b) Dans l`affirmative, faut-il également démontrer que l`obligation
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b) Dans l`affirmative, faut-il également démontrer que l`obligation
31.7.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne b) Dans l’affirmative, faut-il également démontrer que l’obligation contractuelle empêche, restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence, pour qu’elle relève de l’interdiction imposée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE? (1) Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (JO L 320, p. 54). (2) Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23). (3) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10). (4) Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée) (JO L 376, p. 28). (5) Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15). C 209/21 intérimaire) et le personnel fonctionnaire a-t-il en conséquence le droit de percevoir les primes triennales correspondant à la période pendant laquelle il a travaillé en tant que personnel intérimaire? (1) Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43). Recours introduit le 10 mai 2010 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne (Affaire C-232/10) (2010/C 209/27) Langue de procédure: le polonais Parties Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Nijenhuis et Ł. Habiak) Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería (Espagne) le 11 mai 2010 — Agueda María Saenz Morales/Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (Affaire C-230/10) (2010/C 209/26) Langue de procédure: l’espagnol Juridiction de renvoi Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería (Espagne). Parties dans la procédure au principal Partie requérante: Agueda María Saenz Morales. Partie défenderesse: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Question préjudicielle Partie défenderesse: République de Pologne Conclusions — constater qu’en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre complètement en œuvre la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmenta tions de participation dans des entités du secteur finan cier (1), ou, en toute hypothèse, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; — condamner la République de Pologne aux dépens. Moyens et principaux arguments Le délai de transposition de la directive 2007/44/CE a expiré le 21 mars 2009. (1) JO L 247, p. 1. (1) s’applique-t-elle à la fonction La directive 1999/70/CE publique de l’administration de la Junta de Andalucía (personnel