférieur à 2000 m², la surface couverte par les espaces libres collectifs est répartie de la manière suivante : - Dans les lotissements ou groupes d’habitations individuelles : elle n’est pas exigée. - Dans les opérations d’habitat collectif, elle doit représenter au moins 25% de l’assiette de l’opération. B. Terrain compris entre 2000 m² et 5000 m². Lorsque le terrain d’assiette de l’opération est compris entre 2000 m² et 5000 m², la surface couverte par les espaces libres collectifs est répartie de la manière suivante : Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 125 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 13 - Dans les lotissements ou groupes d’habitations individuelles : des plantations d’alignement sont exigées sur au moins un côté de chaque voie structurante de l’opération. Une largeur de 2.50 m sera exclusivement réservée à ces plantations sauf impossibilité technique. - Dans les opérations d’habitations collectives, elle représente 20% de l’assiette de l’opération. C. Terrain supérieur à 5000 m². Dans toute opération de construction (groupes d’habitation individuelle et habitations collectives) et de lotissements, situés sur un terrain d’assiette supérieur à 5000 m², la surface couverte par les espaces libres collectifs doit représenter au moins 15 % de l’assiette de l’opération. Ces espaces communs doivent constituer un élément paysager structurant de l’opération. Ils seront plantés et aménagés en tenant compte de l’intérêt des futurs habitants : - soit sur un espace d’un seul tenant et si possible visible des voies existantes ou à créer afin de réaliser un lieu de jeux ou de détente. - et/ou sur des espaces-tampons afin de créer des zones de transition entre le projet et son environnement. - et/ou aux abords des voies structurantes existantes ou à créer avec une largeur d’au moins 2.50m afin de réaliser des plantations d’alignement. Cette largeur sera réservée exclusivement aux plantations sauf impossibilité technique. - et/ou en alignements plantés pour accompagner ou non des liaisons piétonnes ou cyclistes traversant l’opération. D. Espaces protégés au titre des articles L 123-1.7° et L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme Les espaces, inclus ou en limite de l’assiette de l’opération de construction et protégés, au titre des articles L 123-1.7° et L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont pris en compte dans le quota d’espaces libres collectifs et calculés par projection au sol de la frondaison usuelle des arbres parvenus à maturité. E. Aire de jeux Une aire de jeux d’au moins 75 m² sera réalisée pour des opérations supérieures à 20 logements. F. Projet d’aménagement Le projet d’aménagement doit indiquer les plantations existantes et donner le détail des aménagements à réaliser en précisant les essences des plantations prévues. G. Entrée charretière L’implantation des constructions et le positionnement des entrées charretières devront être réalisés de manière à préserver les arbres mis en place ou existants. H. PAE et ZAC Lorsque l’opération de construction est située dans un Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) ou une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) approuvés comprenant le financement d’espaces verts, il ne sera pas fait application de la norme espace vert définie à l’article 13.1.1 ci dessus sauf pour le PAE du Mas Vergne /Mas Bâtin. ● 13.1.2. Modalités de réalisation des surfaces végétalisées 13.1.2.1. Les surfaces végétalisées peuvent être composées : - d’espaces en pleine terre, plantés d’arbres et/ou d’arbustes accompagnés ou non de cheminements piétons, aires de jeux et de détente. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 126 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 13 - de toitures terrasses et de dalles de couverture à condition que l’épaisseur de terre végétale soit au moins égale à 30 cm et recouverte d’un tapis végétal. de murs végétalisés comptés sur une hauteur de 3 mètres, réalisés sur la construction ou en périphérie de la parcelle (murs mitoyens ou structure indépendante). 13.1.2.2. Les surfaces végétalisées ne comprennent pas : - les voies de circulation automobile - les aires de stationnement - les bassins ou ouvrages de rétention des eaux pluviales non accessibles au public. 13.1.2.3. Affectation au domaine public Les espaces verts qui feront l’objet d’une affectation au domaine public communal devront être réalisés selon les prescriptions édictées par la Ville de Limoges. 13.2. Espaces protégés Les espaces verts protégés doivent être règlementés dans les conditions prévues à l’article 13.2 du Titre 2 « Prescriptions communes à toutes les zones ». 13.3. Traitement paysager des aires de stationnement Toute aire de stationnement doit être plantée à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 127 REGLEMENT titre 4 – Zone urbaine UB ARTICLE 13 ARTICLE 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS Les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol résultent de l’application des articles 1 à 13 de la zone. Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015 128