La protection du conjoint survivant au sein des familles recomposées
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La protection du conjoint survivant au sein des familles recomposées
NOTE D’INFORMATION SEPTEMBRE 2015 Patrimoine Internation al La protection du conjoint survivant au sein des familles recomposées Les schémas traditionnels de la famille ont été bousculés avec l’augmentation du nombre de familles recomposées, c’est-à-dire un couple dont un ou plusieurs enfants sont nés d’une précédente union. Le décès de l’un des membres du couple doit être anticipé afin d’éviter de probables tensions entre le survivant et les beaux-enfants. Il apparait ainsi indispensable de prendre en amont certaines dispositions. Après avoir rappelé les conséquences du (re)mariage, nous vous proposons d’étudier une série de dispositions permettant de protéger le conjoint survivant, tout en veillant à préserver les intérêts des enfants du premier lit. Le (re)mariage D’un point de vue civil, le mariage constitue une véritable source de protection pour le conjoint survivant, notamment en raison du droit viager d’habitation sur le logement familial et du droit à une pension de réversion sous certaines conditions (partagée le cas échéant avec l’ex-conjoint), ce que ne permet pas à ce jour le PACS. succession en pleine propriété (l’option pour la totalité de la succession en usufruit ne lui étant octroyée qu’en cas de donation entre époux). A noter que d’un point de vue fiscal, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession. Problématique du quart en pleine propriété Cette règle a été privilégiée dans le Code Civil pour éviter qu’un conjoint survivant de la même génération que les enfants du premier lit puisse conserver durablement l’usufruit des biens, ce qui priverait les enfants de la propriété avant d’avoir atteint un âge avancé. Ce choix peut être critiqué pour au moins deux raisons : la problématique du conjoint survivant peut davantage être de percevoir des revenus complémentaires que de posséder des biens en pleine propriété ; le quart transmis au conjoint survivant est définitivement perdu pour les enfants du défunt nés d’une précédente union, ceux-ci n’ayant pas vocation à hériter de leurs beaux-parents. En outre, le conjoint survivant a le statut d’héritier. En l’absence de dispositions particulières, la présence d’enfants d’un premier lit limite sa part au quart de la 36, rue de Monceau 75008 Paris 01 53 75 19 09 www.seine-saone.fr 49, rue de la République, 69002 Lyon 04 78 92 94 31 Il est néanmoins possible de contourner ce principe et de permettre au conjoint survivant de recueillir l’intégralité de la succession en usufruit. Il suffit pour cela de se consentir une donation au dernier vivant en imposant l’option pour la totalité de la succession en usufruit. La société civile et la liberté de rédaction des statuts La société civile peut également être un excellent outil de protection du conjoint survivant puisqu‘elle permet de distinguer pouvoir de gestion sur les actifs de la société et propriété des parts. La souplesse offerte par la liberté rédactionnelle des statuts (notamment concernant les articles relatifs à la nomination de la gérance, aux modalités de sa révocation, à ses pouvoirs, au droit de vote des associés, etc.) permet de donner une liberté d’action au conjoint survivant et de préserver les droits des enfants nés d’une précédente union. Prenons ainsi l’exemple d’un conjoint survivant gérant d’une société civile dont il recueille la totalité des parts en usufruit, la nue-propriété revenant aux enfants. Tout d’abord, le droit de vote relatif à l’affectation du résultat comptable appartenant à l’usufruitier, le conjoint survivant pourrait ainsi percevoir les distributions de la société civile votées en assemblée générale chaque année. En outre, et dans l’hypothèse où les statuts de la société civile le prévoient, le conjoint survivant, gérant de la société, pourrait seul disposer non seulement des pouvoirs d’administration, mais également de disposition. Il aurait ainsi la capacité, par exemple, de vendre un bien immobilier sans l’accord des enfants nus propriétaires des parts (ce qui est impossible si le bien est détenu en direct). L’assurance vie et la liberté de rédaction de la clause bénéficiaire La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie doit faire l’objet d’une attention particulière, mais davantage encore dans le cas des familles recomposées. La clause bénéficiaire type est souvent inadaptée, puisque les capitaux décès sont alors recueillis en pleine propriété par le conjoint survivant, et conséquemment le plus souvent perdus pour les enfants du défunt nés d’une précédente union (même raisonnement que celui appliqué pour le recueil du quart de la succession en pleine propriété, expliqué supra). La clause bénéficiaire démembrée peut être, dans le cas des familles recomposées, préférée : -propriété pour les enfants. Cette clause bénéficiaire peut le cas échéant prévoir une obligation de remploi dans des actifs dont le conjoint survivant percevrait les fruits. Dans le cas où aucune obligation de remploi n’est faite, le régime du quasi-usufruit s’applique. Le conjoint survivant recueille alors les capitaux décès du contrat d’assurance vie et peut ainsi en disposer comme il le souhaite, les enfants nus propriétaires ne disposant que d’une créance de restitution exigible à l’extinction de l’usufruit (i.e. au décès du conjoint survivant). Ce type de clause permet ainsi de transmettre un capital au conjoint survivant sans léser les enfants du défunt nés d’une précédente union. A noter qu’il est impératif de s’adresser à votre conseil en gestion de patrimoine pour rédiger ce type de clause qui réclame de respecter des conditions formelles pour qu’elle porte ses effets. Achevé de rédiger le 14 septembre 2015 Il est néanmoins important de noter que la société civile n’est un excellent outil d’organisation patrimoniale qu’à la condition que les statuts de la société soient rédigés avec la plus grande rigueur par un professionnel. 36, rue de Monceau 75008 Paris 01 53 75 19 09 www.seine-saone.fr 49, rue de la République, 69002 Lyon 04 78 92 94 31