Éditorial Actualités nationales ALLEMAGNE La nouvelle retraite

Transcription

Éditorial Actualités nationales ALLEMAGNE La nouvelle retraite
N° 12
Avril 2002
Éditorial
Actualités nationales
ALLEMAGNE
La nouvelle retraite complémentaire
du service public
Dans l’édition de l’EPB du mois d’août
2001 (page 4 et suivantes), nous avions
présenté les réflexions des partenaires
sociaux du service public concernant la
réforme de la retraite complémentaire.
Nous avions expliqué les problèmes qui
se posaient ainsi que les propositions
des partenaires sociaux pour les
résoudre. Ces derniers avaient prévu de
conclure leurs négociations fin 2001
avec l’objectif de bâtir une nouvelle
réglementation viable à long terme.
Le 13.11.2001, les parties ont abouti au
« Plan de Prévoyance Vieillesse 2001 »
et elles ont conclu un accord de principe
sur la nouvelle orientation de la retraite
complémentaire. Ainsi, le régime
chapeau en vigueur jusqu’ici a été
abandonné et remplacé par un système
à points. Le Plan de Prévoyance
Vieillesse 2001 fixe les bases de la
future réglementation de la retraite
complémentaire. Les détails concernant
les prestations et les modes de
financement sont ensuite réglés par
deux
conventions
collectives
identiques : l’une concerne le niveau
République fédérale et les Länder,
l’autre les communes. Les deux
conventions, signées le 01.03.2002,
remplacent les conventions collectives
actuelles sur les retraites, datant de
1967.
Au niveau des communes et des
églises, l’Association des retraites
communales et ecclésiastiques (AKA)
a transposé la convention collective
des communes pour ses 25 institutions
adhérentes en statuts modèle dont des
parties essentielles, surtout au niveau
des prestations, ont un caractère
obligatoire et constituent la base pour
les statuts des différentes caisses.
L’Agence de Prévoyance Vieillesse de
la République fédérale et des Länder
(VBL) transpose la convention collective
sur les retraites directement dans ses
statuts.
Les points essentiels de ces deux
conventions sont les suivants:
1) Le régime chapeau actuel sera
clôturé avec effet rétroactif au
31.12.2000 et remplacé par un système
à points dont le but est la transition vers
un régime capitalisé. Pour des raisons
techniques de gestion, une phase
introductive est prévue pour l’année
2001 au cours de laquelle les droits
sont encore acquis suivant les
méthodes de calcul de l’ancien régime.
2) Les droits acquis au 31.12.2001 sont
transférés vers le nouveau système.
Les retraites actuelles seront calculées
au 31.12.2001 et continueront à être
payées pour le même montant.
3) Le nouveau système à points doit
faire la transition vers un régime
capitalisé. Les prestations futures
auront le même niveau que celui obtenu
avec une cotisation globale de 4% des
salaires versée à un régime entièrement
capitalisé.
(Suite page 2)
ACTUALITÉS NATIONALES
ALLEMAGNE - Hagen HÜGELSCHÄFFER
La nouvelle retraite complémentaire
p1
ALLEMAGNE - Helmut RÖHRL
Nouvelle législation sur les pensions civiles p 6
ALLEMAGNE - Hagen HÜGELSCHÄFFER
Droits fiscal et retraites
p7
ITALIE - Carlo MARINO
La totalisation
ACTUALITÉS NATIONALES
ESPAGNE – Jon ALDECOA
Mise en place de l’accord d’avril 2001
JURISPRUDENCE
EUROPÉENNE
Marina LEVY
Analyse des arrêts Griesmar et Mouflin
p9
p9
p 11
Voilà maintenant quatre mois que
nous vivons pleinement l’€uro dans
notre quotidien sans problèmes
majeurs pour les douze pays qui l’ont
adopté. Outre la facilité qu’il procure à
ceux qui se déplacent au sein de
l’Euroland, la monnaie unique permet
aux €urocitoyens d’effectuer des
comparaisons fiables. Cette réussite
témoigne de la volonté et du
dynamisme des membres de l’Union
européenne, pour réaliser la construction communautaire et favoriser
l’insertion de ses différentes composantes dans le monde de demain.
Ce monde nous devons maintenant
prendre conscience qu’il vit sur une
sphère totalement explorée et
connue. À la stratégie d’expansion et
de concurrence qui, jusqu’à un passé
récent, soutenait le développement
des économies les plus avancées,
nous allons devoir progressivement
substituer une stratégie de coopération et de partage qui implique plus
de solidarité. L’histoire des pays
membres, celle de la construction
européenne portent témoignage de
l’importance capitale d’une mise en
commun des problématiques dans le
respect des diversités. C’est pourquoi
la construction d’une Union Européenne
démocratique
doit
se
poursuivre et se renforcer. Elle est
plus que jamais le seul futur
raisonnable pour nos sociétés, n’en
déplaise aux europhobes et autres
eurosceptiques.
La solidarité, c’est aussi celle que
nous devons à nos enfants en
organisant durablement le devenir de
nos systèmes de retraite tout en
s’assurant qu’ils seront financièrement supportables pour les actifs
qu’ils seront demain. Aussi, les
réformes se poursuivent un peu
partout. Ce numéro est largement
consacré à la poursuite des
adaptations du système allemand de
retraite. Après la réforme du régime
de base, nos partenaires font
maintenant
évoluer
le
régime
complémentaire du service public
ainsi
que
le
régime
des
fonctionnaires.
Thierry CHRISTOPHOUL
Langue originale : français
N° 12– Avril 2002 – page 2
4) Les salariés pourront augmenter leur
retraite par des contributions propres en
profitant de l’aide de l’état sous forme
de subvention directe ou d’allègement
fiscal, prévue par la loi sur la
constitution d’un capital vieillesse du
26.06.2001 (voir EPB d’août 2001) à
condition qu’ils soient assurés dans le
régime général. Les caisses de retraite
complémentaire
fourniront
cette
possibilité
sous
forme
d’une
surcotisation volontaire. Au choix, les
affiliés pourront également disposer
d’un fonds de pension si leur institution
de retraite complémentaire développe
une telle offre.
assurer l’indexation, on se base sur un
taux d’intérêt de 3,25% au cours de la
phase d’acquisition de droits et de
5,25% après la liquidation de la retraite.
Puisqu’il y aura capitalisation, les
revenus
effectivement
tirés
du
placement des capitaux serviront de
base aussi bien pour l’indexation que
pour
la
répartition
d’excédents
éventuels.
Si non, on se basera tous les ans de
manière fictive sur le rendement courant
des dix plus grandes caisses de retraite,
constaté dans le rapport annuel de
l’Agence fédérale pour le contrôle des
services financiers.
5) L’épargne salariale reste (pour le
moment) exclue, mais les partenaires
sociaux ont pris des accords pour ouvrir
les négociations sur ce type de
prévoyance.
Au moment de la retraite, la prestation
servie sera calculée en fonction du
montant des cotisations versées tout au
long de la carrière. Les prestations du
système à points reflèteront toute la
carrière et non, comme jusqu’ici, les
trois dernières années. Elles seront
versées en plus de la retraite du régime
général et augmenteront de 1% chaque
1er Juillet. La nouvelle retraite
complémentaire est un régime de
retraite professionnelle propre et donc
indépendant du régime général et du
régime des fonctionnaires. Cela
supprime pour une grande partie les
modifications permanentes des statuts,
autrefois incontournables.
La présente contribution reprendra ces
différents points et fera le point sur
l’adaptation de la convention collective
aux statuts telle qu’elle se présente
début avril 2002.
1. Le nouveau système à points
Facteurs liés à l’âge
âge
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
facteur âge
facteur
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Jusqu’alors, les prestations de la
retraite complémentaire du service
public dépendaient du nombre d’années
d’affiliation et du montant des salaires
au cours de trois dernières années
avant la mise en retraite. En tant que
régime
chapeau,
la
retraite
complémentaire venait augmenter la
retraite de base du régime général pour
atteindre parfois 91,75% du dernier
salaire net afin de fournir une pension
vieillesse proche de celle des
fonctionnaires. Cette interactivité des
prestations avec celles du régime
général d’une part et avec la pension
civile des fonctionnaires d’autre part
(sans entrer dans le détail de
l’articulation autour des régimes
d’assurance
sociale
et
des
réglementations fiscales) avait pour
conséquence qu’il fallait constamment
adapter la réglementation régissant la
retraite complémentaire.
A l’avenir, il y aura, en lieu et place de
ce régime chapeau, un régime de
pension
professionnelle
qui
fonctionne avec un système à points.
Le niveau des prestations sera le
même que celui qu’on obtiendrait
avec un versement de 4% des
revenus à un régime capitalisé. Pour
Ce modèle à points repose sur l’idée
que toute cotisation versée à la caisse
de
retraite
complémentaire
est
transformée en points de retraite. Pour
cette transformation on tient compte du
montant de la cotisation et de l’âge du
salarié en appliquant un facteur d’âge
suivant le tableau ci-dessous. Plus un
salarié est jeune au moment du
versement de la cotisation, plus sa
cotisation prendra de la valeur, car elle
pourra être placée pour une période
plus longue.
En complément, 1/12 des revenus
annuels de l’affilié est mis en rapport
avec une rémunération de référence de
1000 €.
Un point de retraite s’obtient donc selon
la formule suivante:
Le nombre de points retraite est égal à :
rémunération
x facteur d’âge
rémunération de référence
La retraite professionnelle ultérieure
sera calculée en multipliant la somme
N° 12– Avril 2002 – page 3
des points de retraite acquis avec la
valeur du point de l’ordre de 4 €,
déterminée par des calculs actuaires et
constituant 0,4% du salaire de
référence.
Le
montant
de
la
rémunération de référence (1000 €) et
du point (4 €) sont donc sans
importance tant que le rapport reste
0,4%.
La formule pour le calcul de la retraite
professionnelle suivant le régime à
points est donc la suivante:
Retraite professionnelle =
Points de retraite x valeur du point
dont la rémunération mensuelle se situe
en dessous d’un certain seuil. En phase
de cessation progressive d’activité, le
système
tient
compte
de
la
rémunération pour le montant du salaire
convenu, mais au moins 90% du salaire
avant l’entrée en cessation progressive
d’activité. La nouvelle législation prévoit
par ailleurs que les excédents
disponibles après les éléments sociaux
seront distribués aux affiliés sous forme
de « points bonus » de sorte qu’ils
bénéficieront finalement de la réussite
de
leur
caisse
de
retraite
complémentaire
en
matière
de
placements des capitaux.
Exemple 1:
Le revenu annuel d’un affilié de 25 ans
est de 24 000 €. 1/12 de ce revenu
annuel fait donc 2 000 €. Le rapport est
2000 € sur 1000 € (rémunération de
référence) = 2,0. Il acquiert donc 2,0 x
2,4 (facteur d’age) = 4,8 points de
retraite pour l’année considérée.
Pour une valeur du point de 4 €, l’affilié
acquiert des droits de retraite de 4,8 x 4
€ = 19,20 € par mois.
Exemple 2:
Le revenu annuel d’un affilié de 50 ans
est de 48 000 €. 1/12 de ce revenu
annuel fait donc 4 000 €. Le rapport est
4000 € sur 1000 € (rémunération de
référence) = 4,0. Il acquiert donc 4,0 x
1,1 (facteur d’age) = 4,4 points de
retraite pour l’année considérée.
Pour une valeur du point de 4 €, l’affilié
acquiert des droits de retraite de 4,4 x 4
€ = 17,60 € par mois.
Le système à points s’inspire du
régime général et prévoit une pension
vieillesse, invalidité et réversion.
En cas d’invalidité partielle la
prestation s’élève à la moitié du
montant qui serait dû en cas
d’invalidité totale.
En cas de préretraite, on déduit 0,3%
pour chaque mois d’avance sur l’âge
légal de la retraite, mais 10,8% au
maximum.
Le système à points comporte
également des éléments sociaux
financés à travers les excédents
réellement générés ou calculés de
manière fictive. Ils concernent des
points gratuits en cas d’invalidité,
pour enfants à charge ou pour des
affiliés justifiant 20 années d’affiliation
Ce nouveau système à points
présente le grand avantage que les
affiliés eux-mêmes seront à tout
moment capables de calculer les
droits qu’ils ont acquis. En raison de
la rémunération définie des capitaux
et du facteur d’age, le système à
points est tout aussi attrayant pour les
jeunes salariés.
Il est prévu que la caisse de retraite
informera annuellement chaque affilié
individuel, quel que soit son âge, des
droits acquis. L’affilié sera ainsi en
mesure de détecter des lacunes dans
sa prévoyance vieillesse et pourra les
combler
par
une
épargne
supplémentaire.
Pour les employeurs, la convention
collective prévoit une disposition leur
permettant de réduire, dans le cadre
d’une convention collective s’appliquant
à un territoire géographique donné, les
versements de cotisations de 2%
pendant 3 ans, si l’employeur se trouve
dans
une
situation
d’urgence
économique. L’existence effective d’une
telle situation sera constatée par une
commission paritaire formée par les
partenaires sociaux.
2. Traitement des pensions et des
droits acquis
Tous les retraités (2.1) et tous les actifs
(2.2) seront transférés dans le système
à points.
En abandonnant complètement le
vieux régime chapeau on évite de
recourir pendant des années, voire
des
décennies,
à
l’ancienne
législation et à des règles de
transition qui auraient engendré
inévitablement des problèmes de
gestion.
N° 12– Avril 2002 – page 4
2.1 Transfert des retraites
Les retraites actuelles seront calculées
au 31.12.2001 et formeront un stock.
Elles continueront à être versées pour
le même montant et avec une
augmentation de 1% chaque 1er juillet à
partir de 2002. Leur montant ne variera
plus ni en fonction des augmentations
des retraites du régime général ni en
fonction de la pension civile des
fonctionnaires. Ainsi, les prestations du
régime général (ou des régimes
sectoriels) et les prestations de la
retraite complémentaire du service
public
augmenteront
désormais
indépendamment les unes des autres.
2.2 Transfert des actifs
En ce qui concerne le mode de calcul
du transfert les droits acquis vers le
système à points, le Plan de
Prévoyance Vieillesse 2001 fait la
distinction entre les affiliés « proches de
la retraite » (2.2.1) et les affiliés
« éloignés de la retraite » (2.2.2) à une
date donnée. Les droits d’affiliés inactifs
qui ne sont plus inscrits à une caisse de
retraite complémentaire du service
public après le 31.12.2001, seront
calculés selon les procédés habituels
d’une pension (statique) et ensuite
transférés.
Affiliés proches de la retraite
Les salariés ayant 55 ans au 1er janvier
2002 verront leurs droits acquis
protégés sous forme d’un calcul de la
valeur de leurs droits sur la base des
statuts anciens. Ce montant est ensuite
exprimé en points de retraite.
Affiliés éloignés de la retraite
Pour tous les autres affiliés, les droits
acquis seront déterminés selon des
règles de la loi sur les retraites
professionnelles et ensuite exprimés en
points de retraite.
On calcule d’abord la pension
vieillesse que l’on obtiendrait si l’affilié
avait atteint le taux maximum (net) de
91,75%. La retraite globale est
déterminée
selon
les
règles
habituelles en vigueur jusqu’ici. Pour
la retraite de base, on part
forfaitairement d’une retraite générale
calculée
par
un
procédé
d’approximation. La différence entre
retraite globale et la retraite du régime
général déterminée forfaitairement
selon ce principe constitue le montant
comptant
pour
la
retraite
complémentaire (prestation à taux
plein). De cette prestation à taux plein
ainsi calculée, on transfère 2,25% pour
chaque période d’affiliation de 12 mois
avant le 31.12.2001 vers le nouveau
système.
3. Le financement
Comme pour l’ancien régime chapeau,
la forme concrète du financement est du
domaine de compétence de chaque
caisse. Ainsi les institutions pourront, en
fonction de leur situation financière, soit
maintenir le procédé de répartition
qu’elles ont pratiqué jusqu’alors soit
adopter de suite un régime capitalisé
ou, le cas échéant , avoir recours à une
combinaison des deux (financement
des anciennes retraites par répartition,
financement des nouveaux droits par
capitalisation).
Dans un premier temps, les caisses de
retraite complémentaires ont donc la
possibilité de continuer le financement
par répartition. Dans ce contexte, un
des points essentiels du Plan de
Prévoyance Vieillesse 2001 est le fait
que les besoins supplémentaires en
financement qui dépasseront le taux de
répartition applicable au 01.11.2002
pourront être couverts par des moyens
dits « d’assainissement » versés par les
employeurs et qui seront exemptés de
charges sociales et d’impôts.
Pour pouvoir avoir recours à cette
possibilité, le taux de cotisation doit se
situer au dessus de 4% de sorte que les
institutions de retraite complémentaire
ayant toutes un faible taux de cotisation
ne pourront pas en bénéficier pour le
moment.
Elle concerne beaucoup plus les
caisses dans les nouveaux Länder sur
le territoire de l’ancienne RDA. Tout en
continuant le régime de répartition, les
caisses ont le droit de constituer un
capital initial constitué par des
cotisations supplémentaires censées
leur faciliter la transition vers une
capitalisation complète.
Il est également envisageable de
changer tout de suite pour un
financement par capitalisation. Ceci
aurait l’avantage d’alléger la charge
financière pour les employeurs car les
cotisations ne seront plus imposables
comme le prévoit la nouvelle loi.
Dans un régime par répartition,
les cotisations sont soumises à
l’impôt que les employeurs doivent
partiellement régler à la place des
salariés en raison de réglementations
légales et de dispositions prises dans
les conventions collectives.
Bien que l’objectif du nouveau régime
soit la transition vers un régime
capitalisé, la plupart des caisses
maintiendront dans un premier temps
un financement par répartition, vu leur
situation
financière
réelle.
Un
changement
abrupt
dans
le
financement du « nouveau monde de la
retraite complémentaire » par une
capitalisation tout en continuant à
financer « l’ancien monde » entraînerait
une surcharge financière considérable.
A l’heure actuelle, seules quelques
caisses bien dotées comme on les
trouve dans le secteur ecclésiastique
seront capables de procéder à une
capitalisation complète ou d’adopter un
régime à financement combiné.
La VBL et la plus grande partie des
caisses
communales
continueront
vraisemblablement le financement par
répartition et ne prendront que
progressivement la voie de la
capitalisation.
4. Les plans d’épargne retraite aidés
(« Retraite Riester »)
Dans un premier temps, les salariés du
service public étaient expressément
exclus des possibilités d’allègement
fiscal offertes par la loi sur la
constitution d’un capital vieillesse. Le
législateur avait été d’avis que leur
régime chapeau leur offrait une pension
vieillesse proche de celle des
fonctionnaires de sorte que cette
catégorie de salariés était considérée
comme « non éligible ». Après la clôture
rétroactive du régime chapeau au
31.12.2000, la voie vers les allègements
fiscaux prévus par la loi est ouverte.
Ainsi les salariés du secteur public ont
droit aux mêmes allègements fiscaux et
aides que les salariés du secteur privé
s’ils utilisent leurs fonds propres pour
lesquels ils ont déjà payé des impôts et
des cotisations sociales, afin de se
constituer une retraite supplémentaire
par capitalisation.
Depuis la déclaration commune que
les partenaires sociaux ont adressée
aux
institutions
de
retraite
complémentaires au début de l’année,
les conventions collectives sur les
N° 12– Avril 2002 – page 5
retraites
prévoient
désormais
la
possibilité d’une surcotisation volontaire
rattachée à la cotisation obligatoire ou,
au choix, une affiliation à un fonds de
retraite dans la mesure où l’institution
de retraite complémentaire est en
mesure d’offrir un tel fonds. Les caisses
de
retraite
communales
et
ecclésiastiques assurant de par leur
statuts la retraite professionnelle du
service public se voient maintenant
dans l’obligation d’offrir un tel produit
supplémentaire.
Dans les statuts modèle de l’AKA votés
le 28.03.2002, les institutions se sont
mises d’accord sur un produit
supplémentaire
sous
forme
de
surcotisation. Ainsi chaque salarié des
adhérents aux caisses de retraite
complémentaires
communales
et
ecclésiastiques pourra acquérir, à côté
des points de retraite obtenus par ses
cotisations obligatoires, des points de
retraites supplémentaires à ses frais.
L’achat de points peut également être
pris en charge par l’employeur, par
exemple pour les catégories hors
classe.
Quel que soit le mode de financement
du régime professionnel obligatoire,
l’achat volontaire de points se fait
selon le mode de la capitalisation et
répond
ainsi
au
principe
d’équivalence
actuaire
entre
cotisation et prestation. Ces achats
seront gérés à part dans le cadre d’un
regroupement des caisses dédié aux
achats volontaires de points qui aura
son propre capital de couverture et
ses
propres
excédents.
La
surcotisation se base sur un business
plan inspiré par les principes
actuaires qui répondra totalement aux
exigences de contrôle auxquelles les
caisses de retraites sont soumises.
Des éléments sociaux ne seront pas
financés dans ce cadre. Pour sa
surcotisation, l’affilié pourra choisir de
couvrir les mêmes risques que pour
sa cotisation obligatoire ou d’exclure
le risque invalidité et décès. Dans ce
dernier cas, il obtiendra pour ses
points rachetés des suppléments
calculés
suivant
des
formules
actuarielles.
5. Epargne salariale
Depuis le 01.01.2002 tout salarié a en
principe le droit, prévu par la loi sur les
retraites
professionnelles,
de
transformer une partie de son salaire,
à savoir jusqu’à 4% du plafond de la
sécurité sociale (54 000 € en
Allemagne occidentale et 45 000 € en
Allemagne orientale), en contribution
pour sa future retraite. S’il le
demande,
son
employeur
doit
transformer donc une partie du salaire
en une épargne retraite dans le cadre
de la retraite professionnelle de
l’entreprise ou, à défaut, d’une
assurance directe. Ce droit peut être
limité par les conventions collectives.
Les partenaires sociaux ont eu recours
à cette dernière possibilité dans leur
Plan de prévoyance Vieillesse 2001.
Pour le moment, l’épargne salariale est
expressément exclue pour tous les
salariés concernés par la convention
collective. Mais les partenaires sociaux
ont terminé leurs négociations avec
l’engagement de renégocier cette
question ultérieurement. Pour le
moment il semble que l’épargne
salariale pourrait très bientôt être
incluse dans les négociations sur les
salaires. Les salariés s’engageront
sûrement pour l’épargne salariale car il
s’agit d’une forme de prévoyance très
attrayante pour certains revenus. Mais
elle est également bénéfique pour les
employeurs car elle baissera les
charges annexes qui pèsent sur les
salaires.
Perspectives
Le Plan de prévoyance Vieillesse
2001 est la réforme la plus importante
de la retraite complémentaire du
service public depuis 1967. Le
système à points supprime les gros
inconvénients du régime chapeau en
vigueur jusqu’ici.
Malgré cela, il reste un grand nombre
de questions sans réponses, surtout
au niveau de la fiscalité. Le sujet de
l’épargne salariale non plus n’est pas
encore traité à la satisfaction de tous
les intéressés.
Hagen HÜGELSCHÄFFER
Langue originale : allemand
Forum des pensions de
Bruxelles – Transférabilité
Le groupe de travail transférabilité
s’est réuni le 18 mars à Bruxelles.
Mathieu SCHEEPERS y participait au
nom de l’AEIRSP.
Lors du Forum du 17 avril le rapport
de ce groupe de travail a été présenté
et globalement approuvé. Il reste
cependant à poursuivre la réflexion
sur les possibilités de transfert d’une
part entre les régimes de second
pilier et ceux du premier pilier, d’autre
part entre ceux du second pilier et
ceux du troisième pilier.
N° 12– Avril 2002 – page 6
ALLEMAGNE
Nouvelle législation pour les pensions civiles
dans le cadre de la réforme générale des retraites
Le 20 décembre 2001, la loi portant sur
la modification des pensions civiles a
été publiée dans le Journal officiel de la
République Fédérale d’Allemagne.
L’objectif de cette loi est de transposer,
pour des raisons fiscales et de nondiscrimination, les dispositions de la
réforme des retraites du secteur privé
de 2001 au secteur public. Une partie
de la loi est entrée en vigueur le 1er
janvier 2002, mais l’essentiel des
dispositions ne sera applicable qu’à
partir du 1er janvier 2003. Nous
présenterons ici les changements les
plus significatifs.
Diminution du niveau des pensions
Le niveau actuel des pensions sera
abaissé de 3,25 % au cours d’une
période transitoire entre 2003 et 2010.
Ainsi le taux plein de la pension civile
de 75% actuellement diminuera à
71,75%. La diminution interviendra sur
les pensions actuelles et futures. Le
taux minimum de 35% est maintenu,
tout comme les pensions pour accident
de travail.
Actuellement, la pension civile des
fonctionnaires s’élève à 1,875 % du
salaire de référence par annuité
liquidable, mais au maximum 75%. Ce
taux maximum est atteint avec des
annuités liquidables correspondant à 40
ans de service. La nouvelle version de
la loi sur les pensions civiles des
fonctionnaires en vigueur à partir du 1er
janvier 2003, prévoit un taux annuel de
1,79375 seulement avec un taux
maximum de 71,75% qui nécessite
également une période validée de 40
ans de service. Des réductions ayant le
même
effet
seront
également
appliquées aux fonctionnaires déjà en
service au 1er janvier 1992 dans le
cadre du calcul comparatif prévu par le
§ 85 de la loi.
La diminution du niveau des
pensions se fera en plusieurs étapes.
Elle commencera à partir de la
première augmentation générale des
traitements après le 31 décembre 2002
et se terminera au moment de la
huitième augmentation générale des
traitements. Dans un premier temps, la
diminution ne tient pas à la réduction de
la valeur de l’annuité, mais à
l’introduction
d’un
coefficient
de
minoration applicable au salaire de
référence servant au calcul de la
pension civile et ayant le même effet. La
première année ce facteur est de
0,99458, puis 0,98917 la deuxième
année; lorsqu’il atteindra 0,95667 le
taux de pension sera de 71.75 % (75%
x facteur 0,95667 = 71,75%). C’est
seulement à la huitième indexation en
fonction des traitements que la
diminution sera liée à la baisse de la
valeur de l’annuité et non plus au
traitement de référence. En reliant les
huit étapes de diminution aux futures
augmentations genérales des pensions,
il est assuré que le montant nominal de
la pension ne diminuera pas. Seule
l’augmentation due aux indexations
régulières sera plus faible.
Réductions pour les pensions de
reversion
La diminution du niveau des pensions
ne restera pas sans effet sur la pension
des survivants (pension de reversion,
d’orphelin), car elle sera calculée à
partir de la pension civile diminuée. De
plus, la pension de reversion ne sera
plus que 55% de la pension civile (au
lieu de 60%) avec les mesures
transitoires suivantes : si le mariage a
été conclu avant le 1 er janvier 2002 et si
un des conjoints est né avant le 2
janvier 1962, le taux de 60% sera
maintenu.
Il existe également deux modifications
en ce qui concerne l’ouverture des
droits à une pension de réversion.
Jusqu’ici, aucune période de stage
n’était nécessaire pour l’ouverture des
droits à une pension de réversion pour
le conjoint survivant d’un fonctionnaire
titulaire ou sous contrat.
Désormais, 5 années de service actif
seront nécessaires. De plus, le mariage
doit avoir duré un an (au lieu de trois
mois) à moins d’être conclu avant le 1er
janvier 2002.
Autres modifications apportées par
la loi
Ÿ Pour maintenir l’équité sociale,
l’abaissement du niveau de la pension
de reversion est compensé par un
supplément pour enfants. D’autres
avantages du régime général rattachés
au fait d’élever des enfants seront repris
dans le régime des fonctionnaires par
des nouveaux suppléments pour
enfants.
Ÿ La réglementation concernant les
accidents de travail a été complétée par
diverses dispositions spécifiques.
Ÿ Les règles en cas de cumul de
plusieurs prestations sont devenues
plus restrictives. Ainsi les pensions
versées au titre de l’assurance accident
du travail seront partiellement déduites
de la pension civile des fonctionnaires
prenant leur retraite actuellement. De
même un remboursement de cotisations
pour une pension ultérieure pourra
désormais entraîner une réduction de la
pension en paiement.
Enfin, il n’y aura plus de versement de
pension civile en cas de cumul d’une
pension civile avec des revenus tirés
d’un autre emploi dans le service public.
Suspension de
fonds de réserve
l’abondement
du
Pour éviter une double charge pour les
fonctionnaires et les pensionnés,
l’abondement du fonds de réserve créé
en 1999 par un versement de 0,2% du
traitement par an sera suspendu de
2003 à 2010. Les fonds déposés à
l’heure actuelle (0,2% pendant 3
années) resteront intacts.
En contrepartie, le fonds de réserve
recevra 50% des économies obtenues
par la loi de 2001 modifiant les
pensions . A partir de 2011, le fonds de
réserve sera à nouveau abondé et ce
jusqu’en 2017.
N° 12– Avril 2002 – page 7
Les dispositions actuelles seront
revisées en 2011 en fonction de
l’évolution constatée.
Complément de retraite privé
Tout comme les salariés du régime
général, les fonctionnaires en service
actif ont maintenant la possibilité de se
créer
un
complément
retraite
subventionné par l’état (loi Riester,
d’après le Ministre du Travail). Ce
complément est financé par les
contributions du fonctionnaire et par
les aides de l’état auxquelles il pourra
prétendre. La contribution propre plus
l’aide sont déductibles du revenu
imposable pour un montant fixé par la
loi. Les employeurs publics et les
syndicats des fonctionnaires lanceront
prochainement
une
campagne
d’information sur les opportunités
offertes par la loi.
Helmut RÖHRL
Langue originale : allemand
Arrivées - départs
ALLEMAGNE
Droit fiscal et retraites – évolutions récentes
L’imposition des retraites et des
pensions civiles: un jugement de la
cour constitutionnelle fédérale du
06.03.2002
Par son jugement en date du
06.03.2002, le Tribunal constitutionnel
de la République fédérale, la Cour
suprême allemande, a déclaré que la
différence d’imposition entre les
retraites du régime général et les
pensions civiles des fonctionnaires était
contraire à la constitution.
D’après la législation en vigueur, seule
la partie « rendement » des retraites du
régime général est soumise à l’impôt. Il
s’agit d’une fraction de la retraite qu’on
peut considérer fictivement comme
« les intérêts » obtenus grâce aux
« montants épargnés », c’est à dire les
cotisations versées au régime général.
Les pensions civiles des fonctionnaires,
par contre, sont imposables pour leur
montant total et un fonctionnaire à la
retraite est donc soumis à l’impôt sur le
revenu.
Cette différence s’explique par le fait
que les salariés du régime général
versent durant toute leur carrière des
cotisations au régime général qui ne
sont pas déductibles du revenu
imposable, donc prélevées sur des
revenus déjà imposés (imposition à
priori) et qu’au nom de l’interdiction
d’une double imposition on n’a pas le
droit de les imposer encore une fois
lorsqu’elles sont versées sous forme de
retraite. Les fonctionnaires, eux, ne
versent pas de cotisations au cours de
leur carrière pour se constituer une
pension ; la pension civile des
fonctionnaires est donc imposable à
posteriori. Selon la volonté du
législateur, la pression fiscale à priori et
à posteriori doit être à peu près
identique.
Une juridiction financière a soumis
cette question de droit fiscal au
Tribunal constitutionnel suite à une
procédure
entamée
par
un
fonctionnaire pensionné. Elle avait
des doutes si, du point de vue du
principe de l’égalité de traitement
ancré dans la constitution, l’imposition
à priori et l’imposition à posteriori
créent effectivement une pression
fiscale uniforme. Car en réalité, les
retraites du régime général sont
financées par trois canaux :
- par la cotisation du salarié de 9,55%
laquelle est non déductible du revenu
imposable;
- par la cotisation de l’employeur du
même pourcentage, non imposable en
raison d’une législation spéciale;
- par une « contribution fédérale »
financée par le budget de l’Etat, donc
par le contribuable, et non soumis à
l’impôt individuel sur le revenu du
salarié. Cette contribution fédérale
servant à alléger le coût du régime
général, a atteint 23,5% des recettes
totales du régime en 1999.
On constate donc que les moyens mis
en œuvre pour le régime général
proviennent pour une petite partie
seulement (la cotisation des salariés)
d’un revenu déjà imposé.
Allemagne
Monsieur le président de la VBL Dr.
Rolf SCHMID (docteur en droit) a pris
sa retraite le 31 mars dernier.
Monsieur SCHMID a commencé sa
carrière professionnelle en 1966
d'abord auprès de l'administration
financière supérieure à Stuttgart et
puis en 1970 dans le ministère fédéral
des finances à Bonn. Monsieur
SCHMID était depuis le 1er août 1978
membre du directoire de la VBL. Le
1er mars 1992, il en avait été nommé
président.
Monsieur Wolf R. THIEL lui succède à
la présidence de la VBL à partir du
1er Avril 2002. Auparavant et depuis
1978, Monsieur THIEL était chef de
division au ministère fédéral de
l'intérieur (Ministerialrat) où il était
spécialisé en matière des conventions
collectives du service public.
Portugal
Dr Armando SOUSA GUEDES a
quitté la Direction de la CGA au
Portugal pour prendre de nouvelles
fonctions au sein de la CGD. Il est
remplacé par Dr Serafim AMORIM
que nous avons déjà rencontré
lorsque notre structure n’était encore
qu’un Club de régimes de retraite.
EPB et le Bureau de l’AEIRSP
remercient les partants pour l’intérêt
qu’ils ont porté à notre association et
leur souhaitent bonne chance dans
leur nouvelle vie professionnelle ou
privée.
Nous sommes heureux d’accueillir les
nouveaux venus et nous espérons
avoir le plaisir de les rencontrer à
Rome au mois d’octobre.
N° 12 – Avril 2002 – page 8
Le Tribunal constitutionnel a confirmé
les doutes de la juridiction financière
et il a déclaré les dispositions légales
actuelles sur l’imposition des retraites
du régime général et de la pension
civile des fonctionnaires comme
inconstitutionnelles.
En
raison
des
conséquences
financières considérables et de la
complexité de la matière, le Tribunal a
accordé au législateur un délai
jusqu’au 31.12.2004 pour remédier à
une telle discrimination.
Contrairement à d’autres décisions de
la Cour suprême en matière de droit
fiscal, elle n’impose aucune condition
stricte au législateur. Elle lui demande
uniquement d’instaurer une situation
de droit conforme à la constitution
avant la date imposée en évitant la
double imposition. De cette manière,
le législateur dispose maintenant en
théorie de plusieurs solutions.
Bien avant que ce jugement ait été
connu, un grand nombre d’experts en
droit fiscal s’est prononcé pour une
généralisation de l’imposition à
posteriori, ne serait-ce que pour tenir
compte de la situation dans d’autres
états européens. On pense donc que
le législateur maintiendra l’imposition
à posteriori des pensions civiles des
fonctionnaires et qu’il l’introduira pour
les retraites du régime général.
Pour éviter une double imposition
due au changement du système, des
délais de transition assez longs seront
incontournables.
Forum Retraite de Bordeaux
Les invitations sont parties. Comme
l’année dernière, une traduction en
anglais est prévue.
A l’occasion du 10 ème anniversaire de
cet évènement, une journée
internationale est organisée la veille,
tous les adhérents de l’AEIRSP y sont
invités. Plusieurs d’entre nous
pourront apporter leur témoignage sur
les voyages d’études et les
opérations de benchmarking
organisés par nos caisses de retraite.
Les experts ont déjà mis au point des
plans prévoyant d’imposer 65% de la
retraite du régime général à partir de
2005 et de rendre les cotisations
déductibles du revenu imposable pour
le même pourcentage.
En
compensation,
les
retraités
bénéficieraient
comme
les
fonctionnaires à la retraite d’une
franchise de base d’environ 3000 € .
Sur une période de 35 ans, la
pression fiscale sur les retraites
augmenterait d’un point tous les ans
tandis qu’elle baisserait d’autant sur
les cotisations. A la fin de cette
période on serait arrivé à une
imposition globalement à posteriori
des retraites du régime général.
Remboursement des aides reçues
dans le cadre d’un plan d’épargne
retraite (« retraite Riester »)
La loi sur les plans d’épargne retraite
(voir EPB N° 10 d’août 2001) offre la
possibilité aux salariés de compenser
les baisses provoquées par la réforme
du régime général par une pension
professionnelle ou par une épargne
retraite
aidée
qu’on
désigne
généralement en Allemagne par le
nom du Ministre du travail Riester.
Les prestations de cette retraite
supplémentaire sont soumises à
l’imposition à posteriori.
Peu avant le vote de cette loi par le
parlement, le législateur a introduit
une disposition spéciale qui aura des
conséquences pour ceux des retraités
qui déménageront à l’étranger.
Ceci concerne surtout les salariés
étrangers (nombre total : plus de 1
million en 2000) mais aussi les
salariés allemands qui désirent vivre
leur retraite dans un pays étranger
(de préférence en Europe du Sud)
(147 000 personnes en 2000).
Ces retraités devront rembourser les
aides perçues auparavant, comme le
prévoit cette disposition spéciale de la
loi. Le législateur craint que ces
retraités ne se soustraient au fisc
allemand et qu’on crée ainsi un
avantage fiscal par rapport aux
retraités restés en Allemagne. Par le
remboursement des aides perçues, on
éviterait une telle inégalité.
Dès avant le vote de la loi, certains
ont exprimé leur doute sur la
conformité de cette disposition au
principe de la libre circulation fixé par
le Traité de Rome. Avant même la
publication de la loi, plusieurs
groupes,
entre
autres
certains
députés européens allemands, ont
suggéré à la Commission européenne
de vérifier la conformité de cette
clause de remboursement avec le
Traité. L’auteur du présent article a
également publié une étude critique
de cette question
(voir la revue spécialisée Betriebliche
Altersversorgung
(La
pension
professionnelle) N° 2/2002, page 134
et suivantes).
Hagen HÜGELSCHÄFFER
Langue originale : allemand
N° 12 – Avril 2002 – page 9
ITALIE
La totalisation prévue par le loi n° 388/2000
La totalisation (en italien totalizzazione)
est la possibilité pour un employé de
cumuler
différentes
périodes
contributives acquises dans plusieurs
régimes.
La Loi italienne N° 388/2000, section
71 stipule qu’il est possible de
cumuler les périodes de cotisations
pour tout employé qui n’a pas assez
de
services
contributifs
pour
l’ouverture de ses droits dans un des
régimes du système obligatoire de
sécurité sociale (A.G.O.), ni dans
aucun autre régime obligatoire ou
facultatif (ni même dans les régimes
obligatoires administrés selon l’arrêt
du Conseil n° 509 du 30 juin 1994).
Les périodes de cotisation sont en
fait insuffisantes pour remplir les
conditions de stage requises par
les différents régimes, et considérées
séparément, elles ne peuvent générer
aucun droit à pension.
Chaque régime doit donc recalculer la
période de cotisation en fonction du § 1
section 71 de la Loi 388/2000 afin de
déterminer les droits à pension qu’il doit
liquider.
Il effectue, en fonction de ses propres
règles, un calcul au prorata basé sur les
cotisations payées et la longueur de la
carrière.
Pour les pensions et les parts de
pensions couvertes par le système à
prestations définies, le montant à payer
par chaque régime est fonction du
montant de la pension théorique auquel
on applique un coefficient réducteur.
Ce coefficient est égal au rapport entre
la période contributive d’un régime et la
période contributive résultant de la
totalisation.
Chaque régime attribue une part de la
pension. La pension est indexable et
peut être assortie de l’allocation de
stage, c’est à dire d’une allocation de
solidarité qui permet d’atteindre la
période minimum de 20 ans de
cotisations dans le système à
prestations définies.
La totalisation s’applique à tous les
régimes y compris les régimes
professionnels privés, tant pour la
pension de retraite que pour la
pension d’invalidité.
La mise en application pratique du
droit à la totalisation est réglementée
par des arrêts ministériels
Carlo MARINO
Langue originale : anglais
ESPAGNE
Mise en place de l’accord d’avril 2001
Plusieurs mesures relatives à la
sécurité sociale on été publiées le 31
décembre 2001. Celles qui concernent
les systèmes supplémentaires ont déjà
fait l’objet d’un article de José Carlos
Garay dans un bulletin précédent. Le
présent article entend analyser la mise
en application progressive des mesures
relatives à la sécurité sociale contenues
dans l’accord signé par le patronat, l’un
des plus important syndicat espagnol et
le gouvernement. Un résumé de cet
accord a déjà été publié par le
secrétariat dans l’édition d’avril 2001.
Les deux domaines qui ont subi les plus
importantes modifications concernent la
nouvelle retraite progressive et flexible
et la pension de réversion.
La retraite progressive et flexible
Jusqu’à présent seules les personnes
qui avaient payé des cotisations avant
le 1 janvier 1967 avaient le droit de
prendre leur retraite avant 60 ans.
Maintenant leurs conditions de départ
se sont améliorées et ces mesures ont
été étendues, sous certaines conditions
à ceux qui n’y avaient pas droit. La
retraite partielle et les conditions
favorables visant à encourager la
retraite après 65 ans font également
partie de la nouvelle réglementation.
La retraite partielle
Après leur départ en retraite les
pensionnés pourront cumuler leur
prestation avec un emploi à temps
partiel dans les conditions fixées par la
réglementation. C’est à dire que
pendant ces périodes de cumul, la
prestation vieillesse sera diminuée du
pourcentage inverse au taux de
diminution du temps de travail (par
rapport au temps plein).
La retraite anticipée
Les travailleurs inscrits à une mutuelle
du travail avant le 1 janvier 1967
peuvent bénéficier de la retraite
anticipée. La pension de retraite
anticipée est affectée d’un taux de
minoration de 8 % pour chaque année
ou portion d’année manquante pour
atteindre l’âge de 65 ans, sauf lorsque
les
travailleurs
remplissent
les
conditions suivantes :
n avoir une période minimale de
cotisations effective de 30 années (cette
période ne prend pas en compte le
temps de service supplémentaire
crédité sur la base des primes) ;
n la cessation d’activité ne doit pas être
due à la décision du travailleur.
La pension de retraite anticipée sera
réduite en fonction des coefficients
suivants fixés selon le nombre d’années
La sécurité sociale espagnole a été créée le 1.1.1967. Auparavant les travailleurs étaient inscrits à des mutuelles du travail qui
représentaient le régime de base. La sécurité sociale moderne a absorbé et remplacé ces mutuelles du travail, mais certaines se sont
maintenues pour accorder des prestations complémentaires.
N° 12 – Avril 2002 – page 10
ou de portions d’années manquantes
pour atteindre l’âge de 65 ans
n Entre 31 et 34 ans de cotisations,
7,5%
n Entre 35 et 37 ans, 7 %
n Entre 38 et 39 ans, 6.5 %
n Avec 40 ans, 6 %
Le système de retraite anticipée est
étendu aux travailleurs d’au moins 61
ans, non couverts par une mutuelle du
travail au 1 janvier 1967, s’ils
remplissent les conditions suivantes :
n avoir été inscrits à une agence pour
l’emploi pendant une période d’au
moins 6 mois précédant immédiatement
la date de demande de retraite ;
n avoir accumulé une période de
cotisations effectives d’au moins 30 ans
(sans prendre en considération le temps
de service supplémentaire crédité sur la
base des primes) ;
n la cessation d’activité ne doit en
aucun cas être une décision du
travailleur.
La pension de retraite anticipée sera
minorée selon les coefficients suivants,
pour chaque année ou partie d’année
manquante pour atteindre l’âge de 65
ans :
n Pour 30 années de cotisations,
diminution de 8 % par année
manquante,
n Entre 35 et 37 années de cotisations,
7 %,
n Entre 38 et 39 années de cotisations,
6,5 %,
n Pour 40 ans et plus, 6 %.
Agenda
La prochaine réunion du Bureau aura
lieu le 23 mai à Bruxelles.
La Commission juridique se réunira
les 27 et 28 mai sous la présidence
de Mathieu Scheepers.
Klaus Stürmer reprend la présidence
du groupe de travail Portabilité qui se
réunira les 28 et 29 mai à Bruxelles.
Les travailleurs de plus de 65 ans
Lorsqu’un travailleur de plus de 65 ans
demande la liquidation de sa pension,
la base de calcul est de 100 %
auxquels on ajoute 2 % par année de
cotisation effectuée après l’âge de 65
ans, à condition que l’intéressé ait déjà
acquis 35 ans de cotisation à cette
date. Dans le cas contraire le
pourcentage
supplémentaire
ne
s’applique que lorsque les conditions
d’âge et de durée de cotisations sont
remplies.
Dans le cas de salariés ou assimilés
couverts par des contrats à durée
indéterminée et réunissant à la fois la
condition des 65 ans d’âge et des 35
années de cotisation (sans compter les
périodes supplémentaires crédités sur
la base des primes), employeurs et
employés sont exemptés de cotisations
pour les risques communs, sauf
l’invalidité. Si la personne est âgée de
65 ans mais n’a pas le nombre suffisant
d’années de cotisation, l’exemption ne
sera applicable que lorsque la condition
des 35 années sera remplie.
Ce projet d’exemption fiscale concerne
également les cotisations chômage, le
fonds de garantie salarial et la formation
professionnelle.
Il est également possible, à l’âge de 65
ans, d’opter pour une pension
d’invalidité permanente dans le cas
d’invalidité due à l’emploi.
En fait, le but de la réforme est
d’encourager les travailleurs à rester
dans la vie active et par conséquent
d’améliorer les finances de la sécurité
sociale
dans
le
contexte
du
vieillissement de la population.
Obligation de financier l’accord spécial
dans le cadre de certains plans de
réduction du personnel
Dans le cas de réduction du personnel
concernant des entreprises qui ne sont
pas en liquidation, pour les employés
de 55 ans et plus qui ne sont pas
couverts par une mutuelle au 1er janvier
1967, il existe une obligation de payer
des cotisations destinées à financer un
accord spécial couvrant les travailleurs
en question en vertu des dispositions
de la Loi générale de la Sécurité
sociale.
Exemption de cotisation
sécurité
sociale pour les travailleurs de 60 ans et
plus
Les travailleurs d’au moins 60 ans ayant
au moins 5 ans d’ancienneté dans
l’entreprise ouvrent droit à une
exemption de 50 % de la cotisation
patronale de sécurité sociale pour les
risques communs sauf l’invalidité
temporaire. Cette mesure concerne les
cotisations dues à partir du 1 janvier
2002. Le taux de cette exemption sera
augmenté de 10 % par an, jusqu’à
atteindre 100 %.
Les pensions de réversions
L’accord du mois d’avril a prévu une
augmentation progressive de la pension
de survivant de 45 à 52 %. En 2002 le
taux applicable à la base de calcul est
déjà de 46 % au lieu de 45 %. Ce taux
pourra atteindre 70 % dans les cas où
cette pension constitue le seul revenu
d’un conjoint survivant ayant des
personnes à charge.
La pension de survivant pourra
continuer à être versée même en cas
de remariage dans les cas suivants :
N° 12 – Avril 2002 – page 11
n La bénéficiaire doit être âgé de plus
de 61 ans, ou s’il est plus jeune il doit
bénéficier d’une pension d’invalidité
permanente
attribuée
pour
une
d’invalidité totale ou d’un taux supérieur
à 65 %.
n La pension de survivant doit être la
seule ou la principale source de revenu.
n Le revenu annuel du couple y
compris la ou les pensions de réversion
doit être inférieur à deux fois le montant
annuel du salaire minimum légal.
Pour la pension partielle d’orphelin,
l’âge limite est porté de 22 à 24 ans
lorsque les deux parents sont décédés.
Conclusions
Nous pouvons formuler les observations
suivantes sur les mesures ici
présentées :
n Peu de progrès ont été faits et on
peut même noter un recul en terme de
viabilité financière. En fait certaines
cotisations ont été réduites, certaines
prestations ont été augmentées et on
facilite la retraite avant 65 ans au lieu
de la décourager.
système encourage le développement
de la flexibilité particulièrement en
matière d’âge de la retraite, en faisant
cependant supporter le coût de ce choix
à l’employé.
n Le développement de cette flexibilité
ouvre le champ aux pensions
supplémentaires car étant considérées
comme partie intégrale du système
public, elles permettent une meilleure
planification personnelle de la pension.
n On peut par contre noter une
avancée dans le sens de l’évolution
européenne dans la mesure où le
Jon ALDECOA
Langue originale : anglais
Jurisprudence européenne
Analyse des arrêts Griesmar et Mouflin
La Cour de justice des Communautés
Européennes (CJCE) vient de publier
deux arrêts très importants concernant
la situation du régime français des
pensions civiles et militaires au regard
de l’application du principe d’égalité des
rémunérations entre les hommes et les
femmes.
Ce principe a pour origine l’article 119
du traité CE (aujourd’hui article 141 )
décliné dans deux directives :
n la directive n° 79/7 du 19 décembre
1978 relative à la mise en œuvre
progressive du principe de l’égalité de
traitement entre les hommes et les
femmes en matière de sécurité sociale
n la directive n° 86/378 du 24 juillet
1986 relative à la mise en œuvre du
principe de l’égalité de traitement entre
hommes et femmes dans les régimes
professionnels de sécurité sociale, et
modifiée par la directive n° 96/97 du 20
décembre 1996.
Dans ces deux arrêts ( C-366/99
Griesmar du 29 novembre 2001 ; C206/00 Mouflin du 13 décembre 2001),
la CJCE a conclu :
n au caractère de rémunération au
sens de l’article 119 du traité CE des
pensions versées par le régime des
pensions civiles et militaires
n à l’incompatibilité des dispositions en
cause avec le principe d’égalité des
rémunérations posé à l’article 119.
On se souvient qu’en mai 2000, la
CJCE avait déjà censuré dans son
arrêt Podesta les dispositions du code
de la sécurité sociale (article L 913-1)
qui permettaient une discrimination
fondée sur le sexe concernant
notamment les pensions de réversion.
Ces dispositions ont été abrogées par
l’ordonnance du 22 février 2001.
Aujourd’hui, c’est donc le régime de
retraite des fonctionnaires qui est
ébranlé.
Les faits
Arrêt Griesmar
M. Griesmar, magistrat et père de trois
enfants, s’est vu octroyer une pension
de retraite sur la base de ses années
de services sans prise en considération
des bonifications dont les fonctionnaires
féminins bénéficient pour chacun de
leurs enfants.
Il a donc contesté cette décision en
arguant de son incompatibilité avec le
principe communautaire d’égalité des
rémunérations entre les hommes et les
femmes.
Il a en effet estimé que les pensions de
retraites versées par le régime des
pensions civiles et militaires étaient des
rémunérations et qu’il convenait donc
d’appliquer l’article 119 du traité CE.
La CJCE a confirmé son analyse. En
l’espèce, l’inégalité de traitement n’était
pas justifiée dans la mesure où les
bonifications sont liées aux périodes
d’éducation et non à la maternité. Elles
n’ont donc pas à être réservées aux
seules femmes.
Arrêt Mouflin
Dans cet arrêt, le requérant a contesté
le refus fait à sa demande de liquidation
anticipée afin de soigner sa femme
atteinte d’une maladie incurable.
L’administration fondait son refus sur
l’article L 24-1-3° du code des pensions
civiles et militaires qui réserve ce
bénéfice aux fonctionnaires féminins.
Conformément à l’arrêt Griesmar, la
CJCE a de nouveau qualifié ces
pensions de rémunérations et a
considéré
qu’il
y
avait
une
discrimination basée sur le sexe,
contraire à l’article 119.
Analyse :
développement
nouveau critère déterminant
d’un
Les deux arrêts sont très intéressants
au sens où la CJCE se fonde sur
l’application directe de l’article 119 pour
juger les litiges et non comme on aurait
pu le penser sur les directives de 1978
et de 1986 précitées.
En ce faisant, elle permet de clarifier la
qualification des prestations de retraite
versées par un régime du secteur
public.
Cette qualification n’était pas évidente
dans la mesure où le régime des
pensions civiles a été intégré depuis
1998 au Règlement n° 1408/71 du 14
juin 1971 et qu’il est donc considéré
comme un régime légal de sécurité
sociale.
N° 12 – Avril 2002 – page 12
Association Européenne des
Institutions de Retraites du
Secteur Public
AEIRSP
Association régie par la loi française
du 1er juillet 1901, déclarée à la
préfecture de la Gironde
Bordeaux – France – n°2/25493
Siège social et secrétariat général :
co Caisse des dépôts
3, rue du Vergne
F 33059 BORDEAUX CEDEX
( + 33 (5) 5611 4397
Fax + 33 (5) 5611 4863
[email protected]
http://www.aeirsp.org
Euro Pension Bulletin,
Lettre d’information des
membres de l’AEIRSP
Directeur de publication :
Thierry Christophoul
Rédacteur en chef :
Claude Dubois
Comité de rédaction :
Klaus Stürmer
Brian Town
Nicolas Jeurissen
Imprimeur :
Atelier de reprographie :
Caisse des Dépôts
Bordeaux - France
La CJCE démontre donc que la
soumission au règlement 1408/71
n’exonère pas du respect du principe
d’égalité défini par le traité car il s’agit
d’un texte supérieur.
Le critère déterminant pour appliquer
le
principe
d’égalité
des
rémunérations entre les hommes et
les femmes est ainsi en train de
glisser de la qualification du régime
en cause à la nature des prestations.
En
effet
jusqu’à
ces
deux
jurisprudences, le critère opérant
semblait plutôt être celui des
directives de 1978 et de 1986 c’est-àdire la qualification en régime légal ou
professionnel.
Les régimes professionnels étaient
soumis au strict respect du principe
alors que les régimes légaux
bénéficiaient de dispositions plus
souples.
Avec ces deux jurisprudences, il est
clairement affirmé que le critère
déterminant est celui de l’emploi et
donc du caractère de rémunérations
des prestations.
Dès lors, il est considéré qu’un régime
légal verse des prestations de
rémunérations, et non des prestations
de sécurité sociale, lorsqu’il remplit
les critères définis par l’Arrêt Beune
( C 7/93 du 28 septembre 1994) :
n la pension n’intéresse qu’une
catégorie particulière de travailleurs
n la pension est directement fonction
du temps de service accompli
n la pension est calculée sur la base
du dernier traitement
Si ces critères sont remplis, le régime
légal est alors soumis au respect des
mêmes principes relatifs à l’égalité
entre les hommes et les femmes que
les régimes professionnels. Dans ce
cas, l’État se comporte comme tout
employeur privé qui rémunère ces
salariés au titre des services effectués
et non comme puissance publique
agissant au nom d’un principe de
solidarité.
Conséquences
français
sur
les
régimes
Les dispositions du code de la
sécurité sociale ont été alignées sur le
droit communautaire suite à l’arrêt
Podesta. Les régimes dont les
réglementations font référence au
code de la sécurité sociale devraient
donc désormais être conformes au
droit communautaire en ce domaine,
au moins en ce qui concerne les
pensions de réversion.
Reste donc à adapter le code des
pensions civiles et militaires, autre
grand texte de référence, afin de
rendre l’ensemble de la législation
des régimes de retraite français
compatibles avec les dispositions
communautaires.
Il est à espérer que ces deux
jurisprudences suffiront à conduire à
une rénovation globale du code des
pensions en la matière et que les
autorités n’attendront pas qu’un arrêt
soit rendu sur chaque point litigieux
dudit code.
Marina LEVY
langue originale : français