Définition de service continu dans la Loi sur les normes du travail
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Définition de service continu dans la Loi sur les normes du travail
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION DE SERVICE CONTINU Définition de service continu dans la Loi sur les normes du travail (articles 1) 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: (…) 12° «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat. Interprétation de service continu, contrat à durée déterminée, travailleur saisonnier par la CNESST Service continu Le service continu est la période au cours de laquelle le salarié est considéré comme étant au service de son employeur. Il y a donc service continu même si le salarié s’absente par exemple à l’occasion d’un congé payé, d’un congé sans solde, d’un congé de maladie, d’une grève, d’un lock-out ou d’un accident de travail. Il est à remarquer que le service continu n’est pas interrompu par l’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise (voir l’interprétation de l’article 97 de la NNT). Il faut distinguer la notion de service continu, inscrite dans la loi, de celle de l’ancienneté, qui est généralement liée à l’application d’une convention collective. Ainsi, il peut être établi par convention que l’ancienneté se calculera, par exemple, en heures ou selon des dates précises en vue de l’accès à des privilèges ou à des droits résultant de la convention elle-même, alors que le service continu correspond à la période sans interruption de service du salarié. Le principal objectif de la notion de service continu est de maintenir le lien d’emploi lorsque surviennent certains événements qui ont pour effet d’interrompre la prestation de travail du salarié chez son employeur sans pour autant briser le lien contractuel. Le service continu s’apprécie au moment où un droit prévu par la Loi sur les normes du travail s’applique au salarié. Contrat à durée déterminée Le service continu s’accumule également pendant la période au cours de laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée, à la condition toutefois qu’on ne puisse conclure à un non-renouvellement de contrat lors d’une interruption de travail pendant cette période. La preuve du non-renouvellement du contrat incombe à l’employeur, lequel devra démontrer que l’interruption du travail a découlé de la fin, de l’extinction du contrat de travail, de la rupture du lien d’emploi et que c’est à la suite de la conclusion d’un nouveau contrat, distinct, que le salarié est revenu au travail. Il s’agit là de la confirmation législative d’un principe déjà établi par la jurisprudence selon laquelle un ensemble de contrats successifs à durée déterminée peut constituer un seul contrat à durée indéterminée. 26-1700, avenue du Docteur-Penfield Montréal (Québec) H3H 1B4 (514) 990-7224 www.agp3.com Assurance collective et santé organisationnelle • Retraite collective et individuelle • Protection des cadres et des associés 1/2 Travailleur saisonnier Pour établir le service continu, dans le cas du travailleur saisonnier, il faut considérer l’intention véritable des parties de « continuer le contrat » d’année en année. Il ne suffit pas alors de « mentionner » qu’il s’agit chaque année d’un nouveau contrat ; on doit considérer l’intention réelle des parties. Les éléments suivants devraient notamment être pris en considération : • Qu’indique le relevé d’emploi ? • Quel est le nombre de « saisons » travaillées ? • Les parties ont-elles eu des discussions relativement à la durée de l’emploi et aux possibilités de retour au travail ? • Le salarié s’interroge-t-il sur la possibilité de son retour au travail ou simplement sur la date de ce retour ? • L’employeur procède-t-il à une séance d’entrevue tous les ans ou s’il reprend à son emploi systématiquement les mêmes personnes ? • Les salariés doivent-ils soumettre leur candidature chaque année ? • La durée du travail au cours d’une saison n’est pas en soi un critère déterminant pour établir le service continu. Cependant, la durée est-elle suffisamment longue pour justifier le caractère « continu » du lien d’emploi ? • Observe-t-on la volonté commune des parties de poursuivre le contrat de travail ? L’ensemble des faits doit être pris en considération pour établir s’il y a ou non service continu. Aucun de ces éléments pris individuellement ne peut être déterminant. 26-1700, avenue du Docteur-Penfield Montréal (Québec) H3H 1B4 (514) 990-7224 www.agp3.com Assurance collective et santé organisationnelle • Retraite collective et individuelle • Protection des cadres et des associés 2/2