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FICHE 14 : APPLICATION ANTICIPEE DES DISPOSITIONS D’UN PROJET DE P.P.R.
SOMMAIRE
I. - Conditions de mise en œuvre de la procédure
A. - Un projet de P.P.R. suffisamment avancé
B. - L’urgence
II. - Modalités de mise en œuvre de la procédure
III.- Effets sur les autorisations d’urbanisme
COMMENTAIRE
I. - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE (1400)
Deux conditions doivent être cumulativement remplies pour permettre l’application anticipée des dispositions
d’un P.P.R. en cours d’élaboration : le projet de P.P.R. doit être suffisamment avancé et une urgence doit exister.
A. - Un projet de P.P.R. suffisamment avancé (1401)
Le projet de P.P.R. doit être suffisamment avancé et pour cela proposer un zonage réglementaire auquel
correspondent certaines dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de
l’environnement (interdictions ou prescriptions applicables aux projets nouveaux).
En revanche, il n’est pas possible d’utiliser cette procédure lorsque les dispositions du projet de P.P.R. relèvent
des 3° et 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement (mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde et mesures applicables aux biens ou activités existants).
L’article R. 562-6 du code de l’environnement précise que le champ d’application de cette procédure est
strictement limité aux dispositions d’un projet de P.P.R. relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations nouveaux. Les dispositions dont l’application anticipée est envisagée ne peuvent donc pas porter
sur des biens existants (C.E., 24 juill. 2006, Cne d’Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297, voir également les
décisions précédentes : C.A.A. Versailles, 5 juill. 2005, Min. de l’écologie et du développement durable, n°
04VE03587 ; T.A. Versailles, 6 juill 2004, Assoc. d’environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A.
Versailles, 6 juill. 2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 031543 ; T.A. Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n°
03-1832).
B. - L’urgence (1402)
Le recours à la procédure d’application anticipée du P.P.R. doit également être justifié par l’urgence de la
situation qui est appréciée au regard :
- des caractéristiques du phénomène naturel : ainsi, la seule perspective du retour d’une crue de grande
ampleur dont le rapport de présentation du P.P.R. signale le caractère « avéré et imprévisible » suffit à
caractériser une situation d’urgence (C.E., 24 juill. 2006, Cne d’Andresy-en-Yvelines et autres, n°
283297 ; T.A. Versailles, 6 juill. 2004, Assoc. d’environnement du Val de Seine, n° 03-1841 ; T.A.
Versailles, 8 juill. 2004, M. Ferrier, n° 03-1832 ; voir également s’agissant du risque d’un retour
d’incendies : T.A. Nice, 17 avr. 2008, M. Bernard X., n° 06-04868) ;
- de la nécessité de ne pas compromettre l’application ultérieure du P.P.R. par une aggravation des
risques ou la création de risques nouveaux. Il a ainsi été jugé que la multiplication des demandes
d’autorisation de construire sur des terrains classés dans un projet de P.P.R. comme exposés à un risque
majeur était de nature à caractériser cette situation d’urgence (C.A.A. Bordeaux, 11 mars 2004, S.C.I.
du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 02BX00088).
L’appréciation de l’urgence de la situation n’est donc pas uniquement conditionnée par l’imminence du risque
naturel. Ainsi, la seule circonstance qu’un délai de plus de six ans a séparé l’arrêté de prescription d’un P.P.R. de
l’arrêté décidant de faire une application anticipée de ces dispositions ne condamne pas pour autant la
reconnaissance de cette situation d’urgence (T.A. Montpellier, 10 juin 2003, Cne de Narbonne, n° 03-5254,
solution confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de Narbonne, n° 04MA01915).
Enfin, la responsabilité de l’Etat en cas d’absence fautive de mise en application anticipée d’un P.P.R. en cours
d’élaboration est susceptible d’être retenue à la suite d’une catastrophe naturelle, s’il est établi que le préfet
connaissait le risque encouru et que les conditions d’urgence étaient réunies pour mettre en œuvre une telle
mesure [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration].
II. - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE (1403)
Aux termes de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, le préfet doit consulter les maires sur le territoire
desquels les prescriptions seront applicables (T.A. Nice, 17 avr. 2008, M. Bernard X., n° 06-04868). L’article R.
562-6 du code de l’environnement précise que les maires disposent d’un délai d’un mois pour faire part de leurs
observations. Ces observations ne liant pas le préfet, celui-ci n’est pas obligé de les rendre publiques (T.A.
Poitiers, 7 nov. 2001, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n° 01-539, jugement confirmé en
appel : C.A.A. Bordeaux, 11 mars 2004, S.C.I. du Fier « Les portes de la grande jetée » et autres, n°
02BX00088).
Par ailleurs, l’arrêté par lequel le préfet décide de l’application anticipée d’un P.P.R. ne figure pas au nombre des
actes devant être motivés au titre de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Cne de
Narbonne, n° 04MA01915).
La décision d’application anticipée est prise par arrêté préfectoral. Pour sa mise en œuvre, cet arrêté doit être :
- mentionné au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département ;
- affiché dans chaque mairie concernée pendant un mois minimum ;
- annexé, à titre informatif, au P.L.U. en application de l’article R. 123-14 du code de l’urbanisme.
La mise en application anticipée de dispositions d’un P.P.R. constitue une mesure provisoire et ces dispositions
deviennent caduques si elles ne sont pas reprises dans le plan finalement approuvé.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a modifié l’article L. 562-2 du code
de l’environnement qui prévoyait la caducité de ces dispositions lorsque le P.P.R. n’était pas approuvé dans un
délai de trois ans à compter de la mise en application anticipée des dispositions. Désormais, la validité des
dispositions appliquées de manière anticipée n’est donc plus conditionnée par le délai d’approbation du P.P.R..
L’arrêté décidant la mise en application anticipée des dispositions d’un projet de P.P.R. doit rappeler que ces
dispositions ne seront plus opposables si elles ne sont pas reprises dans le P.P.R. approuvé.
La caducité éventuelle de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’utilisation des instruments traditionnels du droit
de l’urbanisme pour réglementer ces zones, notamment l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [voir fiche 31 :
Permis de construire].
III. - EFFETS SUR LES AUTORISATIONS D’URBANISME (1404)
Le Conseil d’Etat a rappelé que seules les dispositions d’un projet de P.P.R. relatives aux constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux peuvent être appliquées par anticipation. Il précise
également que ces dispositions pourront être opposées ou imposées aux propriétaires lors d’une demande
d’autorisation d’urbanisme (C.E., 24 juill. 2006, Cne d’Andresy-en-Yvelines et autres, n° 283297). Ces
dispositions ne sont pas opposables lorsque l’arrêté préfectoral portant décision d’application par anticipation n’a
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pas fait l’objet des mesures de publicité requises (C.A.A. Marseille, 11 déc. 2008, M. Jesus X., n° 07MA00204 ;
voir a contrario : C.A.A. Marseille, 5 mars 2010, Cne de Jonquières, n° 08MA00542).
Les dispositions d’un P.P.R. constituent, dès leur mise en application anticipée, une limitation administrative au
droit de propriété. Par conséquent, un certificat d’urbanisme doit mentionner ces dispositions (C.A.A. Bordeaux,
29 avr. 2004, M. Bernard X, n° 03BX00418) [voir fiche 30 : Certificat d’urbanisme].
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