Zone urbaine UB - Plan Local d`Urbanisme de Limoges

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Zone urbaine UB - Plan Local d`Urbanisme de Limoges
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
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REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE UB
Elle correspond à la fois aux terrains situés de part et d’autre et à proximité des voies de contournement et
d’accès au centre-ville (boulevards extérieurs, avenue du Général-Leclerc, avenue de Lattre de Tassigny, rue
Armand-Dutreix, rue François-Perrin, ainsi qu’aux secteurs assurant la transition entre les pénétrantes au
centre-ville et les secteurs pavillonnaires.
Composée de constructions diversifiées à caractère résidentiel, commercial et de services, cette zone doit
permettre une mixité de l’habitat en préservant autant que possible l’implantation de commerces de proximité
et de services le long des axes à forte fréquentation.
Elle se décline en trois secteurs :
-
Le secteur UB 1 correspond aux terrains immédiatement en contact avec les voies de
contournement et d’accès au centre ville. La règle favorise le commerce et le bâti à l’alignement
par un assouplissement des règles de stationnement.
Le secteur UB 2 correspond aux secteurs de transition entre les pénétrantes et les secteurs
pavillonnaires.
Le secteur UB 3 correspond aux zones essentiellement pavillonnaires situées majoritairement
intra-boulevards. La hauteur de la façade des constructions y est limitée à 9 m mesurés à l’égout
du toit.
Un sous-secteur UB 3zt a été créé pour tenir compte des règles particulières issues de la
ZAC de la Technopole. IL correspond aux secteurs du Puy-Ponchet et du Puy-Imbert . Ce dernier
secteur sera dédié plus particulièrement à des programmes d’habitat et/ou des activités tertiaires.
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REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
RAPPELS
Sauf caractéristiques particulières, les travaux, constructions, ouvrages et installations sont soumis à
autorisation ou déclaration préalable.
Les dispositions du présent Titre s’appliquent en complément de celles applicables à toutes les zones (Titre 2).
Outre les dispositions du présent titre et celles du Titre 2, sont également applicables et directement
opposables les dispositions générales figurant au titre 1, et notamment :
-
Les prescriptions figurant sur le plan de zonage (chapitre 4) ;
Les définitions précisées dans le lexique (chapitre 5) ;
Les illustrations du règlement écrit (chapitre 6).
En cas d’application d’une contrainte liée à des risques et nuisances, il convient de faire application de la règle
la plus restrictive et contraignante.
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ARTICLE 1
OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.1. Les défrichements dans les Espaces Boisés Classés reportés aux documents graphiques
réglementaires.
1.2. L’aménagement de terrains pour le camping et le caravaning et l'habitat léger de loisirs.
1.3. Les parcs d'attractions, les stands de tir, les pistes pour engins motorisés.
1.4. Le dépôt de matériaux non liés aux travaux de construction ou d’aménagement d’une opération soumise
à autorisation d’urbanisme.
1.5. Les dépôts de ferrailles, de déchets de toute nature ainsi que de véhicules hors d’usage, à l’exception
des dépôts de végétaux destinés à la production de compost.
1.6. Le changement d'affectation, la réaffectation et la suppression non compensée des aires de
stationnement réalisées dans le cadre de l'article UB 12.
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REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 2
OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Outre les constructions destinées à l’habitat, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes,
si elles respectent les conditions ci-après :
2.1. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, quand elles sont liées à la vie
quotidienne du quartier, à condition qu'elles ne présentent ni incommodité ni risque grave pour les personnes
et les biens situés dans le voisinage.
2.2. les constructions à usage de commerce, d'artisanat ou d'activités à condition :
-
d’une part, que le trafic de véhicules qu'elles impliquent soit compatible avec les possibilités du
réseau routier existant,
et d’autre part, que les besoins en infrastructures et réseaux n'excèdent pas la capacité des
équipements publics existants, sauf à prendre en charge leur adaptation.
2.3. les constructions et utilisations de locaux qui ne sont pas contraires à l’ordre public.
2.4. Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux et
à la voirie, dès lors qu’ils s’intègrent à leur environnement.
2.5. La modification du niveau du sol par affouillement ou exhaussement, à condition :
-
qu’elle soit liée à une opération de construction soumise à autorisation d’urbanisme ;
ou qu’elle soit liée à une opération d’urbanisme ou d’aménagement routier ou de gestion des eaux
pluviales ;
ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
Les affouillements du sol doivent se faire dans le respect des règles édictées en matière de protection du
patrimoine archéologique.
2.6. En zone UB3, le terrain d’assiette d’une opération de lotissement ou de division foncière ne peut être
découpé en forme de drapeaux successifs (plus de 1) à compter du 8 juillet 2010 (seconde modification du
PLU).
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ARTICLE 3
ACCES ET VOIRIE
Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 3 du Titre
2 « Prescriptions communes à toutes les zones ».
ARTICLE 4
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 4 du Titre
2 « Prescriptions communes à toutes les zones ».
ARTICLE 5
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
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ARTICLE 6
ARTICLE 6
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Règle générale
● 6.1.1. Secteurs UB1 et UB2 :
A. Implantation :
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies ou emprises publiques existantes ou
susceptibles de le devenir. Toutefois, les constructions en retrait de l’alignement peuvent être
imposées ou autorisées :
-
en vertu de la marge de recul définie aux documents graphiques (retrait imposé ou emplacement
réservé…),
pour respecter l’alignement dominant du front bâti ou de la rue,
pour respecter le retrait de la construction contiguë ou intégrée au projet,
pour des raisons d’architecture ou d’esthétique afin que la construction s’intègre
harmonieusement à l’ensemble urbain environnant,
pour mettre en valeur un bâtiment répertorié au titre de l’article L 123-1.7° du Code de
l’urbanisme.
B. Les surplombs et saillies sur le domaine public
Ils doivent respecter le règlement de voirie de la Ville de Limoges.
● 6.1.2. Secteurs UB3 et UB3zt :
A. Implantation
Les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul au moins égale à 3 mètres
comptés de l’alignement des voies ou emprises publiques existantes ou susceptibles de le devenir.
Toutefois, une implantation différente des constructions peut être imposée ou autorisée :
-
en vertu de la marge de recul définie aux documents graphiques (retrait imposé ou emplacement
réservé…),
pour respecter l’alignement dominant du front bâti ou de la rue,
pour respecter le retrait d’une ou des constructions contiguës ou intégrées au projet,
pour des raisons d’architecture ou d’esthétique afin que la construction s’intègre
harmonieusement à l’ensemble urbain environnant,
pour mettre en valeur un bâtiment répertorié au titre de l’article L123-1.7° du Code de
l’urbanisme.
B. Les surplombs et saillies sur le domaine public
Ils doivent respecter le règlement de voirie de la Ville de Limoges.
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ARTICLE 6
6.2. Dispositions particulières applicables à l’ensemble des secteurs
● 6.2.1. Marge de recul imposée :
Dans le cas de marge de recul imposée aux constructions par rapport à l’alignement peuvent être autorisés en
saillie de 1.50 m au plus de la façade de la construction :
-
terrasses, à condition de ne pas dépasser 1.20 m de hauteur par rapport au terrain naturel,
Les balcons, auvents, oriels, vérandas, marquises...,
Les travaux visant à un agrandissement limité ou une amélioration de confort d’une construction
existante, sous réserve de l’accord préalable de l’administration qui en appréciera la gêne ou
l’opportunité par rapport à l’environnement immédiat.
● 6.2.2. Angle de voie
A l’angle des voies ouvertes à la circulation publique, il pourra être imposé ou autorisé pour les constructions
implantées sur limites un pan coupé d’au moins 5 mètres de large à réaliser sur toute la hauteur du bâtiment.
Toutefois cette largeur pourra être réduite à 3 mètres au moins pour assurer une cohérence avec des pans
coupés existant sur le carrefour.
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ARTICLE 7
ARTICLE 7
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES DU TERRAIN
7.1. Principes généraux
● 7.1.1. Règle générale :
L’implantation des constructions se détermine par rapport aux limites séparatives :
-
latérales de propriété,
de fond de propriété.
● 7.1.2. Bandes de construction :
A. Secteur UB1
Le terrain d’assiette de l’opération est divisé en trois bandes théoriques dites « bandes de
construction » calculées à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6 ( alignement ou retrait
imposé ou limite d’emplacement réservé….) à l’intérieur desquelles s’appliquent des règles
spécifiques.
On distingue :
-
La bande de construction principale d’une profondeur de 15 mètres, comptée
perpendiculairement à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6,
La bande de construction secondaire d’une profondeur de 8 mètres, comptée
perpendiculairement à partir de la bande de construction principale,
La bande de construction restreinte, comptée au-delà de la bande de construction secondaire.
Lorsque la parcelle considérée jouxte une zone urbanisable de caractéristiques différentes, la
profondeur de la bande de construction principale est ramenée à 12 mètres sur une longueur de
façade de 15 mètres comptés à partir de la limite de zone.
B. Secteur UB2
Le terrain d’assiette de l’opération est divisé en deux bandes théoriques dites « bandes de construction »
calculées à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6 (alignement ou retrait imposé ou limite
d’emplacement réservé…) à l’intérieur desquelles s’appliquent des règles spécifiques.
Pour les constructions neuves
On distingue :
La bande de construction principale d’une profondeur de 15 mètres comptée perpendiculairement à
partir de la limite d’implantation définie à l’article 6 ;
La bande de construction restreinte, comptée au-delà de la bande de construction principale.
Pour les extensions, transformation, surélévation ou annexes des constructions existantes à la date
de la 1ère approbation du PLU (27 septembre 2007).
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ARTICLE 7
On distingue :
La bande de construction principale d’une profondeur de 15 mètres comptée perpendiculairement à
partir de la limite d’implantation définie à l’article 6 ;
La bande de construction restreinte, comptée au-delà et en-deçà de la bande de construction
principale. Toutefois une bande de 3 mètres de large située à l’alignement des voies ou emprises
publiques existantes ne pourra être incluse dans cette bande restreinte sauf pour respecter
l’alignement dominant du front bâti.
C. Secteur UB3
Le terrain d’assiette de l’opération est divisé en deux bandes théoriques dites « bandes de construction »
calculées à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6 (alignement ou retrait imposé ou limite
d’emplacement réservé…) à l’intérieur desquelles s’appliquent des règles spécifiques.
Pour les constructions neuves
On distingue :
- La bande de construction principale d’une profondeur de 12 mètres comptée
perpendiculairement à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6.
- La bande de construction restreinte, comptée au-delà de la bande de construction principale.
Pour les extensions, transformation, surélévation ou annexes des constructions existantes à la date
de la 1ère approbation du PLU (27 septembre 2007).
On distingue :
- La bande de construction principale d’une profondeur de 15 mètres comptée
perpendiculairement à partir de la limite d’implantation définie à l’article 6.
- La bande de construction restreinte, comptée au-delà et en-deçà de la bande de construction
principale. Toutefois une bande de 3 mètres de large située à l’alignement des voies ou emprises
publiques existantes ne pourra être incluse dans cette bande restreinte sauf pour respecter
l’alignement dominant du front bâti.
D. Sous-secteur UB3zt
Les règles sont identiques sur l’ensemble du terrain d’assiette de l’opération.
● 7.1.3. Saillies :
Les règles de prospect ne s’appliquent pas :
-
aux constructions dont la hauteur n’excède pas 0.60 m, mesurée par rapport au niveau du terrain
naturel, au droit de la construction,
aux éléments en saillie de 0.80 m au plus sur la façade de la construction tels que débords de
toits, marquises, appuis de fenêtre…
● 7.1.4. Le point de référence de la limite séparative latérale ou de fond de propriété est le niveau du
terrain naturel sur les limites du terrain d’implantation ou sur les limites du terrain voisin si le niveau du terrain
est inférieur ou supérieur.
● 7.1.5. Majoration de la bande de construction principale :
La bande de construction principale est majorée de 1 mètre par tranche de 10 degrés en fonction de l’angle
formé par la limite séparative ou mitoyenne et la perpendiculaire à l’alignement.
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7.2. Implantation des constructions
● 7.2.1. Secteur UB1
7.2.1.1. Bande de construction principale
A. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives latérales :
Les constructions doivent être édifiées en ordre continu jusqu’aux limites séparatives latérales de
propriété, ou en retrait de celles-ci en respectant une distance minimale de 3 mètres. Cette distance
est comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite latérale de propriété qui en
est le plus rapproché.
Toutefois, une discontinuité des façades sur voie peut être autorisée ou imposée pour des raisons
d'architecture ou d'esthétique afin que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain
environnant.
B. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives de fond de propriété :
b1. Cas général :
Les constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives de fond de propriété à
condition que leur hauteur soit inférieure ou égale à 4 mètres.
Pour toute construction ou élément de construction de plus de 4 mètres de hauteur, une
marge d’isolement de 3 mètres minimum doit être respectée. Cette marge d’isolement est
comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite de fond de propriété
qui en est le plus rapproché.
b2. Parcelles de moins de 12 mètres de profondeur :
Les constructions à édifier sur des parcelles de moins de 12 mètres de profondeur pourront
jouxter les limites séparatives de fond de propriété à condition :
. qu’elles soient accolées à un bâtiment existant sur la propriété riveraine,
. ou qu’elles remplacent une construction précédemment implantée sur ces mêmes
limites,
. ou qu’elles constituent une «dent creuse».
C. Implantations particulières :
c1. Seront exemptées des marges d’isolement :
. les cages d’ascenseur extérieures, destinées à équiper une construction existante,
lorsque les conditions techniques inhérentes au bâtiment l’imposeront, et sous
réserve de l’accord préalable de l’administration qui appréciera la gêne ou les travaux
qu’ils entraînent.
. les équipements techniques des réseaux d’intérêt public (pylônes de téléphonie,
etc..) lorsque les conditions techniques l’imposeront et dans le cas où elles ne
porteront pas atteinte au site.
. les piscines non couvertes
Des règles d’implantation différentes de celles définies aux paragraphes A et B ci-dessus
pourront être accordées après passation d’un ou plusieurs contrats de cour commune.
D Servitudes de cours communes :
Des règles d’implantation différentes de celles définies aux paragraphes A et B ci-dessus pourront
être accordées après passation d’un ou plusieurs contrats de cour commune. Toutefois, les
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ARTICLE 7
constructions devront être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à
l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur et la distance entre deux constructions ne pourra être
inférieure à 3 mètres.
7.2.1.2. Bande de construction secondaire
A. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives latérales et de fond de
propriété :
Les constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives latérales et de fond de propriété ou en
retrait de celles-ci.
Elles doivent être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 45 degrés par rapport à
l’horizontale à partir de 4 mètres de hauteur sur les limites séparatives latérales ou de fond de
propriété.
En cas de retrait des limites séparatives latérales ou de fond de propriété, les constructions doivent
être implantées à une distance minimale de 3 mètres. Cette distance est comptée horizontalement de
tout point du bâtiment au point de la limite latérale de propriété qui en est le plus rapproché.
B. Implantations particulières :
Seront exemptés des marges d’isolement :
-
les équipements techniques des réseaux d’intérêt public (pylônes de téléphonie etc…) lorsque les
conditions techniques l’imposeront et dans le cas où ils ne porteront pas atteinte au site.
Les piscines non couvertes
Une implantation différente de celles énumérées au paragraphe A ci-dessus peut être imposée ou
autorisée pour un bâtiment répertorié au titre de l’article L 123-1.7° du Code de l’Urbanisme.
C Servitudes de cours communes :
Des règles d’implantation différentes de celles définies aux paragraphes A et B ci-dessus pourront
être accordées après passation d’un ou plusieurs contrats de cour commune. Toutefois, les
constructions devront être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à
l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur et la distance entre deux constructions ne pourra être
inférieure à 3 mètres.
7.2.1.3. Bande de construction restreinte
A. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives latérales et de fond de
propriété :
Les constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives latérales et de fond de propriété ou en
retrait de celles-ci.
Elles doivent être comprises dans un gabarit délimité de la manière suivante :
-
Dans une bande de 3 mètres de largeur le long des limites séparatives latérales ou de fond de
propriété, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 4 mètres hors tout,
A l’intérieur du périmètre délimité par cette bande, la hauteur des constructions est limitée par un
angle de 45 degrés par rapport à l’horizontale à partir de la hauteur maximale de 4 mètres.
En cas de retrait des limites séparatives latérales ou de fond de propriété, les constructions doivent
être implantées à une distance minimale de 3 mètres. Cette distance est comptée horizontalement de
tout point du bâtiment au point de la limite latérale de propriété qui en est le plus rapproché.
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ARTICLE 7
B. Implantations particulières :
Seront exemptées des marges d’isolement :
-
les équipements techniques des réseaux d’intérêt public (pylônes de téléphonie etc…) lorsque les
conditions techniques l’imposeront et dans le cas où ils ne porteront pas atteinte au site.
les piscines non couvertes
Une implantation différente de celles énumérées au paragraphe A ci-dessus peut être imposée ou
autorisée pour un bâtiment répertorié au titre de l’article L 123-1.7° du Code de l’Urbanisme.
C Servitudes de cours communes :
Des règles d’implantation différentes de celles définies aux paragraphes A et B ci-dessus pourront
être accordées après passation d’un ou plusieurs contrats de cour commune. Toutefois, les
constructions devront être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à
l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur et la distance entre deux constructions ne pourra être
inférieure à 3 mètres.
● 7.2.2. Secteurs UB2 et UB3
7.2.2.1. Bande de construction principale
A. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives latérales :
Les constructions doivent être édifiées en ordre continu jusqu’aux limites séparatives latérales de
propriété, ou en retrait de celles-ci en respectant une distance minimale de 3 mètres. Cette distance
est comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite latérale de propriété qui en
est le plus rapproché.
Toutefois, une discontinuité des façades sur voie peut être autorisée ou imposée pour des raisons
d’architecture ou d’esthétique afin que la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain
environnant.
B. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives de fond de propriété :
b1. Cas général :
Les constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives de fond de propriété à
condition que leur hauteur soit inférieure ou égale à 4 mètres.
Pour toute construction ou élément de construction de plus de 4 mètres de hauteur, une
marge d’isolement de 3 mètres minimum doit être respectée. Cette marge d’isolement est
comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point de la
limite de fond de propriété qui en est le plus rapproché.
b2. Parcelles de moins de 12 mètres de profondeur :
Les constructions à édifier sur des parcelles de moins de 12 mètres de profondeur pourront
jouxter les limites séparatives de fond de propriété à condition :
. qu’elles soient accolées à un bâtiment existant sur la propriété riveraine.
. ou qu’elles remplacent une construction précédemment implantée sur ces mêmes
limites.
. ou qu’elles constituent une «dent creuse»
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ARTICLE 7
C. Implantations particulières :
Seront exemptées des marges d’isolement :
-
Les cages d’ascenseur extérieures, destinées à équiper des constructions existantes, lorsque les
conditions techniques inhérentes au bâtiment l’imposeront, et sous réserve de l’accord préalable
de l’administration qui appréciera la gêne ou les travaux qu’ils entraînent.
les équipements techniques des réseaux d’intérêt public (pylônes de téléphonie etc...) lorsque les
conditions techniques l’imposeront et dans le cas où elles ne porteront pas atteinte au site.
Les abris de jardin d’une surface inférieure à 10 m² et d’une hauteur hors tout de 3 mètres et les
piscines à condition d’être situés à l’arrière de la construction principale.
Une implantation différente de celles énumérées aux paragraphes A et B ci-dessus peut être imposée
ou autorisée pour un bâtiment répertorié au titre de l’article L 123-1.7° du Code de l’Urbanisme.
D Servitudes de cours communes :
Des règles d’implantation différentes de celles définies aux paragraphes A et B ci-dessus pourront
être accordées après passation d’un ou plusieurs contrats de cour commune. Toutefois, les
constructions devront être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à
l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur et la distance entre deux constructions ne pourra être
inférieure à 3 mètres.
7.2.2.2. Bande de construction restreinte
A. Implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives latérales et de fond de
propriété :
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives latérales et de fond de propriété ou
en retrait de celles-ci.
Elles doivent être comprises dans un gabarit délimité de la manière suivante :
-
Dans une bande de 3 mètres de largeur le long des limites séparatives latérales ou de fond de
propriété, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 4 mètres hors tout.
A l’intérieur du périmètre délimité par cette bande, la hauteur des constructions est limitée par un
angle de 45 degrés par rapport à l’horizontale à partir de la hauteur maximale de 4 mètres.
En cas de retrait des limites séparatives latérales ou de fond de propriété, les constructions doivent
être implantées à une distance minimale de 3 mètres. Cette distance est comptée horizontalement de
tout point du bâtiment au point de la limite latérale de propriété qui en est le plus rapproché.
B. Implantations particulières :
Seront exemptés des marges d’isolement :
- les équipements techniques des réseaux d’intérêt public (pylônes de téléphonie etc...) lorsque les
conditions techniques l’imposeront et dans le cas où ils ne porteront pas atteinte au site.
- Les abris de jardin d’une surface au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur hors tout de 3 mètres,
à condition d’être situés à l’arrière de la construction principale.
- Les piscines et bassins d’agrément non couverts.
Une implantation différente de celles énumérées au paragraphe A ci-dessus peut être imposée ou
autorisée pour un bâtiment répertorié au titre de l’article L 123-1.7° du Code de l’Urbanisme.
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ARTICLE 7
D Servitudes de cours communes :
Des règles d’implantation différentes de celles définies aux paragraphes A et B ci-dessus pourront
être accordées après passation d’un ou plusieurs contrats de cour commune. Toutefois, les
constructions devront être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à
l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur et la distance entre deux constructions ne pourra être
inférieure à 3 mètres.
● 7.2.3. Sous-secteur UB3zt
Les constructions peuvent être édifiées jusqu’aux limites séparatives latérales et de fond de propriété ou en
retrait de celles-ci.
En cas d’implantation sur limites, la hauteur des constructions est limitée par la hauteur définie à l’article 10 du
sous-secteur UB3zt.
En cas de retrait des limites séparatives latérales et de fond de propriété, les constructions doivent être
comprises dans un gabarit délimité à la fois :
-
par un angle de 60 degrés par rapport à l’horizontale à partir de 2 mètres de hauteur sur les
limites séparatives latérales
et à une distance minimale de 3 mètres. Cette distance est comptée horizontalement de tout
point du bâtiment au point de la limite latérale qui en est le plus rapproché.
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REGLEMENT
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ARTICLE 7
ARTICLE 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UN MEME TERRAIN
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit se faire
conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du Titre 2 « Prescriptions communes à toutes les zones ».
ARTICLE 9
EMPRISE AU SOL
9.1. Secteurs UB1
L’emprise au sol ne doit pas excéder :
-
100% au sein de la bande de construction principale ;
40% au sein de la bande de construction secondaire. Ce pourcentage peut être porté à 100%
pour permettre la construction de parkings sous dalle, de surfaces commerciales ou artisanales et
d’équipements publics.
25% au sein de la bande de construction restreinte.
9.2. Secteur UB2
L’emprise au sol ne doit pas excéder :
-
100% au sein de la bande de construction principale ;
40 % au sein de la bande de construction restreinte. Ce pourcentage peut cependant être majoré
jusqu'à hauteur de 70% si le supplément d'emprise est destiné à un usage commercial ou de
service public ou d’intérêt général et construit exclusivement en rez-de-chaussée.
9.3. Secteur UB3
L’emprise au sol ne doit pas excéder :
-
100% au sein de la bande de construction principale ;
25% au sein de la bande de construction restreinte Ce pourcentage peut cependant être majoré
jusqu'à hauteur de 70% si le supplément d'emprise est destiné à un usage commercial ou de
service public ou d’intérêt général et construit exclusivement en rez-de-chaussée.
9.4. Secteur UB3zt
L’emprise au sol ne doit pas dépasser 40% de l’unité foncière pour des programmes d’habitat et 60% pour des
activités tertiaires.
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ARTICLE 10
ARTICLE 10
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1. Secteur UB1
● 10.1.1. Principes généraux
La hauteur maximale des constructions est identique dans les bandes de construction principale,
secondaire et restreinte définies à l’article 7 de la zone UB1.
Dans les trois bandes, la hauteur maximale de construction est comptée depuis le sol de référence
jusqu’au point le plus haut de la construction non compris les éléments techniques tels que cheminées, hottes
d’aspiration...
De plus, concernant la bande de construction principale, la hauteur de la construction est déterminée par
l’application :
-
d’une hauteur minimale de façade sur rue, comptée à partir du sol de référence à l’alignement
défini à l’article 6 jusqu’au sommet de la façade de la construction à l’alignement.
d’une hauteur maximale de façade sur rue, comptée à partir du sol de référence à l’alignement
défini à l’article 6 jusqu’au sommet de la façade de la construction à l’alignement.
● 10.1.2. Hauteur de façade
A. Hauteur minimale
Dans la bande de construction principale, la hauteur minimale de la façade sur rue doit être égale à
9 mètres.
Par exception, certaines constructions peuvent ne pas respecter les règles de hauteur minimale
énoncées ci-dessus :
- les constructions d’intérêt public liées aux différents réseaux.
- les agrandissements, modifications, adjonctions à des bâtiments existants ou reconstructions de
bâtiments sinistrés.
- les constructions de garages, piscine couverte et éléments de décor impliquant permis de
construire, afférents à l'habitation existante.
- les constructions d’habitation pour personnes handicapées à condition de justifier que la
dérogation est nécessaire au type d’handicap
B. Hauteur maximale
Dans la bande de construction principale, la hauteur maximale de la façade de la construction sur rue
doit être égale à la hauteur indiquée pour chaque voie ou partie de voie sur le plan de zonage.
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
116
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 10
Une variation de la hauteur maximale de façade, dans la limite d’un mètre, peut être autorisée ou
imposée pour permettre une meilleure accroche avec les constructions contiguës ou pour mettre en
valeur un bâtiment d’angle.
Lorsque la construction est située à l'angle de deux voies en bordure desquelles les hauteurs prévues
sont différentes, la hauteur la plus importante peut être autorisée sur un retour maximal s'étendant
jusqu'à la limite de propriété sous réserve qu'il n'excède pas 15 mètres de longueur.
Lorsque la rue est en pente, le niveau de hauteur limite amont des façades peut être prolongé
horizontalement, en respectant les règles ci-dessus. Le supplément de hauteur en résultant ne peut
excéder un mètre.
● 10.1.3. Hauteur maximale de construction
A. Dans la bande de construction principale, la hauteur maximale des constructions est définie
par :
- la hauteur maximale de façade définie à l’article 10.1.2 précédent.
- et un gabarit enveloppe, sans le suivre, délimité par un quart de cercle de 5 m de rayon, tangent à
la verticale de la façade et à une horizontale située à 5 mètres au-dessus. Toutefois, des
éléments ponctuels de toiture pourront être admis à l’extérieur de ce gabarit dans la limite de 10%
de la surface de la projection verticale de la toiture.
B. Dans les bandes de construction secondaire et restreinte, la hauteur maximale de la
construction ne peut dépasser la hauteur maximale définie dans la bande de construction principale.
Pour les terrains ayant des façades sur plusieurs voies, il sera tenu compte de celle qui bénéficie de la
hauteur la plus élevée sur la propriété.
C. Limite de secteur
Pour les parcelles situées en limite du secteur UB1, et sur une longueur significative, la hauteur
maximale des constructions situées en façade sur rue ne peut excéder de plus de 3 mètres les
hauteurs maximales spécifiées pour les zone ou secteur limitrophes, afin d’assurer une transition
entre zones ou secteurs.
D. Protection architecturale ou servitudes
Dans tous les cas, la hauteur maximale résultant des règles ci-dessus peut être réduite pour
respecter :
- un bâtiment ou ensemble de bâtiments situés sur le terrain ou sur un terrain contigu et faisant
l’objet d’une protection au titre de l’article L123-1.7° du code de l’urbanisme.
- les servitudes d'intérêt public résultant de législations spéciales figurant dans l'annexe 5.2.
E. Constructions d’intérêt général
Seront exemptées des dispositions concernant la hauteur maximale les constructions d’intérêt général
lorsque l'aspect architectural et/ou des contraintes techniques ou fonctionnelles l'imposeront.
10.2. Secteur UB2
● 10.1.1. Principes généraux
La hauteur maximale des constructions est identique dans les bandes de construction principale et
restreinte définies à l’article 7 de la zone UB2.
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
117
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 10
Dans les deux bandes, la hauteur maximale de construction est comptée depuis le sol de référence
jusqu’au point le plus haut de la construction non compris les éléments techniques tels que cheminées, hottes
d’aspiration...
De plus, concernant la bande de construction principale, la hauteur de la construction est déterminée par
l’application :
-
d’une hauteur minimale de façade sur rue, comptée à partir du sol de référence à l’alignement
défini à l’article 6 jusqu’au sommet de la façade de la construction à l’alignement.
d’une hauteur maximale de façade sur rue, comptée à partir du sol de référence à l’alignement
défini à l’article 6 jusqu’au sommet de la façade de la construction à l’alignement.
● 10.2.2. Hauteur de façades
A. Hauteur minimale de façade
Dans la bande de construction principale, la hauteur minimale de la façade sur rue doit être égale à 6
mètres.
Par exception, certaines constructions peuvent ne pas respecter les règles de hauteur minimale
énoncées ci-dessus :
- les constructions d’intérêt public liées aux différents réseaux.
- les agrandissements, modifications, adjonctions à des bâtiments existants ou reconstructions de
bâtiments sinistrés.
- les constructions de garages, piscine couverte et éléments de décor impliquant permis de
construire, afférents à l'habitation existante.
- les constructions d’habitation pour personnes handicapées à condition de justifier que la
dérogation est nécessaire au type d’handicap
B. Hauteur maximale de façade
Elle ne peut dépasser 9 mètres, sauf indication graphique contraire portée sur le plan de zonage.
Une variation de la hauteur maximale de façade, dans la limite d’un mètre, peut être autorisée ou
imposée pour permettre l’accroche des constructions contiguës ou pour mettre en valeur un bâtiment
d’angle.
Lorsque la construction est située à l'angle de deux voies en bordure desquelles les hauteurs prévues
sont différentes, la hauteur la plus importante peut être autorisée sur un retour maximal s'étendant
jusqu'à la limite de propriété sous réserve qu'il n'excède pas 15 mètres de longueur.
Lorsque la rue est en pente, le niveau de hauteur limite amont des façades peut être prolongé
horizontalement, en respectant les règles ci-dessus. Le supplément de hauteur en résultant ne peut
excéder un mètre.
● 10.2.3. Hauteur maximale de construction
A. Dans la bande de construction principale, la hauteur maximale des constructions est définie
par :
- d’une part par la hauteur maximale de façade définie à l’article 10.2.2.
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
118
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 10
-
et d’autre part par un gabarit enveloppe, sans le suivre, délimité par un quart de cercle de 5
mètres de rayon, tangent à la verticale de la façade ainsi qu’à l’horizontale située à 5 mètres audessus. Toutefois, des éléments ponctuels de toiture pourront être admis à l’extérieur de ce
gabarit dans la limite de 10% de la surface de la projection verticale de la toiture.
B. Dans la bande de construction restreinte, la hauteur maximale de la construction ne peut
excéder la hauteur maximale définie dans la bande de construction principale.
Pour les terrains ayant des façades sur plusieurs voies, il sera tenu compte de celle qui bénéficie de la
hauteur la plus élevée sur la propriété.
C. Limite de secteur
Pour les parcelles situées en limite du secteur UB2, et sur une longueur significative, la hauteur
maximale des constructions situées en façade sur rue ne peut excéder de plus de 3 mètres les
hauteurs maximales spécifiées pour les zone ou secteur limitrophes, afin d’assurer une transition
entre zones ou secteurs.
D. Protection architecturale ou servitudes
Dans tous les cas, la hauteur maximale résultant des règles ci-dessus peut être réduite pour
respecter :
- un bâtiment ou ensemble de bâtiments situés sur le terrain concerné ou sur un terrain contigu et
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1.7° du code de l’urbanisme.
- les servitudes d'intérêt public résultant de législations spéciales figurant dans l'annexe 5.2.
E. Constructions d’intérêt général
Sont exemptées des dispositions concernant la hauteur maximale les constructions d’intérêt général
lorsque l'aspect architectural et/ou le caractère de service public l'imposeront.
10.3. Secteurs UB3 – UB3zt
● 10.3.1. Principes généraux
La hauteur maximale des constructions est identique, que le projet soit situé dans la bande de construction
principale ou dans la bande de construction restreinte, définie à l’article 7 de la zone UB3.
De plus, elle est déterminée par l’application :
- d’une hauteur maximale de façade, comptée à partir du sol de référence à l’alignement défini à
l’article 6 jusqu’au sommet de la façade de la construction à l’alignement.
- d’une hauteur maximale de construction, comptée du sol de référence au point le plus haut de la
construction non compris les éléments techniques tels que cheminées, hottes d’aspiration...
● 10.3.2. Hauteur de façades
A. Hauteur minimale de façade : non réglementée
B. Hauteur maximale de façade
Secteur UB3
La hauteur maximale de la façade de la construction est égale à 9 mètres. Toutefois, une variation de
la hauteur maximale de façade, dans la limite d’un mètre, peut être autorisée ou imposée pour
permettre l’accroche des constructions contiguës.
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
119
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 10
Lorsque la rue est en pente, le niveau de hauteur limite amont des façades peut être prolongé
horizontalement, en respectant les règles ci-dessus. Le supplément de hauteur en résultant ne peut
excéder un mètre.
Secteur UB3zt
La hauteur maximale de la façade de la construction est égale à 10 mètres. Toutefois, une variation
de la hauteur maximale de façade, dans la limite d’un mètre, peut être autorisée ou imposée pour
permettre l’accroche des constructions contiguës.
Lorsque la rue est en pente, le niveau de hauteur limite amont des façades peut être prolongé
horizontalement, en respectant les règles ci-dessus. Le supplément de hauteur en résultant ne peut
excéder un mètre.
● 10.3.3. Hauteur maximale de construction
Secteur UB3
A. La hauteur maximale de la construction est égale à 12 mètres et définie par :
- d’une part par la hauteur maximale de façade définie à l’article 10.3.2.
- et d’autre part par un volume enveloppe limité par les pignons, des plans inclinés à 45 degrés et
par les niveaux limites des façades et des faîtages.
Secteur UB3zt
B. La hauteur maximale de la construction est égale à 14 mètres et définie par :
- d’une part la hauteur maximale de façade définie à l’article 10.3.2.
- et d’autre part par un volume enveloppe limité par les pignons, des plans inclinés à 45 degrés et
par les niveaux limites des façades et des faîtages.
C. Protection architecturale ou servitudes
Dans tous les cas, la hauteur maximale résultant des règles ci-dessus peut être réduite pour
respecter :
- un bâtiment ou ensemble de bâtiments situés sur le terrain ou sur un terrain contigu et faisant
l’objet d’une protection au titre de l’article L123-1.7° du code de l’urbanisme.
- les servitudes d'intérêt public résultant de législations spéciales figurant dans l'annexe 5.2.
D. Constructions d’intérêt général
Seront exemptées des dispositions concernant la hauteur maximale les constructions d’intérêt public
lorsque l'aspect architectural et/ou le caractère de service public l'imposeront.
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120
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 10
ARTICLE 11
ASPECT EXTERIEUR
ET AMENAGEMENT DES ABORDS
11.1. Principes généraux
Les occupations et utilisations du sol doivent répondre aux prescriptions générales prévues à l’article 11 du
Titre 2 « Prescriptions communes à toutes les zones ».
Une rupture optique ou physique du volume est imposée dès qu’une façade développée le long de la voie
principale de desserte atteint les 30 mètres de long en secteur UB1 et UB2, et les 15 mètres en secteur UB3.
Cette rupture est traduite soit par des constructions distinctes ou non jointives sur au moins les deux premiers
niveaux, soit par un rythme différent des façades (percements, modénatures…), soit par le choix des teintes et
matériaux, soit par une implantation en retrait d’un mètre au plus au regard des prescriptions de l’article 6.
11.2. Toitures
● 11.2.1. Matériaux
Sauf cas de toiture-terrasse, les matériaux de toiture sont la tuile canal de teinte « rouge soutenu » ou
l’ardoise. Cependant, dans un souci d’harmonisation architecturale, la tuile plate à emboîtement et
« losangée » peut être autorisée dès lors que le bâtiment considéré se trouve dans un îlot ou un rang de
constructions dotés de ce type de couverture.
En cas de réfection de couverture, il peut être imposé de retrouver le type de matériau correspondant au type
de couverture considéré.
Des matériaux de substitution à l’ardoise et à la tuile canal mais donnant un aspect comparable peuvent être
proposés et sont soumis à l’agrément de l’administration qui apprécie leur rendu.
D’autres matériaux, tels que le bac acier ou le zinc, peuvent être autorisés en fonction de l’intérêt architectural
du projet.
D’autres matériaux peuvent être autorisés pour des abris de jardins d’une surface inférieure à 10 m² et d’une hauteur hors
tout de 3 mètres, à condition qu’ils soient situés à l’arrière de la construction principale ou non visibles du domaine public et
que le matériau utilisé soit de couleur identique à celui de la construction principale.
Les pentes compatibles avec le matériau de couverture souhaité sont déterminées par référence aux pentes
des pignons existant en limites séparatives. En cas d'absence de construction en limites séparatives, les
pentes sont déterminées par référence aux pentes dominantes des toitures de la rue ou de l'îlot couvertes
avec le même matériau.
En sous-secteur UB3 zt, tous les matériaux de couverture sont autorisés sous réserve qu’ils s’intègrent dans
l’environnement.
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
121
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 11
● 11.2.2. Toitures-terrasses
Elles sont autorisées en secteur UB1 et UB3zt. En secteurs UB2 et UB3, elles ne sont autorisées qu'en
fonction de l'environnement immédiat.
Les couvertures mixtes, terrasses d’une part, et toitures couvertes en tuiles ou en ardoises ou autres
matériaux, sont autorisées en secteur UB1, et autorisées en secteurs UB2 et UB3 sous réserve que la
couverture en pente reste dominante et que les parties proposées en couverture terrasse n'affectent pas le
caractère architectural général de la construction.
Les toitures terrasses végétalisées sont admises.
● 11.2.3. Eléments en saillie
Les capteurs solaires seront intégrés dans le volume du toit ou dans le plan de la toiture ou dans un plan parallèle
à la toiture.
Les lucarnes et les lucarnes à toiture rampante sont autorisées.
Les conduits de toute nature doivent être apposés de manière à limiter leur impact visuel.
Les antennes et paraboles individuelles ou collectives doivent être positionnées de manière à être le moins
visibles possible depuis les espaces publics. En cas de positionnement sur un balcon, la parabole doit être
fixée à l’intérieur et non en surplomb de l’espace public.
11.3. Façades
● 11.3.1. Couleurs
Les couleurs retenues pour les divers éléments participant à l'architecture de l'immeuble doivent être définies
au titre du projet soumis à l'instruction administrative, en référence au nuancier municipal consultable en
mairie et selon le type architectural de l’immeuble existant ou selon la dominante architecturale de
l’environnement bâti pour une construction neuve.
● 11.3.2. Balcons et loggias
Les balcons et loggias filant sur toute la longueur de la façade d’un immeuble sont interdits.
Les dessins de menuiseries et garde-corps doivent figurer sur les plans de façade.
11.4. Devantures commerciales
Toute pose ou réfection de devanture fait l’objet d’une déclaration de travaux et est soumise à l’agrément de
l’administration municipale. Les enseignes et tous signes apposés sont soumis en outre aux prescriptions du
règlement de voirie.
La conception d’une devanture doit s’adapter à l'ordonnancement de l'immeuble. Sa hauteur ne doit pas
dépasser celle du rez-de-chaussée.
Les boiseries et ferronneries anciennes de qualité doivent être conservées.
11.5. Clôtures
En l’absence de clôture d’une parcelle, la limite espace public/espace privé sera matérialisée par une bordure.
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
122
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 11
A. A l'alignement, les clôtures doivent être constituées par des haies vives de différentes essences,
conformes aux prescriptions du code civil, par des grilles ou grillages, ou tout autre dispositif à claire
voie dont la hauteur maximum est de 2,20 mètres.
Si le dispositif comporte un mur bahut, la hauteur de celui-ci ne doit pas excéder 0.80 mètres.
Les clôtures pleines peuvent être autorisées si elles répondent à une nécessité tenant à la nature de
l'occupation de la parcelle à clore ou au caractère des constructions qui y sont édifiées ou qui sont
édifiées sur les parcelles voisines. Elles ne peuvent cependant pas avoir une hauteur supérieure à
2 mètres, sauf adaptation mineure dans le cas de situations particulières relevant de la sécurité
publique ou de la protection contre le bruit, après étude phonique.
B. En limite séparative des parcelles, les clôtures doivent être constituées par des haies vives de
différentes essences, conformes aux prescriptions du code civil, par des grilles ou grillages, ou tout
autre dispositif à claire voie dont la hauteur maximum est de 3,20 mètres.
Les clôtures pleines peuvent être autorisées si elles répondent à une nécessité tenant à la nature de
l'occupation de la parcelle à clore, ou au caractère des constructions qui y sont édifiées ou qui sont
édifiées sur les parcelles voisines. Elles ne peuvent cependant pas avoir une hauteur supérieure à
2 mètres, sauf adaptation mineure dans le cas de situations particulières relevant de la sécurité
publique ou de la protection contre le bruit, après étude phonique.
C. Les clôtures réalisées à l’alignement et dans la profondeur du recul ou du retrait doivent être
traitées en harmonie de matériaux et de couleur avec la construction principale édifiée sur l’unité
foncière et avec le milieu environnant.
11.6. Locaux et équipements techniques
Les constructions d’équipements techniques liées aux différents réseaux seront intégrées à l’environnement
naturel et bâti.
Les coffrets, compteurs, dispositifs de conditionnement d’air, boîtes aux lettres, seront intégrés à la
construction (ou aux clôtures) et seront si possible « effacés » (par exemple : niche avec porte habillée, de la
couleur de la construction ou de la clôture).
Les antennes et paraboles ainsi que les climatiseurs ne peuvent être implantés sur les façades vues du
domaine public sauf impossibilité technique. Dans ce dernier cas, ils seront alors implantés de façon discrète.
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
123
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 11
ARTICLE 12
STATIONNEMENT
Les règles de stationnement doivent être prescrites dans les conditions prévues à l’article 12 du Titre 2
« Prescriptions communes à toutes les zones ».
Par exception aux prescriptions communes à toutes les zones, il sera exigé, en zone UB1, une demi-place
par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
124
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 13
ARTICLE 13
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Espaces libres
● 13.1.1. Prescriptions qualitatives et quantitatives
13.1.1.1. Secteur UB1 :
Des espaces libres à dominante végétale et d’intérêt paysager doivent être obligatoirement réalisés pour toute
opération de construction.
Ils représentent une surface minimale de 10% du terrain d’assiette de l’opération.
13.1.1.2. Secteur UB2 :
Des espaces libres à dominante végétale et d’intérêt paysager doivent être obligatoirement réalisés pour toute
opération de construction.
Ils représentent une surface minimale de 20% du terrain d’assiette de l’opération. Ce pourcentage peut être
ramené à 10% lorsque le terrain est inclus en totalité dans la bande de construction principale.
13.1.1.3. Secteurs UB3, UB3zt :
Des espaces libres collectifs à dominante végétale et d’intérêt paysager doivent être obligatoirement réalisés
pour toute opération de construction sauf celle qui concerne
la construction d’une habitation à usage individuel.
La part réservée aux espaces libres collectifs est fixée à 20% pour les opérations autres qu'habitat et pour les
opérations d'habitat, elle est répartie de la manière suivante :
A. Terrain inférieur à 2000 m².
Lorsque le terrain d’assiette de l’opération est inférieur à 2000 m², la surface couverte par les espaces
libres collectifs est répartie de la manière suivante :
- Dans les lotissements ou groupes d’habitations individuelles : elle n’est pas exigée.
- Dans les opérations d’habitat collectif, elle doit représenter au moins 25% de l’assiette de
l’opération.
B. Terrain compris entre 2000 m² et 5000 m².
Lorsque le terrain d’assiette de l’opération est compris entre 2000 m² et 5000 m², la surface couverte
par les espaces libres collectifs est répartie de la manière suivante :
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
125
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 13
-
Dans les lotissements ou groupes d’habitations individuelles : des plantations d’alignement sont
exigées sur au moins un côté de chaque voie structurante de l’opération. Une largeur de 2.50 m
sera exclusivement réservée à ces plantations sauf impossibilité technique.
- Dans les opérations d’habitations collectives, elle représente 20% de l’assiette de l’opération.
C. Terrain supérieur à 5000 m².
Dans toute opération de construction (groupes d’habitation individuelle et habitations collectives) et de
lotissements, situés sur un terrain d’assiette supérieur à 5000 m², la surface couverte par les espaces
libres collectifs doit représenter au moins 15 % de l’assiette de l’opération.
Ces espaces communs doivent constituer un élément paysager structurant de l’opération. Ils seront
plantés et aménagés en tenant compte de l’intérêt des futurs habitants :
- soit sur un espace d’un seul tenant et si possible visible des voies existantes ou à créer afin de
réaliser un lieu de jeux ou de détente.
- et/ou sur des espaces-tampons afin de créer des zones de transition entre le projet et son
environnement.
- et/ou aux abords des voies structurantes existantes ou à créer avec une largeur d’au moins 2.50m
afin de réaliser des plantations d’alignement. Cette largeur sera réservée exclusivement aux
plantations sauf impossibilité technique.
- et/ou en alignements plantés pour accompagner ou non des liaisons piétonnes ou cyclistes
traversant l’opération.
D. Espaces protégés au titre des articles L 123-1.7° et L 130-1 et suivants du code de
l’urbanisme
Les espaces, inclus ou en limite de l’assiette de l’opération de construction et protégés, au titre des
articles L 123-1.7° et L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont pris en compte dans le quota
d’espaces libres collectifs et calculés par projection au sol de la frondaison usuelle des arbres
parvenus à maturité.
E. Aire de jeux
Une aire de jeux d’au moins 75 m² sera réalisée pour des opérations supérieures à 20 logements.
F. Projet d’aménagement
Le projet d’aménagement doit indiquer les plantations existantes et donner le détail des
aménagements à réaliser en précisant les essences des plantations prévues.
G. Entrée charretière
L’implantation des constructions et le positionnement des entrées charretières devront être réalisés de
manière à préserver les arbres mis en place ou existants.
H. PAE et ZAC
Lorsque l’opération de construction est située dans un Programme d’Aménagement d’Ensemble
(PAE) ou une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) approuvés comprenant le financement
d’espaces verts, il ne sera pas fait application de la norme espace vert définie à l’article 13.1.1 ci
dessus sauf pour le PAE du Mas Vergne /Mas Bâtin.
● 13.1.2. Modalités de réalisation des surfaces végétalisées
13.1.2.1. Les surfaces végétalisées peuvent être composées :
- d’espaces en pleine terre, plantés d’arbres et/ou d’arbustes accompagnés ou non de
cheminements piétons, aires de jeux et de détente.
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
126
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 13
-
de toitures terrasses et de dalles de couverture à condition que l’épaisseur de terre végétale soit
au moins égale à 30 cm et recouverte d’un tapis végétal.
de murs végétalisés comptés sur une hauteur de 3 mètres, réalisés sur la construction ou en
périphérie de la parcelle (murs mitoyens ou structure indépendante).
13.1.2.2. Les surfaces végétalisées ne comprennent pas :
- les voies de circulation automobile
- les aires de stationnement
- les bassins ou ouvrages de rétention des eaux pluviales non accessibles au public.
13.1.2.3. Affectation au domaine public
Les espaces verts qui feront l’objet d’une affectation au domaine public communal devront être réalisés selon
les prescriptions édictées par la Ville de Limoges.
13.2. Espaces protégés
Les espaces verts protégés doivent être règlementés dans les conditions prévues à l’article 13.2 du Titre 2
« Prescriptions communes à toutes les zones ».
13.3. Traitement paysager des aires de stationnement
Toute aire de stationnement doit être plantée à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement, en
disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire.
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
127
REGLEMENT
titre 4 – Zone urbaine UB
ARTICLE 13
ARTICLE 14
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol résultent de l’application des articles 1 à 13 de la zone.
Modification n°6 - PLU de Limoges approuvé le 25 juin 2015
128