Fiscalité des associations

Transcription

Fiscalité des associations
Outil 44. Foyers d’accueil pour familles d’hospitalisés
Outil 44. Foyers d’accueil pour familles d’hospitalisés
Fiche technique
Question
[Quels sont les critères de non-lucrativité des activités des foyers d’accueil pour familles
d’hospitalisés ?]
Réponse
« Les foyers d’accueil pour familles d’hospitalisés accueillent les familles de malades
hospitalisés et loin de leur domicile.
Ces organismes sont reconnus par la Caisse nationale d’assurance maladie qui a accepté
de participer à leur financement depuis 1976 dans le cadre de conventions.
Le conventionnement de nouvelles créations fait l’objet d’une étude préalable des
besoins, notamment avec les hôpitaux à desservir, et en particulier d’une analyse du taux
d’occupation des maisons existantes sur un territoire donné.
Les moyens de fonctionnement (effectifs, structure, prestations, règlement intérieur) sont
strictement contingentés, prévus par convention et déterminés par la fixation d’un tarif
de référence unilatéralement par la CNAMTS.
ÉTAPE No 1 : L’ASSOCIATION DOIT ÊTRE GÉRÉE DE FAÇON DÉSINTÉRESSÉE :
II n’existe aucun particularisme pour les associations qui exercent cette activité. La gestion
doit être désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par
l’instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998
[NDLR : mesures reprises par l’instruction
fiscale du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, no 13].
ÉTAPE No 2 : L’ASSOCIATION CONCURRENCE-T-ELLE UN ORGANISME DU SECTEUR LUCRATIF ?
Les foyers d’accueil sont en concurrence avec les structures privées d’hébergement
notamment hôtelières.
ÉTAPE No 3 : L’ASSOCIATION EXERCE-T-ELLE SON ACTIVITÉ DANS DES CONDITIONS SIMILAIRES À CELLES
D’UNE ENTREPRISE DU SECTEUR LUCRATIF ?
Pour être considérées comme non lucratives, les activités concurrentielles doivent être
exercées selon des modalités différentes de celles des entreprises du secteur lucratif. Afin
de vérifier la réalisation de cette condition, il conviendra d’analyser le faisceau de critères
suivants non cumulatifs, classés en fonction de l’importance décroissante qu’il convient
de leur accorder.
1. PRODUIT
Pour que le produit soit considéré comme non lucratif, le foyer doit proposer, outre la
prestation d’hébergement, un accueil personnalisé et un accompagnement assuré par
des équipes de salariés et de bénévoles.
La présence de bénévoles sera un bon indicateur de la valeur ajoutée associative.
2. PUBLIC
Le public doit être composé uniquement de personnes accompagnant des malades ou de
malades ne nécessitant ni soins ni surveillance de la part de l’établissement.
3. PRIX
La participation demandée aux familles pour leur séjour doit être adaptée à leurs
ressources.
En tout état de cause, si l’association respecte le barème de quatre tarifs, défini par la
CNAMTS en fonction des revenus et de la composition de la famille, le critère « prix » sera
considéré comme rempli.
4. PUBLICITÉ
L’association doit s’abstenir de toute publicité et se borner à une simple information sur
ses activités. »
H. Services à la personne
Outil 45. Services à la personne
Gérer
Fiche technique
Question
[Quels sont les critères de non-lucrativité des activités exercées par les associations de
services à la personne ?]
294
S’ORGANISER ET AGIR
Outil 45. Services à la personne
Réponse
ÉTAPE No 1 : L’ASSOCIATION DOIT ÊTRE GÉRÉE DE FAÇON DÉSINTÉRESSÉE
II n’existe aucun particularisme pour les associations qui exercent cette activité. La gestion
doit être désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par
l’instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998
[NDLR : mesures reprises par l’instruction
fiscale du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, no 13].
ÉTAPE No 2 : L’ASSOCIATION CONCURRENCE-T-ELLE UN ORGANISME DU SECTEUR LUCRATIF ?
L’activité d’aide aux personnes handicapées est non concurrentielle et par conséquent
non lucrative. II en est de même pour l’activité d’aide aux familles en difficulté.
Dans les autres cas, en particulier l’aide aux personnes âgées, la concurrence entre une
association et une entreprise privée s’apprécie selon la zone de chalandise de l’association.
Celle-ci est définie par l’agrément délivré par le préfet. En l’absence de prestataires
lucratifs dans cette zone, l’activité de l’association sera considérée comme non lucrative.
ÉTAPE No 3 : L’ASSOCIATION EXERCE-ELLE SON ACTIVITÉ DANS DES CONDITIONS SIMILAIRES À CELLE
D’UNE ENTREPRISE DU SECTEUR LUCRATIF ?
Pour être considérées comme non lucratives, les activités concurrentielles d’aide à domicile
en faveur des personnes âgées doivent être exercées selon des modalités différentes de
celles des entreprises du secteur lucratif. Afin de vérifier la réalisation de cette condition, il
conviendra d’analyser le faisceau de critères suivants, non cumulatifs, classés en fonction
de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder.
1. PRODUIT
Pour que le produit soit considéré comme distinct du produit couramment offert par le
secteur privé, les critères suivants devront être pris en compte :
– l’aide ménagère ne doit pas se limiter aux seuls travaux ménagers mais doit permettre
aux bénéficiaires d’assurer leur indépendance et de maintenir des relations avec l’extérieur
et favoriser le retour à une plus grande autonomie des personnes aidées ;
– la prise en charge s’appuie sur une démarche d’évaluation qui prend en compte :
– les souhaits de la personne ;
– son niveau de capacité physique et psychique ;
– son environnement affectif et géographique ;
– ses habitudes et le respect de son individualité ;
– l’existence d’un accompagnement social des personnes qui se traduit notamment par
une animation effectuée par des bénévoles sera un élément d’appréciation positif ;
– l’existence de bénévoles qui interviennent notamment auprès, ou au profit, des personnes
aidées pour que soient assurés l’évaluation des besoins, leur suivi ou les relations avec
l’entourage de la personne.
© Juris éditions – Dalloz | Reproduction et diffusion interdite sans autorisation écrite de l'éditeur.
« L’activité consiste à aider à domicile les personnes pour les actes essentiels de la vie
(lever, coucher, aide à la toilette...), les activités de la vie quotidienne (soins et garde des
enfants, préparation des repas, ménage, repassage...) ou assurer un accompagnement
social, socio-éducatif ou d’insertion (difficultés relationnelles, dépression, chômage,
surendettement, alcoolisme, maltraitance...).
Elle concerne :
– les familles confrontées à des difficultés passagères ou de plus longue durée (maladie,
longue maladie, décès, grossesse, problèmes sociaux ou d’insertion...) ; les prestations
sont alors susceptibles d’être prises en charge, au moins partiellement, par des services
sociaux (caisse d’allocation familiale, Conseil général, Mutualité sociale agricole...) ;
– les personnes âgées de plus de 60 ans ;
– les personnes handicapées ;
– les personnes malades.
Pour ces activités, les associations relèvent de l’article L. 129-1 I du code du travail qui
prévoit l’obligation d’un agrément
[NDLR : Depuis la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005,
il s’agit des services à la personne régis par le code du travail aux art. L. 129-1 et s.].
3. PRIX
Le prix des prestations est en principe identique à celui du secteur privé dans la mesure
où il est fixé par l’autorité publique (Cnavts). Les organismes qui pratiqueraient des prix
supérieurs seraient, de ce fait, exclus de la non-lucrativité.
FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS |
c
ÉDITIONS JURIS | 2008
295
Gérer
2. PUBLIC
Le public est constitué de personnes âgées dont l’autonomie est réduite, en raison
notamment d’un état de dépendance, soit du fait d’affections passagères ou de
convalescence et qui demandent de ce fait une aide dans les gestes de la vie quotidienne.
En outre, le faible niveau de ressources sera un élément de différenciation. L’isolement ou
l’éloignement des bénéficiaires des prestations doivent également être pris en compte.
Outil 46. Services à la personne. Services mandataires
La participation du bénéficiaire en fonction du niveau de ses ressources, une pratique
de réductions de prix et de prestations gratuites en fonction de la situation sociale des
personnes aidées à domicile ou de l’urgence de l’aide à apporter, constituent des indices
de non-lucrativité.
La comparaison du prix à apporter doit se faire à prestation identique quelle que soit la
localisation de la personne âgée dans la zone géographique prévue dans l’agrément de
l’association.
4. PUBLICITÉ
De façon générale, tant que l’association se borne à réaliser des opérations d’information
sur ses prestations, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de
lucrativité fiscale. Bien entendu, l’association ne doit pas se livrer à des campagnes de
publicité à destination d’un public indifférencié.
Nota : Si, au regard des conditions d’exercice de l’activité, une association d’aide à domicile
apparaissait comme lucrative, elle bénéficierait cependant de l’exonération de Tva prévue
à l’article 261,7, 1o ter du CGI (en faveur des associations visées à l’article L. 129-1 du code
du travail et ayant une gestion désintéressée) et de l’exonération d’impôt sur les sociétés
liée prévue à l’article 206, 5 bis du même code. »
FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS | © ÉDITIONS JURIS | 2008
Outil 46. Services à la personne. Services mandataires
Fiche technique
Question
[Quels sont les critères de non-lucrativité des activités exercées par les services
mandataires des services à la personne ?]
Réponse
« Cette activité consiste à organiser le placement de travailleurs auprès des personnes
physiques employeurs ainsi qu’à effectuer, pour le compte de ces dernières, les formalités
administratives et les déclarations sociales et fiscales liées a l’emploi de salariés.
ÉTAPE No 1 : L’ASSOCIATION DOIT ÊTRE GÉRÉE DE FAÇON DÉSINTÉRESSÉE :
II n’existe aucun particularisme pour les associations qui exercent cette activité. La gestion
doit être désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par
l’instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998
[NDLR : mesures reprises par l’instruction
fiscale du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, no 13].
ÉTAPE No 2 : L’ASSOCIATION CONCURRENCE-T-ELLE UN ORGANISME DU SECTEUR LUCRATIF ?
Les associations concernées exercent une activité qui ne se trouve pas en concurrence
avec le secteur marchand.
Aucun organisme du secteur lucratif ne peut pratiquer cette activité qui n’est ouverte
qu’aux associations en application de l’article L. 129-1 1 du code du travail
[NDLR :
C. trav., art. L. 129-1 ancien, devenu art. L.7231-1 et s.].
Elles sont en tout état de cause exonérées de Tva et d’impôt sur les sociétés en application
des articles 261, 7, 10 ter et 206, 5 bis du CGI lorsqu’elles sont conventionnées en application
de l’article L. 129-1 déjà cité. »
Outil 47. Portage de repas
Fiche technique
Question
[Quels sont les critères de non-lucrativité des activités de portage de repas exercées par
les associations ?]
Réponse
« L’activité consiste à fournir des repas à domicile à des personnes âgées, handicapées ou
dépendantes afin de favoriser leur maintien à domicile.
Les associations qui exercent cette activité relèvent de l’article L. 129-1 du code du travail
relatif aux services aux personnes. Elles doivent être agréées par le préfet de chaque
département ou elles exercent leur activité.
Gérer
ÉTAPE No 1 : L’ASSOCIATION DOIT ÊTRE GÉRÉE DE FAÇON DÉSINTÉRESSÉE :
II n’existe aucun particularisme pour les associations qui exercent cette activité. La gestion
doit être désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par
l’instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998
[NDLR : mesures reprises par l’instruction
fiscale du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, no 13].
296
S’ORGANISER ET AGIR