Éditorial Actualités nationales ALLEMAGNE La nouvelle retraite
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Éditorial Actualités nationales ALLEMAGNE La nouvelle retraite
N° 12 Avril 2002 Éditorial Actualités nationales ALLEMAGNE La nouvelle retraite complémentaire du service public Dans l’édition de l’EPB du mois d’août 2001 (page 4 et suivantes), nous avions présenté les réflexions des partenaires sociaux du service public concernant la réforme de la retraite complémentaire. Nous avions expliqué les problèmes qui se posaient ainsi que les propositions des partenaires sociaux pour les résoudre. Ces derniers avaient prévu de conclure leurs négociations fin 2001 avec l’objectif de bâtir une nouvelle réglementation viable à long terme. Le 13.11.2001, les parties ont abouti au « Plan de Prévoyance Vieillesse 2001 » et elles ont conclu un accord de principe sur la nouvelle orientation de la retraite complémentaire. Ainsi, le régime chapeau en vigueur jusqu’ici a été abandonné et remplacé par un système à points. Le Plan de Prévoyance Vieillesse 2001 fixe les bases de la future réglementation de la retraite complémentaire. Les détails concernant les prestations et les modes de financement sont ensuite réglés par deux conventions collectives identiques : l’une concerne le niveau République fédérale et les Länder, l’autre les communes. Les deux conventions, signées le 01.03.2002, remplacent les conventions collectives actuelles sur les retraites, datant de 1967. Au niveau des communes et des églises, l’Association des retraites communales et ecclésiastiques (AKA) a transposé la convention collective des communes pour ses 25 institutions adhérentes en statuts modèle dont des parties essentielles, surtout au niveau des prestations, ont un caractère obligatoire et constituent la base pour les statuts des différentes caisses. L’Agence de Prévoyance Vieillesse de la République fédérale et des Länder (VBL) transpose la convention collective sur les retraites directement dans ses statuts. Les points essentiels de ces deux conventions sont les suivants: 1) Le régime chapeau actuel sera clôturé avec effet rétroactif au 31.12.2000 et remplacé par un système à points dont le but est la transition vers un régime capitalisé. Pour des raisons techniques de gestion, une phase introductive est prévue pour l’année 2001 au cours de laquelle les droits sont encore acquis suivant les méthodes de calcul de l’ancien régime. 2) Les droits acquis au 31.12.2001 sont transférés vers le nouveau système. Les retraites actuelles seront calculées au 31.12.2001 et continueront à être payées pour le même montant. 3) Le nouveau système à points doit faire la transition vers un régime capitalisé. Les prestations futures auront le même niveau que celui obtenu avec une cotisation globale de 4% des salaires versée à un régime entièrement capitalisé. (Suite page 2) ACTUALITÉS NATIONALES ALLEMAGNE - Hagen HÜGELSCHÄFFER La nouvelle retraite complémentaire p1 ALLEMAGNE - Helmut RÖHRL Nouvelle législation sur les pensions civiles p 6 ALLEMAGNE - Hagen HÜGELSCHÄFFER Droits fiscal et retraites p7 ITALIE - Carlo MARINO La totalisation ACTUALITÉS NATIONALES ESPAGNE – Jon ALDECOA Mise en place de l’accord d’avril 2001 JURISPRUDENCE EUROPÉENNE Marina LEVY Analyse des arrêts Griesmar et Mouflin p9 p9 p 11 Voilà maintenant quatre mois que nous vivons pleinement l’€uro dans notre quotidien sans problèmes majeurs pour les douze pays qui l’ont adopté. Outre la facilité qu’il procure à ceux qui se déplacent au sein de l’Euroland, la monnaie unique permet aux €urocitoyens d’effectuer des comparaisons fiables. Cette réussite témoigne de la volonté et du dynamisme des membres de l’Union européenne, pour réaliser la construction communautaire et favoriser l’insertion de ses différentes composantes dans le monde de demain. Ce monde nous devons maintenant prendre conscience qu’il vit sur une sphère totalement explorée et connue. À la stratégie d’expansion et de concurrence qui, jusqu’à un passé récent, soutenait le développement des économies les plus avancées, nous allons devoir progressivement substituer une stratégie de coopération et de partage qui implique plus de solidarité. L’histoire des pays membres, celle de la construction européenne portent témoignage de l’importance capitale d’une mise en commun des problématiques dans le respect des diversités. C’est pourquoi la construction d’une Union Européenne démocratique doit se poursuivre et se renforcer. Elle est plus que jamais le seul futur raisonnable pour nos sociétés, n’en déplaise aux europhobes et autres eurosceptiques. La solidarité, c’est aussi celle que nous devons à nos enfants en organisant durablement le devenir de nos systèmes de retraite tout en s’assurant qu’ils seront financièrement supportables pour les actifs qu’ils seront demain. Aussi, les réformes se poursuivent un peu partout. Ce numéro est largement consacré à la poursuite des adaptations du système allemand de retraite. Après la réforme du régime de base, nos partenaires font maintenant évoluer le régime complémentaire du service public ainsi que le régime des fonctionnaires. Thierry CHRISTOPHOUL Langue originale : français N° 12– Avril 2002 – page 2 4) Les salariés pourront augmenter leur retraite par des contributions propres en profitant de l’aide de l’état sous forme de subvention directe ou d’allègement fiscal, prévue par la loi sur la constitution d’un capital vieillesse du 26.06.2001 (voir EPB d’août 2001) à condition qu’ils soient assurés dans le régime général. Les caisses de retraite complémentaire fourniront cette possibilité sous forme d’une surcotisation volontaire. Au choix, les affiliés pourront également disposer d’un fonds de pension si leur institution de retraite complémentaire développe une telle offre. assurer l’indexation, on se base sur un taux d’intérêt de 3,25% au cours de la phase d’acquisition de droits et de 5,25% après la liquidation de la retraite. Puisqu’il y aura capitalisation, les revenus effectivement tirés du placement des capitaux serviront de base aussi bien pour l’indexation que pour la répartition d’excédents éventuels. Si non, on se basera tous les ans de manière fictive sur le rendement courant des dix plus grandes caisses de retraite, constaté dans le rapport annuel de l’Agence fédérale pour le contrôle des services financiers. 5) L’épargne salariale reste (pour le moment) exclue, mais les partenaires sociaux ont pris des accords pour ouvrir les négociations sur ce type de prévoyance. Au moment de la retraite, la prestation servie sera calculée en fonction du montant des cotisations versées tout au long de la carrière. Les prestations du système à points reflèteront toute la carrière et non, comme jusqu’ici, les trois dernières années. Elles seront versées en plus de la retraite du régime général et augmenteront de 1% chaque 1er Juillet. La nouvelle retraite complémentaire est un régime de retraite professionnelle propre et donc indépendant du régime général et du régime des fonctionnaires. Cela supprime pour une grande partie les modifications permanentes des statuts, autrefois incontournables. La présente contribution reprendra ces différents points et fera le point sur l’adaptation de la convention collective aux statuts telle qu’elle se présente début avril 2002. 1. Le nouveau système à points Facteurs liés à l’âge âge 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 facteur âge facteur 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Jusqu’alors, les prestations de la retraite complémentaire du service public dépendaient du nombre d’années d’affiliation et du montant des salaires au cours de trois dernières années avant la mise en retraite. En tant que régime chapeau, la retraite complémentaire venait augmenter la retraite de base du régime général pour atteindre parfois 91,75% du dernier salaire net afin de fournir une pension vieillesse proche de celle des fonctionnaires. Cette interactivité des prestations avec celles du régime général d’une part et avec la pension civile des fonctionnaires d’autre part (sans entrer dans le détail de l’articulation autour des régimes d’assurance sociale et des réglementations fiscales) avait pour conséquence qu’il fallait constamment adapter la réglementation régissant la retraite complémentaire. A l’avenir, il y aura, en lieu et place de ce régime chapeau, un régime de pension professionnelle qui fonctionne avec un système à points. Le niveau des prestations sera le même que celui qu’on obtiendrait avec un versement de 4% des revenus à un régime capitalisé. Pour Ce modèle à points repose sur l’idée que toute cotisation versée à la caisse de retraite complémentaire est transformée en points de retraite. Pour cette transformation on tient compte du montant de la cotisation et de l’âge du salarié en appliquant un facteur d’âge suivant le tableau ci-dessous. Plus un salarié est jeune au moment du versement de la cotisation, plus sa cotisation prendra de la valeur, car elle pourra être placée pour une période plus longue. En complément, 1/12 des revenus annuels de l’affilié est mis en rapport avec une rémunération de référence de 1000 €. Un point de retraite s’obtient donc selon la formule suivante: Le nombre de points retraite est égal à : rémunération x facteur d’âge rémunération de référence La retraite professionnelle ultérieure sera calculée en multipliant la somme N° 12– Avril 2002 – page 3 des points de retraite acquis avec la valeur du point de l’ordre de 4 €, déterminée par des calculs actuaires et constituant 0,4% du salaire de référence. Le montant de la rémunération de référence (1000 €) et du point (4 €) sont donc sans importance tant que le rapport reste 0,4%. La formule pour le calcul de la retraite professionnelle suivant le régime à points est donc la suivante: Retraite professionnelle = Points de retraite x valeur du point dont la rémunération mensuelle se situe en dessous d’un certain seuil. En phase de cessation progressive d’activité, le système tient compte de la rémunération pour le montant du salaire convenu, mais au moins 90% du salaire avant l’entrée en cessation progressive d’activité. La nouvelle législation prévoit par ailleurs que les excédents disponibles après les éléments sociaux seront distribués aux affiliés sous forme de « points bonus » de sorte qu’ils bénéficieront finalement de la réussite de leur caisse de retraite complémentaire en matière de placements des capitaux. Exemple 1: Le revenu annuel d’un affilié de 25 ans est de 24 000 €. 1/12 de ce revenu annuel fait donc 2 000 €. Le rapport est 2000 € sur 1000 € (rémunération de référence) = 2,0. Il acquiert donc 2,0 x 2,4 (facteur d’age) = 4,8 points de retraite pour l’année considérée. Pour une valeur du point de 4 €, l’affilié acquiert des droits de retraite de 4,8 x 4 € = 19,20 € par mois. Exemple 2: Le revenu annuel d’un affilié de 50 ans est de 48 000 €. 1/12 de ce revenu annuel fait donc 4 000 €. Le rapport est 4000 € sur 1000 € (rémunération de référence) = 4,0. Il acquiert donc 4,0 x 1,1 (facteur d’age) = 4,4 points de retraite pour l’année considérée. Pour une valeur du point de 4 €, l’affilié acquiert des droits de retraite de 4,4 x 4 € = 17,60 € par mois. Le système à points s’inspire du régime général et prévoit une pension vieillesse, invalidité et réversion. En cas d’invalidité partielle la prestation s’élève à la moitié du montant qui serait dû en cas d’invalidité totale. En cas de préretraite, on déduit 0,3% pour chaque mois d’avance sur l’âge légal de la retraite, mais 10,8% au maximum. Le système à points comporte également des éléments sociaux financés à travers les excédents réellement générés ou calculés de manière fictive. Ils concernent des points gratuits en cas d’invalidité, pour enfants à charge ou pour des affiliés justifiant 20 années d’affiliation Ce nouveau système à points présente le grand avantage que les affiliés eux-mêmes seront à tout moment capables de calculer les droits qu’ils ont acquis. En raison de la rémunération définie des capitaux et du facteur d’age, le système à points est tout aussi attrayant pour les jeunes salariés. Il est prévu que la caisse de retraite informera annuellement chaque affilié individuel, quel que soit son âge, des droits acquis. L’affilié sera ainsi en mesure de détecter des lacunes dans sa prévoyance vieillesse et pourra les combler par une épargne supplémentaire. Pour les employeurs, la convention collective prévoit une disposition leur permettant de réduire, dans le cadre d’une convention collective s’appliquant à un territoire géographique donné, les versements de cotisations de 2% pendant 3 ans, si l’employeur se trouve dans une situation d’urgence économique. L’existence effective d’une telle situation sera constatée par une commission paritaire formée par les partenaires sociaux. 2. Traitement des pensions et des droits acquis Tous les retraités (2.1) et tous les actifs (2.2) seront transférés dans le système à points. En abandonnant complètement le vieux régime chapeau on évite de recourir pendant des années, voire des décennies, à l’ancienne législation et à des règles de transition qui auraient engendré inévitablement des problèmes de gestion. N° 12– Avril 2002 – page 4 2.1 Transfert des retraites Les retraites actuelles seront calculées au 31.12.2001 et formeront un stock. Elles continueront à être versées pour le même montant et avec une augmentation de 1% chaque 1er juillet à partir de 2002. Leur montant ne variera plus ni en fonction des augmentations des retraites du régime général ni en fonction de la pension civile des fonctionnaires. Ainsi, les prestations du régime général (ou des régimes sectoriels) et les prestations de la retraite complémentaire du service public augmenteront désormais indépendamment les unes des autres. 2.2 Transfert des actifs En ce qui concerne le mode de calcul du transfert les droits acquis vers le système à points, le Plan de Prévoyance Vieillesse 2001 fait la distinction entre les affiliés « proches de la retraite » (2.2.1) et les affiliés « éloignés de la retraite » (2.2.2) à une date donnée. Les droits d’affiliés inactifs qui ne sont plus inscrits à une caisse de retraite complémentaire du service public après le 31.12.2001, seront calculés selon les procédés habituels d’une pension (statique) et ensuite transférés. Affiliés proches de la retraite Les salariés ayant 55 ans au 1er janvier 2002 verront leurs droits acquis protégés sous forme d’un calcul de la valeur de leurs droits sur la base des statuts anciens. Ce montant est ensuite exprimé en points de retraite. Affiliés éloignés de la retraite Pour tous les autres affiliés, les droits acquis seront déterminés selon des règles de la loi sur les retraites professionnelles et ensuite exprimés en points de retraite. On calcule d’abord la pension vieillesse que l’on obtiendrait si l’affilié avait atteint le taux maximum (net) de 91,75%. La retraite globale est déterminée selon les règles habituelles en vigueur jusqu’ici. Pour la retraite de base, on part forfaitairement d’une retraite générale calculée par un procédé d’approximation. La différence entre retraite globale et la retraite du régime général déterminée forfaitairement selon ce principe constitue le montant comptant pour la retraite complémentaire (prestation à taux plein). De cette prestation à taux plein ainsi calculée, on transfère 2,25% pour chaque période d’affiliation de 12 mois avant le 31.12.2001 vers le nouveau système. 3. Le financement Comme pour l’ancien régime chapeau, la forme concrète du financement est du domaine de compétence de chaque caisse. Ainsi les institutions pourront, en fonction de leur situation financière, soit maintenir le procédé de répartition qu’elles ont pratiqué jusqu’alors soit adopter de suite un régime capitalisé ou, le cas échéant , avoir recours à une combinaison des deux (financement des anciennes retraites par répartition, financement des nouveaux droits par capitalisation). Dans un premier temps, les caisses de retraite complémentaires ont donc la possibilité de continuer le financement par répartition. Dans ce contexte, un des points essentiels du Plan de Prévoyance Vieillesse 2001 est le fait que les besoins supplémentaires en financement qui dépasseront le taux de répartition applicable au 01.11.2002 pourront être couverts par des moyens dits « d’assainissement » versés par les employeurs et qui seront exemptés de charges sociales et d’impôts. Pour pouvoir avoir recours à cette possibilité, le taux de cotisation doit se situer au dessus de 4% de sorte que les institutions de retraite complémentaire ayant toutes un faible taux de cotisation ne pourront pas en bénéficier pour le moment. Elle concerne beaucoup plus les caisses dans les nouveaux Länder sur le territoire de l’ancienne RDA. Tout en continuant le régime de répartition, les caisses ont le droit de constituer un capital initial constitué par des cotisations supplémentaires censées leur faciliter la transition vers une capitalisation complète. Il est également envisageable de changer tout de suite pour un financement par capitalisation. Ceci aurait l’avantage d’alléger la charge financière pour les employeurs car les cotisations ne seront plus imposables comme le prévoit la nouvelle loi. Dans un régime par répartition, les cotisations sont soumises à l’impôt que les employeurs doivent partiellement régler à la place des salariés en raison de réglementations légales et de dispositions prises dans les conventions collectives. Bien que l’objectif du nouveau régime soit la transition vers un régime capitalisé, la plupart des caisses maintiendront dans un premier temps un financement par répartition, vu leur situation financière réelle. Un changement abrupt dans le financement du « nouveau monde de la retraite complémentaire » par une capitalisation tout en continuant à financer « l’ancien monde » entraînerait une surcharge financière considérable. A l’heure actuelle, seules quelques caisses bien dotées comme on les trouve dans le secteur ecclésiastique seront capables de procéder à une capitalisation complète ou d’adopter un régime à financement combiné. La VBL et la plus grande partie des caisses communales continueront vraisemblablement le financement par répartition et ne prendront que progressivement la voie de la capitalisation. 4. Les plans d’épargne retraite aidés (« Retraite Riester ») Dans un premier temps, les salariés du service public étaient expressément exclus des possibilités d’allègement fiscal offertes par la loi sur la constitution d’un capital vieillesse. Le législateur avait été d’avis que leur régime chapeau leur offrait une pension vieillesse proche de celle des fonctionnaires de sorte que cette catégorie de salariés était considérée comme « non éligible ». Après la clôture rétroactive du régime chapeau au 31.12.2000, la voie vers les allègements fiscaux prévus par la loi est ouverte. Ainsi les salariés du secteur public ont droit aux mêmes allègements fiscaux et aides que les salariés du secteur privé s’ils utilisent leurs fonds propres pour lesquels ils ont déjà payé des impôts et des cotisations sociales, afin de se constituer une retraite supplémentaire par capitalisation. Depuis la déclaration commune que les partenaires sociaux ont adressée aux institutions de retraite complémentaires au début de l’année, les conventions collectives sur les N° 12– Avril 2002 – page 5 retraites prévoient désormais la possibilité d’une surcotisation volontaire rattachée à la cotisation obligatoire ou, au choix, une affiliation à un fonds de retraite dans la mesure où l’institution de retraite complémentaire est en mesure d’offrir un tel fonds. Les caisses de retraite communales et ecclésiastiques assurant de par leur statuts la retraite professionnelle du service public se voient maintenant dans l’obligation d’offrir un tel produit supplémentaire. Dans les statuts modèle de l’AKA votés le 28.03.2002, les institutions se sont mises d’accord sur un produit supplémentaire sous forme de surcotisation. Ainsi chaque salarié des adhérents aux caisses de retraite complémentaires communales et ecclésiastiques pourra acquérir, à côté des points de retraite obtenus par ses cotisations obligatoires, des points de retraites supplémentaires à ses frais. L’achat de points peut également être pris en charge par l’employeur, par exemple pour les catégories hors classe. Quel que soit le mode de financement du régime professionnel obligatoire, l’achat volontaire de points se fait selon le mode de la capitalisation et répond ainsi au principe d’équivalence actuaire entre cotisation et prestation. Ces achats seront gérés à part dans le cadre d’un regroupement des caisses dédié aux achats volontaires de points qui aura son propre capital de couverture et ses propres excédents. La surcotisation se base sur un business plan inspiré par les principes actuaires qui répondra totalement aux exigences de contrôle auxquelles les caisses de retraites sont soumises. Des éléments sociaux ne seront pas financés dans ce cadre. Pour sa surcotisation, l’affilié pourra choisir de couvrir les mêmes risques que pour sa cotisation obligatoire ou d’exclure le risque invalidité et décès. Dans ce dernier cas, il obtiendra pour ses points rachetés des suppléments calculés suivant des formules actuarielles. 5. Epargne salariale Depuis le 01.01.2002 tout salarié a en principe le droit, prévu par la loi sur les retraites professionnelles, de transformer une partie de son salaire, à savoir jusqu’à 4% du plafond de la sécurité sociale (54 000 € en Allemagne occidentale et 45 000 € en Allemagne orientale), en contribution pour sa future retraite. S’il le demande, son employeur doit transformer donc une partie du salaire en une épargne retraite dans le cadre de la retraite professionnelle de l’entreprise ou, à défaut, d’une assurance directe. Ce droit peut être limité par les conventions collectives. Les partenaires sociaux ont eu recours à cette dernière possibilité dans leur Plan de prévoyance Vieillesse 2001. Pour le moment, l’épargne salariale est expressément exclue pour tous les salariés concernés par la convention collective. Mais les partenaires sociaux ont terminé leurs négociations avec l’engagement de renégocier cette question ultérieurement. Pour le moment il semble que l’épargne salariale pourrait très bientôt être incluse dans les négociations sur les salaires. Les salariés s’engageront sûrement pour l’épargne salariale car il s’agit d’une forme de prévoyance très attrayante pour certains revenus. Mais elle est également bénéfique pour les employeurs car elle baissera les charges annexes qui pèsent sur les salaires. Perspectives Le Plan de prévoyance Vieillesse 2001 est la réforme la plus importante de la retraite complémentaire du service public depuis 1967. Le système à points supprime les gros inconvénients du régime chapeau en vigueur jusqu’ici. Malgré cela, il reste un grand nombre de questions sans réponses, surtout au niveau de la fiscalité. Le sujet de l’épargne salariale non plus n’est pas encore traité à la satisfaction de tous les intéressés. Hagen HÜGELSCHÄFFER Langue originale : allemand Forum des pensions de Bruxelles – Transférabilité Le groupe de travail transférabilité s’est réuni le 18 mars à Bruxelles. Mathieu SCHEEPERS y participait au nom de l’AEIRSP. Lors du Forum du 17 avril le rapport de ce groupe de travail a été présenté et globalement approuvé. Il reste cependant à poursuivre la réflexion sur les possibilités de transfert d’une part entre les régimes de second pilier et ceux du premier pilier, d’autre part entre ceux du second pilier et ceux du troisième pilier. N° 12– Avril 2002 – page 6 ALLEMAGNE Nouvelle législation pour les pensions civiles dans le cadre de la réforme générale des retraites Le 20 décembre 2001, la loi portant sur la modification des pensions civiles a été publiée dans le Journal officiel de la République Fédérale d’Allemagne. L’objectif de cette loi est de transposer, pour des raisons fiscales et de nondiscrimination, les dispositions de la réforme des retraites du secteur privé de 2001 au secteur public. Une partie de la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2002, mais l’essentiel des dispositions ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2003. Nous présenterons ici les changements les plus significatifs. Diminution du niveau des pensions Le niveau actuel des pensions sera abaissé de 3,25 % au cours d’une période transitoire entre 2003 et 2010. Ainsi le taux plein de la pension civile de 75% actuellement diminuera à 71,75%. La diminution interviendra sur les pensions actuelles et futures. Le taux minimum de 35% est maintenu, tout comme les pensions pour accident de travail. Actuellement, la pension civile des fonctionnaires s’élève à 1,875 % du salaire de référence par annuité liquidable, mais au maximum 75%. Ce taux maximum est atteint avec des annuités liquidables correspondant à 40 ans de service. La nouvelle version de la loi sur les pensions civiles des fonctionnaires en vigueur à partir du 1er janvier 2003, prévoit un taux annuel de 1,79375 seulement avec un taux maximum de 71,75% qui nécessite également une période validée de 40 ans de service. Des réductions ayant le même effet seront également appliquées aux fonctionnaires déjà en service au 1er janvier 1992 dans le cadre du calcul comparatif prévu par le § 85 de la loi. La diminution du niveau des pensions se fera en plusieurs étapes. Elle commencera à partir de la première augmentation générale des traitements après le 31 décembre 2002 et se terminera au moment de la huitième augmentation générale des traitements. Dans un premier temps, la diminution ne tient pas à la réduction de la valeur de l’annuité, mais à l’introduction d’un coefficient de minoration applicable au salaire de référence servant au calcul de la pension civile et ayant le même effet. La première année ce facteur est de 0,99458, puis 0,98917 la deuxième année; lorsqu’il atteindra 0,95667 le taux de pension sera de 71.75 % (75% x facteur 0,95667 = 71,75%). C’est seulement à la huitième indexation en fonction des traitements que la diminution sera liée à la baisse de la valeur de l’annuité et non plus au traitement de référence. En reliant les huit étapes de diminution aux futures augmentations genérales des pensions, il est assuré que le montant nominal de la pension ne diminuera pas. Seule l’augmentation due aux indexations régulières sera plus faible. Réductions pour les pensions de reversion La diminution du niveau des pensions ne restera pas sans effet sur la pension des survivants (pension de reversion, d’orphelin), car elle sera calculée à partir de la pension civile diminuée. De plus, la pension de reversion ne sera plus que 55% de la pension civile (au lieu de 60%) avec les mesures transitoires suivantes : si le mariage a été conclu avant le 1 er janvier 2002 et si un des conjoints est né avant le 2 janvier 1962, le taux de 60% sera maintenu. Il existe également deux modifications en ce qui concerne l’ouverture des droits à une pension de réversion. Jusqu’ici, aucune période de stage n’était nécessaire pour l’ouverture des droits à une pension de réversion pour le conjoint survivant d’un fonctionnaire titulaire ou sous contrat. Désormais, 5 années de service actif seront nécessaires. De plus, le mariage doit avoir duré un an (au lieu de trois mois) à moins d’être conclu avant le 1er janvier 2002. Autres modifications apportées par la loi Ÿ Pour maintenir l’équité sociale, l’abaissement du niveau de la pension de reversion est compensé par un supplément pour enfants. D’autres avantages du régime général rattachés au fait d’élever des enfants seront repris dans le régime des fonctionnaires par des nouveaux suppléments pour enfants. Ÿ La réglementation concernant les accidents de travail a été complétée par diverses dispositions spécifiques. Ÿ Les règles en cas de cumul de plusieurs prestations sont devenues plus restrictives. Ainsi les pensions versées au titre de l’assurance accident du travail seront partiellement déduites de la pension civile des fonctionnaires prenant leur retraite actuellement. De même un remboursement de cotisations pour une pension ultérieure pourra désormais entraîner une réduction de la pension en paiement. Enfin, il n’y aura plus de versement de pension civile en cas de cumul d’une pension civile avec des revenus tirés d’un autre emploi dans le service public. Suspension de fonds de réserve l’abondement du Pour éviter une double charge pour les fonctionnaires et les pensionnés, l’abondement du fonds de réserve créé en 1999 par un versement de 0,2% du traitement par an sera suspendu de 2003 à 2010. Les fonds déposés à l’heure actuelle (0,2% pendant 3 années) resteront intacts. En contrepartie, le fonds de réserve recevra 50% des économies obtenues par la loi de 2001 modifiant les pensions . A partir de 2011, le fonds de réserve sera à nouveau abondé et ce jusqu’en 2017. N° 12– Avril 2002 – page 7 Les dispositions actuelles seront revisées en 2011 en fonction de l’évolution constatée. Complément de retraite privé Tout comme les salariés du régime général, les fonctionnaires en service actif ont maintenant la possibilité de se créer un complément retraite subventionné par l’état (loi Riester, d’après le Ministre du Travail). Ce complément est financé par les contributions du fonctionnaire et par les aides de l’état auxquelles il pourra prétendre. La contribution propre plus l’aide sont déductibles du revenu imposable pour un montant fixé par la loi. Les employeurs publics et les syndicats des fonctionnaires lanceront prochainement une campagne d’information sur les opportunités offertes par la loi. Helmut RÖHRL Langue originale : allemand Arrivées - départs ALLEMAGNE Droit fiscal et retraites – évolutions récentes L’imposition des retraites et des pensions civiles: un jugement de la cour constitutionnelle fédérale du 06.03.2002 Par son jugement en date du 06.03.2002, le Tribunal constitutionnel de la République fédérale, la Cour suprême allemande, a déclaré que la différence d’imposition entre les retraites du régime général et les pensions civiles des fonctionnaires était contraire à la constitution. D’après la législation en vigueur, seule la partie « rendement » des retraites du régime général est soumise à l’impôt. Il s’agit d’une fraction de la retraite qu’on peut considérer fictivement comme « les intérêts » obtenus grâce aux « montants épargnés », c’est à dire les cotisations versées au régime général. Les pensions civiles des fonctionnaires, par contre, sont imposables pour leur montant total et un fonctionnaire à la retraite est donc soumis à l’impôt sur le revenu. Cette différence s’explique par le fait que les salariés du régime général versent durant toute leur carrière des cotisations au régime général qui ne sont pas déductibles du revenu imposable, donc prélevées sur des revenus déjà imposés (imposition à priori) et qu’au nom de l’interdiction d’une double imposition on n’a pas le droit de les imposer encore une fois lorsqu’elles sont versées sous forme de retraite. Les fonctionnaires, eux, ne versent pas de cotisations au cours de leur carrière pour se constituer une pension ; la pension civile des fonctionnaires est donc imposable à posteriori. Selon la volonté du législateur, la pression fiscale à priori et à posteriori doit être à peu près identique. Une juridiction financière a soumis cette question de droit fiscal au Tribunal constitutionnel suite à une procédure entamée par un fonctionnaire pensionné. Elle avait des doutes si, du point de vue du principe de l’égalité de traitement ancré dans la constitution, l’imposition à priori et l’imposition à posteriori créent effectivement une pression fiscale uniforme. Car en réalité, les retraites du régime général sont financées par trois canaux : - par la cotisation du salarié de 9,55% laquelle est non déductible du revenu imposable; - par la cotisation de l’employeur du même pourcentage, non imposable en raison d’une législation spéciale; - par une « contribution fédérale » financée par le budget de l’Etat, donc par le contribuable, et non soumis à l’impôt individuel sur le revenu du salarié. Cette contribution fédérale servant à alléger le coût du régime général, a atteint 23,5% des recettes totales du régime en 1999. On constate donc que les moyens mis en œuvre pour le régime général proviennent pour une petite partie seulement (la cotisation des salariés) d’un revenu déjà imposé. Allemagne Monsieur le président de la VBL Dr. Rolf SCHMID (docteur en droit) a pris sa retraite le 31 mars dernier. Monsieur SCHMID a commencé sa carrière professionnelle en 1966 d'abord auprès de l'administration financière supérieure à Stuttgart et puis en 1970 dans le ministère fédéral des finances à Bonn. Monsieur SCHMID était depuis le 1er août 1978 membre du directoire de la VBL. Le 1er mars 1992, il en avait été nommé président. Monsieur Wolf R. THIEL lui succède à la présidence de la VBL à partir du 1er Avril 2002. Auparavant et depuis 1978, Monsieur THIEL était chef de division au ministère fédéral de l'intérieur (Ministerialrat) où il était spécialisé en matière des conventions collectives du service public. Portugal Dr Armando SOUSA GUEDES a quitté la Direction de la CGA au Portugal pour prendre de nouvelles fonctions au sein de la CGD. Il est remplacé par Dr Serafim AMORIM que nous avons déjà rencontré lorsque notre structure n’était encore qu’un Club de régimes de retraite. EPB et le Bureau de l’AEIRSP remercient les partants pour l’intérêt qu’ils ont porté à notre association et leur souhaitent bonne chance dans leur nouvelle vie professionnelle ou privée. Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux venus et nous espérons avoir le plaisir de les rencontrer à Rome au mois d’octobre. N° 12 – Avril 2002 – page 8 Le Tribunal constitutionnel a confirmé les doutes de la juridiction financière et il a déclaré les dispositions légales actuelles sur l’imposition des retraites du régime général et de la pension civile des fonctionnaires comme inconstitutionnelles. En raison des conséquences financières considérables et de la complexité de la matière, le Tribunal a accordé au législateur un délai jusqu’au 31.12.2004 pour remédier à une telle discrimination. Contrairement à d’autres décisions de la Cour suprême en matière de droit fiscal, elle n’impose aucune condition stricte au législateur. Elle lui demande uniquement d’instaurer une situation de droit conforme à la constitution avant la date imposée en évitant la double imposition. De cette manière, le législateur dispose maintenant en théorie de plusieurs solutions. Bien avant que ce jugement ait été connu, un grand nombre d’experts en droit fiscal s’est prononcé pour une généralisation de l’imposition à posteriori, ne serait-ce que pour tenir compte de la situation dans d’autres états européens. On pense donc que le législateur maintiendra l’imposition à posteriori des pensions civiles des fonctionnaires et qu’il l’introduira pour les retraites du régime général. Pour éviter une double imposition due au changement du système, des délais de transition assez longs seront incontournables. Forum Retraite de Bordeaux Les invitations sont parties. Comme l’année dernière, une traduction en anglais est prévue. A l’occasion du 10 ème anniversaire de cet évènement, une journée internationale est organisée la veille, tous les adhérents de l’AEIRSP y sont invités. Plusieurs d’entre nous pourront apporter leur témoignage sur les voyages d’études et les opérations de benchmarking organisés par nos caisses de retraite. Les experts ont déjà mis au point des plans prévoyant d’imposer 65% de la retraite du régime général à partir de 2005 et de rendre les cotisations déductibles du revenu imposable pour le même pourcentage. En compensation, les retraités bénéficieraient comme les fonctionnaires à la retraite d’une franchise de base d’environ 3000 € . Sur une période de 35 ans, la pression fiscale sur les retraites augmenterait d’un point tous les ans tandis qu’elle baisserait d’autant sur les cotisations. A la fin de cette période on serait arrivé à une imposition globalement à posteriori des retraites du régime général. Remboursement des aides reçues dans le cadre d’un plan d’épargne retraite (« retraite Riester ») La loi sur les plans d’épargne retraite (voir EPB N° 10 d’août 2001) offre la possibilité aux salariés de compenser les baisses provoquées par la réforme du régime général par une pension professionnelle ou par une épargne retraite aidée qu’on désigne généralement en Allemagne par le nom du Ministre du travail Riester. Les prestations de cette retraite supplémentaire sont soumises à l’imposition à posteriori. Peu avant le vote de cette loi par le parlement, le législateur a introduit une disposition spéciale qui aura des conséquences pour ceux des retraités qui déménageront à l’étranger. Ceci concerne surtout les salariés étrangers (nombre total : plus de 1 million en 2000) mais aussi les salariés allemands qui désirent vivre leur retraite dans un pays étranger (de préférence en Europe du Sud) (147 000 personnes en 2000). Ces retraités devront rembourser les aides perçues auparavant, comme le prévoit cette disposition spéciale de la loi. Le législateur craint que ces retraités ne se soustraient au fisc allemand et qu’on crée ainsi un avantage fiscal par rapport aux retraités restés en Allemagne. Par le remboursement des aides perçues, on éviterait une telle inégalité. Dès avant le vote de la loi, certains ont exprimé leur doute sur la conformité de cette disposition au principe de la libre circulation fixé par le Traité de Rome. Avant même la publication de la loi, plusieurs groupes, entre autres certains députés européens allemands, ont suggéré à la Commission européenne de vérifier la conformité de cette clause de remboursement avec le Traité. L’auteur du présent article a également publié une étude critique de cette question (voir la revue spécialisée Betriebliche Altersversorgung (La pension professionnelle) N° 2/2002, page 134 et suivantes). Hagen HÜGELSCHÄFFER Langue originale : allemand N° 12 – Avril 2002 – page 9 ITALIE La totalisation prévue par le loi n° 388/2000 La totalisation (en italien totalizzazione) est la possibilité pour un employé de cumuler différentes périodes contributives acquises dans plusieurs régimes. La Loi italienne N° 388/2000, section 71 stipule qu’il est possible de cumuler les périodes de cotisations pour tout employé qui n’a pas assez de services contributifs pour l’ouverture de ses droits dans un des régimes du système obligatoire de sécurité sociale (A.G.O.), ni dans aucun autre régime obligatoire ou facultatif (ni même dans les régimes obligatoires administrés selon l’arrêt du Conseil n° 509 du 30 juin 1994). Les périodes de cotisation sont en fait insuffisantes pour remplir les conditions de stage requises par les différents régimes, et considérées séparément, elles ne peuvent générer aucun droit à pension. Chaque régime doit donc recalculer la période de cotisation en fonction du § 1 section 71 de la Loi 388/2000 afin de déterminer les droits à pension qu’il doit liquider. Il effectue, en fonction de ses propres règles, un calcul au prorata basé sur les cotisations payées et la longueur de la carrière. Pour les pensions et les parts de pensions couvertes par le système à prestations définies, le montant à payer par chaque régime est fonction du montant de la pension théorique auquel on applique un coefficient réducteur. Ce coefficient est égal au rapport entre la période contributive d’un régime et la période contributive résultant de la totalisation. Chaque régime attribue une part de la pension. La pension est indexable et peut être assortie de l’allocation de stage, c’est à dire d’une allocation de solidarité qui permet d’atteindre la période minimum de 20 ans de cotisations dans le système à prestations définies. La totalisation s’applique à tous les régimes y compris les régimes professionnels privés, tant pour la pension de retraite que pour la pension d’invalidité. La mise en application pratique du droit à la totalisation est réglementée par des arrêts ministériels Carlo MARINO Langue originale : anglais ESPAGNE Mise en place de l’accord d’avril 2001 Plusieurs mesures relatives à la sécurité sociale on été publiées le 31 décembre 2001. Celles qui concernent les systèmes supplémentaires ont déjà fait l’objet d’un article de José Carlos Garay dans un bulletin précédent. Le présent article entend analyser la mise en application progressive des mesures relatives à la sécurité sociale contenues dans l’accord signé par le patronat, l’un des plus important syndicat espagnol et le gouvernement. Un résumé de cet accord a déjà été publié par le secrétariat dans l’édition d’avril 2001. Les deux domaines qui ont subi les plus importantes modifications concernent la nouvelle retraite progressive et flexible et la pension de réversion. La retraite progressive et flexible Jusqu’à présent seules les personnes qui avaient payé des cotisations avant le 1 janvier 1967 avaient le droit de prendre leur retraite avant 60 ans. Maintenant leurs conditions de départ se sont améliorées et ces mesures ont été étendues, sous certaines conditions à ceux qui n’y avaient pas droit. La retraite partielle et les conditions favorables visant à encourager la retraite après 65 ans font également partie de la nouvelle réglementation. La retraite partielle Après leur départ en retraite les pensionnés pourront cumuler leur prestation avec un emploi à temps partiel dans les conditions fixées par la réglementation. C’est à dire que pendant ces périodes de cumul, la prestation vieillesse sera diminuée du pourcentage inverse au taux de diminution du temps de travail (par rapport au temps plein). La retraite anticipée Les travailleurs inscrits à une mutuelle du travail avant le 1 janvier 1967 peuvent bénéficier de la retraite anticipée. La pension de retraite anticipée est affectée d’un taux de minoration de 8 % pour chaque année ou portion d’année manquante pour atteindre l’âge de 65 ans, sauf lorsque les travailleurs remplissent les conditions suivantes : n avoir une période minimale de cotisations effective de 30 années (cette période ne prend pas en compte le temps de service supplémentaire crédité sur la base des primes) ; n la cessation d’activité ne doit pas être due à la décision du travailleur. La pension de retraite anticipée sera réduite en fonction des coefficients suivants fixés selon le nombre d’années La sécurité sociale espagnole a été créée le 1.1.1967. Auparavant les travailleurs étaient inscrits à des mutuelles du travail qui représentaient le régime de base. La sécurité sociale moderne a absorbé et remplacé ces mutuelles du travail, mais certaines se sont maintenues pour accorder des prestations complémentaires. N° 12 – Avril 2002 – page 10 ou de portions d’années manquantes pour atteindre l’âge de 65 ans n Entre 31 et 34 ans de cotisations, 7,5% n Entre 35 et 37 ans, 7 % n Entre 38 et 39 ans, 6.5 % n Avec 40 ans, 6 % Le système de retraite anticipée est étendu aux travailleurs d’au moins 61 ans, non couverts par une mutuelle du travail au 1 janvier 1967, s’ils remplissent les conditions suivantes : n avoir été inscrits à une agence pour l’emploi pendant une période d’au moins 6 mois précédant immédiatement la date de demande de retraite ; n avoir accumulé une période de cotisations effectives d’au moins 30 ans (sans prendre en considération le temps de service supplémentaire crédité sur la base des primes) ; n la cessation d’activité ne doit en aucun cas être une décision du travailleur. La pension de retraite anticipée sera minorée selon les coefficients suivants, pour chaque année ou partie d’année manquante pour atteindre l’âge de 65 ans : n Pour 30 années de cotisations, diminution de 8 % par année manquante, n Entre 35 et 37 années de cotisations, 7 %, n Entre 38 et 39 années de cotisations, 6,5 %, n Pour 40 ans et plus, 6 %. Agenda La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 23 mai à Bruxelles. La Commission juridique se réunira les 27 et 28 mai sous la présidence de Mathieu Scheepers. Klaus Stürmer reprend la présidence du groupe de travail Portabilité qui se réunira les 28 et 29 mai à Bruxelles. Les travailleurs de plus de 65 ans Lorsqu’un travailleur de plus de 65 ans demande la liquidation de sa pension, la base de calcul est de 100 % auxquels on ajoute 2 % par année de cotisation effectuée après l’âge de 65 ans, à condition que l’intéressé ait déjà acquis 35 ans de cotisation à cette date. Dans le cas contraire le pourcentage supplémentaire ne s’applique que lorsque les conditions d’âge et de durée de cotisations sont remplies. Dans le cas de salariés ou assimilés couverts par des contrats à durée indéterminée et réunissant à la fois la condition des 65 ans d’âge et des 35 années de cotisation (sans compter les périodes supplémentaires crédités sur la base des primes), employeurs et employés sont exemptés de cotisations pour les risques communs, sauf l’invalidité. Si la personne est âgée de 65 ans mais n’a pas le nombre suffisant d’années de cotisation, l’exemption ne sera applicable que lorsque la condition des 35 années sera remplie. Ce projet d’exemption fiscale concerne également les cotisations chômage, le fonds de garantie salarial et la formation professionnelle. Il est également possible, à l’âge de 65 ans, d’opter pour une pension d’invalidité permanente dans le cas d’invalidité due à l’emploi. En fait, le but de la réforme est d’encourager les travailleurs à rester dans la vie active et par conséquent d’améliorer les finances de la sécurité sociale dans le contexte du vieillissement de la population. Obligation de financier l’accord spécial dans le cadre de certains plans de réduction du personnel Dans le cas de réduction du personnel concernant des entreprises qui ne sont pas en liquidation, pour les employés de 55 ans et plus qui ne sont pas couverts par une mutuelle au 1er janvier 1967, il existe une obligation de payer des cotisations destinées à financer un accord spécial couvrant les travailleurs en question en vertu des dispositions de la Loi générale de la Sécurité sociale. Exemption de cotisation sécurité sociale pour les travailleurs de 60 ans et plus Les travailleurs d’au moins 60 ans ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ouvrent droit à une exemption de 50 % de la cotisation patronale de sécurité sociale pour les risques communs sauf l’invalidité temporaire. Cette mesure concerne les cotisations dues à partir du 1 janvier 2002. Le taux de cette exemption sera augmenté de 10 % par an, jusqu’à atteindre 100 %. Les pensions de réversions L’accord du mois d’avril a prévu une augmentation progressive de la pension de survivant de 45 à 52 %. En 2002 le taux applicable à la base de calcul est déjà de 46 % au lieu de 45 %. Ce taux pourra atteindre 70 % dans les cas où cette pension constitue le seul revenu d’un conjoint survivant ayant des personnes à charge. La pension de survivant pourra continuer à être versée même en cas de remariage dans les cas suivants : N° 12 – Avril 2002 – page 11 n La bénéficiaire doit être âgé de plus de 61 ans, ou s’il est plus jeune il doit bénéficier d’une pension d’invalidité permanente attribuée pour une d’invalidité totale ou d’un taux supérieur à 65 %. n La pension de survivant doit être la seule ou la principale source de revenu. n Le revenu annuel du couple y compris la ou les pensions de réversion doit être inférieur à deux fois le montant annuel du salaire minimum légal. Pour la pension partielle d’orphelin, l’âge limite est porté de 22 à 24 ans lorsque les deux parents sont décédés. Conclusions Nous pouvons formuler les observations suivantes sur les mesures ici présentées : n Peu de progrès ont été faits et on peut même noter un recul en terme de viabilité financière. En fait certaines cotisations ont été réduites, certaines prestations ont été augmentées et on facilite la retraite avant 65 ans au lieu de la décourager. système encourage le développement de la flexibilité particulièrement en matière d’âge de la retraite, en faisant cependant supporter le coût de ce choix à l’employé. n Le développement de cette flexibilité ouvre le champ aux pensions supplémentaires car étant considérées comme partie intégrale du système public, elles permettent une meilleure planification personnelle de la pension. n On peut par contre noter une avancée dans le sens de l’évolution européenne dans la mesure où le Jon ALDECOA Langue originale : anglais Jurisprudence européenne Analyse des arrêts Griesmar et Mouflin La Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) vient de publier deux arrêts très importants concernant la situation du régime français des pensions civiles et militaires au regard de l’application du principe d’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Ce principe a pour origine l’article 119 du traité CE (aujourd’hui article 141 ) décliné dans deux directives : n la directive n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale n la directive n° 86/378 du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, et modifiée par la directive n° 96/97 du 20 décembre 1996. Dans ces deux arrêts ( C-366/99 Griesmar du 29 novembre 2001 ; C206/00 Mouflin du 13 décembre 2001), la CJCE a conclu : n au caractère de rémunération au sens de l’article 119 du traité CE des pensions versées par le régime des pensions civiles et militaires n à l’incompatibilité des dispositions en cause avec le principe d’égalité des rémunérations posé à l’article 119. On se souvient qu’en mai 2000, la CJCE avait déjà censuré dans son arrêt Podesta les dispositions du code de la sécurité sociale (article L 913-1) qui permettaient une discrimination fondée sur le sexe concernant notamment les pensions de réversion. Ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance du 22 février 2001. Aujourd’hui, c’est donc le régime de retraite des fonctionnaires qui est ébranlé. Les faits Arrêt Griesmar M. Griesmar, magistrat et père de trois enfants, s’est vu octroyer une pension de retraite sur la base de ses années de services sans prise en considération des bonifications dont les fonctionnaires féminins bénéficient pour chacun de leurs enfants. Il a donc contesté cette décision en arguant de son incompatibilité avec le principe communautaire d’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Il a en effet estimé que les pensions de retraites versées par le régime des pensions civiles et militaires étaient des rémunérations et qu’il convenait donc d’appliquer l’article 119 du traité CE. La CJCE a confirmé son analyse. En l’espèce, l’inégalité de traitement n’était pas justifiée dans la mesure où les bonifications sont liées aux périodes d’éducation et non à la maternité. Elles n’ont donc pas à être réservées aux seules femmes. Arrêt Mouflin Dans cet arrêt, le requérant a contesté le refus fait à sa demande de liquidation anticipée afin de soigner sa femme atteinte d’une maladie incurable. L’administration fondait son refus sur l’article L 24-1-3° du code des pensions civiles et militaires qui réserve ce bénéfice aux fonctionnaires féminins. Conformément à l’arrêt Griesmar, la CJCE a de nouveau qualifié ces pensions de rémunérations et a considéré qu’il y avait une discrimination basée sur le sexe, contraire à l’article 119. Analyse : développement nouveau critère déterminant d’un Les deux arrêts sont très intéressants au sens où la CJCE se fonde sur l’application directe de l’article 119 pour juger les litiges et non comme on aurait pu le penser sur les directives de 1978 et de 1986 précitées. En ce faisant, elle permet de clarifier la qualification des prestations de retraite versées par un régime du secteur public. Cette qualification n’était pas évidente dans la mesure où le régime des pensions civiles a été intégré depuis 1998 au Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 et qu’il est donc considéré comme un régime légal de sécurité sociale. N° 12 – Avril 2002 – page 12 Association Européenne des Institutions de Retraites du Secteur Public AEIRSP Association régie par la loi française du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Gironde Bordeaux – France – n°2/25493 Siège social et secrétariat général : co Caisse des dépôts 3, rue du Vergne F 33059 BORDEAUX CEDEX ( + 33 (5) 5611 4397 Fax + 33 (5) 5611 4863 [email protected] http://www.aeirsp.org Euro Pension Bulletin, Lettre d’information des membres de l’AEIRSP Directeur de publication : Thierry Christophoul Rédacteur en chef : Claude Dubois Comité de rédaction : Klaus Stürmer Brian Town Nicolas Jeurissen Imprimeur : Atelier de reprographie : Caisse des Dépôts Bordeaux - France La CJCE démontre donc que la soumission au règlement 1408/71 n’exonère pas du respect du principe d’égalité défini par le traité car il s’agit d’un texte supérieur. Le critère déterminant pour appliquer le principe d’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est ainsi en train de glisser de la qualification du régime en cause à la nature des prestations. En effet jusqu’à ces deux jurisprudences, le critère opérant semblait plutôt être celui des directives de 1978 et de 1986 c’est-àdire la qualification en régime légal ou professionnel. Les régimes professionnels étaient soumis au strict respect du principe alors que les régimes légaux bénéficiaient de dispositions plus souples. Avec ces deux jurisprudences, il est clairement affirmé que le critère déterminant est celui de l’emploi et donc du caractère de rémunérations des prestations. Dès lors, il est considéré qu’un régime légal verse des prestations de rémunérations, et non des prestations de sécurité sociale, lorsqu’il remplit les critères définis par l’Arrêt Beune ( C 7/93 du 28 septembre 1994) : n la pension n’intéresse qu’une catégorie particulière de travailleurs n la pension est directement fonction du temps de service accompli n la pension est calculée sur la base du dernier traitement Si ces critères sont remplis, le régime légal est alors soumis au respect des mêmes principes relatifs à l’égalité entre les hommes et les femmes que les régimes professionnels. Dans ce cas, l’État se comporte comme tout employeur privé qui rémunère ces salariés au titre des services effectués et non comme puissance publique agissant au nom d’un principe de solidarité. Conséquences français sur les régimes Les dispositions du code de la sécurité sociale ont été alignées sur le droit communautaire suite à l’arrêt Podesta. Les régimes dont les réglementations font référence au code de la sécurité sociale devraient donc désormais être conformes au droit communautaire en ce domaine, au moins en ce qui concerne les pensions de réversion. Reste donc à adapter le code des pensions civiles et militaires, autre grand texte de référence, afin de rendre l’ensemble de la législation des régimes de retraite français compatibles avec les dispositions communautaires. Il est à espérer que ces deux jurisprudences suffiront à conduire à une rénovation globale du code des pensions en la matière et que les autorités n’attendront pas qu’un arrêt soit rendu sur chaque point litigieux dudit code. Marina LEVY langue originale : français