EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT
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EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION CIV. 1 COUR DE CASSATION Audience publique du L.C. Il octobre 1989 Cassation M. JOUHAUD, faisant conseiller doyen fonctions de président Arrêt Pourvoi n° n° 1178 P 87-15.094/D R E P U B L l AU N OM LA COUR F R QU E DU PEUPLE DE CASSATION, A N C A l S E FRANCAIS PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant Sur NV, est 1 le pourvoi formé par la société BOMAR OIL société de droit américain, dont le siège social à Wil1emstadt, Curacao (Antilles Néerlandaises) USA Panoramaweg, société par actions régie par Antilles Néerlandaises, et dont les bureaux New York NY 1002 2, 445 Park avenue (USA), en cassation d'un arrêt rendu le cour d 'a p p e l supplémentaire), de au Paris profit loi sis à 20 janvier 1987 par la ( 1r e de la sont c h a m b r e, l'ENTREPRISE section TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES, dite ETAP, société de droit tunisien, dont le siège social est à Tunis (Tunisie), Il, avenue Khereddine Pacha, défenderesse La à la cassation demanderesse pourvoi, les deux présent arrêt ; ; i nvoque moyens de à l'appui cassation de annexés son au - LA Il juillet CO U R , 19 89, 'conseiller M. Camille Grégoire, en où doyen 2 1178 - l 'a u d i e n c e étaient f aisant p u b l i que présents fonctions M. de du Jouhaud, président, Bernard, rapporteur, MM . Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-A f frique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, c on s e il l e r ré fé r e n d a i r e , M. D o n te n w il l e , a vo c a t général, Mlle Sur Ydrac, le gre ffier de r ap p o r t chambre de M. le co nseiller Cam ille Bernard, les observations de M e Choucroy, avocat de la société Bomar Oil NV, de Me Ryziger, a v o c at de l'En t r e p r i s e tun isienn e d 'a c t i v i t é s pétrolières, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, loi ; et après en avoir délibéré con formément à la Sur le second moyen Vu l' a r t i c l e II, convention d e New York du 10 al i n é a 1 juin 1958 et 2, de la Attendu, qu'aux termes de la première de ces dispositions, chacun des Etats contractants reconnait la c on v e n t i o n é c r it e par l aquelle les parties à soumettre à s'obI igent un arbit r a g e tous les di f férends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient rapport de droit contractuel, s'élever entre elles au su jet d'un déterm iné, c ontractuel ou non portant sur une question su sceptible d'être règlée par voie d'arbi trage ; que, seconde, on entend par "convention écrite" d'après la une clause compromissoire insérée dans un contrat ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes au mois Attendu que, par un échange de télex intervenu d 'août 1 983, l 'e ntrepri s e t u nisie n n e d'activités pétrolière (ETAP), tunisien à caractère industriel société B o m a r Oil Willemstad, conclu un NV, Curaçao accord ayant établissement public et commercial, et la son sle ge social (Antilles -Néerlandaises), portant sur la vente par l' ETAP à ont de pétrole brut, ledit accord se ré férant aux autres conditions d'un "contrat standard ETAP" ; que la 117 8 - 3 - convention sous comportait c e r t a i ne s une clause conditions, d' équit é la prévoyant, possibilité de rediscussion du prix ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur l'application de cette clause, l'ETAP a notifié à la société Bomar Oil sa décision de à la p r oc é d u r e d'a r b i t r a g e prévue à recourir l'article 16 du contrat standard ; que la société Bomar ayant contesté avoir adhéré à une quelconque clause d'arbitrage et refusé de désigner son arbitre, celui-ci a été nommé par le président de la Chambre de commerce internationale ; que les arbi tres ont é t abli, le un acte de mission signé par les 2 juillet 1984, représentants des parties, précisant que l'arbitrage aurai t lieu à Paris et que les règles de procédure applicables arbitrage seraient (loi celles française), d'arbitrage de la CNUDCI ; de la loi complètées que, le 25 du siège par le de cet règlement janvier 1985, les arbitres ont rendu une sentence re jetant l'exception d'incom pétence soulevée par la défenderesse ; que l'arrêt attaqué a re jeté le recours en annulation formé par la société Bomar Oil, laquelle soutenait notamment que la clause d'arbitrage, qui n'était pas contenue dans un écri t signé par les parties m ais était seulement incluse dans un contrat standard auquel se r é f é r a it la convention p r i n c i pale, considérée comme inexistante ; devai t être Attendu que, pour estimer valablement adoptée par les parties la clause d'arbitrage incluse dans le contrat standard ETAP, auquel se référait la convention principale attaqué conclue énonce que par la échang e société de télex, Bomar Oil, l'arrêt rompue aux opérations liées au commerce des hydrocarbures, ne peut prétendre avoir ignoré les clauses habituelles des conventions conclues dans ce secteur d'activité surplus, il lui appartenait, ; qu'au avant de donner son accord définitif aux propositions d'ETAP, de consulter le contrat type, auquel le télex du vendeur se référait expressément ; Attendu, n'excluent cependant, référence l'adoption que si les textes susvisés clause compromissoire à un document qui la contient, encore faut -il -comme l'exigerait d'ailleurs la loi française que l'existence de cette clause soit mentionnée dans la par pas d'une - 4 1178 - convention principale, sauf s'il existe entre les parties des relations habituelles d'affaires qui leur assure une parfaite connaissance des stipulations écrites r é gissant couramment leurs r a p p o r ts commerciaux ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, constater que la clause litigieuse avait été mentionnée dans l'échange de télex, ni qu'il existait des relations habituelles d'affaires entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; sans PAR CES MOTIFS : et sans qu'il statuer sur les première, deuxième, quatrième branches du premier moyen ; y ait lieu troisième de et CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières, envers la société Bomar Oil NV, aux dépens liquidés à la somme de cent trente deux francs trente six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé Ainsi fait Première ch ambre et jugé civile, par et la Cour de Cassation, prononcé par M. le président en son audience publique neuf cent quatre vingt neuf. du onze octobre mil Moyens pour �'loyens à l ' produits �arMe CHOUCROY BO�lAR OIL la société annexés a rrê t nO aux conseils COUR DE CASSATION GREFFE C1Vll 36 ÉTAGE- CI V ,l 1178 Avocat - R. DEr 1987 ? PREMIER \11 d'avoir re je té le se nte nce arbitrale e st à comme la .loi tion rendue de la appe lée conve ntion désignée 2 par complétée à que l, II, de conve ntion à juste qu'au titre re gard Procédure la avait dans du à de la Livre IV de s règle s de 1143 (sic), était valable , que le clause comme règle me nt écrite , l'application de appe lée partie s la Cour la loi forme été qui a à la légale me nt sa Civil été la stipulée C.N.U . D .C.I, e x ige ait pas D'UNE que PART, la loi e xpre sséme nt d'appe l, la de e t la pre uve de applicable à compromissoire conve ntion principale faisait QUE, décision, l'acte applicable Code sa éJvait dans et de compléte r qui lors décidé le s règles une clause obstacle à ces te xte s. à régir la d'arbitrage et ne ALORS de pour dé f a ut frança ise , ayant la était titre s dès avait Nuuve au Code la française , à c'était procédure du subsidiaire procédure la C.N.U.D.C.I s'appliquaie nt Tribunal l'article mission françaLse , inte rnational arbitral titre l'appui de que le de Procédure Civile que compromissoire à de loi pre uve e xpre sséme nt loi particulière référait adopté la la la le s dispositions de s par écrit dans un docume nt auque l se été l'acte étant présomp que et d' ar soumise toute for furme l'arbitrage française , Civile litigie use était règle me nt d'arbitrage III notamme nt de régir du la ; convention e xcluait loi comme lorsque la loi et la 1495 du Nouve au Code l'article prévoyait qui la partie s, 1984, par le QUE contre 1985 Janvie r principal, d'arbitrage le s Juille t soumis MOTIFS à à annulation 25 contrat rattache ment procédure que le à l'arrêt attaqué grie f en le d'autonomie , . ce de de du fait re cours AUX bitrage , MOYEN DE CASSATION mission procédé procédure décision à conve ntiun au de une 2 par Juille t confusion arbitrale de procédure la conve ntion désignée du arbitrale, re gard en énonçant, de n'a et les 1984, e ntre ce lle pas justifié l'article 3 du - 2 - 1178 D' AUTRE ALORS, recherchant entre faite arbitrale la loi loi et de qui ses le ci, en à ce à arbitrage et la (; lieu la était pas suisse, de 3 du avaient fixé à la procédure mais, PARIS à la jugé loi les méconnu le n'était comme suisse, la mesure où lieu ou arbitres, à de la soumis à tout à la conditions 1495 du Nouveau Code de 1443 du Nouveau Code de ET la le loi QUE si du la moins, loi de parties française l'avaient la de Civile faisant exposante, comme ENFIN, Procédure Cour et rattachée société d'application ALORS, la l'arbitrage tunisienne, Procédure tout alinéa Code les for, à écrite à décision, en l'arbitrage loi montré sa Nouveau même celle ; OUTRE, du n'avait 1er à Civil que, en la convention l'Arbitrage) 1495 pas l'avait les EI\I alors arbitrale international de légale Code l'article Civile, sur la pas E. T.A.P, GENEVE, (article base ALORS, Procédure à applicable S uisse de la société exposante impérativement GENEVE était preuve convention à e convention standard forme dans n ainsi quelle une donnÉ de la la montré la en recherchant l'arbitrage de l'article application ne imposait Concordat n'a au regard loi à contrat rattaché QUE confusion de et en le de poursuivi du d'appel forme et la arbitrale, comme l'avait qu'elle d'arbitrage, 3 rattachement nécessairement d'arbitrage de procédure conclusions, fixait pas de la compromissoire, particulier si, dans raison applicable clause PART, en pas, (lère) Cour a l'article ; 11 article QUE Civile, déjà inappli cable en raison de la loi de rattachement de la conven tion arbitrale surplus particulière - en et du fond du recevoir application ne ; qu'ainsi la recherchant pas Cour si la ne rattachait pas la forme de à la loi décision, suisse, au n'a regard pas de litige, qu'à ne d'appel au convention : convention la pouvait défaut de des parties convention d'arbitrage donné l'article de base 1495 légale du Code à sa Civil ; " - et en Nouveau dans de motifs subsidiairement exigeait les au 1178 - faisant Code ses 3 une application Procédure que au clause les Civile. JI de de 1495 ses du en 1443 référées C.N,U.D.C.I, écrite, du constatant s'étaient la compromissoire l'article l'article tout parties règlement conséquences légales regard de de Civile (1ère) a qui méconnu propres constatations, Nouveau Code de Procédure · . - SECOND MOYEN 4 DE - 1178 (1ère) CASSATION Il Il est fa it g rie f à liarr êt a tt a qué d 'avoir rejeté le re cours en annulation contre la sentence arbitrale rend ue le 25 Janvier 1985 ; - AU X f'-10 TIFS QUE en rai son de la généralité d es termes d es alinéas 1 et 2 de l'article II de la Convention de NEW YORK, il Y avait lieu d'ad mettre que ce texte exprimait une règle matérielle qui devait s'appliquer dans tous les cas ; que toute fois les d ispositions de cette convention n'ex cluaient pas formellement le cas où le contrat signé par les parties ou les lettres ou télégrammes par elles é changées (auxquelles doivent être assimilés les telex) in corporaient par prévoyant l'arbitrage convention avaient renvoi global un autre é crit que les rédacteurs de la voulu, en posant la règle de la forme é crite de la clause compromissoire, protéger les intéressés d l engagements in consid érés, impliquant renon ciat ion au Juge d e dro it commun que ladite convention n'admett ait l'ad option d e la clause co�promis soire par référen ce que d ans la mesure où l'a c cord des parties ne présentait aucune les parties avaient ad opté certaines lières, et indiqué que les autres pection etc) seraient celles du E. T .A.P IIqui sant en ligne avec é quivoque que conditions particu conditions (ins contrat standard la pratique dans le Commer ce international que le re cours à une clause compromissoire était de pratique courante dans le commerce international d u pétrole brut, même s'il ne s'agissait pas d'un mode exclusif de règle ment des litiges ; que la Société exposante ne pouvait prétendre avoir ignoré les clauses habituelles des conventions dans ce se cteur d 'activit� et qu'au sur plus il lui appartenait de consulter le contrat type avant de donner son a c cord d éfinitif ; ALORS QUE la convention de NEW d ans son article II pr évoit YORK du 10 Juin 1958 alinéa 1 que la convention d'arbitrage doit être écrite, et précise, d ans l'alinéa 2 d e ce m ême arti cle, que la clause compromissoire d oit être insérée dans un contrat ou un compromis signés par les parties ou contenus dans un é change de lettres ou d e télégrammes ; · . - qu'en 5 1178 - jugeant que, au regard de ces (1ère) dispositions, l'accord des parties à la clause compromissoire pou vait être rapporté, en l'absence de toute référence expresse à l'arbitrage dans les contrats signés par les parties o u dans les lettres ou telex échangés en t r e e11es, par 5 i mple réf é r en ce au x Il o ut r es condit i uns Il d'un contrat standard, la Cour d'appel a méconnu le contenu clllil' et précis des alinéas 1 et 2 de du 10 Juin l'article II de la Convention de rJEW YU 1958, violant l'article 1134 du Code C ;1 SIGNATURES ,..".�.="<"('T,c"ë" Cot�FORME