legislation de la mort

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legislation de la mort
LEGISLATION DE LA
MORT
Table des matières
Table des matières
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I - Introduction
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A.Introduction.....................................................................................7
II - Le certificat médical de décès
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A.Importance......................................................................................9
1.Un acte d'état civil................................................................................9
2.Un acte social.......................................................................................9
3.Un acte médico-juridique.......................................................................9
4.Une source de données épidémiologiques.................................................9
B.Modèle du certificat médical de décès...................................................9
III - Conduite à tenir du médecin certificateur
11
A.En cas de mort naturelle (Mort ne posant pas de problème médico-légal)11
B.En cas de mort violente ou suspecte (Mort posant un problème médicolégal)................................................................................................12
IV - Délais de déclaration des décès
13
A.Délais de déclaration des décès.........................................................13
V - Transfert de cadavres
15
A.Transfert de cadavres......................................................................15
VI - Décès dû à une maladie transmissible
17
A.Décès dû à une maladie transmissible................................................17
VII - L'exhumation d'un cadavre
19
A.L'exhumation d'un cadavre...............................................................19
VIII - Législation répressive
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A.L'Inhumation clandestine..................................................................21
B.L'Exhumation irrégulière...................................................................21
IX - La mort et le secret médical
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A.La mort et le secret médical..............................................................23
X - Législation relative au prélèvement et à la greffe d'organes
humains
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A.Conditions de prélèvement sur le cadavre...........................................25
B.Interdictions...................................................................................25
C.Garanties.......................................................................................26
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Objectifs
pédagogiques
1. Connaître l'importance et le nouveau modèle du certificat médical de décès.
2. Connaître les conditions légales des inhumations en cas de mort naturelle.
3. Connaître les conditions légales des inhumations en cas de mort violente et mort
suspecte.
4. Préciser la conduite à tenir du médecin appelé à délivrer un certificat médical de
décès.
5. Connaître l'importance du secret médical après le décès d'un sujet.
6. Enumérer les conditions de prélèvements d'organes sur un cadavre, les interdictions
et les garanties selon la loi N° 91/22 du 25 mars 1991.
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I-
Introduction
Introduction
I
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A.Introduction
La mort implique obligatoirement l'intervention d'un médecin. Il convient de
rappeler, en effet, que la mort a été définie par la décision du Ministre de la santé
Publique du 16 octobre 1998 comme étant :
Soit l'arrêt irréversible de la fonction cardio-circulatoire ;
y Soit l'arrêt irréversible de toutes les fonctions encéphaliques.
Cette décision précise que "seul un docteur en médecine est habilité à constater la
survenue de la mort " .
Pour pouvoir établir la déclaration de décès, l'officier d'état civil doit avoir en sa
possession un certificat médical attestant la mort. Ce document indispensable porte
la signature qui constate le décès et le déclare.
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Le certificat
médical de décès
II -
II
Importance
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Modèle du certificat médical de décès
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A.Importance
Le certificat médical de décès n'est pas une simple formalité médicale, il est capital
et constitue à la fois :
1.Un acte d'état civil
En effet, le certificat de décès est indispensable pour l'inhumation, le permis
d'inhumer étant délivré par l'officier d'état civil sur production d'un certificat
médical.
2.Un acte social
Il permet, en effet, l'ouverture de la succession et amènent bien souvent les
organismes assureurs à se préoccuper des ayants droit du défunt.
3.Un acte médico-juridique
La réalisation d'un certificat de décès transforme le médecin certificateur en
auxiliaire de la justice lorsque la mort lui semble violente ou suspecte.
4.Une source de données épidémiologiques
Le certificat de décès permet de recueillir les informations sur les causes de décès,
informations écrites clairement par le médecin certificateur.
B.Modèle du certificat médical de décès
Ce modèle a été fixé par le Décret N° 99-1043 du 17 mai 1999 (CF. JORT N° 43 du
28 Mai 1999).
Ce certificat se divise en deux parties dont le rôle est bien différent :
y
sur la partie supérieure (nominale) utilisée pour la déclaration à l'état civil,
figurent les paramètres démographiques et sociologiques du décès ainsi que
quelques rubriques concernant les diverses dispositions médico-légales ;
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Le certificat médical de décès
y
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sur la partie inférieure (anonyme), sont indiquées les causes médicales
transcrites en clair par le médecin. Cette seconde partie est cachetée
immédiatement après sa rédaction pour garantir le caractère confidentiel.
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Conduite à tenir du
médecin
certificateur
III -
III
En cas de mort naturelle (Mort ne posant pas de problème
médico-légal)
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En cas de mort violente ou suspecte (Mort posant un problème
médico-légal)
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Devant un décès, deux éventualités peuvent se présenter pour le médecin qui sera
appelé à le constater :
A.En cas de mort naturelle (Mort ne posant pas de
problème médico-légal)
Les formalités prescrites par l'état civil sont alors très simples pour pouvoir
procéder à l'inhumation.
Le constat du décès en matière de mort de cause naturelle est une obligation légale
et déontologique du médecin.
En effet, l'article N° 76 de loi N° 75 – 33 du 14 Mai 1975 portant promulgation de la
loi organique des communes exige le contrôle médical du décès « le président de la
commune ne doit délivrer le permis d'inhumer, que sous la production d'un
certificat de décès délivré par un médecin ».
De même, l'article N° 7 du décret N° 97 – 1326 du 7 Juillet 1997 relatif aux
modalités de préparation des tombes et fixant les règles d'inhumation et
d'exhumation des dépouilles mortelles ou des cadavres énonce « l'inhumation ne
pourra avoir lieu qu'après l'obtention d'une
autorisation délivrée par le président de la collectivité locale concernée et la
présentation d'un certificat médical attestant l'heure et la date du décès ».
De plus l'article N° 26 du décret N° 81 – 1634 du 30 novembre 1981 portant sur le
règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du
Ministère de la Santé Publique précise : « les décès dans les établissements
hospitaliers et sanitaires sont constatés par les médecins chefs de service ou à
défaut par les médecins hospitaliers ».
Enfin, l'article N° 27 du code de déontologie médicale oblige le médecin à délivrer
les certificats dont la production est prescrite par les textes législatifs et
réglementaires tel le cas présent.
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Conduite à tenir du médecin certificateur
B.En cas de mort violente ou suspecte (Mort posant un
problème médico-légal)
Le médecin a un rôle médico-social déterminant.
Les notions de mort suspecte ou violente ont été évoquées par les textes
réglementaires suivants :
L'article N° 48 de la loi n° 57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil, précise
que : « Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres
circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation
qu'après qu'un officier de police, assisté d'un Docteur en Médecine, aura dressé
procès verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des
renseignements qu'il aura pu recueillir sur le prénom, nom, âge, profession, lieu de
naissance et domicile de la personne décédée ».
L'article N° 28 du décret N° 81-1634 du 30 novembre 1981 portant sur le
règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du
Ministère de la Santé Publique précise que : « dans les cas de signes ou d'indices
de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le Directeur prévenu par le Médecin
Chef de Service avise sans délai l'autorité judiciaire, conformément à la législation
en vigueur ».
L'alinéa 2 de l'article N° 7 du décret N° 97 – 1326 du 07 Juillet 1997 relatif aux
modalités de préparation des tombes et fixant les règles d'inhumation et
d'exhumation de dépouilles mortelles ou des cadavres stipule que « en cas de décès
résultant de violence, d'un accident ou d'autres circonstances douteuses,
l'inhumation ne peut être autorisée que conformément aux dispositions de l'article
48 de la loi relative à l'état civil ».
Ces morts posent un obstacle médico-légal à l'inhumation et le médecin ne doit pas
hésiter :
Soit à mentionner simplement que la mort est de cause inconnue.
y Soit qu'elle pose un problème médico-légal.
Dans ces cas, une enquête judiciaire est toujours ouverte et une autopsie médicolégale est souvent demandée.
y
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Délais de
déclaration des
décès
IV -
Délais de déclaration des décès
IV
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A.Délais de déclaration des décès
Le délai de déclaration des décès à domicile peut se faire jusqu'au 3ème jour
(article 43 de la loi relative à l'état civil).
En cas de décès survenu à l'hôpital ou dans une formation hospitalière, la
déclaration doit être effectuée dans les 24 heures par le responsable de
l'établissement pour en informer l'officier d'état civil (art. 46).
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Transfert de
cadavres
V-
Transfert de cadavres
V
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A.Transfert de cadavres
Le transfert des cadavres d'une commune à une autre, en dehors du cas de deux
communes voisines, ne peut avoir lieu qu'après autorisation du gouverneur qui
exige, entre autres, un certificat médical indiquant que la maladie qui a causé le
décès n'est pas contagieux.
En effet, l'article N° 12 du décret N° 97 – 1326 du 07 juillet 1997
précise que :
" en dehors du cas de deux communes voisines, le transfert des cadavres ne peut
avoir lieu qu'après une autorisation : 1/ Du gouverneur, si le transfert du cadavre
d'une commune à une autre se fait à l'intérieur du périmètre du même
gouvernorat. 2/ Du gouverneur de la région du lieu de la sortie du cadavre, si son
transfert se fait d'une région à une autre. L'autorisation sera délivrée au vu des
pièces suivantes : - Un extrait de l'acte de décès du défunt ; - un certificat médical
indiquant que la maladie qui a causé le décès n'est pas contagieuse"
Cet article précise également que :
"dans le cas du décès causé par une maladie contagieuse ou infectieuse, le
transfert du cadavre au cimetière se fait directement de l'hôpital ou du lieu de
décès"
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Décès dû à une
maladie
transmissible
VI -
Décès dû à une maladie transmissible
VI
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A.Décès dû à une maladie transmissible
La maladie transmissible doit être déclarée à l'autorité sanitaire conformément à
l'article N° 8 de la loi N° 92-71 du 27 juillet 1992, modifiée et complétée par la loi
n° 2007-12 du 12 février 2007, relative aux maladies transmissibles qui énonce :
" les causes de tout décès dû à l'une des maladies prévues à l'article 3 ci-dessus
doivent être déclarées à l'autorité sanitaire dans les conditions prévues à l'article 7
de la présente loi"
De même le transfert de tel cadavre au cimetière se fait directement de l'hôpital ou
du lieu de décès (art. 12 du décret N° 97 – 1326 du 7 Juillet 1997).
De plus, l'article N° 8 du même décret précédent relatif aux modalités de
préparation des tombes et fixant les règles d'inhumation et d'exhumation de
dépouilles mortelles ou des cadavres stipule que :
"l'inhumation des cadavres des personnes décédées suite à une maladie
contagieuse, épidémique ou infectieuse ne peut se faire qu'en présence des
services sanitaires compétents "
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L'exhumation d'un
cadavre
VII -
L'exhumation d'un cadavre
VII
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A.L'exhumation d'un cadavre
Elle est réglementée par les décrets du 30 juillet 1884 (art. 8) et 26 novembre
1898 (art.1) modifiés par la loi n° 97 – 12 du 25 février 1997 relative aux
cimetières et lieux d'inhumation.
L'exhumation ne peut avoir lieu qu'après autorisation du président de la commune
ou sur ordre de la justice (art .13 et 17 de la loi 97 – 12).
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Législation
répressive
VIII -
VIII
L'Inhumation clandestine
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L'Exhumation irrégulière
21
A.L'Inhumation clandestine
y
y
y
Art. 45 de la loi N° 57 – 3 prévoit des peines de 06 jours à 06 mois
d'emprisonnement et d'une amende.
Art. 18 de la loi n° 97 – 12 : Emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une
amende de 100 à 500 dinars ou de l'une de ces deux peines.- Art. 18 de la
loi n° 97 – 12 : Emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 100 à
500 dinars ou de l'une de ces deux peines.
En plus, l'auteur de l'infraction encourt les peines prévues aux articles 53 et
170 du code pénal tunisien c'est -à-dire :
6 mois de prison pour celui qui enterre clandestinement, déplace ou fait
disparaître un cadavre avec l'intention de cacher le décès ;
2 ans d'emprisonnement si le cadavre est celui d'une personne victime
d'un homicide sans préjudices de l'application des règles sur la
complicité.
B.L'Exhumation irrégulière
Art. 169 du code pénal qui stipule
" « celui qui contrairement aux règlements, exhume un cadavre enlève, déplace ou
transporte un cadavre exhumé, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende »"
S'appliquent à toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 17 de la
loi 97 – 12 du 25 février 1997, relative aux cimetières et lieux d'inhumation.
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La mort et le secret
médical
IX -
La mort et le secret médical
IX
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A.La mort et le secret médical
L'obligation du secret médical est absolue même après la mort. Cependant, les
médecins sont parfois sollicités pour délivrer des certificats dans lesquels sont
mentionnées la ou les causes du décès d'un de leurs patients.
Le plus souvent, la demande émane soit d'une compagnie d'assurance, soit d'un
médecin contrôleur de celle-ci, soit des héritiers de l'assuré quand il apparaît que le
décès pourrait ne pas être couvert par l'assureur ou que ce dernier conteste les
causes du décès. Le médecin est en fait le dépositaire du secret du sujet décédé et
non le maître.
Ainsi, selon un jugement rendu par un tribunal civil français (le Havre), le secret qui
s'impose au médecin, engendre l'obligation stricte de refuser de révéler les causes
de la mort d'un patient qu'il a traité si le certificat est demandé par une compagnie
d'assurance sur la vie.
En revanche, rien ne paraît s'opposer à ce que le médecin sollicité atteste que la
mort de son patient est « naturelle » sans préciser la cause, du moment que le
certificat est délivré dans l'intérêt de la famille du défunt.
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Législation relative
au prélèvement et à
la greffe d'organes
humains
X-
X
Conditions de prélèvement sur le cadavre
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Interdictions
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Garanties
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Elle est régie par la loi N° 91 – 22 du 25 mars 1991 relative aux prélèvements et à
la greffe d'organes.
A.Conditions de prélèvement sur le cadavre
Art. 3
des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques
sur le cadavre d'une personne à condition qu'elle n'ait pas fait connaître, de son
vivant, son refus d'un tel prélèvement et qu ‘après son décès, le refus d'un tel
prélèvement n'ait pas été opposé par l'une des personnes vivantes ; jouissant de
leur pleine capacité juridique, et dans l'ordre ci-après : Les enfants, le père, la
mère, le conjoint, les frères et les sœurs, le tuteur légal.
Le prélèvement ne peut être effectué même avec le consentement de l'une de ces
personnes lorsque le refus à de tel prélèvement a été opposé par l'une d'elles
venant en rang plus proche ou par le plus âgé des enfants ou des frères et sœurs
du défunt.
Les prélèvements d'organes du cadavre d'un mineur ou d'un incapable ne peuvent
être effectués en vue d'une greffe qu'après le consentement de son tuteur légal.
A noter que ce refus doit être consigné à la greffe du tribunal qui va le transmettre
à tous les hôpitaux où il y a prélèvement d'organes.
L'administration doit avertir la famille qu'il y a eu le décès mais n'informe pas d'un
éventuel prélèvement. S'il n'y a pas d'obstacle (refus), le prélèvement peut avoir
lieu.
Le prélèvement d'organe d'un mineur (0 – 20 ans) ou d'un incapable ne peut se
faire que dans un but thérapeutique.
B.Interdictions
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Législation relative au prélèvement et à la greffe d'organes humains
Art. 5
"Est strictement interdit le prélèvement sur des personnes vivantes ou décédées,
d'organes de reproduction porteurs de gênes d'hérédité et ce en vue d'une greffe ."
Art. 6
"Il est interdit de procéder aux prélèvements visés aux articles 2 et 3 de la
présente loi, moyennant une contre partie pécuniaire ou toute autre forme de
transaction, sans préjudice du remboursement des frais qu'ils peuvent occasionner"
C.Garanties
Art. 12
"Avant de procéder à un prélèvement sur un cadavre, le médecin auquel incombe
la responsabilité de ce prélèvement doit s'assurer auprès de la direction de
l'établissement hospitalier que le défunt, de son vivant, ou l'une des personnes
visées à l'article 3 de la présente loi après son décès, ne s'y étaient pas opposé"
Art. 13 alinéa 1
" les prélèvements et greffes mentionnés aux articles 2 et 3 de la présente loi ne
peuvent être effectués que dans les établissements publics hospitaliers autorisés à
cette fin par arrêté du Ministre de la Santé Publique "
Seuls quelques établissements privés sont autorisés à la greffe de cornée par arrêté
du Ministre de la Santé Publique.
L'article 15 stipule que le constat de décès chez une personne en état de mort
encéphalique doit être fait par deux médecins hospitaliers ne faisant pas partie de
l'équipe qui greffe.
De même l'article 5 de la décision du Ministre de la Santé Publique en date du 16
octobre 1998 énonce "lorsque le constat de la mort est établi pour une personne
en mort encéphalique assistée par ventilation mécanique et conservant une
fonction circulatoire, le procès verbal de constat de mort doit indiquer les résultats
des constatations cliniques concordantes de deux médecins n'appartenant pas à
l'équipe de prélèvement, ni de greffe. Il mentionne en outre le résultat des
examens complémentaires définis ci – dessus. Le procès verbal doit être signé par
les deux médecins sus mentionnés" .
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