Organisation constitutionnelle du Canada et sources formelles du droit
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Organisation constitutionnelle du Canada et sources formelles du droit
Tableau 14 Organisation constitutionnelle du Canada et sources formelles du droit Constitution du Canada Loi constitutionnelle de 1867 (L.C. 1867) Loi constitutionnelle de 1982 (L.C. 1982) Et autres lois désignées par le par. 52 (1) L.C. 1982 Pourvoir législatif Pouvoir exécutif Pouvoir judiciaire Parlement du Canada Cabinet fédéral Tribunaux judiciaires Reine, Chambre des communes et Sénat (L.C. 1867, art 17) Expression synonyme : Gouverneur général en conseil (L.C. 1867, art 9, 11 et 13) Cour suprême du Canada, cours d’appel provinciales et et cours supérieures provinciales (L.C. 1867, art. 96 à 101) OU OU Par convention constitutionnelle, les ministres doivent aussi être membres d’une chambre législative Législature provinciale Conseil exécutif provincial Lieutenant-gouverneur et assemblée législative (L.C. 1867, art 69, 71 et 88) Expression synonyme : Lieutenant-gouverneur en conseil (L.C. 1867, art. 58 et 63) Adopte des … Prend des … Créent des … Lois Règlements Règles de common law Règles de droit de rang supérieur Règles de droit de portée générale et impersonnelle adoptées en conformité avec une loi habilitante Règles du droit commun pour toutes les provinces, sauf au Québec dans le champ du droit privé