Le traitement fiscal peut être sévère
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Le traitement fiscal peut être sévère
actifs Cadre légal actualités en bref semaine du 24 au 30 juin 2011 - n°499 Le RSI apporte ses précisions sur la réforme des retraites u Le Régime social des indépendants (RSI) vient de publier une circulaire revenant sur les mesures de la loi portant Réforme des retraites, notamment le relèvement des bornes d’âge. La circulaire commente également les décrets du 30 décembre 2010 relatifs au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et du 31 mai 2011 relatif à l’âge d’attribution d’une pension de retraite à taux plein fixe. Circulaire RSI C 2011/017 du 14 juin 2011. La fraude fiscale et sociale a coûté 3 milliards d’euros à l’Etat en 2010 u François Baroin, ministre du Budget, a présenté, mercredi 22 juin, en Conseil des ministres, le bilan du dispositif de coordination de la lutte contre la fraude mis en place par le gouvernement depuis le début du quinquennat. Au total, en 2010, 3,4 milliards d’euros de fraudes fiscales, sociales et douanières ont ainsi été détectées, dont 457 millions d’euros au titre des organismes de Sécurité sociale (+19 % par rapport à 2009). Les contrôles fiscaux ont rapporté 16 milliards d'euros en 2010. Rapport sur l’évolution de l’économie et sur les orientations des finances publiques préparatoire au débat d’orientation des finances publiques. Instauration d’une taxe sur les transactions financières à l’échelle européenne u L’Assemblée nationale a adopté le 14 juin dernier un texte visant à l’introduction d’une taxe sur les transactions financières en Europe. Il est recommandé au gouvernement de présenter, au plus tard lors du premier Conseil européen de l’automne 2011, une proposition législative visant à introduire une taxe sur les transactions financières de 0,05 %. Son assiette reposerait sur toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que sur toutes les transactions sur le marché des changes. Résolution relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en Europe adoptée par l'Assemblée nationale le 14 juin 2011. Les adhérents du Cref font à leur tour appel du jugement ayant condamné les ex-dirigeants du régime u Dans un communiqué, le Comité d'information et de défense des sociétaires (CIDS) de la MRFP annonce que ses adhérents prennent acte de la décision, prévisible, des ex-dirigeants du Cref de faire appel du jugement rendu le 8 juin dernier par la 11e chambre du tribunal correctionnel les ayant condamnés pour abus de confiance. Les parties civiles avaient demandé au tribunal un dédommagement au titre du préjudice économique. Or, il ne leur a accordé que 1 euro au titre du préjudice moral. Les adhérents du CIDS indiquent qu’ils font appel devant les juridictions pénales, à titre reconventionnel du premier appel des ex-dirigeants de l’ancienne mutuelle gérante du régime pour réclamer l'indemnisation du préjudice économique qui leur a été refusée en première instance (L’Agefi Actifs n°498, p. 6). www.agefiactifs.com ABANDON D’USUFRUIT Le traitement fiscal peut être sévère u Lorsqu'elle se présente, la renonciation unilatérale à un usufruit fait alors craindre une taxation aux droits de donation dès lors que le bien est productif de revenus, ce qui est pratiquement toujours le cas dans l'hypothèse d'une donation temporaire d’usufruit L’Agefi Actifs. - Pouvez-vous rappeler l’intérêt que représente la donation temporaire d’usufruit ? Xavier Boutiron. - Tout d’abord, cette donation permet à des parents de financer les études ou l’installation de leur enfant en lui transférant les revenus d’un bien déterminé - le loyer d’un appartement par exemple - pendant une durée fixe. Cette transmission permet ensuite d’optimiser la fiscalité familiale en faisant sortir 100 % de la valeur du bien de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Enfin, l’enfant donataire, sorti du foyer fiscal, ne devrait pas être imposé sur les loyers qu’il perçoit s’il s’agit de sa seule source de revenus. La mise en place d’un tel schéma doit être réalisée au cas par cas en raison des nombreuses données à prendre en considération, telles que la prise en compte de la perte d’une part ou d’une demi-part lorsque l’enfant sort du foyer fiscal. Par ailleurs, la donation est taxable au barème afférent à toute transmission à titre gratuit, l’usufruit s’évaluant à 23 % de la valeur du bien par tranche de dix ans. D’un point de vue civil, il n’est pas nécessairement judicieux que cette donation soit rapportable. Il faut ainsi prévoir expressément que cette donation est faite hors part. Quel traitement fiscal appliquer au renoncement du donataire à son usufruit avant la date fixée dans la donation ? - En cas d’arrivée du terme, l’usufruit s’éteint sans formalités ni droits et la pleine propriété se reconstitue sur la tête du nu-propriétaire. Il est cependant possible à un usufruitier de renoncer unilatéralement à son usufruit avant l’échéance fixée. L’article 621 du Code civil envisage indirectement cette hypothèse. C’est même un droit pour l’usufruitier de « déguerpir », selon le terme employé par certains auteurs.Cette situation s’impose donc au nu-propriétaire. Fiscalement, ce retour de l’usufruit au donateur n’est pas taxé. Il est simplement enregistré aux droits fixes de 125 euros. Cependant, si l’administration rapporte la preu- xavier boutiron, notaire, Etude Cheuvreux ve que cette renonciation s’analyse comme une transmission à titre gratuit, c'est-à-dire comme une nouvelle donation, elle taxera l’opération. Je conseille ainsi de ne régler les droits fixes de 125 euros que dans l’hypothèse où le bien donné en usufruit est une charge pour le donataire usufruitier, tel un bien qu’il faut entretenir et qui ne rapporte pas de revenus. L’abandon d’un usufruit temporaire est-il fréquemment rencontré en pratique ? - A ma connaissance, c’est peu fréquent. Une telle extinction anticipée peut se rencontrer en cas de cession du bien ou pour des motifs fiscaux. En revanche, cette situation se rencontre davantage en cas d’usufruit viager, le même traitement fiscal étant alors appliqué. n Propos recueillis par Valentine Clément Retraite chapeau La perte de rémunération différée peut entraîner des dommages et intérêts La perte d’une chance de pouvoir bénéficier un jour de l’avantage de retraite applicable dans l’entreprise, en cas de licenciement abusif, constitue un préjudice qui doit être réparé M oins de deux ans après son embauche, le directeur général d’un groupe bancaire est licencié pour insuffisances dans l’accomplissement de ses fonctions. Le conseil des prud'hommes condamne l’employeur à verser à l’ex-dirigeant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail mais le déboute de ses autres demandes. Refusée en appel… En appel, l’intéressé soutient, entre autres, que son « licenciement injustifié lui a fait perdre la chance de bénéficier du régime de retraite complémentaire des cadres de direction auquel il était affilié et qui constitue une 'retraite chapeau' ayant la nature d’une rémunération différée ». La cour refuse l’indemnisation en précisant que « la retraite complémentaire servie aux cadres dirigeants de la fédération [du groupe bancaire] lors de leur départ en retraite après 15 années de services résulte de l’engagement unilatéral de celle-ci et de son financement exclusif des cotisations. (…). [L’ex-dirigeant] ayant une ancienneté de moins de deux ans ne saurait prétendre avoir perdu, du fait de son licenciement, la chance de bénéficier de cet avantage différé ». … la demande de réparation est accordée en cassation. Devant la Cour de cassation, l’intéressé tente, notamment, de faire valoir que la perte des droits acquis dans le régime en question du fait de l’employeur doit donner lieu à une indemnisation du salarié correspondant à son temps de présence dans l’entreprise et que la retraite chapeau constitue une rémunération différée acquise et restant due après la rupture du contrat de travail. Cette argumentation est rejetée par la Cour qui rappelle que la cour d’appel a bien fait ressortir que le régime de retraite en cause, à prestations définies, a pour objet de procurer à une catégorie de salariés, sous condition de présence dans l’entreprise jusqu’à l’âge de la retraite, le versement d’un complément de pension « qui ne peut être individualisé qu’au moment de son règlement ». En revanche, la Haute juridiction estime que la cour d’appel, en écartant la demande de dommages-intérêts pour perte d’une rémunération différée, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, « la perte d’une chance de pouvoir bénéficier un jour de l’avantage de retraite applicable dans l’entreprise » constituant, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, « un préjudice qui doit être réparé » (1). La Cour de cassation casse partiellement la décision et renvoie les parties devant la cour d'appel. La jurisprudence s’affine. Pour le délégué général du Syndicat des courtiers d’assurances et de réassurances d’Ile-de-France (Sycarif), Chantal de Truchis, « cet arrêt a le mérite d’indiquer clairement la nature des droits issus d’un régime chapeau mettant en œuvre un régime de retraite à prestations définies et à droits aléatoires. Il consolide l’analyse fiscale et la spécificité du régime social des cotisations de ces contrats qui se différencient fondamentalement de ceux à cotisations définies générant des droits acquis. Il semble par ailleurs s’inscrire dans un courant où la notion de réparation de perte d’une chance prend une importance significative ». « Comment s’évaluera la perte de chance et sur quelle base ? », s’interroge Franck Wismer du cabinet Fromont, Briens. « Les suites de cet arrêt seront intéressantes, notamment pour les litiges faisant l’objet de transactions », poursuit l’avocat. De son côté, David Rigaud, associé de Rigaud Avocats, souligne qu’il s’agit « d’un arrêt important dans la mesure où il n’y avait pas jusqu’à présent de jurisprudence claire sur cette notion de perte de chance en matière d’avantages liés à un contrat de retraite supplémentaire. Celle-ci s’inscrit d’ailleurs dans le courant jurisprudentiel en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse applicable pour les levées de stocks-options ». n Jean-Charles Naimi (1) Cass.soc du 31 mai 2011, n°09-71350 09-71504.