TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER N°1606104
Transcription
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER N°1606104
NP TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER N°1606104 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LDH M. GARCIA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Marianne Hardy Juge des référés ___________ Le juge des référés Ordonnance du 14 décembre 2016 __________ 01-04-03 54-035-02-03-02 C Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, l’association la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH) et M. David Garcia, représentés par Me Mazas, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de Béziers d’installer une crèche de la nativité au sein de l’hôtel de ville pour les fêtes de fin d’année 2016 ; 2°) de condamner la commune de Béziers à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : la LDH a intérêt pour agir dès lors que la décision contestée a pour effet d’affecter le principe de laïcité ; M. Garcia, biterrois, habitant, contribuable et administré ressortant des services publics hébergés à l’hôtel de ville, a intérêt pour agir dès lors qu’il se sent atteint et choqué par cette démonstration religieuse ; la condition d’urgence est remplie puisque la décision contestée porte atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics, qu’elle a vocation à recevoir application jusqu’aux fêtes de fin d’année et que le tribunal ne se sera pas prononcé sur la requête en excès de pouvoir dans un délai si rapproché ; qu’en outre la décision attaquée est caractéristique d’une situation susceptible de troubler l’ordre public ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet cette décision méconnaît le principe de laïcité, dès lors qu’elle est installée au sein même de l’hôtel de ville et qu’aucune circonstance, en dehors des fêtes de fin d’année, ne vient conférer à cette installation un caractère culturel, artistique ou festif et elle méconnaît également le principe de non financement des cultes et le principe de neutralité du service public. N°1606104 Vu : - 2 la requête numéro 1606105 par laquelle la LDH et M. Garcia demandent l’annulation de la décision du maire de Béziers d’installer une crèche de la nativité au sein de l’hôtel de ville pour les fêtes de fin d’année 2016 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hardy, vice président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Considérant que l’association la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH) et M. Garcia demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de Béziers d’installer une crèche de la nativité au sein de l’hôtel de ville pour les fêtes de fin d’année 2016 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire » ; 3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ; 4. Considérant que l’illégalité alléguée de la décision litigieuse, et notamment la méconnaissance des principes de laïcité, de neutralité du service public et de non financement des cultes, ne caractérise pas, à elle seule, une situation justifiant que, sans attendre le jugement N°1606104 3 de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que la circonstance que le tribunal ne pourra pas se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée avant qu’elle ait produit tous ses effets ne saurait davantage, à elle seule, caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; que si les requérants invoquent les troubles à l’ordre public que l’installation de la crèche de la nativité est susceptible d’engendrer sur la commune, les troubles dont ils font état sont liés à d’autres décisions prises par le maire de Béziers mais sont sans lien direct avec la décision contestée ; que les requérants ne produisent aucun document de nature à établir que la présence, depuis plus de 10 jours à la date de la présente ordonnance, de cette crèche de la nativité dans les locaux de l’hôtel de ville aurait provoqué des troubles à l’ordre public ; qu’enfin ni la LDH ni M. Garcia n’établissent que la décision contestée porterait à leur situation ou aux intérêts qu’il défendent une atteinte dont la gravité justifierait sa suspension ; que, dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie ; que, par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de la LDH et de M. Garcia selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE: Article 1er : La requête de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et de M. Garcia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et à M. David Garcia. Fait à Montpellier, le 14 décembre 2016. Le juge des référés Signé : M. HARDY La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2016 Le greffier, N°1606104 N. PAULET 4