Novembre - PFD Avocats

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Novembre - PFD Avocats
NOVEMBRE
2003
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D'AOUST, avocats
COMMERCIALISATION
TROMPEUSE
Martin Laurendeau, avocat
Les succès rencontrés par des entreprises afin de faire
connaître et vendre leurs produits donnent parfois des
idées à certains de s’inspirer de ces beaux succès.
Une des façons pour les entreprises copiées de protéger
leur nom et leur logo et, par le fait même, leur
achalandage, est souvent par l’entremise de
l’enregistrement d’une marque de commerce, en vertu de
la Loi sur les marques de commerce au Canada.
Cette loi prévoit en effet plusieurs mécanismes de
protection pour les entreprises qui voient leur marque de
commerce, ou du moins un simulé de leur marque, être
utilisée par un concurrent.
Mais en l’absence d’une marque de commerce dûment
enregistrée, les entreprises bénéficient-elles de protection ?
Bien souvent, les entreprises copiées et leurs copieurs
croient erronément que non.
Or, il existe en droit civil un concept appelé « action en
commercialisation trompeuse » ou «action en passing-off »
qui permet à une entreprise d’empêcher et d’être
indemnisée de toute contrefaçon de son nom ou de son
logo par un concurrent qui désire bénéficier de son
achalandage.
Trois éléments essentiels doivent être rencontrés afin
d’obtenir gain de cause sur une « action en
commercialisation trompeuse » ou «action en passingoff », soit :
i.
l’existence d’un achalandage ;
ii. la confusion du public due à la représentation
trompeuse ;
iii. dommages actuels ou possibles pour l’entreprise
copiée.
Le principe est simple : il est interdit à quiconque de
faire passer ses produits pour ceux d’une autre
personne. Un produit doit éviter, volontairement ou
non, de créer de la confusion dans l’esprit du
consommateur sur sa provenance.
Le premier utilisateur d’un nom en acquiert un droit
d’usage exclusif de tout autre, comparable par plusieurs
points à un véritable droit de propriété.
Ces principes ont été appliqués dans le dossier
Boutique Linen Chest (Phase II) inc. c. Wise, jugement
rendu en date du 12 avril 1999 par l’honorable Juge
Jean Crépeau de la Cour supérieure du Québec.
Dans cette affaire, Linen Chest demandait à la cour
d’interdire à Wise de faire affaires sous le nom « Linen
Dépôt ».
Selon Linen Chest, le fait par Wise de faire affaires sous
le nom de « Linen Dépôt » était susceptible de créer de
la confusion dans l’esprit des consommateurs en ce que
ceux-ci seraient susceptibles de penser que les produits
vendus chez « Linen Dépôt » étaient les mêmes que
ceux offerts chez Linen Chest.
Pour reprendre les paroles de l’honorable Juge Jean
Crépeau :
« Le sondage de la firme Décision Ressources
Inc. a établi l’existence d’une confusion chez un
nombre important de consommateurs entre les
deux noms au point où lesdits consommateurs
étaient susceptibles de croire que les
marchandises vendues chez Linen Dépôt étaient
les mêmes que celles offertes chez Linen Chest.
Il s’agit donc d’une représentation trompeuse au
sens de la loi et de la jurisprudence.
Cette atteinte au droit de propriété de la
demanderesse sur la réputation et l’achalandage
de Linen Chest est susceptible de lui faire perdre
le contrôle sur sa marque de commerce et par
ricochet sur son achalandage entraînant ainsi des
dommages incalculables.
Suite page 2
Le nom « Linen Chest » a acquis un sens
secondaire et représente dans l’esprit du public
un ensemble de marchandises et de services
rendus par la demanderesse depuis 30 ans dans
le domaine des accessoires pour la maison, la
chambre à coucher, les salles de bain, etc. La
demanderesse a acquis au fil des ans un droit
de propriété sur l’usage du nom Linen Chest et
le mot « linen » est indissociable de l’entreprise
Linen Chest. »
Un nom, un logo et un achalandage constituent un actif
important d’une entreprise et méritent d’être protégés.
1ER JANVIER 2004 :
AUGMENTATION DES BARÈMES
TARIFAIRES DE L’OPIC
Josée Tourangeau, avocate
Les droits exigés par l’OPIC (Office de la Propriété
Intellectuelle du Canada) relativement aux marques de
commerce, connaîtront une augmentation substantielle, à
compter du 1er janvier 2004.
Ceux-ci n’ont pas été augmentés depuis 1985 alors que le
nombre des demandes d’enregistrement produites, annuellement, n’a cessé d’augmenter.
Ainsi, il en coûtera notamment 300 $ pour la production
d’une demande d’enregistrement d’une marque de
commerce (actuellement 150 $). Les frais pour modifier le
registre dans le but d’ajouter des marchandises et/ou
services visés par une marque enregistrée seront de 450 $
(actuellement 300 $).
Le dépôt d’une déclaration d’opposition coûtera 750 $
(actuellement 250 $). Des frais de 125 $ devront être
acquittés pour une demande de prolongation de délai
(actuellement 50 $).
Les frais de renouvellement d’un enregistrement seront
de 400 $ (actuellement 300 $). Pour une demande de
reconnaissance de transfert d’une marque, le coût sera
de 100 $ (actuellement 50 $).
Notons que certains de ces coûts seront légèrement
inférieurs lorsque les demandes seront faites par voie
électronique. Par ailleurs, soulignons que le coût
d’émission du certificat d’enregistrement demeure le
même, soit 200 $.
Ces nouveaux barèmes tarifaires respectent les normes
internationales auxquelles souscrivent les autres
organismes de propriété intellectuelle. Ainsi les tarifs
canadiens demeurent tout de même concurrentiels
comparativement à ceux des autres pays.
Toutes entreprises ou particuliers qui avaient l’intention
de produire, prochainement, une demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada ou
d’étendre l’état déclaratif des marchandises et/ou
services d’une marque enregistrée ou encore de
demander une reconnaissance d’un transfert d’une
marque, ont tout avantage à procéder avant le 1er
janvier 2004. Ils bénéficieront ainsi de la tarification
actuelle.
DES NOUVELLES DE NOUS
Nous sommes fiers d’annoncer que nous
avons convenu une entente avec un
cabinet
d’avocats
de
l’Ontario,
SZEMENYEI KIRWIN MACKENZIE, dont
les bureaux sont situés à Toronto et à
London.
Cette affiliation a pour but de répondre à
vos besoins dans l’éventualité où vous
nécessiteriez des conseillers juridiques
dans cette province.
PRÉVOST AUCLAIR
FORTIN D’AOUST
LA COLONNE JURIDIQUE
Société en nom collectif
AVOCATS
AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
DÉPÔT LÉGAL
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC
LE CONTENU DES PRÉSENTES N’EST
PAS UN AVIS JURIDIQUE DU CABINET
OU DES AUTEURS QUI N’EXPRIMENT
QUE DES COMMENTAIRES.
Saint-Jérôme
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Montréal
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Szemenyei Kirwin
Mackenzie, avocats
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Marcel Ménard, Consultant en Ressources Humaines
GROUPE VIRAGE,
une division de Les Consultants Prévost Auclair Fortin D’Aoust et associés inc.
Nous débutons aujourd'hui une série de capsules d'information traitant de la gestion des
ressources humaines en explorant graduellement chacune de ses responsabilités.
Au sein d'entreprises de petite et moyenne envergure qui n'ont pas de spécialistes
permanents dans ce domaine, la gestion du personnel se résume souvent à embaucher
le personnel requis lorsque l'urgence se fait sentir et à réviser les salaires annuellement si
les profits sont au rendez-vous.
Toutefois, la gestion des ressources humaines couvre des responsabilités beaucoup plus
larges. Ce résumé, quelque peu imagé, passe en revue leur application. Initialement,
après avoir défini la structure organisationnelle, vous devez définir les responsabilités
et les tâches des emplois qui la composent ainsi que les compétences requises pour
les combler. Cet exercice est capital pour la suite des événements car les descriptions
d'emplois sont à la base de plusieurs composantes de la gestion RH. Armés de vos
descriptions d'emploi, vous procéderez au recrutement et à l'embauche de votre
personnel. Dès que vous aurez embauché vos employés, vous les informerez de leurs
conditions de travail qui incluront, entre autres, la rémunération et les avantages
sociaux. Au cours des premiers jours, un plan de formation sera mis en place afin de
familiariser le nouvel employé à ses tâches quotidiennes en respectant les normes de
santé et sécurité. En cours d'année, vous devrez voir à l'application des politiques de
gestion RH et vous tenterez de maintenir un climat de travail harmonieux lequel
viendra motiver votre personnel. Annuellement, vous évaluerez le rendement de vos
employés et fixerez des objectifs de travail en ligne avec les objectifs de l'organisation.
Si votre organisation est syndiquée, vous passerez régulièrement par la négociation
d'une convention collective et vous gérerez son application.
Ainsi, en moins de 20 lignes, nous avons circonscrit l'étendue des responsabilités de la
fonction Ressources Humaines. Au cours des mois qui viennent, nous reviendrons plus
en détails sur chacune des responsabilités en y apportant un éclairage qui pourra vous
être utile.
Pour contacter M. Marcel Ménard :
(450) 436-8244
[email protected]