L es fiche sde Jurisp rud e nce de www.e Juris.be - Copropriété
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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Abus de droit : vues droites n° 28 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Tribunal civil de Namur, Jugement du 17 mai 1983 En réclamant la suppression des vues et de l’auvent rédigés en violation des articles 678 et 552 du code civil, le propriétaire du fonds voisin ne commet pas un abus de droit. Sa demande est la seule compatible avec le prescrit de la loi dont elle respecte parfaitement la finalité ; le rejet de l’abus de droit s’impose d’autant plus que celui qui s’en prévaut à lui-même a commis une faute en construisant son bâtiment au mépris complet des droits de son voisin et en toute connaissance de cause (RRD 1983, Jugement du 17 mai 1983). Jugement du 17 mai 1983 Attendu que l'appelant base sa requête: Le Tribunal, 1. En ce qui concerne l'auvent litigieux (…) Attendu que l'action originaire mue par une comparution volontaire des parties trouve sa cause dans le désaccord survenu entre elles au sujet de la haie divisant leurs propriétés respectives; Que le demandeur originaire, actuel intimé, a postulé finalement devant le premier juge après vue des lieux: - la suppression de deux fenêtres dans la propriété de Monsieur Louis; - l'enlèvement de la partie de l'auvent qui surplombait son fonds; - la remise en état de la limite séparative des fonds; - la condamnation du défendeur originaire, actuel appelant au paiement d'une astreinte par jour de retard; Attendu que le premier juge, après avoir ordonné une expertise, laquelle fut réalisée par l'ingénieurarchitecte expert Ph. Lecomte le 14 août 1981, a fait droit à la demande de l'actuel intimé et a ordonné la suppression de l'auvent constituant saillie, a ordonné d'autre part la suppression des fenêtres litigieuses ou le placement de fenêtres à fer maillé et verre dormant, condamnant le défendeur originaire à se conformer au prescrit du jugement pour le 30 mai 1982 au plus tard, et remettant la cause à une date ultérieure pour statuer sur le surplus de la demande; sur le fait que l'article 678 ne visant que les saillies permettant de jeter la vue sur le terrain voisin, ne s'applique pas en l'espèce et que l'application des articles 552 et 555 du code civil est tempérée par une jurisprudence récente, les prétentions de l'intimé devant être analysées suivant les notions de l'abus de droit; 2. En ce qui concerne les vues litigieuses sur le fait qu'admettre le bien fondé de la position de l'intimé serait consacrer dans son chef un abus de droit aux motifs: - que le non-respect par lui de la distance prescrite est de minime importance et pourrait résulter d'une erreur de mesurage effectué par l'expert; - que le regard jeté de la vue litigieuse ne peut incommoder l'intimé puisqu'il ne peut atteindre que l'extrémité du jardin; Attendu qu'à titre subsidiaire, l'appelant offre de solutionner le problème par le placement de volets ou d'un système d'obturation sur 23 cm, à titre tout à fait subsidiaire, par la construction d'un mur ou l'érection d'un panneau à la limite des deux propriétés, et à titre encore subsidiaire, il demande qu'un délai de six mois lui soit accordé pour réaliser les travaux réclamés par l'intimé; Attendu que l'intimé maintient ses réc1amations basées sur l'article 678, les saillies (en l'espèce l'auvent) étant assimilées aux vues ouvertes dans les murs mitoyens ou séparatifs-privatifs, les vues litigieuses étant en l'espèce des vues droites d'un côté et obliques de l'autre, L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Vues droites : abus de droit n° 28 les prescriptions du Code civil étant en la matière extrêmement précises en ce qui concerne les conséquences de telles situations et ses réclamations étant tout à fait conformes à ces prescriptions ; - qu'il invoque à titre subsidiaire en ce qui concerne l'auvent, les articles 555 et 552 du code civil, et repousse l'objection tirée de la théorie de l'abus de droit, les vues querellées portant immédiatement sur son héritage en sa partie jardin d'agrément; Attendu que l'actuel intimé fait appel incident du jugement en ce qu'il offre à l'actuel appelant une alternative, soit la suppression pure et simple des jour et de la saillie, soit l'opacification et le ferraillage desdits jours et que cette alternative n’est pas conforme au prescrit de la loi duquel ne peut se déduire qu'un ordre de remise en état originaire et postule, en plus de la suppression pure et simple des jours et de la saillie litigieux, la condamnation de l'actuel appelant à une astreinte de 5.000 francs par jour de retard dans l'exécution des travaux et la remise en parfait état d'occupation des abords de la limite séparative des deux fonds, à défaut de laquelle il serait autorisé à faire procéder lui-même aux travaux nécessaires et à en réclamer le coût à l'appelant ; 1. En ce qui concerne les vues litigieuses Attendu que la non-conformité de ces vues avec le prescrit de la loi n'est pas contestée; que les deux fenêtres litigieuses situées au rez-dechaussée et à l'étage sont ouvertes dans un mur privatif appartenant à l'appelant, sont qualifiées par 1'expert de vues droites sur l'héritage de l'intimé et ne peuvent exister selon l'article 678 du Code civil, s'il n'y a 190 cm de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; Attendu que l'appelant sur incident, intimé au principal, en demande la suppression pure et simple; « que lorsqu'une vue ouverte a été pratiquée dans un mur ou non sans que soient respectées les dispositions des articles 675 à 679 du code civil, le propriétaire du fonds voisin peut en demander la suppression ou exiger qu’elle soit modifiée conformément à la loi » (Cass., 21 octobre 1909, Pas., 1909, 1, 414) ; Attendu que l'appelant propose des solutions qui ne sont pas conforme au prescrit de la loi et que le premier juge dans l'alternative qu'il lui offre, perd de vue que l'article 676 du code civil ne peut s'appliquer que si les vues ou jours prévus à cet article sont conformes aux hauteurs prescrites par l'article 677, ce qui n'est pas l'espèce, suivant les données du rapport d'expertise; Attendu dès lors que la seule solution à ce litige réside incontestablement suppression des ouvrages litigieux; 2. En ce qui concerne l'auvent Attendu qu'il n'est pas contesté que l'auvent litigieux ne constitue en aucun cas une possibilité d'accès, ni une possibilité de vue; qu'il a été jugé en France que les terrasses sans accès n'étaient pas soumises aux prescriptions légales ayant trait sur la propriété de son voisin (Cass. fr., 5 décembre 1938, Pas., 1939,2,97) ; Qu’il est de bon sens que la loi, en son article 678 vise des ouvrages « faisant partie de la construction par le moyen desquels la vue peut s'exercer sur le fonds voisin » (Novelles, Droit civil, t. Ill, n° 1158, p. 350) ; Attendu cependant que l'article 552 du code civil attribue au propriétaire du sol la propriété du dessus et du dessous; que seul le propriétaire a le droit de faire des travaux visés à l'article 552 et qu'il peut exiger la démolition des ouvrages qui, à une hauteur quelconque, empiètent sur l'espace au-dessus de son sol (Civ. Charleroi, 7 npvembre 1941, Revue des Ass. et des Resp., 1942, n° 3672); 3. Abus de droit Attendu qu'il échet de relever dans la jurisprudence actuelle les différent qui définissent l'abus de droit et qui peuvent être résumés comme suit: (Aspect nouveaux du droit des obligations, Mme Verheyden-Jeanmart, session de recyclage 81-82, Faculté de droit, Namur, p. 18); L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Vues droites : abus de droit n° 28 Abuse de son droit: - celui qui l'exerce dans l'intention de nuire à autrui; - celui qui entre diverses manières d'exercer un droit qui présentent le même intérêt, ne choisit pas celle qui est la moins dommageable pour le tiers; - celui qui dans l'exercice de son droit, cause à autrui un dommage disproportionné à l'intérêt qu'il en retire; - celui qui, dans l'exercice de son droit, ne respecte pas la finalité qui lui a été assignée par le législateur ; Attendu en l'espèce qu'il n'existe au dossier aucun élément de nature à démontrer une quelconque intention de nuire dans le chef du demandeur originaire; que d'autre part, les solutions proposées par le demandeur originaire sont les seules compatibles avec le prescrit de la loi en ce qui concerne les vues et avec la réalité de son droit de propriétaire en ce qui concerne l'auvent; Que l'exercice de son droit par le demandeur originaire respecte parfaitement la finalité qui lui a été assignée par le législateur; Attendu dès lors que le seul terrain de discussion serait en l'espèce l'éventuelle disproportion entre le dommage causé à l'appelant, par l'exercice de son droit par l'intimé et l'intérêt que celui-ci en retire; Attendu cependant que le seul caractère excessif du dommage, à supposer qu'il existât, ne peut suffire à définir l'abus de droit, la faute résidant « dans le fait de causer un dommage important à l'occasion de l'exercice d'un droit lorsque l'avantage qu'on en retire ne le justifie pas» (Dalcq, Traité, n° 596 et note W.G., Pas., 1972, 1, 28) ; . Attendu que toute la législation sur les distances à observer pour l'ouverture de jours et de vues sur la propriété du voisin vise à limiter le droit des propriétaires à faire leurs constructions comme bon leur semble par l'atténuation de l'inconvénient admis unanimement que représente, pour le propriétaire d'un bien, le regard des voisins pouvant plonger chez lui aisément et librement ; Attendu d'autre part qu'une abondante jurisprudence refuse d'appliquer la théorie de l'abus de droit quand celui qui s'en prévaut a luimême commis une faute en dépassant les limites de ses propres droits sans se préoccuper d'autrui (Cass., 29 mai 1959, R.C.J.B., 1960,31, note Dekkers; Bruxelles, 10 juin 1966, Pas., 1,159; Cass., 6 octobre 1966, Pas., 1967,1, 147); Attendu en l'espèce que l'appelant est assez mal venu d'invoquer l'abus de droit quand l'intimé entend simplement le faire retourner à une situation compatible avec la loi, alors que luimême a érigé son bâtiment au mépris complet des droits de son voisin et en toute connaissance de cause; Attendu dans ces conditions, qu'on ne peut retenir la théorie de l'abus de droit; Attendu que le dispositif du jugement;~ quo prévoit une remise de la cause à une date ultérieure afin que le tribunal « soit fi};é sur la situation à cette date et afin qu'il puisse ainsi statuer sur le surplus de la demande et sur les dépens» ; Attendu que ce « surplus» consiste dans la remise en état des abords de la limite séparative des deux fonds en parfait état d'occupation, l'autorisation éventuelle au demandeur originaire de faire procéder lui-même aux travaux de remise en état et le paiement de l'astreinte; Attendu que cette remise de la cause visant à éclairer le tribunal sur la situation concrète, à une date déterminée en ce qui concerne la remise en état des abords de la limite séparative des deux fonds se justifie simplement par la totale discrétion des parties à ce sujet et qu'il échet de confirmer le jugement a quo à ce sujet; Attendu, en ce qui concerne les travaux visant à la suppression des vues et de l'auvent et dont l'exécution avait été ordonnée pour le 30 mai 1982, que la mesure de remise édictée par le premier juge est périmée actuellement; qu'il échet de fixer la finition des travaux à la date du 1 er août 1983 après quoi il sera fait droit à la demande incidente de l'intimé de fixer une astreinte de 5.000 francs par jour de retard après août 1983 ; PAR CES MOTIFS, le TRIBUNAL statuant contradictoirement et en degré (Dispositif conforme aux motifs)