fcpi capital invest pme 2016

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fcpi capital invest pme 2016
FCPI CAPITAL INVEST PME 2016
Note sur les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier,
sous certaines conditions, les souscripteurs personnes physiques résidents français
Le 1er avril 2016
La présente note doit être considérée comme un résumé du régime fiscal applicable au Fonds Commun de Placement dans l’Innovation ("FCPI") dénommé
"CAPITAL INVEST PME 2016" (le “Fonds”), agréé par l’Autorité des marchés financiers (l’“AMF”), régime fiscal découlant des dispositions légales et
réglementaires en vigueur à la date de l'agrément du Fonds par l’AMF, à savoir le 18 décembre 2015
Il est précisé que les informations contenues dans la présente note sont conformes à la réglementation applicable à la date du 1er avril 2016 et notamment
aux dernières dispositions d’entrée en vigueur de loi de finances rectificative pour 2015 - (Loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015) relative aux FCPI mais
sont susceptibles d'évoluer.
Le traitement fiscal dépend en outre de la situation individuelle de chaque souscripteur. Les investisseurs potentiels sont donc invités à consulter leurs
propres conseils préalablement à leur investissement dans le Fonds, notamment afin d'appréhender leur situation fiscale particulière.
Le Fonds permet à ses porteurs de parts de catégorie A de bénéficier sous certaines conditions d’avantages fiscaux décrits au II ci-après.
L'AMF n'a pas vérifié ni confirmé les informations contenues dans cette note fiscale. L’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez
automatiquement de ces dispositifs fiscaux. Cela dépendra notamment du respect par le Fonds de certaines règles d’investissement, de la durée pendant
laquelle vous détiendrez vos parts et de votre situation individuelle.
NB : Les souscriptions ouvrant droit à réduction d'impôt de solidarité sur la fortune ("ISF") dû en 2016 sont celles effectuées (i) avant la date mentionnée
dans le tableau récapitulatif figurant ci-dessous s’agissant des souscripteurs dispensés d’établir et de déposer une déclaration d’ISF, mais tenus
de mentionner le montant de la valeur brute et de la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration d’impôt sur le revenu ("IR") (redevables
dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1,3 et inférieure à 2,57 millions d’euros) et (ii) avant le 13 juin 2016 (souscriptions
permettant un règlement-livraison au plus tard le 15 juin 2016) s’agissant des souscripteurs tenus d’établir et de déposer une déclaration d’ISF
(redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 2,57 millions d’euros).
Les souscriptions ouvrant droit à réduction d’IR pour 2017 (revenus de 2016) sont celles effectuées avant le 23 décembre 2016.
TABLEAU RECAPITULATIF DES DATES LIMITES DE SOUSCRIPTION
SOUSCRIPTION EN VUE DE POUVOIR BÉNÉFICIER D’UNE REDUCTION D’ISF POUR 2016
Souscripteurs dispensés d’établir une déclaration ISF (régime de la mention sur la déclaration IR)
(NB : Redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable comprise entre 1,3 et 2,57 millions d’euros)
Mode de dépôt de la déclaration IR de 2016
Date limite de souscription
Date de centralisation et de règlement-livraison
13 mai 2016
Déclaration papier
Au plus tard le 18 mai 2016
20 mai 2016
Déclaration Internet – Départements 01 à 19
Au plus tard le 24 mai 2016
27 mai 2016
Déclaration Internet – Départements 20 à 49
Au plus tard le 31 mai 2016
Déclaration Internet –
3 juin 2016
Au plus tard le 7 juin 2016
Départements 50 à 974/976
SOUSCRIPTEURS ÉTABLISSANT UNE DÉCLARATION ISF
Mode de dépôt de la déclaration IR de 2016
Déclaration papier
Date limite de souscription
13 juin 2016
Date de centralisation et de règlement-livraison
Au plus tard le 15 juin 2016
SOUSCRIPTION EN VUE DE POUVOIR BÉNÉFICIER D’UNE RÉDUCTION D’IR POUR 2017
Mode de dépôt de la déclaration IR de 2017
Déclaration papier ou internet
Date limite de souscription
23 décembre 2016
Date de centralisation et de règlement-livraison
Au plus tard le 30 décembre 2016
I. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET FISCALES DE COMPOSITION DE L'ACTIF DU FONDS
sont pas soumis aux nouvelles dispositions prévues par cette loi modifiant
les articles précités et l’article L.214-30 du Code monétaire et financier
(“CMF").
Le Fonds permet à ses porteurs de parts de bénéficier des régimes fiscaux
de faveur en matière :
- d’impôt sur le revenu (" IR ") défini aux articles 163 quinquies B I, 150-0
A III et 199 terdecies-0 A du Code général des impôts ("CGI"), et
Le Fonds, agréé par l’AMF le 18 décembre 2015, bénéficie donc des dispositions précitées applicables aux FCPI dans leur rédaction antérieure à la
loi de finances rectificative pour 2015 et telle que détaillée ci-après.
- d'impôt de solidarité sur la fortune ("ISF") défini à l'article 885-0 V bis du
CGI.
En vue d’ouvrir droit aux avantages fiscaux énoncés ci-dessus, le Fonds
doit investir un pourcentage de son actif (I.1) dans des sociétés répondant aux critères d'innovation visés à l’article L.214-30 du CMF (I.2) et
respectant la réglementation relative aux aides d’État (I.3).
Conformément à l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015
et plus précisément aux paragraphes V-A 2 et 3 et V-C, les FCPI pour
lesquels l’agrément par l’AMF a été délivré avant le 1er janvier 2016 ne
-1-
I.1 Le Quota Cible d'Investissement du Fonds
(ii) ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement économique
sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant
(label BPI France - anciennement OSEO) ;
Le Fonds a pour objectif de permettre à ses porteurs de parts de bénéficier
des régimes de réduction d’IR et/ou d'ISF visés respectivement aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du CGI.
6) elles exercent exclusivement une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant
des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de
rachat de la production(1) ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération, des activités financières, des activités de
gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du CGI
et des activités immobilières (étant précisé que les exclusions relatives
à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas
applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 333217-1 du Code du travail) et de l’activité de production d’électricité
utilisant l’énergie radiative du soleil(2) ;
Dans ce contexte, l’orientation de la gestion du Fonds, telle que prévue
par son Document d’Information Clé pour l’Investisseur et son Règlement,
prévoit que le Fonds investira au moins 80% des sommes collectées dans
des entreprises à caractère innovant, qui seront éligibles au Quota Innovation de 70% tel que décrit ci-dessous au I.2, et qui devront en outre
respecter la réglementation relative aux aides d'État telle que décrite cidessous au I.3.
Afin de maximiser la réduction d’ISF à laquelle donne droit la souscription
des parts du Fonds, celui-ci s’engage à atteindre ce Quota Innovation de
70% à hauteur de 80% du montant de son actif (le « Quota Cible d’Investissement »).
7) leurs actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux
précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de
chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l’objet même de son
activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de
vins ou d’alcools ;
I.2 Le “Quota Innovation de 70%”
A. L’actif du Fonds doit conformément aux dispositions des articles
L.214-28 et L.214-30 du CMF, être constitué, pour soixante-dix (70)%
au moins, de titres participatifs ou de capital ou donnant accès au
capital qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement
est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger (un
"Marché") ou de parts de société à responsabilité limitée ou de
sociétés dotées d’un statut équivalent dans leur Etat de résidence,
qui auront été émis par des sociétés (les "Sociétés Innovantes") qui
remplissent les conditions suivantes (les "Critères d'Innovation") :
8) les souscriptions à leur capital confèrent aux souscripteurs les seuls
droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion
de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par
la société ;
1) elles ont leur siège dans un État membre de l’Union Européenne, ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscales ;
B. Sont également éligibles au Quota Innovation de 70%, mais dans la
2) elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France ;
vingt (20)% de l'actif pour ceux admis aux négociations sur un Marché
réglementé, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis
aux négociations sur un Marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, émis par des sociétés qui remplissent les
Critères d’Innovation et dont la capitalisation boursière est inférieure
à 150 millions d'euros.
9) elles n’accordent aucune garantie en capital à leurs associés en
contrepartie de leurs souscriptions ;
10) elles n’ont pas procédé au cours des douze (12) derniers mois au
remboursement, total ou partiel, d’apports.
limite de quinze (15)% de l'actif, les avances en compte courant
consenties pour la durée de l'investissement à des Sociétés Innovantes
dans lesquelles le Fonds détient au moins cinq (5)% du capital.
C. Sont également éligibles au Quota Innovation de 70% dans la limite de
3) elles comptent au moins deux (2) et au plus deux mille (2 000) salariés ;
4) leur capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de
dépendance avec une autre personne morale. Ces liens sont réputés
exister :
D. Sont également éligibles au Quota Innovation de 70% les titres de
capital, ou donnant accès au capital, non cotés ou de faible capitalisation boursière (dans la limite de vingt (20)% pour les titres cotés sur
un Marché réglementé) émis par les sociétés holding qui remplissent
les conditions suivantes :
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la
majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de
décision,
1) la société satisfait les Critères d'Innovation ; étant précisé que la condition prévue au (ii) du 5 du I.2.A. est appréciée par BPI France au niveau
de la société holding tant au regard de son activité que de celle de ses
filiales mentionnées au 3. ci-dessous ;
- ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions
définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société ;
5) elles ont une activité innovante. Cette condition sera satisfaite si la
société remplit une des deux conditions ci-dessous :
2) la société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au 3. ci-dessous et peut exercer une
activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du CGI,
(i) avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de
recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI,
représentant au moins quinze (15)% des charges fiscalement
déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins dix (10)% de ces mêmes charges. Il est précisé qu'ont
un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui
concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits
fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques,
matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant,
3) la société détient exclusivement des participations représentant au
moins soixante-quinze (75)% du capital de sociétés :
(i) dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés au I et III de l'article
L.214-28 du CMF,
(ii) qui remplissent les Critères d’Innovation à l’exception de ceux tenant
à l’effectif et au capital,
(1) Sous réserve de l’interprétation qui en est donnée, notamment par le rescrit n°2012/36 du 18 mai 2012 qui précise que “sont exclues de la réduction d’impôt “ISF PME” les souscriptions au capital de sociétés
exerçant une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque au sens strict du terme (producteurs et exploitants). Ainsi, dans la mesure où elles ne produisent pas d’électricité, les sociétés qui exercent une activité de recherche et développement dans le secteur solaire, les sociétés de fabrication de panneaux (cellules, modules, “trackers”, matériels électriques, etc.) destinés à être mis à la vente, les
sociétés exerçant une activité annexe à la production d’électricité d’origine solaire (notamment les activités d’achat-revente, d’ingénierie, d’installation, de maintenance et de dépose des panneaux) sont éligibles
à l’avantage fiscal. En revanche, une société qui, par exemple, fabriquerait des panneaux photovoltaïques et qui exploiterait ces panneaux pour produire de l’électricité serait de facto exclue de la réduction d’impôt
“ISF PME”. BOI-PAT-ISF-40-30-10-20-20150410 §120. (2) Cf.note 1.
-2-
(iii) qui ont pour objet la conception ou la création, de produits, de
de minimis dans le secteur de l’agriculture, à moins qu'elles satisfassent
l'ensemble des conditions suivantes :
procédés ou de techniques répondant à la condition mentionnée au
(ii) du 5 du I.2.A. ci-dessus ou l'exercice d'une activité industrielle ou
commerciale.
A. être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règle-
ment (CE) n° 800/2008 de la Commission Européenne du 6 août 2008
(Règlement général d'exemption par catégorie)(3) ;
4) la société détient, au minimum, une participation dans une société
mentionnée au 3. du présent paragraphe dont l'objet social est la
conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques
répondant à la condition mentionnée au (ii) du 5 du I.2.A.
B. être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des
lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à
promouvoir les investissements en capital-investissement dans les
petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
Pour ces sociétés, un décret précise les modalités de calcul de la condition
relative à l'effectif salarié et d'appréciation de la condition d'exclusivité de
la détention des participations mentionnée au 3. du présent D.
C. ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes direc-
trices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à
la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne pas
relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère
ou de la sidérurgie ;
E. Par ailleurs, l'actif du Fonds devra être constitué, pour 40% au moins,
de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres
reçus en contrepartie d'obligations converties de Sociétés Innovantes.
D. recevoir des versements en capital n’excédant pas le plafond autorisé
I.3 Conformité à la règlementation relative
aux aides d’État.
par la Commission Européenne s'agissant des aides d'État visant à
promouvoir les investissements en capital-investissement dans les
petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes (i.e. le
financement de l’entreprise cible ne doit pas excéder, au jour de la
présente note fiscale, 2,5 millions d’euros par période glissante de
12 mois(4)) (étant précisé que cette condition n’est pas applicable pour les
souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013 au capital de
certaines entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du
Code du travail et sous certaines conditions).
Par ailleurs, les Sociétés Innovantes éligibles au Quota Innovation de 70%
devront respecter le Règlement UE n°1407/2013 de la Commission
Européenne du 18 décembre 2013, concernant l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis ou le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission
Européenne du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides
II. ASPECTS FISCAUX CONCERNANT LES INVESTISSEURS PERSONNES PHYSIQUES
II.1 Avantages fiscaux liés à la souscription
des parts du Fonds.
3) le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de dix (10)%
des parts du Fonds, et directement ou indirectement, plus de vingt cinq
(25)% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent
à l’actif du Fonds, ou avoir détenu ce montant au cours des cinq (5)
années précédant la souscription des parts du Fonds.
Par ailleurs pour que les souscripteurs de parts bénéficient des avantages
fiscaux liés à la souscription, le Quota Cible d’Investissement devra être
atteint pour moitié au moins au plus tard quinze mois à compter de la date
de clôture de la période de souscription et en totalité au plus tard le dernier
jour du quinzième mois suivant, et ce conformément aux dispositions du
II 1 c) de l’article 885-0 V bis du CGI et du VI 1 c) de l’article 199 terdecies0 A du CGI.
Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de
la déclaration de l’année précédant celle de la souscription et (i) la date
limite de dépôt de la déclaration IR de l’année d’imposition pour les
souscripteurs dispensés d’établir et de déposer une déclaration d’ISF, mais
tenus de mentionner le montant de la valeur brute et de la valeur nette
taxable de leur patrimoine sur leur déclaration d’IR (redevables dont le
patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1,3 million et
inférieure à 2,57 millions d’euros) ou (ii) la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF pour les souscripteurs tenus d’établir et de déposer une telle
déclaration (redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable
supérieure ou égale à 2,57 millions d’euros).
II.1.1 Réduction d’impôt de solidarité sur la fortune ("ISF")
L’article 885-0 V bis du CGI prévoit que les versements effectués au titre
de souscriptions en numéraire de parts de FCPI ouvrent droit à une réduction d’ISF égale à 50% du montant des versements effectués, retenus
après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du Quota Innovation de 70% (éventuellement majoré) que le Fonds s'est engagé à
atteindre soit, en l’espèce pour le Fonds, un quota fixé à 80% (c’est-à-dire
le “Quota Cible d’Investissement” - cf. I.1 ci-dessus).
Pour déterminer la date limite de souscription des parts du Fonds,
permettant une telle prise en compte des versements, il convient de se
reporter au Tableau récapitulatif des dates limites de souscription
figurant au début de la présente note fiscale.
Ainsi, la souscription des parts du Fonds permet, sous certaines conditions, à l’investisseur de bénéficier d’une réduction de son ISF égale à
50% du montant des versements qu'il a décidé d'affecter à la réduction ISF,
retenus dans la limite de 80%, soit en l’espèce 40% (50% de 80%) de son
versement, diminué de l’ensemble des droits ou frais d’entrée.
Les souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision
ne sont pas éligibles à la réduction d'ISF.
Cette réduction d'ISF est soumise au respect par l’investisseur personne
physique des conditions suivantes :
La réduction d'ISF obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au
cours de laquelle le Fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions mentionnées ci-dessus.
1) les parts du Fonds doivent être souscrites par le porteur et non acquises
par lui auprès d’un tiers (les acquisitions de parts précédemment émises
n’ouvrent en effet pas droit à la réduction d’ISF),
Toutefois, la réduction d’ISF demeure acquise pour les cessions ou rachats
de parts du Fonds intervenues avant l’expiration du délai de cinq (5) ans
mentionné au 2/ ci-dessus en cas(5) :
2) le porteur doit prendre l’engagement de conserver les parts du Fonds
reçues jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de
sa souscription,
d’invalidité correspondant au classement de la 2ème ou de la 3ème des
catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou
du décès du contribuable, de son conjoint, de son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité (PACS) ou de son concubin notoire(6), ou
n
(3) Entreprises qui occupent moins de 250 personnes, et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros. (4) Montant applicable à la date de
l’agrément du Fonds délivré par l’AMF, conformément aux dispositions prévues par l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015. (5) Cf. BOI-PAT-ISF-40-30-30-20 --20140605, §100 et 110. (6) Étant toutefois
rappelé que le règlement du Fonds n’autorise pas les rachats avant l’expiration de la durée de vie du Fonds dans l’hypothèse d’un décès ou de l’invalidité du concubin notoire du porteur.
-3-
n
de donation à une personne physique des parts de FCPI dans le délai de
cinq ans mentionné au 2/ ci-dessus, si le donataire reprend à son
compte l’engagement de conservation, étant précisé que ce dernier
n'acquiert aucun droit à la réduction d'ISF du fait des parts qui lui ont
été données.
La réduction d'IR s'impute sur le montant de l'IR déterminé dans les conditions prévues à l'article 197 I° 5 du CGI.
La réduction d'IR est soumise au respect des conditions suivantes :
1) les parts du Fonds doivent être souscrites par le porteur et non acquises
par lui (les acquisitions de parts précédemment émises n’ouvrent en
effet pas droit à la réduction d’IR),
Le montant de la réduction d’ISF dont peut bénéficier un redevable au
titre de la souscription de parts de FCPI (et/ou de FIP) ne peut excéder
18 000 euros au titre d’une année d’imposition.
2) le porteur de parts personne physique résident fiscal français doit
prendre l'engagement de conserver les parts du Fonds pendant une
durée de 5 ans au moins à compter de sa souscription,
En outre, le plafond global annuel accordé au titre de la réduction d'ISF
en cas de souscriptions directes ou indirectes au capital de sociétés
visées au I de l'article 885-0 V bis du CGI, de souscriptions de parts de
FCPI ou de FIP visés au III de l'article 885-0 V bis du CGI et celle prévue
en faveur des dons effectués auprès de certains organismes prévue à
l'article 885-0 V bis A du CGI ne peut excéder 45 000 euros.
3) le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants, ne
doivent pas détenir ensemble plus de dix (10) % des parts du Fonds, et
directement ou indirectement, plus de vingt-cinq (25) % des droits dans
les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du Fonds, ou
avoir détenu ce pourcentage à un moment quelconque au cours des
cinq (5) années précédant la souscription des parts du Fonds.
Par ailleurs, l'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que le
bénéfice de la réduction d'ISF est également conditionné par les éléments
suivants :
La réduction d'IR obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle le Fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions visées à l'article L.214-30 du CMF et au paragraphe ci-dessus.
1) les souscripteurs dont la valeur nette taxable du patrimoine est
comprise entre 1,3 million et 2,57 millions d’euros, doivent conserver
en cas de demande de l’administration,
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du CGI,
la réduction d'IR demeure acquise, pour les cessions et rachats de parts
intervenues avant l'expiration du délai de cinq (5) ans, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement de la 2ème ou la 3ème
des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale,
ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune(8).
Ou
2) ceux dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale
à 2,57 millions d’euros, doivent joindre à leur déclaration d’ISF :
(i) une copie de leur bulletin de souscription mentionnant l’engagement
de conservation de ses parts, et sa déclaration concernant le fait qu'il
ne doit pas détenir seul, ou avec son conjoint ou son concubin notoire
et leurs ascendants ou descendants, ensemble plus de dix (10)% des
parts du Fonds, et directement ou indirectement, plus de vingt-cinq
(25)% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent
à l’actif du Fonds, ou avoir détenu ce montant au cours des cinq (5)
années précédant la souscription des parts du Fonds ; et
La donation est par ailleurs sans incidence sur les réductions d’impôt
précédemment obtenues par le donateur sous réserve de la poursuite de
l’engagement de conservation des titres par le donataire.
Par ailleurs, l'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que la
réduction d'IR est également conditionnée par les éléments suivants :
n
(ii) l’état individuel qui leur sera adressé par la Société de Gestion (ou le
dépositaire du Fonds) au titre de leur souscription dans le Fonds .
(7)
II.1.2. Réduction d’impôt sur le revenu ("IR")
L'article 199 terdecies-0 A du CGI prévoit dans son paragraphe VI que les
versements effectués jusqu’au 31 décembre 2016, par des personnes
physiques domiciliées fiscalement en France, pour la souscription de parts
de FCPI ouvrent droit à une réduction d'IR.
La base de la réduction d'IR est constituée par le total des versements
effectués au cours d'une même année civile au titre de l'ensemble des
souscriptions de parts de FCPI (droits ou frais d’entrée exclus).
n
Les versements sont retenus (droits ou frais d’entrée exclus) dans la limite
annuelle de douze mille (12.000) euros pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés, et de vingt quatre mille (24.000) euros, tous FCPI
confondus, pour les contribuables mariés ou liés par un PACS et soumis
à une imposition commune.
La réduction d'IR est égale à dix-huit (18)% de la base ainsi définie (droits
ou frais d’entrée exclus), soit un maximum de deux mille cent soixante
(2.160) euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de
quatre mille trois cent vingt (4 320) euros pour les contribuables mariés
ou liés par un PACS et soumis à une imposition commune (sous réserve
de la mise en œuvre du plafonnement global des avantages fiscaux
procurés par certains crédits ou réductions d’IR, décrit ci-après).
n
Plafonnement annuel de la réduction d’IR au titre de la souscription de
parts de FCPI intervenue au titre de la même année, tous FCPI
confondus : la réduction d’impôt s’applique à l’ensemble des souscriptions de parts de FCPI réalisées au cours de l’année civile par le porteurs
de parts. Celui-ci doit donc s’assurer que la quote-part du montant de
sa souscription dans le Fonds, après imputation de l’ensemble des droits
ou frais d’entrée appliqués et payés sur cette quote-part allouée à la
réduction d’IR, ajoutés à d’éventuelles autres souscriptions dans des
FCPI au cours de la même année, n’excèdent pas les limites annuelles
de 12.000 et 24 000 euros mentionnées ci-dessus.
Plafonnement global des avantages fiscaux procurés par certains crédits
ou réductions d’IR : la réduction d'impôt accordée au titre de la souscription de parts de FCPI doit être comptabilisée dans le calcul du
plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l'article 2000 A du CGI. L'avantage global obtenu sur l'IR du fait de ces avantages
fiscaux est limité, par foyer fiscal et pour les revenus 2016, à la somme
de 10 000 euros(9), sous réserve toutefois de majorations(10) ou de
reports(11) spécifiques, limitativement énumérés par le CGI. Le souscripteur devra donc s’assurer de la pertinence de son investissement au
regard de sa situation personnelle particulière et des avantages fiscaux
qui pourraient être obtenus par ailleurs par le foyer fiscal, au besoin en
consultant un conseiller fiscal.
Obligations déclaratives du souscripteur : pour bénéficier de la réduction d'IR au titre de sa souscription des parts du Fonds, le contribuable
doit joindre à sa déclaration de revenus, (a) une copie de son bulletin de
souscription mentionnant l’engagement de conservation de ses parts
(7) L’état individuel pourra être fourni dans les 3 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration ISF. (8) Il est toutefois rappelé que le règlement du Fonds n’autorise pas le rachat de parts avant l’expiration de la
durée de vie du Fonds dans l’hypothèse d’un licenciement du porteur ou de son époux(se) soumis à une imposition commune. (9) Pour l’application de ce plafond, il n’est pas tenu compte des avantages fiscaux accordés
au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées avant le 1er janvier 2013. (10) Les majorations spécifiques visées par cet article 200-0 A du CGI concernent les avantages spécifiques
mentionnés aux articles 199 undecies A (investissement dans le secteur du logement outremer), 199 undecies B (investissement dans certaines entreprises d’outremer relevant de l’IR), 199 undecies C (investissement
dans le logement locatif social outremer), 199 unvicies (financement en capital d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles-souscription dans des SOFICA) et au XII de l’article 199 novovicies (investissement locatif
intermédiaire, afférent à des logements situés outremer). Il est toutefois précisé que le total des avantages visés au 1 de l’article 200-0 A du CGI, retenu dans la limite de 10.000 euros, majoré de ces avantages fiscaux
spécifiques susmentionnés ne peut pas procurer une réduction de l’IR dû supérieure à 18 000 euros. (11) La réduction d’IR accordée au titre des versements en capital de sociétés répondant aux conditions posées par
l’article 199 terdecies-0 A, I du CGI, qui ne peut pas être imputée sur l’impôt dû en raison du plafonnement global de 10.000 euros, peut être reportée sur l’IR dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année
inclusivement.
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pendant cinq (5) ans, sur lequel il déclare ne pas détenir avec les
membres de son groupe familial (i) plus de 10 % des parts du Fonds et,
(ii) directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéficies des sociétés dont les titres figurent à l’actif du Fonds ou avoir
détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années
précédant la souscription des parts, et (b) l’état individuel qui lui sera
adressé au plus tard le 16 février de l’année qui suit sa souscription.
II.1.3. Avantages fiscaux liés aux produits et plus-values du Fonds
Les porteurs de parts, personnes physiques, résidents fiscaux en
France pourront être exonérés d'IR à raison :
n
n
II.1.2. Articulation des réductions d’IR et d'ISF
NB : Nous attirons votre attention sur le fait que le bénéfice d’une réduction d’ISF pour 2016 suppose, selon votre situation patrimoniale
personnelle, une souscription avant les dates limites de souscription
mentionnées dans le Tableau récapitulatif des dates limites de souscription situé au début de la présente note fiscale.
n
n
Dans l’hypothèse où un souscripteur souhaiterait bénéficier d’une réduction d’ISF et d’une réduction d’IR à l’occasion d’une même et seule
souscription, il convient donc, à raison du versement effectué au titre de
cette souscription, qu’il choisisse d’en affecter une partie à la réduction
d’ISF et une autre partie à la réduction d’IR, les deux avantages fiscaux
étant exclusifs l’un de l’autre sur la même fraction de versement.
l’ISF et de l’IR, souscrivent le 10 mai 2016 des parts d'un FCPI constitué
le 1er du même mois et dont le pourcentage de l'actif investi en titres
reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles
est fixé à 80%.
La souscription est immédiatement et intégralement libérée pour un
montant de 20 000 €, hors frais ou droits d'entrée.
M. et Mme X choisissent d'affecter à la réduction d'ISF les trois quarts du
versement effectué (hors frais ou droits d'entrée), soit 15.000 €, et le
solde, soit 5 000 €, à la réduction d'IR.
de ne pas détenir, avec son conjoint et leurs ascendants et descendants
plus de vingt-cinq (25) % des droits dans les bénéfices des sociétés
dont les titres figurent à l'actif du Fonds ou avoir détenu ce montant à
un moment quelconque au cours des 5 années précédant la souscription
des parts du Fonds.
Les distributions de revenus, d'avoirs et les plus values réalisées
demeurent soumis aux prélèvements sociaux (CSG - CRDS - Prélèvement social - RSA) de 15,5% au 1er janvier 2016.
Les intéressés sont susceptibles de bénéficier des deux avantages fiscaux
suivants :
une réduction d'ISF de 6.000 € [(15.000 € x 80%) x 50%] au titre de
l’ISF 2016 ;
Il est rappelé que la donation pendant le délai de conservation de 5 ans
entraîne la remise en cause de l’exonération d’IR.
une réduction d'IR de 900 € (5.000 € x 18%) au titre de l’IR 2016
(payable en 2017).
II.3. Exonération d'ISF d’une quote-part de la valeur
des parts du Fonds (article 885 I ter du CGI)
B. Dans l’hypothèse où M. et Mme X procéderaient à la même souscrip-
tion le 30 octobre 2016, ils seront susceptibles de bénéficier des deux
avantages fiscaux suivants* :
n
que les sommes ou valeurs réparties par le Fonds soient immédiatement réinvesties dans le Fonds et demeurent indisponibles pendant la
période de 5 ans susmentionnée,
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 163 quinquies B du CGI,
l’exonération applicable en matière de produits demeure en cas de
manquement du fait de la rupture de l'engagement de conservation des
parts, notamment en cas de cession ou de rachat de parts, lorsque le
porteur ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans
l’une des quatre situations suivantes : invalidité correspondant au classement de la 2ème ou de la 3ème catégorie prévue à l’article L.341-4 du Code
de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite, licenciement. La plusvalue de rachat ou de cession des parts est néanmoins soumise à
imposition en cas de survenance de l’une de ces quatre situations(12).
A. M. et Mme X, mariés et soumis à une imposition commune au titre de
n
de respecter un engagement de conservation des parts souscrites
pendant une durée de 5 ans à compter de leur souscription,
En cas de non-respect de l’un des engagements ou conditions mentionnés
ci-dessus par le Fonds ou le porteur de parts, les revenus et plus-values
précédemment exonérés seront ajoutés au revenu imposable de l’investisseur personne physique.
Exemple
n
des plus-values réalisées tant à l'occasion de la cession que du
rachat des parts du Fonds à l’expiration de l’engagement de conservation (en application de l’article 150-0 A III 1 du CGI),
à condition :
n
La fraction des versements ayant donné lieu à la réduction d’ISF prévue
au III de l'article 885-0 V bis du CGI ne peut donner lieu à la réduction
d'IR prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, et inversement.
n
des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts du Fonds
(en application de l’article 163 quinquies B du CGI), et
L’orientation de la gestion du Fonds et sa stratégie d’investissement tels
que figurant dans son Document d’Information Clé pour l’Investisseur et
son règlement ne prévoient pas que l’actif du Fonds soit constitué au
moins à hauteur de 40% de titres reçus en contrepartie de souscriptions
au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées
depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de
l’article 885-0 V bis du CGI.
une réduction d'ISF de 6 000 € [(15 000 € x 80%) x 50%] au titre de
l’ISF 2017 ;
une réduction d'IR de 900 € (5 000 € x 18%) au titre de l’IR 2016
(payable en 2017).
C. M. et Mme X ne peuvent pas bénéficier au titre de la fraction du verse-
ment qui a donné lieu à la réduction d'ISF, soit 15 000 €, d'un
complément de réduction à l'IR pour les 20% de ladite fraction correspondant à l'actif du FCPI non investi en Sociétés Innovantes.
Les porteurs de parts ne sont dès lors pas susceptibles de bénéficier d’une
exonération d’ISF sur une quote-part de la valeur des parts du Fonds en
l’état de la rédaction actuelle de l’article 885 I ter du CGI.
* Sous réserve de l’absence de modifications législatives et règlementaires, notamment en
matière d’ISF.
(12) Il est rappelé que le règlement du Fonds n’autorise pas le rachat de parts avant l’expiration de la durée de vie du Fonds dans l’hypothèse d’un licenciement ou d’un départ à la retraite du porteur ou de son conjoint soumis à une imposition commune.
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