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CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DES CONFLITS NOVEMBRE 2013 -1- SOMMAIRE 17 – COMPETENCE ..................................................................................................................... 5 17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ........................................ 5 17-03-01 – Compétence déterminée par des textes spéciaux ........................................................................ 5 17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ................................................................ 6 19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES ................................................................................................ 9 19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales .......................................................................... 9 19-02-01 – Questions communes .................................................................................................................. 9 19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances ............................................... 9 19-03-06 – Taxes ou redevances locales diverses ......................................................................................... 9 -3- 17 – Compétence 17 – Compétence 17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction 17-03-01 – Compétence déterminée par des textes spéciaux 17-03-01-01 – Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives Contestations en matière d'impôts directs (art. L. 199 du livre des procédures fiscales) - Inclusion Litiges relatifs à la taxe sur la cession de terrains devenus constructibles (art. 1529 du CGI). En vertu de l'article 1529, inséré dans le code général des impôts (CGI) par l'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte communale. Cette taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value de cession dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI. Elle est assise sur la plus-value dégagée lors de cette cession, le montant servant de base à la taxe ayant été initialement fixé forfaitairement, par les dispositions du III de l'article 1529, aux deux tiers du prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA. Enfin, il résulte des IV et V du même article que la taxe est déclarée et versée selon les mêmes modalités que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value résultant de la même cession. Dès lors, la taxe prévue à l'article 1529 du CGI, qui figure d'ailleurs dans un chapitre de ce code consacré aux impôts directs des communes, a le caractère d'un impôt direct. Par suite, les litiges relatifs à cette imposition relèvent de la juridiction administrative (Directeur général des finances publiques c/ Société le Domaine de Flotin, 3917, 18 novembre 2013, B, M. Gallet, pdt., M. Arrighi de Casanova, rapp., Mme Batut, c. du g.). Litiges relatifs à l'exécution de marchés passés en application du code des marchés publics (art. 2 de la loi MURCEF) - Exclusion - Contrat d'assurance conclu par une commune avant le décret du 27 février 1998 (1). Contrat d'assurance " dommages-ouvrage " souscrit le 1er août 1995 par une commune auprès d'une compagnie d'assurance. Le contrat ayant été conclu avant que le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité ne mentionne les contrats d'assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le code des marchés publics (CMP), l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite " loi MURCEF ") ne lui confère pas le caractère de contrat administratif (Commune du Lamentin c/ Compagnie d'assurances Albingia, 3921, 18 novembre 2013, B, M. Gallet, pdt., M. Schwartz, rapp., Mme Batut, c. du g.). 1. Comp., pour le caractère de marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics des contrats d'assurance conclus postérieurement au décret du 27 février 1998, TC, 22 mai -5- 17 – Compétence 2006, OPHLM de Montrouge c/ Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, n° 3503, p. 629. 17-03-01-02 – Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires 17-03-01-02-03 – Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale 17-03-01-02-03-01 – En matière fiscale Contestations relatives aux impôts indirects (art. L. 199 du livre des procédures fiscales) - Exclusion Litiges relatifs à la taxe sur la cession de terrains devenus constructibles (art. 1529 du CGI) Conséquence - Compétence du juge administratif. En vertu de l'article 1529, inséré dans le code général des impôts (CGI) par l'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte communale. Cette taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value de cession dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI. Elle est assise sur la plus-value dégagée lors de cette cession, le montant servant de base à la taxe ayant été initialement fixé forfaitairement, par les dispositions du III de l'article 1529, aux deux tiers du prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA. Enfin, il résulte des IV et V du même article que la taxe est déclarée et versée selon les mêmes modalités que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value résultant de la même cession. Dès lors, la taxe prévue à l'article 1529 du CGI, qui figure d'ailleurs dans un chapitre de ce code consacré aux impôts directs des communes, a le caractère d'un impôt direct. Par suite, les litiges relatifs à cette imposition relèvent de la juridiction administrative (Directeur général des finances publiques c/ Société le Domaine de Flotin, 3917, 18 novembre 2013, B, M. Gallet, pdt., M. Arrighi de Casanova, rapp., Mme Batut, c. du g.). 17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel 17-03-02-03 – Contrats 17-03-02-03-01 – Contrats de droit privé Contrat d'assurance " dommage-ouvrage " souscrit par une commune - 1) Contrat conclu avant le décret du 27 février 1998 - Conséquence - Contrat n'entrant pas dans le champ d'application du CMP - Conséquence - Contrat administratif en application de la loi MURCEF - Absence (1) - 2) Participation à l'exécution d'un service public ou clause exorbitante du droit commun - Absence - Conséquence Contrat administratif - Absence - 3) Conséquence - Compétence du juge judiciaire pour connaître du litige né de l'exécution du contrat. Contrat d'assurance " dommages-ouvrage " souscrit le 1er août 1995 par une commune auprès d'une compagnie d'assurance. 1) D'une part, le contrat ayant été conclu avant que le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité ne mentionne les contrats d'assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le code des -6- 17 – Compétence marchés publics (CMP), l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite " loi MURCEF ") ne lui confère pas le caractère de contrat administratif. 2) D'autre part, ce contrat " dommage-ouvrage " n'a pas pour objet de faire participer le co-contractant à l'exécution d'un service public et ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun. A ce titre également, il n'est pas un contrat administratif. 3) Par suite, le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige né de l'exécution de ce contrat opposant la commune à la compagnie d'assurance (Commune du Lamentin c/ Compagnie d'assurances Albingia, 3921, 18 novembre 2013, B, M. Gallet, pdt., M. Schwartz, rapp., Mme Batut, c. du g.). 1. Comp., pour le caractère de marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics des contrats d'assurance conclus postérieurement au décret du 27 février 1998, TC, 22 mai 2006, OPHLM de Montrouge c/ Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, n° 3503, p. 629. -7- 19 – Contributions et taxes 19 – Contributions et taxes 19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales 19-02-01 – Questions communes 19-02-01-01 – Compétence juridictionnelle Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles (art. 1529 du CGI) - Nature - Impôt direct Conséquence - Compétence du juge administratif pour connaître des litiges relatifs à cette imposition. En vertu de l'article 1529, inséré dans le code général des impôts (CGI) par l'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte communale. Cette taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value de cession dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI. Elle est assise sur la plus-value dégagée lors de cette cession, le montant servant de base à la taxe ayant été initialement fixé forfaitairement, par les dispositions du III de l'article 1529, aux deux tiers du prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA. Enfin, il résulte des IV et V du même article que la taxe est déclarée et versée selon les mêmes modalités que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value résultant de la même cession. Dès lors, la taxe prévue à l'article 1529 du CGI, qui figure d'ailleurs dans un chapitre de ce code consacré aux impôts directs des communes, a le caractère d'un impôt direct. Par suite, les litiges relatifs à cette imposition relèvent de la juridiction administrative (Directeur général des finances publiques c/ Société le Domaine de Flotin, 3917, 18 novembre 2013, B, M. Gallet, pdt., M. Arrighi de Casanova, rapp., Mme Batut, c. du g.). 19-03 – Impositions locales assimilées et redevances ainsi que taxes 19-03-06 – Taxes ou redevances locales diverses Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles (art. 1529 du CGI) - Nature - Impôt direct Conséquence - Compétence du juge administratif pour connaître des litiges relatifs à cette imposition. En vertu de l'article 1529, inséré dans le code général des impôts (CGI) par l'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte communale. Cette taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value de cession dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI. Elle est assise sur la plus-value dégagée lors de cette cession, le montant servant de base à la taxe ayant été initialement fixé forfaitairement, par les dispositions du III de l'article 1529, aux deux tiers du prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA. Enfin, il résulte des IV et V du même article que la taxe est déclarée et versée selon les mêmes modalités que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value résultant de la même cession. -9- 19 – Contributions et taxes Dès lors, la taxe prévue à l'article 1529 du CGI, qui figure d'ailleurs dans un chapitre de ce code consacré aux impôts directs des communes, a le caractère d'un impôt direct. Par suite, les litiges relatifs à cette imposition relèvent de la juridiction administrative (Directeur général des finances publiques c/ Société le Domaine de Flotin, 3917, 18 novembre 2013, B, M. Gallet, pdt., M. Arrighi de Casanova, rapp., Mme Batut, c. du g.). -10-