Organisation constitutionnelle du Canada et sources formelles du droit

Transcription

Organisation constitutionnelle du Canada et sources formelles du droit
Tableau 14
Organisation constitutionnelle du Canada
et sources formelles du droit
Constitution du Canada
Loi constitutionnelle de 1867 (L.C. 1867)
Loi constitutionnelle de 1982 (L.C. 1982)
Et autres lois désignées par le par. 52 (1) L.C. 1982
Pourvoir
législatif
Pouvoir
exécutif
Pouvoir
judiciaire
Parlement du Canada
Cabinet fédéral
Tribunaux judiciaires
Reine,
Chambre des communes et Sénat
(L.C. 1867, art 17)
Expression synonyme :
Gouverneur général en conseil
(L.C. 1867, art 9, 11 et 13)
Cour suprême du Canada,
cours d’appel provinciales et
et cours supérieures provinciales
(L.C. 1867, art. 96 à 101)
OU
OU
Par convention
constitutionnelle,
les ministres doivent
aussi être membres
d’une chambre
législative
Législature provinciale
Conseil exécutif provincial
Lieutenant-gouverneur
et assemblée législative
(L.C. 1867, art 69, 71 et 88)
Expression synonyme :
Lieutenant-gouverneur en conseil
(L.C. 1867, art. 58 et 63)
Adopte des …
Prend des …
Créent des …
Lois
Règlements
Règles de common law
Règles de droit
de rang supérieur
Règles de droit de portée générale
et impersonnelle adoptées en
conformité avec une loi habilitante
Règles du droit commun pour toutes
les provinces, sauf au Québec dans
le champ du droit privé