politique de meilleure exécution clients
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politique de meilleure exécution clients
POLITIQUE DE MEILLEURE EXÉCUTION CLIENTS PROFESSIONNELS ET DE DÉTAIL Applicable aux entités du Groupe Société Générale de l'Espace Economique Européen (Siège social, succursales et filiales) Octobre 2015 Société Générale, est un établissement de crédit de droit français agréé et contrôlée, par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») en qualité d'établissement de crédit et d'entreprise d'investissement, ainsi que par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») et sous la surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (« BCE »). Société Générale est une Société Anonyme, S.A., au capital de 1 007 625 077,50 €, dont le Siège social est au: 29 bd Haussmann 75009 Paris, immatriculée au Registre de Commerce de Paris N° 552 120 222 RCS Paris. OCTOBRE 2015 │ 1 TABLE DES MATIÈRES 1. 2. 3. 4. 5. OBJECTIF DE CETTE POLITIQUE 3 1.1. INTRODUCTION 3 1.2. QU'EST-CE QUE LA MEILLEURE EXÉCUTION ? 3 PORTÉE DE CETTE POLITIQUE 4 2.1. CLIENTS 4 2.2. ACTIVITÉS 4 2.3. PRODUITS CONCERNÉS 4 2.4. APPLICATION TERRITORIALE /ENTITÉS CONCERNÉES 4 MODE DE DÉTERMINATION DE L'OBLIGATION DE MEILLEURE EXÉCUTION 5 3.1. CLIENTS DE DÉTAIL 5 3.2. CLIENTS PROFESSIONNELS 5 MODALITE DE PRESTATION DE LA MEILLEURE EXÉCUTION 7 4.1. CLIENTS DE DÉTAIL 7 4.2. CLIENTS PROFESSIONNELS 7 ANALYSE DE SCÉNARIOS 9 5.1. NÉGOCIATION EN TANT QU'AGENT OU EN « MATCHED PRINCIPAL TRADING » 9 5.1.1 EXÉCUTION D'ORDRES POUR LE COMPTE DE CLIENTS, OÙ L'EXÉCUTION EST LAISSÉE A LA DISCRÉTION DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 9 5.1.2 EXÉCUTION D'ORDRES POUR LE COMPTE DE CLIENTS AVEC INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES, OU LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE N'A AUCUN POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE SUR L'EXÉCUTION 11 5.1.3 ACCÈS DIRECT AUX MARCHÉS 11 5.2. NÉGOCIATION POUR COMPTE PROPRE 12 5.2.1 DEMANDE DE PRIX 12 5.2.2 EXÉCUTION D'ORDRES 13 5.2.3 DÉNOUER OU RESTRUCTURER UNE POSITION EXISTANTE 13 5.2.4 TRANSACTION CONSÉCUTIVE À UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT 14 5.3. SITUATIONS SPÉCIFIQUES 14 5.3.1 MARCHÉS VOLATILES ET SITUATIONS EXTRÊMES 14 5.3.2 PUBLICATION DE L'ORDRE A COURS LIMITE (EN CAS DE NON-EXÉCUTION) 14 6. LIEU D'EXÉCUTION/POLITIQUE DE SÉLECTION DE LA CONTREPARTIE 15 7. ACCORD SUR LA POLITIQUE DE MEILLEURE EXECUTION 16 8. GOUVERNANCE ET SURVEILLANCE 17 9. ANNEXES 18 9.1. EXECUTION POUR COMPTE DE CLIENT 19 9.2. MATIÈRES PREMIÈRES 21 9.3. ACTIONS 22 9.4. FIXED INCOME (MARCHES DE TAUX) 23 9.5. FX (MARCHES DES CHANGES/DEVISES) 24 9.6. PRODUITS STRUCTURÉS 25 OCTOBRE 2015 │ 2 1. OBJECTIF DE CETTE POLITIQUE 1.1. INTRODUCTION Le présent document fournit des informations concernant la politique de meilleure exécution de toutes les entités du Groupe Société Générale concernées (siège, succursales et filiales), ci-après communément dénommées « Société Générale » ou « nous », œuvrant à l'intérieur de l'Espace économique européen, conformément à la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers (« MIF »), laquelle requiert de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour nos clients professionnels et de détail. La politique de meilleure exécution est disponible sur notre site web : http://cib.societegenerale.com/en/regulatory et sera mise à jour à chaque révision de la politique. 1.2. QU'EST-CE QUE LA MEILLEURE EXÉCUTION ? La meilleure exécution est l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour les clients. Pour ce faire, les entreprises d’investissement doivent tenir compte de facteurs d'exécution tels que le prix, le coût, la rapidité, la probabilité de l'exécution et du règlement, la taille, la nature de l'ordre ou toute autre considération relative à l'exécution d'un ordre. L'importance relative des facteurs d'exécution dépend des caractéristiques du client, de son ordre, de l'instrument financier et du lieu d’exécution. Les caractéristiques fondamentales et habituelles des ordres, des instruments financiers et des marchés sont décrites plus en détail ci-dessous. L'entreprise doit également servir au mieux les intérêts de ses clients lorsqu'elle transmet ses ordres à des entités tierces en vue de leur exécution. Outre les obligations explicites de meilleure exécution expliquées dans la présente politique, nous avons l'obligation essentielle d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de nos clients. C'est au titre de cette obligation que nous nous efforçons toujours de servir au mieux les intérêts de nos clients, même pour les activités ou les produits qui ne sont pas concernés par le régime de meilleure exécution. OCTOBRE 2015 │ 3 2. PORTÉE DE CETTE POLITIQUE Il convient de noter que seules les entités du Groupe Société Générale dûment autorisées à fournir des services d'investissement, au sens de la Directive MIF, peuvent proposer l'intégralité des produits et/ou services mentionnés dans la présente politique. Nous précisons à toutes fins utiles que pour des raisons d'organisation, toutes les entités du Groupe Société Générale ne proposent pas l'intégralité des produits et/ou services mentionnés dans la présente politique. Par ailleurs, certaines entités du Groupe Société Générale ne fournissent pas de services d'investissement aux clients de détail. 2.1. CLIENTS Cette politique s'applique aux clients professionnels et de détail (au sens de la directive MIF). Les clients de Société Générale doivent être notifiés de la catégorie de client dont ils relèvent. Sauf mention contraire, cette politique s'applique de la même manière à tous les clients, qu'ils soient clients professionnels par nature ou sur option, ou clients de détail. Il convient de noter que cette politique ne s'applique pas aux contreparties éligibles (au sens de la directive MIF); à ce titre et sauf accord contraire, nous n'avons aucune obligation de meilleure exécution quant aux transactions conclues avec des contreparties éligibles. 2.2. ACTIVITÉS La présente politique vise à fournir les informations appropriées concernant notre politique d'exécution des ordres, dans le cadre de transactions réalisées avec ou pour des clients en lien avec les instruments financiers définis ci-après. 2.3. PRODUITS CONCERNÉS Les produits inclus dans le champ d'application des obligations de meilleure exécution sont les « instruments financiers » tels que définis par la directive MIF. Cela inclut les titres financiers tels que les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, les titres de créance, les parts ou actions d'organismes de placements collectifs, ainsi que les contrats financiers, tels que les options ou les futures, admis à la négociation ou non sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociations; et tous titres financiers équivalents à ceux mentionnés précédemment (c’est-à-dire tous les « instruments financiers » définis par la directive MIF à la section C de l'annexe I intitulée « Instruments financiers »). Les transactions au comptant, y compris celles concernant les devises et les matières premières, ne sont pas considérées comme des « instruments financiers ». Toutefois, dans le cadre de nos bonnes pratiques, nous nous efforçons d'appliquer des normes équivalentes aux transactions au comptant sur les marchés des devises et des matières premières. Sauf mention contraire, les autres activités non concernées par la directive MIF, comme celles relatives aux accords de prêts, aux dépôts et aux cessions temporaires de titres, qui ne sont pas considérées comme des « instruments financiers », ne sont pas couvertes par la présente politique. Nous vous prions de noter que, quelles que soient les modalités d'application de cette politique sur un produit donné, nous nous engageons à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de nos clients dans toutes les activités que nous exerçons. 2.4. APPLICATION TERRITORIALE /ENTITÉS CONCERNÉES Cette politique s'applique à tous les clients, résident ou non dans l'Espace Economique Européen (« EEE »), auxquels une entité du Groupe Société Générale, située dans l'EEE et dûment autorisée à fournir des services d'investissement, fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires, et quel que soit le lieu d'exécution de l'ordre. OCTOBRE 2015 │ 4 3. MODE DE DÉTERMINATION DE L'OBLIGATION DE MEILLEURE EXÉCUTION Les règles d'application relatives à la meilleure exécution dépendent de la catégorisation du client en tant que client professionnel ou de détail. 3.1. CLIENTS DE DÉTAIL Les règles relatives à la meilleure exécution s’appliquent à tous nos clients de détail, en vertu du principe selon lequel les clients de détail se reposent à nous pour protéger leurs intérêts. Afin de servir au mieux les intérêts des clients, nous appliquons ainsi les règles relatives à la meilleure exécution à toutes les opérations pour le compte des clients de détail. 3.2. CLIENTS PROFESSIONNELS Les règles relatives à la meilleure exécution s’appliquent aux clients professionnels : - Dans tous les cas où nous avons des obligations d'intermédiaire ou des obligations contractuelles envers le client ; et - S'agissant de négociation pour compte propre, lorsque les circonstances démontrent que le client se repose légitimement sur nous en ce qui concerne l'exécution de la transaction. EXÉCUTION D’ORDRES POUR LE COMPTE DE CLIENTS Cette section traite des situations dans lesquelles nous exécutons des ordres pour le compte de clients soit (i) en agissant en tant qu’agent soit (ii) par achats et ventes simultanés effectués pour compte propre (« matched principal trading »). Lorsque nous agissons en tant qu'agent ou en « matched principal trading », c'est-à-dire lorsque deux ordres à l’achat et à la vente sont appariés simultanément, nous agissons pour le compte du client. A ce titre, la meilleure exécution s'applique. Nous pouvons agir en tant qu’agent du client soit explicitement soit implicitement, comme dans les scénarios où nous recevons un ordre du client que nous exécutons ensuite sur le marché en appariant simultanément des ordres d’achat et de vente (« matched principal trading »). L'expression appariement simultanée d’ordres d’achat et de vente ou « matched principal trading » désigne une transaction où nous nous interposons entre l'acheteur et le vendeur de la transaction de telle manière que nous ne sommes jamais exposés au risque de marché lors de l'exécution, les deux opérations étant exécutées simultanément, et où ladite transaction est conclue à un prix ne constituant pour nous ni un gain ni une perte autres qu'une commission, des charges ou des frais de transaction préalablement annoncés. NÉGOCIATION POUR COMPTE PROPRE Nous pouvons également négocier pour compte propre face au client, par exemple lorsque le client accepte un prix que nous lui avons soumis. Dans ces conditions, les obligations de meilleure exécution s'appliquent si le client se repose légitimement à nous pour protéger ses intérêts en ce qui concerne la cotation et d'autres éléments d'une transaction. Il est possible d'évaluer si un client se repose ou non légitimement à une entité en tenant compte des considérations suivantes : o Si les transactions sont initiées par nous-mêmes ou par le client. Lorsque le client initie la transaction, cela suggère qu'il est peu probable que le client se repose légitimement sur nous. Nous pouvons transmettre au client des suggestions de transaction, des opportunités de marché pertinentes ou des prix indicatifs dans le cadre de nos relations générales, sans que nous ne considérions que cela signifie que nous avons initié la transaction ; o Les habitudes de comparaison. Lorsque la pratique de marché suggère que le client assume la responsabilité de la cotation et d'autres éléments de la transaction et que la pratique de marché consiste à obtenir des prix de sources variées, il est peu probable que le client se repose légitimement sur nous; OCTOBRE 2015 │ 5 o Les niveaux relatifs de transparence au sein d'un marché. Si nous avons un accès direct aux prix du marché dans lequel nous œuvrons, et non le client, il est plus probable que le client se repose à nous. A l’inverse, si notre accès aux prix est à peu près équivalent, il est peu probable que le client place toute sa confiance en nous ; et o Les informations que nous avons fournies et les conditions de notre accord avec le client. Lorsque nos dispositions et nos accords avec le client (notamment nos conditions commerciales et la présente politique) établissent que nous ne fournissons pas la meilleure exécution, il est peu probable que le client place toute sa confiance en nous. Le principe de la confiance légitime du client vis-à-vis de son entreprise d’investissement prestataire est communément admis, et à été formulé par le régulateur anglais la Financial Conduct Authority (FCA) comme le « test de confiance légitime en quatre volets » ; par souci de commodité, nous les désignerons ainsi dans la présente politique (« le test en quatre volets »). OCTOBRE 2015 │ 6 4. MODALITE DE PRESTATION DE LA MEILLEURE EXÉCUTION 4.1. CLIENTS DE DÉTAIL Lorsque nous négocions avec un client de détail ou que nous exécutons un ordre pour son compte, notre prestation de meilleure exécution se détermine en premier lieu en termes de « prix total ». Le prix total correspond à la somme du prix de l'instrument financier concerné et des coûts liés à l'exécution d’ordre. Ces coûts incluent toutes les dépenses engagées directement liées à l'exécution de l'ordre (y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers impliqués dans l'exécution de l'ordre), mais n'incluent pas notre commission ou notre marge. Dans le cadre des règles relatives à la meilleure exécution, le prix total constitue le facteur d'exécution premier pour les clients de détail. Concernant les ordres de clients de détail, d’autres facteurs d'exécution (tels que définis ci-dessous) sont également pris en compte, comme indiqué dans le reste de cette politique, mais ne peuvent se voir accorder la priorité par rapport aux prix et aux coûts immédiats que dans la mesure où ils influent de manière déterminante sur l'obtention du meilleur résultat possible en termes de prix total pour le client. 4.2. CLIENTS PROFESSIONNELS Afin d'assurer l'obtention du meilleur résultat possible lorsque nous exécutons un ordre pour le compte d'un client professionnel, nous tenons compte des facteurs suivants (les « facteurs d'exécution ») : Le prix ; Les coûts de transaction et les risques liés à l'exécution ; La rapidité d'exécution ; La probabilité d'exécution et de règlement ; La taille et la nature de l'ordre ; L'impact probable sur le marché ; La nature du marché de l'instrument financier ; et Toute autre considération relative à l'exécution d'un ordre. Afin de déterminer l'importance relative des facteurs d'exécution, nous tenons compte des caractéristiques suivantes : Du client, y compris la catégorisation du client en tant que professionnel ; De l'ordre du client ; Des instruments financiers objets de l'ordre du client ; Des lieux d’exécution vers lesquels l'ordre du client peut être dirigé. APPLICATION GÉNÉRALE DES FACTEURS D'EXÉCUTION Nous considérons généralement que le prix est le facteur le plus significatif lors de l'exécution de l'ordre d'un client. Toutefois, dans certaines circonstances, des facteurs d'exécution autres que le prix doivent avoir la priorité. Lorsqu'il prend toutes les diligences raisonnables, le personnel de notre frontoffice emploie son appréciation et son expérience commerciales à la lumière des informations de marché disponibles pour obtenir le meilleur équilibre entre un certain nombre de facteurs parfois conflictuels. Cela ne signifie pas l'obtention du meilleur prix pour chaque ordre de client, mais du meilleur résultat possible pouvant être raisonnablement attendu. OCTOBRE 2015 │ 7 Pour déterminer le « prix » d'un instrument financier, nous prenons en compte un certain nombre de critères incluant les paramètres de marché (c’est-à-dire le prix auquel un instrument financier peut se négocier sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation (SMN), en tenant compte de la liquidité du système d'exécution), les modèles d'évaluation, les risques que nous encourons en concluant les transactions, les exigences de capital découlant de ces transactions et les coûts de couverture des risques. EXEMPLES D'APPLICATION DES FACTEURS D'EXÉCUTION À titre indicatif, nous fournissons ici des exemples d’application de facteurs d'exécution dans certaines situations. Ces exemples ne représentent pas systématiquement la manière dont les facteurs d'exécution sont pris en compte. Lorsque nous négocions pour compte propre face au client en vue de dénouer une opération et que la meilleure exécution s'applique, le prix est considéré comme le principal facteur d'exécution, suivi des coûts de la transaction et des risques liés à l'exécution, de la taille et de la nature de l'ordre, et enfin de l'impact probable sur le marché. D'autres considérations peuvent être prises en compte, comme, le règlement-livraison des opérations. Lorsque nous négocions pour compte propre face au client sur des produits du marché des changes (FX) et que l’obligation de meilleure exécution s'applique, le prix est considéré comme le principal facteur d'exécution, suivi de la taille de l'ordre, puis de la rapidité d'exécution, et enfin des pratiques du marché. EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE Pour n'importe quel ordre donné, les circonstances peuvent indiquer qu'un facteur d'exécution particulier peut avoir une influence plus ou moins significative sur l'obtention du meilleur résultat. Par exemple, lors de la transaction d'un ordre conséquent, la confidentialité peut être plus importante, tandis que pour la négociation d'un produit « illiquide », la certitude d'exécution peut jouer un plus grand rôle. Dans les annexes incluses à la fin de ce document, nous présentons l’obligation de meilleure exécution, les situations dans lesquels elle s'applique et la manière dont elle s'applique, en fonction du type de produit. Pour comprendre quand et comment s'applique l’obligation de meilleure exécution, veuillez consulter les annexes spécifiques à chaque produit. OCTOBRE 2015 │ 8 5. ANALYSE DE SCÉNARIOS Cette section a pour objet d'analyser si la meilleure exécution s'applique ou non dans certains scénarios. Ces scénarios s'appliquent à divers degrés aux transactions des différentes classes d'actif. Si vous avez un doute sur le scénario applicable, consultez l'annexe relative aux classes d'actif ou contactez votre courtier habituel. 5.1. NÉGOCIATION EN TANT QU'AGENT OU EN « MATCHED PRINCIPAL TRADING » 5.1.1 EXÉCUTION D'ORDRES POUR LE COMPTE DE CLIENTS, OÙ L'EXÉCUTION EST LAISSÉE A LA DISCRÉTION DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Lorsque nous agissons en tant qu'agent ou en « matched principal » et que nous avons toute liberté quant à la manière d'exécuter un ordre, la meilleure exécution s'applique. Cela inclut normalement les types d'ordre communément utilisés sur les lieux d'exécution définis par la directive MIF. Nous appliquons les facteurs d'exécution à tous les ordres dont l'exécution est laissée à notre discrétion. Lorsque nous recevons des instructions spécifiques d'un client quant à un aspect d'une transaction (par exemple, lorsque le client nous instruit d'exécuter l'ordre sur un lieu d’exécution donné, à un moment donné ou à un prix donné), nous devons respecter ces instructions lors de l'exécution de la transaction et, ce faisant, nous satisfaisons à notre obligation d'obtenir le meilleur résultat concernant cet aspect de l'ordre. Ces éléments ne nous libèrent pas de notre obligation de fournir la meilleure exécution possible quant aux aspects de l'ordre pour lesquels le client n'a pas fourni d'instructions spécifiques, tels que le lieu d’exécution ou le moment de l'exécution, qui restent à notre discrétion. Nous présentons ci-dessous quelques exemples de « types d'ordre » et la manière dont nous les gérons : ORDRE DE « FIXING D'OUVERTURE »/« FIXING DE CLÔTURE » Lorsqu'un client envoie un ordre pour une exécution à un prix de référence déterminé par un fixing de marché (comme un fixing de « clôture »), que nous acceptons sans garantie d'exécution, nous nous efforçons d'exécuter l'ordre au prix de cotation indiqué par le marché en participant au mécanisme de fixing ou d'enchères tout en respectant strictement le prix limite spécifiquement indiqué par le client. Les ordres de « fixing de clôture » avec prix d'exécution garanti sont traités ci-dessous au paragraphe 5.2. ORDRE « A COURS LIMITÉ » Si nous acceptons un ordre « à cours limité » ou au « prix du marché », nous n'exécutons l'ordre du client que le cours spécifié a été atteint (à moins que nous n'ayons convenu d'une formule différente pour déterminer le seuil de déclenchement). Si nous décidons d'exécuter l'ordre du client sur un lieu d’execution (qu'il s'agisse d'un marché réglementé, d'un SMN ou de gré à gré (OTC)), nous n'exécutons l'ordre du client que lorsque le prix et la quantité sont disponibles, en totalité ou partiellement. ORDRE « AU MARCHÉ » Lorsque le client transmet un ordre sans préciser de niveau de prix, de cours limite ou de mécanisme de détermination du prix, ni de période spécifique d'exécution, nous acceptons cet ordre en tant qu'ordre « au marché ». Dans ce cas, nous nous efforçons d'exécuter cet ordre dès que cela est techniquement possible après acceptation de l'ordre, et dans le respect de nos obligations de meilleure exécution. OCTOBRE 2015 │ 9 ORDRE « À LA MEILLEURE LIMITE » Lorsque le client transmet un ordre « à la meilleure limite » sans préciser de niveau de prix, de cours limite ou de mécanisme de détermination du prix, ni de période spécifique d'exécution, nous nous efforçons , d'exécuter cet ordre dès que cela est techniquement possible après acceptation de l'ordre, dans le respect de nos obligations de meilleure exécution, au premier niveau de prix du marché. ORDRE « STOP » Lorsqu'il envoie un ordre « stop », le client doit préciser le seuil de déclenchement de l'ordre ainsi que sa période de validité. L'ordre « stop » est déclenché lorsque les conditions du marché permettent son exécution. La Société Générale ne prend pas en charge les ordres stop sur tous les marchés. Lorsqu'un ordre « stop » a été déclenché et que l'ordre devient un ordre « au marché », nous ne garantissons pas l'exécution de l'ordre au seuil de déclenchement. Nous annonçons que nous prenons en charge les transactions sur un marché déterminé à notre discrétion de la manière la plus appropriée afin de gérer notre risque et/ou de nous permettre d'exécuter l'ordre « stop ». Nous ne concluons pas de transactions prévues pour déclencher le niveau de prix concerné et avons mis en place des procédures afin de minimiser ce risque. SYSTEME D’ACHEMINEMENT AUTOMATIQUE DES ORDRES En cas d'accès électronique aux marchés, le routage des ordres, y compris le routage des ordres initiés par nos algorithmes, sont effectuées par notre système d’acheminement automatique des ordres (SOR). L'objectif principal du SOR est d'obtenir le meilleur résultat possible pour nos clients. Les interactions de la Société Générale avec les lieux d'exécution sont guidées par des paramètres observés et calculés de manière objective. Les opérations routées via le système SOR de la Société Générale et/ou soumises à nos algorithmes sont considérées comme des opérations pour le compte de tiers et les obligations de meilleure exécution sont donc appliquées. Lorsque le client détermine les paramètres du SOR, ceux-ci sont considérés comme des instructions spécifiques et traités conformément au paragraphe 5.1.2 ci-dessous. La décision relative aux lieux d'exécution et aux niveaux de prix se fonde à la fois sur les instructions explicites accompagnant l'ordre du client concerné et sur les paramètres programmés du SOR. Le SOR peut potentiellement morceler les ordres du client en plusieurs ordres de plus petite taille et les envoyer sur un ou plusieurs lieux d'exécution, de manière parallèle ou consécutive. Le SOR est responsable de la détermination des quantités précises, des cours limites, de la date et de l'heure de chaque ordre morcelés en respectant toujours les instructions initiales du client. Les obligations de meilleure exécution s'appliquent sur les ordres morcelés ainsi que sur l'ordre initial global du client. ORDRE A UN PRIX DE REFERENCE« ORDRE BENCHMARK» Un client peut envoyer à la Société Générale un ordre à exécuter à un prix de référence déterminé par un prix de marché. Un ordre benchmark type peut être un « prix moyen pondéré par le volume - VWAP», qui se définit comme le prix moyen pondéré publié par un marché pendant la durée de vie de l'ordre, par le biais d'une source de prix généralement reconnue et acceptée, et peut être influencé par d'autres paramètres sélectionnés par le client, comme « ouverture incluse », « clôture incluse » et « heure de clôture ». Pour exécuter cet ordre, la Société Générale emploie un certain nombre d'ordres différents (agressifs et passifs) sur une période précisée. La Société Générale s'efforce d'obtenir pour cet ordre un résultat global dont le prix d'exécution moyen pondéré correspond au prix de référence cible tout en tenant compte des facteurs OCTOBRE 2015 │ 10 d'exécution, mais elle ne garantit aucunement l'exécution au prix de référence cible. Ces ordres respectent également les autres instructions du client, telles que le prix limite. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L'ORDRE 5.1.2 Certains ordres de client peuvent avoir des caractéristiques non standards, comme une taille plus importante que la taille standard du marché ou par rapport à la liquidité disponible au meilleur prix sur le marché au moment de la réception de l'ordre. Pour de tels ordres, Société Générale peut décider, à sa discrétion et sauf mention contraire, de morceler l'ordre concerné en plusieurs ordres de plus petites tailles, pouvant ensuite être traités par rapport à un planning d’execution des ordres, ce qui réduit l'impact global de l'ordre du client sur les prix du marché. L'heure de libération, la taille et le prix cible des ordres morcelés sont laissés à la discrétion de Société Générale, qui doit cependant toujours respecter l'éventuelle limite de prix indiquée dans les instructions de l'ordre du client. Le traitement des ordres morcelés dépend de la liquidité de l'instrument financier concerné. Normalement, les clients doivent préciser la « durée de validité » de tout ordre envoyé à la Société Générale. Les instructions de « durée de validité » incluent généralement « Immédiat ou annulation », « Validité jour » et « Validité jusqu'à annulation ». En l'absence d'une « durée de validité », la Société Générale utilisera son pouvoir discrétionnaire pour appliquer à l'ordre envoyé une « durée de validité » raisonnable ou pour rejeter l'ordre du client si aucune durée de validité raisonnable ne peut être déterminée. Si nous avons reçu des ordres multiples, qu'il s'agisse de clients différents ou d'ordres distincts de la part d'un même client, et que ce soit un ordre « à cours limité », « au marché » ou autre, nous traitons généralement les ordres dans l'ordre où ils ont été reçus. Toutefois, nous sommes susceptibles de regrouper une partie ou la totalité des ordres si nous pensons que cela est approprié ; il est possible, par conséquent, qu'un ordre ne soit pas exécuté (en tout ou partie). Lorsque nous acceptons un ordre non destiné à une exécution immédiate, cela ne limite aucunement notre capacité à recevoir d'autres ordres, à négocier sur le marché et/ou à mener nos activités de teneur de marché ou de négociateur. EXÉCUTION D'ORDRES POUR LE COMPTE DE CLIENTS AVEC INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES, OU LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE N'A AUCUN POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE SUR L'EXÉCUTION Lorsque nous recevons des instructions spécifiques du client concernant tous les aspects d'une transaction, de sorte que nous n'avons aucun pouvoir discrétionnaire sur l'exécution de l'ordre, nous devons respecter ces instructions lors de l'exécution de la transaction et, ce faisant, nous satisfaisons à notre obligation d'obtenir le meilleur résultat pour cet ordre. Lorsque nous recevons des instructions spécifiques d'un client quant à un aspect d'une transaction (par exemple, lorsque le client nous instruit d'exécuter l'ordre sur un lieu d’exécution donné, à un moment donné ou à un prix donné), nous devons respecter ces instructions lors de l'exécution de la transaction et, ce faisant, nous satisfaisons à notre obligation d'obtenir le meilleur résultat concernant cet aspect de l'ordre. 5.1.3 ACCÈS DIRECT AUX MARCHÉS DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS DIRECT AUX MARCHÉS L'Accès Direct aux Marchés (DMA) permet à certains clients de transmettre électroniquement leurs ordres aux systèmes électroniques internes d’exécution d’ordres des entreprises d'investissements afin qu'ils soient automatiquement transférés sous l'identifiant de négociation de l'entreprise d'investissement à un lieu d’exécution spécifique. Tandis que l'Accès Direct Sponsorisé aux Marchés (SDMA) permet une transmission similaire, mais sans que les ordres passent par les systèmes électroniques internes d’exécution d’ordres de l'entreprise d'investissement. OCTOBRE 2015 │ 11 Lorsque les ordres du client ont été transmis via le système DMA, ils sont exécutés dans la mesure du possible conformément aux instructions du client. Lorsqu'un client nous donne une instruction spécifique concernant l'exécution d'un ordre, nous respectons ces instructions spécifiques lors de l'exécution de l'ordre. Lorsque l'instruction donnée par le client ne concerne qu'une partie de l'ordre et/ou que l'ordre du client est exécuté via notre SOR, nous continuons d'appliquer notre politique d'exécution des ordres MIF aux aspects de l'ordre qui ne sont pas concernés par les instructions spécifiques. Société Générale considère qu'elle n'a aucun pouvoir discrétionnaire sur les ordres SDMA, qui sont intégralement contrôlés par le client. Néanmoins Société Générale peut appliquer certains contrôles relatifs à l’exécution d’ordres SDMA afin d'éviter toute perturbation du marché, ainsi que pour d'autres facteurs tels que la limitation des risques de crédit. 5.2. NÉGOCIATION POUR COMPTE PROPRE Nous pouvons négocier pour compte propre face au client, par exemple lorsque le client accepte un prix que nous lui avons soumis. Dans ce cas, les obligations de meilleure exécution s'appliquent si le client se repose légitimement sur nous d'après le test en quatre volets ou, autrement dit, si nous agissons pour compte propre lorsque nous exécutons les ordres du client. Les cas ci-dessous présentent quelques scénarios types et analysent la meilleure exécution qui en découle ; nous nous réservons le droit d'appliquer le test en quatre volets au cas par cas afin d'évaluer si les obligations de meilleure exécution s'appliquent ou non à une opération en particulier. Nous pouvons choisir de proposer un marché pour des instruments en fixant les prix auxquels nous sommes prêts à négocier avec le client. Nous n'en avons aucunement l'obligation, sauf accord contraire. Les prix que nous proposons peuvent différer de ceux disponibles sur un marché réglementé ou un SMN ; il revient au client de déterminer s'il choisit d'accepter ce prix. Une fois envoyés au client, nos prix restent valides pendant une certaine période. Si le client accepte ce prix après la fin de cette période (c.-à-d. lorsque le prix a techniquement expiré), nous avons le droit d'accepter le marché si le client souhaite négocier à ce niveau, mais nous pouvons également le rejeter au motif que le prix a expiré. 5.2.1 DEMANDE DE PRIX LORSQU'UN PRIX FERME EST PROPOSÉ Lorsque nous négocions pour compte propre face au client et que nous fournissons au client un prix du risque pour la transaction (s'agissant là d'un prix qui, s'il l'accepte, constitue la base de la transaction, contrairement à un prix indicatif que nous pourrions atteindre sur le marché), nous exécutons la transaction en tant que contrepartie du client, et non pour son compte. Dans cette situation, la meilleure exécution ne s'applique pas, car nous considérons que la confiance légitime n'est généralement pas établie conformément au test en quatre volets. LORSQUE LE PRIX FINAL DÉPEND DE LA QUALITÉ D'EXÉCUTION DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Concernant les produits dérivés, lorsque le client nous soumet une demande de prix (RFQ), nous fournissons un prix lié au risque. Généralement, la confiance légitime n'est pas établie d’après le test en quatre volets, car les clients ont la possibilité de comparer les offres des marchés. En ce qui concerne les dérivés pour lesquels certains aspects de la détermination du prix (comme le prix d'exercice) dépendent d'un prix de référence d’un marché connu après conclusion du dérivé négocié de gré à gré, nous devons obtenir le meilleur résultat possible lorsque nous avons un pouvoir discrétionnaire et que nous sommes responsables du prix proposé par rapport au prix de référence du marché. OCTOBRE 2015 │ 12 C'est particulièrement le cas lorsque le prix d'un dérivé est déterminé au moins partiellement par l'exécution de la couverture de la Société Générale. Ceci est particulièrement pertinent dans le contexte de couvertures pour des fonds négociés sur des lieux d’exécution, des instruments négociés de gré à gré et des produits admis à la négociation. L'exécution de cette couverture est laissée à la discrétion de la Société Générale ; ainsi, bien que cette transaction de couverture ne soit pas directement liée au client, nous considérons qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'obligation de meilleure exécution car notre client se repose légitimement à nous pour préserver ses intérêts dans de telles situations. LORSQUE NOUS PROPOSONS UN PRIX D'EXÉCUTION (DOUBLE COURS ACHETEURVENDEUR) Dans ce scénario, pour des produits émis ou non par la Société Générale, le test en quatre volets n'indique pas de confiance légitime et l'obligation de meilleure exécution ne s'applique pas. ORDRE AU « FIXING DE CLÔTURE » (EXÉCUTION GARANTIE) Lorsque nous acceptons un ordre à la « clôture » (c.-à-d. l'achat d'un certain volume de titres au prix de « clôture » ou à un prix équivalent établi à une heure prédéterminée par rapport à des informations publiques), alors, sauf déclaration contraire au moment de la réception de l'ordre, nous devons exécuter l'ordre au prix de vente public correspondant (soumis à toute majoration ou minoration applicable selon accord conclu entre le client et nous). Nous garantissons que l'ordre sera exécuté au prix de clôture correspondant et sommes donc « engagés » à partir de cet instant. Cela signifie que nous exécuterons l'ordre à partir de notre propre Book de titres et que, en pratique, l'ordre du client pourrait ne pas être exécuté lors de la clôture (ou équivalent). Ceci est considéré comme une instruction spécifique et est comparable à une négociation pour compte propre, nous n'avons donc pas de pouvoir discrétionnaire dans ce cas. Les ordres de « fixing de clôture » avec pouvoir discrétionnaire sont traités ci-dessus au paragraphe 5.1. 5.2.2 EXÉCUTION D'ORDRES De temps à autre, nous pouvons exécuter des ordres pour le compte de clients en agissant en tant que contrepartie, auquel cas nous avons une obligation de meilleure exécution. Mais dans ce type de situation, même si nous agissons en tant que contrepartie, selon le test en quatre volets, le client se repose légitimement sur nous pour lui obtenir le meilleur résultat possible. Par exemple, dans les cas où nous avons un pouvoir discrétionnaire sur certains aspects d'ordres « à la meilleure limite » ou « au marché », même lorsque nous agissons en tant que contrepartie. 5.2.3 DÉNOUER OU RESTRUCTURER UNE POSITION EXISTANTE OBLIGATIONS (NOTES) STRUCTURÉES ET DÉRIVÉS Lorsque le client soumet une demande de prix pour dénouer ou restructurer avec nous un dérivé gré à gré, nous ne sommes généralement pas liés par une obligation de meilleure exécution, premier lieu en raison de la pratique du marché consistant à comparer les différentes propositions prix pour un même produit. De fait, chacun peut demander des prix équivalents ailleurs et dénouer restructurer la position du client. de en de ou Toutefois, en certaines occasions limitées, le client peut n'avoir aucune autre option que de nous contacter pour faire la demande d'un dénouement/restructuration ; dans ces cas-là, le test en quatre volets peut établir que l'obligation de meilleure exécution s'applique. Nous évaluons ce type de situation au cas par cas, lorsque les circonstances s'y prêtent. OBLIGATIONS (NOTES) STRUCTURÉES VENDUES SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE Lorsque le client nous soumet une demande de prix pour dénouer une opération ou restructurer un produit structuré émis par la Société Générale, nous respectons les obligations de meilleure exécution, car il est probable que le client se repose légitimement sur Société Générale. Lorsque le client nous soumet une demande de prix pour dénouer une opération ou restructurer un produit structuré non-émis par la Société Générale, nous n'avons par d'obligation de meilleure exécution, car il est peu probable que le client se repose légitimement sur nous. OCTOBRE 2015 │ 13 OBLIGATIONS (NOTES) STRUCTURÉES VENDUES SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE Lorsque le client nous soumet une demande de prix pour dénouer une opération ou restructurer un produit structuré émis par la Société Générale, nous respectons les obligations de meilleure exécution, car il est probable que le client se repose légitimement sur nous. Lorsque le client nous soumet une demande de prix pour dénouer une opération ou restructurer un produit structuré non-émis par la Société Générale, nous n'avons par d'obligation de meilleure exécution, car il est peu probable que le client se repose légitimement sur nous. 5.2.4 TRANSACTION CONSÉCUTIVE À UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT Lorsqu'une transaction découle d'un conseil que nous avons dans le cadre du service d’investissement de conseil en investissement, nous considérons que le client se repose légitimement sur nous et nous fournissons la meilleure exécution pour les transactions concernées. 5.3. SITUATIONS SPÉCIFIQUES 5.3.1 MARCHÉS VOLATILES ET SITUATIONS EXTRÊMES Les clients sont avertis des risques ci-dessous liés aux marchés volatiles, en particulier à l'approche ou au moment de la clôture de la session de négociation: Un ordre peut être exécuté à un prix significativement différent de la meilleure cotation (ou cours acheteur ou vendeur) ou du dernier prix de négociation indiqué au moment de la soumission de l'ordre, ou un ordre peut être uniquement partiellement exécuté ou être exécuté sous plusieurs formes à des prix différents ; et Les prix d'ouverture peuvent sensiblement différer des pris de la clôture de la veille. Dans des situations de volume ou de volatilité extrêmes, les contraintes du système d’execution des lieux d’execution peuvent exiger d'éteindre les systèmes de trading automatisés et/ou de suspendre le routage électronique des ordres au profit d'une exécution manuelle. Ces situations entraînent un retard d'exécution supplémentaire et augmentent la volatilité des marchés. 5.3.2 PUBLICATION DE L'ORDRE A COURS LIMITE (EN CAS DE NON-EXÉCUTION) Si le client nous donne un ordre à cours limite lié à des actions négociables sur un marché réglementé de l'EEE, nous avons l'obligation de rendre ces ordres à cours limites publics dans la mesure où ils ne sont pas exécutés immédiatement dans des conditions de marché prévalentes, à moins que le client ne consente à ce que nous exercions notre pouvoir discrétionnaire pour rendre ou non cet ordre public. OCTOBRE 2015 │ 14 6. LIEU D'EXÉCUTION/POLITIQUE DE SÉLECTION DE LA CONTREPARTIE Nous exécutons des ordres pour les actions, les obligations, les parts de fonds ou de produits structurés, ainsi que les contrats financiers tels que les contrats d'option, les contrats à terme ferme, les contrats à terme et les contrats d'échange (c.-à-d. tous les « instruments financiers » définis par la directive MIF à la section C de l'annexe I intitulée « Instruments financiers »), sous réserve d'instructions spécifiques du client. Lorsque nous exécutons un ordre pour le compte d'un client, nous pouvons employer de manière systématique un ou plusieurs des lieux d’exécution ci-dessous pour nous permettre d'obtenir le meilleur résultat possible : Les marchés réglementés ; Les Systèmes multilatéraux de négociation (SMN); Les sources internes de liquidité (matched principal trading) ; Les tables de négociation de la Société Générale et de ses entités affiliées, agissant en tant que fournisseurs de liquidité ou en tant que teneurs de marché ; et Les entreprises d'investissement et les courtiers tiers (ou entités hors UE remplissant des fonctions similaires), également susceptibles de négocier des positions pour compte propre, agissant en tant que teneurs de marché ou que fournisseurs de liquidité. Une liste de lieux d'exécution est consultable sur http://cib.societegenerale.com/en/regulatory. Cette liste peut évoluer et la Société Générale se réserve le droit d'y inclure et d'en exclure des lieux à sa discrétion. Les facteurs influençant le choix d'un lieu d'exécution sont le prix, le besoin d'une exécution dans les meilleures délais, la liquidité du marché, la taille et la nature de l'ordre, et le fait que le client ait ou non consenti à ce que ses ordres soient exécutés hors d'un marché réglementé ou d'un SMN. Notre choix de lieu d'exécution peut être contraint par le fait qu'un ordre ne puisse être exécuté que sur un seul lieu en raison de la nature de l'ordre ou des exigences du client. Si le client a fourni son consentement préalable exprès, ses ordres peuvent être exécutés pour son compte hors des marchés réglementés et des SMN. La Société Générale peut exécuter des ordres en interne. Ces ordres sont uniquement internalisés lorsqu'il est déterminé, conformément à la présente politique et en tenant compte des éventuels conflits d'intérêts, que la Société Générale constitue le lieu d'exécution adéquat. Par conséquent, les ordres sont internalisés lorsque, après prise en compte des facteurs d'exécution, l'on considère que l'exécution en interne est susceptible de fournir le meilleur résultat pour le client. Bien que la Société Générale utilise des connexions informatiques directes pour la plupart des marchés, sur certains marchés, la Société Générale peut faire appel aux services de courtiers tiers pour l'assister dans l'exécution des ordres des clients. Ces courtiers tiers sont sélectionnés par la Société Générale après un contrôle préalable minutieux. La Société Générale peut également exécuter des ordres via une filiale ou une succursale de la Société Générale. Dans ce cas, la Société Générale s'assure que les éventuels conflits d'intérêts sont adéquatement gérés pour apporter au client le meilleur résultat possible. La Société Générale peut obtenir des liquidités par le biais de fournisseurs de liquidité tiers, y compris des teneurs de marché. Au Royaume-Uni, la Société Générale ne conclut aucun accord de flux d’ordres contre paiement (Payment for Order Flow arrangements). Ce type d’accord désigne le fait, lors de l'exécution des ordres d'un client, de recevoir une commission à la fois de la part du client à l'origine de l'ordre et de la part d'un teneur de marché avec lequel la transaction est exécutée. OCTOBRE 2015 │ 15 7. ACCORD SUR LA POLITIQUE DE MEILLEURE EXECUTION Vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté la politique de meilleure exécution de la Société Générale. Pour toutes questions, veuillez vous référer à votre contact habituel à la Société Générale. OCTOBRE 2015 │ 16 8. GOUVERNANCE ET SURVEILLANCE Cette politique est revue chaque année, ou a chaque fois qu’un événement significatif viendrait à impacter cette politique. Les départements Conformité et les Lignes Métiers ont mis en place un cadre de gouvernance ainsi que des contrôles afin d'examiner et de surveiller régulièrement les accords de meilleure exécution. OCTOBRE 2015 │ 17 9. ANNEXES Nous présentons dans ces annexes les cas dans lesquels l’obligation de meilleure exécution s'applique et la manière dont nous l'appliquons, dans le cadre de transactions réalisées pour diverses activités et classes d'actifs. Il convient de noter qu'au sein de chaque classe d'actifs, certaines transactions sont susceptibles de ne pas suivre les règles générales définies par la politique de meilleure exécution. Dans la mesure du possible, nous évoquons ces cas particuliers. Dans certains cas, des faits spécifiques liés à un ordre donné peuvent également faire exception à la règle générale présentée ici. Les annexes concernent les activités suivantes : Exécution d'ordres pour le compte de client; Matières premières ; Actions ; Fixed Income ou « marchés de taux » (y compris crédit et taux) ; Marchés de devise ou de Change (FX) ; Produits structurés. OCTOBRE 2015 │ 18 9.1. EXECUTION POUR COMPTE DE CLIENT Cette annexe concerne les activités entreprises en tant qu'agent ou en « matched principal », tous produits confondus. Pour les activités de trading en tant que contrepartie par classe d'actifs sous-jacents, voir les annexes ci-dessous. Opération en tant qu'agent Exécution d'ordres avec pouvoir discrétionnaire (y compris DMA et ordres routés via notre SOR) Scénario applicable OUI Meilleure Exécution applicable OUI – applicable à tous les types d'ordre indiqués à la section 5.1 Commentaires Pour les ordres illiquides ou au volume conséquent, la rapidité et la probabilité d'exécution ainsi que l'impact probable sur le marché sont les facteurs les plus importants. Pour la négociation d'un bloc de titres : probabilité du prix d'exécution ; probabilité de règlement. Exécution d'ordres avec instructions spécifiques et aucun pouvoir discrétionnaire (y compris DMA et SDMA) OUI NON sauf en cas de maintien d'un certain pouvoir discrétionnaire sur une partie de l'ordre AUCUN EXCEPTIONS COURANTES À LA POSITION GÉNÉRALE Lorsque le client en fait la demande, certains ordres peuvent exiger l'implication d'un courtier tiers pour exécuter l'ordre, en particulier lorsque celui-ci est de taille conséquente. Dans ces circonstances, la limitation de l'impact sur le marché jouera un rôle prépondérant en tant que facteur d'exécution. En cas de perturbation du marché, toutes les transactions sont traitées comme si nous agissions en tant qu'agent avec pouvoir discrétionnaire. Lorsque nous recevons l'ordre d'un client et que l'exécution est laissée à notre discrétion, mais qu'il n'existe qu'un seul lieu d'exécution possible pour ce produit (soit parce que c'est le seul lieu qui propose ce produit, soit parce que le client a précisé la prix du contrat, par exemple cacao en livres sterling), cet ordre est considéré analogue à un ordre s'accompagnant d'une instruction spécifique, par conséquent, en exécutant l'ordre sur ce lieu d'exécution, nous satisfaisons à notre obligation d'obtenir le meilleur résultat pour cet aspect de l'ordre. Cela n'empêche pas d'autres aspects de l'ordre, comme la rapidité d'exécution, d'être soumis aux obligations de meilleure exécution. Si nous acceptons un ordre au « prix du marché », nous n'exécutons l'ordre du client que lorsque que le cours spécifié a été atteint (à moins que nous n'ayons convenu d'une formule différente pour déterminer le seuil de déclenchement). Si nous décidons d'exécuter l'ordre du client sur le marché (qu'il s'agisse d'un marché réglementé, d'un SMN ou OTC), nous n'exécutons l'ordre du client que lorsque le prix et la quantité sont disponibles, en totalité ou partiellement. Lorsque nous négocions des dérivés négociés sur des lieux d’exécution en tant qu'agent/« matched principal », la meilleure exécution s'applique. Dans ces circonstances, le prix est généralement le facteur d'exécution le plus important, suivi de la rapidité d'exécution et de la probabilité d'exécution. Lorsque les clients se reposent sur nous pour exécuter des cessions temporaires de titres pour leur compte, nous appliquons à ces transactions des normes de meilleure exécution équivalentes. En ce qui concerne les ordres VWAP, ceux-ci sont généralement traités en exécutant des ordres passifs et agressifs selon un planning d’execution des ordres conçu pour atteindre le prix VWAP global. Nous ne garantissons pas l'obtention du meilleur prix pour l'ordre global, car, bien que nous nous efforcions de fournir le prix VWAP au client, cela échappe à notre contrôle durant la journée de négociation. Toutefois, nous appliquons les principes de meilleure exécution tant aux ordres passifs qu'agressifs. OCTOBRE 2015 │ 19 Concernant les ordres passifs, des facteurs d'exécution autres que le prix peuvent avoir davantage d’importance, en particulier la probabilité d'exécution. Sur les produits de change/devises, la meilleure exécution est appliquée dans les scénarios où, via la table de facilitation de Société Générale, nous produisons des prix pour exécution. Tous les ordres de négociation concernés sont appariés entre contreparties en temps réel, chaque négociation via la plateforme de la table de facilitation est envoyé à la contrepartie correspondante a affiché le prix de la négociation. Chaque négociation est exécutée à l'aide de la liquidité de cette contrepartie correspondante. Dans ce scénario, nos facteurs d'exécution prioritaires sont d'abord le prix, puis le volume et la rapidité. Concernant les matières premières, les ordres « à la meilleure limite » sont traités comme des ordres « au marché ». Concernant les valeurs nettes au comptant, les ordres de « fixing » impliquent d'être envoyés électroniquement. OCTOBRE 2015 │ 20 9.2. MATIÈRES PREMIÈRES Cette annexe concerne les produits liés aux matières premières négociés avec la Société Générale qui agit en tant que contrepartie. Voir annexe 9.1 pour la catégorie Intermédiaire et 9.6 pour les solutions structurées. Négociation pour compte propre ou en tant que contrepartie Scénario applicable Meilleure Exécution applicable OUI NON (1) OUI OUI N/A NON N/A N/A Commentaires Demande de prix (« RFQ ») Lorsqu'un prix ferme est proposé Lorsque le prix final dépend de la qualité d'exécution de la Société Générale Prix d'exécution (double cours) Il existe un haut niveau de transparence sur le marché pour la majorité des clients. Exécution d'ordres Avec pouvoir OUI OUI discrétionnaire Avec instructions spécifiques et sans NON N/A pouvoir discrétionnaire Dénouements ou restructurations Dérivés et produits non NON sauf si le client se émis par la SG sur le OUI repose légitimement à nous marché secondaire Produits émis par la SG sur le marché Voir annexe 9.6 Solutions structurées. secondaire Transaction consécutive à un conseil en NON N/A investissement N/A N/A N/A N/A EXCEPTIONS COURANTES A LA POSITION GENERALE (1) Lorsqu'un prix ferme est proposé : Exception pour « de possible perturbation du marché pour négociation d'un ordre à terme » : dans le cas où un indice ou un contrat à terme n'est pas intégralement négocié en raison d'une limite supérieure ou inférieure et où le client souhaite toujours exécuter la transaction, le client donne alors à la Société Générale l'instruction d'exécuter au prix du marché et, par conséquent, la meilleure execution s'applique. En raison du manque de fongibilité entre les contrats à terme liés aux matières premières de divers lieux d’exécution, le lieu d'exécution d'un contrat à terme lié aux matières premières est à convenir avec le client avant l'exécution. Pour les contrats liés aux métaux de base, sauf accord contraire, l'exécution se fait sur la place boursière du London Metal Exchange (LME). Lorsqu'un client soumet un ordre « à cours limité », « stop », « au marché » ou similaire, et qu'il l'accompagne d'une instruction « sessions ring et kerb uniquement », la Société Générale doit, sauf accord contraire convenu avec le client lors de l'acceptation de l'ordre par la Société Générale, considérer l’ordre comme une instruction d'exécuter l'ordre du client : (i) Uniquement durant les sessions « ring » ou « kerb » du LME ; et (ii) Uniquement en exécutant les transactions nous-mêmes en ring ou kerb. OCTOBRE 2015 │ 21 9.3. ACTIONS Cette annexe concerne tous les produits liés aux actions, y compris les dérivés sur actions, négociés avec la Société Générale qui agit en tant que contrepartie. Voir annexe 9.1 pour la catégorie Intermédiaire et 9.6 pour les solutions structurées. Négociation pour compte propre ou en tant que contrepartie Scénario applicable Meilleure Exécution applicable Lorsqu'un prix ferme est proposé OUI NON sauf si le client se repose légitimement à nous Lorsque le prix final dépend de la qualité d'exécution de la Société Générale OUI OUI Prix d'exécution (double cours) OUI NON sauf si le client se repose légitimement à nous Commentaires Demande de prix (« RFQ ») Il s'agit du principal scénario de transaction pour les actions. Transactions pour lesquels le prix du dérivé est au moins en partie déterminé par l'exécution de la couverture de la SG. Par ex. prix par rapport à un prix de référence. N/A Exécution d'ordres Avec pouvoir NON N/A discrétionnaire Avec instructions spécifiques et sans NON N/A pouvoir discrétionnaire Dénouements ou restructurations Dérivés et produits non NON sauf si le client se repose émis par la SG sur le OUI légitimement à nous marché secondaire Produits émis par la SG sur le marché Voir annexe 9.6 Solutions structurées. secondaire Transaction consécutive à un conseil en OUI OUI investissement N/A N/A N/A N/A EXCEPTIONS COURANTES À LA POSITION GÉNÉRALE Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles d'autres facteurs d'exécution peuvent avoir la préséance sur le prix. Par exemple, la probabilité d'exécution peut être plus importante pour obtenir le meilleur résultat possible par rapport à un ordre à fort volume. Lorsque vous avez réalisé un contrat d'échange de portefeuille dynamique avec nous et que vous demandez une augmentation ou une diminution du swap (contrat d’échange), nous fournissons la meilleure exécution sous réserve que nous exécutions la transaction de couverture. Le prix est le facteur d'exécution principal. La meilleure exécution ne s'applique pas si vous choisissez votre propre courtier et nous laissez l’execution couverture. OCTOBRE 2015 │ 22 9.4. FIXED INCOME (MARCHES DE TAUX) Cette annexe concerne les produits liés aux revenus fixes (y compris les crédits et taux) négociés avec la Société Générale qui agit en tant que contrepartie. Voir annexe 9.1 pour la catégorie Intermédiaire et 9.6 pour les solutions structurées. Négociation pour compte propre ou en tant que contrepartie Scénario applicable Meilleure Exécution applicable Commentaires OUI NON sauf si le client se repose légitimement à nous D’après les pratiques du secteur, les clients professionnels réussissent généralement le test en quatre volets NON N/A N/A NON N/A N/A OUI OUI N/A OUI NON N/A OUI NON sauf si le client se repose légitimement à nous Demande de prix (« RFQ ») Lorsqu'un prix ferme est proposé Lorsque le prix final dépend de la qualité d'exécution de la Société Générale Prix d'exécution (double cours) Exécution d'ordres Avec pouvoir discrétionnaire Avec instructions spécifiques et sans pouvoir discrétionnaire Dénouements ou restructurations Dérivés et produits non émis par la SG sur le marché secondaire Produits émis par la SG sur le marché secondaire Transaction consécutive à un conseil en investissement Dans ce cas, les pratiques habituelles des clients du marché consistent souvent à comparer les devis. Voir annexe 9.6 Solutions structurées. OUI OUI N/A EXCEPTIONS COURANTES A LA POSITION GENERALE Ordre de placement initial : ce cas se présente lorsqu'un client place un « ordre » lié à une enchère et que la Société Générale y participe afin de servir les intérêts du client. La Société Générale détermine le prix de vente et prélève une marge appropriée. La Société Générale respecte ses obligations d'exécution optimale en appliquant les instructions spécifiques du client pour atteindre le prix des enchères. OCTOBRE 2015 │ 23 9.5. FX (MARCHES DES CHANGES/DEVISES) Cette annexe concerne les produits liés aux marches des changes/devises prix négociés avec la Société Générale qui agit en tant que contrepartie. Voir annexe 9.1 pour la catégorie Intermédiaire et 9.6 pour les produits structurés. Négociation pour compte propre ou en tant que contrepartie Scénario applicable Meilleure Exécution applicable Commentaires Demande de prix (« RFQ ») Lorsqu'un prix ferme est proposé Lorsque le prix final dépend de la qualité d'exécution de la Société Générale Prix d'exécution (double cours) Il s'agit du principal scénario de transaction pour sur le FX. D’après les pratiques du secteur, les clients professionnels réussissent généralement le test en quatre volets. OUI NON sauf si le client se repose légitimement à nous NON N/A N/A NON N/A N/A OUI OUI N/A Exécution d'ordres : Avec pouvoir discrétionnaire Sans pouvoir OUI NON discrétionnaire Dénouements ou restructurations Dérivés et produits non NON sauf si le client se émis par la SG sur le OUI repose légitimement à nous marché secondaire Produits émis par la SG sur le marché Voir annexe 9.6 Solutions structurées. secondaire Transaction consécutive à un conseil en OUI OUI investissement N/A N/A N/A EXCEPTIONS COURANTES À LA POSITION GÉNÉRALE Pour dissiper toute incertitude, lorsque le client laisse à notre entière discrétion l'exécution d'un « roll » (c.-à-d. la réexécution d'une position pour maintenir le même niveau de risque), nous agissons en tant qu'agent avec pouvoir discrétionnaire et appliquons donc l'exécution optimale. Lorsqu'un client souhaite négocier durant le « fixing », nous agissons en tant que « matched principal ». L'ordre est transmis pour exécution à la table de facilitation des la Société Générale. Le seul facteur d'exécution acceptable est le coût. Il convient de noter que pour les cotations électroniques, en raison du temps de latence de notre système automatisé de vérification des prix, la demande de négociation du client peut être rejetée lorsque le prix d’exécution demandé semble anormalement différent de la dernière mise à jour du prix de référence. OCTOBRE 2015 │ 24 9.6. PRODUITS STRUCTURÉS Cette annexe concerne les solutions structurées d'actifs croisés négociées avec la Société Générale qui agit en tant que contrepartie. Négociation pour compte propre ou en tant que contrepartie Scénario applicable Meilleure Exécution applicable Commentaires Demande de prix (« RFQ ») Lorsqu'un prix ferme est proposé Lorsque le prix final dépend de la qualité d'exécution de la Société Générale Prix d'exécution (double cours) Il s'agit du principal scénario de transaction pour les produits structurés. D’après les pratiques du secteur, les clients professionnels réussissent généralement le test en quatre volets. OUI NON sauf si le client se repose légitimement à nous NON N/A N/A NON N/A N/A NON N/A N/A NON N/A N/A OUI NON sauf si le client se repose légitimement à nous N/A OUI OUI - OUI OUI - Exécution d'ordres Avec pouvoir discrétionnaire Sans pouvoir discrétionnaire Dénouements ou restructurations Dérivés et produits non émis par la SG sur le marché secondaire Produits émis par la SG sur le marché secondaire Transaction consécutive à un conseil en investissement EXCEPTIONS COURANTES À LA POSITION GÉNÉRALE Toutefois, l'obligation de meilleure exécution s'applique dans certaines situations, lorsque, en raison de la relation contractuelle conclue entre nous, il n'est pas possible de comparer avec d'autres transactions ou instruments financiers similaires. Par conséquent, nous devons fournir la meilleure exécution si une transaction est (1) une transaction OTC, qui est (2) structurée/personnalisée selon le profil particulier du client et donc, (3) qui n'est pas une série d'opérations similaires pour lesquelles le client est une contrepartie, et (4) s'il n'existe rien de comparable sur le marché. Pour dissiper toute incertitude, la meilleure exécution s'applique lorsque nous publions des prix exécutables pour des négociations secondaires sur notre plateforme Alpha SP. Dans ces circonstances, le prix est le facteur d'exécution le plus important, suivi du coût, de la probabilité d'exécution, et enfin de la taille de l'ordre. OCTOBRE 2015 │ 25