Numéro 09-07_Novembre 2009

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Numéro 09-07_Novembre 2009
Numéro 09-07
SOMMAIRE
La lettre de crédit
La provision pour écarts
défavorables (PED)
Autres éléments traités
dans le règlement
Le 9 novembre 2009
ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF À LA LOI 30
Le 7 octobre dernier, le gouvernement du Québec a approuvé le règlement relatif
à la loi 30 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Ce règlement vient préciser
les conditions d’utilisation des lettres de crédit ainsi que la détermination du
niveau de la provision pour écarts défavorables (PED).
La lettre de crédit
Bref rappel de la loi 30
L’employeur peut, en fournissant au comité de retraite une lettre de crédit, se
libérer des cotisations d’équilibre1 qu’il doit verser et ce, jusqu’à concurrence du
total des cotisations d’équilibre déterminées pour l’exercice financier courant
relativement aux déficits actuariels de solvabilité et des cotisations d’équilibre
spéciales exigibles au cours de l’exercice. Un employeur, partie à un régime
interentreprises, ne peut se prévaloir de la lettre de crédit à cette fin.
Le montant de cette lettre de crédit, jusqu’à concurrence de 15 % du passif, est
considéré comme faisant partie de l’actif du régime aux fins d’en déterminer la
solvabilité.
Conditions pour l’émission d’une lettre de crédit
•
Elle doit être émise par un établissement financier autorisé à émettre des
lettres de crédit au Québec.
•
Un tel établissement financier doit avoir reçu une cote A ou supérieur par
une des agences2 de notation indiquées dans le règlement.
•
La date d’expiration de la lettre de crédit doit coïncider avec celle de la fin
d’un exercice financier du régime de retraite.
Devoirs du comité de retraite
•
Le comité de retraite doit, sur demande écrite de l’employeur, consentir à
une réduction du montant de la lettre de crédit dans les cas suivants :
-
l’employeur verse une somme à la caisse de retraite correspondant au
montant de la réduction demandée ;
1
Soit les cotisations d’équilibres relatives à un déficit actuariel de solvabilité
ou de capitalisation ou les cotisations d’équilibre spéciales devant être versées
lorsqu’une amélioration est apportée alors que le degré de solvabilité du
régime est ou devient inférieur à 90 %.
2
Dominion Bond Rating Service, Fitch Ratings ou Standard & Poor’s. (cote
A2 acceptée par Moody’s Investors Service).
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-
l’actif du régime3, augmenté du montant de la lettre de crédit qui
excède 15 % du passif, le cas échéant, est supérieur à la somme du
passif et de la PED.
Cette dernière réduction peut être faite si l’actif résultant4, réduit du
montant anticipé des congés de cotisations que l’employeur s’apprête à
prendre, demeure au moins égal à la somme du passif et de la PED. Le
montant des congés de cotisations dont il est question représente le
montant qui sera affecté à la cotisation patronale pour la période couvrant
l’exercice financier suivant l’évaluation actuarielle la plus récente ainsi
que les 9 mois subséquents.
Toutefois, si le montant de la lettre de crédit excède 15 % du passif, une
réduction, jusqu’à concurrence de cet excédent, peut être demandée par
l’employeur sans devoir tenir compte du congé de cotisation anticipé, pour
autant que l’actif du régime4 demeure au moins égal à la somme du passif
et de la PED.
•
Si la lettre de crédit cesse d’être conforme aux normes décrites dans le
règlement, l’employeur doit fournir au comité de retraite une nouvelle
lettre de crédit ou une somme équivalente au montant de la lettre sans quoi
le comité est tenu de demander le paiement de la lettre de crédit.
•
En cas de non-renouvellement de la lettre de crédit, l’établissement financier l’ayant émise doit en payer le montant à la caisse de retraite à moins
d’avis contraire du comité de retraite. Cet avis du comité pourra notamment être donné si l’employeur a obtenu une lettre de crédit d’un autre
établissement financier ou lorsque la situation financière du régime permet
l’annulation de telle lettre.
•
En cas de terminaison du régime de retraite, le comité doit demander le
paiement de la lettre de crédit à hauteur du montant représentant le déficit
actuariel et ce, dans un délai de 90 jours suivant l’avis de terminaison. Le
comité doit consentir à l’annulation de la lettre de crédit pour le solde.
Il faut comprendre que dans tous les cas où l’établissement financier paiera
effectivement un montant à la caisse de retraite, l’employeur devra rembourser
à l’établissement tel montant.
La provision pour écarts défavorables (PED)
Bref rappel de la loi 30
Dans un régime à prestations déterminées, tout excédent d’actif selon
l’approche de solvabilité doit servir prioritairement à la constitution de la PED.
Les éléments qui contribueront à constituer cette réserve sont les suivants :
•
les cotisations versées à la caisse en excédent de celles requises pour
rendre le régime solvable ;
•
les gains actuariels résultant d’une expérience favorable ou de changements d’hypothèses causant une réduction du passif ;
•
les modifications au régime qui ont réduit la valeur des droits des participants.
3
Incluant le montant de la lettre de crédit, jusqu’à concurrence de 15 % du
passif.
4
Toujours en incluant le solde de la lettre de crédit jusqu’à concurrence de
15 % du passif.
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Tant que la réserve n’atteindra pas le niveau de la PED, l’employeur ne pourra
pas prendre de congé de cotisations et les cotisations d’équilibre relatives à un
déficit actuariel de modification existant ou nouvellement établi devront être
versées.
Il est à noter que les régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire
seront visés par d’autres dispositions lesquelles ne sont pas connues à ce jour.
Calcul de la PED pour le volet à prestations déterminées d’un régime
Le montant de la PED est propre à chaque régime et est égal à la somme des
trois composantes suivantes :
•
7 % du passif actuariel relatif aux participants actifs et inactifs ayant droit
à une rente différée ;
•
« x » % du passif des rentes en cours de paiement5 (excluant les rentes
garanties auprès d’un assureur) ;
•
(7 % - « x » %)6 de l’excédent, s’il en est, du passif des rentes en cours de
paiement sur la valeur des placements de la caisse de retraite en titres à
revenu fixe.
Le pourcentage « x » ci-dessus dépend du niveau de la caisse de retraite investi
dans des titres à revenu fixe par rapport au passif des rentes en cours de
paiement et de la duration moyenne de ces titres à revenu fixe par rapport à
celle de ce passif.
La duration mesure la sensibilité de la valeur d’un instrument financier aux
changements du taux d’intérêt. Par exemple, un portefeuille de titres à revenu
fixe ayant une duration de 10 verra sa valeur marchande diminuer de 10 %
pour chaque augmentation de 1 % du taux d’intérêt. Imaginons maintenant que
ce portefeuille soit détenu par une caisse de retraite et qu’il soit égal au passif
des rentes en cours de paiement, lequel a aussi une duration de 10. Lorsque le
taux d’intérêt augmente, la perte encourue par la caisse de retraite est
exactement de même étendue que la diminution du passif des rentes en cours
de paiement. Le risque de déficit est alors nul pour cette portion du passif.
Le principe sous-jacent au calcul du niveau de la PED pour les rentes en cours
de paiement est basé sur ce raisonnement. Si la duration moyenne des titres à
revenu fixe dans la caisse de retraite est égale à la duration du passif des rentes
en cours de paiement et que la valeur marchande totale de ces titres à revenu
fixe est égale au passif de ces rentes, « x » % sera nul. Dans le cas contraire,
« x » % sera d’autant plus grand que la valeur du portefeuille de titres à revenu
fixe de la caisse de retraite est inférieure7 au passif des rentes en cours de
paiement et que la duration de tel portefeuille est inférieure à celle du passif de
ces rentes.
Le tableau suivant permet de visualiser le pourcentage applicable à la portion
du passif des rentes en cours de paiement selon divers scénarios :
5
6
7
Au choix du comité, ce passif peut être majoré de la valeur des droits des
participants actifs ou inactifs qui ne reçoivent pas encore de rentes, dont
l’âge est inférieur de moins de 10 ans à l’âge normal de retraite. Dans ce
cas, le passif considéré pour le calcul de la première composante est réduit
d’autant.
Dans le cas où « x » % est inférieur à 7 %.
Si la valeur du portefeuille des titres à revenu fixe excède le passif des
rentes en cours de paiement, seule la valeur du portefeuille à hauteur de ce
passif est considérée dans le calcul de cette composante de la PED.
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Passif / duration
600 000 $
600 000 $
600 000 $
600 000 $
600 000 $
/
/
/
/
/
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Titres à revenu fixe / duration
600 000 $
500 000 $
600 000 $
800 000 $
400 000 $
/
/
/
/
/
15,0
15,0
10,0
10,0
10,0
«x»%
0%
4,38 %
8,75 %
8,75 %8
14,58 %
La troisième composante de la PED est positive seulement dans le deuxième
exemple présenté ci-dessus. Elle est égale à (7 % - 4,38 %) X 100 000 $, soit
2 620 $. Dans les autres cas, elle est nulle.
Autres éléments traités dans le règlement
Plusieurs articles du règlement sur les régimes complémentaires de retraite
relatifs à la cession de droits entre conjoints ont été légèrement modifiés,
notamment en ce qui concerne l’acquittement des droits, les intérêts à ajouter à la
valeur des droits et les informations à fournir. Également, l’annulation d’une
union civile est dorénavant traitée de la même façon que l’annulation de mariage.
Dorénavant, la Régie des rentes impose des frais de retard pour le dépôt de
l’évaluation actuarielle. Pour chaque mois complet de retard, 20 % des droits
calculés lors de la production de la déclaration annuelle de renseignements seront
exigibles. Les frais totaux ainsi déterminés sont limités au montant des droits
exigibles en vertu de cette déclaration annuelle de renseignements.
8
Voici le calcul détaillé: ((600 000 X 15) - (minimum (600 000, 800 000) X
10)) / 600 000 X 1,75 %. Le pourcentage ne peut être négatif.
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