Ordre national des pharmaciens Décision n° 2115 Audience
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Ordre national des pharmaciens Décision n° 2115 Audience
Décision n° 2115 CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE Audience publique et lecture du 24 mars 2014 Mme B contre Mme A Le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France constitué en Chambre de discipline, Vu, enregistrée au greffe de la Chambre de Discipline le 21 juin 2011, la plainte du 17 juin 2011, présentée par Mme B, pharmacien, …, à l'encontre de Mme A, pharmacien, exerçant …, pour avoir contrevenu à l'arrêté préfectoral n°2003-4854 selon lequel, à l'exception des pharmacies de garde, toutes les autres pharmacies doivent restées fermées au public les dimanches et jours fériés de 9 h à 20 h; qu'en effet, alors que son officine était désignée comme pharmacie de garde pour le lundi 13 juin 2011, lundi de Pentecôte, elle a observé que la pharmacie de Mme A était ouverte ce jour-là ; Vu, enregistré le 19 juillet 2011, le mémoire présenté pour Mme A, par Me MENACE, qui soutient qu'elle n'a jamais été en infraction par rapport à la garde de Mme B le lundi 13 juin 2011 ; qu'en effet, d'après la loi du 30 juin 2004, modifiée le 26 mars 2008, il est possible pour tout employeur de conserver ou pas le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité ; Ordre national des pharmaciens 2 Vu la décision rendue le 3 juin 2013, aux termes de laquelle le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a décidé de traduire en Chambre de Discipline Mme A pour y répondre de la plainte susvisée formulée à son encontre par Mme B ; Vu, enregistré le 12 juillet 2013, le mémoire présenté pour Mme A, par Me MENACE, qui soutient, comme précédemment, et par les mêmes moyens, qu'elle n'a jamais été en infraction par rapport à la garde de Mme B le lundi 13 juin 2011 ; Vu, enregistré le 30 juillet 2013, le mémoire présenté pour Mme A, par Me MENACE, qui soutient, comme précédemment, et par les mêmes moyens, qu'elle n'a jamais été en infraction par rapport à la garde de Mme B. le lundi 13 juin 2011; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment sa quatrième partie, Livre II, Titre III; Vu le code de la consommation ; Vu le code du travail Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté en date du ter juin 2007 du Vice-Président du Conseil d'Etat relatif à la présidence de la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens de la région 11ede-France ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu : - la lecture du rapport de M. R ; -les observations de Mme A, laquelle a eu la parole en dernier, assistée de Maître MENACE, les débats s'étant déroulés en audience publique, conformément à l'article R. 4234-10 du Code de la Santé Publique ; Après en avoir régulièrement délibéré : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines clans une zone déterminée. /.../ L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les Organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de Ordre national des pharmaciens 3 désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté dci représentant de l'Etat dans le département règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens. /.../ Un pharmacien qui ouvre sors officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.» Considérant que, par un arrêté n° 2003-4854 en date du 14 décembre 2003 pris en application des dispositions des articles L. 5125-22 et R. 5015-49 du code de la santé publique et des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-17 du code du travail, le Préfet du Val-de-Marne, au vu de l'avis de la chambre syndicale des pharmaciens du département du Val-de-Marne en date du 18 septembre 2003, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens en date du 22 octobre 2003 ainsi que de l'Union nationale des pharmacies de France - Paris Ile-de-France en date du 30 octobre 2003 et du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne, a décidé que les pharmacies seraient fermées au public, dans tout le département, les dimanches et jours fériés de 9 heures à 20 heures, à l'exception de celles désignées pour assurer le service de garde mis en place par les organisations professionnelles ; que les dispositions de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique n'ont eu ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail ; qu'ainsi, si l'article L. 5125-22 du code de la santé publique prévoit, sous certaines conditions, qu'une officine peut rester ouverte pendant un service de garde alors même qu'elle n'assure pas ce service, cette possibilité ne peut trouver à s'appliquer lorsqu'en application de l'article L. 221-17 du code du travail le Préfet a ordonné la fermeture des officines durant le repos hebdomadaire ; Considérant que, par lettre circulaire en date du 11 janvier 2011, le délégué territorial du Val-de-Marne de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a adressé à chaque pharmacien titulaire d'officine du département le tableau des gardes des dimanches et jours fériés attribuées pour l'année 2011, l'officine de Mme B étant désignée comme étant de garde le lundi de Pentecôte 13 juin 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par l'intéressée, qui se borne à faire valoir une mauvaise information, que Mme A a maintenu son officine ouverte le lundi de Pentecôte 13 juin 2011, alors qu'elle n'avait pas été désignée dans le service de garde; que ces faits constituent un manquement à l'arrêté préfectoral susmentionné et à l'article L. 5125-22 sus-rappelé du code de la santé publique, et présentent un caractère fautif ; que Mme A ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral au regard des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Mme A la sanction du blâme avec inscription au dossier ; Ordre national des pharmaciens 4 DÉCIDE: Article ter : Un BLAME avec inscription au dossier est prononcé à l'encontre de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, à Mme B, à Mme la Présidente du Conseil National de l'Ordre des pharmaciens et à Mme le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Décision rendue à l'audience publique du 24 mars 2014. Ont pris part au délibéré : Mme Chantal DESCOURS-GATIN, Présidente de la Chambre de discipline, M. Martial FRAYSSE, Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens d'Ile-de-France, Mme LAUGEL, Maître de conférences, M. BOURDON, Maître de conférences, M. ABISROR, M. BRECKLER, M. CAIGNARD, M. CHARBIT, Mme CHENUC, M. DAHAN, M. DEVISMES, Mme LECOQ, Mme LE HONG, M. LISBONA, M. LIVET, M. MALEINE, Mlle MARCHAND, M. MEYER, M. MORAUD, Mme QUENIART, Mme VALLA, M. VALS-FAERBER, M. VAXINGHISER, M. VERNET. Décision rendue par lecture de son dispositif le 24 mars 2014 et affichage dans les locaux du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 9 avril 2014. La Présidente de la Chambre de discipline Mme Chantal DESCOURS-GATIN signé Ordre national des pharmaciens