b) Dans l`affirmative, faut-il également démontrer que l`obligation

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b) Dans l`affirmative, faut-il également démontrer que l`obligation
31.7.2010
FR
Journal officiel de l’Union européenne
b) Dans l’affirmative, faut-il également démontrer que
l’obligation contractuelle empêche, restreint ou
fausse sensiblement le jeu de la concurrence, pour
qu’elle relève de l’interdiction imposée par l’article
101, paragraphe 1, TFUE?
(1) Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20
novembre 1998, concernant la protection juridique des services à
accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (JO L 320,
p. 54).
(2) Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de
radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23).
(3) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22
mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur
et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167,
p. 10).
(4) Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12
décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains
droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété
intellectuelle (version codifiée) (JO L 376, p. 28).
(5) Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la
coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits
voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite
et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15).
C 209/21
intérimaire) et le personnel fonctionnaire a-t-il en conséquence
le droit de percevoir les primes triennales correspondant à la
période pendant laquelle il a travaillé en tant que personnel
intérimaire?
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant
l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée
(JO L 175, p. 43).
Recours introduit le 10 mai 2010 — Commission des
Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-232/10)
(2010/C 209/27)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: A. Nijenhuis et Ł. Habiak)
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado
de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería
(Espagne) le 11 mai 2010 — Agueda María Saenz
Morales/Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía
(Affaire C-230/10)
(2010/C 209/26)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería
(Espagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agueda María Saenz Morales.
Partie défenderesse: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía.
Question préjudicielle
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
— constater qu’en n’ayant pas adopté toutes les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour mettre complètement en œuvre la directive
2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5
septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du
Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE,
2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles
de procédure et les critères d’évaluation applicables à
l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmenta­
tions de participation dans des entités du secteur finan­
cier (1), ou, en toute hypothèse, en ne communiquant pas
lesdites dispositions à la Commission, la République de
Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de cette directive;
— condamner la République de Pologne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive 2007/44/CE a expiré le
21 mars 2009.
(1) JO L 247, p. 1.
(1)
s’applique-t-elle à la fonction
La directive 1999/70/CE
publique de l’administration de la Junta de Andalucía (personnel

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