conseil d`état

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CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES
JURISPRUDENCE
DU TRIBUNAL DES CONFLITS
NOVEMBRE 2013
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SOMMAIRE
17 – COMPETENCE ..................................................................................................................... 5
17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ........................................ 5
17-03-01 – Compétence déterminée par des textes spéciaux ........................................................................ 5
17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ................................................................ 6
19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES ................................................................................................ 9
19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales .......................................................................... 9
19-02-01 – Questions communes .................................................................................................................. 9
19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances ............................................... 9
19-03-06 – Taxes ou redevances locales diverses ......................................................................................... 9
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17 – Compétence
17 – Compétence
17-03 – Répartition des compétences entre les deux
ordres de juridiction
17-03-01 – Compétence déterminée par des textes
spéciaux
17-03-01-01 – Attributions légales de compétence au profit
des juridictions administratives
Contestations en matière d'impôts directs (art. L. 199 du livre des procédures fiscales) - Inclusion Litiges relatifs à la taxe sur la cession de terrains devenus constructibles (art. 1529 du CGI).
En vertu de l'article 1529, inséré dans le code général des impôts (CGI) par l'article 26 de la loi
n° 2006-872 du 13 juillet 2006, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession de
terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte
communale. Cette taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés
et groupements soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value de cession dans les conditions
prévues à l'article 150 U du CGI. Elle est assise sur la plus-value dégagée lors de cette cession, le
montant servant de base à la taxe ayant été initialement fixé forfaitairement, par les dispositions du III
de l'article 1529, aux deux tiers du prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA. Enfin, il résulte
des IV et V du même article que la taxe est déclarée et versée selon les mêmes modalités que l'impôt
sur le revenu afférent à la plus-value résultant de la même cession.
Dès lors, la taxe prévue à l'article 1529 du CGI, qui figure d'ailleurs dans un chapitre de ce code
consacré aux impôts directs des communes, a le caractère d'un impôt direct. Par suite, les litiges
relatifs à cette imposition relèvent de la juridiction administrative (Directeur général des finances
publiques c/ Société le Domaine de Flotin, 3917, 18 novembre 2013, B, M. Gallet, pdt., M. Arrighi de
Casanova, rapp., Mme Batut, c. du g.).
Litiges relatifs à l'exécution de marchés passés en application du code des marchés publics (art. 2 de
la loi MURCEF) - Exclusion - Contrat d'assurance conclu par une commune avant le décret du 27
février 1998 (1).
Contrat d'assurance " dommages-ouvrage " souscrit le 1er août 1995 par une commune auprès d'une
compagnie d'assurance.
Le contrat ayant été conclu avant que le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des
marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité ne mentionne
les contrats d'assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le code des marchés
publics (CMP), l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier (dite " loi MURCEF ") ne lui confère pas le caractère de
contrat administratif (Commune du Lamentin c/ Compagnie d'assurances Albingia, 3921, 18 novembre
2013, B, M. Gallet, pdt., M. Schwartz, rapp., Mme Batut, c. du g.).
1. Comp., pour le caractère de marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés
publics des contrats d'assurance conclus postérieurement au décret du 27 février 1998, TC, 22 mai
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17 – Compétence
2006, OPHLM de Montrouge c/ Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, n° 3503,
p. 629.
17-03-01-02 – Attributions légales de compétence au profit
des juridictions judiciaires
17-03-01-02-03 – Compétence des juridictions judiciaires en matière
fiscale et parafiscale
17-03-01-02-03-01 – En matière fiscale
Contestations relatives aux impôts indirects (art. L. 199 du livre des procédures fiscales) - Exclusion Litiges relatifs à la taxe sur la cession de terrains devenus constructibles (art. 1529 du CGI) Conséquence - Compétence du juge administratif.
En vertu de l'article 1529, inséré dans le code général des impôts (CGI) par l'article 26 de la loi
n° 2006-872 du 13 juillet 2006, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession de
terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte
communale. Cette taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés
et groupements soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value de cession dans les conditions
prévues à l'article 150 U du CGI. Elle est assise sur la plus-value dégagée lors de cette cession, le
montant servant de base à la taxe ayant été initialement fixé forfaitairement, par les dispositions du III
de l'article 1529, aux deux tiers du prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA. Enfin, il résulte
des IV et V du même article que la taxe est déclarée et versée selon les mêmes modalités que l'impôt
sur le revenu afférent à la plus-value résultant de la même cession.
Dès lors, la taxe prévue à l'article 1529 du CGI, qui figure d'ailleurs dans un chapitre de ce code
consacré aux impôts directs des communes, a le caractère d'un impôt direct. Par suite, les litiges
relatifs à cette imposition relèvent de la juridiction administrative (Directeur général des finances
publiques c/ Société le Domaine de Flotin, 3917, 18 novembre 2013, B, M. Gallet, pdt., M. Arrighi de
Casanova, rapp., Mme Batut, c. du g.).
17-03-02 – Compétence déterminée par un critère
jurisprudentiel
17-03-02-03 – Contrats
17-03-02-03-01 – Contrats de droit privé
Contrat d'assurance " dommage-ouvrage " souscrit par une commune - 1) Contrat conclu avant le
décret du 27 février 1998 - Conséquence - Contrat n'entrant pas dans le champ d'application du CMP
- Conséquence - Contrat administratif en application de la loi MURCEF - Absence (1) - 2) Participation
à l'exécution d'un service public ou clause exorbitante du droit commun - Absence - Conséquence Contrat administratif - Absence - 3) Conséquence - Compétence du juge judiciaire pour connaître du
litige né de l'exécution du contrat.
Contrat d'assurance " dommages-ouvrage " souscrit le 1er août 1995 par une commune auprès d'une
compagnie d'assurance.
1) D'une part, le contrat ayant été conclu avant que le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le
code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité ne
mentionne les contrats d'assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le code des
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17 – Compétence
marchés publics (CMP), l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite " loi MURCEF ") ne lui confère pas le
caractère de contrat administratif.
2) D'autre part, ce contrat " dommage-ouvrage " n'a pas pour objet de faire participer le co-contractant
à l'exécution d'un service public et ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun. A ce titre
également, il n'est pas un contrat administratif.
3) Par suite, le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige né de l'exécution de ce contrat
opposant la commune à la compagnie d'assurance (Commune du Lamentin c/ Compagnie
d'assurances Albingia, 3921, 18 novembre 2013, B, M. Gallet, pdt., M. Schwartz, rapp., Mme Batut,
c. du g.).
1. Comp., pour le caractère de marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés
publics des contrats d'assurance conclus postérieurement au décret du 27 février 1998, TC, 22 mai
2006, OPHLM de Montrouge c/ Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, n° 3503,
p. 629.
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19 – Contributions et taxes
19 – Contributions et taxes
19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales
19-02-01 – Questions communes
19-02-01-01 – Compétence juridictionnelle
Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles (art. 1529 du CGI) - Nature - Impôt direct Conséquence - Compétence du juge administratif pour connaître des litiges relatifs à cette imposition.
En vertu de l'article 1529, inséré dans le code général des impôts (CGI) par l'article 26 de la loi
n° 2006-872 du 13 juillet 2006, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession de
terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte
communale. Cette taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés
et groupements soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value de cession dans les conditions
prévues à l'article 150 U du CGI. Elle est assise sur la plus-value dégagée lors de cette cession, le
montant servant de base à la taxe ayant été initialement fixé forfaitairement, par les dispositions du III
de l'article 1529, aux deux tiers du prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA. Enfin, il résulte
des IV et V du même article que la taxe est déclarée et versée selon les mêmes modalités que l'impôt
sur le revenu afférent à la plus-value résultant de la même cession.
Dès lors, la taxe prévue à l'article 1529 du CGI, qui figure d'ailleurs dans un chapitre de ce code
consacré aux impôts directs des communes, a le caractère d'un impôt direct. Par suite, les litiges
relatifs à cette imposition relèvent de la juridiction administrative (Directeur général des finances
publiques c/ Société le Domaine de Flotin, 3917, 18 novembre 2013, B, M. Gallet, pdt., M. Arrighi de
Casanova, rapp., Mme Batut, c. du g.).
19-03 – Impositions locales
assimilées et redevances
ainsi
que
taxes
19-03-06 – Taxes ou redevances locales diverses
Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles (art. 1529 du CGI) - Nature - Impôt direct Conséquence - Compétence du juge administratif pour connaître des litiges relatifs à cette imposition.
En vertu de l'article 1529, inséré dans le code général des impôts (CGI) par l'article 26 de la loi
n° 2006-872 du 13 juillet 2006, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession de
terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte
communale. Cette taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés
et groupements soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value de cession dans les conditions
prévues à l'article 150 U du CGI. Elle est assise sur la plus-value dégagée lors de cette cession, le
montant servant de base à la taxe ayant été initialement fixé forfaitairement, par les dispositions du III
de l'article 1529, aux deux tiers du prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA. Enfin, il résulte
des IV et V du même article que la taxe est déclarée et versée selon les mêmes modalités que l'impôt
sur le revenu afférent à la plus-value résultant de la même cession.
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19 – Contributions et taxes
Dès lors, la taxe prévue à l'article 1529 du CGI, qui figure d'ailleurs dans un chapitre de ce code
consacré aux impôts directs des communes, a le caractère d'un impôt direct. Par suite, les litiges
relatifs à cette imposition relèvent de la juridiction administrative (Directeur général des finances
publiques c/ Société le Domaine de Flotin, 3917, 18 novembre 2013, B, M. Gallet, pdt., M. Arrighi de
Casanova, rapp., Mme Batut, c. du g.).
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