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Juillet 2002
SPÉCIAL AUDIOPROTHÈSE
A UDIO PRO THESISTES :
AT T ENT IO N AU X P R AT I Q U E S ET P UBL IC IT É S ILL IC IT E S
Devant la multiplication dans la profession de pratiques et de publicité illicites, la Caisse Régionale
en partenariat avec l’Union Nationale des Syndicats des Audioprothésistes Français, a décidé de
rappeler les règles applicables en la matière avant d’engager des opérations de contrôle et de
sanctionner les abus.
Le rappel des règles :
Le Code de la Santé Publique qui régit la profession d'audioprothésiste détermine les conditions
d'exercice et prohibe strictement certaines pratiques de vente :
Art. L. 4361-1. - Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui
procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe.
Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et
permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale
préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et
vocal.
Art. L. 4361-7. - La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration,
les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdits.
La Convention Nationale conclue entre les Caisses d'Assurance Maladie et l’Union Nationale des
syndicats des Audioprothésistes Français fixe en son article 3 les limites dans lesquelles la
publicité peut être réalisée :
"Les fournisseurs s'interdisent de faire pression sur les assurés (…) par des procédés destinés à
drainer la clientèle au moyen de dons de toute sorte, par des pressions auprès des organismes
sociaux, ristournes aux praticiens sous quelque forme que ce soit, ou en se substituant aux
médecins par la pratique illégale de l'audiométrie clinique, conformément à l'arrêté du 2 mai 1973
(journal officiel du 18 mai 1973).
L'audioprothésiste a la faculté d'informer les assurés sociaux sur la nature de son activité; cette
information doit présenter un caractère général précisant essentiellement son lieu d'exercice et le
type de matériels qu'il délivre.
Sans que cette liste soit exhaustive, sont donc strictement interdits les procédés suivants :
!
Les propositions de bilan auditif : l’audioprothésiste ne peut en effet intervenir qu’en exécution
d’une prescription médicale et un bilan auditif ne peut être réalisé que par un médecin.
En effectuant un bilan auditif l'audioprothésiste se substitue au praticien et peut être poursuivi pour
pratique illégale de la médecine.
!
Les essais et les prêts d’appareil sans prescription médicale préalable : la délivrance de
chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire
du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal qui est de la seule
compétence du médecin.
!
Les offres promotionnelles : les manifestations de type "journées d'information" qui constituent
des ventes dites de démonstrations lorsqu'elles ne sont pas autorisées par les autorités ou services
publics de la santé ou de la sécurité sociale.
!
Les opérations de publipostage (par mailing) et les distributions de prospectus qui constituent
un démarchage illicite lorsqu'elles contiennent une indication à se rendre sur les lieux de vente par
la promesse d'un avantage quelconque.
!
Les opérations d’appareillage à domicile sauf dans l’hypothèse où la prescription le prévoit
expressément; qui constituent des ventes itinérantes.
Les Caisses d'Assurance Maladie n'étant pas habilitées à prendre en charge des dispositifs
médicaux délivrés dans un cadre non réglementaire, tout manquement constaté aux principes
énoncés ci dessus vous exposerait à des poursuites et en application de l'article L.133-4 du code
de la Sécurité Sociale les caisses seraient à même de vous demander le remboursement de
toutes les prestations délivrées de manière illicite.
En outre, les publicités mensongères ou trompeuses feront l'objet immédiatement d'une saisine de
la Direction Départementale de la Concurrence Consommation et Répression des Fraudes
compétente.
≈≈≈≈≈≈
Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France
Sous-Direction des Prestations - GRAPA
17-19 avenue de Flandre - 75954 PARIS CEDEX 19
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