Allonger le délai de prescription de saisine du Fiva au profit des
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Allonger le délai de prescription de saisine du Fiva au profit des
[MéTIErS] [FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE] Allonger le délai de prescription de saisine du Fiva au profit des victimes ■ en fixant à dix ans le délai de prescription des demandes devant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva), la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (LFss) permet une meilleure réparation des préjudices des victimes de l’amiante. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) a été créé par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 Le problème du délai Cesvictimesdoiventadresserunformu laire de demande d’indemnisation au Fiva, qui dispose de six mois pour leur faire part de sa décision. En 2009, le fonds a reçu 17 883 demandes, toutes catégories confondues, et a adressé 6 180 offres d’indemnisation (1). Afin d’assurer une égalité de traitement dans l’indemnisation des victimes, le Fiva s’est doté d’un barème d’indemni sation indicatif, approuvé par son conseil d’administration le 21 janvier 2003. Si le Fiva n’a adressé aucune offre à la victime dans les six mois, s’il a refusé d’indemniser la victime ou si cette dernière conteste le montant de l’in demnisation proposé, un recours est Décision interne photopqr /la dépêche du midi /marc salvet/cahors de financement de la sécurité sociale pour 2001. Il s’agit d’un établissement public national à caractère administra tif qui a pour but d’assurer la réparation intégrale des victimes de l’amiante, qu’il s’agisse de personnes ayant été exposées à l’amiante dans un cadre professionnel et dont la maladie a ou non été reconnue d’origine profession nelle ou de personnes ayant été expo sées en dehors de tout cadre profes sionnel. Par ailleurs, cet article prévoit que sont aussi recevables à solliciter une indemnisation les ayants droit d’une personne décédée des suites d’une pathologie liée à l’amiante. d’indemnisation devant le Fiva. Par conséquent, la question s’est posée de la détermination du délai de prescrip tion applicable et du point de départ. la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 permet une meilleure indemnisation pour les victimes (ci-dessus, le procès des victimes de l’amiante de Fumel, au tribunal de cahors en septembre 2010). possible devant la cour d’appel du do micile de la victime. Par ailleurs, une fois l’offre d’indemni sation faite à la victime et acceptée par cette dernière, le Fiva peut être subrogé dans les droits que possède la victime et agir contre la personne responsable. En pratique, il s’agit généralement de l’employeur tenu à indemnisation au titre de l’éventuelle faute inexcusable qu’il aurait commise. Toutefois, la loi du 23 décembre 2000 n’a pas précisé le délai dans lequel les victimes devaient déposer un dossier ll LA LOI Du 23 DéCEMbrE 2000 N’A pAS préCISé LE DéLAI DANS LEquEL LES VICTIMES DEVAIENT DépOSEr uN DOSSIEr DEVANT LE FIVA. ll Afin de pallier cette carence, le conseil d’administration du Fiva a décidé, aux termes d’une décision du 27 février 2007, se substituant à une précédente du 17 juin 2003, «d’une part que le point de départ général de la prescription quadriennale en matière de demande d’indemnisation était fixée au 21 janvier 2003, date d’adoption du barème, et d’autre part que pour les plaques pleu rales, les épaississements pleuraux et l’asbestose le délai de prescription par tait de la date du certificat médical ini tial ou du constat d’aggravation, tandis que, pour les cancers sans aggravation constatée dans un délai de cinq ans après le certificat médical initial ou du constat d’aggravation, la consolidation était considérée comme acquise » (1). Certaines demandes d’indemnisation pouvant alors être prescrites à compter du 1er janvier 2008, le Fiva a enregistré une forte augmentation du nombre de dossiers en 2007, et a opposé 630 « fins de nonrecevoir » tirées de la prescrip tion en 2008 et 2009. Des recours ayant été intentés à l’en contre de ces refus, la Cour de cassa tion s’est, après avoir fait part d’un avis le 18 janvier 2010, prononcée sur la question de la prescription dans trois arrêts du 3 juin 2010 (Civ. 2e, pourvois n° 0913.372, 0913.373, 09.14605). L’ A r g u s d e L’ A s s u r A n c e . 2 5 m a r s 2 0 1 1 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 50 [MéTIErS] UNE MEILLEURE INDEMNISATION DES VICTIMES ■ la volonté du législateur d’assurer la meilleure indemnisation possible des victimes de l’amiante s’était déjà manifestée aux termes de l’article 40 de loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. ■ en effet, afin d’éviter la prescription des actions des victimes de l’amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur, le législateur a prévu une réouverture de leurs droits, dès lors que la première constatation médicale de leur affection professionnelle est intervenue entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de cette loi. ■ ces victimes peuvent ainsi rechercher la faute inexcusable de l’employeur, alors même que leur action serait prescrite en vertu des règles du code de la sécurité sociale. ■ toutefois, dans une telle hypothèse, la branche accidents du travail et maladies professionnelles, soit la communauté des employeurs, conserve la charge définitive des éventuelles condamnations. Si elle a confirmé le délai de cette pres cription en considérant que « la de mande d’indemnisation adressée au Fonds par la victime d’une exposition à l’amiante était soumise à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 681250 du 31 décembre 1968 » – et ce en référence à la nature d’éta blissement public national à caractère administratif du Fiva –, elle n’a pas re tenu le même point de départ de ce délai de prescription en considérant que « la prescription quadriennale ap plicable à la demande d’indemnisation adressée au Fonds ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée ; que lorsque cette consolidation a été consta tée avant la date d’entrée en vigueur du décret n°2001963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette dernière date ; que lorsqu’elle a été constatée après l’entrée en vigueur de ce texte, le point de dé part du délai est fixé au premier janvier de l’année suivant la date de la conso lidation ». Sur ce dernier point, la Cour de cassation a accepté que le point de départ du délai de prescription soit reculé au 21 janvier 2003, date d’adop tion du barème d’indemnisation indi catif, dès lors que cette dernière date est plus favorable à la victime (pourvoi n° 0914.605). ll IL Y A FOrT À pArIEr quE LE FIVA SOIT DéSOrMAIS SAISI DE NOMbrEuSES DEMANDES. ll Toutefois, d’une part, ce choix de la prescription quadriennale était contesté par les victimes de l’amiante, dont certaines demandes avaient été décla rées prescrites par le Fiva ; d’autre part, le choix de faire courir cette prescrip tion à compter de la consolidation du dommage ne semblait pas adapté « aux maladies causées par l’amiante, qui présentent un caractère évolutif sur une longue période » (2). Un article qui change tout... Le législateur est donc intervenu pour mettre un terme à ce débat et a, aux termes de l’article 92 de la LFSS pour 2011, modifié radicalement les condi tions de la prescription des obligations du Fiva (3) en considérant que ces droits à indemnisation «se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante». Il a établi que ce délai ne court, pour l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation d’une maladie, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ; pour l’indemnisation des ayants droit d’une personne décédée que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition. ... en faveur des victimes Allant plus loin que la fixation du délai de prescription et de son point de dé part, le législateur a précisé que « les certificats médicaux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l’avoir été à cette même date » et que, « dans le délai de trois ans à compter du 1er jan vier 2011, les auteurs d’une demande d’indemnisation rejetée avant l’entrée en vigueur de la présente loi au motif que les droits étaient prescrits, ou leurs ayants droit, peuvent demander au Fiva de se prononcer à nouveau sur la de mande, à condition qu’ils se désistent, le cas échéant, de leur action en cours à l’encontre de la décision de rejet ». Au mépris de toute autre considération et en permettant aux personnes dont les demandes ont été rejetées comme tardives en 2008 et 2009 de déposer de nouvelles demandes, le législateur a souhaité que les victimes bénéficient de la meilleure indemnisation possible et qu’elles ne puissent pas se voir opposer des «fins de nonrecevoir» au motif que leurs demandes seraient prescrites. Il y a donc fort à parier que le Fiva soit désormais saisi de nombreuses deman des, dès lors qu’aux termes de cette loi plus aucune demande d’indemnisation ne semble pouvoir aujourd’hui être considérée comme prescrite. Or, les conséquences financières seront, à n’en pas douter, supportées par les entreprises, puisque, depuis sa création, le Fiva est financé à 88 % par la branche accidents du travail et maladies profes sionnelles du régime général de la Sé curité sociale, étant précisé que sur la période 20012009, cette branche a versé au Fiva la somme de 2,359 Md € sur les 2,687 Md € votés (1). ■ JULIETTE MONGIN, AVOCAT À LA COUR, VIGO CABINET D’AVOCATS L’ A r g u s d e L’ A s s u r A n c e . 2 5 m a r s 2 0 1 1 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 51 À RETENIR ■ La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (LFss) a, aux termes de son article 92, porté à dix ans la durée de la prescription des demandes d’indemnisation formulées devant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva), le point de départ de ce délai étant fixé à la date du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante. ■ La loi a prévu certaines modalités d’application de ce nouveau régime afin de permettre au plus grand nombre de victimes de bénéficier d’une indemnisation de leurs préjudices. 1. 9e rapport d’activité du Fiva au parlement et au gouvernement, p. 4 et 5, et p. 24 et 25. 2. « droit de la sécurité sociale », chronique par Gérard vachet, JCP e n° 49, 9 décembre 2010, n° 2090. lire aussi « indemnisation des victimes de l’amiante : prescription des demandes présentées au Fiva », Joël colonna et virginie renauxpersonnic, JCP G n° 38, 20 septembre 2010, n° 926. 3. « lFss pour 2011 : principales mesures relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles », étude par philippe plichon, Semaine juridique sociale, n° 3, 18 janvier 2011, n° 1018.