convention collective de travail concernant l`application

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convention collective de travail concernant l`application
juin 2003
codex 2010
CCT CONFECTION EMPLOYES
COMMERCE DE GROS
20 / 1
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT
L’APPLICATION DES CCT CONCLUES AU SEIN DE LA C.P.
POUR LES EMPLOYES DE L'INDUSTRIE DE
L'HABILLEMENT ET DE LA CONFECTION, AUX
ENTREPRISES AYANT LE COMMERCE DE GROS EN
HABILLEMENT COMME ACTIVITE PRINCIPALE
C.C.T. du 30 mai 1995 (AR 04 octobre 1996 - MB 04 janvier 1997)
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ayant pour activité principale le
commerce de gros en habillement qui, suite à l'A.R. du 05/08/1992 instituant la commission paritaire de
l'industrie de l'habillement et de la confection et fixant sa dénomination et sa compétence, ressortissant de
la compétence de la commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection et des employés qu'elles emploient.
Article 2
La présente convention collective de travail règle l'application des conventions collectives de travail,
conclues au sein de la commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection sur les entreprises et les employés, visés à l'article 1, en application de l'article 27 de la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Article 3
Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la commission paritaire pour les
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, sont applicables aux entreprises et aux
employés visés à l'article 1, à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des conventions collectives de
travail citées dans les articles 4 et 5 ci-après de la présente convention collective de travail et pour
lesquelles les mesures transitoires sont prévues jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
Article 4
La convention collective de travail sectorielle du 11 mars 1980 concernant les conditions de travail,
conclue au sein de la commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection, sera applicable aux entreprises et employés visés à l'article 1, dès le 1er janvier 2001.
En guise de mesure transitoire, l'employeur est toutefois tenu, au cours de la période du 1er janvier 1997
au 31 décembre 2000 inclus, d'appliquer, pour les employés ayant un salaire inférieur à celui prévu dans
la convention collective de travail du 11 mars 1980 concernant les conditions de travail, outre les
augmentations salariales minimales qui découleraient des adaptations de l'index et des augmentations
d'échelle barémique, une augmentation salariale qui s'établit comme suit :
-
jusqu'au 31 décembre 1996, au minimum le salaire suivant les échelles salariales appliquées au
sein de la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés n° 218 est payé.
-
au 1er janvier 1977, le salaire brut du moment est augmenté d'un cinquième de la différence entre
le salaire brut du moment et le salaire brut à atteindre au même moment, selon la convention
collective de travail sectorielle du 11 mars 1980 concernant les conditions de travail.
juin 2003
codex 2010
CCT CONFECTION EMPLOYES
COMMERCE DE GROS
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au 1er janvier 1998, l'augmentation salariale octroyée est de l'ordre d'un quart de la différence
entre le salaire brut du moment et le salaire brut à atteindre au même moment, selon la
convention collective de travail sectorielle du 11 mars 1980 concernant les conditions de travail.
-
au 1er janvier 1999, l'augmentation salariale octroyée est de l'ordre d'un tiers de la différence
entre le salaire brut du moment et le salaire brut à atteindre au même moment, selon la
convention collective de travail sectorielle du 11 mars 1980 concernant les conditions de travail.
-
au 1er janvier 2000, l'augmentation salariale octroyée est de l'ordre de la moitié de la différence
entre le salaire brut du moment et le salaire brut à atteindre au même moment, selon la
convention collective de travail sectorielle du 11 mars 1980 concernant les conditions de travail.
-
au 1er janvier 2001, le salaire brut, qui est prévu dans la convention collective de travail
sectorielle du 11 mars 1980 concernant les conditions de travail, est atteint.
Article 5
La convention collective de travail sectorielle du 9 septembre 1991 concernant la durée du travail, conclue
au sein de la commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection,
s'applique aux entreprises et employés visés à l'article 1, dès le 1er janvier 2001.
En guise de mesure transitoire, l'employeur est toutefois tenu, au cours de la période du 1er janvier 1997
au 31 décembre 2001 inclus, d'appliquer, aux employés dont la durée de travail hebdomadaire moyenne
est supérieure à celle prévue dans la convention collective de travail précitée, une diminution de la durée
de travail sans perte de salaire, qui s'établit comme suit :
-
au cours des années 1997 et 1998, est accordée aux employés susvisés, une réduction de la
durée du travail de 1 jour de travail par an ou l'équivalent, soit 10 minutes de réduction de la
durée de travail hebdomadaire, de façon à ce que la durée de travail hebdomadaire moyenne de
cette période s'élève à 37 heures 50 minutes.
-
au cours des années 1999 et 2000, est accordée aux employés susvisés, une réduction de la
durée du travail de 2 jours de travail par an, ou l'équivalent, soit 20 minutes de réduction de la
durée de travail hebdomadaire, de façon à ce que la durée de travail hebdomadaire moyenne de
cette période s'élève à 37heures 40 minutes.
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au plus tard le 1er janvier 2001, est accordée aux employés susvisés, une réduction de la durée
de travail de 3 jours de travail par an, ou l'équivalent, soit 30 minutes de réduction de la durée de
travail hebdomadaire, de façon que ce que la durée de travail hebdomadaire moyenne de cette
période s'élève à 37 heures 30 minutes.
Article 6
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1996 et est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être résiliée par l'une des parties signataires, moyennant un délai de
préavis de trois mois, par lettre recommandée au Président de la commission paritaire des employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentatives de cette commission
paritaire.