Haïti-Politique: A propos de la durée du mandat présidentiel en Haïti

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Haïti-Politique: A propos de la durée du mandat présidentiel en Haïti
Haïti-Politique: A propos de la durée du mandat présidentiel en Haïti (Insertion demandée)
Écrit par LV/HPN
Mardi, 26 Janvier 2016 12:06
En 1987, les haïtiens avaient signé le glas de la présidence à vie en fixant dans la Charte
fondamentale la durée du mandat du Président de la République. Ce dernier est le chef
du Pouvoir Exécutif bicéphal dont l’organisation et le fonctionnement coulent dans le
moule du principe sacré de la séparation des pouvoirs solennellement proclamé par la
constitution. Il est également le chef de l’Etat, c’est à dire un personnage transcendé qui
se trouve au dessus des trois (3) pouvoirs de l’Etat et qui doit assurer la bonne marche
des institutions du pays.
Par Louino Volcy
La constitution haïtienne, tant dans sa version originale que celle amendée, établit que le
Président de la République est élu pour une durée de cinq (5) ans. Suivant les indications
constitutionnelles, il s’agit d’une élection qui doit avoir lieu le dernier dimanche de la cinquième
année du mandat présidentiel et qui se tient à la majorité absolue des votants, établie à partir
de la liste des votes valides conformément au cadre légal régissant les opérations électorales.
A défaut de cette majorité, un deuxième tour doit se tenir entre les deux (2) candidats ayant
recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour. Néanmoins, avec la loi constitutionnelle
de 2011 portant amendement de la version originale de la constitution de 1987, il est introduit
un article 134 bis qui indique que : « A l’occasion des élections, le candidat à la Présidence le
plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans
le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à
vingt-cinq pour cent (25%) ». Il faut noter cet article, faute d’une loi interprétative, a soulevé un
certain nombre de débats, lors des derniers scrutins. Des questions demeurent pendantes. Ces
vingt cinq pourcent (25 %) doivent- ils être calculés par rapport au total des votes exprimés ?
Doivent-ils être considérés par rapport tout simplement au candidat poursuivant ?
Le Président de la République, issu des urnes, débute son quinquennat le 7 février suivant la
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date de son élection. Dans l’hypothèse que les élections ne se tiennent pas avant la date
normative susmentionnée, le Président élu doit entrer en fonction immédiatement après la
validation du scrutin. Quelque soit la date de la tenue de ces joutes, le mandat présidentiel,
selon l’article 134.2 de la constitution, est censé avoir commencé le 7 février de l’année des
élections. Ce qui veut dire que la durée du mandat de cinq (5) ans du chef de l’Etat, Président
de la République, commence et se termine le 7 février.
Il parait fondamental de faire remarquer que le Président de la République ne peut aucunement
bénéficier de prolongation de mandat. Dit autrement, le chef de l’Etat ne peut décider de
prolonger comme bon lui semble ou selon ses caprices la durée de son mandat. Quelque que
soit les circonstances, il ne peut pas exercer ses fonctions au delà de la date constitutionnelle
et fatidique du 7 février. Si toute prolongation de mandat est contraire aux normes sacrées de
la constitution, il faut se rappeler qu’en 2009 la 48ème législature avait voté la loi du 10 mai
2010 en vue de proroger le mandat du Président de la République jusqu’au 14 mai 2011, ce
dernier ayant débuté son quinquennat le 14 mai 2006. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi
du 10 mai 2010 portant amendement de l’article 232 de la loi électorale du 9 juillet 2009
disposait : « Le Président de la République est élu pour cinq(5) ans et est en fonction jusqu’au
7 février 2011, au cas où les élections auront lieu au plus tard le dernier dimanche du mois de
novembre 2010. Dans le cas contraire, il reste en fonction jusqu’à l’installation de son
successeur élu, ou, au plus tard, jusqu’à la fin de son mandat de cinq (5) ans, soit le 14 mai
2011 ». Dans ce cas, il importe de mentionner qu’en principe une loi n’est pas automatiquement
inconstitutionnelle. Elle doit être déclarée inconstitutionnelle par un organe habilitant à le faire.
En outre, la loi peut être abrogée par une loi votée par les deux (2) Chambres du Parlement,
promulguée par le Président de la République et publiée dans le journal officiel de la
République, le Moniteur. Faute de tout cela, le Président en question a terminé légalement mais
inconstitutionnellement son mandat le 14 mai 2011, ce, en toute violation de la hiérarchie des
normes juridiques haïtiennes.
Après avoir exercé son mandat de cinq (5) ans, il convient d’attirer l’attention sur le fait que le
Président ne peut pas briguer, de suite, un second mandat. Il ne peut pas être candidat à sa
propre réélection. Selon les prescriptions constitutionnelles, le Président de la République ne
pourra assumer un nouveau mandat qu’après un intervalle de cinq (5) ans. Après cette avoir
bénéficié d’un deuxième mandat, il est formellement interdit de candidater pour un troisième
mandat.
Dans un autre registre, il importe de souligner à eau forte que la Charte fondamentale de la
République prévoit des solutions en cas où le Président de la République est empêché de
manière temporaire à exercer ses fonctions. Il s’agit d’un empêchement provisoire qui se
traduit par l’impossibilité pour le Président d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, l’article 148 de
la constitution prévoit une période intérimaire dont l’exercice est confié au Conseil des
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Ministres, sous la présidence du Premier Ministre. A cet effet, le Pouvoir Exécutif sera assuré
tant que dure l’empêchement.
En cas de vacance présidentielle ou d’empêchement définitif qui peut se manifester par des
causes comme la démission, le décès, ou l’incapacité physique mentale permanente dûment
constatée, il convient de mentionner que les indications constitutionnelles doivent être
considérées à la lumière d’un prisme historique. En effet, suivant la version originale de la
constitution de 1987, en cas de vacance présidentielle, le Président de la Cour de Cassation de
la République ou, à son défaut, le Vice-président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le
plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, pouvait être investi provisoirement de la
fonction de Président de la République par l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le
Premier Ministre. Dans cet ordre d’idées, il faut préciser que des Présidents comme Ertha
Pascal Trouillot, Josette Nerette et Boniface Alexandre, anciens Juges à la Cour de Cassation,
avaient complété des mandats présidentiels brutalement et définitivement interrompus. De plus,
la version originale de la constitutionnelle indiquait que le scrutin pour l'élection du nouveau
Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans devait avoir lieu quarante-cinq (45) jours au
moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture de la vacance constatée. Elle
disposait également que le Président provisoire ne pouvait en aucun cas se porter candidat aux
prochaines joutes qui devaient aboutir à l’élection d’un un nouveau Président de la République.
Se référant à la version amendée de la constitution, en cas de vacance présidentielle ou
d’empêchement définitif, suivant les prescriptions de l’article 149 de la Loi mère, deux (2)
considérations doivent être prises en compte afin de procéder au remplacement du Président
de la République. A bien comprendre les indications constitutionnelles, si la vacance intervient
avant la quatrième année du mandat présidentiel, le Conseil des Ministres, sous la présidence
du Premier Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président qui devra
terminer le quinquennat du Président dont le mandat s’est brutalement interrompu. Dans ce
cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à
courir doit avoir lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après
l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Si la vacance
intervient à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se
réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau
Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir, étant entendu qu’il sera
réputé avoir complété un mandat présidentiel. Toutefois, il faut faire remarquer que la manière
et les critères qui doivent guider le choix du nouveau Président ne sont pas étayés par la
constitution amendée.
Si la constitution établit de manière stricte que la durée du mandat du Président de la
République est de cinq (5) ans et doit prendre fin le 7 février, la Charte fondamentale garde un
certain mutisme quant à ce qui doit se passer en cas où le mandat présidentiel touche à sa fin
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et que les élections d’un nouveau Président ne se sont pas réalisées. Ce mutisme
constitutionnel est un vide normatif qui peut donner lieu à un vide présidentiel et non à une
vacance présidentielle, se référant à la manière dont la constitution définit les conditions de
cette vacance, qui ne peut avoir lieu qu’au cours de l’exercice du mandat du Président. Quant
le mandat d’un Président arrive à son terme et que les élections ne se sont pas encore
organisées, il y a lieu de parler de vide présidentiel. Ce mutisme normatif et légal peut être
récupéré et exploité par des acteurs politiques. Il s’agit d’une situation extra constitutionnelle qui
peut créer des situations où seuls les rapports de forces et les caprices politiques peuvent jouer
en vue de combler un double vide présidentiel et gouvernemental.
Cependant, pour rester dans le sillage d’un cadre juridique, deux (2) cas de figure pourront être
envisagés s’il l’on veut procéder à combler cet état de fait. D’abord, si les conditions politiques
le permettent, il peut être procédé, par le truchement d’une loi votée par les deux (2) Chambres
du Parlement, à la prolongation inconstitutionnelle du mandat du Président dont le mandat
arrive à terme. Cette solution exige au Président en question de détenir une majorité au niveau
des deux (2) branches d’un Parlement fonctionnel. S’il n’existe aucun organe pouvant déclarer
cette loi inconstitutionnelle, elle pourra permettre au Président de rester au pouvoir dans un
délai limitatif et relatif à l’organisation des élections. Ensuite, il peut être procédé à une
interprétation extensive de la deuxième partie de l’article 149 de la constitution amendée, si les
conjonctures politiques le permettent. Dans ce cas, l’Assemblée Nationale pourra se réunir
d’office en vue d’élire un nouveau Président Provisoire de la République qui assurera les
fonctions d’un Président provisoire jusqu'à l’organisation des prochaines élections. En dehors
de ces deux (2) cas de figure qui sont proches de l’état actuel du droit constitutionnel en
vigueur, seuls les acteurs politiques auxquels les rapports de force sont favorables pourront
imposer une solution en vue de combler une double situation de vide présidentiel et
gouvernemental, résultant de la fin de mandat d’un Président de la République et de la non
organisation des élections devant servir à son remplacement constitutionnel.
Louino Volcy, Juriste.
[email protected]
37940067/48906284
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