Fiscalité des associations
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Fiscalité des associations
Outil 44. Foyers d’accueil pour familles d’hospitalisés Outil 44. Foyers d’accueil pour familles d’hospitalisés Fiche technique Question [Quels sont les critères de non-lucrativité des activités des foyers d’accueil pour familles d’hospitalisés ?] Réponse « Les foyers d’accueil pour familles d’hospitalisés accueillent les familles de malades hospitalisés et loin de leur domicile. Ces organismes sont reconnus par la Caisse nationale d’assurance maladie qui a accepté de participer à leur financement depuis 1976 dans le cadre de conventions. Le conventionnement de nouvelles créations fait l’objet d’une étude préalable des besoins, notamment avec les hôpitaux à desservir, et en particulier d’une analyse du taux d’occupation des maisons existantes sur un territoire donné. Les moyens de fonctionnement (effectifs, structure, prestations, règlement intérieur) sont strictement contingentés, prévus par convention et déterminés par la fixation d’un tarif de référence unilatéralement par la CNAMTS. ÉTAPE No 1 : L’ASSOCIATION DOIT ÊTRE GÉRÉE DE FAÇON DÉSINTÉRESSÉE : II n’existe aucun particularisme pour les associations qui exercent cette activité. La gestion doit être désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par l’instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998 [NDLR : mesures reprises par l’instruction fiscale du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, no 13]. ÉTAPE No 2 : L’ASSOCIATION CONCURRENCE-T-ELLE UN ORGANISME DU SECTEUR LUCRATIF ? Les foyers d’accueil sont en concurrence avec les structures privées d’hébergement notamment hôtelières. ÉTAPE No 3 : L’ASSOCIATION EXERCE-T-ELLE SON ACTIVITÉ DANS DES CONDITIONS SIMILAIRES À CELLES D’UNE ENTREPRISE DU SECTEUR LUCRATIF ? Pour être considérées comme non lucratives, les activités concurrentielles doivent être exercées selon des modalités différentes de celles des entreprises du secteur lucratif. Afin de vérifier la réalisation de cette condition, il conviendra d’analyser le faisceau de critères suivants non cumulatifs, classés en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder. 1. PRODUIT Pour que le produit soit considéré comme non lucratif, le foyer doit proposer, outre la prestation d’hébergement, un accueil personnalisé et un accompagnement assuré par des équipes de salariés et de bénévoles. La présence de bénévoles sera un bon indicateur de la valeur ajoutée associative. 2. PUBLIC Le public doit être composé uniquement de personnes accompagnant des malades ou de malades ne nécessitant ni soins ni surveillance de la part de l’établissement. 3. PRIX La participation demandée aux familles pour leur séjour doit être adaptée à leurs ressources. En tout état de cause, si l’association respecte le barème de quatre tarifs, défini par la CNAMTS en fonction des revenus et de la composition de la famille, le critère « prix » sera considéré comme rempli. 4. PUBLICITÉ L’association doit s’abstenir de toute publicité et se borner à une simple information sur ses activités. » H. Services à la personne Outil 45. Services à la personne Gérer Fiche technique Question [Quels sont les critères de non-lucrativité des activités exercées par les associations de services à la personne ?] 294 S’ORGANISER ET AGIR Outil 45. Services à la personne Réponse ÉTAPE No 1 : L’ASSOCIATION DOIT ÊTRE GÉRÉE DE FAÇON DÉSINTÉRESSÉE II n’existe aucun particularisme pour les associations qui exercent cette activité. La gestion doit être désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par l’instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998 [NDLR : mesures reprises par l’instruction fiscale du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, no 13]. ÉTAPE No 2 : L’ASSOCIATION CONCURRENCE-T-ELLE UN ORGANISME DU SECTEUR LUCRATIF ? L’activité d’aide aux personnes handicapées est non concurrentielle et par conséquent non lucrative. II en est de même pour l’activité d’aide aux familles en difficulté. Dans les autres cas, en particulier l’aide aux personnes âgées, la concurrence entre une association et une entreprise privée s’apprécie selon la zone de chalandise de l’association. Celle-ci est définie par l’agrément délivré par le préfet. En l’absence de prestataires lucratifs dans cette zone, l’activité de l’association sera considérée comme non lucrative. ÉTAPE No 3 : L’ASSOCIATION EXERCE-ELLE SON ACTIVITÉ DANS DES CONDITIONS SIMILAIRES À CELLE D’UNE ENTREPRISE DU SECTEUR LUCRATIF ? Pour être considérées comme non lucratives, les activités concurrentielles d’aide à domicile en faveur des personnes âgées doivent être exercées selon des modalités différentes de celles des entreprises du secteur lucratif. Afin de vérifier la réalisation de cette condition, il conviendra d’analyser le faisceau de critères suivants, non cumulatifs, classés en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder. 1. PRODUIT Pour que le produit soit considéré comme distinct du produit couramment offert par le secteur privé, les critères suivants devront être pris en compte : – l’aide ménagère ne doit pas se limiter aux seuls travaux ménagers mais doit permettre aux bénéficiaires d’assurer leur indépendance et de maintenir des relations avec l’extérieur et favoriser le retour à une plus grande autonomie des personnes aidées ; – la prise en charge s’appuie sur une démarche d’évaluation qui prend en compte : – les souhaits de la personne ; – son niveau de capacité physique et psychique ; – son environnement affectif et géographique ; – ses habitudes et le respect de son individualité ; – l’existence d’un accompagnement social des personnes qui se traduit notamment par une animation effectuée par des bénévoles sera un élément d’appréciation positif ; – l’existence de bénévoles qui interviennent notamment auprès, ou au profit, des personnes aidées pour que soient assurés l’évaluation des besoins, leur suivi ou les relations avec l’entourage de la personne. © Juris éditions – Dalloz | Reproduction et diffusion interdite sans autorisation écrite de l'éditeur. « L’activité consiste à aider à domicile les personnes pour les actes essentiels de la vie (lever, coucher, aide à la toilette...), les activités de la vie quotidienne (soins et garde des enfants, préparation des repas, ménage, repassage...) ou assurer un accompagnement social, socio-éducatif ou d’insertion (difficultés relationnelles, dépression, chômage, surendettement, alcoolisme, maltraitance...). Elle concerne : – les familles confrontées à des difficultés passagères ou de plus longue durée (maladie, longue maladie, décès, grossesse, problèmes sociaux ou d’insertion...) ; les prestations sont alors susceptibles d’être prises en charge, au moins partiellement, par des services sociaux (caisse d’allocation familiale, Conseil général, Mutualité sociale agricole...) ; – les personnes âgées de plus de 60 ans ; – les personnes handicapées ; – les personnes malades. Pour ces activités, les associations relèvent de l’article L. 129-1 I du code du travail qui prévoit l’obligation d’un agrément [NDLR : Depuis la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005, il s’agit des services à la personne régis par le code du travail aux art. L. 129-1 et s.]. 3. PRIX Le prix des prestations est en principe identique à celui du secteur privé dans la mesure où il est fixé par l’autorité publique (Cnavts). Les organismes qui pratiqueraient des prix supérieurs seraient, de ce fait, exclus de la non-lucrativité. FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS | c ÉDITIONS JURIS | 2008 295 Gérer 2. PUBLIC Le public est constitué de personnes âgées dont l’autonomie est réduite, en raison notamment d’un état de dépendance, soit du fait d’affections passagères ou de convalescence et qui demandent de ce fait une aide dans les gestes de la vie quotidienne. En outre, le faible niveau de ressources sera un élément de différenciation. L’isolement ou l’éloignement des bénéficiaires des prestations doivent également être pris en compte. Outil 46. Services à la personne. Services mandataires La participation du bénéficiaire en fonction du niveau de ses ressources, une pratique de réductions de prix et de prestations gratuites en fonction de la situation sociale des personnes aidées à domicile ou de l’urgence de l’aide à apporter, constituent des indices de non-lucrativité. La comparaison du prix à apporter doit se faire à prestation identique quelle que soit la localisation de la personne âgée dans la zone géographique prévue dans l’agrément de l’association. 4. PUBLICITÉ De façon générale, tant que l’association se borne à réaliser des opérations d’information sur ses prestations, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale. Bien entendu, l’association ne doit pas se livrer à des campagnes de publicité à destination d’un public indifférencié. Nota : Si, au regard des conditions d’exercice de l’activité, une association d’aide à domicile apparaissait comme lucrative, elle bénéficierait cependant de l’exonération de Tva prévue à l’article 261,7, 1o ter du CGI (en faveur des associations visées à l’article L. 129-1 du code du travail et ayant une gestion désintéressée) et de l’exonération d’impôt sur les sociétés liée prévue à l’article 206, 5 bis du même code. » FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS | © ÉDITIONS JURIS | 2008 Outil 46. Services à la personne. Services mandataires Fiche technique Question [Quels sont les critères de non-lucrativité des activités exercées par les services mandataires des services à la personne ?] Réponse « Cette activité consiste à organiser le placement de travailleurs auprès des personnes physiques employeurs ainsi qu’à effectuer, pour le compte de ces dernières, les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées a l’emploi de salariés. ÉTAPE No 1 : L’ASSOCIATION DOIT ÊTRE GÉRÉE DE FAÇON DÉSINTÉRESSÉE : II n’existe aucun particularisme pour les associations qui exercent cette activité. La gestion doit être désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par l’instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998 [NDLR : mesures reprises par l’instruction fiscale du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, no 13]. ÉTAPE No 2 : L’ASSOCIATION CONCURRENCE-T-ELLE UN ORGANISME DU SECTEUR LUCRATIF ? Les associations concernées exercent une activité qui ne se trouve pas en concurrence avec le secteur marchand. Aucun organisme du secteur lucratif ne peut pratiquer cette activité qui n’est ouverte qu’aux associations en application de l’article L. 129-1 1 du code du travail [NDLR : C. trav., art. L. 129-1 ancien, devenu art. L.7231-1 et s.]. Elles sont en tout état de cause exonérées de Tva et d’impôt sur les sociétés en application des articles 261, 7, 10 ter et 206, 5 bis du CGI lorsqu’elles sont conventionnées en application de l’article L. 129-1 déjà cité. » Outil 47. Portage de repas Fiche technique Question [Quels sont les critères de non-lucrativité des activités de portage de repas exercées par les associations ?] Réponse « L’activité consiste à fournir des repas à domicile à des personnes âgées, handicapées ou dépendantes afin de favoriser leur maintien à domicile. Les associations qui exercent cette activité relèvent de l’article L. 129-1 du code du travail relatif aux services aux personnes. Elles doivent être agréées par le préfet de chaque département ou elles exercent leur activité. Gérer ÉTAPE No 1 : L’ASSOCIATION DOIT ÊTRE GÉRÉE DE FAÇON DÉSINTÉRESSÉE : II n’existe aucun particularisme pour les associations qui exercent cette activité. La gestion doit être désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par l’instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998 [NDLR : mesures reprises par l’instruction fiscale du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, no 13]. 296 S’ORGANISER ET AGIR