TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE

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TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
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‫(ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬PDF) ‫( ﻧﺘﺎﺝ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ‬ITU)
.‫ﻧﻘﻼً ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ‬
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F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
•
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
gsa^BLlffl=l
(GENÈVE, 1 9 5 8 )
Original : anglais
COMMISSION 2
Etats-Unis d'Amérique
APPLICATION D'UN TARIF TELEGRAPHIQUE SPECIAL
POUR LES PRISONNIERS DE GUERRE ET INTERNES CIVILS EN TEMPS DE GUERRE
La Délégation des Etats-Unis d'Amérique exprime sa sympathie
pour les propositions qui ont pour but d'améliorer le sort des prisonniers
de guerre et des internés civils. Elle estime qu'il faut prendre toutes
les mesures possibles et praticables pour faciliter le travail des organisations s*occupant d'assister ces prisonniers et internés. La Délégation
sait également que la franchise postale a été accordée à ces prisonniers
et internés. Il faut pourtant rappeler qu'il existe une différence notable
entre les services postaux et les services des télécommunications, du fait
que les services postaux sont partout exploités par les Gouvernements intéressés, tandis que dans de nombreux pays, et en particulier aux Etats-Unis,
les servioes de télécommunications sont exploités par des organisations
privées.
Il est évidemment opportun et justifié que, dans leurs préoccupations concernant le bien-être de leurs nationaux prisonniers de guerre
ou internés civils, les Gouvernements prennent les mesures qui conviennent
pour remplir leurs obligations à ce sujet. Mais la Délégation des EtatsUnis d'Amérique ne pense pas que l'on doive demander aux organisations privées d'un pays quelconque de supporter les charges financières résultant
de la franchise ou d'un tarif réduit. On ne peut faire face à ces charges
qu'en demandant aux autres usagers de payer des taxes supérieures à celles
qui seraient demandées normalement, pour compenser la perte de recettes
résultant de la franchise ou d'un tarif réduit. Il nous semble que, si
l'on estime que la franchise ou une réduction de tarif est convenable ou
indispensable pour les prisonniers et internés ainsi que pour les organisations qui les assistent, les Gouvernements intéressés devraient entreprendre de dédommager les organisations privées exploitant des télécommunications pour les différences existant entre les recettes réduites et celles
qui auraient été perçues d'après les tarifs normaux.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document N° 102-F
15 octobre 1958
Original ; anglais
COMMISSION 2
Etats-Unis d'Amérique
NOIIBRB MINEïUM DE MOTS &XÀDLES DAHS LES LETTR^S-TELEGRAI^MES
La délégation des Etats-Unis d'Amérique est fortement opposée
à toute augmentation du nombre minimum de mots taxables dans les lettrestélégraïames. Les Etats-Unis sont d'avis que toute augmentation proposée de
ce genre ne peut pas être justifiée par des dépenses, et de plus n'aboutirait
pas à l'établissement d'un enseuble sain et équitable de tarifs.
La délégation des Etats-Unis d'Amérique se rend bien compte qdune
certaine recette minimum est nécessaire pour couvrir les dépenses minina
de transmission correspondant à un télégramme quelconque. C'est sur cette
base qu'elle a proposé de faire passer de 5 à 8 mots le nombre minimum de
mots taxables dans les télégrammes ordinaires. De plus, cette Commission
a finalement approuvé une augmentation de 5 à 7 mots de ce minimum, pour
que les recettes provenant de cette catégorie de télégrammes soient plus
voisines des dépenses minima de transmission.
Il est utile de rappeler que la taxe des lettres-télégrammes
est égale à la moitié du tarif ordinaire, si bien qu'à l'heure actuelle
les recettes minima que l'on peut percevoir pour une lettre-télégramme sont
égales à celles que l'on perçoit pour un télégramme ordinaire do 11 mots.
Les administrations assurant un service de lottres-télogrammes percevront
donc pour ces télégrammes des recettes minima dépassant de près de 60 fo
le minimum qu'elles percevraient pour les télégrammes à plein tarif après
révision du nombre minimum de mots.
Quels que soient les arguments que l'on peut présenter au sujet
des tarifs des lettres-télégrammes on général ou bien do l'admissibilité
ou non-admissibilité de types particuliers de langages dans les lettrestélégrammes, il semble certain à la délégation des Etats-Unis d'Amérique
que les lettres-télégrammes et les télégrammes à plein tarif devraient
être placés à peu près sur une même base on ce qui concerne les recettes
minima. En fait, une étude logique de cette question semble conduire
obligatoirement à réduire le nombre de aots mininum de 22 à 14 plutôt qu'à
l'augmenter de 22 à 30. En présentant ces considérations, nous n'avons
pas pour but de proposer de réduire le nombre minimum actuellement, nais
plutôt d'attirer l'attention sur le fait qu'une augmentation du nombre minimum
actuel ne semble pas conforme à l'attitude générale adoptée jusqu'ici dans
la rédaction de ce Règlement•
Document N° 1Q2»F
Page 2
La délégation des Etats-Unis d'Amérique désire encore signaler
une autre raison de caractère très pratique qui s'oppose à une augmentation
du nombre minimum de mots taxables. Nous venons d'apprendre par les journaux que l'on effectue aotuellement des vols d'essai pour traverser l'Atlantique en moins de 8 heures à l'aide devions à réaction. Il est logique
d'admettre que le temps nécessaire pour traverser cet Océan diminuera encore au fur et à mesure que ce service s'améliorera, La liaison postale en
une nuit entre l'Hémisphère Occidental et les pays européens, ainsi qu'entre de nombreux points dans le monde séparés par une distance de moins de
5000 milles peut donc devenir une réalité. Toute disposition prise pour
accroître encore le prix des lettres-télégrammes rendra ce service moins
intéressant pour les usagers, et pourra détourner vers la poste aérienne
certaines parties du trafic qui utilisent actuellement les lettres-télégrammes.
Considérant tout ce qui précède, c'est-à-dire :
les nécessités logiques,
le fait que le service des lettres-télégrammes assure
actuellement des recettes ninima plus grandes que le
service ordinaire,
le danger d'une intensification de la concurrence de
la poste aérienne,
la délégation des Etats-Unis d'Amérique insiste vivement pour que cette
Connission rejette toute proposition tendant à accroître le nombre minimum
de mots taxables dans les lettres-télégrammes*
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document N° 105-F
15 octobre 1958
Original î français
Complément aux Documents N°s 86 et 93
PROPOSITIONS DU PRESIDENT DU GROUPE DE
TRAVAIL DE LA COMMISSION!
(pour examen préliminaire par le Groupe
de travail de la Commission 3)
FIN DU CHAPITRE VIII DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
.Document N° 10=
Page 2
CHAPITRE VIII (suite)
Observations
Article 28
Le titre de l'Art. 28 serait modifié et seules des quesPar. 1
Les administrations (ou extions fondamentales y seraient
ploit ations privées reconnues) s'entendent traitées.
directement pour appliquer, dans les relations internationales qui les concernent,
le service le nieux approprié (manuel, semi-automatique ou automatique) ainsi que
la méthode d'exploitation la plus convenable (avec préparation ou en service rapide)»
Méthode d'exploitation
Par. 2
Elles se conforment dans la mesure du possible aux recommandations du
CCI.T.T. décrivant les modes opératoires
à suivre par les opératrices.
ex alinéa 147*
Par. 3
Une réponse rapide aux signaux
d'appel par les opératrices est essentielle pour assurer un service de bonne qualité
et pour permettre une bonne utilisation des
circuits internationaux.
ex alinéa 150
Par. 4
Si, après un temps d'attente convenable (trois minutes au maximum pendant les
heures do fort trafic), au cours duquel plusieurs appels infructueux ont eu lieu
le centre appelé ne répond pas, il est invité par un autre circuit téléphonique, ou par
télégraphe, ou par tout moyen approprié, à reprendre le service sur le circuit international en question; tous les centres internationaux susceptibles d'apporter leur concours à
ce sujet doivent le faire.
Par. 5
A moins d'accords particuliers entre les administrations (et/ou exploitations
privées reconnues) intéressées pour l'emploi
d'autres langues, la langue française est utilisée comme langue de service entre opératrices du service international de pays ayant
des langues différentes.
Par, 6
A moins d'accords particuliers entre les administrations (et/ou exploitations
privées reconnues) intéressées pour l'emploi
d'autres langues, la langue du pays de destination est utilisée dans le service rapide
ex alinéa 151
Document N° iq3 r F
Page~3
Observations
pour l'échange des propos relatifs à l'établissement do la communication entre les
opératrices de départ ot les abonnés demandés.
Par, 7
En exploitation manuelle ou semiautomatiquo, le centre international do départ, chargé de la taxation :
a)
vérifie si l'audition entre les correspondants est satisfaisante;
b)
note l'heure do mise en communication ainsi que l'heure de la fin de
la conversation et la durée de la
conversation;
c)
le cas échéant, note la période pendant laquelle l'audition a été insuffisante;
rompt la communication inunédiatement
lorsqu'il constate avant le début de
la conversation que les conditions
d'audition ne pourront pas être satisfaisantes, afin d'éviter tout retard dans l'établissement des autres
communications•
d)
e)
prend note des incidents de service
et des éléments nécessaires à l'établissement dos comptes internationaux*
Article 29
Durée des cony e rs ations
Limitation de, la durée des conversations
Par* 1
La durée de la conversation est
l'intervalle de temps qui s'écoule entre le
moment où la communication est établie entre
les postes demandeur et demandé ot lo moment
où le poste demandeur donne le signal de fin
de conversation (ou le moment où, bien que
le demandeur n'ait pas raccroché, la communication est :
en service manuel ou scmi-automatiquc,
rompue d'office par une opératrice,
en service automatique intégral, rompue sous l'action du signal do raccrochage du demandé après une certaino temporisation)»
ex alinéa 157
ex alinéa 159
Document N° 105-F
Page 4
Observations
• • • • • P I
Par. 2
(l) En général, la durée dos conversations privées n'est pas limitée.
(2) Toutefois, les administrations
(ou exploitations privées ruconnuus) intéressées peuvent s'entendre pour limiter à
douze ou même à six minutes la durée d'une
conversation privée dans certaines relations déterminées.
m \m • mm • •
alinéa 160
alinéa 161
(3) D'autre part, dans toute relation, en cas d'encombrement ou de dérangement»
les centres internationaux intéressés peuvent s'entendre pour limiter temporairement
à douze ou même à six minutes la durée d'une
conversation privée.
alinéa 162
Par* 3
(l) La durée des conversations
d'Etat n'est pas limitée*
alinéa 164
(2) Toutefois, les administrations
(ou exploitations privées reconnues) de
transit ont le droit, on cas de dérangement
ou d'affluence, de limiter à douze minutes
la durée des conversations d'Etat et des
conversations do service, lorsque ces communications sont établies par l'intermédiaire d'un de leurs oontres.
alinéa 165
Par. 4
Dans los cas où la durée de la
conversation est limitée, le demandeur en
est prévenu, si c'est possible, au moment où
la communication va être établie; en outre,
quelques secondes avant la rupture d*office
de la communication, les correspondants sont
avisés.
alinéa 166
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document N° 104-F
15 octobre 1958
Original : anglais
COMMISSION 2
NOTE AU SUJET DU PROGRAMME DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 2
Dans sa séance du 15 octobre, la Commission 2 a achevé son examen
des propositions concernant l'article 27 du Règlement télégraphique, qui
n'intéresse directement que les Administrations du système européen. Le
Président de la Commission informe tous les délégués qu'à la séance s'ouvrant
à 9h 30 le 16 octobre, il se propose de commencer l'examen des propositions
concernant les articles 28, 31, 32 et 33 du Règlement télégraphique.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
•
&5!&Fîg*
Original : français
PETITIONS PRESENTEES PAR LA
FEDERATION INTERNATIONALE DES EDITEURS DE JOURNAUX (F.I.E.J.)
( Interrational Fe.de.ration of Newspaper publishers)
La F.I.E.J.,
persuadée que l'amélioration des conditions de transmissim des
messages et des nouvelles adressées à la presse et aux agences de presse
est susceptible d'améliorer l'information des peuples et de contribuer ainsi à la paix,
P$&ypùM3up^ qu'une telle amélioration entraînera un accroissement
sensible dans l'usage des télécoaiaunications par la presse et les agences
de nouvelles,
a.,1'honneur de soumettre les pétitions suivantes à la Conférence
administrative télégraphique et téléphonique de Genève 1958 :
Pour faciliter la transmission des informations à travers le monde, deux conditions paraissent nécessaires, à savoir :
1. l'abaissement des tarifs qui devraient autant que possible se rapprocher
du prix de revient (prix d'exploitation réel),
2. la simplification des règlements nationaux qui devraient se rapprocher
de plus en plus les uns des autres.
Dans cet esprit, la F.I.E.J. recommande î
1.
L'introduction des catégories spéciales de communications de presse dans le Règlement international du service téléphonique et télex,
2.
a)
l'adoption généralisée du système télex dans les relations nationales et internationales,
l'abaissement des tarifs de location dos lignes de téléscripteurs
par l'application, dans chaque pays, à toutes les lignes louées par la presse, qu'elles soient nationales ou internationales, d'un tarif intérieur unique, calculé sur le coût d'exploitation réel de ces lignes, sans tenir compte des tarifs appliqués aux autres catégories do trafic,
l'autorisation pour tous les organismes désirant relier par relais,
sans coupure technique, deux lignes internationales en un pays donné, de
pouvoir le faire, et ceci sans application de taxes supplémentaires,
Dpjej^ojat^N^OJ^
Page™""*
la suppression de la surtaxe do 30$ environ généralement appliquée à la location d'une ligne internationale desservant deux ou plusieurs
journaux ou agences de presse,
b)
l'application universelle de l'Art. 701, par. 6, du Règlement télégraphique, Revision de Paris, 1949,
Les taxes terminales et de transit applicables aux télégrammes de presse ordinaires sont celles des télégra uacs Privés ordinaires réduites
de 50$ dans le régime européen et de 66 2/3 % dans les autres relations,
sans que soient modifiés les tarifs internes et internationaux inférieurs
déjà appliqués,
c)
la réduction des taxes pour les conversations téléphoniques de
presse, également dans la proportion de 50$ de la taxe ordinaire, sans que
soient modifiés les tarifs internes et internationaux inférieurs déjà appliqués,
3.
L'introduction du système de la priorité pour les télégrammes de
presse, les conversations téléphoniques de presse, les relations par télex
à l'usage de la presse, et cela pour les communications ordinaires, urgentes et éclair,
4»
La remise en vigueur du système de communications téléphoniques
de presse par abonnement avec l'étranger,
5.
L'extension dos dispositions visant los communications do presse
télégraphiques, téléphoniques et par télox et téléscripteur aux communications ayant le caractère d'instructions, rédactionnelles ou techniques?
6.
L'admission du "R-call", c'est-à-dire du paiement de la communication de l'étranger par l'organe de presse qui la reçoit.
#
*
*
Vu l'importance que présentent los radiocom^LUiications pour assurer l'échange aussi large que libre des informations entre toutes les nations du monde, la FédérâtIon Jp.t*rppi.tiQp&lQKtea^^±tewra^
de_ Journaux
A.
&S3&P&PJ en ou"tro, à l'U.I.T. de bien vouloir inviter toutes les
administrations membres à consentir à la presse, en matière de radiocommunications, des conditions à la fois meilleures ot moins coûteuses, en mettant à sa disposition, au prix de revient, pour la réception simultanée et
de point à point, des appareils transmetteurs dont les taxes do location
ot d'exploitation seraient calculées sur la base du coût réel, sans tenir
compte des tarifs appliqués aux autres catégories de trafic,
B.
invite également l'U.I.T. à abroger, en temps de paix, toutes los
restrictions mises à la réception par les agences d'information et les journaux des radiocommunications de presse admises couac telles, et à adopter,
comme ligne générale de conduite, la déclaration faite par la Délégation
des Etats-Unis d'Amérique à l'Assemblée plénière do la Conférence télégraphique et téléphonique internationale tenue à Paris en 1949 :
Document N°t JLOp-g
Page 3
(il) Les Etats-Unis d'Amérique déclarent expressément quo les Etats-»
Unis d'Amérique ne feront pas usage do la faculté accordée par
l'Art» 81 du Règlement télégraphique pour restreindre la réception des
radiocommunications, et expriment l'espoir que les autres administrations no se prévaudront pas de cette faculté.
Fédération Internationale des Editeurs de Journaux (F.I.E.J.)
Les deux observateurs accrédités :
Karl SARTORIUS, Vioe-Président F.I.E.J.
Jacques BOURQUIN, membre du Conseil F.I.E.J*
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
, *
* J
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Dooument N° 106-F
TS?SS3iïrîm~
O r i ^ * : anglais
ASSEMBME PLENIERE
Note, du. Secrétariat
RESOLUTIONS ET VOEUX ANNEXES AUX REGLEMENTS
TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE (REVISION DE PARIS, 1949)
La Conférence tiendra sans doute à s'assurer dans quelle mesure
les résolutions et voeux annexés aux règlements adoptés à la Conférence de
Paris en 1949 ont été mis en oeuvre et si certains d'entre eux doivent être
repris en totalité, en partie, ou sous forme modifiée par la présente Conférence*
C'est dans cette intention que le Secrétariat a indiqué dans le
Volume des propositions la suite qui a été donnée à oes résolutions et voeux*
Les résolutions et voeux annexés au Règlement télégraphique de
Paris sont reproduits dans la colonne de gauche des pages 323 - 377 du Volume des propositions et les observations du Secrétariat figurent dans la
colonne de droite# Les résolutions ot voeux annexés au Règlement téléphonique sont également reproduits aux pages 537 - 549 du Volume des propositions*
En vue de faciliter l'examen de ces textes on a annexé à la présente note un tableau comprenant les colonnes suivantes i
1.
2.
3*
4f
Numéro de la résolution ou du voeu
Titre du texte de Paris 1949
Renvoi à la page du Volume des propositions
Brève suggestion du Secrétariat sur la décision que l'Assemblée
plénière tiendra éventuellement à adopter*
5* Colonne vide dans laquelle les délégués aimeront sans doute noter
les décisions prisos par l'Assemblée plénière*
Il convient de souligner que les observations du Secrétariat, qui
figurent dans la colonne 4» sont présentées uniquement à titre d'indication,
sous toutes réserves et en toute modestie*
Sans doute, la présente Conférence adoptora-t-elle, au cours de
ses travaux, des résolutions et des voeux nouveaux ainsi que des questions
dont elle confiera l'étude à un comité consultatif en vertu du Par. 2 de
l'Art* 7 de la Convention de Buenos Aires. Les textes ainsi adoptés seront
annexés aux deux règlements (revision de Genève 1958)*
Annexe : 1
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 106-F
Page 3
A N N E X E
REGLEMENT TELEGRAPHIQUE
N(
1
Titre
Observations du Secrétariat
Page du
Vol«des
Propositions
feésolurfcions
Unification des tarifs des télégrammes en tous langages du
régime extra-européen et suppression des télégrammes C.D.E.
323
Question réglée. La résolution
ne présente plus d'intérêt
pratique
Mise en concordance du Règlement
additionnel des radiocommunications
avec le Règlement télégraphique
323
A porter à l'attention de la
Conférence administrative des
radiocommunications
Prérogatives internationales de
l'U.I.T.
324
Suite donnée. La résolution ne
présente plus d'intérêt pratique
Liberté de l'information
325
La résolution traite d'un aspect
particulier de la liberté de
1*information et ne présente plus
d'intérêt pratique
Echange de franchises entre l'U.I.T.
et l'U.P.U.
325
La résolution ne présente plus
d'intérêt pratique
Mesures prises par la
iConférence de Genève
Annexe au Document N° 106-F
Page 4
1
2
3
6
Contribution des exploitations
privées aux dépenses extraordinaires de l'Union
326
Suite donnée par la Conférence
de Buenos Aires. La résolution
ne présente plus d'intérêt
pratique
7
Classification des télégrammes Structure du Règlement télégraphique
327
Le C C I . T . a effectué les études
qui lui ont été confiées. Dans
sa forme actuelle, la résolution
ne présente plus d'intért&fc pratique
8
Trafic à acheminer sur le réseau de
télécommunication du service aéronautique
329
La question a déjà été examinée
par la présente Conférence qui a
décidé de ne pas en poursuivre
l'étude (document N° 41. par. 3)
9
Location de circuits télégraphiques
339
La tarification et les conditions
de location des circuits télégraphiques font l'objet d'une
étude continue au C C I . T . T . Dans
sa forme actuelle, la résolution
est périmée.
Nouveaux systèmes de tarification
343
Le C C I . T . a effectué les études
qui lui ont été confiées. Dans sa
forme actuelle, la résolution ne
présente plus d'intérêt pratique
10
4
5
Annexe au Document N° 106-F
Page 5
1
2
11
Tarifs, «à appliquer aux messages
acheminés sur le réseau de télécommunication du service aéronautique.
344
Mêmes observations que pour la
résolution N° 8
12
Etude par le C C I . T . et le C C I . F .
des tarifs applicables à la location
des circuits aux services météorologiques .
344
Les études ont été effectuées
en temps voulu et suite a été
donnée
13
Problème de la standardisation et de
l'exploitation des appareils arythmiques intéressant l'U.I.T. et
l'O.A.CI.
345
Question réglée par le C C I . T .
La résolution ne présente plus
d'intérêt pratique
14
Etude des définitions par le
CCI.T.
348
Question épuisée à la suite de la
publication du "Répertoire des
définitions des termes essentiels"
15
Phototélégraphie
351
. Question réglée pour ce qui est du
système européen par les Avis F.80
(modifié par l'Assemblée spéciale)
et. F..82 du C C I . T . T . La Conférence
décidera sans doute s'il convient
de poursuivre les études en ce qui
concerne le système extra-européen.
3
4
5
Annexe au Document N° 106-F
Page 6
2
1
16
-JL-.
4
Tarifs des phototélégrammes
358
Question réglée pour ce qui est du
système européen par l'Avis F.83
du C C I . T . T .
17
Dépôt des télégrammes par les
abonnés du service télex
366
Question réglée par l'Avis F.4 du
CCI.T.
18
Circuits télégraphiques pour la
transmission des télégrammes de
transit
366
Question réglée par la révision de
l'Article 27
19
Frais occasionnés par les
réunions des commissions
d'études du C C I . T .
369
Question réglée par la Conférence
de Buenos Aires. La résolution ne
présente plus d'intérêt pratique
Franchise télégraphique et téléphonique des délégués et des
représentants aux conférences et
réunions de l'U.I.T.
370
Présente un intérêt pratique continu. Pourrait être repris avec
l'adjonction de la recommandation
contenue dans la Resolution N° 152
du Conseil d'administration
Traitement à accorder aux télécommunications des organes subsidiaires des Nations Unies et des
institutions spécialisées
371
5
i
Voeux
1
2
Question réglée par la Conférence
de Buenos Aires
1
Annexe au Document N° 106-F
Page 7
1 1
1
2
13
4
3
Liberté de-l'information
374
Un aspect particulier de la liberté
de l'information. Le Conseil d'administration a pris les dispositions nécessaires
4
Signature et approbation des
Règlements
374
Question réglée par la Conférence
plénipotentiaires
5
Catégories de télégrammes et
services facultatifs
376
La Conférence tiendra sans doute à
réitérer ce voeu
Payement des soldes de comptes
(Art. 94 du Règlement télégraphique international)
376
La Conférence tiendra sans doute à
réitérer ce voeu
Payement des soldes de comptes
int ernat i onaux
377
La Conférence tiendra sans doute à
réitérer ce voeu
Constitution éventuelle d'un
office de compensation pour le
règlement des comptes internationaux (Art. 98 du Règlement
télégraphique international)
377
La Conférence tiendra sans doute à
réitérer ce voeu
6
1
8
7
5
!
1
!
Annexe au Document N° 106-F
Page 8
REGLEMENT TELEPHONIQUE
i
j
N°
Titre
Pap/e du vol.
des propositions
1
2
3
Observations du Secrétariat
Mesures prises
par la Conférence de
Genève
!
1
Résolutions
5
j
i
;
i
t
i
I
!
1
Prérogatives internationales de
ÎMJ.I.*.
537
Identique à la Résolution N° 3
annexée au Règlement télégraphique. Mêmes observations.
2
Conversations téléphoniques de
l'Organisation des Nations Unies
en cas de circonstances exceptionnelles
538
La définition des "Télégrammes,
appels et conversations téléphoniques d'Etat" qui figure à
l'Annexe 2 à la Convention de
1'Atlantic City a été étendue
aux chefs des principaux organes
des Nations Unies. Il semble
que la résolution ne présente
pas un intérêt d'actualité.
3
Echange de franchise entre
l'U.I.T. et l'U.P.U.
539
Identique à la Résolution N° 5
annexée au Règlement télégraphique. Mêmes observations.
Annexe au Document N° 106-F
Pape 9
1
2
3
4
4
Contribution des exploitations
privées aux dépenses extraordinaires de l'Union
539
Identique à la Résolution N° 6
annexée au Règlement télégraphique. Mêmes observations.
5
Exécution des travaux du programme d'interconnexion téléphonique en Europe
541
• La.résolution ne présente plus
d'intérêt pratique.
6
Etude par le C C I . T . et le
C C I . F . des tarifs applicables à la location des circuits aux services météorologiques
541
Identique à la Résolution N° 12
annexée au Règlement télégraphique. Mêmes observations.
1
Franchise télégraphique et
téléphonique des délégués et
des représentants aux conférences et réunions de l'U.I.T.
542
Identique' au Voeu N° 1 annexé
au Règlement télégraphique.
Mêmes observations.
2
Traitement à accorder aux télécommunications des organes sub-*
sidiaires des Nations Unies et
des institutions spécialisées
544
Identique au Voeu N° 2 annexé
au Règlement télégraphique.
Mêmes observations.
3
Signature et approbation des
Règlements
546
Identique au Voeu N° 4 annexé
au Règlement télégraphique.
Mêmes observations.
Voeux
5
jfcnnaxe au Document N° 106-F
Page 10
1
3
2
4
!
4
Payement des soldes de
comptes (Art. 53) du Règlement téléphonique international)
548
Identique au Voeu N° 6
annexé au Règlement télégraphique. Mêmes observations.
5
Payement des soldes de
comptes internationaux
548
Identique au Voeu N° 7
annexé au Règlement télégraphique. Mêmes observations.
6
Constitution éventuelle
d'un office de compensation pour le règlement
des comptes internationaux
549
Identique au Voeu N° 8
annexé au Règlement télégraphique. Mêmes observations.
L
5
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
1958)
CHINE
1324
4-50.
Document N°L 107-F
15 octobre 1958*
Original; Anglais
Ajouter après l ' a l i n é a 2 . un nouvel alinéa ainsi conçu :
(2bis)
Si l'expéditeur demande que l a remise au destinataire
a i t l i e u à une certaine date ou à une certaine heure, i l
devra mettre entre parenthèses ces indications relatives
à l a remise et c e l l e s - c i seront transmises après l'adresse,
Indications et parenthèses seront taxées, La remise à une
certaine date ou une certaine heure peut également être
demandée dans l e s cas visés aux numéros 758 à 761 s * i l
s ' a g i t de l'effectuer plus tard q u ' i l n'est stipulé*
Exemple î
(Remettre 14 1600) *.. 4 mots taxés en plus.
Motif
Les expéditeurs donnent parfois des instructions pour l a
remise de leurs télégrammes et c e l l e s - c i sont en général
trcnsmise à. l a fin du préambule sons donner l i e u à taxation.
Etant donné q u ' i l s ' a g i t d'un service spécial, i l faudrait
fixer quelques règles.
F
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 107-F
Page 3
1325
821*
CHINE
A.1outer après, ce paragraphe, un nouveau paragraphe r±na± conçu :
(3bis) Les Administrations et/ou les entreprises privées reconnues
peuvent refuser de compléter sous forme d'avis de service
taxés des télégrammes déjà transmis depuis longtemps, lorsque
les textes complémentaires donnent à penser que i'expéditeur
cherche à éviter d'envoyer un nouveau télégramme*^
Motif;
Eviter un emploi abusif des avis de service taxés.
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 1Q7-F
Page 5
1326
CHINE
Inclusion dans les télégrammes d'Etat des télégrammes avec priorité des
Nations Unies
Il est clairement indiqué à l'Article 83, numéro 771 f, que les
télégrammes des Nations Unies sont des télégrammes d'Etat. La disposition
778 actuelle parait compliquer le statut des télégrammes d'Etat, L'administration de la Chine propose de considérer également les télégrammes des
Nations Unies "avec priorité" comme des télégrammes d'Etat "S", L'indication
de service taxée =priorité Nations= ne devrait pas figurer à l'Article 86 et
être traitée comme une indication de service.
Si l'on admet ce principe, les dispositions portant les numéros
suivants doivent être ainsi modifiées ;
68,
Supprimer "Télégrammes de ou pour l'organisation des Nations Unies ...
-Priorité Nations="
Supprimer également la note figurant en bas de la page 11.
774.
Ajouter à la fin de la première phrase le texte suivant :
..,,, ou de l'autorisation personnelle prévue à l'alinéa 2 de la
disposition 778. (Voir ci-après)
778*
Substituer au texte actuel le texte suivant :
Par. 6 1. En application des dispositions des Chapitres VI, VII et VIII
de la Charte des Nations Unies, les Administrations doivent,
à titre exceptionnel, prendre les mesures nécessaires pour
donner priorité spéciale par rapport à tous les autres
télégrammes aux télégrammes avec priorité des Nations Unies,
échangés en cas de situation grave entre les personnalités
suivantes Î
(Liste indiquée dans la Proposition de la République
Fédérale d'Allemagne N° 562)
779*
2.
Ces télégrammes doivent être revêtus de l'autorisation
personnelle de l'une des personnalités indiquées ci-dessus*
3*
L'expéditeur de ces télégrammes doit inscrire comme indica*»
tion de service ^Priorité Nations=.
A supprimer.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document N0, 108-F
15 octobre 1958
Original t anglais-français
COMMISSION 4
J'ai l*honneur de soumettre à l'examen de la Conférence une
lettre en date du 14 octobre qui m'a été adressée par le Président de
l'Association du personnel de l'Union internationale des télécommunications (Annexe l).
La proposition dont il est question au 3ème paragraphe de la
lettre du Président de l'Association, annotée avec l'approbation du Secrétaire général par intérim, est reproduite à l'Annexe 2*
Le Secrétaire de la Oonférence :
L* V* Lewis
Annexes : 2
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N0, 108-F
Page 3
ANNEXE
1
ASSOCIATION DU PERSONNEL DE L'UNION
INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
_ _
Genève, le 14 octobre 1958
Monsieur L. V* Lewis
Secrétaire de la Conférence administrative
Télégraphique et Téléphonique,
Palais électoral,
Genève
Cher Monsieur Lewis,
L'Association du personnel de l'U.I.T, s'est adressée au Secrétaire général par intérim pour lui demander d'examiner la possibilité
d'accorder au personnel détaché en conférence une indemnité qui permettrait
à ce dernier de couvrir partiellement les frais supplémentaires qu'il
encourt.
Veuillez trouver, en annexe, oopie de la réponse que le Secrétaire général par intérim a fait parvenir à l'Association du personnel
à ce sujet.
En se basant sur la dernière phrase de la lettre du Secrétaire
général, l'Association du personnel lui a adressé une nouvelle proposition.
Monsieur Gross a donné son accord à cette dernière proposition
que je vous serais très reconnaissant de vouloir bien soumettre aux
Autorités de la Conférence susceptibles de l'approuver.
L'original de la seoonde lettre de l'Association, muni de
l'approbation de Monsieur Gross, vous a été remis directement, le 10 octobre, par moi-môme.
Veuillez croire, cher Monsieur Lewis, à mes sentiments les
meilleurs.
(signé) G. Corbas
Président de l'Association
du personnel
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N°, 108-F
Page 5
ANNEXE
2
Genève, le 9 octobre 1958
Monsieur Gerald C. GROSS
Secrétaire général par intérim
Union internationale des télécommunications
GENEVE
Monsieur le Secrétaire général,
Je vous remercie pour votre communication du 8 octobre par
laquelle vous avez bien voulu me faire connaître votre point de vue au
sujet de la requête lue l'Association du personnel vous a adressée en
date du 1er octobre dernier.
Me basant sur la dernière phrase de votre lettre, je crois
pouvoir vous soumettre une proposition qui pourrait rencontrer l'approbation des délégués de la conférence et satisfaire à la demande du personnel en ce qui concerne le remboursement des frais supplémentaires effectivement encourus.
Cette proposition est la suivante ; il serait accordé le remboursement d'une somme de frs 5*- par repas pris, soit au bar de la
conférence, soit dans un restaurant situé aux "abords immédiats" du bâtiment électoral. Un maximum de frs 35.- pour 7 jours pourrait également
être envisagé.
Bien entendu, il sera laissé au Secrétaire de la conférence
le soin de fixer la limite des "abords immédiats" et les modalités de
remboursement.
Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire général, a mes sentiments respectueux et dévoués.
G, Corbaz
(D'accord : Gerald C. Gross, 9 octobre 1958)*
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
TÉLÉGRAPHIQUE
ADMINISTRATIVE
ET TÉLÉPHONIQUE
Booament MQ 10Q.F
16 octobre 1958
Original ; anglais
(GENÈVE, 1958)
COMhISSION I A
Chambre de Commerce Internationale
COIÎPTL DES MOTS
Le CCI.T.T, émet, à l'unanimité, l'avis (F.40) v
a)
qu'il n'y a pas lieu de recommander aux Membres de l'Union de
constituer des commissions ayant pour mission l'établissement de
vocabulaires des termes commerciaux caractéristiques des différentes langues, avec l'indication du nombre des mots taxés correspondants ;
b)
qu'il est préférable de laisser aux Administrations et aux Exploitations privées reconnues le soin de prendre les accords et mesures qu'elles jugent appropriées dans ce domaine.
Etant donné que la méthode utilisée actuellement pour compter les
mots dans les télégrammes est sans doute une source continuelle de difficultés, la C C I , est d'avis qu'il convient d'établir des vocabulaires de ce
type, car c'est la seule façon de permettre à l'expéditeur et au préposé
d'être au fait de la situation.
En conséquence, la C C I . appelle une fois de plus l'attention sur
les recommandations qu'elle a présentées dans le Document N° 22.
La C C I , n'ignore pas que certaines Administrations utilisent
pour compter les mots de brèves listes d'exemples où l'on trouve aussi de
nombreux illogismes comme par exemple :
Terme taxé comme deux mots
Fueloil
gasoil
dieseloil
peanutoil
steampipes
tankwaggon
Terme taxé comme un mot
Fuelgas
gastubes
fishoil
palmoil
steampumps
tanksteamer
Document N° 109-F
Page 2
dieselmotor
cargovessel
ethylalcohol
bankpayment
sheepgall
cowtongues
oxhides
gasmotor
cargoboat
sodiumsulphide
bankcheque
oxgall
oxtongues
oowhides
La C.C.I. recomande donc vivement à la Conférence d'inviter le
CCI.T.T. à établir un vocabulaire des termes commerciaux caractéristiques,
en consultation avec les représentants de la C.C.I. et compte tenu des deux
recommandations contenues dans le Document N° 22 accordant la préférence à
la dernière solution proposée.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document NQ 110-g
16 octobre 1958
Original : anglais
(GENÈVE, 1958)
ASSEMBLEE PLENIERE
Note du Président de la Conférence
DISPOSITIONS DES REGLEMENTS TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE
RUGISSANT L'ETABLISSEMENT DES COMPTES
Le chapitre XXIX du Règlement télégraphique et le chapitre X du
Règlement téléphonique contiennent des dispositions régissant l'établissement des comptes dans les deux domaines respectivement. Certaines dispositions de ces deux chapitres s'appliquent à la fois au télégraphe et au téléphone, notamment l'article 53 du Règlement téléphonique est identique aux
§§ 5 et 6 de l'article 94 du Règlement télégraphique.
Lors d'une séance, les présidents des commissions ont suggéré que
les questions afférentes à la comptabilité du télégraphe et du téléphone
soient considérées conjointement afin que les délégations puissent, si elles
le désirent, s'assurer, en temps utile, du concours de leurs experts en matière de comptabilité.
Afin de simplifier la procédure et d'assurer une bonne coordination, je propose que cette suggestion soit retenue et qu'un groupe de travail soit créé, composé d'experts chargés d'étudier les propositions relatives aux deux chapitres susvisés. Le groupe de travail serait invité à
présenter, à la Commission 2 et à la Commission 3 leurs recommandations sur
les modifications qu'il convient d'apporter au chapitre XXIX du Règlement télégraphique et au chapitre X du Règlement téléphonique respectivement; il
devrait commencer ses travaux à la fin de la semaine prochaine.
Je recommande vivement à l'Assemblée plénière d'adopter ce programme de travail.
Le Président de la Conférence :
Haakan Sterky
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE
^
* tf0 , „ „
Document N° 111-F
TÉLÉGRAPHIQUE
ET
(GENÈVE,
TÉLÉPHONIQUE
i*
octobre: 1958
Original
anglais-français
1958)
COMMISSION 2
COMPTE-RENDU DE LA 8ène,SEANCE
14 octobre 1958 à qh.50...
Président : M. l.A. FINCHER (Australie)
TAXES DE TRANSIT DU 'REGIME EUROPEEN
La Président, à llouverture de la séance, fait le point des
discussions qui se sont déroulées-jusqu'ici. Il perise qu'il convient
maintenant de prendre une décision au sujet du maintien ou-de la suppression du prinoipe énoncé au N° 190 actuel du Règleuent.
Le délégué de l'Italie fait alors la déclaration suivante :
"
En nous réforant à la discussion concernant le maintien du
paragraphe 190 dans le Règlement, -nous attirons votre .attention sur la
lettre b) du paragraphe 2 de l'Article 3 de la Convention de Buenos Aires.
Il est vrai que ce paragraphe fixe le principe d'établir los tarifs à des
niveaux aussi bas que possible, nais il est aussi vrai que les niveaux dea
tarifs doivent permettre, comme il est dit au mène paragraphe de la Convention, une gestion financière saine et indépendante des télécommunications.
"
Or, on nous référant à la dernière partie du paragraphe 190
de notre Règlonent, le principe d'établir autant do voies que possible
pour 1 *acheminement du trafic, nous amène à la conclusion que le niveau
des taxes de transit devrait être"fixé en tenant-compte soit de l'existence de l'automatisation, c'est-à-dire des circuits directs pour le transit,
soit dos cirouits télégraphiques avec retransmission manuelle ou par '.
commutation, Autrenont vous n'auriez que los circuits authentiques et
vous décourageriez toute mise on service de voi@s avec retransmission
manuelle et de voies de transit par commutation. Ce sont, comme tout le
nonde le sait, les 7oi«a indispensables auxiliaires ou de' secours. Comme
vous savez la taxe pour le transit automatique peut être fixée à un niveau
beaucoup plus bas que celle du transit manuel, mais si nous fixons deux
taxes nous créerons une concurrence de voios d'acheminement du trafic.
C'est-à-dire une concurrence entre les voies avec tranBnission automatique et celles avec transmission manuelle ou oncore entre, les Administrations qui ont déjà leurs moyens de télécommunications bien développés ot
celles qui•s'efforcent à développer leurs services télégraphiques.
Document N° 111-F
Page 2
"
Pour cette raison, nous nous déclarons en faveur du naintien
du paragraphe 190 qui permette le développement le plus étendu du service
télégraphique dans le régime européen. En plus de ces considérations afférentes au développement de voies télégraphiques, il y a encore une considération d'ordre pratique qui concerne les usagers du .télégraphe• Il est
en effet bien difficile, et cela entraîne des difficultés d'exploitation
remarquables, que le publio puisse se rendre compte du fait que, se présentant au guichet pour l'expédition d'un télégramme, il est possible qu'on
lui demande d*un jour à l'autre des taxes différentes pour le même télégramme et pour la même destination. En outre, il trouvera que la taxe la
plus élevée correspond à l'acheminement le moins rapide.
La Commission procède ensuite au vote par appel nominal sur le
maintien du principe contenu à l'actuel paragraphe N° 190.
Sont en faveur du maintien du principe,',21 délégations :
Autriohe, Biélorussie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande
Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Norvège, Pologne, Portugal,
Yougoslavie, Ukraine, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S.
Sont contre le maintien, 6 délégations :
Belgique, France, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, République
fédérr.le d'Allemagne.
1 délégation s'est abtenue : Suède.
En conséquence, le Règlement comportera une disposition qui
reprendra en substance les dispositions de l'actuel paragraphe N° 190.
Reprenant ensuite la discussion des propositions relatives à la
fixation des taxes de transit européennes, il est décidé de considérer
d'abord la proposition IT° 256 qui représente en quelque sorte une solution
intermédiaire entre les Propositions 254 et 258.
Le délégué de la France, appuyé par celui des Pays-Bas, répète
qu'il estime préférable de ne pas faire figurer de chiffres au Règlement.
Quelle que soit la décision à laquelle aboutira la Commission, il signale
les résultats des travaux du C C I . T . T . qui montrent qu'une taxe correspondant au transit manuel ne peut être inférieure à 6 centimes.
Le délégué de l'Italie ayant souligné que la Commission se trouve en présence de trois propositions du CCI.T.T., le Président invite
M. Perry a présenter l'historique de cette question à la Commission.
Document N° 111-F
Page 3
•
*
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i •
i
i
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«II
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»
Il
II
M.M Perry. Président de la Sous-Commission 2/l du C C I . T . T . retraoe l'évolution de cotte question qui a été étudiée depuis 1948 par le
C'.CI.T.T., examinée par la Conférence de Paris et constamment suivie depuiSi
On a abouti à des prix de revient, desquels on a tiré, en tenant compte de
la nécessité d'une marge, les chiffres qui sont ceux des trois propositions
du C C I . T . T .
ke délégué de la Roumanie constatant que la solution N° 1 du
C C I . T . T . n'a été adoptée que par très peu de pays, demande que sa Proposition N° 255 soit considérée comme un amendement à la Proposition N° 256.
Les délégués de .l'Italie.- de la Suisse et du Royaume-Uni se déclarent en faveur de la"Proposition N° 2 du C C I . T . T . T256)~
Le del_effie_.de la France, estime la discussion inutile, la question
étant parfaitement connue de toutes les Administrations qui ont déjà fixé
leurs positions on fonction des intérêts qu'elles ont à sauvegarder.
Los dé lé gué s des. _Pay_s_-_Ba_s, et de la Belgique sont en faveur de la
solution N° 3 Ï258TT
Un large débat s'engage sur la Proposition N° 256 auquel prennent
part les délégués de plusieurs pays européens.
Divers amendements sont présentés, notamment par le déléffté du
Ro.yaume-Uni. qui suggère de lire le par. 1 (2) de la Proposition N° 256 :
"
Sous réserve des dispositions du par. 6, la taxe de transit •••"
afin de supprimer une contradiction du texte.
L'amendement proposé par le délégué, de la Rpum_an_ie est appuyé
par lo déléj^é^de^la^ France.
ke délégué, du Royaume-Uni, dit qu'il n'est pas en faveur de la
Proposition N° 255, et si celle-ci doit être considérée, il estime que la
taxe de 2 centimes est trop basse et propose un anendement tendant à remplacer 2 centimes par 3 oentimos.
Après un long échange de vues, le P_rc\s_ident résume la situation :
Document N° 111-F
Page 4
*
B
La Proposition N° 256 a fait l4objet d'une proposition d'amendement par la Roumanie, amendement modifié à son tour par le Royaume-Uni.
Diverses procédures sont suggérées dont aucune n'apparait comme
satisfaisante pour toute la Commission. Il apparait, d'autre part, qu'il serait préférable de disposer des textes proposés qui pourraient être mis en
possession des délégués pour la prochaine séance. Los délégués de la Répu0
Miaift6- S^^J^^FÊ^S^SJ^Ê.
^ du Royaume-Uni prépareront le texte écrit de
leur amendement. Le vote est renvoyé à la prochaine réunion.
La séance est levée à 11 h. 35
Les Rapporteurs :
Le Président :
A. Chassignol
S.H. Smith
L.A. Fincher
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
TÉLÉGRAPHIQUE
ADMINISTRATIVE
ET
TÉLÉPHONIQUE
^^^^j^
ie octobre 1958
Original; espagnol
(GENÈVE, 1958)
DOCUMENTATION RELATIVE A L'AUTORISATION OCTROYEE PAR L'ADMINISTRATION DU
F^RAGUAY AUX COMPAGNIES PRIVEES DE TRANSPORTS AERIENS INTERNATIONAUX POUR
L»ACHEMINEMENT DES TELEGRAMMES PRIVES DE CLASSE B SUR LE RESEAU DE TELECOMMUNICATION
DU SERVICE FIXE AERON/" 'TIQUE
1.
Le service public des télécommunications est un monopole exclusif
de l'Etat (Article 6, par. 1 de la loi sur les télécommunications) et est
assuré par l'MTELCO (Article 8 du Décret-loi N° 2340 du 30.12.50, Charte
organique).
2.
Le réseau public de télécommunication a été organisé dans le but
d'assurer le trafic international privé.
3.
Dès le début de l'aviation commerciale, on a reconnu qu'une des
conditions fondamentales d'une exploitation sûre, régulière et économique
des aéronefs consiste en un service de télécommunication rapide et efficace.
On s'est rendu compte qu'il est indispensable de réaliser un échange rapide
d'informations entre les aérodromes et autres lieux intéressés par l'exploitation des aéronefs et cela non seulement pour les" services gouvernementaux
responsables de la sécurité et de la régularité du trafic aérien, mais également pour les compagnies de transports aériens internationaux. Outre l'intérêt qu'elles apportent à la sécurité de leurs aéronefs et des passagers, les
entreprises précitées ont besoin de télécommunications rapides pour pouvoir
transmettre des correspondances concernant de nombreux aspects de leur travail
et pour lesquelles le temps de transmission est directement lié à la vitesse
des aéronefs modernes.
4.
Il existe, pour les services aéronautiques, un réseau spécial de
télécommunications établi et exploité par les Gouvernements ou en leur nom,
et servant à la transmission exclusive des télégrammes concernant la sécurité
au cours du vol des avions.
5.
L'O.A.CI., tenant compte des nécessités des transports aériens
internationaux, analyse le trafic transmis sur le réseau de télécommunication
aéronautique, et étud^ le trafic qui pourra être transmis dans l'avenir,
6#
Une partie du trafic transmis sur le réseau de télécommunication
aéronautique comprend la correspondance télégraphique concernant par exemple
la location dos places sur les avions ou bien des questions générales de
transports aériens, corr^spondince qui peutActre considérée comme des "télégrammes privés", en accord avec la définition donnée à l'Annexe 3 de la
Convention intorn^ionale des télécommunications (Buenos Aires, 1952).
Document N° 112-F
Page 2
7.
D'une part, la correspondance télégraphique se rapportant à l'exploitation des transports aériens internationaux doit être acheminée par le réseau
public de télécommunication; d'autre part l'emploi du réseau de télécommunication aéronautique pour l'acheminement de ces télégrammes présente des avantages de temps (délais de transmission), de nature économique et d'autre nature dans certains lieux et dans des circonstances déterminées.
8.
En examinant les aspects techniques et le fonctionnement des services de navigation aérienne et de télécommunication, la Division COM (Troisième Conférence, Montréal, 1949) a conclu d'une façon générale que les
études de la question devraient être effectuées par l'O.A.CI. de façon à
obtenir :
a)
l'uniformité maximum 4es méthodes de détermination des tarifs.
b)
l'application des tarifs à tous les aéronefs utilisés par l'aviation civile internationale, sans aucune distinction.
c)
que l'établissement des tarifs ne constitue pas un obstacle au progrès et à l'emploi des installations servant à la navigation aérienne internationale.
9.
L'O.A.CI, reconnaît que l'U.I.T, est compétente pour déterminer
les tarifs applicables à la correspondance télégraphique concernant l'exploitation des transports aériens internationaux et acheminée sur le réseau de
télécommunication aéionautique,
10.
L'O.A.CI. a recommandé (Division COM , Quatrième Conférence,
Montréal, 24 avril - 2 juin 1951, Recommandation N° 84) d'accepter de tels
télégrammes à condition qu'ils soient taxés et que les Etats ne soient pas
obligés de fournir des circuits supplémentaires ou de développer le fonctionnement des circuits existants, dans le but exprès d'acheminer ce trafic.
11.
Après une étude réfléchie de l'opportunité ou adaptabilité des réseaux publics de télécommunication pour acheminer les télégrammes considérés
(Document de mars 1953), 1»l.A.T.A. a recommandé aux autorités et administrations compétentes d'appliquer la Recommandation N° 84 de la Division COM de
de l'O.A.CI. (Quatrième Conférence).
12.
L'U.I.T. (Résolution N° 11 de la Conférence télégraphique et téléphonique de Paris, 1949) a décidé que les tarifs de ces télégrammes, déterminées par les administrations de télécommunication publiques, "ne doivent
comporter aucun facteur de préférence relativement aux tarifs des télégrammes
analogues acheminés sur le réseau public de télécommunication, et doivent
être assimilés à ces derniers tarifs quand cela est possible".
Document N° 112-F
Page 3
13.
L'O.A.CI. (Division COM, Quatrième Conférence, Montréal, 24*
avril - 2 juin 1951, Recommandation N° 87) a recommandé que les tarifs de
ces télégrammes soient basés sur une taxe "par mot" et que l'on adopte les
procédures de l'U.I.T, pour le compte des mots de l'adresse ( non compris
l'indication de priorité), du texte et de la signature de ce télégramme.
14.
L'O.A.CI. a étudié également le problème concernant la rémunération assurée par les entreprises de transports aériens internationaux aux
organismes de télécommunication publics, et a reconnu que toute question
concernant les recettes résultant de l'acceptation de ces télégrammes est
évidemment un sujet qui devrait être résolu par les pays intéressés.
15.
L'O.A.CI. (Division COM, Cinquième Conférence, Montréal, 1954,
Recommandation N° 57), a recommandé que, dans les cas ou l'on applique les
taxes publiques :
a)
Les pays d'origine et de destinetion perçoivent les taxes terminales applicables aux télégrammes privés ordinaires échangés entre ces
pays.
b)
Les pays de transit perçoivent les taxes qui seraient applicables
aux télégrammes privés ordinaires acheminés par la même voie par le service
public de télécommunication.
16.
L'Argentine, la Bolivie, le Chili, les Guyanes (française, hollandaise et britannique), le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela acceptent sur tous
leurs circuits où sur certains d'entre eux les messages administratifs généraux des entreprises de transports aériens qui sont soumis à des taxes.
l'Equateur les accepte gratuitement (Rapport COM, Cinquième Conférence,
Montréal, 1954, Document N° 7480 - COM/548, p. VIII-34).
17»
L'application de la taxe terminale assure le droit de compensation
minimum de l'ANTELCO relativement à ces télégrammes; de même, elle entraine
les avantages économiques, administratifs et exécutifs suivants aux entreprises de transports aériens internationaux :
1.
Traitement direct et exclusif de la correspondance par le personnel
de ces entreprises, ce qui aboutit à un délai de transmission très efficace;
2.
Prise en compte exclusive des caractéristiques techniques, économiques, administratives et executives, relatives à l'exploitation de ces
services dans ses aspects intérieur et international;
3.
La taxe terminale du Paraguay est une faible fraction de la taxe
totale correspondante. Cette taxe totale n'est d'ailleurs pas appliquée
sur la majorité des circuits, du fait qu'il n'existe pas d'accords internationaux ou régionaux, bilatéraux ou multilatéraux, entre les diverses administrations. L'ANT-SLCO ne peut pas retarder davantage la conclusion de tels
accords par suite du volume du trafic transmis et parce qu'il existe actuellement des circuits directs à sa charge pour assurer la liaison avec les divers points de destination, avec des délais de transmission permettant d'obtenir un bon rendement de ces circuits.
Document N° 112-F
Page 4
4,
Du fait de cette situation, au Paraguay et dans les pays où les
télécommunications ne sont pas centralisées, les entreprises de transports
aériens internationaux fonctionnent également et simultanément comme des
exploitations privées reconnues de télécommunication, conformément à la définition de l'Annexe 3 de la Convention internationale des télécommunications
(Buenos Aires, 1952) à partir du moment où elles transmettent des télégrammes
privés devant être acheminés par les services de l'ANTBLCO.
18.
Pour clarifier et préciser parfaitement les avantages d'ordre économiques que les entreprises de transports aériens internationaux possèdent
actuellement dans les pays où l'on n'applique aucune taxe et qu'elles conserveront même après l'application du régime proposé, on donne ci-après à titre
d'exemple la composition détaillée du total normal de la taxe par mot appliquée aux télégrammes internationaux (délai de transmission convenable).
Télégrammes destinés au Pérou (Via Hambourg, Allemagne)
1.
2.
3»
Taxe totale (centimes or)
Quote-part totale du Paraguay
La décomposition de la taxe totale est la suivante :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
19.
Taxe
Taxe
Taxe
Taxe
Taxe
Taxe
Taxe
terminale du Paraguay
radiotélégraphique du Paraguay
radiotélégraphique de l'Allemagne
de transit de l'Allemagne
de transit de l'Allemagne (Via Pérou)
radiotélégraphique de Ail America Cable & Radio
terminale du Pérou
c/or 138.—
u
51,375
u
40.—
11,375
H
11,375
n
15 —
n
11,375
n
11,375
n
37.5
c/or 138
u
La décomposition détaillée de la taxe totale par mot montre que :
1.
L'AITTELCO ne percevra pas la"taxe radiotélégraphique du Paraguay"
On a exclu cette taxe, pour tenir compte de la Résolution N° 11, dernière
partie de la Conférence de Paris, mentionnée dans le paragraphe 10 de cette
note.
2.
L'ANTELCO percevra pour les télégrammes destinés au Pérou seulement environ 28$ (vingt-huit pour cent) de la taxe totale, la différence de
62$ (soixante-deux pour cent) étant l'avantage économique de l'entreprise
de transports internationaux
20.
Il faut signaler que le régime proposé est appliqué normalement
en d'autres pays; dans tous les cas, l'Administration gouvernementale de
télécommunication se réserve d'assurer le paiement de la taxe terminale par
compensation.
Document N° 112-F
Page 5
21.
On propose d'ailleurs d'appliquer la taxe entière aux télégrammes
en provenance ^u à destination de l'Argentine, la Bolivie ou du Brésil, du
Chili et de l'Uruguay tenant compte du fait que cette taxe est inférieure à
la taxe terminale et de transit de l'ANTELCO enregistrée à l'U.I.T. et qu'elle
est déterminée par des accords bilatéraux.
22.
De même, considérant le caractère secondaire de notre réseau de télécommunication du service fixe aéronautique pour le service de transit, on propose d'appliquer uniquement une taxe par mot égale à 50$ (cinquante pour cent)
de la taxe appliquée aux télégrammes en provenance ou à destination de l'un
quelconque de ces pays.
23.
L'application progressive des taxes par les diverses administrations
de télécommunication stimulera la conclusion des accords internationaux mentionnée dans le paragraphe 17 (3) de cette note.
B I B L I O G R A P H I E
1.
Convention internationale des télécommunications (Buenos Aires 1952),
2.
Règlement télégraphique (Paris, 1949) annexé à la Convention internationale des télécommunications.
3t
Rapport final Division COM, Troisième Conférence (Montréal, 1949)
Document N° 6625 - COM/521 (il.3.49), Chapitre II - Recommandations concernant les procédures à employer dans les télécommunications pp.107/109.
a)
Classification des messages en :
1. Classe A
2. Classe B
b)
4»
Etudes de l'O.A.CI, sur les droits à appliquer.
Rapport final Division COM, 4ème Conférence (Montréal, 1951).
Document N° 7171 - COM/544, partie V, Chapitre 3 (Procédures), Section 2
(Conditions nécessaires pour acheminer certaines catégories du trafic des
entreprises d'exploitation de lignes aériennes), pp. 274/286.
a)
Introduction (3,2)
b)
Développement de l'emploi du service fixe aéronautique pour acheminer les messages de la Classe B (3.2.4)
c)
Acceptation du trafic de la Classe B dans le service fixe aéronautique (3.2.5) Recommandation N° 84.
Document N° 112-F
Page 6
d)
La Recommandation N° 85 (modification au Document N° 4478 COU 501) établit :
1. Le droit des Etats à imposer une taxe aux messages de la
Classe B.
2.
Le caractère facultatif de la fourniture par les Etats de
circuits supplémentaires ou du développement de l'emploi
des circuits existants, seulement pour le trafic de la
Classe B.
3. Définition des messages généraux des entreprises exploitant
des aéronefs.
e)
Les temps de transmission et les priorités (3.2.6), Recommandation N° 86.
f)
Méthode à appliquer pour calculer les taxes (3.2.7), Recommandation N° 87 : par mot, par les procédés de l'U.I.T..
g)
Etude conjointe O.A.CI./U.I.T., Recommandation N° 88.
h)
Facteurs déterminant les taxes à appliquer au trafic de la
Classe B (3.2.8.2) :
1. Compensation.
2. Tarifs réduits.
3. Recommandation N° 90 : tarifs uniformes, sans distinction de
voie sur le R.S.F,T.A.,
i)
Relations financières entre les organismes de télécommunications
aéronautiques et l'autorité administrant les organismes de télécommunications publiques.
j)
Recommandabions concernant la période de transition entre la
situation actuelle et la situation uniforme (3.2.8.4).
5»
Rapport final Division COM, cinquième Conférence (Montréal, 1954)f
Document N° 7480 - COM/548, Partie V (Autres recommandations), Chapitre 4
(acheminement des messages de la Classe B), pp. 37/56.
a)
Projet d'accord provisoire entre l'U.I.T. et l'O.A.CI.
1. Proportion des taxes qui doit incomber aux Etats intéressés
(l.2.4.iii).
b)
Principes déterminant la composition des taxes (2.5).
1. Les règlements concernant les taxes devraient avoir le maximum de simplicité pour éviter autant que possible la nécessité d'une comptabilité internationale entre les administrations de l'Aviation civile
(Recommandation N° 55)»
Document N° 112-F
Page 7
o),
Détermination des taxes dans les cas où la taxe publique n'est pas
applicable (2»6),
d)
Règles de taxation n'appliquant pas la taxe publique (2.7),
Recommandation N° 56.
e)
Règles de taxation appliquant la taxe publique' (2.8), Recommandation N° 57.
f)
Règles spéciales de taxation pour les cas où plusieurs voies interviennent (2.9)•
g)
Perception des recettes dans les cas où il n'existe pas sur place
de représentants de l'entreprise de transports aériens (2.10),
h)
Examen des comptes (2.11).
i)
Période intérimaire précédant l'application du projet d'accord
final (provisoire), Recommandation N° 59.
6.
Document l.A.T.A, (Mars, 1953).
Document N° 112.-F
Page 8
DECRET N° 90
AUTORISANT LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS AERIENS INTERNATIONAUX A EXPEDIER,
RECEVOIR OU ACHEMINER EN TRANSIT LES TELEGRAMMES DE LA CLASSE B SUR LE RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUÎIQUES DE LEURS STATIONS FIXES, ET ETABLISSANT LES TAXES CORRESPONDANTES.
Asuncion, le 26 août 1958
Vu :
le dossier N° 2610, présenté au Ministère des travaux publics
et des communications par la Direction générale des entreprises publiques
de transports, télécommunications et électricité, dans lequel l'Administration nationale des télécommunications (ANTELCO) demande que les entreprises
de transports aériens internationaux soient autorisées à expédier, recevoir
ou acheminer en transit les télégrammes de la classe B sur le réseau de
télécommunication aéronautique de leurs stations fixes, et que soient
établies les taxes correspondantes, à titre de rémunération.
Considérant :
que le service public de télécommunication est un monopole exclusif de l'Etat (Article 6, paragraphe 1 de la loi sur les télécommunications)
et est assuré par l'ANTELCO (Article 8 du Décret-loi N° 2340 du 30.12.50,
Charte organique)';
que le réseau public de télécommunication a été organisé afin
d1assurer le trafic international privé;
que l'U.I.T., l'O.A.CI. et l'l.A.T.A, recommandent de transmettre
la correspondance publique des entreprises de transports aériens internationaux relative à l'exploitation et aux services administratifs des transports aériens sur le réseau de télécommunication du service fixe aéronautique, et de même d'appliquer les taxes correspondantes que devront payer
ces entreprises à l'ANTELCO à titre de compensation,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU PARAGUAY
D E C R E T E :
Article premier. - Les entreprises de transports aériens internationaux
sont autorisées à expédier, recevoir ou acheminer en
transit les télégrammes de la classe B sur le réseau
de télécommunication aéronautique de leurs stations
fixes.
Article 2. -
Sont établies les taxes suivantes par mot pour les télégrammes de la classe B que les entreprises de transports
aériens internationaux devront payer à l'Administration
nationale des télécommunications à titre de compensations
Document N° 112-F
Page 9
1,- Télégrammes en provenance ou à destination de ^Argentine,
de la Bolivie, du Brésil, du Chili et de l»Uruguay : taxe
par mot appliquée aux télégrammes privés ordinaires envoyés
dans ces pays;
2,- télégrammes en provenance ou à destination des Etats-Unis
d'Amérique : 50$ (cinquante pour cent) de la taxe par mot
appliquée aux télégrammes privés ordinaires en provenance
ou à destination de ce pays;
3»- télégrammes en provenance ou à destination dfautres pays :
taxe terminale du Paraguay notifiée à l'U.I.T.;
4.- on appliquera aux télégrammes en transit 50$ (cinquante pour
cent)de la taxe correspondant aux télégrammes en provenance
ou à destination de l'un quelconque des pays prévus dans cet
article, on 1, 2 et 3, suivant lo cas considéré.
Article 3« - Les entreprises de transports aériens internationaux devront :
1.- envoyer mensuellement à l'ANTELCO, au cours des huit premiers jours qui suivent le mois échu, le double des télégram*
mes expédiés et reçus par les stations fixes, à charge de
chacune d'elles, ces télégrammes étant mis en liasses de la
façon suivante :
1.- télégrammes expédiés,
2.- télégrammes reçus,
3«- télégrammes en transit;
2*- classer les télégrammes de chaque liasse en :
1.- olasse A,
2.- oîasse B
Article 4,-
L»ANTELC0 établira :
1,- la catégorie de chacun des télégrammes expédiés et reçus,
compte tenu des indications de service respectives, de la
nature du texte et de la définition adoptée par l'U.I.T.
et l'O.A.CI, pour les télégrammes et messages des classes
A et B;
2 # - mensuellement, la liquidation du compte de chaque entreprise
de transports aériens internationaux;
3%- la réglementation complémentaire de ce décret.
Article 5« - Ce décret est en vigueur depuis le 1er juillet de l'année cou»
rante.
Article 6. - Ce décret sera publié au Journal Officiel*
Signé Î Alfredo Stroessner
Mario Coscia
César Barriento
Document N° 112-F
Page 10
RESOLUTION N° 1116 A.C
• • - - — • < • — - - - • •» m —i — —
» » » » ^ » ii n
iH» i - * <
ETABLISSANT LES REGLES D'APPLICATION DU DEC.ET N° 90 DU 26 AOUÎ 1958,
POUR CALCULER LE NOMBRE DE MOTS DES TELEGRAMMES DE LA CLASSE B.
Asuncion, le 4 septembre 1958.
Vu :
Le Décret N° 90 du 26 août 1958 autorisant les entreprises de
transports aériens internationaux à expédier, recevoir ou acheminer en
transit les télégrammes de la Classe B sur le réseru de télécommunications
aéronautiques, et :
Considérant :
Qu'il y a lieu de définir les règles relatives au compte des
mots dans les télégrammes de la Classe B;
Que 1*Annexe 10 de la Convention de l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944) établit les règles internationales et méthodes
recommandées pour la marche du service de télécommunications aéronautiques;
Que l'Annexe 10 précitée de'finit en son Chapitre 4 les règles internationales relatives au service fixe aéronautique;
Que la Division des communications de l'O.A.CI. a examiné dans
sa Quatrième Conférence (Montréal, 1951 ) diverses méthodes qui pourraient
être appliquées ai calcul des trxes des messages de la Classe B, et a décidé
de recommander que les tarifs de ces messages reposent sur une taxe "par
mot" en accord avec les méthodes de l'U.I.T., pour prendre en compte les
mots de l'adresce (non compris l'indication de priorité) du texte et de la
signature de ces messages;
L'ADMINISTRATEUR GENERAL DECIDE :
Article 1. - Pour compter les mots dans les télégrammes de la classe B, on
apnliquerr. les règles actuellement en vigueur pour les télégrammes acheminés sur le réseau de télécommunications du service public, en tenant compte ^es règles figurant dans les
annexes de la présente résolution!
Document N° 112-F
Page 11
*I
*II
**HI
Article 2. -
Composition des messages.
Catégories de messages.
Code concernant les locations de place et les communications •
Les entreprises de transports aériens internationaux doivent :
1. Appliquer rigoureusement la règle suivante de l'Annexe 10
(Télécommunications aéronautiquos) :
"4.1.3.2.2.3. Numéro du message dans le circuit. Afin
de pouvoir vérifier la continuité du service, les bureaux
de télécommunications affecteront des numéros dans le
circuit considéré, à tous les messages expédiés directement
d'une station à une autre; mais d'autres arrangements seront
permis entre les stations intéressées dans les cas de
retransmission automatique, dans les circuits de téléimpression et autres conditions spéciales".
2.
Veiller à ce que les doubles des messages transmis ou
reçus soient parfaitement lisibles, et soient établis à
la machine toutes les fois que ce sera possible.
3. Présenter los liasses avec la note d'envoi correspondante
pendant le mois.
Article 4. -
On ne tiendra pas compte de l'indication de priorité dans
le compte des mots.
Article 5# -
La section de contrôlo et statistique du sorvioe administratif :
1. Appliquera les règles prévues par le Décret N° 90 du
26 août 1958 et par cette résolution;
2,
Article 6. -
Etablira la statistique mensuelle des télégrammes de la
classe B en tenant compte :
1.
De la destination
2.
Du nombre de mots.
La présente Résolution sera transmise à qui de droit.
Signé :
Salvador Guanes
Administrateur général
*
Les Annexes I et II correspondent aux par, 4.1.3 et 4.1.4. de l'Annexe 10
de la Convention de l'O.A.CI..
**
Cette Annexe reprend les codes de l'O.A.CI. et de l'I.A.T.A..
.
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE
• TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
1327
I
Document N° l l % f
'^Z^S^-^isespagnol
SUISSE
Introduire le nouvel article suivant dans le Rtg :
Télégrammes concernant les personnes protégées
en temps de guerre par les Conventions
de Genève, du 12 août 1949
Par. 1. Les télégrammes mentionnés ci-après sont désignés par l'indication de service taxée =RCT= placée avant l'adeesse :
a)
les télégrammes adressés aux prisonniers de guerre et aux civils
internés, ou à leurs représentants (hommes de confiance, comités d'internés),
par les Sociétés de secours reconnues venant en aide aux victimes de la
guerre -1-';
b)
les télégrammes que les prisonniers de guerre et les civils internés sont autorisés à envoyer et ceux que leurs représentants (hommes de
confiance, comités»d'internés) expédient dans l'exercioe de leurs fonctions
conventionnelles *';
c)
les télégrammes concernant les prisonniers de guerre, les civils
internés ou en liberté restreinte, le décès de militaires ou de civils au
cours d'hostilités, envoyés dans l'exercice de leurs fonctions conventionelles par les Bureaux nationaux de renseignements et par l'Agence centrale de
renseignements prévus par les Conventions de Genève, ainsi que par les délégations de ces Bureaux ou de cette Agence 2'.
1) Art. 71,al.2; 74, al.5 et 81, al, 4 de la Convention de Genève, du 12
août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre; art. 104,
al. 3î 107, al.2 et 110, al, 5 de la Convention de Genève du 12 août 1949
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
2) Art. 122,123 et 124 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative
au traitement des prisonniers de guerre; art. 136, 140 et 141 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre.
Document N° 113-F
Page 2
Par. 2,(l) Dans les télégrammes portant l'indication de service taxée =RCT=
les seuls services spéciaux admis sont les suivants : urgent, réponse payée,
accusé de réception télégraphique, accusé de réception postal (si ces services sont admis par les pays d'origine et de destination).
(2) Les indications de service taxées correspondantes (=Urgent=),
(=RPx=), (=PC=), (=PCP=) sont taxées au même tarif que le télégramme auquel
allas se rapportant..
Par. 3.(1) Les taxes terminales et de transit applicables aux télégrammes
ordinaires portant 1'indication de service taxée =RCT= sont égales à.......
des taxes terminales et de transit des télégrammes privés ordinaires.
(2) La taxe à percevoir pour un télégramme portant l'indication de
service taxée =RCT= urgent est égale i •
Par. 4,
Le nombre minimum de mots taxés pour "les télégrammes portant l'indication de service taxée =RCT= est le même que pour les télégrammes privés
(ordinaires ou urgents, suivant le cas).
Par. 5.
Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent (ordinaires ou
urgents), les télégrammes portant l'indication de service taxée =RCT= prennent rang, tant pour la transmission que pour la remise, parmi les télégrammes
privés ordinaires ou urgents.
Par. 6,(l) Les télégrammes expédiés par les prisonniers de guerre,par les
civils internés ou par leurs représentants, doivent être revêtus du sceau
du camp ou de la signature do son commandant ou d'un de ses remplaçants,
(2) Les télégrammes envoyés par les Bureaux nationaux de renseignements et par l'Agence centrale de renseignements prévus par les Conventions
de Genève ou par leurs délégations, ainsi que ceux qui sont expédiés par les
Sociétés de secours reconnues venant en aide aux victimes de la guerre, doivent porter le sceau du Bureau de l'Agence, de la délégation ou de la Société
qui les expédie.
Motifs
Les Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives au traitement
des prisonniers de guerre et à la protection des personnes civiles en temps
de guerre prévoient l'octroi de facilités, dans le domaine télégraphique, en
faveur des prisonniers de guerre, des personnes civiles internées et des orga-*
nismes officiels qui s'occupent d'eux (voir dans l'annexe les textes correspondants des Conventions de Genève). Pour mettre à exécution les engagements
souscrits par les Etats, la Conférence des plénipotentiaires de Buenos Aires
a prié, par sa Recommandation N° 3, la Conférence télégraphique et téléphonique :
Document N° 113-F
Page 3
"1,
d'examiner avec bienveillance si, et dans quelle mesure, la franchise télégraphique et les réductions des taxes télégraphiques envi,
sagées par les Conventions de Genève peuvent être consenties;
2.
d'introduire éventuellement les modifications nécessaires dans le
Règlement télégraphique international."
La Recommandation N° 3 figure dans le Cahier des propositions de
la Conférence (Proposition N° l) et le présent projet d'un nouvel article
est la mise en exécution proposée par l'administration stiisse, qui a pris
contact avec le Comité international de la Croix-RoUge, Tenant compte des
conditions spéciales de l'exploitation du service télégraphique, la proposition se limite à préconiser l'octroi de réductions de taxes en lieu et place
de la franchise totale envisagée, a titre alternatif, par les Conventions de
Genève. La délégation suisse serait disposée, pour sa part, à accepter une
réduction de 75 f° des taxes des télégrammes ordinaires.
Les Conventions de Genève du 12 août 1949 ont été ratifiées à ce
jour par 73 Etats dont la liste se trouve en annexe.
Annexe : 1
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document !£__JL1_2_-J_
Page 5
ANNEXE
EXTRAIT DES CONVENTIONS DE GENEIVE ET
LISTE DES ETATS LIES PAR ELLES
!•
Sè&S&JiS&SSl de Genève du 12 août. 1949 r e l a t i v e au traitement des j r i s o n n i e r a
o^e~ guerre, ~(n*.° Convention).
1.
Correspondance des prisonniers de guerre.
L'article 74 de la Convention, i n t i t u l é Franchise de port et de
transport, et qui a t r a i t aux exemptions de taxes dont doivent bénéficier
la correspondance et les envois des prisonniers ou qui leur sont destinés,
stipule ce qui suit en son dernier alinéa :
"Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire
autant que possible l e s taxes télégraphiques pour l e s télégrammes
expédiés par l e s prisonniers de guerre ou qui leur sont adressés".
Quant aux circonstances dans lesquelles les prisonniers de guerre
sont autorisés a envoyer des télégrammes, l'Article 71, r e l a t i f à la correspondance des prisonniersm stipule ce qui suit en son 2ème alinéa:
t Art.
JJLj_j^m^aJJjoée^
"Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans
nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l'impossibilité
d'en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de même
que ceux oui sont séparés des leurs par des distances considérables
seront autorisés à expédier des télégrammes dont l e s taxes seront
passées au débit de leur compte auprès de la Puissance détentrice
ou payées avec l'argent dont i l s disposent. Les prisonniers bénéficieront également d'une t e l l e mesure en cas d'urgence".
2.
Correspondance des hommes de confiance.
En ce qui concerne la correspondance télégraphique des hommes de
confiance, c'est-à-dire des prisonniers de guerre élus par leurs camarades
de captivité pour l e s représenter auprès des Autorités et de l ' e x t é r i e u r ,
l ' A r t i c l e 81 stipule ce qui suit en son alinéa 4 î
Annexe au Document N° 113-F
Page 6
Art. 81. 4 e alinéa
"Toutes facilités seront également accordées aux hommes de
confiance pour leur correspondance postale et télégraphique aveo
les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le
Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, avec les
Commissions médicales mixtes, ainsi qu'avec les organismes qui
viendraient en aide aux prisonniers de guerre. Les hommes de
confiance des détachements de travail jouiront des mêmes facilités
pour leur correspondance avec l'homme de confiance du camp
principal. Ces correspondances ne seront pas limitées ni
considérées comme faisant partie du contingent mentionné à
l'Article 71".
3,
Bureaux nationaux et Agence centrale de renseignements.
Selon la Convention, chaque belligérant doit instituer un Bureau
national de renseignements'chargé de recueillir et de transmettre à la
partie adverso tous les renseignements nécessaires concernant les prisonniers
de guerre. En outre, la Convention prévoit qu'une Agence centrale de
renseignements sera créée en pays neutre, sous l'égide du Comité
international de la Croix-Rouge, et chargée notamment de concentrer ou
transmettre aux Parties intéressées les renseignements concernant les
prisonniers.
En ce qui concerne la correspondance télégraphique de ces
Bureaux nationaux et de cette Agence centrale, l'Article 124 de la
Convention stipule ce qui suit :
Art. 124
"Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale
de renseignements jouiront de la franchise de port en matière
postale, ainsi que de toutes les exemptions prévues à l'Article 74
et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique
ou, tout au moins, d'importantes réductions de taxes".
II.
Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes,
civiles en temps de guerre. (IVe Convention)1»
Correspondance dos civils internés.
L'Article 110 de la Convention, intitulé Franchise de port et de
transport, et qui a trait aux exemptions de taxes dont doivent bénéficier
la correspondance et les envois des civils internés ou qui leur sont destinés,
stipule ce qui suit en son dernier alinéa :
Aanexe. au Document N°_ _11?-F
Page" 7*""*
Art. 110. dernier alinéa.
"Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire
autant que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les internés ou qui leur sont adressés".
Quant aux circonstances dans lesquelles les civils internés sont
autorisés à envoyer des télégrammes, l'Article 107 relatif à la correspondance des internés, stipule ce qui suit en son 2ème alinéa :
Art. 107» _2_èm_e alinéa
"Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de
leur famille ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner par voie ordinaire, de même que ceux
qui sont séparés des leurs par des distances considérables,
seront autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement'
des taxes télégraphiques, dans la monnaie dont ils disposent.
Ils bénéficieront également d'une telle mesure en cas d'urgence
reconnue"•
2»
Correspondance des comités d'internés.
En ce qui concerne la correspondance télégraphique des membres
des oomités d'internés, c'est-à-dire des comités élus par les internés
pour les représenter auprès des Autorités et de l'extérieur, l'Article 104,
alinéa 3» stipule ce qui suit :
Art. 104. 3èmo alinéa :
"Toutes facilités seront également accordées aux membres
des oomités pour leur correspondance postale ou télégraphique
avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices,
le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux internés.
Les membres des comités se trouvant dans des détachements jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec leur
oomité du principal lieu d'internement. Ces correspondances
ne seront ni limitées, ni considérées comme faisant partie du
contingent mentionné à l'Article 107".
Annexe au Document N° 113-F
Page 8
3»
Bureaux nationaux et Agence centrale de renseignements
Les Bureaux nationaux et l'Agence centrale de renseignements
exercent à l'égard des personnes civiles un rôle analogue a celui qui est
rappelé plus haut au sujet des prisonniers de guerre, si.ce n'est que ce
rôle s'étend même aux civils dont la liberté n'est restreinte que partiellement pour des raisons de sécurité» En ce qui concerne la correspondance
télégraphique de ces Bureaux et de cette Agence centrale, l'Article 141
stipule ce qui suit :
Art. 141 "Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale de
renseignements jouiront de la franchise de port en toute matière postale,
ainsi que des exemptions prévues à l'Article 110, et, dans toute la mesure
du possible, de la franchise télégraphique ou au moins d'importantes réductions de taxes".
III* Liste alphabétique des Etats, parties aux Conventions de Genève (entre parenthèses figure l'année de ratification ou d'adhésion)
*
*
*
*
*
*
LIBAN (1951)
AFGHANISTAN (l956)
LIBERIA (1954)
ALBANIE!(1957)
LIBYE (1956)
ALLEMAGNE ?Rép. féd,
L.) (1954)
LIECHTENSTEIN (l?50)
ALLEMAGNE (Rép. dém,
L.) (1956)
LUXEMBOURG
(1953;
ARGENTINE (1956)
M
A
R
O
C
(1956;
AUSTRALIE (l958)
MEXIQUE (1952)
AUTRICHE (1953)
MONACO (1950
BELGIQUE (1952)
NICARAGUA ( l 9 5 3 )
BIELORUSSIE (l953)
NORVEGE (195I)
BOLIVIE
NOUVELLE-ZELANDE
BRESIL (1957)
PAKISTAN (1951)
BULGARIE (1954)
PANAMA (1956)
CANADA
PAYS-BAS (1954)
CEÏLAN
PARAGUAY
CHILI (1950)
PEROU(1956)
CHINE (Rép. p o p . ) (1956)
PHILIPPINES (1950)
COLOMBIE
POLOGNE (1954)
COREE.(Rép. pop.) (1957)
PORTUGAL
(TOHA (1954)
REP. DOMINICAINE (l958)
DANEMARK ( l 9 5 l )
ROUMANIE (1954)
EGYPTE (1952)
ROYAUME-UNI (1957)
EQUATEUR (l954)
SAINT-MARIN (l953)
ESPAGNE (1952)
SAINT-SIEGE ( 1 9 5 l )
ETATS-UNIS d'Amérique (l955>
SALVADOR (El) (1953)
ETHIOPIE ,
SOUDAN (1957)
FINIANDE (1955)
SUEDE (1953)
ÏÏIANOE (1951)
SUISSE (1950)
GHANA (1958)
SYRIE (1953)
GRECE ( 1956)
TCHECOSLOVAQUIE (1950)
GUATEMALA (l952)
THAÏLANDE (l954)
HAÏTI (1957)
TUNISIE (1957|
HONGRIE (1954)
TURQUIE (1954(
INDE (1950)
UKRAINE (1954,
INDONESIE (1958)
UNION SUD-AFRICAINE (l952)
IRAK (1956)
U.R.S.S. (1954)
IRAN (1957)
URUGUAY
IRLANDE (Rép. d»)
VENEZUELA (1956)
ISRAËL (1951)
VIETNAM (1953)
ITALIE (1951)
VIETNAM (Rép. dém.) (l957)
JAPON (1953) x
JORDANIE (1951)
YOUGOSLAVIE (l950)
IAOS (1956)
Nota bene : Dans la liste oi-haut, les Etats munis d'un astérisque ont signé
les Conventions de Genève mais ne les ont pas encore ratifiées.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° 114-F
16 octobre 1958
Original : anglais
(GENÈVE, 1958)
COMMISSION 2
ORDRE DU JOUR
Vendredi 17 octobre à 9h.3Q
Les propositions suivantes seront examinées :
Article
Article
Article
Article
26
32
33
48
-
Proposition 1276
Proposition 268
Propositions 269 et 1164
Diverses propositions si l'horaire le permet.
Toutes les propositions relatives à l'Article 31 ont été renvoyées au Groupe de travail 2A qui se réunira au début de la semaine prochaine à une date qui sera précisée ultérieurement.
Le Président de la Commission 2 :
L.A. Fincher
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document N° 115-F
16 octobre 1958
Original; français
GROUPE DE TRAVAIL 3A
TEXTES EXAMINES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 3A
EN VUE D'UNE SIMPLIFICATION ET D'UNE EXTENSION
SUR LE PLAN MONDIAL DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
CHAPITRES V, VI, VII, VIII.
(Pour une 2ème lecture par le Groupe de travail 3A)
Document N° 115-F
Page 2
Observations
CHAPITRE V
LISTE DES ABONNES
Article 7
Etablissement des listes
Par. 1
Chaque administration (ou exploitation
privée reconnue) publie les listes officielles
de ses abonnés et, éventuellement, de ses postes
publics•
ex. alinéa 40
Par. 2
Pour l'établissement de ces listes, les
administrations (et exploitations privées reconnues) s'inspirent des recommandations générales
formulées a ce sujet par le CCI.T.T.
ex. alinéas 41, 42, 43.
Article 8
Fourniture des listes
Par. 1
La fourniture éventuelle de liste C •.abonnés par une administration (ou exploitation privée
reconnue) à une autre administration (ou exploitation privée reconnue) pour les besoins propres de
cette dernière, est réglée par accord particulier
entre les administrations (et/ou exploitations
privées reconnues) intéressées.
ex. alinéa 44
Par,2
Les administrations (et exploitations
privées reconnues) s'entendent entre elles pour v
se procurer et vendre les listes officielles
étrangères au public de leurs pays respectifs.
Un abonné désireux de se procurer une liste d'abonnés d'un pays étranger doit s'adresser à l'administration (ou exploitation privée reconnue) de son
pays.
ex. alinéas 45, 46.
Dooument N° 115-F
Page 3
Observations
CHAPITRE VI
CATEGORIES DE CONVERSATIONS ET FACILITES
ACCORDEES POUR L'ECHANGE DES CONVERSATIONS
On ne distinguerait plus
que 4 catégories de conversations :
»— détresse (Art, 9(
-Etat
(Art. 10^
- service (Art. 11<
- privées (Art. 12,
et l'on mentionnerait à part
les "faoilités spéciales"
pour l'échange des conversations :
- abonnement
- fortuites à heure fixe
- préavis
- personne à personne,
etc. qui feraient l'objet
d'un article nouveau N°(l3).
La distinction de "urgente" et d!"éclair" ne serait
conservée que pour établir un
ordre de* priorité entre conversations de même oatégorie.
Voir le début du Chapitre VII.
Article 9
Conversations de détresse
Les conversations de détresse sont des
Texte correspondant à
conversations concernant la sécurité de la vie 1! Article 36 de la Convention.
humaine en mer, sur terre ou dans les airs.
Elles comprennent également les communications
épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de
l'Organisation Mondiale de la Santé.
Article 10
Conversations d'Etat
Par. 1 Les conversations d'Etat sont oelles
qui sont demandées par l'une des autorités
oi^après :
La liste des autorités
définies dans l'Annexe 3 à
la Convention a été reproduite entre parenthèses, car il
peut être jugé utile de la
voir figurer in extens'o dans
Dooument N° 115-F
Page 4
Observations
ohef d'un Etat;
le Règlement sans avoir à se
référer à un autre ouvrage,
ohef du gouvernement et membres d!un gouvernement;
chef de colonie, protectorat, territoire
d'outre-mer ou territoire sous souveraineté,
autorité, tutelle ou mandat d'un Membre ou
Membre associé ou des Nations Unies;
commandants en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;
agents diplomatique on consulaire;
Secrétaire général des Nations Unies, chef des
organes principaux et chefs des organes subsidiaires des Nations Unies;
Cour internationale de Justice de la Haye.
Par. 2 Le demandeur d'une conversation d'Etat
est tenu, s'il y est invité, de déclarer son
nom et sa qualité.
Article 11
Conversations de service
(Texte réservé à l'examen
de la Commission 3).
Article 12
Conversations privées
Les conversations privées sont toutes
celles autres que celles définies aux Articles
9, 10 et 11 ci-dessus.
Article nouveau (l3)
Facilités spéciales pour
l'échange des conversations
Par. 1
Les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) déterminent d'un commun
Document ,N° 115-F
Page 5
Observations
accord les facilités spéciales autorisées pour
l'échange des conversations dan3 leurs relations réciproques. Les règles d'exploitation
relatives à ces facilités sont déterminées
par accord ontre les administrations (et/ou
exploitations privées reconnues) intéressées en
se référant toutes les fois que cela est possible
aux recommandations fomulées à ce sujet par le
C .CI.T.T. .
Par. 2
Les facilités spéciales à envisager lors
de la conclusion de ces accords sont, en particuliers, les suivantes :
conversations par abonnement,
conversations fortuites a heure fixe,
conversations avec préavis,
conversations avec avis d'appel,
conversations de personne à personne,
conversations payables à l'arrivée,
conversations de bourse,
demandes de renseignements,
communications collectives.
Par. 3»
Les conversations par abonnement sont les
conversations prévues comme devant être en principe, échangées journellement entre les mêmes postes,
à la même heure convenue d'avance pour la même durée
et qui ont été demandées pour une période déterninée.
Par. 4*
Une conversation fortuite à heure fixe
est une conversation pour laquelle la demande
comporte l'indication d'une heure d'établissement déterminée.
La commission de rédaction est chargée de
décider s'il faut remplacer "communications"
par "conversations".
Définitions de ces
facilités spéciales conformes a celles indiquées
dans le "Répertoire des
définitions des termes
essentiels des télécommunications" publié par
l'U.I.T.
Document N° 115-F
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Page 6
Observations
Par. 5»
Une conversation avec préavis est
celle qui suit une demande de communication
oomportant un "préavis" dont l'objet est de
faire prévenir le poste d'abonné intéressé
que le demandeur de la communication désire
échanger sa conversation soit avec un correspondant désigné nominativement ou de toute autre
façon, soit avec un poste déterminé.
Par. 6.
Une conversation avec "avis d'appel"
est celle qui suit une demande de communication
comportant un "avis d'appel" dont l'objet de
l'avis d'appel est de faire convoquer un correspondant ou son remplaçant habitant le même
immeuble, à l'effet d'échanger une conversation.
Par. 7.
Une conversation "de personne à personne" est une conversation demandée pour être échangée entre une personne déterminée et une autre personne déterminée, la personne demandée étant désignée de façon appropriée et sa recherche pouvant
éventuellement occasionner l'envoi d'un messager
si on n'a pu l'obtenir à un poste téléphonique.
Par. 8.
Une conversation payable à l'arrivée est
une conversation pour laquelle le demandeur peut
spécifier lors de sa demande de communication, que
le prix de la communication sera payé par le destinataire.
Par. 9. Une conversation de bourse est une communication originaire ou à destination d'une bourse
dans laquelle il existe un "bureau de bourse".
Par. 10. Une demande de renseignements est uns requête formulée par un usager en vue d'obtenir les
informations sur son correspondant qui lui manquent
pour formuler une demande de communication.
Par. 11. Une communication collective est une conVoir la note à la
versation établie entre trois postes (ou plus) de
fin du par* 2.
telle sorte qu'à chacun dos postes l'on puisse communiquer avec l'ensemble des autres postes connectés.
Document N° 115-F
Page 7
Observations
CHAPITRE VII
DEMANDES DE COMHUNICATIONS
Article 22
Forme de la demande
Par. 1. Dans une demande do communication,
le poste de l'abonné demandé est désigné par
le nom ou l'indicatif du réseau destinataire
et par son indicatif d'appel tel qu'il figure
dans la liste officielle des abonnés.
Toutefois, les demandes ne comportant que le
nom ou la désignation du demandé, avec les
indications nécessaires pour identifier
celui-ci, sont admises.
Par. 2. Sauf accord contraire, les indications complémentaires à noter pour les
différentes catégories de demandes de communications et facilités offertes aux abonnés
tiendront compte des recommandations formulées
à ce sujet par le CCI.T.T.
Article 23
Modification _des demandes
Une demande de communioation peut
être modifiée par le demandeur aussi longtemps qu'il n'a pas été avisé que la communication est sur le point d'être établie. Les
modifications que le demandeur est autorisé a
apporter à sa demande sont déterminées par
chaque administration (ou exploitation privée
reconnue) en tenant compte des recommandations
formulées à ce sujet par le CCI.T.T.
Article 24
Validité des demandes
La durée de validité des demandes de
communication est déterminée en tenant compte
des recommandations formulées à ce sujet par le
CCI.T.T.
Document N° 115-F
Page 8
Observations
Article 25
Demandes de communications différées
Par. 1. Au nonent où le denandeur foniule
sa demande de communication, il peut spécifier
que la communication ne soit établie qu'après
une heure déterminée indiquée par lui, ou que
la communication ne soit pas établie pendant
une période déteminée qu'il indique, ou bien
que la demande de communication soit annulée
à une heure déterminée qu'il indique, sous
réserve des dispositions relatives à la validité des demandes de communications.
Titre modifié pour éviter la
confusion avec les "communications fortuites à heure fixe"
(ex-régime européen) ou avec
les communications a une heure
déterminée (régime intercontinental ) •
Par. 2. L'administration (ou l'exploitation
Le groupe de travail pourra
privée reconnue) peut, sur certaines relations, utilement examiner si les
n'accorder au demandeur la facilité de différer "demandes de communications
la communication que lorsque la communication
différées" ne devraient pas être
ne peut être établie irnmédiatenent au moment
considérées comme une facilité
de la demande.
spéciale et incorporées dans le
par, 2 du nouvel Article (13)
Par. 3. Les communications différées demandées du Chapitre VI.
pour une heure spécifiée sont établies a une
heure aussi proche do celle spécifiée, aussitôt
que les exigences du trafic et d'autres conditions le permettront-
Document N e 115-F
Page 9
Observations
CHAPITRE VIII
PRIORITE DES COMMUNICATIONS
ETABLISSEMENT ET RUPTURE DES COMMUNICATIONS
LIMITATION DE LA DUREE DES CONVERSATIONS
Article 27
Priorité des communications
L'alinéa 127 est supprimé.
Par. 1
Les administrations (et exploitations privées reconnues) peuvent accorder aux communications
internationales la priorité sur les communications
intérieures de même catégorie. Toutefois, cette
priorité n'est pas applicable aux communications
qui empruntent un circuit international reliant
deux bureaux voisins.
Par» 2
L'ordre de priorité d'établissement des communications, est le suivant :
a)
communications de détresse qui jouissent d'une
priorité absolue sur toutes les autres communications ;
b)
communications de service ayant pour objet le
rétablissement de liaisons téléphoniques internationales totalement interrompues;
e) communications d'Etat pour lesquelles la priorité a été expressément demandée;
d)
communications d'Etat pour lesquelles la priorité n'a pas été demandée, les communications
privées et les communications de service autres
que celles prévues sous b) #
Par, 3
Les administrations (et/ou exploitations privées
reconnues) peuvent, si elles le jugent utile, décider par
un commun accord de prévoir pour chacune des trois catégories de conversations : Etat, service et privées, un
ordre complémentaire de priorité pour l'établissement des
conversations en y distinguant :
- des communications ordinaires,
- des communications urgentes ayant priorité sur
les communications ordinaires,
- des communications éclairs ayant priorité sur
les communications ordinaires et urgentes.
Document N° 115-F
Page 10
Observations
Par. 4
Dans les relations ou les communications
éclairs et les communications urgentes sont admises
par accord particulier, l'ordre de priorité d'établissement des communications est alors le suivant :
a)
communications de détresse;
b)
communications de service éclairs, admises
uniquement pour le rétablissement de liaisons téléphoniques internationales totalement interrompues;
e)
communications d'Etat éclairs;
d)
communications privées éclairs;
e)
communications d'Etat urgentes;
f)
communications de service urgentes; .
g)
communications privées urgentes;
h)
communications d'Etat ordinaires pour lesouelles la priorité a été expressément
demandée;
i)
communications d'Etat pour lesquelles la
priorité n'a pas été demandée, communications privées ordinaires et communications
de service ordinaires.
Par, 5
Dans le cas de communications directes,
les communications mentionnées aux numéros (numéros
des alinéas correspondant au paragraphe 1 d) et 3 i)
sont établies dans l'ordre chronologique de réception
des demandes, suivant la réglementation en vigueur
dans le pays de départ.
Par. 6
Dans le cas où une communication emprunte
plusieurs circuits, les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) intéressées s'entendent,
pour autant que cela est nécessaire, pour déterminer
le circuit sur lequel les demandes de. communications
prennent rang et le centre international chargé de
classer ces demandes. Les demandes prennent rang à
ce centre'd'après leur catégorie et leurs heures de
réception.
Document N° 115-F
Pareil
Observations
Article 28
Méthode d'exploitation
Par, 1
Le3 administrations (ou exploitations privées reconnues) s'entendent
directement pour appliquer, dans les relations internationales qui les concernent,
le service le mieux approprié (manuel,
semi-automatique ou automatique) ainsi que
la méthode d'exploitation la plus convenable (avec préparation ou en service rapide). Elles tiennent compte des recommandations du CCI.T.T. décrivant les
modes opératoires à suivre par les opératrices.
Par, 2
II est essentiel qu'il soit répondu le plus rapidement possible aux signaux d'appel pour assurer un service de
bonne qualité et pour permettre une bonne
utilisation des circuits internationaux.
Le titre de l'Art. 28 serait
modifié et seules des questions
fondamentales y seraient traitées.
ex alinéa 147.
ex alinéa 150,
Par, 3
Si, après un intervalle convenable (trois minutes au maximum pendant
les heures de fort trafic), au cours duquel plusieurs appels infructueux ont eu
lieu le centre appelé ne répond pas, il
est invité par un autre circuit téléphonique, ou par télégraphe, ou par'tout
moyen approprié, à reprendre le service
sur le circuit international en question;
tous les centres internationaux susceptibles d'apporter leur concours a ce sujet
doivent le faire.
Par. 4
A moins d'accords particuliers
entre les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) intéressées pour
l'emploi d'autres langues, la langue française est utilisée comme langue de Servioe
entre opératrices du service international
de pays ayant des langues différentes.
Par. 5
A moins d'aocords particuliers
entre les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) intéressées four
l'emploi d'autres langues, la langue du
pays de destination est utilisée dans le
service rapide direct, pour l'échange des
ex alinéa 151 «
Document N° 115-F
Page 12
Observations
propos relatifs à l'établissement de la
communication entre les opératrices de
départ et les abonnés demandés.
Par. 6
En exploitation manuelle ou
semi-automatique, le centre international chargé de la taxation :
ex alinéa 157.
a) vérifie si l'audition entre les
correspondants est satisfaisante;
b) note l'heure du début de la conversation ainsi que l'heure de la
fin de la conversation;
c) le cas échéant, note la période
pendant laquelle l'audition a été
insuffisante;
d) rompt la communication immédiatement
lorsqu'il constate avant le début de
la conversation que les conditions
d'audition ne pourront pas être satisfaisantes, afin d'éviter tout retard
dans l'établissement des autres communications.
ex alinéa 159.
e) prend note des incidents de service et
des éléments nécessaires h l'établissement des comptes internationaux.
Article 29
Limitation de la durée des conversations
Par. 1
La durée de la conversation est l'intervalle de temps qui s'écoule entre le moment
où la communication est effectivement établie
entre les postes demandeur et demandé et le moment où le poste demandeur donne le signal de
fin de conversation, ou le moment où, bien que
le demandeur n'ait pas raccroché, la communication est :
en service manuel ou semi-automatique, rompue
d'office par une opératrice,
en service automatique intégral, rompue sous
l'action du signal de raccrochage du demandé
après une certaine temporisation.
Document N°
Page 13
Observations
Par, 2
(l) En général, la durée des
conversations privées n'est pas limitée.
alinéa 160,
(2) Toutefois, les administrations (ou exploitations privées reconnues)
intéressées peuvent s'entendre pour limiter à douze ou même à six minutes la durée
d'une conversation privée dans certaines
relations déterminées.
alinéa 161,
(3) D'autre part, dans toute relation, en cas d'encombrement ou de dérangement, les centres internationaux intéressés peuvent s'entendre pour limiter temporairement à douze ou même a six minutes la durée d'une conversation privée.
alinéa 162,
(4) Dans toute relation, la durée
d'une conversation privée peut être limitée
à douze minutes, si cela est nécessaire pour
satisfaire une demande de communication de
catégorie supérieure en instance.
alinéa 163.
Par, 3
(l) La durée des conversations de
détresse, d'Etat et de service n'est pas
limitée.
alinéa 164.
(2) Toutefois, los administrations
(ou exploitations privées reconnues) de transit ont le droit, en cas d'encombrement ou de
dérangement, de limiter à douze minutes la
durée des conversations d'Etat et des conversations de service, lorsque ces communications
sont établies par l'intermédiaire d'un de
leurs centres.
alinéa 165.
Par, 4
Dans les cas où la durée de la conversation est limitée, le demandeur en est
prévenu, si c'est possible, au moment où la
communication va être établie; en outre, quelques secondes avant la rupture d'office de la
communication, les correspondants sont avisés.
alinéa 166,
JUSsZ
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE
I958Î
_.0£S_rT_Sg*
Original : français-anglais
COMMISSION 2
"(TARIFS TELEGRAPHIQUES)
COMPTE RENDU DE LA 9 e SEANCE
15 octobre 1958 à 10 h.
Président : M. L.A. FINCHER (Australie)
Taxes de transit du régime européen
A l'ouverture de la séance les délégués sont en possession des
Documents N°s 98 (Amendenent du Royaume-Uni) et 99 (Nouveau texte de
l'amendement présenté par la République Populaire Roumaine.)
Le délégué de la République Populaire Roumaine, dont l'amendement est appuyé par le délégué de la République Populaire de Pologne,
explique qu'il a substitué 3 centimes au chiffre de 2 centimes de la Proposition N° 255 p-"rce qu'il avait donné son accord sur ce point au cours
de la dernière séance et parce qu'il pense que sa proposition porte d'avantage sur des principesque sur des chiffres.
Le délégué de la France avait appuyé hier la proposition roumaine,
car elle revenait en fait à la solution 3 du CCI.T.T.. L'amendement du
Document N° 99 présente deux différences :
1) la taie est fixée à 4,5 centimes, alors que l'étude du C C I . T . T ,
a montre que pour un transit manuel, cette taxe ne peut être inférieure à 6 centimes.
2)
il résulte du Par. 3 qu'en cas de circuits direats ou de commutation automatique, la taxe variera de 3 à 4,5 centimes. L'étude du
C C I . T . T , avait conclu à une taxe uniforme de 2 centimes qui
permettait de faciliter le service et de supprimer la concurrence.
En conséquence le délégué de la France n'appuiera pas la proposition roumaine et fera des réserves si elle est adoptée par la Conférence.
Les délégués des Pays-Bas et de la Belgique partagent la nanière
de voir du délégué de la France.
Document N° 116-F
Page 2
Le délégué de la Yougoslavie suggère que le Par, 3 du Document
N° 99 soit amendé pour dire :
"..... peut être abaissée jusqu'à x = 2 centimes".
Le délégué de l'Italie préfère la Proposition N° 256 non modifiée.
Il est prêt, néanmoins à accepter l'amendement proposé par la Roumanie, mais
il pense que les 2 taxes x et y sont liées. Il propose 3 et 5 centimes
respectivement•
Le délégué du Royaume-Uni, bien que préférant la Proposition
N° 256 non amendée, se rallierait à une majorité qui accepterait ces deux
chiffres i
ke Préaident net alors aux voix la proposition italienne (3 et 5
oentimes) celle de la Yougoslavie n'ayant pas été soutenue.
Par 20 voix contre 7 et 2 abstentions la Commission décide de
fixer 3T«= 5 et x = 3 dans l'amendement objet du Document N° 99.
ke délégué de l'Italie suggère ensuite de modifier le point (3)
du Document N° 99 pour lire :
"..... transit peut être abaissée, en accord avec le pays de
transit intéressé, jusqu'à...,,".
Le délégué de la République Populaire Roumaine accepte oette
addition.
Le délégué des Pays-Bas signale le caractère quelque peu paradoxal
des dispositions envisagées. D'après le Par, 6 il sera possible de réduire
autant qu'on le voudra les taxes correspondant à un transit manuel, alors
que d'après la proposition roumaine, il y aura une limite de 3 centimes audessous de laquelle on ne pourra descendre en cas de circuits directs.
Le délégué de la République Populaire Roumaine répond que le
Par. 6 de la Proposition ty° 256 est aussi bien applicable à la taxe de
3 centimes qu'à celle de 5 centimes.
La Commission adopte l'amendement objet du Document N° 99 par
21 voix contre 5 et ? abstentions.
Elle examine ensuite la Proposition N° 256 paragraphe par paragra-
phe
8 1 - déjà examiné (voir 7 e n e séance),
§ 2 - adopté sans observations
§ 3 -
- do. -
8 4 -
- do. -
8 5 -
- do. -
Document N° 116-F
Page 3
ke délégué de la France ainsi que celui des Pays-Bas et colui
de la Belgique ne peuvent accepter le Par. 6 qui est la reconduction du
N° 190. Sans contester la décision de principe déjà prise par la Commission, ils ne peuvent s'associer à sa rédaction actuelle.
ke Président décide de soumettre le Par. 6 de la Proposition
N° 256 aux voix.
Par 23 voix contre 5 et 2 abstentions, ce texte, tel qu'il figure
page 120 du Cahier, est adopté.
Les Par. 7 (l) et (2) sont ensuite adoptés sans observation.
L'examen des propositions relatives à l'Article 27 se trouve ainsi
terminé,
La séance est levée à llh. 05.
Les Rapporteurs :
Le Président :
A« Chassignol
S,H. Smith
L.A. Fincher
Annexe t 1
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° l l g - F
Page 5
ANNEXE
TEXTES ADOPTES PAR LA C OMISSION 2
.Article. ,27.
Par. 1 (l) Voir annexe Document TT° 92 (7ème séance).
(2) Sous réserve des dispositions du par. 6, la taxe de transit
pour chaque pays est fixée uniformément à y = 5 centimes.
(3) Lorsque dans les relations entre deux pays terminaux, le
trafic e3t transmis sur la totalité du parcours international par circuits terrestres, soit directs soit établis par
commutation automatique, la taxe fie transit peut être
abaissée, en accord avec la pays de transit intéressé, jusqu'à x = 3 centines par pays traversé et seulement pour le
trafic entre ces deux pays.
(4) Pour l'U.R.S.S., la taxe de transit maximum est fixée à
24 centimes et pour la Turquie, à 10 centimes.
Par. 2 Les administrations communiquent leurs taxes terminales et de
transit au Secrétariat général qui los publie sous le titre "Tableau A".
Par. 3 Les taxes terminales fixées par une administration sont les moïses pour los relations entre deux pays, quelles quo soient les voies
d'acheminement utilisées entre ces deux pays.
Par. 4 Le tarif normal à appliquer entre deux pays du régime européen
est celui qui, par l'application des taxes élémentaires publiées au
"Tableau A" donne le chiffre lo inoins élevé.
Au tarif normal ainsi établi correspond(ont) la voie d'acheminement (ou los voies d'acheminement) normale(s).
Par. 5 Toutefois, si l'expéditeur profitant de la faculté qui lui est
attribuée par l'Art. 46, a indiqué la voie à suivre, il doit payer la
taxe correspondant à cotte voie.
Par. 6 Si des voies d'acheminement autres que los voies normales sont
établies entre deux pays terminaux, la taxe totale de transit par ces
voies peut être réduite au montant de la taxe totale de transit par la
ou les voies normale(s). La répartition do cotte taxe totale de transit
sera faite par accord entre les administrations do transit intéressées
ot les taxes ainsi fixées seront communiquées au Secrétariat général
qui les publiera sous lo titre "Tableau A".
Annexe ou Poounent N° 116-F
Page 6
Par. 1 (l) s Pour le trafic échangé par voie radioéloctrique entre des
pays du régime européen, la taxe radioéloctrique visée au numéro 168
ne peut être inférieure au montant dos taxes télégraphiques qui seraient
dues aux administrations do transit pour le même trafic échangé pr.r la
voie télégraphique la moins coûteuse.
(2) L'ensemble des taxes de transit ost partagé par accord entre los administrations intéressées entre les stations radioéloctriques
qui interviennent dans la relation.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
*
CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE
ET
/ r- e iwi è W E
(GENEVE,
TÉLÉPHONIQUE
i o co \
iy58)
Document N°
17 octoDre
IIT-F
!958
Original t français
COMMISSION 5
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
8ème séance, jeudi 16 octobre 1958
1.
La séance est ouverte à 9 heures 40
2.
Ordre du jour : Document N° 96
3.
Le Président informe la Commission 3 que toutes les questions relatives à l'application du RTf (Chapitre 1er), ainsi que toutes celles traitant de la taxation, seraient au préalable examinées par le Groupe de travail 3 A lors de sa prochaine séance, le samedi 18 octobre,
3.1.
Il fait part ensuite de l'intention du Président de la Conférence
de former un Groupe de travail qui sera chargé d'étudier les questions de
comptabilité se rapportant aussi bien au téléphone qu'au télégraphe. Le
Groupe de travail sera composé de spécialistes de ces questions et toutes
les délégations qui disposent de comptables sont priées de les convoquer
pour la semaine prochaine. Le président de ce nouveau Groupe de travail
sera nommé par le Président de la Conférence lors de l'Assemblée plénière
du mardi 21 octobre. Ce Groupe, qui se réunira vraisemblablement dès le
lendemain, étudiera en premier lieu toutes les questions de comptabilité
relatives au téléphone et fera ensuite rapport à la Commission 3«
3.2.
Le Président de la Conférence a demandé de renvoyer la discussion
relative aux communications téléphoniques de presse à la semaine prochaine,
car il convient d'attendre la communication qu'il fera lors de l'Assemblée
plénière de mardi 21 octobre.
3.3.
Le Président annonce ensuite que les résolutions annexées au nouveau RTf feraient l'ob_j_e_t d'un do_c_um_e_nt_._s_p_éci_al qui sera discuté en Assemblée plénière. Il estime ceptendant qu'il ne serait peut-être pas inutile
que ce document soit discuté au préalable par la Commission 3.
3.4.
Le délégué du Pakistan déclare que toutes les dispositions qui seraient prévues par les Groupes de travail devront être encore examinées par
la Commission 3 avant d'être soumises à l'Assemblée plénière.
Document N° 117-F
Page 2 *
3.5.
Le Président indique que cette procédure a été prévue dès le début
des travaux de la Commission 3*
3.6.
Le délégué de l'Union de l'Afrique du Sud déclare que sa délégation
ne dispose d'auoun expert en comptabilité et que quel que soit le texte présenté par le Groupe de travail chargé des questions de comptabilité il devra le présenter à son administration avant de pouvoir donner son accord.
3«7.
Le Président rappelle que le nouveau RTf entre en vigueur une année
après sa revision et que les Gouvernements disposent de tout le temps nécessaire pour le ratifier. De ce fait, 1*Administration de l'Union de l'Afrique du Sud aura toute latitude pour examiner encore ces questions avant de
prendre une décision et avant que son Gouvernement communiquera ou non sa
ratification.
3.8.
Le délégué dret l'Union d_e l^j_r_LQJIA.d_ft_^d déclare que, quels que
soient les textes soumis a l'Assemblée plénière, il ne pourra pas prendre de
décision, car sa délégation n'est pas préparée pour le faire.
4.
Document N° &5... Compter rendu dela 6ème séance.
Le Docua«nt N° 85 est adopté par la Commission 3. compte tenu des
corrections demandées par les délégués de l'Union de l'Afrique du Sud, de
l'Australie et du Canada. Ces rectifications font l'objet d'un document
séparé.
5. Document N° 94. Compte-rendu de la 7ème séance. •
Adopté.
6. Document N° 95 (Belgique, Pays-Bas, Suède, Suisse, Yougoslavie). • •
Ce document n'intéresse que les textes français et espagnol; pour
le texte anglais, seul le terme "exchange" a été retenu pour désigner aussi
bien un centre international qu'un central national.
6.1.
Le délégué du Danemarlc estime qu'il convient de Biffer le terme
"centre" figurant dans la définition du central téléphonique, oar il est
illogique de dire sous le point 1 qu'un central est un centre et sous le
point 2 qu'un centre est un central.
6.2.
Le Directeur du C.C.I.T.T., relève qu'à son avis il n'y a aucune différence entre les deux termes "centre" et "oentral" qui sont synonymes.
6.3.
Le délégué de la Suisse rappelle que la distinction entre ces deux
termes figure déjà dans "L'Instruction pour les opératrices",(au bas de la
page 5 de oette publication).
Document N e Il7i-F
Page 3
6.4
Le Document N° 95 est adopté par la Commission 3. La Commission
de rédaction est chargée d'améliorer les textes (Voir Annexe).
7S Document N° 97 (Présenté par le Président de la Commission 3)
7#1
Le délégué de l'Inde déclare que dans son pays le téléphone et le
télégraphe dépendent de la même administration, et que de ce fait rien ne
s'oppose à ce que les circuits téléphoniques soient utilisés pour la transmission de télégrammes. Il appuie donc la proposition du Président.
7.2
Le délégué de l'togtBftMifi ctonnde s'il n'y aurait pas lieu d© prévoir que les services télégraphiques puissent demander des communications de
service dans le dessein de rétablir le service télégraphique interrompu.
Le Président lui demande de bien vouloir présenter un document
afin que la Commission 3 puisse l'examiner.
7*3
Le Document N° 97 'st ensuite adopté par la Commission 3, compte
tenu d'un léger amendement d'ordre rédactionnel présenté par le délégué des
Pays-Bas (Voir Annexe).
8#
Le délégué de la France. Président de la Commission de rédactionr
demande à la Commission 3 si elle l'autorise lors de l'examen du Document
N° 88, d'aligner la rédaction des articles du RTf et du RTg traitant du même
sujet.
8.1
La Commission 3 est d'accord.
9. Propositions N° 771 (Rovaume-Uni). 772 (République fédérale d'Allemagne).
77? (Suisse!.
9.1
Le Président rappelle que la Proposition N° 771 englobe les chiffres 62 et 63 du RTf actuel. Il estimé que, si cette Proposition était retenue, il conviendrait de supprimer le membre de phrase "ainsi que leurs représentants accrédités".
9*2
Le délégué de l'Afrique du SudP appuyé par le délégué des PaysBas, est d'accord avec l'amendement proposé par le Président, mais il estime
que ces conversations ne doivent pas être assimilées a des conversations de
service car elles ne concernent pas l'exécution du service téléphonique.
9.3
Après une large discussion sur ce sujet à laquelle participent les
délégués de l'Union de l'Afrioue (foi Sud, des Pavs-Basf de la Yougoslavie,,
de la France, de la Suisse, de l'Australie et du Danemarkr le texte de la
Proposition N° 772 de la République fédérale d'Allemagne, amendé par une
suggestion présentée par le Directeur du C.C.I.T.T., est adopté par la
Commission 3. (Voir Annexe).
Document N°. 117-F
Page 4
9»4
10,
Les Propositions N° 771 et 773 sont retirées.
Propositions N° 852 (Suisse). 853 (Yougoslavie).
Ces Propositions ont été faites dans le dessein d'introduire dans
le RTf un nouveau texte réglementant la location de circuits.
10,1
Le délégué de la Suisse est d'avis que la présentation de ce texte
sous un nouveau chapitre, comme le propose la Yougoslavie, serait préférable
à sa présentation sous un nouvel article. Il ne retire cepndant pas sa Proposition N° 852 et estime que l'on pourrait revenir sur certains détails lors
de l'examen de la Proposition N° 853•
10«2
Le délégué du Pakistan propose que la Proposition N° 852 soit
adoptée.
10.3
Le délégué de la Franoe. appuyé par les délégués de 1'U.R.S.S.f
de l'Australie ot de l»Inde. estime que la Proposition N° 853 est plus succinte et propose que cette dernière soit examinée .
Le Président propose alors que les Articles 21 bis, 21 ter et 21qter
soient examinés séparément, ce qui est accepté.
10
»4
Article 21 bis
Le délégué de la Franoe estime que, pour harmoniser la définition
du service de looation, il y aurait lieu d'essayer d'adopter un texte parallèle à celui contenu dans le "Répertoire des définitions des termes essentiels".
Il propose la définition suivante :
"Location de circuits téléphoniques: Service consistant à mettre
à disposition d'un usager pour son utilisation exclusive des circuits du réseau téléphonique public". (Adaptation du chiffre 01-16
page 4 du Répertoire).
D'autre part, il relève que la définition proposée dans l'Article
21 bis ne tient compte que des besoins des services privés, alors que les
services officiels sont aussi appelés à louer des circuits.
Après une brève discussion, le Président ajourne l'examen de
l'Article 21 bis .jusqu'à ee qu'un nouveau document soit présenté à la Commission 3*
10,5
Article 21 ter adopté
(voir Annexe).
Document N° 117-F
Page 5
1°«6
Article 21 ater,
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les
Articles 21 ter et 21 qter devraient être parallèles et propose la suppression de la dernière phrase du 2ème alinéa "Toute commande de circuits nécessaires .... dépenses spéciales".
La Commission adopte le texte de l'Article 21 qter, compte tenu de
la suppression proposée par le délégué de la République fédérale d'Allemagne.
(Voir Annexe).
11•
La séance est levée à 12 h 15.
Les Rapporteurs:
G. Buttex
V, Meyer
Annexe : 1
Le Président de la Commission 3
A,F.
LANGENBERGER
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Document N° 117-F
Page 7
ANNEXE
• i « » i • • i i • mm
TEXTES ADOPTES PAR LA COMMISSION ?
8ème séance
ANNEXE
Définitions de termes employés dans le
Règlement téléphonique international
Document N° 95
7«
Central téléphonique
Tout bureau, commutateur ou installation
entrant dans l'organisation d'un réseau
téléphonique national*
8»
Centre international
Central placé à l'une des extrémités
d'un circuit téléphonique international.
Document N° 97
59. (2) Toutefois, par
par taccords entre les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) l'emploi gratuit du service téléphonique assuré par ces administrations est autorisé en cas d'absolue
nécessité pour la transmission de télégrammes de service, et des avis de service ainsi que pour l'échange des conversations concernant l'exécution du service
télégraphique international, lesquelles
sont alors considérées comme des conversations de service.
60, (3) Ces accords peuvent prévoir la réciprocité dans les mêmes conditions, et
sous la réserve d'absolue nécessité« Le
service téléphonique peut faire gratuitement usage du service télégraphique
assuré par les administrations (et/ou
exploitations privées reconnues), pour
l'envoi de télégrammes concernant l'exécution du service téléphonique international, lesquels sont alors considérés
comme des télégrammes de service.
Annexe au Document N° 117*
Page 8
Proposition N° 772
(Page 418 du Cahier)
(2) Le Secrétaire général de l'Union
internationale des télécommunications et le
Directeur du C C I . T . T . sont autorisés à demander, en franchise de taxe, des communications téléphoniques concernant les affaires officielles de l'Union, avec les administrations
(et/ou les exploitations privées reconnues).
CHAPITRE VI bis
Service, de location, des voies,
de coimiiupâcations, internationales.
Proposition N° 855
(Pages 444 à 446 du Cahier)
Article 21 bis (Examen ajourné)
CHAPITRE VI ter
ïransnlssions E et TW
Article 21 ter
Transmissions radiophoniques
Les transmissions radiophoniques sont des
transmissions de programmes musicaux ou parlés
par des voies du service téléphonique? ces programmes peuvent être émis directement par des
stations de radiodiffusion ou transmis dans oe
but.
Les demandes d'utilisation de circuits
pour des transmissions radiophoniques doivent
toujours être formulées le plus tôt possible
et, en tout cas, dans un délai suffisant pour
permettre aux administrations (ou exploitations
privées reconnues) intéressées de prendre les
mesures nécessaires pour organiser la transmission radiophonique dont il s'agit.
Ces demandes reçoivent satisfaction s'il
n'en résulte aucun inconvénient pour le service
téléphonique général et pour autant que les
conditions techniques le permettent.
Les transmissions radiophoniques sont admises et réglées par commun accord entre les
administrations (ou exploitations privées reconnues) intéressées, conformément aux'avis
respectifs du C C I . T . T . et du CC.I.R.
Annexe au Document N°_ 117-F
Page 9
Article 21 qter
Transmissions télévisuelles
Les transmissions télévisuelles sont des transmissions d'images non permanentes d'objets fixes ou
mobiles.
Les demandes d'utilisation de circuits pour des
transmissions télévisuelles (circuits de télévision,
oirouits pour transmissions radiophoniques, circuits
de conversation) doivent toujours être formulées le
plus têt possible et, en tout cas, dans un délai suffisant avant la transmission, pour permettre aux administrations (ou exploitations privées reconnues) intéressées de prendre les mesures nécessaires pour organiser
la transmission télévisuelle dont il s'agit.
Ces demandes reçoivent satisfaction s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le service téléphonique
général et si les conditions le permettent.
Les transmissions télévisuelles sont admises et
réglées par oommun accord entre les administrations
(ou exploitations privées reconnues) intéressées, conformément aux avis respeotifs du C C I . T . T . et du
CCI.R*
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
Document K° 118-î1
J^f!
^
.
^
1958)
ASSEMBLEE PLENIERE
RAPPORT DE lui. COu'HISSION DE VERIFICATION Di_S POUVOIRS
La Commission a tenu deux séances, les 1er et 16 octobre 1958,
scus la présidence de II. W.E. CONMELLY, Chef de la Délégation du Canada,
assisté de II. MCZKO, de la Délégation de la République Populaire de Pologne, ot de M. SABBAH de la Délégation du îïciroc, Vice-Présidents.
Les délégués des pays suivants ont assisté à ces réunions :
Biélorussie (R.S.S. de), Chine, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Indonésie (République d 1 ) , Pologne (République Populaire de),
République Fédérale d'Allemagne, Ukraine (R.S.S, de 1'), Suède,
Tchécoslovaquie, U.R.S.S.
Conformément aux dispositions du chapitre 5, par. 4, du Règlement
général annexé à la Convention, cette Commission ost chargée de vérifier
les pouvoirs de chaque délégation et de formuler sos conclusions.
ke Pjrésidont. a déclaré que tous los pouvoirs étaient à l'entière
disposition do la Coizuaission laquelle peut, si elle lo désire, los examiner
chacun sôparéuent. Toutefois, la Commission a décidé à l'unanimité qu'il
suffirait d'entendre un membre du Secrétariat donner lecture des éléments
essentiels de chaque pouvoir en précisant notamment lo titre du signataire
et on indiquant si lo pays intéressé a ratifié la Convention do Buenos Aires
ou y a adhéré.
La Commission a adopté cette procédure pour examiner les pouvoirs
des 64 pays énumérés à l'Annexe 1 au présent rapport.
M. Fritz (Secrétariat) a déclaré que teus los pays figurant à
l'Annexe 1 ont, soit ratifié la Convention, scit adhéré à cet acte, à l'exception de la République de Colonbie. Ce pays doit déposer son instrument
de ratification prochainement.
Les pouvoirs présentés par los délégations dos Menbros suivants
de l'Union : Chine, République de Corée, République Fédérale d'Allemagne et
République du Viet-Nam, ont fait l'objet de déclarations ot de contre-déclarations qui sont reproduitos a l'Annexe 2 au présent rapport à la demande
des délégations qui les ont forr.uléos.
ke Président a déclaré qu'aucune objection valable n'a été soulevée oontre la bonne ot due fome dos pouvoirs présentés. Tout en acceptant l'adjonction au prusent rapport de déclarations qui expriment des opinions sur certains pays, il a déclaré néanmoins comme irrecevables toutes
les propositions qui tondent à contester la validité de3 pouvoirs.
Le Président :
W.E. Connelly
Annexes : 4
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Document N° 118-F
Page 3
N E X E
1
LISTE DES PAYS DONT LES POUVOIRS ONT ETE EXAMINES AUX
1ère ET 2ème SEANCES PAR IA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
(ler et 16 octobre 1958)
Arabie Saoudite (Royaume de 1')
Australie (Fédération de 1')
Autriche
Belgique
Biélorussie (République Socialiste Soviétique de)
Birmanie (Union de)
Bulgarie (République populaire
de)
Canada
Ceylan
Chine
Colombie (République de)
Congo Belge et Territoire du
Ruanda-Urundi
Corée (République de)
Danemark
El Salvador (République de)
Ensemble des Territoires représentés par l'Office français
des postes et télécom,
df Outre-Mer
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Grèoe
Hongroise (République Populaire)
Inde (République de 1')
Indonésie (République d')
Iran
Irlande
Islande
Israël (Etat d')
Italie
Japon
Jordanie (Royaume Hachémite de)
Liban
Libye (Royaume-Uni de)
Luxembourg
Malaisie (Fédération de)
Maroc (Royaume du)
Mexique
Monaco
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Paraguay
Pays-Bas, Surinam, Antilles,néerlandaises, Nouvelle-Guinée
Pologne (République Populaire de)
Portugal
Provinces portugaises d'Outre-Mer
République Fédérale d'Allemagne
République federative populaire de
Yougoslavie
République Socialiste Soviétique de
1'Ukraine
Rhodesia et Nyasaland (Fédération)
Roumaine (République Populaire)
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
de l'Irlande du Nord
Soudan (République du)
Suède
Suisse (Confédération)
Tchécoslovaquie
Tunisie
Turquie
Uni-rn de l'Afrique du Sud et Territoire
de l'Afrique du Sud-Ouest
Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
Venezuela (République de)
Viêt-Nam (République du)
Afrique orientale britannique
Note : La République Arabe Unie a annoncé une délégation. Les pouvoirs
de cette délégation seront examinés lorsqu'ils auront été déposés.
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Document N° 118-F
Page 5
A N N E X E
2
PRESENTATIONS DE POUVOIRS
1.
Pouvoirs présentés par la Délégation de la Chine
Déclaration de la Délégation de l'U.R.S.S. î
"
Au sujet de la représentation de la Chine, la Délégation de
l'U.R.S.S. estime nécessaire de déclarer que les représentants de la clique
de Tehang-Kaï-Chek ne peuvent pas représenter la Chine, car les seuls représentants légitimes de la Chine sont les représentants désignés par le Gouvernement de la République populaire de Chine. Notre point de vue sur
cette question a été exposé complètement dans le Document N° 11 de la Conférence administrative télégraphique et téléphonique, et nous demandons que
oe document soit inséré dans le compte-rendu de la Commission de vérifioa-'
tion des lettres de créance". (Voir Annexe N° 3 ) .
Déclaration de la République Populaire de Pologne :
"
La Délégation de la République Populaire de Pologne appuie la
déclaration faite par la Délégation de l'U.R.S.S. au sujet de la représentation de la Chine".
Déclaration de la Délégation de la Chine :
"
En vertu des dispositions du Chapitre 5 du Règlement général annexé
à la Convention, la Commission de vérification des pouvoirs peut seulement
examiner la régularité des pouvoirs des délégations participant à la Conférence. La question de la légalité de la représentation des pays Membres
n'est pas de la compétence'de la Commission, En conséquence, la question
soulevée par les Délégations do l'U.R.S.S, et autres pays n'est pas conforme aux dispositions dudit Chapitre 5, et par suite doit être ignorée.
Si la Commission accepte que les déclarations des délégations de
l'U.R.S.S. et autres pays soient jointes au rapport, la Délégation chinoise
demande que la présente déclaration lui soit également annexée".
A la demande de la Délégation chinoise, la déclaration qui a fait
l'objet du Document N° 12 est annexée au présent Rapport. (Voir Annexe N° 4 ) .
La Délégation de la Tohécos_lo_y_a_quie appuie le point de vue exprimé
par la Délégation de l'U.R.S.S.
Déclaration de la Bélégation des Etats-Unis d'Amérique :
"
La Délégation des Etats-Unis d'Amérique considère qu'il est
absolument irrégulier de demander à cette Commission d'examiner des sujets
Annexe 2 au Document. N° 113--F
Page 6
ayant un caractère exclusivement politique. La question de la République
de Chine a été examinée lors de la première séance plénière, et les déclarations des délégations qui ont décidé d'en faire, ont été insérées dans
les documents de la Conférence. Comme toute discussion nouvelle de cette
affaire ne peut qu'entraîner cette Commission dans des questions qui ont
déjà été tranchées par les organes supérieurs de l'Union, et par suite ne
sont pas de notre compétence, la délégation demande instamment que, sans
autre délai, la Commission se consacre à sa tâche exclusive, qui consiste
à vérifier la régularité des pouvoirs des délégations intéressées".
Déclaration complémentaire de 3a Délégation des Etats-Unis
d'Amérique :
"
La Délégation des Etats-Unis d'Amérique s'associe à la déclaration de la République de Chine et demande que cette déclaration soit également annexée au compte-rendu de la Commission",
2.
Pouvoirs présentés par la Délégation de la République de Corée
Déclaration de la yelega_tion__.de la République Populaire de
Pologne :
"
La Délégation de la République Populaire de Pologne estime que les
représentants des Autorités sud-coréennes ne peuvent pas représenter la
Corée dans son ensemble, étant donné l'existence de la République populaire
de Corée ayant un réseau de télécommunications et qui contrôle exclusivement ce réseau sur le territoire de la Corée du Nord".
^ a délégation de l'U.R.S.S» appuie la déclaration faite par la
Délégation de la République Populaire de Pologne, et s'exprime en ces termes
"
A l'occasion de la vérification des pouvoirs des représentants
de la Corée et du Viêt-Nam, la délégation de l'U.R.S.S, estime nécessaire
de déclarer que ces personnes ne représentent pas la Corée et le Viêt-Nam
et n'ont pas le droit de signer les Actes finals de la Conférence administrative télégraphique et téléphonique au nom de toute la Corée et de tout
le Viêt-Nam".
Déclaration_de la délégation des Etats-Unis d'Amérique :
"
La République de Corée a été admise comme Membre de l'U.I.T.
après approbation de sa candidature dans les conditions prévues par l'article 1 de la Convention. Les oppositions présentées dans le passé à cette
candidature par l'U.R.S.S. ont été rejetées par le Conseil d'administration et les tentatives faites pour éliminer ses représentants ont été
écartées par la Conférence de p.l énipotentiaires cie 1952. Cet Etat a été
constamment considéré par l'Assemblée générale des Nations Unies comme
pouvant être admis dans l'O.N.U,, et n'a été exclu que grâce au veto soviétique à l'intérieur du Conseil de sécurité. En outre, la République de
Corée fait partie de neuf institutions spécialisées des Nations Unies dont
l'U.I.T."
Annexe. 2. _e_g_ .Document N° 118-F
Page 7
3»
Pouvoirs présentés par la délégation de la Ré_pub-_ique Fédérale d'Allemagne
Déclaration de la Délégation _de ,1'U_.R,.S>S_« :
"
La délégation de l'U.R.S.S. estime nécessaire de déclarer que
les représentants de la République Déiiocratique Allemande doivent également
prendre part aux travaux de la Conférence administrative télégraphique et
téléphonique, car le Gouvernement de la République Démocratique Allemande
a informé officiellement le Secrétaire général de l'U.I.T, de son adhésion
à la Convention internationale des télécommunications, par une lettre du
3 octobre 1953- transmise par voie diplomatique par 1'intermédiaire du
Gouvernement suisse.
11
La République Démocratique Allemande a rempli toutes les formalités nécessaires concernant son adhésion à la Convention! elle doit donc
être considérée comne participant de plein droit à la Convention internationale des télécommunications, et par suite doit être admise à la Conférence
administrative télégraphique et téléphonique".
Déolaration d,e, jla Délégation de la République Populaire de
Pgloaag. :
*
La délégation de la République Populaire de Pologne appuie la
déclaration faite par la délégation de l'U.R.S.S.".
Déclaration de. la Délégation de, la_ Tchécoslovaquie :
w
En ce qui concerne la représentation de l'Allemagne, la délégation
tchécoslovaque appuie pleinement la déclaration faite par la délégation
soviétique"•
Déclaration de la Délégation des Etats-Un_i_3 d'Amérique r
w
La délégation des Etats-Unis d'Amérique déplore une fois de plus
les tentatives qui ont pour but de susciter des discussions politiques ne
rentrant pas dans la compétence de cette Commission. Néanmoins, à la suite
des déclarations qui viennent d'être faites, elle estine nécessaire de clarifier certains*faits.
*
Le Conseil d'administration a décidé en 1951 pendant sa sixième
session, que la République Fédérale d'Allemagne devait être admise d'après
le Protocole II de la Convention. Conformément à ce Protocole, la République
Fédérale a déposé un instrument d'adhésion le 17 avril 1952, et par suite
est un Membre de l'Union. Le régime de l'Allenagne de l'Est a présenté
sa candidature en 1952 en s'appuyant sur le Protocole II, mais le Conseil
d'administration a décidé que le fait d'admettre la République Fédérale
d'Allemagne en s'appuyant sur ce Protocole ne permettait plus d'admettre
le régime de l'Allemagne de l'Est d'après le nêi*ie Protocole. De plus, à
la Conférence de plénipotentiaires de l'U.I.T, à Buenos Aires en 1952, la
délégation de l'U.R.S.S. a proposé d'inviter les représentants du régime
de 1•Allemagne de l'Est, mais cette proposition a été également rejetée".
Annexe 2 a u Document N° 118-F
Page 8
4«
Pouvoirs présentés par l_a P_él_é__j»&ioin. de la République du Viêt-Nam
.Déol^rabi. n, _d_e la République Populaire de Pologne :
*•
La Délégation de la République Populaire de Pologne déclare que
les représentants des Autorités du Viêt-Nam du Sud ne peuvent pas représenter le Viêt-Nam entier en l'absence des représentants de la République
Populaire du Viêt-Nam qui contrôle exclusivement le réseau des télécommunications sur le territoire du Viêt-Nam du Nord".
La Délégation de l'U.R.S.S. appuie la déclara iion faite par la
délégation de la République Populaire de Pologne et a présenté également
une déclaration au sujet de la représentation de la République du Viêt-Nam
(voir point 2 ) .
Déclaration de la Chine :
"
Le Viêt-Nam a été
en 1952 sa délégation a été
plénipotentiaires de Buenos
Nam. Les pouvoirs présentés
réguliers".
admis dans Inorganisation des Nations Unies et,
formellement reconnue par la Conférence de
Aires, comme représentant l'ensemble du Viêtpar la Délégation du Viêt-Nam sont parfaitement
Déclaration de la JAélégation des Etats-Unis d'Amérique :
*
A la suite des déclarations qui viennent d'être f ai'ces, la Délégation des Etats-Unis d'Amérique se voit obligée de déclarer que le régime
du Nord Viêt-Nam n'est pas un gouvernement légal. Il ne possède aucun statut
d'aucune sorte aux Nations Unies ni dans aucune institution spécialisée, et
la proposition faite en 1952 par l'U.R.S.S. pour faire adnettre ce régime
aux Nations Unies s'est heurtée à l'opposition de tous les Membres du Conseil
de sécurité à l'exception de l'U.R.S.S.
"
La République du Viêt-Nam a été admise coune Membre de l'U.I.T.
après approbation de sa candidature dans les conditions prévues par l'Article 1 de la Convention. Les oppositions présentées par l'U.R.S.S. a sa
candidature dr.ns le passé ont été rejetées par le Conseil d'administration,
et les tentatives faites pour éliminer ses représentants ont été écartées
par la Conférence de plénipotentiaires en 1952".
Document N°118-F
Page 9
ANNEXE
3
DECLARATION DBS.DELEGATIONS DE L'U.R.S.S., DE LA R.S.S. D'UKRAINE
ET DE LA R.S.S. DE BIELORUSSIE AU SUJET DE LA REPRESENTATION
DE LA CHINE A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE
TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE
Les délégations de l'U.R.S.S., de la R.S.S. d'Ukraine et de la
R.S.S. de Biélorussie expriment leur regret que la Chine - une des plus
grandes puissances du monde comptant un quart de la population du monde
entier, - ne prend pas part aux travaux de la présente Conférence.
Etant donné le caractère mondial de l'activité de l'Union internationale des télécommunications et de la présente Conférence, l'absence
des représentants légitimes de la Chine qui peuvent être nommés uniquement
par le Gouvernement de la République populaire de Chine prive la Conférence
de la possibilité de prendre des décisions de la valeur requise sur des
questions d'exploitation et de développement des moyens de télécommunications internationales»
La République populaire de Chine est reconnue par plus de 30 pays
du monde dont la population compte 1 milliard d'habitants; elle possède des
communications télégraphiques et téléphoniques avec beaucoup de pays, et
le fait que la République populaire de Chine est tenue à l'écart des travaux
de l'U.I.T. et que sa place est occupée par des représentants de la clique'
de Tchang Kaf Chek qui ne représente pas le peuple chinois est intolérable.
Les délégations de l'U.R.S.S., de la R.S.S. d'Ukraine et de la
R.S.S, de Biélorussie estiment que la question de la représentation de la
République populaire de Chine à l'U.I.T. doit être résolue pour que les
représentants réels de ce grand pays trouvent leur place légale dans les
organismes de l'U.I.T.
Les délégations de l'U.R.S.S., de la R.S.S. d'Ukraine et de la
R.S.S. de Biélorussie demandent que cette déclaration soit publiée en tant
que document officiel de la Conférence.
Le Chef de la délégation de l'U.R.S.S.
Le Chef de la délégation de la R.S.S. d'Ukraine.
Le Chef de la délégation de la R.S.S. de Biélorussie.
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PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° p&&
Page 11 *
ANNEXE
4
DECLARATION DE LA DELEGATION DE LA REPUBLIQUE DE CHINE
A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE DE TELEGRAPHE ET TELEPHONE,
EN REPONSE A LA DECLARATION DES DELEGATIONS DE L'U.R.S.S.,
DE U R.S.S. D'UKRAINE ET DE LA R.S.S. DE LA BIELORUSSIE
PuBLIEE DANS LE DOCUMENT N° 11 DE LA CONFERENCE
La Délégation de la République de Chine exprime ses regrets que
les Délégations de l'U.R.S.S., de la R.S.S. d'Ukraine et de la R.S.S. de
Biélorussie ont soulevé une question purement politique dans la présents
Conférence qui a un caractère essentiellement technique. Elle se voit ainsi
dans la pénible obligation d'y répondre et d'exposer encore une fois la
position de la République de Chine :
1*
La Chine est régulièrement représentée à cette Conférence par la
Délégation de la République de Chine.
2«
C'étaient les Délégués de la République de Chine qui avalent signé
la Convention Internationale des Télécommunications de Buenos-Aires de 1952.
Ainsi, c'est la République de Chine qui est Membre régulier de l'Union Internationale des Télécommunications en vertu de l'Article I, paragraphe 2.a
de la Convention et expressément mentionnée dans l'Annexe I.
3»
formes
nation
il est
Il est
Le Gouvernement de la République de Chine a été établi selon les
prescrites de la Constitution adoptée par les représentants de la
toute entière. Il est le seul Gouvernement légitime de la Chine et
le seul Gouvernement qualifié pour parler au nom de la Nation Chinoise.
aussi reconnu comme tel par la grande majorité des Nations.
4«
1»Ô régime de Pékin n'est qu'un fantoche créé par une agression
indirecte de l'étranger et ne se maintient que par la force brutale et la
terreur systématisé©% H a emprunté de son animateur l'esprit d'agression
qui est totalement étranger au caractère chinois. Si la volonté de la
nation chinoise pouvait se manifester sans contrainte par les élections
libres, il n'y a pas de doute que ce régime sera rejeté. Ainsi, ce régime
n'a aucune qualité de représenter la Nation Chinoise.
En conséquence la Délégation de la République de Chine estime que
la déclaration des Délégations de l'U.R.S.S., de la R.S.S. de l'Ukraine et
de la R.S.S. de Biélorussie étant tendancieuse dans sa substance et déplacée
dans sa forme, devrait être rejetée purement et simplement.
La Délégation de la République de Chine demande que cette déclaration soit également publiée comme un document of iciel de la Conférence.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° 119-F
17 octobre 1958
Original : français
(GENÈVE, 1958)
COMMISSIONS 2 et 3
Pologne (République Populaire de)
RETRAIT DE PROPOSITIONS
L'Administration polonaise déclare qu'elle retire ses
Propositions N°s 514, 516, 775, 778, 893, 894, 897, 936, 937, 939, 941,
998 et 1049.
Chef de la Délégation polonaise :
Ing, Henryk BACZKO
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE
, _*
* ,
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
CORRIGENDUM AU DOCUMENT N° 107
Page 5, par. 1, dernière ligne :
Remplacer "Article 86" par "Paragraphe 68".
Page 5, par, 6. Ne concerne que le texte anglais.
Document N° 120-P
17 octobre 195s "
Ç____in__. : anglais
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
.
ADMINISTRATIVE
.
,
TÉLÉGRAPHIQUE
Document N 0 121-1?
,
ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
iToïtobrVïgss"
Original : français
1958)
COMMISSION 2
(TARIFS TEISGRAPHI^UES'
COI-iPTE 11EMÛU DE LA 10©^® SEANCE
16 octobre 1958 à 9h.30
Président : M. L.A. FINCHER (Australie)
1.
Examen des comptes-rendus des 4èmet $eme
gème eft 7eme aéanoes
(Documents N°s 65, 76, 82 et 92)
Sous réserve des modifications suivantes les comptes-rendus
sus-visés sont adoptés :
• 5ème séanoe, Document 76, page 4, jème alinéa :
Supprimer à la 1ère
ligne :
"appuyé par celui de la France"
«. çème séanoe, Document 82, page 2, 4ème alinéa :
Remplacer les mots "normalement se réunissent tous les 5 ans"' par :
"..... selon les dispositions de la Convention peuvent se
réunir tous les 5 ans".
__, gème séance, Document 82, page 3, 1 e r alinéa :
Supprimer cet alinéa.
2,
Article 28. Taxes du régime extra-européen
Après une brève discussion, la Commission adopte la Proposition
N° 260 qui remplace le texte actuel des N o s 195 et 196, les N° s 197 et 198
demeurant inchangés.
ke délégué de. la Belgique retire la Proposition N° 261, la question à laquelle elle a trait devant être examinée en Assemblée plénière.
Document N° 121-F
Page 2
3. Articles 29 et 30
Aucune proposition nfa trait à ces articles. Leur texte actuel
est donc conservé sans modification.
4. Article 31
Le Président entamant l»examen de cet article, signale les Propositions N°s 262 (amendée par le Document N° 8), 263, 1162 et 267 qui ont
toutes trait à l'admission des télégrammes dont les taxes seraient perçues
à l'arrivée (télégrammes-collects). Les modalités envisagées sont diverses,
et lféventuel champ d'application de la mesure plus ou moins étendu.
Un très large débat s'établit, auquel prennent part la plupart des
délégués.
La majorité semble être en faveur de l'admission des télégrammes
dont la taxe serait perçue à l'arrivée. Toutefois, l'existence dfune surtaxe, son caractère facultatif ou obligatoire, son montant, la question de
savoir s'il y aurait lieu de partager cette surtaxe font l'objet d'échanges
de vues qui montrent que si le principe général rocueille un certain accord,
les détails font l'objet de vues non encore coordonnées.
Aussi, le Président suggère-t-il de poser en Commission les principes diroctours et de charger un groupe de travail d'élaborer un texte précisant le détail des décisions qui seront prises.
Il propose de soumettre au vote les quatre principes directeurs
suivants :
1.
Le Règlement télégraphique doit-il prévoirf à titre facultatif.
les télégrammes dont la taxe serait -perçue à l'arrivée ? (Télégrammes
colleots)
Par 47 voix contre 2 et 2 abstentions la Commission décide de faire
fi£,«urer une telle disposition au Règlement.
2.
Les télégrammes payables à l'arrivée (colleots) feront-ils l'ob.iet
d'une surtaxe destinée à couvrir les frais résultant des travaux supplémentaires nécessités pour se service spécial ?
Par 42 voix contre 7 et 3 abstentions la Commission décide l'établissement d'une surtaxe.
Elle précise, à une très large majorité, que cette surtaxe sera
facultative.
Document N° 121rF
Page 3
3«
Le Règlement devra-t-il comporter, en ce qui concerne cette
.surtaxe, l'indication d'un chiffre précis pu d'un maximum, ou aum contraire
laisser ce point à la _dj._s_c_r_é_tion des Administrations ?
Par 17 voix contre 30 et 5 abstentiOiS, la Commission refuse
d'inclure un chiffre précis au sujet de la surtaxe.
4.
Si une surtaxe est perçue à, l'arrivée, sera-t-elle partagée entre
1 es Admini s trati ons d! o ri gine et_ de destination ou sera-t-elle cj?J^e_rvée
_pa_r .cette dernière ?
Il est décidé, par 29 voix contre 20 et 7 abstentions que la
surtaxe fera l'objet d'un partage.
î^-
Toutefois, à 1'occasion de ce dernier point, il est fait état,
par le délégué des Pays-Pas, d'une perception de la surtaxe collect au
départ, les taxes télégraphiques continuant à être perçues à l4arrivée.
De même, le délégué, de l'Iran pose la question du montant des
taxes télégraphiques à percevoir dans le cas où la taxe n'est pas la même
dans les deux sens d'une même relation.
Le délégué. du, Royaume-Uni estime qu'il est essentiel que la taxe
perçue doit être celle du pays d'origine.
Le Président propose de constituer un groupe de travail qui,
sur la base des décisions prises par la Commission, pourrait élaborer un
projet de texte et au besoin, formuler des suggestions sur les points de
détail non encore réglés.
La Commission n'élevant aucune objection, il en est ainsi décidé.
Les délégués des pays suivants participeront au groupe de
travail :
Australie, Belgique, Bulgarie, Canada, Italie, Japon, Pakistan,
Portugal, Indonésie, Israël, Inde, Liban, Pays-Bas, Suède, U.S.A.,
Royaume-Uni, Yougosiavie.
La présidence de ce groupe sera confié à X. KALRA de la
Délégation de l'Inde.
La séance est levée à 13h.05«
Les Rapporteurs :
Le Président :
5. H, Smith
A. Chassignol
L. A. Fincher
Annexe i 1
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Document N° 121-F
Page 5
ANNEXE
J^LgLJ£)iL«
Par, 1
.Remplacer le., texte actuel j?ar_J_e ,suiv_ant :
Dans le régime extra-européen, toutes les administrations ont le droit de fixer leurs taxes terminales et de transit
pour tout ou partie de leurs relations, à condition que les taxes
terminales ainsi fixées soient applicables à toutes les voies
existant entre deux mêmes pays.
Par, 2
Elles communiquent ces taxes au Secrétariat général
qui les publie sous le titre "Tableau B".
197
inchangé
198
inchangé
F
, UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document N°_ 12%-F
17~Vctobre 1958
0_ri_gi_nal. : Français, anglais
COMMISSION 1
COMPTE RENDU DE LA
COMMISSION DU REGLEMENT TELEGRAPHIQUE
7ème séance - 15 octobre 1958
Président : M. F. S"rot (Belgique)
La séance e s t ouverte à 15 heures.
Le Président rappelle que l ' o r d r e rnu jour comporte l'examen des
Propositions N° 91 à 140 dont un oertain nombre ne présentent qu'un i n t é r ê t
secondaire. A c e t t e occasion i l suggère que i - l e s propositions d'ordre
mineur qui ne recueillent aucun appui soient considérées comme rejetées ;
- l e s propositions d'ordre purement rédactionnel soient réservées à l a
Commission de Rédaction.
I l en est ainsi décidé,
1•
P ropositIons, ve la t i ves à _l_l_A_rt_ic_le_ 12 _du_ RTg
a
)
ISSSSS^-^J-PAKL 55. i^S^JJ-i^fi^é^ÂSSLlS. d'Allemagne)
Non appuyée, l a Proposition N° 95 est r e j e t é e ,
D
) £jPiOJ?JL*i-°JîAK. 9X*~3Â et 97 (2ème p a r t i e ) - Introduction de
signes su^^ÎJÉ^^t^aJjres..
Les délégués de 1'Indonésie, de _.l'Australie, des Etats-Unis
d ! Amérique, du Canada et de l a République Fédérale d'Allemagne s ignalent
certaines d i f f i c u l t é s inhérentes à l ' i n t r o d u c t i o n de signes supplémentaires
en p a r t i c u l i e r pour l e signe d'addition (+) susceptible d ' ê t r e confondu avec
l e signe de fin de message ( * ) .
Par 22 voix pour,
"
8 voix contre,
et 8 abstentions.
i l e s t décidé que le signe d'addition (*) figurera au numéro 57 du RTg.
Commentant sa Proposition N° 97, l e drél_é_gué _de l a Suè.d.e précise
qu'em l'absence d'un v é r i t a b l e signe de multiplication (x) sur les t é l é imprimeurs, i l ne l u i p a r a î t pas logique d'en faire é t a t au N° 57.
Dooument N° 122-F
Page 2
Malgré cette remarque, l a Commission décide que le signe de mult i p l i c a t i o n (x) figurera au N° 57 sous l a rubrique : Caractères pour l e s quels i l n'est pas prévu de signaux spéciaux & certains appareils, étant
entendu que la manière de l e transmettre sera précisée dans l e Chapitre
r e l a t i f à l a transmission des télégrammes.
c)
Proposition N° 92 ( I t a l i e )
Après une remarque du délégué de l'Espagne f la Proposition N° 92
est adoptée*
d) PrpJtPAi.feifia
KLJJLZLSMË^}ÊX
Appuyée par le Relégué*, de ,l'Australie f cette Proposition donne
l i e u a une rectification du _^e_c_i_étaire_ £éné_ral de l a Conférence en ce qui
conoerne l e texte anglais et i e s interventions des délégués de l'Espagne.
et du Pakistan.
Elle est admise uniquement en ce qui concerne le signe d'addition
(*), à l'exclusion du double t r a i t (=)•
Faisant l a synthèse des débats, l e Président propose l e texte
ci-après en remplacement du numéro 57 du RTg :
"57 - par. 1 : s i x premières lignes (inchangé)
. . . . . . . . . s i g n e s de ponctuation et signes divers: Point ( • ) ,
virgule ( , ) , deux points ou signe de division ( : ) , point d'interrogation ( ? ) , apostrophe ou signe desminutes ( ' ) , signe des
secondes ("), t r a i t d'union ou t i r e t ou signe de soustraction
( - ) , parenthèses ( ) , barre de fraction ou signe de division ( / ) ,
signe d'addition ou croix (+).
n
Caractères pour lesquels i l n'est pas prévu de signaux
spéciaux à certains appareils: l e t t r e accentuée é ou è, chiffres
romains, sir ne de multiplication (x) signe pour cent ( $ ) , g u i l lemets (" " ) .
"
Le signe croix (+) pris comme signe d'addition peut être
u t i l i s é dans des groupes, mais jamais comme signe i s o l é . r
Ce texte est adopté par l a Commission.
Par voie de conséquence, l e s autres propositions relatives au
numéro 57 deviennent sans objet.
e) Propositions N° 98 et, 99 (République Fédérale d'Allemagne). 100
(Belgique et Congo Belge. _e_t Ï 3 1 4 " l u t t e r a f - Document 34 (Espagne).
Ces Propositions qui ont t r a i t aux numéros 60 et 61 du RTg font
Document N° 122-F
Page 3
l ' o b j e t d'une discussion au cours de laquelle interviennent successivement
l e s délégués des pays ci-après : République _F_é_déral.e_ _d _'Allemagne* Rsj?agne,
France.., Inde.,. Pakistan, Chine,, C_o_ngo_ _B.elge„t .Nouvelle jSélande,. &tjato-Un£8.
d1 Amé^rique^. rRo_yaume-Unim>. .a±ns_± ..que M._ Begsexre.
Au teime de cet échange de vues, l a Commission décide, s u r p r o position du Président, de maintenir t e l s quels les numéros 60 e t 61 du RTg,
f ) L^japsiti^n N° 1314 - l i t t e r a g _- Document 34 (Espagne),
Faute d'appudL, c e t t e Proposition n'est pas retenue.
s)
Proposition N° 101.
Cette Proposition est devenue sans obje-fc (Rejet du t r a n s f e r t des
règles de transmission dans les Avis du C C I . T . T . )
Sur un commentaire du Président, portant s u r l a p o s s i b i l i t é de
maintenir l e s numéros 62 et 63 à l ' A r t i c l e 12 tout en prévoyant une d i s position s i m i l a i r e au Chapitre r e l a t i f à l a transmission des télégrammes
le'délégué de l'Espagne propose l a suppression des K° 62 e t 63 à l ' A r t i o l e
12.
Par 19 voix, contre 2 et 5 abstentions, l a Commission décide de
maintenir les N° 62 e t 63 à l ' A r t i c l e 12.
et
h)
Propositions .N°_ 102 (suggestion _C._C._I|._T._T._)_1„ 103 X.TAhi-c-0sX9yA^À^
1124^.Î^T.lJJ^sjpa^sie).
Le Président indique que l a Proposition N° 103 apparaît comme
une s u i t e logique de l a Proposition N° 92 de l ' I t a l i e , déjà adoptée.
Sur une remarque du délégué de l'Inde, à propos de 1 a Proposition
N° 1124 (1ère p a r t i e ) , l e dJ]j£ué_^_e^Ji'E^_Êa_g_^e précise que l e remplacement
d'expressions par d'autres expressions pouvant ê t r e reproduites par les
appareils devrait ê t r e l a i s s é à l a convenance de l ' e x p é d i t e u r , ce dernier
pouvant seul juger de l a meilleure façon de se f a i r e comprendre par son
correspondant.
Après intervention des dél_é&uéX .de. _1'Aust.ralie^., du Rojy_arume-Unî,
du Pakistan, de l a Nouvelle-Zélande et de l a Chine,. lU. délégué de l'Espagne
déclare q u ' i l r e t i r e l a Proposition N° 1124 - p a r . 1.
Mise aux voix, l a Proposition N° 1Ô2 est adoptée à l'unanimité
ce qui rend sans objet l a Proposition N° 103.
Document N° 122-F
Page 4
i) Propositions N° a 104 (suggestion du C C I . T . T . ) , 10g (France),
108 (Tchécoslovaquie), 112g (RTF.A.) et 1124.(par. 2HEspagnef.
Le Président signale les trois possibilités offertes :
1.
Suppression du N° 65 du RTg (Proposition N° 108);
2. Variante proposée par l'Espagne (Proposition N° 1124 qui
prooède du même esprit tant en maintenant le texte du N° 65 à
l'intention des taxateurs).
3. Texte proposé par le CCI.T.T. et appuyé par 24 pays,
modifié, suivant l'amendement de la France.
Le délégué de l'Espagne considère que les Propositions N°s 108
et 1124> par. 2, conduisent à des résultats identiques mais estime que cette
dernière (1124, par. 2) paraît plus précise.
Intervenant au cours d'un éohange de vues auquel ont pris part
les délégués des pays ci-après • : .Italie, France... Australie. Pakistan,
Etats-Unis d'Amérique. U.R.S.S. et Suisse. II. Besseyre appelle 1'attention
de la Coomi33ion sur los dispositions du Projet d'avis F.l. du CCI.T.T.
(page 16, Article A.7) qui reprennent 3ous une autre forme le texte des
N°s 64 à 66 du RTg, en y ajoutant le paragraphe 3 ci-après :
"Sauf dans le cas prévu au par. 2 ci-dessus, les groupes formés
de chiffres et de lettres sont transmis tels qu'ils se présentent
dans le télégramme.
Exemples :
3B est transmis 3B
AG 25 est transmis AG 25
Toutefois, dans les relations exploitées avec l'alphabet N° 1,
un groupe formé de chiffres et de lettres doit être transmis
en liant les chiffres et les lettres par un double trait :
Exemples :
3 = B
AG = 25 ".
Après de nouvelles remarques des délégués de la Chine, du
Pakistan.et des Pays-Bas, il est décidé par 28 voix contre 11 et 2
abstentions quo lo N° 65 sera maintenu dans lo RTg (Rejet de la Proposition
N° 108) (Tchécoslovaquie).
Par voie de conséquence, et avec l'accord du délégué de L'Espagne,
la Proposition N° 1124, par. 2 est considérée comme repoussée.
' Mises aux voix, les Propositions N 0 3 105 et 1123 sont rejetées par
23 voix contro 16 et 4 abstentions, tandis que la Proposition H° 104 est
adoptée sans opposition.
Document N° 122-F
Page 5
$)
Proposition N° 107 (République jNdérale d'Allemagne),.
Le Président rappelle que cette proposition, devenue sans objet
par suite de la décision de ne pas reprendre les règles de transmission dans
les Avis du C.CI # T.T., pourrait néanmoins, si la Commission le juge
opportun, être prise en considération sous 1*angle d'un déplacement de la
2ème phrase du N° 65 au Chapitre relatif à la transmission des télégrammes.
Après une discussion à laquelle participent, outre M. Besseyre.
les délégués des pays oi-après : Indonésie. Royaume-Uni, Etats-Unis
d'Amérique. Nouvelle-Zélande« Rhodésie et Nyasaland et U.R.S_._S... La
Commission décide de maintenir intégralement le texte du N° 65 du RTi tel
qu*il est rédigé dans la Proposition ïï° 104 adoptée précédemment.
2.
Approbation du Compte-Rendu de la 5ème séance (Document 78)
Sous réserve de la modification ci-aprbs : "RTg" au lieu de "RTf"
à la 3ème ligne de la page 1 du texte français, le Conpte-rendu est
approuvé sans observation.
La séance est levée à lSh.15.
Les rapporteurs :
Le Président s
J. Dupouy
L. J. Harris
F. Sovet
Annexe t 1
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 122-F
Page 7
ANNEXE
TEXTES DU REGLEIÏENT TELEGRAPHIQUE
ADOPTES PAR LA COIlisSION 1
7ème séance.
Article 12
REDACTION DES TELEGRAIûES
CARACTERES POUVANT ETRE EMPLOYES
57- Par. 1. La minute du télégramme doit être écrite en caractères utilisés
dans le pays d'origine et ayant leur équivalent parmi les suivants :
Lettres :
A, B, C, D, E, F, G, II, I, J, K, L, M,
N, 0, P, Q, Rf S, T, U, V, ¥, X, Y, Z.
Chiffres 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et signes divers : point (.), virgule (,),
deux points ou signe de division (:), point d'interrogation (?),
apostrophe ou signe des minutes ( ! ), signe des secondes ("), trait
d'union ou tiret ou signe de soustraction (-), parenthèses Q , barre de
fraction ou signe de division (/), signe d'addition ou croix (+)•
Caractères pour lesquels il n'est pas, prévu de signaux spéciaux à
certains appareils i lettre accentuée é ou è, chiffres romains, signe de
multiplication Çx), signe pour cent (/-•>)> guillemets (" " ) .
Le signe croix (+), pris co;.ime signe d'addition peut être utilisé
dans des groupes, mais jamais comme signe isolé.
64- Par. 7. 1. Les expressions telles que 30 a , 30 n e , 1°, 2°, J5/9 etc.,
ne peuvent être reproduites par les appareils; les expéditeurs doivent
leur substituer un équivalent pouvant être télégraphié, soit, par exemple,
pour les expressions citées ci-dessus : 30 exposant a (ou 30 a), trentaine,
primo, secundo, B dans un losange, etc.
65-Par. 7. 2. Toutefois, si les expressions 30 a , 30^, etc., 30 bis,
30 ter, etc., 30 I, 30 II, etc., 30 1 , 30 2 , etc., 30 A, 30 B, etc.,
indiquant lo numéro d'habitation, figurent dans l'adresse d'un télégramme,
l'agent taxatour sépare le numéro de son exposant ou des lettres ou des
lettres ou chiffres qui 1'accoupagnont, par une barre de fraction. Les
expressions envisagées seront, par conséquent.,., (le reste sans changement),
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document N° 123-F
17 octobre 1958
Original : français
COMMISSION 3
FRANCE - YOUGOSLAVIE
PROPOSITION AU SUJET DE LA TENEUR DE L'ARTICLE 21 bis
Compte tenu'dos échanges de vues intervenus au sujet de la teneur
de l'Art. 21 bis concernant la location de circuits téléphoniques, il est
proposé de rédiger cet article ainsi qu'il suit :
CÏIAPIIEHB VI bis
Article 21 bis
Location de circuits téléphoniques
"
La location de circuits téléphoniques consiste à affecter un circuit du réseau téléphonique international à l'établissement d'une communication entre deux postes ou deux installations téléphoniques d'abonnés, la
communication étant établie une fois pour toutes, de façon que los oentres
ou centraux n'aient plus à intervenir.
"
Les conversations échangées sur un circuit loué doivent concerner
exclusivement l'activité ou les affaires personnelles des bénéficiaires.
Les postes et installations ainsi reliés ne peuvent en aucun cas
être mis à disposition du public et le circuit loué ne peut en aucune manière être cédé à des tiers.
"
Les administrations ou exploitations privées reconnues ont le
droit de disposer à nouveau du circuit loué si l'intérêt général l'exige.
"
La lecation do circuits internationaux est admise entre administrations ot exploitations privées reconnues en tenant cempte des avis du
CCI.T.T.»
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
•
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
&%&?!%*
(GENÈVE, 1958)
Original : français
COMMISSION 3
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
9ème séance, vendredi 17 octobre 1958
1.
La séance est ouverte ,à__9h_ ,50.
2. Proposition N° 1245 (Italie)
Remplacement du terme "conversation" par "communication" dans certains paragraphes du RTf,
Après avoir obtenu l'assentiment du Président de la Commission de
rédaction et du délégué de l'Italie, la Commission 3 décide que l'examen de
chaque cas particulier de cette proposition sera laissé à la Commission de
rédaction.
Le Président prie le délégué de ^.'Italie de bien vouloir participer aux travaux de cette Commission lorsqu'elle traitera de ces questions.
3. Document N° 23 (Chambre de Commerce Internationale)
Le Président rappelle que ce document concerne l'article 33 du RTf
et propose d'examiner en même temps les Propositions N° 986 (Suisse) et N° 987
(France) traitant du chiffre 187.
3.1.
Le délégué de la Suisse retire sa Proposition N° _9_86_ en faveur de
la Proposition N° 987.
3.2.
La Proposition N° 987 de la France, appuyée par les délégués de
1 fAiifl».rftlfoT de 1 ' Inde. de la Suède. des Pays-Bas et du Danemark est adoptée
par la Commission 3 (voir annexe),
3.3.
La Proposition N° 987 étant adoptée, la Commission 3 se rallie à
la Proposition N° 994 de la France appuyée par les délégués du Danemark, de la
Suède, des Pays-Bas. de 1'Australie et de la Tunisie.
De ce fait les chiffres 188 à 193 sont supprimés (voir annexe).
3.4.
De cette décision, il découle que les Propositions N oS 1256 (Italie),
988 (U.R.S.S.), 989 (Belgique), 990, 991 (Royaume-Uni), 992 (Belgique),
993 (U.R.S.S.) et 995 (Pays-Bas) tombent.
4.
La séance est levée à lOh 10.
Les Rapporteurs ;
G. Buttex
V. Meyer
Annexe : 1
Le Président de la Commission 3 *
A.F. Langenberger
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 124-F
Page 3
ANNEXE
TEXTES ADOPTES PAR LA COMMISSION 5
u «
i
.ii.il»
i II n
i •
»»•• » » • « • »
• • • n i
r,
9ème séance
Article 33
Taxation pendant les périodes
de, fort et de faible trafic
Proposition N° 987
(Page 487 du cahier)
187
S 1 (l) Les Administrations peuvent convenir d'appliquer au trafic échangé dans
leurs relations réciproques deux modes de
taxation.
- l'un pendant la période dite de fort
trafic,
- l'autre pendant la période dite de
faible trafic.
L'étendue des deux périodes de fort et de
faible trafic, l'importance de la réduction à accorder pendant la période de faible et d'une manière générale, les conditions d'application du présent article,
aussi bien en service manuel ou semi-automatique qu'en service automatique font
l'objet d'accords particuliers entre les
Administrations intéressées, qui se conforment autant que possible aux recommandations de principe formulées par le
C.C.I.T.T.
TEXTES SUPPRIMES PAR LA COMMISSION 3
Proposition N° 994
(Page 490 du cahier)
Biffer les chiffres 188 à 193.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document N° 125-F
17 octobre 1958
Original : français
COMMISSION 3
CORRIGENDUM AU DOCUMENT N° 85
(Compte-rendu de la 6ème séance)
Page 2. Point 4.2, deuxième ligne, lire s "le CCI.T.T. a la possibilité
d'amender les définitions tous les trois ans, en suivant les perfectionnements de la technique, tandis que ..'.'(la suite sans changement).
Page 5.
Point 16.2, lire : Durée taxable (15 ter)
Page 6. Point 21, 3ème alinéa, lire ;"Le délégué de l'Union de l'Afrique
du Sud déclare que, dans son pays, on préfère l'emploi des expressions
"voie primaire" (primary) et "voies secondaires" (alternate) à celui de
"voie normale" (normal) et "voie d'abordement" (overflow).
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° 126-F
17 octobre 1958
Original : anglais
(GENÈVE, 1958)
SIXIEME SEANCE PLENIERE
Mardi 21 octobre 1958. a 15h.OO. Salle 1
ORDRE DU JOUR
1,
Télégramme de l'Administration des P.T.T. de la Cité du Vatican.
21
Communication de M. Carlos Ribeiro.
3.
Procès-verbaux des 3ème, 4ème et 5ème séances plénières (Documenta
N°s 69, 70 et 7l)
4.
Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs (Documeht N°118)
5.
Résolutions et voeux annexés aux Règlements télégraphique et téléphonique (Révision de Paris, 1949) (Document N° 106)
6.
Création d'un groupe de travail chargé d'étudier les propositions
sur les dispositions des Chapitres des Règlements télégraphique et
téléphonique relatives a l'établissement des comptes (Document N°110)
7.
Première lecture des textes soumis par la Commission de rédaction première série (Feuilles bleues)
8.
Divers
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE
ET
TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document NQ 1 2 7 - F / E / S
17 octobre 1958
LISTE DES DELEGUES, REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS
A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE TELEGRAPHIQUE
ET TELEPHONIQUE
(Cette liste annule et remplace le Document N° 21)
LIST OF DELEGATES, REPRESENTATIVES AND OBSERVERS
TO THE ADMINISTRATIVE TELEGRAPH AND
TELEPHONE CONFERENCE
(This list cancels and replaces Document No. 2l)
LISTA DE LOS DELEGADOS, REPRESENTANTES Y OBSERVADORES DE
LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVE TELEGRifrlCA
Y TELEFONICA
(Esta lista anula y reemplaza al Documento N.° 2l)
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Page"3
A. MEMBRE DE L'UNION
A.
MEMBBUS OF THE UNION
A.
MIEMBROS DE LA UNION
ARABIE SAOUDITE
SAUDI ARABIA
ARABIA SAUDIIA
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegaoion :
Ahmed Zaidan
Délégué :
Delegate :
Delegado :
Abdulrahman Dahgastani
Traffic Manager
Deputy Director-General
P.T.T.
AUSl'RALIE fédération de 1»)
AUSTRALIA tCommonwealth of)
AUSTRAMA ^Foderacion)
Chef de la délégation;
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion
Leslie Allan Fincher
Controller
Telegraph Service Branoh
Délégués :
Delegatea :
Delegado8 :
Gordon Albert Jockel
Permanent Représentative of Australia to
the Europoan Office of the United Nation»
Geneva
Alexandor Maxwell Smith
Assistant Controller
Téléphone Service Branoh
David Iîurray Coleman
Traffio Officer
Telegraph Service Branch
Donald James Richardson
Sectional Engineer
Telegraphs and Workshops Seotion
Arthur Essington Shepherd
Assistant Traffic Manager
Overseas Télécommunications Commission
Miss Mary McPherson
Conseiller
Adviser :
Asosor :
Vincent Charles Fairfax
Représentative of the Australian Section
of the Commonwealth Press Union
Page 4
AUTRICHE
AUSTRIA
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
Nikolaus Weninger
Chef de division
Délégué :
Delegate :
Delegado :
Dr Michaol Krasser
Conseiller ministériel
BELGIQUE
BELGIUM
BELGICA
Chef de la délégation :
Head of Délégation ;
Jefe de, la Delegacion :
R. Vandenhove
Ingénieur en chef - Directeur d'administration
Chef de délégation adjoint: L. Debroux
Ingénieur en ohef - Directeur d'administration
Assistant, Hea4 pf
Délégation :
Jefe adjunto de la
Delegacion :
Délégués :
Delegâtes :
Delegados :
F. Sovet
Directeur d1administration
G. E.R. Dupuis
Sous-chef de bureau principal
R. Durieux
Sous-chef du bureau
E. Baten
Inspecteur
M. Verstraete
Chef de division
BIELORUSSIE (R.S.S.)
BIELORUSSIAN S.S.R.
BIELORRUSIA (R.S.S.)
Chef de la délégation s
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
P. V. Afanasiev
Ministre*àss postes et télécommunications
Délégué :
Delegate :
Delegado :
Konstantin Lichaï
Chef du laboratoire de
l'Institut des télécommunications
Page Ç
BIRMANIE
BURMA
BIRMANIA
Chef de la délégation
Head of Délégation f
Jefe de la Delegacion
U Than Maung
Deputy Secretary,
Ministry of Transport Posts and
Télécommunications
Chef de la délégation
adjoint - AssistantHead of Délégation Jefe ari-îunto de la
Delegacion :
U Min Lwin
Divisional Engineer,
Frequency and Go-ordination,
Télécommunications Department
Délégué :
Delegate :
Delegado :
U Tin
Personal Assistant (Traffic) to
the Director of Télécommunications
BULGARIE (République populaire de)
BULGARIAN People's Republic
BULGARIA (Republica Popular de )
Chef de la délégation
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion
Vladimir Harizanov
Ingénieur
Chef adjoint du département des communications
Délégué :
Delogate :
Delegado :
Todor Dimov Stoyanov
Troisième Secrétaire de la
Légation bulgare
Berne
CANADA
CANADA
Chef de la délégation
Hoad of Délégation :
Jefe de la Delegacion
Délégués ;
De.T.effltes,
Delegados
W.E. Connelly
Supeiintendent of Teleoommunications
Télécommunications Branoh
Department of Transport
Madame
D.S. Roberts on
Chief Domestic Carrier Services
Télécommunications Branoh
Department of Transport
Madame
J.R. Lamb
Traffic Manager
Madame
Canadian Overseas Télécommunication Corp*
W.G. Keating
District Supeiintendent Atlantic Division
Canadian Pacific Télégraphe
Madame
Tage 6
&E^â
T.D. Merrigan
General Commercial Supervisor
Canadian National Telegraphs
G.A. Caldwell
General Engineer - Transmission and Protection, Bell Téléphone Company of Canada
D.F. Bowie
Président and General Manager
Canadian Overseas Télécommunication Corporation
CEYLAN
CEYLON
CEILAN
Chef de la délégation :
Head of Délégation ;
Jefe de la Delegacion :
C.A.R. Anketell
Additional Manager
Overseas Télécommunication Service
Délégué :
Delegate :
Delegacion :
W.S.A. Goonesekera
Superintendent Télécommunication Traffic
CHINE
CHINA
Chof de la délégation :
Head of Délégations
Jefe de la Delegacion :
Roland H. Ouang
Chargé d'Affaires
Ambassade de Chine
Belgique
Délégués :
Delegates :
Delegados :
Lih-Chuan Fei
Deputy-Director
Départaient of Posts and Télécommunications
Ministry of Communications
Hien-Chee Fang
Deputy-Director
Taiwan Télécommunication Administration
Yoh-Ye Bang
Inspector
Directorate General Télécommunications
Expert
Erperto
Yeu-Teh Chang
Chief of Traffic Department
Chinese Government Radio Administration
Conseiller
Adviser :
Asesor :
N.H. Li
Secretary
Chinese Embassy
Belgium
tfadame
Page 7
COLOMBIE (Rép. de,
COLOMBIA (Rep. of(
COLOMBIA (Rep. de,
Chef de la délégation î
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
Roberto Arciniegas Schlesinger
Délégués :
Delegates :
Delegados. :
Capitan Manuel Vega
Directeur général des radiocommunications
Julio Sarmiento
Surintendant commercial des télécommunications
Dr Vfctor Jiménez Sucrez
Ministre Conseiller
Délégué permanent auprès de
l'Office européen des Nations Unies
Genève
CONGO BELGE ET TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI
BELGIAN CONGO AND TERRITORÏ OF RUANDA-URUNDI
CONGO BELGA Y TERRITORIO DE RUANDA-UHUNDI
Chef de la délégation
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion
G. Novgorodsky
Ingénieur - Chef de Section
des télécommunications
Délégué :
Delegate :
Delegado :
G. Nicalse
Chef du bureau des conventions,
accords et règlements
COREE (République de)
KOREA. (Republic of )
COREA (Republica de)
Chef de la délégation
Head of Délégation :
Jefo de la Delegacion
Jai Kon Lee
Director General of Télécommunication
Ministry of Communications
Délégué :
Delegate :
Delegado :
Myong Jin Liin
Third Secretary
Korean Légation
Paris
Page
8
DANEMARK
DENMARK
DINAMARCA
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
K.J. Jensen
Directeur général
Chef de délégation
adjoint - Assistant-Head
of Délégation - Jefe ad~
junto de la Delegacion :
K. Lomholdt
Chef de l'exploitation
des télécommunications
Delegates
DeleflMo.a,,
P.F. Eriksen
Chof adjoint de l'exploitation
des télécommunications
îîndraae
C.B. Nielsen
Contrôleur principal dos
télécommunications
ïfoàs»e
EL SALVADOR |République de)
EL SALVADOR ^Republic of)
EL SALVADOR .Republica de)
Chef de Xa délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
Albert Amy
Consul général et délégué permanent de
la République d*Bl Salvador auprès des
institutions internationales
24, rue de la Corraterie
Genève
ENSEMBLE DES TERRITOIRES REPRESENTES PAR L'OFFICE
FRANÇAIS DES POSTES ET TELEC(MLUNICATIONS D'OUTRE-MER
GROUP OF THE DIFFERENT TERRITORIES REPRESENTED BT THE
FRENCH OVERSEAS POSTAL AND TELECOMMUNICATION AGENCY
CONJUNTO DE TERRITORIOS REPRESENTADOS POR LA OFICINA
FRANCESA DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DE ULTRAMAU
Chef de la délégation
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacién
Jean Meyer
Inspecteur général
Directeur général de l'Office administratif
central des postes et télécommunications
d'Outre-Mer
Document N» 127-ffyfeyfe
Page 9
Adjoint au Chef de délégation: Edmond Skinazi
Inspecteur général
Assistant-Head of Délégation:
Jefe Adjunto de la Delegacion: Directeur général adjoint de l'Office
administratif central des postes et
télécommunications d'Outre-Mer
Délégué i
Delegate
Delegado
Maurice Bouquin
Chef de section des services
administratifs
Chef du bureau de l'Exploitation des
télécommunications de l'Office
administratif central des postes et
télécommunications d1Outre-Mer
ESPAGNE
SPAIg
ESPANA
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
D. Manuel Gonzalez y Gonzalez
Director General de Correos
y Telecomunicacion
Chef de délégation
adjoint - Assistant-Head
of Délégation - Jefe
Adjunto de la Delegacion
D. Luis Garcia de Liera
Ministre Plenipotenciario
Delegado permanente de Espafta
en las Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra
Délégués !
Delegates
Delegados
D. JuXio Nieves Herreros
Secretario General de Correos
y Telecomunicacion
D. Emilio Novoa Gonzalez
Jefe de los Servicios Générales
de Telecomunicacion
D. José Garrido Moreno
Jefe Superior de Teleoomunicacion
Jefe de la Seccion de Sorvioios Générales
D. Miguel Foz Isern
Jefe Superior de Telecomunicacion
D. Ramon Femandez de Soignie
Secretario de Embajada
Document N° 127-F7feÀ
Page 10
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
UNITED STATES OF AMERICA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
John C. Doerfer
Chairman
Fédéral Communications Commission
Madame
Chefs de délégation
adjoints - AssistantHeads of Délégation Jefes adjuntos de la
Delegacion :
John J. Nordberg
Chief, Common Carrier Bureau
Fédéral Communications Commission
Madame
Déléistés :
Delégates :
Dele^gidos :
Marion H. Woodward
Chief, International Division
Common Carrier Bureau
Fédéral Communications Commission
Thomas J. Allen
Buropean Communications Manager
United Press
New York
Madame
Richard T. Black
Télécommunications Division
Department of State
Madame
Angus M. Dowling
American Téléphone and Telegraph
Company
New York
Ronald C. Egan
Europoan Director of International
Communications
Western Union
London, England
Asher H. Ende
Chief, Rates and Revenue Requirements
Branch
Intornâtional Division, Common Carrier
Bureau
Fédéral Communications Commission
Eugène B. English
Spécial Représentative in Europe for
Western Union
Paris, France
Thomas S. Greenish
Vicé-Presidont
Mackay Radio and Telegraph Co.
Paris, France
Donald E. Kompstead
Traffic Engineer
RCA Comnunications, Inc.
New York
Madame
Document N° 127-F/E/S
Page 11
Alfred A. Hennings
Superintendent of Tariffs
American Cable and. Radio
Corporation
New York
John R. Lambert
Chief, Telegraph Division
Common Carrier Bureau
Fédéral CommunicationsCommission
Madame
Charles M. Mapes
Assistant Chief Engineer
American Téléphone and Telegraph
Company
New York
Madame
Frank T. McGann
International Division
Common Carrier Bureau
Fédéral Communications Commission
Fred E. Meinholtz
American Newspaper
Publishers Association
New York
Madame
Thomas D. Meola
Vice-Président and Européen Manager
RCA Communications, Inc.
Rome, Italy
Edwin W. Peterson
Controller
RCA Communications, Inc.
New York
Ernest E. Peterson
Président, Peterson Cipher Code
Corporation
New York
Maurine P. Rhodes
Télécommunications Division
Department of State
Terrence L. Slater
International Division
Common Carrier Bureau
Fédéral Communications Commission
Edward M. Webster
Spécial Consultant
Western Union
60, Hudson Street
New York
Madame
flpcum.ent,, N" ^rffjfoife
Page 12
Secrétariat de la délégation
Vivian F. Fishman
Common Carrier Bureau
Fédéral Communications Commission
Mary L. Moose
Office of the Chairman
Fédéral Communications Commission
ETHIOPIE
ETHIOPIA
ETIOPÎA
Chef de la délégation :
Head of Délégation ;
Jefe. de la Delegacion :
Amsalou Jemaerc
Traffic Manager
Mkèssà :
Tesfaye Gabre Michael
Chief International Aooounts
Delegate :
Delegado :
FINLANDE
FINLAND
FINLANDIA
Chef de la délégation :
Head, p.f Délégation :
Jefe de la Delegacion :
S.J. Ahola
Directeur général des postes
et des télégraphes
Délégués :
Helegates :
Delegados :
U. Talvitie
Directeur du service international
à la Direction générale des P.T.T.
R. Alander
Inspecteur du Trafic
Division de l'exploitation internationale,
Direction générale des P.T.T.
FRANCE
FRAKCIA
Chef do la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
mom m • ! • i l u i » I I M w w n — i a w w w w n wlTii i ^ i «
Raymond Croze
Directeur général des
télécommunications
Document N» 127^/feA
Page 13
Chef de délégation .
adjoint - AssistantHead of Délégation Jefe adjunto de la
Delegacion :
Albert Drevet
Directeur adjoint à la
Direction générale des
télécommunications
Délégués :
Delegates :
Delegados :
Gustave Terras
Administrateur do classe exceptionnolle
à la Direction générale des
télécommunications
Madame
Roger Vargues
Administrateur de classe exceptionnelle
à la Direction générale des
télécommunications
Albert Chassignol
Administrateur de 1ère classe à la
Direction générale des télécommunications
Jean Dupouy
Administrateur de 1ère classe à la
Direction générale des télécommunications
Ernest Guy
Administrateur de 1ère classe à la
Direction du budget et de la comptabilité
Attachés :
Agregados
Gaston Vergriète
Directeur général de la
Compagnie France-Câbles
Raoul Chevalier
Secrétaire général de la
Compagnie France-Câbles
GRECE
GREECE
GRECIA
Stavros Kafiris
Directeur d1exploitation
Direction générale des télécommunications
Madame
Doouaont N» 1 2 7 - F / E / S
PjTfio "u
GUATEMALA
HONGROISE (République Populaire)
HUNGARIAN People's Republio
HflNGARA (Repàblica Popular)
Chef de la délégation
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion
Dr Jozsef Benko
Directeur des postes
Délégué :
Delegate :
Delegado :
Laszlo Enekes
Directeur des postes
INDE (Rép-. de 1')
INDIA (Rep, of)
INDIA (Rep. de;
Chef de la délégation
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacièn
Shri R.C. Vaish
Chief Engineer
Posts and Telegraphs
Délégués :
Delegates :
Delegados
Shri S.N. Kalra
Deputy Director-General (Traffic).
Overseas Communications Service
Shri N.V. Gadadhar
Deputy Director (Wireless Planning
& Coordination)
Ministry of Transport & Communications
Departmonts of Communications & Civil
Aviation
INDONESIE (Rép. d1
INDONESIA (Rep. ofj
INDONESIA (Rep. de,
Chef de la délégation
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacièn
R.M.A. Soeria Negara
Chief Telegraph Division
General Directorate Indonesian P.T.T.
Délégués :
Delegates :
.Delegados :
M.K.M. Mangoendiprodjo
Engineer - Technical assistant
to the Chief Telegraph Division
General Directorate Indonesian P.T.T.
A. Samhudi
Senior officiai - Telegraph Division
General Directorate Indonesian P.T.T.
P^o l'j
IRAN
IRJCN
Houohang Samiy
Sous-secrétaire d'Etat
Ministère des P.T.T.
IRLANDE
IRELAND
IRLANDA
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
J.A. Scannell
Assistant Secretary
Department of Posts and Télégraphe
Délégué :
Delegate :
Delegado :
P.A. Warren
Assistant Principal
Télécommunications Branch
ISLANDE
ICELAND
ISLANDIA
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
Gunnlaugur Briem
Director General of
Posts and Télégraphe
Délégué :
Delegate :
Delegado :
Einor Falsson
Chief of operational Department
ISRAËL (Etat d' )
ISRAËL (State of )
ISRAËL (Estado de)
Chef de la délégation
Head of Délégation :
Jofe de la Delegacion
Chaim Ben-Menachem
Director General
Ministry of Posts (P.T.T. md R.)
Chef de délégation
adjoint - AssistantHead of Délégation Jefe adjunto de la
Delegacion s
Dr* M. Kahany
Israël Représentative to the
European Office of the U.N.
Genève
Madame
Doc^r -cnt £° 127-F/E/S
Pr^TÏ6
Délégué :
Delegate :
Delegado :
Yehuda Léon Landau
Chief of International Services Section
Ministry of Posts (PTT and R)
ITALIE
ITALY
ITALIA
Chef de la délégation
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion
S.E. Alberto Berio
Ambassadeur d'Italie
Chef de la Délégation permanente d'Italie
auprès de l'Office européen des
Nations Unies à Genève
Chef de délégation
adjoint - Assistant»
Head of Délégation •
Jefe adjunto de la
Delegacién :
Federico Nicotera
Chef de service principal
Ministère des P.T.T.
Délégués :
Delegates :
Delegados :
Augusto Bigi
Inspecteur général
Aldo Cademartori
Eraldo Sacco
Lorenzo Fei
Teresa Viale
Angelantonio Pella
Giuseppe Bartolucci
Nello Paziani
Giorgio Cantoni
Andréa" Caruso
Umberto de Medici
Inspecteur général
Inspecteur général
Directeur de division
Directeur de division
Directeur de section
Secrétaire au ministère
Secrétaire au ministère
Secrétaire au ministère
Secrétaire au ministère
Expert :
Experto
JAPON
JAP£N
JAPON
Délégués :
Delegates
Delegados
Hidekazu Matsuda
Chief, Télécommunications Controller's Chamber
Ministry of Postal Services
Document tô° 127-$/fey|3
Page 17
Shoji Sato
First Secretary of the Permanent Délégation of
Japan to the
International Organisations in Geneva
Délégué suppléant :
Alternats Delegate t
Delegado Sunlente :
Megumu Sato
Second Secretary of the Permanent Délégation
of Japan to the
International Organisations in Geneva
çonse;mers
Adyjsers :
Asesores :
Akira Abe
Vice-Counsellor
Télécommunications Controller's Chamber
Ministry of Postal Services
Ken Chishiro
Vice-Chief - Commercial Bureau
Nippon Telegraph and Téléphone Public Corporation
TÔki Hachifuji
Director
Japan's Overseas Radio and Cable System
Tomokiohi Saito
Chief - First Section, Commercial Bureau
Japan1s Overseas Radio and Cable System
Mistuo Kojima
Chief, Second Section
Commercial Bureau
Japan's Overseas Radio and Cable System
Kiyoshi Tamura
Secretary, Traffic Bureau
Japan's Overseas Radio and Cable System
JORDANIE (Royaume Hachémite de)
JORDAN (Hachémite Kingdom of )
JORDANIA (Reino Hachemita de)
H.E. A.M. Mortada
Under Secretary of State
Ministry of Communications
Document N° 127-F/E/S
Page 18
LIBAN
LEBANON
LtBANO
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
Abdulrahman Tayara
Directeur général des postes et télégraphes
Chef de délégation suppléant: Nicolas Kayata
Deputy Head of Délégation : Chef de l'exploitation télégraphique
Jefe suplente de la Delegacion :
Délégué :
Delegate :
Delegado :
Pierre Kreiker
Chef de l'exploitation téléphonique
Attaché :
Agregado :
Regnault de la Mothe
Directeur de la Société Radio-Orient
Beyrouth
LIBYE (Royaume-Uni de)
LIBYA (United Kingdom of)
LIBIA (Reino unido de)
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegaci6n :
Fuad Kabazi
Permanent Under-Secretary
Ministry of Communications
Délégué :
Delegate :
Delegado :
Abdul Hamid Musaid
Deputy Director-General of
Posts and Télécommunications
LUXEMBOURG
LUXEMBORGO
Chef de l a délégation :
Head of Délégation :
Jefe de l a Delegacion :
Dr Emile Raus
Directeur général de
l'Administration des P.T.T,
Délégués :
Delegates :
Delegados :
René van den Bulcke
Chef de bureau
Section des télécommunications
Léon Bodé
Chef de bureau des
Services d'exploitation
télégraphique;
j^ms®k£L^H$A
Page 19
MALAISIE (Fédération de)
MALAYA (Fédération of )
MALAYA (Federaciôn de)
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
W. Stubbs
Director-General of Télécommunications
Délégué :
Delegate :
Delegado :
Enche Mohamed Hassan bin Abdul Wahab
Assistant-Controller of Télécommunications
MAROC (Royaume du)
MOROCCO (Kingdom o:
MARRUECOS (Reino dChef de la délégation
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion
Jacques Sabbah
Directeur du Cabinet du Ministre des P.T.T.
Délégués :
Delegates ;
Delegados ;
Abderrazak Berrada
Ingénieur
Chef des services techniques de la
Radiodiffusion nationale marocaine
Monjoin
Ingénieur en chef
Directeur-adjoint au Ministère des P.T.T.
G. Chauvin
Directeur départemental-adjoint
Chef de l'exploitation des télécommunications
MEXIQUE
MEXICO
MEXICO
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion Î
Carlos Nuâez Arellano
Jefe, Departamento Asuntos Internacionales
Chef de délégation
adjoint - AssistantHead of DélégationrJefe adjunto de la
Delegacion ;
Capitàn Fernando Vasquez Dorantes
Técnico de Transmisiones del Ejercito
Page 20 .
MONACO
René Bickert
Consul général de Monaco - Genève
NORVEGE
NORWAY
NORUEGA
Chef de la délégation :
fleaà of Pelega.tftQn, :
Jefe de la Delegacion :
Sv. Rynning-Toennesen
Directeur général
fié^^gu^s :
Delegates :
Delegados :
Leif Larsen
Directeur du trafic
Andréas Strand
Chef de bureau
fradame
NOUVELLE ZELANDE
NEW-ZEALAND
NUEVA ZEUNDIA
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion t
D. Donaldson
Deputy Director General
Post and Telegraph Department
Délégués :
Delegates :
Delegados :
T.N. Morrison
Principal, Overseas Télécommunications Division
Post and Telegraph Department
H.W. Curtis
New Zealand Member
Commonwealth Télécommunications Board
London
PAKISTAN
PAKISTAN
A. Hamid
Chief Engineer
S.A. Rahim
Assistant Chief Engineer
Doc; 1 » erit JJ 127-F/E/S
P%go 2 1
PANAMA
PARAGUAY
Chef de la délégation
Head of Délégation :
Jefe de la Dj__le^wion.
Ing. Don Miguel Cirilo Guanes Serrano
Subadministrador General
Délégués :
Delegates :
Delegados :
Don Quiterio de Silos Vega Almiron
Asesor en Asuntos internacionales
Perito en Telecomunicaciones
M. Gazdes
PAYS-BAS, SURINAM, ANTILLES NEERLANDAISES, NOUVELLE-GUINEE
NETHERLANDS, SURINAM, NETHERLANDS ANTILLES, NEW GUINEA
PAISES BAJOS, SURINAM, ANTILLAS NEERLANDESAS Y NUEVA GUINEA
Chef de la délégation
Head of Délégation
Jefe de la Delegacion
J.D.H. van der Toorn
Directeur général des P.T.T.
Chef de délégation
adjoint - Assistant
Head of Délégation Jefe adjunto de la
Delegacion :
G.H. Bast
Directeur supérieur de la
télégraphie et de la téléphonie
Délégués :
Delegates :
Delegados :
A.J. Ehnle
Directeur supérieur des affaires
générales et des radiocommunications
Madame
T. Perry
Inspecteur en service général
T. Kuipers
Chef de division
R.P. Van Dijk
Inspecteur en service général
Madame
Dpcuaont K° 12.7.->'V^/S.
Page'22*
POLOGNE (République Populaire de)
POLAND (People's Republic of)
POLONIA (Republica Popular de)
Chef de la délégation
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacién
Henryk Baczko
Ingénieur
Directeur général
Délégués :
Delegates :
Delegados :
Wladislaw Nowak
Ingénieur
Directeur de département
Wladyslaw Adaszewski
Ingénieur
Directeur de département
Stanislaw Szydlowski
Ignacy Nalberczynski
Henryk Zdziech
Ingénieur
PORTUGAL
Chef dé la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
Henrique Manuel Pereira, Ingénieur
Administrateur-adjoint des P.T.T.
Madame
Délégués :
Delegates :
Delegados :
José Duarte Pedro s o da Crus Filipe,
Ingénieur, Chef de service
Madamo
Rogério Resende Rodrigues
Ingénieur
Hadamo
José de Medeiros de Ramos
Chef d'exploitation des P.T.T.
Iifidriue
Adriano da Silva Barroira, Ingénieur
Direction générale de l'Aéronautique Civile
PROVINCES PORTUGAISES D'OUTRE-MER
PORTUGUESE OVERSEA PROVINCES
PROVINCIAS PORTUGUESAS DE ULTRAMAR
Joaquim Arnaldo Rogado Quintino
Directeur de 1ère classe des
services P.T.T. d'Outre-Mer
Document N° 127-F/Ë/S
Page" 23
~~
REPUBLIQUE ARABE UNIE
UNITED ARAB REPUBLIC
REPUBLICA ARABE UN3DA
Dr Mahd Mohd Riad
RJOTBLI^UE FEDERALE D'ALLEMAGNE
FEDERAL GERMAN REPUBLIC
REPuBLICA FEDERAL ALEMANA
Chef de la délégation ;
Head of Délégation":
Jefe de la Delegacion :
Profo Dr» Gladeribeck
Staatssekretar
Chef de délégation
adjoint - Assistant
Head of Délégation
Jefe adjunto de la
Delegacion :
Otto Kirchner, Dipl.-Ing.
Ministerialdirektor
Madame
Délégués :
Delegates :
Delegados :
Helmut Bornemann, Dipl.-Ing.
Ministerialdirigent
Madame
Rudolf Fernau, Dipl.-Ing.
Ministerialrat
Dr. Heimo Lederer
Konsul
(Délégation permanente de la
R.F. d'Allemagne auprès des
Nations Unies)
Otto Hùber, Dipl.-Ing,
Oberpostdirektor
Wolfgang Schaaf, Dipl.-Ing.
Oberpostrat
Georg Eisenhut, Dipl.-Ing.
Postrat
Richard Meisel, Dipl.-Ing.
Postrat
Gerhard Petrich
Postrat
Heinrich Venhaus, Dipl.-Ing.
Postrat
Willy Kohler
Amtsrs.t
Attaché i
Agregado
Heinz Camrath
Technischer Femmeldeoberinspektor
Madame
Document N» 127-F/E/S
Page 24
REPUBLIQUE FEDERATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE
FEDERAL PEOPLE'S REPUBLIC OF YUGOSLAVIA
REFliELICA FEDERATIVA POPULAR DE YUGOESUVIà
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion t
Slavko Markon
Directeur général adjoint
Délégués :
Delegates :
Delegados :
Boïidar Lukic
Directeur de la division
télégraphique et téléphonique
Ivan Svetel
Chef du service TT international
Milorad Milic*
Chef du service TT national
R.S.S. DE L'UKRAINE
UKRABIIAN S.S.R.
R.S.S. DE UCRANIA
Georgii Sintchenko
Vice-Ministre des télécommunications
Traductrice
Translater
Traductora
Olga Gorchkova
RHODESÎA ET ÏMYASALAND (Fédération)
FEDERATION OF RHODESIA AND NYASALAND
RHODESIA Y NYASALAND (Federaciôn de)
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jeffe_ de__la Delegacion :
H .A. Macdonald
Controller of Télécommunications
ROUMAINE (République populaire)
ROUMANIAN PEOPLE'S REPUBLIC
REPUBLICA POPULAR RUMANA
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe "de la Delegacion :
Marin Grigore
Ingénieur
Directeur général des télécommunications
Délégué. :
Delegate,- :
Delegado :
Paul Postelnicu
Ingénieur
Chef du Service international
Document N° 127/F/g/S
Page" 25
"
ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET DE L'IRLANDE DU NORD
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
REINO UNIDO DE GRAN BRETASA E IRLANDA DEL NORTEChef de la délégation i
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
Colonel D, McMillan, O.B.E.
Director of External Télécommunications
Délégués :
Delegates :
Delegados :
H.G. Lillicrap
Deputy Director of
External Télécommunications
A.G. Sutherland
Head of Division
Department of External Telecommunications
Madame
D.GoC. Lawrence
Head of Division
Department of External Télécommunications
Colonel A.H. Read, C.B., O.B.E., T.D.
Télécommunication Attache
H.Mo Embassy, Washington
S.H. Smith
Head of Division
Accountant General's Department
D.G. Clarke
Head of Section
Department of External Télécommunications
H.S. Gibbs
benior Télécommunications Superintendent
Department of External Télécommunications
R.E. Cox
Head of Division
Ministry of Transport and Civil Aviation
Mrs. Doris Susan Nance
Secretary
Miss Margaret Kelleher
Secretary
Sir Godfrey Ince, G.C.B., K.B.E.
Chalrman
Cable and Wireless Limited
N.C. Chapling, C.B.E.
Managing Director
Cable and Wireless Limited
H.H. Eggers, C.M.G., O.B.E.
Managing Director
Cable and Wireless Limited
C F . Hudgell, O.B.E. , Consultant
Cable and Wireless Limited
E.G.L. Howit't, M.B.E., Traffic Manager
Cable, and Wireless Limited
Madame
Pocuinnt H3 127-F/E/S,
Page "26 ~ ~
B.W.H. Ruffell
Deputy Traffic Manager
Cable and Wireless Limited
L.A. Wilkins
Assistant Traffic Manager
Cable and Wireless Limited
L.J. Harris
Cable and Wireless Limited
SOUDAN (République du)
SUDAN (Republic of the)
SUDÀN (Republica del)
Chef de la délégation : Sayed Suliman Hussein
Head of Délégation :
Director
Jefe de la Delegacion : Post, Telegraphs and Téléphones
SUEDE
SWEDEN
SUECIA
Chef de la délégation : Hâkan Sterky, Doctor in Technology
Head of Délégation :
Directeur général des télécommunications
Jefe de la DelegaciAn ;
Chef de délégation
suppléant - AlternateHead of Délégation Jefe de la Delegacion
Suplente :
Bertil Olters
Directeur supérieur
Directeur général adjoint des
télécommunications
Délégués :
Delegates :
Delegados :
Hans Heimburger
Chef de division à la
Direction générale.des télécommunications
Georg Svedhem
Directeur du trafic a la
Direction générale des télécommunications
Nils Ljungqvist
Directeur de section à la
Direction générale des télécommunications
JSimejon Hultare
..
Directeur de section à la
Direction générale des télécommunications
Madame
P&g© 27
SUISSE (Confédération)
SWITZERLAND (Confédération)
SUIZA (Confederacion)
Chef de la délégation !
Head of Délégation :
Jefe,flQIft Pe?,effaoA^ :
A.G. Wettstein, Ing. dipl.
Directeur de la Division TT
Direction générale des P.T.T.
Chef de délégation
suppléant - AlternateHead of Délégation Jefe de Delegacion
Suplente :
A.F. Langenberger, Ing. dipl.
Sous-directeur de la Division TT
Direction générale P.T.T.
Plft4fftfp :
Delegates :
Delegados :
F. Locher, Ing. dipl.
Chef des services des téléphones
et des télégraphes
Direction générale des P.T.T.
C. Chappuis, Avocat
Chef des services du contentieux et des
affaires administratives générales
Direction générale des P.T.T.
C. Schenk
Chef de la section "Exploitation téléphone"
W. Munz,
Chef de la section "Trafic et tarifs"
H. Wyss
Chef de la section "Télégraphe"
Collaborateurs
spécialisés :
Specialized
Collaborators :
Colaboradores
especializados :
P. Farine,
Inspecteur à la section "Télégraphe"
J. Frey,
Inspecteur à la section "Télégraphe"
G. Baggenstos
Ingénieur à la section "Télégraphe"
R. Rutschi,
Inspecteur à la section "Exploitation téléphone"
0. Hofer
Inspecteur à la section "Trafic et tarifs"
E. Wagner
Chef de service à la section "Trafic et tarifs"
W. Jost
Commis principal a la section
"Trafic et tarifs"
T. M'dckli
Juriste à la section juridique
foa^nt
Page
N« 127-F^yë
'ZQ
Melle H. Breisacher
Secrétaire de la délégation
Experts :
Expertos :
Prof. W. Furrer, Ing. d i p l .
..Directeur de la. société "Radio-Suisse S.A."
J.R. Zindel
Chef d'exploitation de la société
"Radio Suisse S.A."
C. Calorie
Chef d'exploitation de l'office" de
Genève de la société "Radio-Suisse S.A.".
TCHECOSLOVAQUIE
CZECHOSLOVAKIA
CHECOESLOVAQUIA
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la, Delegacion :
Juraj Man"ak
Vice-Ministre des postes et télécommunications
Délégués :
Delegates :
Delegados :
Gustav Vodnansk^
Ingénieur
Chef de la division internationale
Stanislav Houdek
Fonctionnaire de la division internationale
TUNISIE
TUNIS IA
TUNEZ
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
Mohamed Mili
Ingénieur en chef des télécommunications
Délégués :
Delegates :
Delegados ;
Ben Cheikh
Ingénieur des télécommunications
Ben Khouadja
Ingénieur des télécommunications
Ben Lakhal
Ingénieur dos télécommunications
Document JJ° 127-F/E/S
Fage~29
TURQUIE
TUPJQîîY
TURQUÏA
Chef de la délégation
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion
Necmi Ôzgur
Directeur général des P.T.T.
Délégués :
Delegates :
Delegados :
Seyfettin Akeaharman
Ingénieur d'exploitation
département des télégraphes
et téléphones
Fikret Çelikoglu
Directeur des téléphones
UNION DE l'AFRI-jUE DU SUD ET TERRITOIRE DE L'AFRIQUE DU SUD-OUEST
UNION OF SOUTH AFRICA AND TERRITORIES OF SOUTH-vJEST AFRICA
UNION SUDAFRICANA Y TERRITORIO DE AFRICA DEL SUDOESTE
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
R.C. Ullyett
Under-Secretary
Tele communications
Délégués :
Delegates :
Delegados :
J.L. de Vries
Assistant Secretary
Organization and Methods
Madame
Mademoiselle
W.H. Tredrea
Principal Administrative Officer
Tele communications D ivision
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
UNION DE REPÛBLICAS SOCIALISTAS SOVIÊTICAS
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
Délégués :
Delegates :
Delegados :
Ivan Klokov
Vice-Ministre des télécommunications
Alexandre Peregoudov
Chef adjoint du département des communications
télégraphiques et téléphoniques interurbaines
Gleb Ouspensky
Chef adjoint du département des
relations extérieures
Traduotrioe
^s^sla^r, :
Traduotora i
Serguei Zarine
Collaborateur scientifique supérieur de l'Institut
contrai pour los recherches scientifiques des
télécommunications
Mme îîaïya Levtchenko
Document- K» I27-?/fe/S
Page 30
VENEZUELA (République du)
VENEZUELA (Republic of)
VENEZUELA (Republica de)
Chef de la délégation :
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacion :
José Antonio Lopez
Jefe de Division Internacional
Délégués :
Delegates :
Delegados :.
Miguel A. Tejeda
Adjunto en Division gênerai do
Radiocomuni caci ones
Guillermo Garc&t Arrieche
VIET-NAM (République du)
VIET-NAM (Republic of)
VIET-NAM (Republica de)
Chef de la délégation s
Head of Délégation :
Jefe de la Delegacién :
Nguyen-Khac-Tham
Directeur général
des postes et télécommunications
Délégué :
Delegate :
Delegado :
Nguyen-Van-Dieu
Directeur des télécommunications
Doomnont N c 127-F/fc/fe
Page 3 1
B.
MEMBRE ASSOCIE DE L'UNI>N
B.
ASSOCIATfî MSfoBER OF THE TjdlON
B.
MIJSWRSO
ASOGIADO DE LA UNION
AFRIi^JE ORIENTALE BRITANNIQUE
BtaTlSH EAST AFRICA
telCA
ORIENTAL BRITANICA
R.P. Humphrey
Assistant Fostmaster General
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Documont N° 127-F/&/&
r 1 1 .m •mmmmmm*>m • . . . . » . . . . « . * m •.
±Jf
ag<* 33
C. EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES
(conformément aux dispositions de
l'Art.13 par. 3 (2) de la Convention)
C. REC0GNIZED PRIVATE OPERATING AGENCIES
— — — — — — — < —
u
• i — — — — — m m — m m T » m ,
i • i «i i n •
(in accordance with Art. 13 para.3 (2)
of the Convention)
C. EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOTACION RECONOCIDAS
(de conformidad con el Art. 13, par. 3 (2),
del Convenio)
RADIO-AUSTRIA, A.G..
Dr Herbert Wenzel
Directeur général
Madame
Marcel Aslan
Directeur
Madame
Dr Hans Sobotka
Directeur
Franz Neumer
« •
Directeur
COMPANIA DE TELEFONOS DE CHILE
E.P.C. Wright
GRANDE COMPAGNIE DES TELEGRAPHES DU NORD
B. Suenson
Directeur gérant
N.E. Holmblad
Directeur
K.W. Simonsen
Chef de section
Madame
A.w» Mortensen
Chef de Section
Madame
COMPAGNIE GENERALE DE TELEGRAPHIE SANS FIL
Robert Tabouis
Président
Albert Roper
Chargé de mission
André Berceau
Chef des Services d'Exploitation
Document N° 127-F/E/S
Page 34
SOCIETE RADIO-ORIENT
Robert Tabouis
Administrateur-Directeur général
Albert Roper
Chargé de mission
»
André Berceau
Conseiller technique des services d'exploitation
ITALCABLE
Enrico Martinato
Alberto Spasiano
Ginaldo Brondi
Mario Donzélli
Enrico Brizzi
COMPANHIA PORTUGUESA RADIO M/iRCONI
A. de Q.R. Riberio Vaz Pinto
Ingénieur
Président e t administrateur délégué
E. Mendez Barbosa
Ingénieur
Directeur
DEUTSCH-ATLANTISCHE TELEGRAPHENGESELLSCHAET
W. G l i t s c h
Directeur
Doounont N» 127-F/E/fe
P"ge 35
D. NATIONS UNIES
D. UNITBD NATIONS
D. NACIONES UNIDAS
Adrian David
Assistant to the Deputy Director
of the European Office
Geneva
INSTITUTIONS SPECIALISEES
SPDCIALIZED AGENCIES
INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS
Organisation Internationale du Travail
International Labour Organisation
Organisation Internacional del Trabajo
R. Goldscheider
Division des Organisations internationales
Organisation de l'Aviation Civile Internationale
International Civil Aviation Organization
Organizacion de Aviacion Civil Internacional
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture
United Nations Educational, Scientifio and Culturel Organization
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Cienca
y la Culture
Julian Behrstock
Head, Division of Free Flow of Information
Philip Soljak
Division of Free Flow of Information
Union Postale Universelle
Universal Postal Union
Union Postal Universal
Document N° 127-F/E/S
Page 36
Organisation Météorologique Mondiale
World Meteorological Organization
Organizacion Meteorolègica Mundial
D.A. Davies
Secrétaire général
P. Leclercq
Météorologie Nationale
1, quai Branly, Paris 7ème
J.R. Rivet
V* Sundaram
Expert en télécommunications au Secrétariat de l'O.M.M.
Organisation Mondiale de la Santé
World Health Organization
Organizacién Mundial de. la Salud
Dr. Y. Biraud
Directeur, Division of Epidemiologioal
and Health S t a t i s t i c a l Services
Dr. R. Hood
Chief, International Quarantine Section
Page 37
E.
AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
(sous réserve de leur admission, conformément aux dispositions du
Chapitre 2, par. 3 du Règlement général)
E.
OTHÏSR INT JINATIONAL ORGANIZATIONS
(subject to their admission, in accordanee with Chaptsr 2, para. 3
of the General Régulations)
E.
OTR/iS ORGANIZACIONES INTtfRNACIONALSS
(a réserva de su admisiôn, segûn lo dispuesto en
el capftulo 2, apart. 3 del Reglamento General)
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AERIEN
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
ASSOCIACIÔN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÊREO
H. Bsrg
D.A.W. Dslton
R.A. Gratz
H« Korahaw
J.E* Marshall
G. Monniot
W.A. Pcrkes
R.B. Stewart
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
C&KARA DE COMERCIO INTERNACIONAL
Joseph Gaudin
Représentant l'Association Professionnelle des Banques
49, avenue de l'Opéra
Paris
Dr. Hammer
Deutscher Industrie- und Handelstag
Markt 26/42
Bonn
Fritz Lehner
Direktor
Telefonbau- und Normalzeit Gmbh
Mainzer Landstr. 135/142
Frankfurt/Main
Rudolf "inzheimer
Telefonbau- und Normalzeit Gmbh
ïôainzer Landstr. 135/142
Frankfurt/Main
Dnousunt N» 127-F/g/Sr
Page 38
Dr. Kurt Tornier
Vorstandsmitglled der Bayrischen
Hypotheken- und Vechselbank
Theatiner Platz II
Munchen 1
Umberto Do Modioi
Diroctour de Radiostampa
Via dolla Mercodo 9
Roma
Chr. Giebel
Chef des Services Postaux et de Télécommunications
de N.V. De Bataafsche Petroleum Mif.,
Carel van Bylandtlaan 30
La Haye
John C. Hopkinscn
Télécommunications Manager
Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd.
St. Helens Court
Gt. St. Helens
London E.C.4
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Claude Pilloud
Sous-Directeur des Affaires générales
René-JeanT'rilhem
Membre du Service juridique
FEDERATION INTERNATIONALE DES EDITEURS DE JOURNAUX ET PUBLICATIONS
INTERNATIONAL FEDERATION OF NEWSPAPER PUBLISHERS, PROHIIETÛRS AND EDITORS
FEDERACIÔN INTERNATIONAL DE EDITORES DE DIARIOS Y PUBLICACIONES
Dr. Karl Sartorius
Vice Président de la F.I.E.J.
Délégué adjoint j
Jacques Bourquin
Assistant Delegate : Délégué permanent de la F.I.E.J. auprès du Centre
Delegado Adjunto :
européen des Nations Unies,
Secrétaire de l'Union Romande de Journaux.
£9SBËëS& XlJ.2J.-F/Eys.
Pigo 39
ORGANISATION INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION
INTERNATIONAL BROADCASTING ORGANISATION
0RGA1CL7..ACIÔN INTERNACIONAL DE REDIODIFUSIÔN
M. Uspenski
Gustav VodXcnsky
H. Buschbeck
UNION EUROPEENNE DE RADIODIFFUSION
EUROPEAN BROADCASTING UNION
UNEÔN EUROPEA DE RADIODIFUSIÔN
M. J. Treeby Dickinson
UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER
INTERNATIONAL RAILWAY UNION
UNION INTERNATIONAL DE FERROCARRILES
M. Righi
Chef de Service des installations électriques
Chemins de fer italiens de l'Etat
(Piazsa délia Croce Rossa)
Rome
M. ^alter
Ingénieur en chef à la Direction des installation fixes
Société Nationale des Chemins de fer français
42, rue de Châteaudun
Paris (9e)
UNION INTERNATIONALE DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE
INTERNATIONAL UNION OF PRODUCERS AND DISTRIBUTORS OF ELECTRIC P ΠΠR
UNION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y JJISTRIBUCIONES DE ENERGIA ELÈCTRICA
Maurice Paimboeuf
Chef de la division transmissions
Direction de la production et du transport
j£Lectricité de France
6, rue de Messine,
Paris
Document N° 127-F/E/S
Page 40
COî'iMONWEALTH PRESS UNION
C. Fleetwood-May
Chairman Télécommunications Committee
Evert Barger
Se cre tary-General
Document N° 127-F/Ë/S
Page 41
F. ORGANISMES DE l'U.I.T.
F. ORGANS OF THE UNION
F. ORGANISMOS DE IA UNION
SECRETARIAT GENERAL
GENERAL SECRETARIAT
SEGRETARÏA GENERAL
Gerald C # Gross
( Secrétaire général par intérim
( Acting Seoretary-General
( Secretario General Ihterino
Secrétaire de la Conférence : M. L.V. Lewis Conseiller supérieur
Secretary of the Conférence :
Senior Counsellor
Secrotario de la Conferencia:
Consejero superior
Secrétaires adjoints :
Assistant Secretaries :
Secretarios adjuntos- :
Service linguistique de la
Conférence :
Conférence Language .•
Service :
Servicio lingulstioo' : •
M, R. Fritz
M. G. Fraohebourg
M. G. Jackson
M. J. Revoy
Service financier de la
Conférence :
Conférence Finance :
Servicio finanolero '.
M. R. Prélaz
Archiviste
Archivlst :
Archivo :
M. V. Meyer
(On trouvera à la page 42 une liste d'autres membres du secrétariat)
(For list of other members of the secretarial staff see page 42)
(En la pagina 42 figura una lista de otros miembros del Personal de
la secretaria)
I.F.R.B.
P.S.M. Sundaram
Vice-Président
CCI.T.T.
Jean Rouvière
Directeur
Joan Besseyre
Conseillor supérieur
Robert Chapuis
Conseiller
C.C.IjR*
Dr Ernst Metzler
Directeur
Document N° ___27-F/E/S
Page" 42
— - —
Assistante administrative :
Administrative Assistant :
AuSliar administrative principal :
Mlle D. Tremblay
Service des documents
^^s^pygnM^e^
Document Service and Supplies :
Servicio de documentes y Suministros :
M. R. Macheret
Récoption et renseignements :
Réception and Information :
Recepciftn e inYormaciôn 7
Miss H. Lang-Stevenson
Traducteurs*:
Tranalators*:
Traductores*:
Section française
French Section
Seccion francesa
Section anglaise
Engïish Section
Seccion inglesa
Section espagnole
ffpanish Section
Seccion espanola
M. C.R.
Mlle M.
Mlle H.
Mlle G.
Monney
Cahn-Bunel
Baieff
Callier
Mr. H. Heaton
Mr. J. Subiotto
Mr. S. Mackenzie
Mr. C. d'Oyley
Mrs. S. Drake
M. R. Olariaga
M. E. Hemandez
Mlle A. Delgado
Mlle M-X„ Garrido
Interprètes*:
Biterpreters»:
Interprétas* :
Section française
French Section
Seccion francesa
M. A. Abaza
M. C. Vonwiller
M. A. Werner
Mlle U. Hemmerich
Mme M. Montandon
M. A. Chkiantz
Mme Ch. Barbey
Section anglaise
Énglish Section
Seccion inglesa
Mrs. C. Slee
Mrs. E. Berger
Miss H. Heroys
Mr. G. Gérard
Mrs. G. Frejsman
Mr. S. K6rr
Mr. G. de Modzelewski
*
Ces personnes ne sGront pas toutes présentes pendant la durée entière de
la Conférence.
*
Not ail thèse officers will be présent throughout the Conférence.
*
No todos estos funcionarios estarân présentes durante toda la Conferencla»
Document N° 127-F/E/S
Page 43 ™ "
Section espagnole
Spanish Section
SeociorT espaînola
M. S. Figueroa
M. A. Vilaplana
Mlle E. Krapf
M. E. Lewis-Comas
Mlle A.M. Carner
M. M. Ibânez
Section russe
Russian Section
SeccïolTIrusa
M. A. Meller
Mlle T. Strachinska
Mlle M. Safyurtlu
M. N. Koreneff
Mme E. Horneffer
Mlle 0. Pojidaieff
Chef du service sténo-dactylographique
Head of Typing Pool :
Jefe"del serviolô taquimecanogrâfico :
Mme S. Jentzer
Chef du service de ronép :
Head of Roneo Service :
Jefe del servicio de roneotipia :
Mme M. Fix
Chof huissier :
Head-Messenger :
Jefe de ujleres :
M. J. Keyer
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
J
8
» ^ *
âsMmk' français
COMMISSION 3
DEFINITIONS DES VOIES D'ACHEMINEMENT
PROPOSEES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 3B
Voies d'acheminement
Les voies d'acheminement du trafic téléphonique international sont
déterminées par accord entre les Administrations (et/ou Exploitations privées
reconnues). On distingue:
- les voies normales,
- les voies de débordement,
- les voies de secours
et pour le service téléphonique intercontinental
- les voies primaires
*• les voies secondaires.
Voie_jiowaale
Une voie normale entre deux centres internationaux déterminés est
l'ensemble des cirouits utilisés indifferement en premier ohoix entre ces deux
centres.
Voie, de débordement
Une voie de débordement entre deux oentres internationaux déterminés
est la voie utilisée quand la voie normale est encombrée.
Voie de j w o ourg.
Une voie de secours entre deux centres internationaux déterminés est
une voie à utiliser en cas d'interruption totale ou de dérangement important
des voies normales et des voies de débordement.
Voie primaire
La voie primaire, dans le service téléphonique intercontinental, est
oelle qui doit être utilisée normalement pour l'écoulement des conversations.
Voie, secondaire
Une voie secondaire dans le service téléphonique intercontinental est
utilisée lorsque la voie primaire ne peut pas l'être par suite d'encombrement; du
trafio ou lorsque la transmission n'a pas, sur la voie primaire la qualité suffisante, ou lorsqu'on est en dehors des heures d'ouverture du service sur la
voie primaire.
Le groupe de travail 3B était présidé par M. Zarine (U.R.S.S.). Il
comprenait les délégués des pays suivants: Belgique. France. Indonésief Italie.
Union de 1'Afrique du Sud et Suisse.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
S^^Ti^
(GENÈVE, 1 9 5 8 )
Orignal; français
PROPOSITIONS
DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL
DE LA COMMISSION 3
(Pour examen préliminaire par le groupe de travail de la Commission 3)
CHAPITRE PREMIER DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
REGLEMENT TELEPHONIQUE
(Revision de Genève, 1958)
annexé à la
CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
(Buenos Aires, 1952)
CHAPITRE PREMIER
OBJET DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
Article premier
Application du Règlement
Par.l,
Le règlement téléphonique complétant les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (cf. Article 12 de la Convention,
Buenos Aires, 1952), fixe les prescriptions à observer dans le service téléphonique international.
Par,2.
Les dispositions du présent Règlement sont applicables aux communications par fil et aux communications radiotéléphoniques.
Par.3.
H peut être dérogé aux dispositions du présent Règlement dans les
relations régies par des arrangements particuliers ou des accords régionaux
conclus en vertu des dispositions des Articles 40 et 41 de la Convention.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
^£JiS*
Original : français
COMMISSION 6
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE REDACTION
1ère et 2ème séances. 16 et 17 octobre 1958
La 1ère séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de
M. A. Drevet (France), et la vice-présidence de M. Garrido Moreno (Espagne)
et de M. Scannell (Irlande).
La Commission commence l'étude de la première série de textes quiv
lui ont été soumis dans le Document N° 88. Le Président souligne dès le
début que la Commission n'est pas compétente pour modifier les textes quant
au fond, et qu'elle doit se borner à adopter des modifications de forme.
Les textes arrêtés par la Commission seront soumis en première
lecture (feuilles bleues) à l'Assemblée plénière.
Ayant décidé de supprimer, à la fin du paragraphe 2 bis de
l'Article 3 la référence au paragraphe 1 # la Commission croit devoir signaler
cette décision à l'attention de l'Assemblée plénière.
Elle décide également de maintenir l'expression "administration
(ou exploitation privée reconnue)" Jusqu'à ce que la question ait été
tranchée par l'Assemblée plénière.
La séance est levée à 19h.45»
Au cours de la deuxième séance, la Commission a terminé l'examen
des textes figurant au Document N° 88.
Le Rapporteur :
D, Tremblay
Le Président :
A. Drevet
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° 131-F
18 octobre 1958
Original Î français
(GENÈVE, 1958)
COMMISSION 3
ORDRE DU JOUR
_puqu_r lundi 20 ootob]
9h.50 à 12h.3Q et 15h. à 18h.. Salle C3
Documents N°s 117, 123, 128.
Cahier des Propositions II : N°s 678 à 682, 1246, 1281.
Le Président de la Commission 3 s
A.P. LANGENBERGER
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
fSleVJè*
Orignal : français
ASSEIÏÏ3LEE PLENIERE
DECLARATION DE LA DELEGATION DE LA REPUBLIQUE DU VIET-NAM RELATIVE A LA
QUESTION DE LA REPRESENTATION DU VIET-NAK AU SEIN DE LA CONFERENCE
ADMINISTRATIVE TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE DE GENEVE 1958
EN REPONSE A LA DECLARATION DES DELEGATIONS DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DE POLOGNE ET DE L'U.R.S.S. A LA COMÏ1IS0ION DE VERIFICATIONS DES POUVOIRS
(ANNEXE DU DOCUMENT N° 118 DE LA CONFERENCE)
La Délégation de la République du Viêt-Nam regrette devoir constater que certaines délégations du bloc communiste invoquent à nouveau la
question de la représentation du Viêt-Nam au sein des conférences techniques
des Institutions spécialisées des Nations Unies, telles que l'U.I.T,
Cette question, déjà maintes fois soulevée dans des conférences
analogues telles que la Conférence des Plénipotentiaires de Buenos Aires
en 1952, la Conférence de l'Union Postale Universelle d'Ottawa en 1957,
a reçu, en son temps, la solution rationnelle qui s'impose.
Il ne paraît donc plus indiqué d'y revenir et la Délégation de la
République du Viêt-Nam se borne à rappeler les décisions antérieurement
prises en la matière et déclarer à nouveau que légalement admise comme
membre de l'U.I.T. dans les conditions prévues par l'Article I de la
Convention, elle est seule qualifiée pour siéger valablement au sein des
conférences de cette organisation.
Il est par ailleurs utile d'ajouter que le seul gouvernement
légalement reconnu pour le Viêt-Nam est celui de la République placé sous
la haute autorité du Président Ngo-Dinh-Diem. Issu de la volonté du
peuple librement exprimée par la voie constitutionnelle, ce gouvernement
rallie la totalité de la population viêt-namienne.
Par contre, le régime du Nord Viêt-Nam, imposé provisoirement
par des accords que le gouvernement légal du Viêt-Nam n'a jamais reconnus
et essayant de se naintenir par la force et la contrainte, ne possède aucun
statut valable susceptible de le faire admettre au sein des Nations Unies
et partant, au sein des Institutions spécialisées qui en dépendent.
En conséquence, la Délégation de la République du Viêt-Nam estime
que la déclaration des Délégations de la République Populaire de Pologne et
de l'U.R.S.S., ne pouvant se prévaloir d'aucun argument valable, doit être
déclarée comme irrecevable.
Le Chef de la Délégation
de la République du Viêt-Nam
Sign. : Nguyen-Khac-Tham.
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
C O N F É R E N C E
TÉLÉGRAPHIQUE
ADMINISTRATIVE
ET TÉLÉPHONIQUE
•
Document No 133-F
I ^ S " Sais
(GENÈVE, 1958)
COMMISSIONS 1. 2 et 3
PETITION PRESENTEE PAU LA COMMONWEALTH PRESS UNION
LES SERVICES TELEPHONIQUES ET TELEX INTMATIONAUX
ET LA PRESSE^
Les propositions officielles demandant que le caractère spécial
des communications de presse soit reconnu dans le Règlement télégraphique
ayant été retirées, la Commonwealth Presss Union se permet de présenter
l'exposé suivant :
A l'appui de la demande qui se fait jour dans le monde entier pour
• que des catégories spéciales soient créées pour les messages de presse transmis par téléphone, nous nous permettons d'appeler l'attention sur les pétitions présentées par la Commonwealth Press Union (Document N° 3l)> l'Institut
International de Presse (Document N° 73) et la Fédération Internationale des
Editeurs de Journaux (Document N° 105). De plus, nous attirons tout particulièrement l'attention sur les recommandations formulées par 1'UNESCO dans
"La transmission des messages de presse", car on ne saurait dire que cette
brochure ait été inspirée par des intérêts touchant à la presse.
L'initiative des recommandations formulées par 1'UNESCO vient
des Nations Unies et ces recommandations découlent d'une résolution adoptée
par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies en
avril 1954, dont la teneur est la suivante :
"
Le Conseil économique et social, reconnaissant que la transmission, par les réseaux de télécommunications, de messages de presse à des tarifs plus bas et avec un régime de priorité plus favorable faciliterait la libre circulation des informations entre
les pays,
"
Prie l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de soumettre au Conseil, à sa dix-neuvième session, une
étude commune des problèmes que pose la transmission des messages de presse, y compris la question de la disparité et des anomalies des tarifs de presse, afin de proposer et d'aider à faire
adopter des aménagements qui pourraient être soumis à l'examen
de la prochaine Conférence télégraphique et téléphonique internationale
"
Une étude fut dûment entreprise et ses résultats publiés. L'une
des plus grosses anomalies mise en lumière fut qu'il n'existait dans le
Règlement téléphonique international aucune disposition prévoyant des facilités spéciales pour la presse et que les conversations de presse n'y faisaient pas l'objet d'une catégorie distincte»
L'UNESCO, proposant l'insertion de nouveaux articles prévoyant
l'établissement de catégories distinctes et certaines facilités pour les
conversations de presse ordinaires et urgentes, s'exprime ainsi :
Document N° 13?-F
Page 2
"
En revanche (à la différence de ce qu'il en est dr.ns le Règlement
téléphonique), dans le domaine des co^-raunications télégraphiques,
le trafic de presse est depuis longtemps reconnu par l'Union internationale des télécommunications comme étant d'une nature
spéciale, étant donné son importance comme service d'intérêt
public. C'est ainsi que le Règlement télégraphique admet la catégorie des "télégrammes de presse" et accorde à ces télégrammes
certains avantages. Les messages de presse transmis par téléphone, dont le volume croit sans cosse depuis quelques années,
méritent d'être admis de même h une réglementation analogue. A
cet égard, on peut noter que diverses administrations et exploitations admettent déjc* la catégorie des conversations de presre
dans le régime intérieur et leur accordent des facilités spéciales.
"
Une objection élevée contre l'admission do la catégorie des conversations de presse dans le régime international a trait a la
difficulté qu'il y aurait pour les administrations ou exploitations h contrôler ces conversations pour s'assurer qu'elles
servent exclusivement e transmettre des dépêches de presse •••••
les possibilités d'abus sont limitées toutefois par le contrôle
que les entreprises de presse exercent elles-mêmes".
Nous pouvons confirmer le bien-fondé de ce dernier argument que
l'UNESCO n'a certainement présenté qu'après s'être dûment renseignée. La
Commonwealth Press Union a suggéré une mesure de sauvegarde supplémentaire en
proposant de n'accorder de facilités spéciales i la presse que pour les
conversations payables F l'arrivée, car elle savait que l'on peut se fier
aux journaux pour ne pas accepter de conversations de caractère privé ou
frivole qui pourraient retarder leur service d'informations et feraient
perdre leur temps aux sténographes et traducteurs qui s'occupent des dépêches
a leur arrivée»
Nous croyons qu'a été soulevée une objection fondée sur la sélection à distance de l'abonné en exploitation automatique. Mais on ne saurait
supposer que les techniciens et comptables des administrations exploitantes
ne seraient pas en mesure de concevoir des moyens permettant de distinguer
les conversations de presse, une fois la décision acquise à cet effet. Il
semble en tout cas que, pendant encore bien des années, les services téléphoniques intercontinentaux sur longues distances seront asnurés par des
contres dotés d'un équipement manuel; or, ce sont surtout ces services
qu'il convient,de considérer, en raison de leur coût élevé.
L'argument selon lequel toute concession faite à la presse se
traduirait par un supplément de charges pour les autres usagers est, à
notre avis, fallacieux et contredit par l'expérience; il faut en effet
considérer que la presse qui envoie un important volume d'informations endehors des heures de pointe peut, si elle y est encouragée par des tarifs
avantageux, contribuer b la prospérité générale des services téléphoniques,
ce qui servira l'intérêt public.
Nous espérons que les Commissions intéressées se rendront compte
que l'intérêt public comme l'intérêt personnel bien compris demandent que
l'on crée des catégories distinctes pour les conversations téléphoniques
destinées à la transmission des informations.
Document K° 133-F
Page 3
TELEX
Si certains Etats trouvaient malheureusement qu'il leur est trop
difficile à ce stade d'adopter de telles mesures, la Commonwealth Press
Union demande de la façon la plus pressante que l'on ne laisse pas se créer
une nouvelle anomalie en négligeant de prévoir les communications de presse
dans les services télex internationaux, et ce d'autant plus que les objections soulevées en ce qui concerne les conversations téléphoniques, pour
erronées qu'elles soient, tombent d'elles-mêmes dans le cas des services
télex dont les communications peuvent être enregistrées et contrôlées.
C. Fleetwood-May
Observateur accrédité de la Commonwealth
Press Union
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE
ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
Document N° 134-F
SwïïTSaia
1958)
COMMISSION 2
(TARIFS TELEGRAPHIQUES)
COMPTE-RENDU DE LA ligne- SEANCE
17 OCTOBRE' 1958 A 9 h 3 0
Président: M. L.A. Fincher (Australie)
ke Président ouvre la séance en signalant le Document N° 114 qui
contient l'ordre du jour de la réunion.
Les Propositions suivantes sont examinées :
Article 26 - Proposition 12,7.6.
Cette proposition, n'étant appuyée par aucune délégation, tombe,
.Article 32 - Proposition 268.
Cette proposition, appuyée par le délégué de l'Iran, fait l'objet
d'un amendement suggéré par le délégué des Etats-Unis d'Amérique et accepté
par celui de 1'Italie. Elle est adoptée avec le texte figurant en annexe
au présent compte-rendu.
ÀEfeiSiê^-22. - Propositions 269 et 1164.
Ces deux propositions sont adoptées et renvoyées à la Commission
de rédaction.
Article 48 - Proposition 397.
Cette proposition est adoptée.
" Propositions 398. 399f 400»
Ces trois propositions qui ont le même objet sont adoptées.
" Proposition 4Q1.
Cette proposition est adoptée et il est décidé de soumettre à la
Commission de rédaction une suggestion tendant a placer un exemple après
le N° 829.
- Impositions 1202 et 1203.
Ces propositions sont adoptées.
Document N° 134-F
Page 2-
Proppsition 4.02.•
Cette proposition est adoptée. L ' a t t e n t i o n de l a Commission de
rédaction sera a t t i r é e sur l a p o s s i b i l i t é de renvoyer les modalités comptables à 1*Article 92,
A r t i c l e 53 - Propositions, ,1,176 et 43B.«
Ces deux propositions ont pour objet de ramener de 2 à 1,5 l e
coefficient applicable à la, taxe des télégrammes ordinaires pour les t é l é grammes urgents.
Un large échange de vues a l i e u au cours duquel les d.élégués _de
l a Colombie, de l'Arabie Saoudite e t des. Pays-Bas, appuient les propositions
de l a Chine e t des Etats-Unis d'Amérique.
Le représentant de l a Chambre de Commerce. ,_^t^rna.yj)na3_e déclare
que son Organisation v e r r a i t favorablement la réduction de 1 à 1,05 de l a
surtaxe d'urgence.
Par contre, l e s délégués de l ' I t a l i e , du. Paki__j_an___de .1 ' Inde. du
Royaume-Uni., de Ceylan,.. du Maroc, de l',Iran,_.Ae_ll,U,,R.S..S„._,_ du Congo Belge r
de l'Afrique du Sud, de l a MouvRllR-ZéTande, de l a Biélorussie, de 1'Injnnjgj^
et de la. _Rho.d_es_i.e_ se déclarent p a r t i s a n s du maintien du s t a t u quo.
i"e P résident soumet ensuite au vote le maintien éventuel du s t a t u
quo.
Par 47 voix contre 8 l a Commission décide de maintenir l a règle
a c t u e l l e en ce qui concerne l e t a r i f des télégrammes urgents,.
A l a s u i t e de ce vote, l e délégué, des. Etats-Unis d ! Amérique f a i t
connaître q u ' i l r e t i r e l e s propositions suivantes :
251, en ce qui concerne l e nombre minimum des mots taxés pour les t é l é grammes urgents;
438, 2ème p a r t i e ;
441, en e n t i e r .
Le Président suppose en conséquence que l a Commission est désireuse
de f i x e r à 7 l e nombre minimum des mots pour l e s télégrammes urgents. En
l'absence d'objections, i l en e s t a i n s i décidé,
La Proposition 439 e s t ensuite adoptée sans observations.
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique si n a l e l a Proposition 440
qui deviendrait sans objet s i l a Proposition 437 é t a i t adoptée. Cette dernière est de l a compétence de l a Commission 1 et i l e s t décidé de renvoyer
l'examen de l a Proposition 440 .jusqu'à l a décision de l a Commission 1 s u r
l a Proposition 437.
Document N° 134-F
Page 3
ke délfrué de la Chine accepterait c'e retirer la Proposition 1177
si le délégué des Etats-Unis d'Amérique pouvait accepter que le serv'ce des
télégrammes urgents soit obligatoire.
Le Président suggère que les délégués de la Chine et des EtatsUnis d'Amérique s'entendent à ce sujet avant la discussion de la questi n
par la Commission.
Examens des comptes-rendus des 8ème et 9ème séances.- Documents N° 111 et 116.
Les modifications suivantes sont apportées aux comptes-rendus :
- Compte-rondu de lr 8ème séance (Document 111)
- page 1, 2ème alinéa, ligne 7 de la déclaration du délégué de
l'Italie: remplacer: authentiques par automatiques.
- Compte-rendu d.e la 9ème séance
(Document 116)
- page 1, 2ème alinéa, in fine ajouter le texte suivant:
11
Bien entendu, pai la consultation de l'Assemblée on pourra
établir les chiffres qui conviennent à la majorité des pays".
- page 2, avant dernier alinéa: Lire dans le texte anglais: 21 votes
au lieu de 27.
- page 5> Article 27, par. 1 (2): lire :
(2) sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et du paragraphe 6, la taxe de
par. 1 (3): lire :
(3) sous réserve dos dispositions du paragraphe 6, lorsque dans
les •.,
pcr..l (4)* 1ère ligne, lire :
"maximum" au lieu de "minimum",
(ne ooncerne que le texte anglais).
Sous réserve ("e ces amendements, les comptes-rendus des 8ème et
9ème séances s§nt adoptées.
La séance est levée à 12 h.,00
Les Raoportevrs:
Le Président ;
A. Chassignol
S,H. Smith
L.A. Finoher
Annexe : 1
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 134-F
• ...
ii >
ii«.*iri n
i
page 5
ANNEXE
• m • •
•
TEXTES ADOPTES PAPi LA CONHISSION ,2
Aréole ?2.
N° 210 - lire :
..... d'une manière quelconque (par exemple par mot, par télégramme,
par adjonction de mots au moyen d'avis de service taxés, sous forme
de primes, ete•) des rabais ayant .....
Article 33.
N« 211 - lire :
Par. 1. En cas d'insuffisance de perception, due à une erreur* le
complément de taxe doit être recouvré sur l'expéditeur.
N° 212 - ajouter le nouveau par. suivant :
Par. 2 bis. Dans les cas indiqués aux numéros 211 et 212, les
administrations (ou exploitations privées reconnues) s1aident
réciproquement lorsque la perception ultérieure ou le remboursement par l'administration ^ou l'exploitation privée reconnue)
d'origine n'est plus possible.
Chapitre XIII
Lire le titre du Chapitre XIII :
Annulation d'un télégramme à la demande de 1 *expéditeur»
Article 48.
N° 434 - remplacer le texte actuel par le suivant :
Par. 2. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme avant qu» la
transmission en soit commencée, la taxe est remboursée.
Toutefois, l'administration d'origine peut percevoir a
son profit un droit de un franc (l Fr. ) au maximum.
N° 435 - dans la deuxième phrase remplacer postal par :
Par lettre ordinaire ou par lettre recommandée.
ajouter, in fine :
si dans llavis d'annulation 1*expéditeur demande que la réponse
soit expédiée par la poste (numéro 823), on doit obligatoirement
mentionner, sur l'avis de service correspondant, le numéro de
dépôt et, s'il y a lieu, l'indication caractéristique du bureau.
Le numéro de dépôt est transmis, le cas échéant, en un groupe
constituant une expression fractionnaire dont le numérateur est ce
numéro même et le dénominateur le numéro de série et autres
indications utiles.
Annexe au Document H° 13A-F
6
N° 436 - lire, in fine :
... par la poste, comme lettre ordinaire ou recommandée affranchie.
N° 437 *
après ce chiffre, ajouter le nouveau paragraphe suivant :
Par. 5 bis* Les télégrammes une fois annulés sur demande de
l'expéditeur, ne deviennent pas nuls pour la comptabilité
internationale. Ils sont portés dans les comptes internationaux au
même titre que les télégramiiies régulièrement remis au destinataire*
Exceptionnellement, ne sont pas portées en compte les taxes
afférentes à la retransmission lorsque le télégramme est annulé
avant d'avoir atteint le bureau destinataire (numéro 437).
Article 5?.
N° 480 - lire les trois derniers mots du texte :
sept mots taxés.
N° 481 - lire, in fine :
...... dans les conditions prévues aux numéros 296 et 448,
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
TÉLÉGRAPHIQUE
ADMINISTRATIVE
ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° 155-F
20 octobre 1958
Original: français/anglais
(GENÈVE, 1958)
C0I1MISSI0II 2.
TEXTES PROPOSES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 2A
Président: M. Kalra (inde)
Texte proposé pour l'Article 31, en vue de l'admission d'un service "colleet"
Perception au départ - Perception à l'arrivée.
205
Par* 1 La perception des taxes a lieu au départ, sauf dans les cas
prévus au présent Règlement, où elle est faite sur le destinataire ou
sur toute autre personne responsable,
206
Par, 2
(Non encore exi
mtiiC/ •
Par. 2 bis
(1) Les Administrations et/ou exploitations privées reconnues
ont la faculté, par arrangements spéciaux, d'admettre avec
l'acoord préalable du destinataire ou do toute autre per
sonne responsable, dos télégrammes de toutes catégories
sans paiement préalable dos taxes au départ.
(2) Dans les cas prévus au sous-paragraphe ci-dessus, l'administration et/ou exploitation privée reconnue d'origine
et/ou l'administration ou exploitation chargée du recouvrement des taxes peuvent appliquer une surtaxe par télégramme, quelle que soit la nature de celui-ci. Ces surtaxes ne sont recouvrables qu'au lieu de perception des
taxes•
207 Par. 3
(Non encore examiné)
208 Par. 4
Si la taxe à percevoir e l'arrivée n'est pas recouvrée, la
perte est supportée par l'administration ( ou exploitation privée reconnue) d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément
à l'Article 41 de la Convention.
Document N° 135-F
Page 2
209 Par, 5 Toutefois, les administrations (et exploitations privées reconnues) prennent, autant que possible, les mesures nécessaires en faisant
au besoin verser des arrhes par 1•expéditeur, pour que les taxes è percevoir à l'arrivée et qui Sauraient pas été acquittées par le destinataire par suite de son refus ou de l'impossibilité de le trouver, soient
recouvrées sur l'expéditeur, sauf quand le Règlement en dispose autrement (Art. 58, par. 4 ) .
N.B.
Le Croupe de travail croit en outre devoir attirer l'attention de
la Commission 2 sur les points suivants :
1) L'arrangement particulier à conclure entre Administrations ne porte
oue sur le principe de l'acceptation des télégrammes sans perception des
taxes•
2)
Aucun accord n'est nécessaire entre Administrations auant a l'existence et au montant de la surtaxe que chacune d'elles jugerait bon
d'appliouer, étant entendu que les Administrations intéressées se communiouent mutuellement toutes précisions nécessaires.
Les Rapporteurs :
Président
A, Chassignol
P.A. Warren
S.N, KALRA
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
1958)
tW&ÎMF£3&Etef£ik
:
français/anglais
COMMISSION 1
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU REGLEMENT TELEGRAPHIQUE
8ème, s é ^ P A JL-V-J3!S$fifeES. JL25?.
JEsésiâSB*
: M
« F * Sovet (Belgique)
La séance est ouverte à 15h 10,
1
• Approbation du oomjrt^çggdii. de. J^6_ème j_lâ&cAXDAÇJ^A*..Jï!Lj£L)
A la suite d'une remarque du d.élégué de l'Inde, il est décidé
d'ajouter l'alinéa suivant au bas de la page 3 du Document N° 91 :
"
Au demeurant, toute délégation peut assister aux réunions du Croupe de travail 1A, même si elle n'a pas demandé à participer aux travaux dudit groupe",
En l'absence d'autres observations, le compte-rendu est*adopté.
2.
£rjroj>e^jle. Jfeajiçft&l _3A_-__ _3e_a^in& du ,20 au 2J>_ ojpjî.obre JLJJJ5B.
Le P_rés_i_dent et M...J__iP.. Hudgell conviennent que le Groupe de travail 1A tiendra, au cours de la semaine du 20 au 25 octobre 1958, trois
séances, dont une le samedi,
3• ,_toj^_ent jj0^ _9j0 j- Allèj^ment du texte. J^ÎAdpdn^sJ^aJbi^(sJ_ et^pu. exploitations)
privée fs") _r e.c ojmue£s)
Après un bref échange de vues, il est déoidé, sur proposition du
Président, d'informer l'Assemblée plénière de ce que la Commission 1 partage,
sur ce point, l'opinion émise par la Commission 3-
ke & € 9 i â ê S t invite la Commission à poursuivre 1 ' examen des propositions relatives aux articles 12 et suivants du RTg-
Document N° ,136-F
Page 2
4»
Proposition N° 106 (japon)
Faute d'appui, cette proposition n'est pas retenue.
5•
Proposition N° lOg. ^France)
ke Pré.sident indique que cette proposition est devenue sans objet
depuis le rejet de l'idée de transférer les dispositions relatives à la
transmission, dans les avis du C C I . T . T . M. Bes3Tqyr_e croit devoir appeler
l'attention de la Commission sur le fait que le numéro 66 du RTg n'a pas été
repris tel quel au projet d'avis F I , De fait, il y est disposé que : "Les
nombres ordinaux composés de chiffres et de lettres : 3 ^ 0 , 25**1, etc.,
sont transmis sous la forme 30me, 25th, etc.," contrairement à la règle
actuelle qui prévoit un espace entre les chiffres et la partie littérale.
Après une discussion, à laquelle prennent part les déléjgiêsL d&
l'Espagne___ _d_e_ la Suisse, du Royaume-Uni et du Pakistan, il est décidé que
le numéro 66 conserverait son emplacement actuel, mais qu'il serait modifié
dans la forme prévue à l'articleA7,par. 1 du projet d'Avis FI.
6, Proposition N° 1124. ,3ème .partie (Es.pagne)
L'adjonction de l'article 66 bis proposé, ne recueillant aucun
appui, la proposition est éoartée.
7.
JaTfQfflksaaS
Commentant ces propositions, le ArésiAent indique qu'elles visent
à définir la notion de préambule et que selon que celui-ci sera considéré
comme la dernière opération d'acceptation ou comme la première opération de
la transmission, on sera tenté de mettre les dispositions traitant du "Libellé du préambule" sous forme d'un article 13 bis ou 17 bis.
Au cours d'un long échange de vues, où de nombreux délégués v^Sîti
velle-Zélande. Inde. P_ay_s-Bas.# Espagne. France, Royaume-Uni, Pakistan, Italie,
Canada, Chine., U^A»J?-SA?J. A0JPjuê&l_t. A°A£°. AeASe.j. Sjoisse^. ^niA^Ai-P.evl.anJ donnent leur opinion, il apparaît que :
1.
Les Propositions N ° s 110, 111, 112, 114, 1125, 1126 et 1272 se différencient très peu quant au fond;
2.
la Proposition N° 110 du C C I . T . T . , appuyée par 28 pays, pourrait,
moyennant inversion des paragraphes et quelques légers amendements,
donner satisfaction à la plupart des délégations.
Document N° 136-F
Page 3
A ce point du débat, le délégué du Venezuela émet l*avis que les
Propositions N° 110 a 112 procèdent de la même idée et qu*il y aurait intérêt à les combiner. Après avoir esquissé un projet N° 67 conçu dans cet
esprit, il propose à la Commission, de lui soumettre un texte définitif,
si tel est le désir de la Commission.
Le délégué du Royaume-Uni se déclare disposé a appuyer la proposition du CCI.T.T. si celle-ci fait l'objet d'un léger amendement {remplacement du mot "libellées" par "rangées"). Dans cette éventualité, la
Proposition N° 112 serait retirée.
A leur tour, les délégués de l'U.R.S.S,. de l'Italie et de la
République Fédérale d'Allemagne se déclarent prêts à retirer respectivement les Propositions N°s 114, 111 et 1126.
^ e Président met au vote la proposition du délégué du Venezuela,
appuyée par le délégué du Mexique.
Une très large majorité se prononce contre cette proposition.
Le Président suggère alors de prendre pour base du N° 67, la
Proposition N° 110 du CCI.T.T. modifiée comme suit :
"67 Par* 1
Chaque télégramme doit comporter un préambule qui est placé en
tête du télégramme et comprond les indications nécessaires à l'identification et, le cas échéant, à l'acheminement du télégramme.
Par. 2
Les autres parties qu'un télégramme peut comporter, doivent être
rangées dans l'ordre suivant î 1. les indications de servioe taxées
(Art. 14); 2. l'adresse (Art. 15)i 3. le texte (Art, 16); 4. la
signature (Art. 17)."
Le, texte est adopté par 48 voix pour. 0 voix oontref 2 abstentions.
Par suite, les Propositions 1125 (Indonésie), 1127 (République
Fédérale d*Allemagne) et 1272 (Uruguay) ne sont pas retenues.
8.
Propositions N° 113 (Royaume-Uni) 115 (U.R.S.S.). 1128 (Indonésie)
Ces propoëitions, dit le Président, ont trait à la création d'un
Article 13bis se rapportant au libellé du préambule.
Le Président rappelle que le CCI.T.T., dans l'hypothèse d'un
transfert de l'Article 40 du RTg dans les Avis du CCI.T.T, avait proposé
la création d'un Article 17bis (Proposition N° 155 appuyée par 25 pays).
Enfin, il ajoute qu'une solution pourrait être trouvée en conservant les
dispositions de l'Article 40 du RTg à leur emplacement actuel et en prévoyant un Article 13bis, libellé comme suit :
"Le préambule est rédigé et transmis conformément aux dispositions de l'Article 40".
Ces différentes alternatives font l'objet d'une discussion a
Document N° 136-F
i • •' .
mmimummmmmwmmm-mmmmmmm,
Page 4
laquelle prennent part, outre M. Besseyre. les délégués des pays ci-après :
Espagne. Indonésie, Portugalf Cevlan, Chine. SuisseP Congo Belger Inde.
Pays-Bas.
Au terme de ce débat, la Commission décide la création d'un Ar»
. • • . » n—mmmmmmtmmmmmmmmmmtmmmmtmmm II • n . i i i m • .i • •
II
ticle 13bis : Libellé du préambule.
Par voie de conséquence, les Propositions N° 113 (Royaume-Uni),
115, (U«R«S,S.) et 1128 (Indonésie) sont écartées.
9«
Proposition N° 155 (CCI.T.T.)
Le Président précise que le texte de l'Article 17Ws proposé par
le CCI.T.T. sera transféré à l'Article 13bis dont le principe vient d'être
admis.
Considérant que le C C I . T . T , n'a fait, en somme, que reprendre
les dispositions de l'Article 40, il propose de réserver l'examen détaillé
,de la Proposition N° 155 jusqu'au moment où toutes les propositions intéressant
l'Article 40 auront été traitées.
Il en est ainsi décidé.
10.
Propositions N° 338 (CCI.T.T.) et 339 (Australie)
Les textes qui font l'objet des propositions en question étant
repris dans l'Article 17bis, le Président estime que les Propositions
N**3 338 et 339 peuvent être considérées comme traitées.
Il en est ainsi décidé.
11*
Proposition N° 340 (France)
Cette proposition est adoptée.
12.
Proposition N° 341 (Italie)
Le Président ayant commenté cette proposition, une discussion
s'amorce, au cours de laquelle il ne se dérage aucune conclusion. Il est
décidé de reporter la discussion de cette proposition à la prochaine séance
de la Commission 1,
#
Document N° 136-F
Pa^e 5
Le Président signale
travail 1A auront lieu :
que les prochaines séances du Groupe de
Samedi, 18 octobre
: 09 h. 30 - 12 h, 30
Lundi,
: 15 h. 00 - 18 h. 00
20 octobre
La séance, est levée à 18 h. 05.
Les Rapporteurs :
Le Président :
R. Durieux
P.A. Warren
F, Sovet
Annexe : 1
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 156-F
Page 7
AHUH
E
TEXTES DU REGLEMENT TELEGRAPHIQUE
ADOPTES PAR LA COMMISSION 1
(8ème séanoe - 17 octobre 1958)
Article 1,2
66
Par. 7 (3j I»©s nombres ordinaux composés de chiffres et de lettres :
50me_ 25*", etc., sont transmis sous la forme 30me, 25th, ete.
Article 15
67
Par» 1
Chaque télégramme doit comporter un préambule qui est placé
en tête du télégramme et comprend les indications nécessaires à l'identification et, le cas échéant, à l'acheminement du télégramme.
Par» 2
Les autres parties qu'un télégramme peut comporter, doivent
être rangées dans l'ordre suivant : 1° les indications de service taxées
(Article 14); 2° l'adresse (Article 15)? 3° le texte (Article 16);
4° la signature (Article 17).
Article 4P
363
l) Lire l'abréviation MPT :
=MDT=
2)
Telégramme-mandat.
Insérer .entre les abréviations MPT et OBS t
=VIR=
Télégramme-virement.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
TÉLÉGRAPHIQUE
ADMINISTRATIVE
ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document H° Ig-J
20 octobre 1958
Original ; anglais
GROUPE DE TRAVAIL 2A
ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE
ET DE L'IRLANDE DU NORD
PROPOSITION RELATIVE A L'ARTICLE 31
DU REGLEMENT TELEGRAPHIQUE
Etant donné que, pour une relation donnée, il peut y avoir des
écarts notables entre les taxes perçues dans le pays d'origine et celles
qui sont en vigueur dans le pays de destination, il serait souhaitable
d'indiquer, dans le Règlement télégraphique, le taux de la taxe applicable
dans le cas où celle-ci est recouvrable à l'arrivée. Il semble indiqué notamment d'éviter l'utilisation abusive du système consistant a expédier des
télégrammes avec perception à l'arrivée qui pourrait se produire si les taxes a recouvrer sur un destinataire habitant le pays où le taux est inférieur sont fondées sur ce dernier et non pas sur le taux qui est en vigueur
dans le pays d'origine. Dans ce cas, il serait probable que les usagers
utiliseraient de façon systématique le servioe des télégrammes avec perception à l'arrivée, non seulement en raison des commodités que ce service présente pour los représentants de la presse et autres organisations d'outremer, mais aussi en raison du bénéfice qu'ils pourraient réaliser en profitant du taux inférieur en vigueur dans le pays de destination.
En conséquence, le Royaume-Uni propose l'adjonction, à l'article 31,
d'un paragraphe libellé comme suit :
»»
Lorsque la perception des taxes se fait sur le destinataire ou sur
une autre personne autorisée, le montant perçu, exception faite des surtaxes,
représente la contre-valeur, dans la monnaie du pays de destination, du montant qui aurait été perçu dans le pays d'origine si les tcxes avaient été
recouvrées sur l'expéditeur."
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
•
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
IS^WfîS*
(GENÈVE. 1958)
Ort^nal : anglais
ASSEMBLEE PLENIERE
ROYAUME-UNI _DE_ _GRAin)_E-_B_^_TAGNE
ET D'IRLAME DU NORD,
PROPOSITION CONCERNANT LE NOUVEAU TEXTE DE L'ART, 2
DU REGLEMENT TELEGRAPHIQUE
1.
A une majorité relativement faible, la Commission 1 a adopté le
remplacement de l'art* 2 du Règlement télégraphique (Paris, 1949), qui répète certaines définitions contenues dans la Convention (Buenos Aires, 1952;,
par le texte contenu dans la première série des textes présentés à l'Assemblée plénière pour une première lecture, et reproduit ci-après pour plus de
commodité :
Article 2
Définitions de termes employés dans le Règlement télégraphique
Par. 1
Les termes employés et non définis dans le présent Règlement ont le
sens qui leur est assigné dans le "Répertoire des définitions des ternes essentiels dans le domaine des télécommunications - Partie I."
2.
Le Royaume-Uni attire l'attention de l'Assemblée plénière sur certaines conséquences de cette décision.
3.
Au cours de la discussion au sein de la Commission 1, on s'est rendu compte qu'il faut éviter que les définitions contenues dans le "Répertoire
des définitions" soient en désaccord avec celles qui pourront se trouver dans
la prochaine Convention, et que pour cette raison, le Répertoire devra'être
revisé et si nécessaire modifié d'après los décisions de la Conférence de
plénipotentiaires de l'année prochaine. La discussion en Commission a également montré qu'on envisage que les définitions contenues dans cette liste pourraient ultérieurement être modifiées de temps à autre pendant la période d'application du nouveau Règlement télégraphique.
4.
On ne peut donc pas être certain que les termes contenus dans le
Répertoire conserveront les significations qu'ils ont actuellement ot sur
lesquelles sera basé le nouveau Règlement. Il semble au Royaume-Uni
Document N° 138-F
Page 2
que la possibilité d'une telle incertitude dans l'interprétation du Règlement international est un inconvénient très sérieux. En particulier, les
Administrations risquent d'éprouver de3 difficultés pour établir une législation nationale éventuellement nécessaire à l'application dos décisions de
la présente Conférence.
5.
On peut objecter que la probabilité pour que la Conférence de plénipotentiaires adopte des définitions différant sensiblement de celles contenues dans le Répertoire est trop faible pour mériter un examen sérieux* Le
Royaume-Uni pense au contraire que l'élargissement des définitions actuelles des mots "télégraphie" et "télégramme" de façon à englober le "fac-similé" pourra présenter quelques difficultés au point de vue du Règlement
des radiocommunications, dans lequel le fac-similé est défini comme un service particulier et est soumis à des règles très différentes de celles de
la télégraphie, par exemple en ce qui concerne la largeur de bande à l'émission. Il serait en tout cas imprudent de supposer que la Conférence de plénipotentiaires sera disposée à adopter sans modifications les définitions
fondamentales du Répertoire, ou de mettre cette Conférence dans l'impossibilité d'exercer sa pleine liberté sans courir le risque de déformer le sens
du nouveau Règlement télégraphique.
6.
Pour éviter ces difficultés, le Royaume-Uni considère qu'il serait désirable d'introduire les définitions fondamentales dans le Règlement,
et propose pour cette raison que le texte proposé pour l'art. 2 soit remplacé par le texte des par. 4 à 10 du Règlement actuel.
7.
En faisant cette proposition, lo Royaume-Uni reconnaît qu'il subsiste une difficulté, c'ost-à-dire qu'il peut exister un désaccord entre
les définitions contenues dans le nouveau Règlement et celles qui pourront
se trouver dans la prochaine Convention. Mais cette difficulté est inévitable toutes los fois que la Conférence administrative se tient avant la Conférence de plénipotentiaires. Du point de vue pratique, considéré comme
distinct du point de vue juridique, il ne doit pas exister de difficulté
d'interprétation tant quo le Règlement est complet en lui-même, en ce sons
qu'il contient les définitions dos termes fondamentaux.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
fScfilF
(GENÈVE, 1958)
Original : anglais
i_S_SEI£BLEE PLENIERE
DECLARATION FAITE PAR LA DELEGATION DE LA KEPUBLI» 1UE DE COREE
A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE
AU SUJET DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
(DOCUMENT N° 118)
La Délégation de la République de Corée prend note avec regret
du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, qui convient des
propositions des délégués de la Pologne et de l'U.R.S.S. contestant la
légalité de certaines délégations et notamment de celle de la République
de Corée.
La Délégation de la République de Corée exprime néanmoins sa
satisfaction au sujet de la décision du Président de la Commission, qui a
rejeté comme irrecevables toutes les propositions de ce ^enre qui reposent
sur de mauvais motifs. N'ayant pas été représentée dans les réunions
de la Commission, la Délégation de la République de Corée considère néanmoins qu'il lui est nécessaire de faire la déclaration suivante :
La République de Corée a été formellement admise comme Membre de
l'U.I.T, après approbation de sa candidature en vertu des dispositions
de l'Art. 1 de la Convention, et a ensuite participé activement aux travaux de l'U.I.T. L'opposition de l'U.R.S.S, à son admission a été précédemment re jetée par le Conseil d'Administration, et d'autres efforts analogues
ont été rejetés par la Conférence de plénipotentiaires de 1952. De plus,
la majorité des délégations a toujours opposé de fortes objections à toute
discussion de problèmes de nature politique dans une Conférence de l'U.I.T.
Il est donc à priori contraire aux règles de présenter la même question
à cette Conférence.
En ce qui concerne le régime fantoche de la Corée du Nord, estil utile de mentionner ici son existence illégale, maintenue par une brutale coercition, par la terreur, et avec l'aide de puissances étrangères
agressives ? Qui a déchaîné une guerre sans provocation dans une Corée
pacifique ?
Notre délégation estime que les propositions des délégués de
la Pologne et de l'U.R.S.S. ne sont que de simples tentatives pour faire
servir à la propagande politique cette Conférence, dont le caractère est
purement technique. De telles tentatives ne doivent pas rester sans condamnation.
La Délégation de la République de Corée demande que cette déclaration soit publiée comme un document officiel de la Conférence.
Jai Kon LEE
Chef de la Délégation
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document N° 140-F
20 octobre 1958
Original : français
COMMISSION 5
TEXTES EXAMINES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 3A
EN VUE D'UNE SIMPLIFICATION ET D'UNE EXTENSION
SUR LE PLAN MONDIAL DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
CHAPITRES I, V, VI, VII, VIII.
TEXTES SOUMIS A LA COMMISSION 3 (REGLEMENT TELEPHONIQUE)
PAR M. A. SMITH, PRESIDENT
DU GROUPE DE TRAVAIL 3A
JtafflBrt JLl JL4fe£
Page 2
CIIAPITRU PRIMIER DU R E G L E M T TEJ_J_PH0NIQUE
REGLEMENT TELEPHONIQUE
(Revision de Genève, 1958)
annexé à la
CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
(Buenos Aires, 1952)
CHAPITRE PREMIER
OBJET DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
Article premier
Applioation du Règlement
Par. 1,
Le règlement téléphonique complétant les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (cf. Article 12 de la Convention,
Buenos Aires, 1952), fixe les prescriptions à observer dans le service téléphonique international.
Par, 2»
Les dispositions du présent Règlement sont applicables aux communications par fil et aux communications radiotéléphoniques, en tant que le
Règlement des radiocommunications et le Règlement additionnel des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
Par. 3Il peut être dérogé aux dispositions du présent Règlement dans les
relations régies par des arrangements particuliers ou des accords régionaux
conclus en vertu des dispositions des articles 41 et 42 de la Convention.
CHAPITRE V
LISTE DES ABONNES
Article 7
Etablissement des listes
Par, 1.
Chaque administration (ou exploitation privée reconnue) publie les
listes officielles de ses abonnés et, éventuellement, de ses postes publics.
Par. 2.
Pour l'établissement de ces listes, los administrations (et exploitations privées reconnues) tiennent compte, dans la mesure du possible,
des recommandations formulées a ce sujet par le CCI.T.T.
Document N_° _14.0-F
Page 3
Article 8
Fourniture des. listes.
Par. 1.
La fourniture éventuelle de liste d'abonnés par une administration
(ou exploitation privée reconnue) à une autre pour ses besoins propres est
réglée par accord particulier entre les administrations (et/ou exploitations
privées reconnues) intéressées.
Par, 2.
Les administrations (et exploitations privées reconnues) s'entendent entre ellos pour se procurer et vendre les listes officielles étrangères au public de leurs pays respectifs. Un abonné désireux de se procurer
une liste d'abonnés d'un pays étranger doit s1adresser à l1administration
(ou exploitation privée reconnue) de 3on pays.
CHAPITRE VI
CATEGORIES PL CONVERSATIONS ET FACILITES
ACCORDEES POUR L'ECHANGE DES CONVERSATIONS.
Article 9
Conversations de détresse
Les conversations de détresse sont des conversations concernant la
sécurité de la vie humaine en mer, sur terre ou dans les airs. Elles comprennent les conversations épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Article 10
Conversations d'Etat
Par, 1.
Les conversations d'Etat sont celles qui sont demandées par l*une
des autorités ci-après :
chef d'un Etat.
chef du gouvernement et membres d'un gouvernement;
chef de colonie, protectorat, territoire d'outre-mer ou territoire
sous souveraineté, autorité, tutelle ou mandat d'un Membre ou Membre associé ou des Nations Unies;
commandants en chef des forces militaires, terrestres, navales ou
aériennes ;
agents diplomatique ou consulaire;
Document N° UOhF.
Page 4
Secrétaire général des Nations Unies, chef des organes principaux
ot chefs des organes subsidiaires des Nations Unies;
Cour internabionale de Justice de La Haye.
Par. 2, Le demandeur d'une conversation d'Etat est tenu, s'il y est invité,
de déclarer son nom ot sa qualité.
Article 11
Conversations $g service
(Texte réservé ù l'examen de la Commission 3)
Article 12
Conversations privées
Los conversations privées sont toutes celles autres que celles définies aux Articles 9, 10 et 11 ci-dessus*
Article nouveau (l3)
Facilités spéciales pour
HêPiiaMP- des ,conversa.tions.
Par, 1.
Les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) déterminent d'un commun accord les facilités spéciales autorisées pour lféchange
des conversations dans leurs relations réciproques. Les règles d'exploitation relatives à ces facilités sonb déterminées par accord entre les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) intéressées en tenant compte,
dans la mesure du possible, des recommandations formulées à ce sujet par le
CCI.T.T.
Par, 2,
Les facilités spéciales à envisager lors de la conclusion de ces
accords sont, en particulier, los suivantes :
conversations par abonnement,
conversations fortuites à heure fixe,
conversations avec préavis,
conversations avec avis d'appel,
conversations de personne à personne,
conversations payables b l'arrivée,
conversations de bourse,
demandes de renseignements,
communications collectives.
Document N° L
Page 5
Par* 3«
^es conversations•par abonnement sont les conversations prévues
comme devant être en principe, échangées journellement entre les mêmes postes,
à la même heure convenue d'avanoe pour la même durée et qui ont été demandées
pour une période déterminée.
Par. 4«
Une conversation fortuite à heure fixe est une conversation pour
laquelle la demande comporte l'indication d'une heure d*établissement déterminée.
Par, 5»
Une conversation aveo préavis est celle qui suit une demande de communication comportant un "préavis" dont l'objet est de faire prévenir le poste d'abonné intéressé que le demandeur de la communication désire échanger sa
conversation soit avec un correspondant désigné nominativement ou de toute
autre façon, soit avec un poste déterminé.
Par, 6. Une conversation avoc "avis d'appel" est celle qui suit une demande
de communication comportant un "avis d'appel" dont l'objet est de faire convoquer un correspondant ou son remplaçant habitant le même immeuble, à l'effet
d*échanger-une conversation.
Par, 7»
Une conversation "de personne à personne" est une conversation demandée pour être éohangée entre une personne déterminée et une autre personne
déterminée, la personne demandée étant désignée de façon appropriée et sa recherche pouvant éventuellement ocôasionner l'envoi d'un messager si on n'a pu
l'obtenir à un poste téléphonique.
Par, 8,
Une conversation payable à l'arrivée.est une conversation pour laquelle le demandeur peut spécifier lors de sa demande de communication, que
le prix de la communication sera payé par le destinataire.
Par, 9*
Une conversation de bourse est une communication originaire ou à
destination d'une bourse dans laquelle il existe un "bureau-bourse".
Par, 10, Une demande de renseignements est une requête formulée par une personne en vue d'obtenir los informations sur son correspondant qui lui manque»*
pour formuler en principe, une demande de communication.
Par. lla Une communication collective est une conversation établie entre
trois postes (ou plus) de telle sorte qu'à chacun des postes l'on puisse communiquer aveo l'ensemble des autres postes connectés.
CHAPITRE VII
DEMANDES DE COMMUNICATIONS
•
m • II i
i n • i i »ii» m m
i • » m m, m m m m m m •
•
Article 22
Forme de la demande,
Par« 1.
Dans une demande de communication, le poste de l'abonné demandé est
Document N° 140-F
Page 6
désigné par le nom ou l'indicatif du réseau destinataire et par son indicatif d'appel. Toutefois, les demandes ne comportant que le nom ou là désignation du demandé, avec les indications nécessaires pour identifier celuici, sont admises.
Par. 2,
Sauf accord contraire, les indications complémentaires à noter pour
les différentes catégories de demandes de communications et facilités offertes aux abonnés sont déterminées on tenant compte, dans la mesure du possible, des recommandations formulées à ce sujet par le CCI.T.T.
Article 23
Modification des demandes
Une demande de communication peut être modifiée par \e demandeur
aussi longtemps qu'il n'a pas été avisé que la communication est sur le
point d'être établie. Los modifications que le demandeur est autorisé à
apporter à sa demande sont déterminées en tenant compte, dans la mesure du
possible, des recommandations formulées à ce sujet par le C C I . T . T .
Article 24
Validité des demandes
La durée de validité des demandes de communication est déterminée
en tenant compte, dans la mesure du possible, des recommandations formulées
à ce sujet par le CCI.T.T.
Article 25
Spécification de l'heure d'établissement
Par. 1, Au moment où le demandeur formule sa demande de communication, il
peut spécifier que la communication ne soit établie qu'après une heure déterminée indiquée par lui, ou que la communication ne soit pas établie pendant une période déterminée qu'il indique, ou bien que la demande de communication soit annulée à une heure déterminée qu'il indique, sous réserve des
dispositions relatives à la validité des demandes de communications.
Par, 2,
L'administration (ou l'exploitation privée reconnue) peut, sur
certaines relations n'accorder au demandeur la facilité de différer la communication que lorsque la communication ne peut être établie immédiatement
au moment de la demande.
CHAPITRE VIII
PRIORITE DES COMMUNICATIONS
METHODES D'EXPLOITATION
LIMITATION DE LA DUREE DES CONVERSATIONS
Document N° 14CX-F
Page 7
Article 27
Priorité des commun!cations
Par. 1*
Les administrations (ot exploitations privées reconnues) peuvent
accorder aux communications internationales la priorité sur les communications intérieures do même catégorie. Toutefois, cette priorité n'est pas
applicable aux communications qui empruntent un circuit international reliant
deux bureaux voisins*
Par. 2*
L'ordre de priorité d'établissement des communications, est le
suivant :
a)
communications de détresse. Ces communications jouissent d'une
priorité absolue sur toutes les autres communications;
b)
communications de service ayant pour objet le rétablissement de
liaisons téléphoniques internationales totalement interrompues;
c)
communications d'Etat pour lesquelles la priorité a été expressément demandée;
d)
communications d'Etat pour lesquelles la priorité n'a pas été demandées, les communications privées et les communications de service autres que celles prévues sous b ) .
Par. 3«
Les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) peuvent, si elles le jugent utile, décider par un commun accord de prévoir
pour chacune des trois catégories de conversations : Etat, service et privées, un ordre complémentaire de priorité pour l'établissement des conversations en y distinguant :
-
des communications ordinaires,
-
des communications urgentes ayant priorité sur les communications
ordinaires,
-
des communications éclairs ayant priorité sur les communications
ordinaires et urgentes.
Par, 4»
Dans les relations où les communications éclairs et les communications urgentes sont admises par accord particulier, l'ordre de priorité d'établissement des communications est alors le suivant :
a)
communications de détresse;
b)
communications do service éclairs, admises uniquement pour le rétablissement de liaisons téléphoniques internationales totalement
interrompues ;
c)
communications d'Etat éclairs;
d)
communications privées éclairs;
Document N° 140-F
Page 8
e)
communications d'Etat urgentes;
f)
communications de service urgentes;
g)
communications privées urgentes;
h)
communications d'Etat ordinaires pour lesquelles la priorité a
été expressément demandée;
i)
communications d'Etat pour lesquelles la priorité n'a pas été demandée, communications privées ordinaires et communications de
service ordinaires.
Par. 5#
A l'intérieur de chacune dos subdivisions mentionnées dans l'un
des numéros xxx à xxx et xxx à xxx (numéros des alinéas a à d du paragraphe 2 et dos alinéas a à i du p^.r, 4), les dca-uidcs do co^jLiunicr.^ions
prônaient rang entre ollos d*r.pr?ïa l'ordre chronologique do leur réception,
suivait la réglcnertation on vigueur dans le prys de départ.
Par. 6. Pour autant que cela est nécessaire, les administrations (et/ou
exploitations privées reconnues) intéressées s'entendent entre elles, en tenant compte des recommandations du CCI.T.T*, pour déterminer le centre international où les demandes de communication doivent prendre rang entre elles.
Article 28
Métho.de _d |_oxplo_itation
Par, 1,
Les administrations (ou exploitations privées reconnues) s'entendent directement pour appliquer, dans les relations internationales qui los
concernent, le service le mieux approprié (manuel, semi-automatique ou automatique) ainsi que la méthode d'exploitation la plus convenable (avec préparation ou en service rapide). Elles tiennenb compte des recommandations da
C C I . T . T , décrivant les modes opératoires a suivre par les opératrices.
Par, 2,
Il est essentiel qu'il soit répondu le plus rapidement possible aux
signaux d'appel pour assurer un service de bonne qualité et pour permettre
une bonne utilisation des circuits internationaux*
Par. 3*
Si, après un intervalle convenable, au cours duquel plusieurs appels infructueux ont ou lieu le centre appelé ne répond pas, il est invité
par un autre circuit téléphonique, ou par télégraphe, v\ par tout moyen approprié, à reprendre le service sur le circuit international en questionEn cas d'importante interruption du service, tous les centres internationaux
susceptibles d'apporter leur concours à ce sujet doivent le faire»
Par. 4*
A moins d'accords particuliers entre les administrations (et/ou
exploitations privées reconnues) intéressées pour l'emploi d'autres langues,
la langue française est utilisée comme langue de service entre opératrices
du service international de pays ayant des langues différentes,
D_orcumont N° 140-F
Page 9*
Par. 5.
A moins d'accords particuliers entre les administrations (et/ou
exploitations privées reconnues) intéressées pour l'emploi d'aubres langues,
la langue du pays do destination est utilisée dans le service rapide direct
ot dans le service semi-automatique, pour l'échange dos propos relatifs à
l'établissement de la communication entre les opératrices de départ et les
abonnés demandés.
Par, 6.
En exploitation manuelle ou semi-automatique, le contre international chargé do la taxation note l'heure du début de la conversation ainsi
que l'heure de la fin de la conversation; et toutes les fois que cela est
possible ot nécessaire :
a)
vérifie si l'auditior entre les correspondants est satisfaisante;
b)
note la période pondant laquelle l'audition a été insuffisante,
ainsi que les incidents de service et autres éléments nécessaires
à l'établissement dos comptes internationaux;
0)
rompt la communication immédiatement lorsqu'il constate avant le
début do la conversation que los conditions d'audition ne pourront
pas être satisfaisantes, afin d'éviter tout retard dans 1'établissement dos autres communications.
Article 29
Limitation do }>a durée dos conversations
Par. 1.
La durée de la conversation est l'intervalle de temps qui s'écoule
entre lo moment où la communication est effectivement établie entre les postes demandeur et demandé et lo moment où lo posto demandeur donne le eignal
de fin de conversation, ou le moment où, bien que le demandeur n'ait pas
raccroché, la communication est :
en service manuel ou semi-automatique, rompue d'office par une
opératrice,
en service automatique intégral, rompue sous l'action du signal
de raccrochage du demandé après une certaine temporisation.
Par, 2,
mitée,
(l) En général, la durée des conversations privées n'est pas li-
(2) Toutefois, les administrations (ou exploitations privées reconnues) intéresnées peuvent s'entendre pour limiter à douze ou mémo à six
minutes la durée des conversations privées dans certaines relations déterminées,
(3) D'outre part, dans toute relation, on cas d'encombrement ou
de dérangement, les contres internationaux intéressés peuvent s'entendre
pour limiter temporairement à douze ou même à six minutes la durée des conversations privées.
Document N° 140-F
Page 10
(4) Dans toute relation, la durée d'une conversation privée peut
être limitée à douze minutes, si cola est nécessaire pour satisfaire une demande de communication de catégorie supérieure en instance.
Par, 3»
(l) La'durée des conversations de détresse d'Etat et de service
n'est pas limitée.
(2) Toutefois, los administrations (ou exploitations privées reconnues) de transit ont le droit, en cas d'encombrement ou de dérangement,
de limiter à douze minutes la durée des conversations d'Etat et des conversations de service, lorsque ces communications sont établies par l'intermédiaire d'un de leurs centres.
Par. 4«
Dams les cas où la durée do la conversation est limitée, le demandeur
on est prévenu, si c'est possible, au moment où la communication va être établie; en outre, quelques secondes avant la rupture d'office de la communication, les correspondants sont avisés.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document _N_°_ 141-F
21 octobre" 1958
Original; Français-Anglais
C0MKIS5I0_N 2
TARIFS TELEGRAPHIQES.)
COMPTE-RENDU DE LA 12ème SEANCE
20 OCTOBRE 1958 A 9h.30
Président; M. L.A. Fincher (Australie)
S»
Examen du compte-rendu de_la lOème séance.(Document N° 121)
Les modifications suivantes sont à apporter au document susvisé;
- page 3i 5ème alinéa, lire comuie suit l'intervention *u délégué
des Pays-Bas ;
"
Toutefois, à l'occasion de ce dernier point, il est fait état par
le délégué des Pays-Bas de ce que la perception d'une surtaxe colleet au
départ s'oppose au partage d'une surtaxe qui serait perçue a l'arrivée. Il
demande en outre si les taxes télégraphiques à percevoir seront celles du
pays de départ ou du pays d'arrivée".
llème alinéa ; Les noms de l'Ethiopie e, de la Suisse doivent être ajoutJS à la liste des pays dont les délégués participent au groupe
de travail N° 2a.
- Annexe, paragraphe 2, 2ème ligne ; (cette modification ne concerne
que le texte anglais).
Sous réserve de ces rectifications, le Docui/ent N° 121 est approuvé.
II»
Taxation des télogra.nme3 météorologiques.
Le Président signale que les propositions ayant trait à la question peuvent se repartir en 2 groupes î les unes (528 et 530) tendent à
supprimer la réduction de 50$ dont bénéficient actuellement les télégrammes
météorologiques; l'autre (529) a pour objet le maintien du statu quo.
Un large débat s'engage, au cours duquel il apparaît que les
délégués du Pakistan, de__la Chine* de. _1 ' I_nde__de l'Iran^ de la Jordanie
Z.9
d'Israël, de. la. Biélorussie., du _S_o_u_d_an, du Libanj de la République Populaire
de. Po_l_Qgne, de la Turquie et de 1_'U.R_.S.S, sont en laveur du maintien du
statu quo. Ils estiment que le caractère humanitaire des télégrammes météorologiques, le peu de recettes supplémentaires à attendre de l'augmentation des tarifs ainsi que leur caractère de virement d'un service gouvernemental.
Document _N° 141-F.
Page 2*"*
à un autre, l'existence d'autres catégories de télégrammes bénéficiant de
tarifs réduits et l'absence de faits nouveaux depuis la Conférence de Paris
(1949) justifient la réduction actuellement consentie.
Le représentant de l'Organisation Météorologique Mondiale (O.M.M.)
souligne que la mesure est en faveur de tous, car tous bénéficient des travaux de la météorologie. Il indique que 32 administrations sur 44 consultées
ont déclaré que la suppression de la réduction aurait un effet désastreux
sur le volume des observations rassemblées. Il demande en conséquence que
le régime actuel soit maintenu.
Par contre, les délégués du Congo Belge, du Royaume-Uni, de la
République Fédérale d'Allemagne et du Japon estiment qu'il serait équitable
de faire supporter à chaque usgaer le coût du service qu'il lui est rendu
et sont en conséquence partisans de la suppression du tarif préférentiel
dont jouissent les télégrammes météorologiques.
Le délégué du Royaume-Uni précise notamment qu'il ne lui paraît
pas équitable de laisser à la charge des usagers du télégraphe en général
la réduction consentie à certains serv.'ces. Si le caractère humanitaire
des télégrammes météorologiques-dont il reconnaît toute la valeur -ainsi
que tous les arguments avancés justifient un tarif de faveur, la charge
résultant de celui-ci pour le service télégraphique doit être supportée
par toute la collectivité. Il suggère un amendement à la Proposition N° 530,
appuyée par le délégué de l'Irlande, qui se lirait comme suit :
"
Sauf arrangements particuliers ou accords régionaux conclus en
vertu des Articles 41 et 42 de la Convention, les taxes terminales et de
transit ...."
ke délégué du Danemark appuie également la position prise par
celui du Royaume-Uni. Il précise en outre que dans le cas où le statu quo
serait maintenu, la mesure ne devrait pas constituer un précédent on vue
de l'obtention de réductions dans d'autres services de télécommunications.
Le délégué de l'Italie ne conteste pas que l^s tarifs doivent
correspondre au prix de revient. Il estime que l'application de ce principe
ne peut être -imposée à certains usagers et pas à d'autres. Or, il y a des
catégories qui bénéficient de tarifs réduits dont on n'envisage pas la suppression. Il ne serait pas équitable de supprimer uniquement ceux do3 télégrammes météorologiques.
Les délégués de la Biélorussie, de l'Inde, du Pakistan et de
ITO«S.S. se déclarent opposés à l'amendement suggéré par le Royaume-Uni*
Lo représentant de l'O.M.M. souligne en outre la nécessité d'un
tarif unique en raison du fait que les informations météorologiques sont
recueillies dans un grand nombre de pays. Les accords régionaux ne pourraient que compliquer la situation.
Document N° 141-F
Page 3
Répondant au délégué du Danemark, il précise que son organisation
no demande que -la continuation du régi'.me actuel sans extension aux autres,
services do télécommunications (téléphone^ télex, circuits loués eto,...).
Le Président mot ensuite au vote la question du maintien du statu
quo.
Par .35 voix contre 11 ot 9 abstentions la Commission décide oe
maintien»
En conséquence, la réduction de 50$ du tarif en faveur des télégrammes météorologiques est maintenue.
III, Tarifs des phototélégrammes, (Chapitre XVTIl)
Le Président ouvre la discussion sur les Propositions 495 à 499
et 1279.
k° délégué du Royaume-Uni fait connaître que, compte tenu do
l'Avis P 85 du CCI.T.T., les Propositions 496 et 497 sont retirées.
Un large échange de vues a lieu onsuite au cours duquel les principales opinions exprimées peuvent être résumées comme suit :
Los délégués dos Pays-Bas, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Italio»
de. l'Inde et du Japon estiment que la Proposition 493 doit être examinée
comme ne s'opposant pas à la décision prise par l'Assemblée plénière.
Par contre, les .délégués du Royaume-UniP du Pakistan, de la
Nouvelle-Zélande, de l'U.R.S.Sj, de l'Australie ot du Liban pensent que
la décision de l'Assemblée plénière viso également los phototélégrammes ot
que la réglementation qui les concerne doit figurer au RTg.
D'autre part, la création d'un groupe de travail suggérée par le
Préaident, en vue d'étudier les modifications à apporter au Règlement actuel
pour on rendre l'application mondiale, est appuyée par les délégués de
l'Australie, de l'Italie, de la Chine, de l'Afrique du Sud et de l'Inde.
Le Conseiller supérieur r'e l'U.I.T. au aujot de ce dernier point,
doute que la Conférence puisse parvenir à établir des Règles qui seraient
applicables au régime européen et au régime extra-européen dans le temps
limité dont elle dispose.
Lo
Président résume la situation j
Deux tendances sont opposéess l'une en faveur de la prise en considération de la Proposition 493; l'autre en faveur des Propositions 494
et 1279. En outre l'idée d'.un groupe de travail ayant pour mandat l'élaboration de règles d'applicati n mondiale a été acceptée par un certain
nombre de délégués.
Document N8„ 141-F
Page 4
Dans ces conditions, il estime nécessaire do laisser a la
Commission le temps de réfléchir avant de se prononeer.
En conséquence, la séance est levée à 12h, 35.
Les Rapporteurs :
Le Président î
À, Chassignol
D.G. Clarke
L,A, Fincher
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
gtt.Tiffi*
1958)
COMMISSION 6
DEUXIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS A
LA COMMISSION DE REDACTION
Note du S e c r é t a r i a t
——mmwmmmm
m
il
—mmmmmmmammm»
Les chiffres figurant dana la marge en regard des paragraphes nouveaux ou modifiés correspondent aux numéros des documents de la Conférence
où sont relatées les discussions relatives aux paragraphes en question. Ils
sont destinés à faciliter à la Commission de rédaction la consultation des
documents nécessaires*
RTg-F
Document N°142-F
Page 2
CHAPITRE V
REDACTION ET DEPOT DES TELEGRAMMES
Article 9
Langage clair et langage secret
Acceptation de ces langages
78
fk 1.
(modifié).
Le texte et la signature peuvent être
rédigés en langage clair ou en langage secret.
Ces langues peuvent
'être employés séparément ou conjointement dans un même télégramme.
g 2.
(inchangé).
Toutes les administrations (ou exploi-
tations privées reconnues) acceptent, dans toutes leurs relations,
les télégrammes en langage clair. Elles peuvent n'admettre ni au
départ ni à l'arrivée destélégrammesprivés rédigés totalement ou
partiellement en langage secret, mais elles doivent laisser ces
télégrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension défini
à l'Article 30 de la Convention.
78
S 3*
(modifié),
L!expéditeur d'un télégramme en langage
secret est tenu de présenter le code d'après lequel le texte ou une
partie du texte ou la signature du télégramme a été rédigé si le
bureau d'origine ou l'administration dont ce bureau relève lui en
fait la demande. Cette disposition n'est pas applicable aux télégrammes d'Etat,
78
* Voir prop, N° 54, renvoyée par la Commission 1 à la Commission de rédaction.
RTg-F
Document N° 142-F
Page 3 "
Article 27
65
(modifié)
Fixation des taxes terminales et de transit
pour les télégrammes du régime eurppéen
(texte remplacé par le texte suivant)
92
§ 1, - (l) Dans le régime européen, les administrai;ions
fixent leurs taxes terminales en tenant oompte des Avis du CCI.T.T.
et du prix de revient réel.
La taxe terminale maximum ne doit pas, autant que possible,
dépasser quinze centimes (OFr.15), a l'exception de l'Union des
Républiqes Socialistes Soviétiques pour laquelle la taxe terminale
maximum est maintenue à trente-deux centimes (0 Fr.52) par mot, et
de la Turquie pour laquelle cette taxe est maintenue à dir-huit
centimes (0 Fr,18) par mot.
116/134
(2) Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et du S 6,1a taxe de transit pour chaque pays est fixée uniformément a cinq centimes (0 Fr,5).
116/134
(3) Sous réserve dos dispositions du S 6, lorsque
dans les relations entre deux pays terminaux, le trafic est transmis
sur la totalité du parcours international par circuits terrestres,
soit directs, soit établis par commutation automatique
la taxe de
transit peut être abaissée, en accord avecle pays do transit intéressé
jusqu'à trois centimes (0 Fr.3) par pays traversé et seulement pour
le trafic entre ces deux pays.
116
(4) Pour l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques, Ta taxe de transit maximum est fixée à vingt-quatre
centimes (0 Fr.24), et pour la Turquie, a dix centimes (0 Fr.10).
RTgw-F
116
Document N° 142-F
Page 4
S 2, Les administrations communiquent leurs taxes terminales et de transit au Secrétariat général qui les publie sous le titre
"Tableau A",
116
§3.
Les taxes terminales fixées par une administration
sont les mêmes pour les relations entre deux pays, quelles que soient
les voies d'acheminement utilisées entre ces deux pays.
116
S 4.
Le tarif normal à appliquer entre deux pays du régime
européen est celui qui, par l'application des taxes élémentaires publiées au "Tableau A" donne le chiffre le moins élevé.
Au tarif normal ainsi établi correspondant ) la voie
d'acheminement (ou les voies d'acheminement) normale(s),
116
§ 5.
Toutefois, si l'expéditeur profitant de la faculté
qui lui est attribuée par l'Art. 46, a indiqué la voie à suivre, il
doit payer la taxe correspondant à cette voie.
116
1 6. Si des voies d'acheminement autres que les voies normales sont établies entre deux pays terminaux, la taxe totale de transit par ces voies peut être réduite au montant de la taxe totale de
transit par la ou les voies normale(s). La répartition de cette taxe
totale de transit sera faite par accord entre les administrations de
transit intéressées et les taxes ainsi fixées seront communiquées au
Secrétariat général qui les publiera sous le titre "Tableau A",
RTj^F
116
Document Nc 142-F
Page 5
S 7.(l) Pour le trafic échangé par voie radioélectrique
entre des pays du régime européen, la taxe radioélectrique visée au
numéro 168 ne peut être inférieure au montant des taxes télégraphiques
qui seraient dues aux administrations de transit pour le même trafic
échangé par la voie télégraphique la moins coûteuse,
116
(2) L'ensemble des taxes de transit est partagé par
accord entre les administrations intéressées entre les stations radioélectriques qui interviennent dans la relation.
RBfrjJ1
Document N° 142-F
Page 6
Article 28
65
Titre (modifié)
Fixation des taxes terminales et de transit pour
les télégrammes du régime extra-européen
121
S 1,(modifié)
Dans le régime extra-européen, toutes les
administrations ont le droit de fixer leurs taxes terminales et de
transit pour tout ou partie de leurs relations, à condition que les
taxes terminales ainsi fixées soient applicables à toutes les voies
existant entre deux mêmes pays,
121
§ 2,(modifié)
Elles comriuniquent ces taxes au Secrétariat
général qui les publie sous le titre "Tableau B",
I 3.(l) (inchangé).
Dans le régime extra-européen, chaque
administration (et/ou exploitation privée reconnue) désigne a ses propres bureaux les voies dont les taxes sont applicables aux télégrammes
déposés par los expéditeurs sans aucune indication de voie.
Lorsque
la voie désignée n'est pas la moins coûteuse, l'administration (ou
exploitation privée reconnue) de départ a l'obligation de faire mentionner l'indication de cette voie dans le préambule des télégrammes,
quand c'est nécessaire pour assurer l'acheminement régulier de ces
télégrammes,
(2) (inchangé).
Pour les télégrammes déposés avec une
indication de voie, on applique les dispositions du numéro 194,
Article 29 (inchangé)
Délai d 1 application dès taxes ^nouvelles
il.
Toute taxe nouvelle, toutes modifications d'ensemble
ou de détail concernant le tarif, ne sont exécutoires pour les pays
RTg-F
Document N° 142-F
Kge 7
autres que ceux qui établissent la taxe nouvelle ou les modifications
de taxes, que quinze jours après leur notification 'par le Secrétariat général, jour de dépôt non compris, et ne sont mises en application qu'à partir du premier jour du mois qui suit le jour d'expiration de ce délai,
i 2, (l) Le délai de quinze jours est réduit à dix jours
pour les modifications ayant pour but d'égaliser des taxes aux taxes
de voies concurrentes déjà notifiées,
(2) Toutefois, pour les radiotélégrammes originaires des
stations mobiles, les modifications aux tarifs télégraphiques ne sont
exécutoires qu,i'" mois après les délais fixés au numéro 199.
I 3» Les dispositions des paragraphes ci-dessus n'admettent
aucune exception.
Article 30 (inchangé)
Faculté 6;'arrondir les taxes
§ 1, Les taxes à percevoir en vertu dos articles 25 à 29
peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après application des
taxes normales par mot fixées d'après les tableaux publiés par le
Secrétariat général, soit en augmentant
ou en diminuant ces taxes
normales d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine.
î) S'il y a plusieurs notifications, la date de la première est
seule à considérer pour le calcul du délai.
RTg-F
Document F*. I43-F
Page 8
1 2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe
précédent ne s'appliouent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine
et ne portent point altération à la répartition des taxes revenant
aux autres administrations (ou exploitations privées reconnues) intéressées. Les taxes doivent être arrondies, en plus ou en moins,
à l'unité monétaire ou fraction de l'unité monétaire en usage dans
le pays intéressé.
RTf-F
Document N° 142-F
Pago 9
REGLEI'HITT TELEPHONIQUE
CHAPITRE IV
DUREE DU SERVICE - HEURE LEGALE
Article 5
Durée du Service
94
§ li (réservé).
94
§ 2. (nodifié). Los bureaux qui ne sont pas ouverts en
permanence sont tenus de prolonger le service pendant douze minutes
au-dolà dos heures réglementaires en faveur des conversations on
cours ot des communications déjà préparées.
Il peut toutefois
être fait exception à cotte règle dans le service radiotéléphoniquo,
lorsque los équipements terminaux utilisés dans la relation
considérée doivent être également utilisés à partir d'une houre
donnée pour assurer uno autre relation.
RTf-F
Document N° 142-F
Page 10
A r t i c l e 33
Taxation pondant les périodes,
d_e _f_o_r_t _o_t de faible, trafic.
124
S 1»
(l)
(modifié).
Les Administrations peuvent
convenir d'appliquer au trafic échangé dans leurs relations
réciproques doux modes de taxation,
- l'un pendant la période dite de fort trafic,
- l'autre pendant la période dite de faible trafic,
L'étendue des doux périodes de fort et do faible trafic,
l'importance do la réduction à accorder pendant la période de
faible et d'une manioro générale, les conditions d'application du
présent article, aussi bien en service nanuol ou somi-automatique
qu'en service automatique font l'objet d'accords particuliers ontre
les Administrations intéressées, qui se conforment autant que
possible aux recoumandations de principe fonmlées par lo C C I . T . T .
124
(2) (supprimé).
§ 2,
(supprimé).
§ 3»
(supprimé)*
RTf-F
Document N° 142-F
Page 11
ANNEXE
Définitions de termes employés dans le Règlement
téléphonique international
Les définitions ci-après complètent celles qui sont
mentionnées dans la Convention :
95
(modifié).
Central téléphonique : Tout bureau, commutateur
ou installation entrant dans l'organisation d'un réseau téléphonique
national•
95
(modifié).
Centre international, s Central placé à l'une
des extrémités d'un circuit téléphonique international.
(modifié).
Contre de transit international : Centre
téléphonique international qui a été choisi pour établir des
communications entre deux pays autres quo le sien propre,
10)
U
<
Réservé.
12)
85
(modifié).
Communication directe, : Dans le service
international, on appelle "con-nunication directe" une communication
téléphonique établie au moyen d'un seul circuit international.
85
(modifié).
Communication do transit : Dans le service
international, on appelle "comnunication de transit" une communication téléphonique établie au moyen de plus d'un circuit téléphonique
international.
(complété). Demande do communication : Dans le service
international manuel ou somi-automatique, une demande de communication est la première roquôto formulée par le demandeur pour obtenir
une communication téléphonique internationale.
RTf-F
• Document N° 142-F
• • • • • •
«- • »m> r m m»
m • m vm
m **-mmmm>
(000 12
85
Dans lo servioe international automatique, la manoeuvre
dvi cadran (ou clavier) d'appel effectuée par un usager pour obtenir
la communication avec son correspondant est assimilée à uno demande
de communication.
85
(Nouveau),
Durée d'occupation d'un circuit international, :
C'est l'intervalle de temps pondant lequel le circuit international
est utilisé, co temps comprenant le temps do conversation, la durée
des manoeuvres, l'échango dos propos de service, etc.
Remarque : On convient do désigner par le mot "manoeuvres"
à la fois l'intervention de3 opératrices ot le fonctionnement dos
organes do commutation.
85
(Nouveau), Duréo taxable de la conversation : C'est
l'intervalle do temps à prendre en considération pour le calcul
do la taxe do cette conversation.
Remarque : La "duréo taxable" peut différer de la
"durée de la conversation" notamment parce que :
a) la taxation est faite par périodes indivisibles,
b) on peut tenir compte on exploitation manuelle ou somiautomatique, pour déterminer la duréo taxable, dos divers
incidents ou difficultés qui ont pu se produire au cours
do la convorsation,
35
(modifié),
Convorsation téléphoniquo : La conversation
téléphonique ost l'utilisation effective d'une communication
établie entre les postes téléphoniques demandeur et demandé.
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
( G E N È V E , 1958)
T
3RssMdJEJgi2
21 octobre 1958
Original ; anglais
INDE
PROPOSITION DL L. FRANCE ET DE lui YOUGOSLAVIE
CONCERNANT Ll TENEUR DE L'ARTICLE 21 BIS
AU SUJET DE LA LOCATION DES CIRCUITS TELEPHONIQUES
(DOCUIÎENT N° 123)
Il est des plus nécessaire que des mesures soient prises pour
quo les bénéficiaires de circuits loués n'en puissent faire un em-oloi abusif
ot utilisent exclusivement ces circuits pour leurs affaires personnelles comme
indiqué au paragraphe 2 du texte proposé. Il est nécessaire de prévoir à
cette fin certains dispositifs d'ordre technique. C'est pourquoi la Délégation de l'Inde propose d'ajouter au paragraphe 1 la phrase suivante :
"Les administrations ou exploitations privées peuvent équiper ces
circuits de dispositifs techniques permettant au personnel d'exploitation
d'opérer au moyen d'une commutation appropriée effectuée sur leur demande,
un contrôle des conversations échangées sur les circuits loués".
Le mot "activité" employé au paragraphe 2 a une acception très
large et pourrait permettre aux bénéficiaires de circuits loués d'utiliser
ceux-ci à d'autres f:ns.
La Délégation de l'Inde propose donc de remplacer les mots
"l'activité ou les affaires personnelles des bénéficiaires" par le texte
emprunté l l'Avis du C C I . T . T . E60, I, 2, page 85 :
"Les affaires personnelles des correspondants ou celles de leurs
établissements"•
sic né : II. Vaish
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
I
W^U\j^
1958)
Original : Anglais
COMMISSIONS 1 e t 2
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
TEXTES ADMISSIBLES DANS LA CATEGORIE DES TELEGRAMMES DE PRESSE
Compte tenu de certaines décisions déjà prises par la présente
Conférence e t d'autres propositions présentées à cet e f f e t , l a délégation des
Etats-Unis d'Amérique a réexaminé sa Proposition N° 510 au sujet des textes
qui peuvent ê t r e considérés comme des messages de presse, à savoir les t é l é grammes administratifs de presse, tes ordres de presse et l e s demandes de
p r e s s e , La délégation des Etats-Unis estime que sa Proposition N° 510
gagnerait à ê t r e quelque peu précisée e t limitée dans son application, de
façon à s a t i s f a i r e non seulement au?- besoins de l a presse mais également à
ceux des entreprises chargées ce l ' e x p l o i t a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s de télécommunication.
En conséquence, l a délégation des E'ats-Unis r e t i r e sa Proposition
N° 510 e t l a ircmplaoe par l a proposition ci-après Ï
697 - Romplaccï le texte actuel par l e texte suivant :
Les télégrammes de presse ne peuvent ê t r e adressés qu'aux c o r r e s pondants de presse accrédités et aux entreprises énumérêes au numéro 696, e t
seulement à l e u r nom e t non pas au nom d'une personne attachée £ un t i t r e
quelconque s l'une de ces e n t r e p r i s e s . I l s ne peuvent contenir que des
matières destinées à ê t r e publiées ou radiodiffusées et des i n s t r u c t i o n s
qui s ' y rapportent ou qui touchent au rassemblement de nouvelles ou de
photographies d ' a c t u a l i t é , à savoir :
a)
un bref résumé télégraphique c"une nouvelle, transmis por un correspondant qui s'enquiert de l a longueur de l ' a r t i c l e ou du nombre
de photographies à transmettre par télégraphe;
b)
un télégramme adressé par un rédacteur de journal à uU correspondant l u i donnant des i n s t . u c t i o n s sur les nouvelles et/ou los
photographies à transmettre par télégraphe a i n s i oue sur leurs
nombres et dimensions;
e)
un télégramme d'information adressé par un rédacteur de journal à
un correspondant contenant le résumé des événements survenus s u r
l e t e r r i t o i r e où séjourne oe dernier ou sur l e s t e r r i t o i r e s avoisinants;
Document ,N° _U_4=P
Page Y
d) un télégramme d'information adressé par un rédacteur de
journal à un oorrespondant indiquant l'emplacement réservé
à son article dans le journal ainsi qu'un résumé des nouvelles
importantes paraissant en première page et aux pages suivantes;
e) un télégramme par lequel un rédacteur de journal donne des
instructions à un correspondant, par exemple au sujet d'un
déplacement destiné à faciliter un reportage;
f) les télégrammes relatifs à la réception ou à la non réception
des communications de presse à multiples destinations, tels
qu'ils sont définis à l'Article 81, qui ont déjà été transmis,
ne sont pas acceptés au tarif fixé pour les télégrammes de
pressef
ïi*attention est appelée sur le fait qu'aux termes de la .proposition revisée, il est bien préoisé que seuls les télégrammes qui sont
directement liés aux attributions des correspondants chargés de recueillir
les nouvelles et informations et ceux oui sont de nature à intensifier le
trafic télégraphique de presse sont inclus dans cette catégorie. A
l'alinéa f) de la proposition, il est bien précisé que les télégrammes
relatifs à la réception ou à la non réception des communications de presse
à multiples destinations qui ont déjà été transmis et qui, de ce fait, ne
sont pas de nature à intensifier le trafic de presse, ne sont pas admis
dans la catégorie des messages de presse.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
1958)
W™%ll\lîV
Original Î français
COMMISSION 5
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
lOème séance, .lundi 20 octobre IffiS
1.
La séance est ouverte à I6h 10.
2.
Ordre du jour : Document N° 131,
3* Document N° 117»
Compte-rendu de la Sème séanoe
3fl«
Texte anglais seulement, lire : page 3, ohiffre 7*2., 2ème alinéa,
"the delegate of Australia".
3«2,
Texte anglais seulement, lire : page 7, chiffre 60, 1ère phrase
"•#.. of absolute necessity; the téléphone service •«.»".
3.3.
Le délégué de, l'Arabie Saoudite estime que l'expression "Radio
transmission" utilisée dans 1 article 21 ter, page 8, ne lui est pas claire
et après une discussion à laquelle participent le Président. les délégués de
la République Fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni. l'expression"Broadoasting transmission" est retenue pour le texte anglais.
3»4.
Le délégué de la Suisse propose que ces deux nouveaux chapitres
relatifs à la locution de circuits et aux transmissions radiophoniques et
télévisuelles seraient mieux à leur place avant le chapitre IX du RTf traitant des questions de taxation*
Cette proposition est adoptée par la Commission 3 et ces deux ohapitres seront numérotés respectivement : chapitre VIII bis et chapitre
VIII ter.
3#5.
Le délégué de la France propose un amendement à la forme de l'article 21 ter.
Après discussion, le Président décide de renvoyer l'examen du
chapitre traitant des transmissions radiophoniques et télévisuelles à-la
prochaine séance, afin que les délégués puissent examiner le texte amendé»
iVoir annexe).
3,6,
Le Document N° 117 est adopté, sauf le chapitre VI ter de l1annexe,
page 8, qui fera l'objet d'une étude complémentaire.
4»
Document N° 123 (Franee-Yougoslavie)
Ce document concerne le nouvel article 21 bis relatif à la location de circuits téléphoniques.
Document N° I45-F
Page 2
4.1.
Le délégué de l^nde relève que l'article 21 bis proposé pose certaines restrictions aux locataires de circuits téléphoniques sans cependant
déterminer par quels moyens les administrations (ou exploitations privées
reconnues) pourront effectuer des contrôles et faire respecter les dispositions des 2ème et 3ème alinéas. Il estime que puisque certains paragraphes
de l'Avis E60 ont été inclus dans cet article, il conviendrait aussi de mentionner le texte du par, 2 relatif aux dispositions teohniques envisagées
afin de permettre au personnel d'exploitation d'effectuer des contrôles sur
le circuit loué. Il rappelle que "les dispositions techniques doivent être
telles que le personnel d'exploitation des centres téléphoniques puisse
(grâce à des manoeuvres de commutation convenables, exécutées sur sa demande) effectuer le contrôle des conversations échangées sur le circuit loué".
4»2.
Le Président parlarit comme délégué de la Suisse est d'avis que le
texte de l'article 21 bis proposé, couvre tous les besoins puisqu'il se réfère aux Avis du C C I . T . T , et donc précisément à l'Avis E60.
4.3»
Le (jélégué de la France estime que seules les questions de principe devraient être traitées dans cet article 21 bis et qu'il conviendrait,
pour les détails, de s*en référer aux Avis du C C I . T . T .
4.4.
Le délégué de l'Inde déclare que puisque le 2ème alinéa, précisant
que les conversations échangées sur un circuit loué doivent concerner, exclusivement l'activité ou les affaires personnelles des bénéficiaires, traite
d'une question de principe, le projet ferait bien de mentionner un exemple
de disposition technique qui permette aux opératrices de contrôler les conversations.
4»5»
Le Président propose alors que les 2ème, 3ème et 4ème alinéas de
l'article 21 bis soient laissés de côté puisque les dispositions qu'ils prévoient sont déjà contenues dans l'Avis E60 auquel on se réfère.
4»6.
Le délégué de l'U.ff.S^ S.propose qu'un groupe de travail soit constitué afin d'établir un texte définitif qui tiendrait compte des voeux de
chacun.
4«7«
Le Président est en principe d*accord et propose que ce groupe de
travail soit composé des délégués du Danemark, de la France, de l'Inde,, et
de la Yougpslavie. Il demande si le délégué de l'Inde accepterait d'en prendre la présidence.
4*8,
Le .délégué de lMnde désirerait auparavant soumettre sa proposition à la Commission 34.9.
Le Président accepte. L'examen de l'artio3,e 21 bis est renvoyé
jusqu'à la parution de la proposition du délégué de l'Inde sous forme de
.document» La Commission décidera alors de former définitivement ce groupe
de travail pour qu'il étudie la question en suspens.
Document N° 145-F
Page 3
5« Document N° 128
Proposition du Groupe de travail 3B concernant la définition des
voies d'acheminement.
5«1#
Le Président remercie il- Zarine (U.R.S.S.) de l'exoellent résultat
et de la rapidité avec laquelle le groupe de travail qu'il a présidé est
parvenu à une solution.
Il rend la Commission attentive au fait que conformément aux recommandations du CC,I,T,T,, l'ancienne dénomination de "voie auxiliaire"
a été abandonnée et remplacée par "voie de débordement". Cette nouvelle
expression tient mieux compte des services semi-automatique et entièrement
automatique.
5.2.
La Commission adopte le texte des définitions des voies d'acheminement proposé par le Groupe de travail 3B (voir annexe)
6. Proposition N* 678 (Italie. UiR-S-S.)
Définition du circuit téléphonique national et du circuit téléphonique international, (Cette proposition groupe les chiffres 10 et 11 du
RTf actuel).
6.1.
Le .délégué du Mexique rappelle qu'il convient de remplacer le terme "oommutateur" par "central",
6.2,
Le délégué de la Suisse rappelle que dans la phrase définissant le
ciruuit international il convient de remplacer le terme "commutateur" par
"centre international",
6.3.
Le délégué de la Yougoslavie estime que l'expression "Ensemble
des moyens nécessaires" est beaucoup trop vague et lui préférerait l'anoienne
expression "liaison électrique" utilisée dans le RTf actuel.
6.4,
Le Présid-exit lui rappelle que le RTf est consulté par des exploitants qui ne sont pas ingénieurs et que, de ce fait, JL1expression proposée
peut très bien convenir.
L'intervention du délégué de la Yougoslavie n1étant pas appuyée,
l'expression "Ensemble des moyens nécessaires" est maintenue,
6,5»
Le délégué du Pakistan estime que la Proposition N° 676 des PaysBas est très simple et très claire et devrait être adoptée par la Commission,
Après que le Président lui ait rappelé que cette proposition avait été retirée, le délégué du Pakistan décide de la reprendre à son compte,
6.6,
Le délégué de 1'Unioii de 1'Afrique du Sud déclare qu'il n'est question dans le RTf que de circuits internationaux et estime qu'il est inutile
de définir un circuit téléphonique national» Il propose donc que la définition du chiffre 10 du RTf soit biffée, et que l'on conserve uniquement la
définition du chiffre 11 sans changement.
Document N° 145-F
Page 4
6.7,
Le délégué de la France est d'avis qu'il convient de retenir l<-expression "circuit interurbain" oar dans le service semi-automatique international, 1'opératrice d'un central de départ accède aux circuits interurbains du pays d'arrivée,
6.8,
Le délégué de 1'Indonésief appuyé par le délégué de l'Arabie
Saoudite, propose alors que la définition de la Proposition N° 678 soit
scindée en plusieurs alinéas, a), b), c).
6.9,
Le Président passe au vote de la Proposition N° 678 qui est adoptée
par 25 voix contre 2 (voir annexe).
7. Propositions N°s 679 (Belgique). 680 (Pays-Bas). 681 (Suisse). 682 (U.R.S.S.)
et 1246 (Italie)
7.1.
La Commission ayant déjà adopté la définition des termes "central"
et "centre international", les Propositions N°s 679 et 680 tombent. Le texte de la Proposition N° 1246 est semblable à celui de la Proposition N° 682.
7.2.
Le délégué du Pakistan appuie la Proposition N° 681 de la Suisse,
7.3.
Le délégué de la Suisse estime que puisque l'expression "circuit
direct de transit" n'est pas utilisée dans le RTf, il n'y a aucune raison de
maintenir cette définition et il retire sa Proposition N° 681.
8.
7.4.
La Commission adopte la Proposition N° 682 de l'U.R.S.S.
7.5.
La Proposition N° 1246 tombe.
L'examen de la Proposition N° 1281 de la République Fédérale d'Allemagne est renvoyée à la prochaine séance.
9.
La séance est levée à 17h 45.
Le Rapporteur :
Le Président de la Commission 3 s
G, Buttex
A.F. Langenberger
Annexes î 2
Document N° 145-F
Page 5
ANNEXE
1
TEXTE DU CHAPITRE VI TER PAGES 8 ET 9
DU DOCUMENT 117 AMENDE
(Pour une deuxième lecture par la Commission 3)
Chapitre VIII ter
Transmissions radiophoniques et télévisuelles
Artiole 29 ter
Transmissions radiophoniques
Los transmissions radiophoniques sont des transmissions de programmes musicaux ou parlés effectuées au moyen de circuits du réseau téléphonique international.
Les demandes d'utilisation de circuits pour des transmissions radiophoniques (circuit de modulation et circuit de conversation) doivent
toujours être formulées lo plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai
suffisant pour permettre aux administrations (ou exploitations privées reconnues) intéressées de prendre les mesures nécessaires pour organiser la
transmission radiophonique dont il s'agit. Si les moyens dont disposent
les administrations (ou exploitations privées reconnues) le permettent,'ces
demandes reçoivent satisfaction on tenant compte des Avis du CCI,T,T.,
Article 29 qter
Transmis3ion3 télévisuelle^
Les transmissions télévisuelles sont des transmissions d'images
non permanentes d'objets fixes ou mobiles.
Les demandes d'utilisation de circuits pour des transmissions télévisuelles (circuits do télévision, circuits pour transmissions radiophoniques, circuits de conversation) doivent toujours être formulées le plus
tôt possible et, en tout cas, dans un délai suffisant avant la transmissionf
pour permettre aux administrations (ou exploitations privées reconnues) intéressées de prendre les mesures nécessaires pour organiser la transmission
télévisuelle dont il s'agit. Si les moyens dont disposent les administrations (ou exploitations privées reconnues) le permettent, ces demandes
reçoivent satisfaction en tenant compte'des Avis du CCI.T.T..
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 145-F
Page 7
ANNEXE
2
TEXTES ADOPTES PAR LA COMMISSION 3
lOème SEANCE
Annexe
Définition de termes employés dans
le Règlement téléphonique international
Proposition N° 678 amendée
(page 389 du cahier)
10,
Circuit téléphonique :
a) Ensemble des moyens nécessaires pour
établir une communication directe
entre deux centraux (manuels ou
automatiques).
b)
Ce cirouit est dit "circuit international" quand il relie directement
deux centres internationaux situés
dans deux pays différents,
c) L'expression "circuit interurbain"
est réservée pour désigner des circuits
exclusivement nationaux.
PropositiontN° 682
(page 390 du oahier)
12,
Communication téléphonique :
Une communication téléphonique est la
mise en liaison de deuxpstes téléphoniques.
Document Nc 128
Groupe de travail 3b
18.
Voles d'acheminement :
Les voies d'acheminement du trafic
téléphonique international sont déterminées par accord entre les Administrations (et/ou Exploitations privées
reconnues). On distingue :
Annexe 2 au Document N° 145-F
Page 8
a) les voies normales,
b) les voies de débordement,
c) les voies de secours
et pour le service téléphonique intercontinental :
d) les voies primaires,
e) les voies secondaires
a
) Voie normale : Une voie normale entre deux
centres internationaux déterminés est l'ensemble
des circuits utilisés indifféremment en premier
choix entre ces deux centres,
b) Voie de débordement : Une voie de débordement
entre deux centres internationaux déterminés est
la voie utilisée quand la voie normale est
encombrée,
c) Voie de secours : Une voie de secours entre deux
centres internationaux déterminés est une voie
à utiliser en cas d'interruption totale ou de
dérangement important des voies normales et des
voies de débordement.
d) Voie primaire : La voie primairo, dans le service téléphonique intercontinental, est colle
qui doit être utilisée normalement pour l'écoulement des conversations,
e) Voie secondaire : Une voie secondaire dans le
service téléphonique intercontinental est utilisée lorsque la voie primaire ne peut pas l'être
par suifce d'encombrement du trafic ou lorsque
la transmission n'a pas, sur la voie primaire la
qualité suffisante, ou lorsqu'on est on dehors
des heures d'ouverture du service sur la voie
primaire.
Chapitre VIII bis
Service de location des voies de communications internationales
Article 29 bis
(Examen ajourné)
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE.
Document N° l^jS^F
21 octobre 1958
Original: français
1958)
C0IgTKSI0NJ_L
ORDRE DU JOUR
Merorofljt ftg ocfobro *9?ft
Qh50 à 12h50 et I5h à 18h.
Salle C3
Documents N°s 23, 31, 45, 105, 124, 140.
Le Président de la Commission 3
A # F. LANGQNBURCER
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
TÉLÉGRAPHIQUE
ADMINISTRATIVE
ET TÉLÉPHONIQUE
gocunent N° 147-F
21 octobre 1958
Original : français
(GENÈVE, 1958)
COMMISSION 3
SEANCE DE MERCREDI 22 OCTOBRE lft58
Ajouter à l'ordre du jour :
Document N° 133t
Le Président de la Commission 3 i
A.F» LANGEN3ERGER
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document. N° 148-F
21 octobre 1958
Original. : anglais
(GENÈVE, 1958)
CHINE
Retrait de propositions
La Délégation de la Chine annonce qu'elle retire les propositions
N°s 1177, 1180 et 1321 (Doc. N° 67)
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
TÉLÉGRAPHIQUE
ADMINISTRATIVE
ET
TÉLÉPHONIQUE
poc^nt r
149-F
21 octobre 1958
Original : français
(GENÈVE, 1958)
COMMISSION 3
SUISSE
EXAMEN DE LA PROPOSITION N° 1289 DE L'AUSTRALIE (FED, de 1»)
SOUS L'ANGLE DE SA CONFORMITE A LA CONVENTION
DE BUENOS AIRES (l952)
La Proposition N° 1289 tend à ajouter au chiffre 177 du Règlement
téléphonique actuel :
"
Le montant de l'unité de taxe est déterminé sur la base du francor, par accord entre les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) intéressées",
la phrase suivante :
11
Toutefois, dans une relation particulière, le montant de l'unité
fe taxe peut être exprimé en devises des pays intéressés, à un taux de change convenu".
La Proposition N° 1289 suppose un accord entre deux pays sur le
taux de change et la question s'est posée de savoir si cet accord était conforme à lfarticle 41 de la Convention traitant des "Arrangements particuliers".
L'article 41 de la Convention de Buenos Aires (1952) traitant des
"Arrangements particuliers" est ainsi conçu dans sa première phrase :
M
Les Membres et Membres associés se réservent, pour eux-mêmes,
pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements
particuliers sur dos questions de télécommunication qui n'intéressent pas la
généralité dos Membres et Membres associés".
La réponse à la question de savoir si l'arrangement supposé par
la Proposition N° 1289 est conforme à 1'article 41 de la Convention dépend
donc de l'interprétation donnée au terme "télécommunication" de cet article 41*
Or, si dans l'interprétation de ce terme, on s'en tient à la Convention en vigueur - celle de Buenos Aires (1952) - on est enclin à lui donner un sens restrictif, technique. En effet, dans les "Définitions de termes employés dons la Convention internationale des télécommunications et
Document N° 149-F
Page 2
ses annexes" (Annexe 3 de la Convention de Buenos Aires), "télécommunication" a le sens suivant :
"
Toute transmission! émission ou réception de signes, de signaux,
d'éorits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil,
radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques".
Il est vrai que l'article 49 de la Convention de Buenos Aires (1952)
préoise sous le titre "Définitions" :
"
A moins de contradiction avec lo contexte :
a) les termes qui sont définis en annexe 3 ont le sens qui leur
est assigné;"
Mais le contexte à prendre en considération dans le cas particulier est la seconde phrase de l'article 41 do la Convention de Buenos Aires (1952) ainsi conçue :
"
Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l1encontre des
dispositions de la Convention ou dos Règlements y annexés; en oe qui concerne les brouillages nuisibles que leur mise à exécution serait susceptible de
causer aux services dé radiocommunication dos autres pays."
Cette phrase semblo confirmer une interprétation limitative, technique, du terme "télécommunication" de l'article 41 de la Convention de Buenos
Aires (1952) et l'arrangement supposé par la Proposition N° 1289 sur une
question de règlement financier ne saurait y être inclus. Sur la base donc
dos textes actuellement on vigueur, on est amené à interpréter rostrictivement le terme "télécommunication" de l'article 41 de la Convention de Buenos
Aires (1952); du moins, ootte interprétation est possible.
Mais, dans l'esprit do certaines délégations et sans doute de la
majorité de celles-ci, lo terme "télécommunication" de l'article 41 de la
Convention de Buenos Aires (1952) n'a pas le sens restrictif exposé ci-dessus, mais un sens très général. Cette manière de voir trouve son oxplication dans le développement historique de l'article 41 en question.
Ainsi, la Convention de St. Petersbourg (1875) stipulait oe qui
suit à son article 17 s
"
Los Hautes parties contraetantes se réservent respectivement le
droit do prendre séparément, entre ellest des arrangements particuliers de
toute nature sur los points du service qui n'intéressent pas la généralité
des Etats,"
et cet article est devenu l'article 13 de la Convention de Madrid (1932)
ainsi conçu :
Document N°^149-F
Page 3
n
Arrangements .particulier_s. Les gouvernements contractants se réservent, pour eux-mêmes, pour los exploitations privées reconnues par eux
et pour d1autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de
conclure des arrangements particuliers sur les points du service qui n•intéressent pas la généralité des gouvernements. Toutefois, oes arrangements
devront rester dans les limites de la Convention et des Règlements y annexés,
pour co qui concerne les brouillages que leur mise à exécution serait susceptible de produire dans los services dos autres pays,"
Lors de la Conférence d'Atlantic City (1947), le texte de l'article 13 do la Convention de Madrid a été modifié pour devenir :
"
Article 40. Arrangements particuliers.
Les Membres et les Membres associés se réservent, pour eux-mêmes,
pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées a cet effet, la faculté de conclure des arrangements
particuliers sur des questions de télécommunications qui n'intéressent pas
la généralité des Membres et Membres associés. Toutefois, oes arrangements
ne doivent pas aller à 1'encontre des dispositions de la Convention ou des
Règlements y annexés, en ce qui concerne les brouillages nuisibles que leur
mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres pays."
Si l'on considère le texte de l'article 13 de la Convention de
Madrid, les arrangements particuliers étaient
1. limités aux questions du service qui n'intéressent pas la généralité des gouvernements;
2,
tenus de rester dans les limites de la Convention et dos Règlements y annexés pour co qui concerne le brouillage que leur mise
à exécution serait susceptible de produire.
Or, dans leur grande majorité, toutes les propositions de modifications du texte do Madrid ont pour souci de n'apporter aucune restriction
à la nature des arrangements particuliers (voir Document N° 188 TR de la
Conférence d'Atlantic City).
Il est intéressant de constater que, si la Commission E de la
Conférence d'Atlantic City s'était prononcée primitivement pour le texte
ci-après :
"
Les Membres de l'Union se réservent, pour eux-mêmes et pour les
exploitations privées dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure
dos arrangements régionaux ou d'autres arrangements particuliers. Toutefois, ces arrangements ne devront pas être en désaccord avec les termes do
la Convention ot des Règlements y annexés" (yoir Document 275 TR chiffre 5*
renvoyant à Document 79 TR article 8 ) ; "
on est revenu à un texte permettant une interprétation plus large et autorisant des arrangements particuliers contraires à la Convention pourvu
Dooument N°_ _1_49-F
Page 4
qu'ils ne portent pas préjudice à l'exploitation générale des télécommunications. En particulier, les arrangements particuliers devaient pouvoir
porter sur l*unité monétaire et en prévoir une qui soit différente de celle
mentionnée dans la Convention (voir Documents N o s 285 et 345 TR de la Conférence d'Atlantic City),
Ainsi, l'interprétation historique du terme "télécommunication"
figurant à l'article 41 de la Conférence de Buenos Aires est plus large que
l'interprétation basée sur la Convention do Buenos Aires et son Annexe 3»
En bonne doctrine, cette dernière interprétation reposant, seule, sur des
textes en vigueur devrait être préférée. Comme elle ne semble cependant
pas refléter le sens voulu par la Conférence d'Atlantic City - le texte de
la Convention de Buenos Aires, à une modification secondaire près, est le
même, - il pourrait être utile de préciser dans la prochaine Convention, la
portée du texte actuel do l'article 41 de la Convention,
Mais la Proposition N° 1289 pose le problème plus général des arrangements entre administrations (et/ou exploitations privées reconnues).
Coux-ci peuvent avoir deux bases juridiques différentes : l'article 41 de
la Convontion actuelle ou les articles des Règlements - ils complètent la
Convention (article 12) - où de tels arrangements sont prévus. Or, la
proposition australienne prévoit la possibilité d'un arrangement "réglementaire" et il est clair qu'en pareil cas, l'arrangement ne saurait'*être
contraire à la Convention (voir art. 12, ch. 3 de la Convention : "En cas
de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d'un
règlement, la Convention prévaut"). On doit donc se demander si la Proposition australienne 1289 est conforme c 1*Article 40 de la Convention de
Buenos Aires traitant de l'unité monétaire. Si co n'est pas le cas, elle
ne saurait être ajoutée au texte du ch, 177 du Règlement téléphonique actuel »
mais pourrait toutefois faire l'objet d'un arrangement particulier selon
l'Article 41 de la Convention, sous réserve de la question d'interprétation
soulevée ci-dessus et du fait qu'elle ne doit pas intéresser la majorité
dos Membres et Membres associés. Si, au contraire, elle est conforme à
l'Article 40 de la Convention, son incorporation -'.u texte du ch, 177, cité
est possible.
Si donc la proposition australienne 1289 doit être comprise dans
le sens qu'elle ne porte pas atteinte au principe que le montant do l'unité
do taxe est arrêté sur la base du franc-or, elle précise simplement que ce
montant, arrêté sur la bise du franc-or, peut être c_xjDrim_é, dans une relation particulière, en devises diverses, à un taux de change convenu. Cotte
possibilité est déjà contenue dans le texte du ch. 177 actuel, de sorte que
la proposition serait un développement rédactionnel du texte existant.
En revanche, si la proposition australienne 1289 doit être entendue
comme étant une exception au principe du ch. 177 actuel, elle est alors
contraire à l'Article 40 do la Convention et ne saurait faire l'objet d'un
"Arrangement particulier" quo dans la mesure où - c'est une question pratique - elle n'intéresse pas "la généralité des Membres et Membres associés".
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document N° 150-F
22 octobre 1958
Original; Français
GROUPE DE TRAVAIL 23
CONGO BELGE
RETRAIT DE PROPOSITION
La Délégation du Congo Belge annonce qu'elle retire le chiffre 1
de sa Proposition N° 6 : Office de compensation.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
22* octobre 1958*
Original,: Français
(GENÈVE, 1958)
CO!Û.ISSI^N 1
ORDRE DU JOUR
Vendredi 24 octobre - Salle 1
A,
9ème séance: 9h.30 à 12h.30.
1,
Communications et propositions du Prosident au sujet des Propopositions N° 30, 31 (2), Article 13bis,
2,
Compte-rendus des 7ème et 8ène céances,
3, Examen des Propositions 1127, 116 et suivantes, jusqu'à limite
des possibilités.
B»
lQème séance: 15h. a 18h,
Continuation exanen des propos il ions relatives aux Articles 14
à 17 inclus.
Le Président de la Connlssion 1,
F. Sovet
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE
ET
Document H" 152-F
TÉLÉPHONIQUE
22 octobre 1958
Original : français
(GENEVE, 1958)
COMMISSION 3
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
llème séanoe, mercredi matin 22 octobre 1958
1,
La séance est ouverte à 9h 40,
2,
Ordre du jour : Document N° 146,
3«
Le Président souhaite la bienvenue aux représentants de la presse
internationale qui assistent pour la première fois aux délibérations de la
Commission 3#
4*
Document N° 23 (Chambre de Commerce internationale)
Cette pétition'n*est appuyée par aucune proposition dadministration,
5. Document N° 31 (Commonwealth Press Union)
5,1,
Le représentant de la Commonwealth Press Union fait la déclaration
suivante :
"
Je vous remercie, Monsieur le Président, de me permettre de prendre
la parole devant cette distinguée Commission, Je désire demander à la Commission de consacrer un peu de son temps pour examiner l*importance et les
implications des pétitions présentées par la Gommonwealth Press Union et appuyées par 1!Institut international de la presse (que j.'ai également l'honneur de représenter), la Fédération internationale des éditeurs de journaux,
et les recommandations de 1,UNESC0 dont les représentants sont présents ici.
Je pense que cette conférence devrait faire face à la question et indiquer
au monde entier si, oui ou non, elle a l'intention d'abolir les facilités
particulières accordées à la presse dans les télécommunications internationales. Cette question constitue un réel problème car le fait de refuser
d'étendre les facilités de presse au service téléphonique équivaut à abolir
ces facilités dans un large domaine, et je doute que ce soit là ce que vos
Gouvernements désirent. Ce n^st certainement pas ce que l'organisation
des Nations Unies prévoit,
"
Dans les pays les plus avancés, l'expédition de télégrammes par la
presse est déjà pratiquement inconnue dans le régime intérieur, tout se transmet par téléphone et télex ou circuits loués, Au fur et à mesure que le réseau téléphonique mondial se développera, cette pratique se répandra dans le
domaine international comme elle lla déjà fait dans une forte mesure. Dans
Document N° 152-F
Page 2
mon pays par exemple, le Royaume-Uni, les journaux qui entretiennent les
services d*informations étrangères les plus importants reçoivent pratiquement toutes leurs informations par téléphone, à partir de tous les centres
où il existe un service téléphonique efficace à des tarifs convenables,
"
La presse peut apporter des recettes nouvelles et importantes aux
services téléphoniques internationaux. Je suis surpris que cette perspective n1excite même pas 1*intérêt financier de ce jeune service, indépendamment
de l'idéalisme qu'il pourrait manifester pour le bien de l'humanité, La
presse peut soutenir la situation économique des services téléphoniques en
utilisant les réseaux pendant les périodes où le trafic commercial et le
trafic social sont calmes. Cela sera certainement un avantage pour les administrations et pour tous les usagers,
"
Les propositions faites dans le Document N° 31, par. 6, pages 2*
et suivantes, indiquent plusieurs moyens par lesquels les services téléphoniques pourraient servir ce client empressé, qui désire très vivement leur
offrir sa fidélité. Je pense davantage aux facilités qu'aux tarifs. Un
geste amical de la Commission qui consisterait à inclure les conversations
de presse parmi les catégories de la liste qui se trouve à la page 4 du projet de Règlement téléphonique, Document N° 140,"
5«2,
Le représentant de 1'UNESCO, appuyant les déclarations de l'orateur précédent, insiste sur le fait qu'il ne parle pas au nom des orgarismes de la presse internationale» mais en vue de promouvoir l'idéal de la
liberté de l'information entre les divers pays du monde. L'établissement
d'une catégorie de communications de presse à tarif réduit, l'octroi de facilités pour les communications payables à l'arrivée, correspondent aux recommandations que l'OJM.U. a faites aux institutions spécialisées parmi lesquelles se trouve l'U.I.T, Ces facilités ne manqueront pas d'aider au libre échange des informations. Elles ne seront pas une perte financière
pour les administrations, mais elles stimuleront le développement du trafic
téléphonique dans le monde, L'UNESCO serait reconnaissante pour toute décision de la conférence qui pourrait donner suite aux demandes de la presse.
Ce qui a été accordé à la presse en matière de télégraphie pourrait être
étendu au domaine de la téléphonie où ces facilités seraient aussi justifiées qu'en télégraphie,
5«3»
Le délégué du Pakistan se demande si la Commission est disposée
à accorder de nouvelles facilités,
5»4#
Le représentant de la Fédération internationale des éditeurs de
.journaux (F.I.E.J,) relate l'exemple de certains correspondants d'agences
de presse américaines chargés de suivre des travaux en Europe continentale
et qui sont contraints, pour des raisons tarifaires uniquement, d'aller
s'installer en Grande-Bretagne.
5«5*
Le Président relève que les administrations sont conscientes que
l'établissement des conversations doit se faire le plus rapidement possible.
Document N° 152-F
Page 3
Elles font tous leurs efforts dans ce sens; elles améliorent sans cesse les
équipements techniques et augmentent l'effectif des lignes téléphoniques
pour permettre un écoulement rapide du trafic. Quant à la réduction des
taxes, il constate qu'aucune proposition formelle n'a été déposée à ce propos. C'est pourquoi, il se voit contraint de passer à l'ordre du jour,
6, Document N° 45 (Ghana) et Proposition N° 1252 (Australie), p. 439 I du oahier,
6.1,
La dernière partie du Document N° 45 se rapportant aux communications payables à l'arrivée, la Proposition N° 1252 est examinée en même temps.
6.2,
Le Président rappelle que la très grande majorité des administrations et exploitations privées reconnues admettent déjà les communications
payables à l'arrivée. Celles qui ne l'admettent pas le font pour des raisons de politique financière qu'il n'est pas de notre compétence do modifier,
6,3*
Le délégué de l'Australie déclare qaedel'avis de son administration,
les organismes de presse ont tout particulièrement besoin de pouvoir expédier des télégrammes avec perception de la taxe à l'arrivée, ceci afin
d'éviter aux reporters et correspondants qui se déplacent continuellement
de transporter de fortes sommes d'argent. Il a signalé également que lorsque ces reporters se déplacent de façon imprévue, ils se heurtent souvent à
des difficultés de change, Il reconnaît quele .système de perception de la •
taxe à l'arrivée est déjà appliqué de façon générale, mais il précise que la
proposition est destinée à appeler l'attention des Administrations sur-les
besoins particuliers des organismes de presse; pour être effectif, il importe que ce service soit assuré de façon aussi étendue que possible. Ce système est utilisé en Australie depuis plusieurs années et n'a pas créé de
difficultés sur le plan de l'exploitation ou de la .comptabilité. Il souligne également que la proposition ne revêt nullement un caractère obligatoire
mais vise simplement à développer un service qui est déjà accordé dans de
nombreuses relations,
6,4»
Après une brève discussion à laquelle participent les délégués de
l'Inde, du Pakistan et le représentant de 1'UNESCO, la Commission constate
que la proposition en question n'est pas appuyée.
7»
Document N° 105 (F.I.E.J,.).,
7.1,
Le représentant de la Fédération internationale des éditeurs de
.journaux fait la déclaration suivante :
H
La F.I.E.J,, fondée à Paris en 1948, groupe les organisations nationales d'éditeurs de journaux et publications de 18 pays. Ces pays représentent environ 80$ de la consommation mondiale du papier-journal, La
F.I.&.J, est reconnue officiellement par l'0.N,U, et l'UNESCO, entant
qu'organisation internationale non gouvernementale représentative admise au
bénéfice des arrangements consultatifs,
"
En 1949 et en 1954, la F.I.E.J. fit connaître ses desiderata
en matière de télécommunications à l'U.I.T. Il s'agit des postulats fixés
Document N° L 1^2-F
Page 4
dans la pétition que nous nous sommes permis de soumettre à la Conférence
administrative actuelle le 15 octobre 1958 (Document N° 105), Les agences
d'information groupées dans la Conférence technique européenne des agences
de presse, ont soumis leurs desiderata à l'U,I,T, conjointement avec la
F,I,E,J,, ce qui permet de considérer les demandes citées oomme une seule
et unique requête de la presse,
"
Nous nous permettons d'insister sur le fait que l'UNESCO cherche
à parvenir, en matière de télécommunications de presse, au même but que la
F.I.E.J, et les agences d'information. Parallèlement la Commonwealth Press
Union s'est adressée à l'U,I#T, et a soumis une pétition le 2 octobre à votre Congrès (Document N° 3l) concernant la même matière,
"
La F.I.E.J, attribue une grande importance à l'aboutissement de sa
requête; elle appuie les pétitions de l'UNESCO et de la Commonwealth Press
Union, ot serait reconnaissante aux délégués de la Conférence administrative télégraphique et téléphonique d'examiner dans un esprit de compréhension
ces pétitions,"
7,2,
Le Président, constatant qu'aucune proposition d'administration
n'appuie ces requêtes, passe à l'ordre du jour,
Q
m. Document N0, 133 (Pétition de la Commonwealth Press Union)
8*1,
La Commission a pris connaissance de cette pétition,
8,2,
Le représentant de la Commonwealth Press Union donne des informations complémentaires, mais personne ne demandant la parole, le Président
passe à l'ordre du jourt
9# Approbation du oompte-rendu de la 9ème .séance .(Document N° 124)
Ce document est approuvé, compte tenu de légères modifications à
apporter à la page 3 ' au 2ème alinéa du chiffre 187. lire "L'étendue des
deux périodes de fort et de faible trafic, l'importance de la réduction de
taxe à accorder ,,..."; le reste sans changement.
Dans lo texte anglais, il faut lire ",,,, of the réduction in ttly, •
charge to be granted ,..#"î et à l'àvant-dernière ligne, remplacer "Vhere
possible" par "where practioable",
10. Document N° 140 (Textes du Groupe de travail ,3A)
La Commission commence l'examen de ces textes. Le compte-rendu d©
oe début d'examen sera introduit dans le compte-rendu de'la 12ème séance coxv*
sacrée à la suite des discussions sur le Document N° 140#
11.
La séance est levée à 12h O C
Les Rapporteurs :
Le Président de la Commission 3 »
Gf Buttex
V, Meyer
A. F, Langenberger
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
TÉLÉGRAPHIQUE
ADMINISTRATIVE
ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
1958)
Docment *Vfr-r
23 octobre 1958
Original : français, anglais
COMMISSION 2
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 2A
CONSTITUE AFIN DE REVISER L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT TELEGRAPHIQUE
Président : M. S.N. Kalra (Inde)
1,
Deux réunions du Groupe de travail ont eu lieu : l'une le 17 octobre 1958, la seconde le 21 octobre 1958,
2,
Télégrammes "colleet"
a)
Comme conclusion des discussions relatives à la Proposition
N° 267 (France), amendée par les délégués de la Suisse, du Congo Belge et
de la Suède, le texte figurant au numéro 205 bis dans l'Annexe au présent
document, est proposé pour l'admission des télégrammes "collects". Une modification résultant de l'adjonction de ces dispositions nouvelles, est nécessaire au numéro 205 du Règlement télégraphicpe Ï les mots "ou sur toute
autre personne responsable du paiement" doivent être ajoutés au texte existant. Cet amendement figure aussi en annexe.
b)
Le Groupe de travail croit en outre devoir attirer l'attention de
la Commission 2 sur les points suivants relatifs au nouveau numéro 205 bis :
1) L'arrangement particulier à conclure entre Administrations ne porte que sur le principe de l'acceptation des télégrammes dont la perception
des taxes sera effectuée dans un pays autre que celui d'origine.
2) Aucun accord n'est nécessaire entre Administrations quant à l'existence et au montant de la surtaxe que chacune d'elles jugerait bon d'appliquer, étant entendu que les Administrations intéressées se communiquent mutuellement toutes précisions nécessaires,
3, Dooument N° 137 (Royaume-Uni)
Un très large accord a été atteint sur le principe que - la question des surtaxes étant mise à part - les taxes perçues sur un destinataire
ou sur une tierce personne ne doivent pas être d'une valeur différente de
oelles qui auraient été payées dans le pays d'origine. D*autre part, des
opinions divergentes ayant été émises sur le point de savoir si une telle
disposition devait figurer dano le Règlement télégraphique, il a été décidé,
par 16 voix contre 15 et 2 abstentions, de ne pas l'inclure dans le Règlement,
Document N° 153-F
Page 2
4«
Proposition N° 264 (France)
Adoptée à l'unanimité.
5.
Proposition N° 1163 (Chine)
Après discussion, cette proposition fut mise aux voix - 2 8 délégations votèrent en faveur du texte actuel du N° 207 du Règlement et 4 en faveur de la proposition de la Chine, En conséqence, le texte actuel du
N° 207 est maintenu.
6»
Propositions N° 265 (Belgique) et 2_66 (Congo^ Belge «France)
La Proposition N° 266 a été. adoptée à l'unanimité.
Sur proposition du Président, les modifications suivantes au texte actuel du N° 208 du Règlement sont adoptées :
1ère ligne : supprimer les mots i "à percevoir à l'arrivée",
3ème ligne : remplacer les mots : "d'arrivée" par : "responsable
de la perception".
En conséquence, la Proposition N° 265 tombe,
7»
Texte actuel du N° 209 du Règlement
Après une brève discussion, il a été décidé de maintenir le texte actuel,
Q
* ff ex_t_e__ d_e_ 1J article. _3_1
Il a été décidé d'accepter une modification dans le sens suggéré
par lo délégué de la Suède, (voir a n n e x e ) ,
9«
Participation au Groupe de travail 2A
Quelques délégués ayant exprimé des doutes sur la validité de
leur participation aux travaux du Groupe parce qu'ils n'avaient pas déclaré formellement désirer faire partie du Groupe de travail 2A, le Président
à précisé que tous les membres de la Commission 2 étaient les bienvenus
pour participer aux travaux.
10,
Le présent document annule et remplace le Document N° 135*
Les Rapporteurs :
A» Chassignol
P.A. Warren
Annexe : 1
Le Président î
S,N, Kalra
Document N ^ l ^ - F
Page 3
ANNEXE
TEXTE PROPOSE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 2A
Article 31.
Perception sur l'expéditeur,., le destinataire ou une tierce personne
205. Par.l.
La perception des taxes a lieu sur l'expéditeur sauf dans
les cas prévus au présent Règlement où elle est faite sur
le destinataire ou sur toute autre personne responsable
du paiement.
205bis Par. lbis(l) Pour la perception des taxes sur le destinataire ou
sur une tierce personne, les administrations (ou exploitations privées reconnues) ont la faculté d'admettre, par
arrangements spéciaux et sur demande expresse du destinataire ou de toute autre personne responsable du paiement
des taxes, des télégrammes de toutes'catégories, sans
perception des taxes au départ.
Par. lbis(2) Dans les cas prévus au sous-paragraphe ci-dessus,
l'administration (ou exploitation privée reconnue) d'origine et/ou l'administration (ou exploitation privée reconnue) chargée du recouvrement des taxes peuvent appliquer
une surtaxe,
206. Par»2.
L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en
demander reçu aveo mention de la taxe perçue. L'administration (ou exploitation privée reconnue) d'origine a la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit.
207. Par,3.
Lorsqu'il doit y avoir perception à. l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre payement
de la taxe due, sauf quand le Règlement en dispose autrement (Art. 50, 57 et 60 ).
208. Par,4
Si la taxe n'est pas recouvrée, la perte est supportée
par l'administration (ou exploitation privée reconnue)
responsable de la perception, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à l'Article 41 de la Convention.
209» Par.5.
Toutefois, les administrations (et exploitations privées
reconnues) prennent, autant que possible, les mesures
nécessaires en faisant au besoin verser des arrhes par
l'expéditeur, pour que les taxes à percevoir à l'arrivée et
qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire par
suite de son refus ou de l'impossibilité de le trouver,
soient recouvrées sur l'expéditeur, sauf quand le Règlement
en dispose autrement (Arto 58, par. 4)
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
1958)
Document N° 154-F
23 octobre 1958
O r i g n a l : français
COI'IÎIISSION 2
(TARIFS" TELEGRAPHIQUES )
COIÏPTE-REÎTDU DE LA 13ème SEANCE
22 octobre 1958 à 9h,30.
Président : II. L.A, FINCSER (Australie)
I, Examen des comptes-rendus des llème et 12ème séances, (Documente N_° 134 ot 141 )
Les modifications suivantes sont à apporter :
Document N° 134 T :
- Page 2, 4ème alinéa : lire les 2ène et 3ème lignes :
,.,,, la réduction de 2 à 1,5 du coefficient appliqué, pour les
télégrammes urgents aux télégrammes ordinaires,
- annexe (page 5).
Le délégué de l'Inde rappelle qu'il avait été décidé qu'il serait
précisé dans le nouveau paragraphe 2 bis de l1Article 33 que l'aide
réciproque entre les administrations ne s'étend pas au partage des charges
résultant des perceptions qui n'auraient pas pu être effectuées.
Il rappelle également que la Commission avait décidé d'ajouter au
nouveau texte du N° 435 du Règlement, un exemple approprié d'Avis de
service d'annulation,
II est entendu que ces deux points seront signalés à l'attention
de la Commission de rédaction.
Document N° 141 :
Page 3 - III -
lire le titre :
III - Règles pour les phototélégrammes, (Chapitre £VIIl)
- 4ème alinéa du point III : supprimer "de l'Inde" et ajouter
le nouvel alinéa 5 suivant :
"Le délégué de l'Inde pensait que le C C I . T . T , pourrait, tout
d'abord, être chargé d'étudier la possibilité d'établir des règles
pour le régime extra-européen. Néanmoins, des doutes existant
Document N° 154-F
Page 2
sur la question de savoir si la Proposition N° 493 est entièrement compatible avec la décision de l'Assemblée plénière, il
s'abstiendra à l'occasion d'un vote éventuel sur la proposition
telle qu'elle est,
- 6ème alinéa du point III : lire le texte comme suit :
la création d'un groupe de travail, suggérée par le Président
et proposée par le délégué de l'Italie en vue de 1'étude
Ajouter à la fin du même alinéa :
De ceylan, du Pakistan et de l'U.R.S.S,.
- 7ème alinéa du point III î 1ère ligne, lire :
"Le Conseiller supérieur du CCI.T.T., au sujet ,,,.."
Sous réserve de ces modifications, les Documents N° 134 et 141
sont adoptés,
II» Résolution N° 12 de la Conférence de Paris.
(Location de circuits aux services météorologiques.)
Le Président invite la Commission à examiner si la Résolution
N° 12 de la Conférence de Paris doit être maintenue.
Le, délégué du Pakistan, estimant que la situation sur ce point est
la même qu'à Paris en 1949. pense qu'il convient de demander au CCI.T.T.
de poursuivre l'étude de la question.
Cette proposition n'étant pas appuyée, le .Président déclare que
la Résolution N° 12 ne sera pas maintenue,
III, Phototélégrammes. (suite)
Le, Président rappelle qu*à la fin de sa séance précédente, la
Commission s'est trouvée en présence d'une part de la Proposition N° 493,
qui tend à retirer du Règlement les règles actuelles qui ne visent que le
régime européen et d'autre part, des Propositions N° 494 et 1279 ayant
pour but d'étendre ces règles au régime extra-auropéen.
Le délégué de l'Italie dit qu'il a l'impression que la Commission
est partagée de façon sensiblement égale entre les deux tendances indiquées.
En fait, une décision ne pourrait être obtenue qu'à une très faible
majorité. Dans ces conditions, il estime que la meilleure solution serait
de constituer un groupe de travail avant de voter sur la Proposition N° 493,
afin de rechercher un compromis entre les points de vue qui s'opposent. Ce
groupe de travail pourrait avec fruit baser ses travaux sur la Proposition
N° 1279 et sur les Avis du CCI.T.T. relatifs aux photo télégramme s.
Document N° X54-F
Page 3
Le délégué do l'U.R.S.S.' avait d'abord été en faveur de la
Proposition ïl° 493. Il considère maintenant que la décision dé
l'Assemblée plénière s'applique également au Chapitre XVIII et que. la
Commission n'a pas compétence pour considérer cette proposition.
Le délégué de la Grèce pense qu'il serait désirable de maintenir
dans le Règlement au moins quelques dispositions générales-. Il est en
faveur de la constitution d'un groupe de travail avant de passer au vote.
Le délégué de-la Chine estime que la décision de l'Assemblée
plénière ne s'oppos'o'pas à la possibilité d'adopter la Proposition N° 493.
Il suggère qu'un groupe de travail soit'constitué, avec le mandat de
préparer une Résolution qui pourrait être adoptée par la Conférence. S'il
ne pouvait y parvenir dans le temps dont il disposerait, le CCI.T.T.
pourrait continuer son étude.
Le délégué dos Etats-Unis ne croit pas désirable d'inclure dans
le Règlement les dispositions relatives aux phototelegranmes,' ce service
n'étant pas d'application universelle et, en ce qui concerne le régime
extra-européen, faisant partout l'objet d'accords particuliers; Il
n'estime pas opportun de créer actuellement un groupe de travail.
vote.
Le Président décide alors de soumettre la Proposition N° 493 au
Il est procédé par appel nominal.
Se sont prononcées, en faveur de la proposition, 25 délégations î
Belgique, Chine, Colombie, Corée, Danemark, France d'Outre-Mor,
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Iran, Japon,
Luxembourg, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Fédérale d'Allemagne, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie,
Venezuela, Viêt-Nam.
Se sont prononcées contre la proposition, 24 délégations :
Australie, Biélorussie, Birmanie, République Populaire de
Bulgarie, Canada, Ceylan, Finlande, Grèoe, République Populaire
do Hongrie, Israël, Italie, Liban, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
République Populaire de Pologne, Provinces Portugaises d'Outre-Mor,
Yougoslavie, Ukraine, Rhodésia et Nyasaland, République Populaire
Roumaine, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Union Afrique du Sud,
U.R.S.S.
4 délégations so sont abstonues :
Inde, Indonésie, Irlande, Paraguay.
En conséquence, la Proposition N° 493 est adoptée.
Document N° 154-F
Page 4
IV. Résolutions N° 15 et 16 de la Conférence de Paris.
Après uno courte discussion, la Commission décide :
1.
Que la Résolution N° 15 de la Conférence de Paris sera
maintenue, avec un léger amendement rédactionnel au
par. 2, le cas échéant.
2.
Que la Résolution N° 16 de la Conférence de Paris sera
supprimée, le texte de la Résolution N° 15 étant assez largo
pour permettre au CCI.T.T. d'entreprendre toutes ces études
qui pourraient se révéler nécessaires.
La séance est levéo à llh.05.
P W I M I M •• • • mmmmmMmmmmmmmmmmm ,», 1 » • «
Ml M l W l l
M — M mI • Wftj
Les Rapporteurs :
Le Président :
A. Chassignol
D.C Clarfce
L.A, FINCHER
Annexe : 1
Document N° lfr^-F
Page 5
ANNEXE
TE31TES ADOPTES PAR LA COMMISSION .2
Chapitre XVIII - ( A r t i c l e s 63 a 7 l ) .
CHAPITRE
XVHI
SERVICE PHOTOTELEGRAPHIftUE
g 1 , Lès administrations ont l a f a c u l t é d ' o r g a n i s e r un s e r v i c e phototélégraphique*
g 2 , Les taxes e t l e s dispositions afférentes à ce service sont fixées
par entente directe entre l e s administrations intéressées, en tenant oompte
des avis émis par l e C C I . T . T .
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
ziï^tXi&t*
1958)
0___g__jâi. « anglais
COMMISSION 1
RAPPORT INTERIMAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL 1A
CHARGE DE LA REVISION DES TEXTES DE L'ARTICLE 10
(LANGAGE CLAIR) i,T DE L'ARTICLE 11 (LANGAGE SECRET)
Le Groupe de travail 1A a tenu quatre séances et examiné les diverses propositions intéressant l'article 10 et l'article 11 du Règlement
télégraphique, compte tenu des instructions qui lui avaient été données par
la Commission 1, Les textes revisés oomme suite aux décisions adoptées par
le Groupe sont annexés au présent document.
Il convient d'indiquer que les membres du Groupe de travail n'ont
pas approuvé tous ces textes à l'unanimité et que les décisions touchant
les propositions qui avaient suscité des avis divergents ont été acquises
à la majorité des voix.
Le Rapporteur :
Le Président du Groupe de travail 1A
L,J, Harris
C.F, Hudgell
Annexes : 2
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Page 3 * ~~
L H U E X II! 1
Article 10, .
Langage clair
•
.
>'
35.
(l) . Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans une ou plusieurs des langues admises pour la correspondance télégraphique internationale, chaqu.e mot et chaque expression ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils
appartiennent.
,•
*
'
35.
(l bis) Chaque administration désigne, parmi les langues usitées
dans son pays, celle fou celles) dont elle demande l'admission comme
langage clair. L'admission du labin ot de l'espéranto est également
recommandée. Sauf avis contraire notifié par, 1'intermédiaire du
Secrétariat général, les administrations sont considérées comme admettant
toutes los langues indiquées.
35.
(l ter) Le texte des télégrammes originaires ou à destination de
la Chine peut être entièrement rédigé au moyen de groupes de quatre chiffres
empruntés au dictionnaire télégraphique officiel de l'Administration chinoise.
Ces télégrammes sont considérés comme rédigés en langage clair.
36.
(2)
On entend par télégrammes en langage clair ceux dont le
texte et la signature sont entièrement rédigée en langage clair.
(2 bis) Le caractère d'un télégramme en langage clair n'est pas
changé par la présence :
37.
a) de nombres écrits en lettres ou en chiffres, de groupes composés
de lettres ou de chiffres, ou encore de chiffres et de signes, à
condition que ces nombres, groupes et signes n'aient aucune
signification secrùte;
38.
b) d'adresses conventionnelles ou abrégées;
b bis) d'abréviations de la dénomination de certaines organisations
internationales ou nationales, ou encore d'entreprises commerciales,
sous forme d'initiales réunies en un groupe, dont l'appréciation
appartient au pay3 d'origine du télégramme;
39.
0) de marques de commerce, de marques de fabrique, de désignations
de marchandises, de termes techniques conventionnels servant à
désigner des machines ou des pièces de machines, de numéros ou
d'indications de référence et d'autres expressions du même genre,
à condition que ces marques, désignations, termes techniques,
numéros ou indications de référence et expressions soient
indiqués dans un catalogue à la disposition du public, un prixcourant, une facture, un connaissement ou un document semblable;
39.c bis) de groupes désignant des numéros d'habitations, des navires, des
aéronefs ou des trains, des sommes d'argent, des nombres ordinaux,
des indications de l'heure de la journée, de groupes représentants
des cours de bourse ou de marché, des formules scientifiques, des
observations ou précisions météorologiques;
Page 4
29«c ter) toutes les expressions mentionnées aux par, 39 et J9 bis peuvent
S^Pfim^XPJPiP^^^J^j
ôtre composées de lettres, chiffres ou signes
ou d'une combinaison de ces divers éléments,
40,
d) Disposition reprise d-^ns le par. 39 c, bis.
41,
e) Disposition reprise dans le par. 39 o. bis.
42,
f) d1 expressions abrégées d'un usage courant d m s la correspondance
usuelle ou commerciale> comme fob, cif, caf, svp, ou toute autre
analogue dont l'appréciation appartient au pays d'origine du
télégramme.
43,
g) d'un mot ou d'un nombre de contrôle placé en tête du texte et
dont la .longueur ne peut excédei cinq lettres ou cinq chiffres,
44.(3)
Disposition reprise dons le par, 33» 1 bis,
43» bis
Les réunions ou altérations de mots du langage clair, contraires
à l*usage de la langue à laquelle ils appartiennent, ne sont pas
admises dans les télégrammes en .langage clair, sauf dans les cas
prévus au part 123»
45.(4)
Disposition reprise dans le par. 35 (lter).
A l< N E 7L E
2
Page 5
Article 11
Langage secret
46
Par, 1, Les expressions ci-après constituent le langage secret, pour
autant qu'elles n'ont pas le sens prévu au paragraphe 2 bis de l'Article 10.
47
a) Ilots artificiels composés exclusivement de lettres et dont la
longueur ne peut excéder cinq lettres;
48
b) Chiffres arabes ou groupes de chiffres arabes ayant une signification secrète;
49
c) Mots réols n'ayant pas la signification qui leur est normalement
attribuée dans la langue à laquello ils appartiennent et, de co fait, ne
formant pas des phrases compréhensibles dans une ou plusieurs des langues
admises pour la correspondance télégraphique on langage clair;
50
d) Autres mots ou expressions ne remplissant pas les conditions du
langage clair;
51
e) Un mélango des mots et oxpros3ions mentionnés aux numéros 47 à 50.
52
Par. 2. Los mots en langage secret ne peuvent pas contenir ûo lettres
accentuées•
53
Par. 3.
Le mélange dan3 un même groupe, soit do chi'.ffres ot de lettres,
soit de chiffres ou de lettres ot de signes ayant une signification secrète
n'est pas permis,
(l_L 6V été d£c±dé que ce te^to serait revu par la Commiôs±oa do
rédaction).
54 Par, 4«
A supprimer par suito de la révision du numéro 46.
55
Par. 5.
On entend par télégrammes on langage secret ceux dont le texte ou
la signature contient un ou plusiours mots appartenant à ce langage;
56
Par. 6.
A supprimer.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
•TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document N° 156-P
23 octobre 1958
Original : français
COMMISSION 5
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
12ème séancef mercredi aurèa-midi 22 octobre 1958
1»
La séance est ouverte à 15h 15,
2P
Ordre du jour : Document N° 146. Suite de l'examen du Document
N° 140 (Textes du Groupe de travail 3A),
3»
Le présent document renferme notamment les résultats de l'examen
complet du Document N° 140, qui avait débuté à la llème séance (Document
N° 152),
4« .Document N* 1,45-«T - Aompt_e-_r_en_du_ _de_ la. IQème séance.
4,1,
Ce document et ses annexes sont approuvés. compte tenu de la modification, demandée par le délégué de lîinde, des points 4,1 et 4,4 qui
doivent se lire ainsi qu'il suit Î
"4,1,
Le délégué de l'Inde fait remarquer que le texte proposé pour
l'article 21 bis impose certaines restrictions aux locataires de
circuits téléphoniques (voir par, 2 et 3 de l'article 21 bis),
mais n'indique pas de quelle manière on pourrait les faire respecter,. Il estime nécessaire de prévoir certaines dispositions
techniques pour contrôler et surveiller occasionnellement les
conversations. Ce résultat pourrait être atteint on adoptant le
texte du par, 2 de l'Avis N° E-60 du C,C]I.T.T, au complet. Comme la plupart des dispositions de l'Avis précité ont déjà été introduites dans le nouveau texte de l'article 21 bis, il ne voit
aucune raison empêehant d'inclure également la dernière partie
du paragraphe 2 de cet avis. En oonséquence, il propose d'ajouter le texte suivant dans le paragraphe 1 après l'expression
"de plus" (further) :
. ,
"
Les Administrations ou exploitations privées reconnues peuvent
prendre des dispositions techniques permettant au personnel d'exploitation de contrôler et (ou) surveiller les conversations
échangées sur les circuits loués (au moyen de commutations appropriées effectuées à leur demande),"
M
Le délégué de l'Inde propose également de remplacer 1'expression
Dooument N° 156-P
Page 2
"activités et affaires personnelles des bénéficiaires" (Activities
or private business of the subscribers) dans le paragraphe 3 du
texte proposé par le texte "Avec les affaires personnelles des
abonnés ou oelles de leurs entreprises", parce que le mot "activités" (Activities) peut englober un large domaine,"
"4«4«,
5»
Le délégué de l*Inde déclare que, à son point de vue, il est nécessaire d'inclure dans l'artiole 21 bis la clause concernant les
dispositions teohniques, en vue de sauvegarder les intérêts des
Administrations ou des exploitations privées. C'est là une question de principe qui ne rendra pas l'article plus lourd ou encombrant, Un examen rapide du projet de la rédaction de cet article
montre que la plupart des dispositions contenues de l'Avis E 60
du C,C.I,T.T, ont été introduites dans le projet. Il pense qu'il,
n'y aura pas beaucoup de difficultés à faire cette légère addition concernant les dispositions techniques,"
Document N° 140 (Textes proposés par le Groupe de travail 3A)
5»1,
L'une façon générale, la Commission autorise la Commission de rédaction d'utiliser l'expression "avis émis par le C.C,I.T,T,"
5,2,
du RTg.
Article 1er. La Commission déoide d'aligner le texte avec celui
5,3#
Article 7. Adopté avec une légère modification dans le titre,
5«4#
Artiole 8, Adopté avec quelques modifications d'ordre rédactionnel
au paragraphe 2,
5,5«
Articles 9. 10. 12. Adoptés sans changement.
5,6,
Artiole nouveau (l3). Facilités spéciales pour l'échange de conversations,
5,6,1,
Le représentant de la Commonwealth Press Union demande que les conversations de presne puissent figurer dans cette liste de facilités spéciales
et que pour leur définition, on utilise celle proposée par l'UNESCO.
5*6,2,
Le Présidant informe l'orateur précédent qu'aucune proposition
d'administration n'appuie sa requête et que, par conséquent, il regrette de
ne pouvoir faire droit à sa demande,
5.6,3*
L'artiole nouveau (13) est adopté,
5,7*
Article 22. Adopté avec une légère modification.
5#8,
Articles 23 et 24. Adoptés sans changement,
5,9»
Artiole 25. Adopté avec une légère modification d'ordre rédactionnel au paragraphe 2,
Document N° 156-F
Page 3
5«10.
Artiole 27. Priorité des communications.
5.10.1. Le délégué des Etats-Unis fait la déclaration qui suit et qui a
trait à la priorité des communications d'Etat, par, 2, c) :
"
Au cours des délibérations du Groupe de travail, la Délégation des
Etats-Unis a signalé plusieurs cas où, de son avis, il n'est pas indiqué*,
d'élaborer des règles à caractère obligatoire. Après un examen minutieux,
le Groupe de travail a adopté certains points et en a rejeté d'autres. L'un
de ces derniers concerne la différence entre le texte du paragraphe 2 c) de
l'article 27 proposé sur la priorité des appels et des conversations d'Etat
et celui de l'article 37 de la Convention, Nous estimons que les dispositions de l'article proposé sont plus restrictives que le texte de la Convention du fait qu'on y a supprimé le membre de phrase "dans la mesure du possible"."
"
Nous le signalons d'ores et déjà à votre attention pour illustror
un certain nombre de cas où le règlement revêt un caractère mandatoire et
peu souhaitable. Etant donné la position que nous avons adoptée sur l'ensemble du Règlement téléphonique (attitude qui a été exposée en détail aussi
bien en commission qu'en séance plénière), nous estimons qu'il ne nous appartient pas d'abuser davantage du temps dont dispose la Commission en revenant sur les détails de cette question. Du reste, plusieurs de ces questions ont été examinées de façon approfondie au sein du Groupe de travail,"
5.10.2. Invité par le Président à présenter un amendement, le délégué des
Etats-Unis propose d'ajouter les mots "autant que possible" au début du
par, 2, c ) ,
5.10.3. Après une brève discussion, cette proposition est mise aux voix.
Elle est repoussée par 23 voix contre 5«
5*10,4» Finalement, l'article 27 est adoptéf oompte tenu de quelques amendements.
Articles 28 et 29, Adoptés avec quelques amendements,
6,
Le .Président de la Conféronoe informe la Commission que l'Assemblée
plénière de la veille a décidé de supprimer les parenthèses enfermant l'expression "et/ou exploitations privées reconnues",
!•
Le Président remercie la Commission 3 pour l'excellent travail accompli, en particulier par le Groupe de travail 3A sous la compétents présidence de M, A, Smith, délégué de l'Australie, Il annonce que, du fait de
l'adoption du Document N° 140, un certain nombre do propositions ne seront
plus a examiner. Une liste en sera établie et figurera en annexe 2 au compterendu de la séance,
8,
La séance est levée à 17 h 50.
Les Rapporteurs :
G, Buttex
V, Meyer
Annexes : 2
Le Président de la Commission 3 s
A.F, Langenberger
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 156-F
Page 5
ANNEXE
1
TEXTES ADOPTES PAR LA COMMISSION 3 (l2ème SEANCE) •
REGLEMENT TELEPHONIQUE
(Revision de Genève, 1958)
annexé à la
CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
(Buenos Aires, 1952)
CHAPITRE PREMIER
OBJET DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
Article premier
Ob.fet du Règlement téléphonique
Par* 1,
Le Règlement téléphonique fixe les prescriptions à observer dans
le service téléphonique international.
Par, 2,
Les dispositions du présent Règlement sont applicables aux. communications téléphoniques par fil'et cxvz coniuùnicàtions'radiotéléphoniques,
sous réserve que le Règlement des radiocommunications et le Règlement
additionnel des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
Par, 3,
Il peut être dérogé aux dispositions du présent Règlement dans
les relations régies par des arrangements particuliers ou des accorde régionaux conclus en vertu des dispositions des Articles 41 et 42 de la Convention,
CHAPITRE V
LISTE DES ABONNES
Article 7
Etablissement et publication des listes
Par, 1,
Chaque administration ou exploitation privée reconnue publie les
listes officielles de ses abonnés et, éventuellement, de ses postes publics.
Par, 2,
Pour l'établissement de ces listes, les administrations et exploitations privées reconnues tiennent compte, dans la mesure du possible,
des recommandations formulées à ce sujet par le C.C.I,T,T,
Annexe, 1 au Dopument N° 156-F
Page 6
Artiole 8
Fourniture, des, listes
Par, 1,
La fourniture éventuelle de liste d'abonnés par une administration ou exploitation privée reoonnue a une autre pour ses besoins propres
est réglée par accord particulier entre les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) intéressées.
Par, 2.
Les administrations et exploitations privées reoonnues s'entendent entre elles pour se procurer les listes officielles d'autres pays en
vue de les vendre au publio de leurs propres pays. Un abonné désireux de
se procurer une liste d'abonnés d'un autre pays doit s'adresser à l'administration ou exploitation privée reconnue looale.
CHAPITRE VI
CATEGORIES DE CONVERSATIONS ET FACILITES SPECIALES
ACCORDEES POUR L'ECHANGE DES CONVERSATIONS
Article 9
Conversations de détresse
Les conversations de détresse sont des conversations concernant
la séourité de la vie humaine en mer, sur terre ou dans les airs. Elles
comprennent les conversations épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de
l'Organisation Mondiale de la Santé.
Artiole 10
Conversations d'Etat
Par, 1,
Les conversations d'Etat sont celles qui sont demandées par l'une
des autorités oi-après :
chef d'un Etat;
ohef du gouvernement et membres d'un gouvernement;
ohef de colonie, protectorat, territoire d'outre-mer ou territoire sous souveraineté, autorité, tutelle ou mandat d'un Membre
ou Membre assooié ou des Nations Unies;
commandants en chef des forces militaires, terrestres, navales
ou aériennes;
agents diplomatique ou consulaire;
Annexe 1 au Document N° lj>6-F
Page 7
Secrétaire général des Nations Unies, chef des organes principaux
et chef des organes subsidiaires des Nations Unies ;•
Cour internationale de Justice de La Haye,
Par. 2. Le demandeur d'une conversation d'Etat est tenu, s'il y est
invité, de déclarer son nom et sa qualité.
Artiole 111
Conversations de service
(Voir l'annexe au Document N° 94)
Article 12
Conversations privées
Les conversations privées sont toutes celles autres que celles
définies aux Articles 9, 10 et 11 ci-dessus.
Article nouveau (13)
Facilités spéciales pour
l'échange des conversations
Par, 1,
Les administrations et/ou exploitations privées reconnues déterminent d'un commun accord les facilités spéciales autorisées pour l'échange
des conversations dans leurs relations réciproques. Sauf accord contraire,
les règles d'exploitation relatives à ces facilités sont déterminées en
tenant compte, dans la mesure du possible, des recommandations formulées à
oe sujet par le C C I . T . T ,
Par. 2,
Les facilités spéciales à envisager lors de la conclusion des
accords y relatifs sont, en particulier, les suivantes :
conversations par abonnement,
conversations fortuites à heure fixe,
conversations avec préavis,
conversations avec avis d'appel,
conversations de personne à personne,
conversations payables à l'arrivée,
conversations de bourse,
demandes de renseignements,
communications collectives.
Annexe 1 au Document N° 156-F
Page 8
Par, 3«
Des conversations par abonnement sont les conversations prévues
comme devant être en principe , échangées journellement entre les mêmes postes,
à la même heure convenue d'avance pour la même durée et qui ont été demandées
pour une période déterminée.
Par, 4.
Une conversation fortuite à heure fixe est une conversation pour
laquelle la demande comporte l'indication d'une heure d'établissement déterminée.
Par, 5#
Une conversation avec préavis est celle qui suit une demande de communication comportant un "préavis" dont l'objet est de faire prévenir le poste
d'abonné intéressé que le demandeur de la communication désire échanger sa
conversation soit avec un correspondant désigné nominativement ou de toute
autre façon, soit avec un poste déterminé.
Par. 6. Une conversation avec "avis d'appel" est celle qui suit une demande
de communication comportant un "avis d'appel" dont l'objet est de faire convoquer un correspondant ou son remplaçant habitant le même immeuble, à l'effet
d'échanger une conversation.
Par. 7,
Une conversation "de personne à personne" est une conversation
demandée pour être échangée entre une personne déterminée et une autre
personne déterminée, la personne demandée étant désignée de façon appropriée
et sa recherche pouvant éventuellement occasionner l'envoi d'un messager si
on n'a pu l'obtenir à un poote téléphonique.
Par, 8.
Une conversation payable à l'arrivée est une conversation pour laquelle le demandeur spécifie lors de sa demande de communication, que le
prix de la communication sera payé par le destinataire.
Par. 9»
Une conversation de bourse est une communication originaire ou à
destination d'une bourse dans laquelle il existe un "bureau-bourse".
Par, 10, Une demande de renseignements est une requête formulée par une
personne en vue d'obtenir les informations sur son correspondant qui lui
manquent pour formuler en principe, une demande de communication.
Par. 11, Une communication collective est une conversation établie entre
trois postes (ou plus) de telle sorte qu'à chacun des postes l'on puisse
communiquer avec l'ensemble des autres postes connectés,
CHAPITRE VII
DEMANDES DE COHiïUNICATIONS
mmmmmmmmVm. n,m%% m
• ! ! • • Il • • n , l » • • ! • !
••!•
Il
II I
W
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—
—
Article 22
Forme de la demande
Par, 1,
Dans une demande de communication, le poste de l'abonné demandé est
Annexe 1 au Document N° 156-F
Page 9
désigné par le nom ou l'indicatif du réseau destinataire et par son numéro
d'appel. Toutefois, les demandes ne comportant que le nom ou la désignation
du demandé, avec les indications nécessaires pour identifier celui-ci, sont
admises.
Par. 2,
Sauf accord contraire, les indications complémentaires à noter pour
les différentes catégories de demandes de communications et facilités offertes
aux abonnés sont déterminées en tenant compte, dans là mesure du possible,
des recommandations formulées à ce sujet par le C,C,I.T,T,
Article 23
Modification des demandes
Une demande de communication peut être modifiée par le demandeur
aurssi longtemps qu'il n'a pas été avisé que la communication est sur le
point d'être établie. Les modifications que le demandeur est autorisé à
apporter à sa demande sont déterminées en tenant compte, dans la mesure du
possible, des recommandations formulées à ce sujet par le C C I . T . T .
Article 24
Validité des demandes
La durée de validité des demandes de communication est déterminée
en tenant compte, dans la mesure du possible, des recommandations formulées
à ce sujet par le C,C.I,T,T,
Article 25
Spécification de l'heure d'établissement
Par, 1,
Au moment où le demandeur formule sa demande de coniaunication, il
peut spécifier que la communication ne soit établie qu'après une heure déterminée indiquée par lui, ou que la communication ne soit pas établie pendant une période déterminée qu'il indique, ou bien que la demande de communication soit annulée à une heure déteminée qu'il indique, sous réserve des
dispositions relatives à la validité des demandes de communications,"
Par, 2,
Les administrations ou les exploitations privées recomnues peuvent,
sur certaines relations, n'accorder au demandeur la facilité de différer la
communication quo lorsque la communication ne peut être établie immédiatement
au moment de la demande.
Page 10 ~"
™"
""
CHAPITRE VIII
PRIORITE DES COKIiUNICATIONS
METHODES D'EXPLOITATION
LIMITATION DE LA DUREE DES CONVERSATIONS
Article 27
Priorité des commiuiications
Parf 1,
Les administrations et exploitations privées reconnues peuvent
accorder aux communications internationales la priorité sur les communications intérieures de même catégorie. Toutefois, cette priorité n'est pas
applicable aux communications qui empruntent un circuit international reliant
deux centres internationaux voisins de la frontière.
Par. 2,
L'ordre de priorité d'établissement des communications est le
suivant :
a)
communications de détresse; 1)
b)
communications de service ayant pour objet le rétablissement dé
liaisons téléphoniques internationales totalement interrompues^
ç)
coinr.îunications d'Etat pour lesquelles la priorité a été expressément denandée;
d)
communications d'Etat pour lesquelles la priorité n'a pas été
demandée, les communications privées et lès conmunioations de
service autres que celles prévues sous b)«
Par. 3*
Les administrations et/ou exploitations privées reconnues peuvent,
si elles le jugent utile, décider par un commun accord de prévoir'pour chacune
des trois catégories de conversations : Etat, service et privées, un ordre
complémentaire de priorité pour l'établissement des conversations en y
distinguant :
'a)
des communications ordinaires,
b)
des communications urgentes ayant priorité sur les communications
ordinaires,
c)
des communications éclair ayant priorité sur les communications
ordinaires ot urgentes,
Par# 4,
Dans les relations où les communications éclair et les communications urgentes sont admises par accord particulier» l'ordre de priorité
d'établissement des communications est alors le suivant :
a)
communications de détresse; l)
î) Ces communications jouissent d'une priorité absolue sur toutes les
autres communications.
Anneze.JL au Docuaent Jf°_ l^ô^F
Page 11
b)
communications de service éclair, admises uniquement pour le
rétablissement de liaisons téléphoniques internationales totalement interrompues;
c)
communications d'Etat éclair;
d)
communications privées éclair;
e)
communications d'Etat urgentes;
f)
communications de service urgentes;
g)
communications privées urgentes;
h)
communications d'Etat ordinaires pour lesquelles la priorité a
été expressément demandée;
i)
communications d'Etat pour lesquelles la priorité n'a pas été
demandée, communications privées ordinaires et communications
de service ordinaires.
Par, 5«
A l'intérieur de chacune des subdivisions mentionnées dans l'un
des numéros xxx à xxx et xxx à xxx (numéros des alinéas a à d du paragraphe
2 et des alinéas a à i du paragraphe 4). les demandes de communications
prennent rang entre elles d'après l'ordre chronologique de leur réception,
suivant la réglementation en vigueur dans le pays de départ.
Par, 6, Pour autant que cela est nécessaire, los administrationset ou
exploitations privées reconnues intéressées s'entendent entre ellesa en
tenant compte des reconmandations du C,C,I,T,T,, pour déterminer le contre
international où les demandes de communication doivent prendre rang entre
elles.
Article 28
Méthode d'exploitation
Par, 1«
Les administrations ou exploitations privées reconnues s'entendent
directement pour appliquer, dans les relations internationales qui les concernent , le service le mieux approprié (manuel, somi-automatique ou automatique) ainsi que la méthode d'exploitation la plus convenable (avec prépa*ration ou on service rapide). Elles tiennent compte des recommandations du
C,C,I,T,T, décrivant les modes opératoires à suivre par les opératrices.
Par, 2,
Il est essentiel qu'il soit répondu lo plus rapidement possible
aux signaux d'appel pour assurer un service do bonne qualité et pour permettre une bonne utilisation des circuits internationaux.
Page" 12~" ""
Par. 3«
Si, après un intervalle convenable, au cours duquel plusieurs
appels infructueux ont eu lieu, le centre appelé ne répond pas, il est
invité par un autre circuit téléphonique, our par télégraphe, ou par tout
moyen approprié, à reprendre le service sur le circuit international en
question. En cas d'importante interruption du service, tous les centres
internationaux susoeptibles d'apporter leur concours à ce sujet doivent
le faire.
Par, 4«
A moins d'accords particuliers entre les administrations et/ou
exploitations privées reconnues intéressées pour l'emploi d'autres-langues,
la langue française est utilisée comme langue de service entre' opératrices
du service international do pays ayant des langues différentes.
Par, 5»
A moins d'accords particuliers entre les administrations et/ou
exploitations privées reconnues intéressées pour l'emploi d'autres langues,
la langue du pays de destination est utilisée dans le service rapide manuel
direct et dans le service rapide seni-automatique, pour l'échange des propos
relatifs à l'établissement dé la communication entre les opératrices de départ et les abonnés demandés.
Par, 6,
En exploitation manuelle ou semi-automatique, le centre international chargé de la taxation note l'heure du début de la conversation
ainsi que l'heure de la fin de la conversation; et toutes les fois que cela
est possible et nécessaire :
a)
vérifie si l'audition entre les correspondants est satisfaisante;
b)
note la période pendant laquelle l'audition a été insuffisante^
ainsi que les incidents de service et autres éléments nécessaires
à l'établissement des comptes internationaux;
o)
rompt la
début de
pas être
ment des
communication immédiatement lorsqu'il constate avant le
la conversation que les conditions d'audition ne pourront
satisfaisantes, afin d'éviter tout retard dans l'établisseautres communications
Article 29
Limitation de la durée, <ios conversations
Par, 1,
La durée de la convorsation est l'intervalle de temps qui s'écoule
entre le moment où la communication est effectivement établie entre les
postes demandeur et demandé et le moment où le poste demandeur donne le
signal de fin de conversation, ou le moment où, bien que le demandeur n'ait
pas raccroché, la communication est :
en service manuel ou semi-automatique, rompue d'office par une
opératrice,
en service automatique intégral, rompue sous l'action du signal
do raccrochage du demandé, éventuellement après une certaine
temporisation.
Annexe 1 au Document _H°n 1^6-F
Page 13
Par. 2,
limitée,
(l) En général, la durée des conversations privées n'est pas
(2) Toutefois, les administrations ou exploitations privées
reconnues intéressées peuvent s'entendre pour limiter à douze ou même à six
minutes la durée des conversations privées dans certaines relations déterminées,
(3) D'autre part, dans toute relation, en cas d'encombrement ou
de dérangement, les centres internationaux intéressés peuvent s'entendre pour
limiter temporairement à douze ou même à six minutes la durée des conversations privées,
(4) Dans toute relation, la durée d'une conversation privée peut
être limitée à douze ou même à six minutes, si cela est nécessaire pour satisfaire une demande de communication de priorité supérieure en instance.
Par, 3«
(l) La durée des conversations de détresse, d'Etat et de service
n'est pas limitée,
(2) Toutefois, les administrations ou exploitations privées
reconnues de transit ont le droit, en cas d'encombrement ou de dérangement,
de limiter à douze minutes la durée des conversations d'Etat et des conversations de service, lorsque ces communications sont établies par l'intermédiaire d'un de leurs centres.
Par, 4.
Dans les cas où la durée de la conversation est limitée, le demandeur en est prévenu, si c'est possible, au moment où la communication va
être établie; en outre, quelques secondes avant la rupture d'office de la
communication, les correspondants sont avisés.
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 1^6-F
Page 15
A N N E X E .2
PROPOSITIONS,>>UI TOMBENT PAR SUITE DE L'ACCEPTATION
DU DOCUMENT N° 140
Chapitre 1 e r
Objet du Règlement téléphonique.
Propositions 649 à 659»
Chapitre V
Liste des abonnés.
Propositions 748 à 760.
Chapitre VI
Catégories de conversations et facilités spéciales accordées pour l'échange des conversations, (sans l'article 11,
oonversations de service).
Propositions 761 à 766, 775 à 820, 1251, 821 à 827,
1199, 828 à 848, 1253, 1285, 1286, 849 à 851.
Chapitre VII
Demandes de communications.
Propositions 854 à 865, 1200, 866 à 888.
Chapitre VIII
Priorité des communications, méthodes d'exploitation,
limitation de la duré© des conversations.
Propositions 889 à 8Q.5, 1254, 894 à 896, 1255, 897 à
945.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
1958)
^l^tlillV
Original ; français
COMMISSION 3
COMPTE RENDU DU LA COÏÏÏIISSION DU REGLEfîîNT TELEPHONIQUE
13ème SEAMCE, JEUDI 2 3 OCTOBRE 1 9 5 8
1,
La séance est ouverte à 9h,40.
2.
Document N° 1 4 9 ,
• n w m • • '• " — •" •
Examen de la Proposition N° 1289 de l'Australie sous l'angle
de sa conformité à la Convention de Buenos Aires.
2.1.
Une discussion générale s'engage au sujet de la Proposition N°
1289 de l'Australie et du Document N° 149, discussion à laquelle prennent
part les délégués de la Suisse. dp^lJJ^str£di.e, du Canada,, dej^a^jrBas.,
de l_'Espagne^ de 1 *U,._R„,S_.S. _. jL^iJL^PublÂ^^
de la
Yougoslavie et le Directeur du C.C,I.T.T..
Il semble que le terme "télécommunication" utilisé dans
l'Article N° 41 de la Convention ne peut pas être retenu seul, mais qu'il
faut tenir compte de l'expression "questions de télécommunication" qui
englobe toutes les questions relatives à l'exploitation, à la tarification
etc. De ce fait, malgré le sens restrictif qu'on peut trouver dans la
définition du terme "télécommunication" donnée dans l'Annexe j à la
Convention, la Proposition N° 1289 de l'Australie rentre bien dans le
cadre de l'Article N° 41 puisqu'il s'agit d'une question de télécommunication.
Le chiffre 177 du RTf pose comme principe que le montant de
l'unité de taxe est déterminé sur la base du franc-or.
On peut parfaitement admettre que, par commodité, ce montant
peut être exprimé dans une autre unité monétaire.
2.2,
Le délégué de l'Australie étant d'accord avec les amendements
proposés au cours de la discussion, la Commission approuve le nouveau
texte du chiffre 177, lequel figure en annexe au présent compte-rendu,
39
Article N° 5 - durée du service.
5.1-
Chiffre 34 - Par. 1 (l).
Les Propositions N° 732 et 733 tombent,
Lo délégué do la Suisse retire sa Proposition N° 734. Le texte
actuel est conservé. Le mot "bureaux" est remplacé par "centraux".
Dooupent N° 157-F
Page 2
3.2.
Chiffre 35 - Par, 1 ( 2 ) .
Le délégué de la Franoe. ap-ouyé par le délégué des Pays-Bas.
propose de faire figurer une nouvelle précision dans cet alinéa. Le
texte finalement adopté par la Commission figure en annexe au présent
compte-rendu.
Par suite, les Propositions N°s735 et 736 tombent.
Proposition N° 737 avait déjà été retirée,
4.
La
La séance est lovée à llh,^,.
Los rapporteurs
Le Président de la Commission 3 î
G. Buttex
V, Meyer
A.F. Langenberger
Annexe : 1
Page 3
A N NE XE
MXOES ADOPTL.S PARLA C0MISS0_O.
J^ème, SEANCE
Proposition 1289 amendée
(page 483 r e v i s , 2 du c à i i e r )
177 S 2 . Le montant de l ' u n i t é de taxe
e s t déterminé, sur l a base du franc-or,
par accord entre l e s administrations
et/ou exploitations privées reconnues
intéressées.
Toutefois, par un accord
concernant une r e l a t i o n p a r t i c u l i è r e , l e
montant de l ' u n i t é de taxe déterminé s u r
l a base du franc-or, peut ê t r e exprimé en
dev ; ses des pays i n t é r e s s é s , à un taux de
change convenu.
Artiele 5
Durée du service
34 S lt (l) Chaque administration ou
exploitation privée reconnue détermine
les heures de fonctionnement de ses
centraux.
35 (2) Les acLcinistrr tions et exploitations privées reconnues intéressées font
coïncider, autant que possible, les périodes de fonctionnement de leurs centraux en s'alignant autant que possible
sur les heures du centre qui a la période
de foneti nnement la plus étendue.
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
^oc^^^mJ^
S i S I ^ anglais
(GENÈVE, 1958)
SEANCE PLENIERE
PROCES-VERBAL
DE LA
SIXIEME SEANCE PLENIERE
Mardi 21 octobre 1958 à 15 h. 00
Président : Dr. Haalcan Sterky (Suède)
Sujets traités :
1, Télégramme de l'Administration des P.T.T, de la Cité du Vatican,
2,
Communication de M. Carlos Ribeiro.
3,
Procès-verbaux des 3ème, 4ème et 5ème séances plénières (Documents N°s 69,
70 et 71).
4*
Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs (Documents N°s 118,
132 et 139).
5, Résolutions et voeux annexés aux Règlements télégraphique et téléphonique
(Révision de Paris, 1949) (Document N° 106).
6,
Création d'un groupe de travail chargé d'étudier les propositions sur les
dispositions des Chapitres des Règlements télégraphique et téléphonique
relatives à l'établissement des compte (Document N° 110),
7, Première lecture des textes soumis par la Commission de rédaction - première série (Feuilles bleues) (Document N° 138),
Annexe : Déclarations des Délégations du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande du Nord, de la Fédération"de l'Australie, de la République
du Viet-Nam, de la Républioue de l'ïnde, de la République de Corée, de la
République populaire hongroise, des Etats-Unis d'Amérioue, de l'Union des
Républiques Socialistes Soviétiques, de la République populaire roumaine,
de la Tchécoslovaquie, de la République fédérale populaire de Yougoslavie,
de la Chine, de la République Populaire de Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique
d'Ukraine et de la République populaire de Bulgarie au sujet de certains
pouvoirs,
Document N° 158-F
Page 2
Etaients présentes :
.Les délégations des pays suivants :
Arabie Saoudite (Royaume de 1*), Australie (Fédération de 1'), Autriche,
Belgique, Biélorussie (République socialiste Soviétique de), Birmanie
(Union de), Bulgarie (République populaire de), Canada, Ceylan, Chine,
Colombie (République de), Congo Belge et Territoire du Ruanda-Urundi,
Corée (République de), Danemark, Ensemble des Territoires représentés par
l'Office français des postes et télécommunications d'Outre-Mer, Espagne,
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Hongroise (République populaire), Inde (République de 1'), Indonésie (République d'),
Iran, Irlande, Islande, Isra'él (Etat d'). Italie, Japon, Jordanie (Royaume
Hachémite de), Liban, Luxembourg, Maroc (Royaume du), Mexique, Monaco,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Surinam. Antilles
néerlandaises, Nouvelle-Guinée, Pologne (République Populaire de), Portugal,
Provinces portugaises d'Outre-Mer, République fédérale d'Allemagne, République federative populaire de Yougoslavie, République Socialiste Soviétique
de l'Ukraine, Rhodésia et Nyassaland (Fédération;, Roumaine (République
populaire), Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord,
Soudan (République du), Suède, Suisse (Confédération), Tchécoslovaquie, .
Tunisie, Turquie, Union de l'Afrique du Sud et Territoire de l'Afrique du
Sud-Ouest, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Venezuela (République de), Viêt-Nam (République du).
Etaient également présents le Directeur du CCI.T.T. et des observatours do l'Organisation dea Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, lo science, la culture (UNESCO) et de l'Organisation météorologique mondiale (OM),
1, Télégramme de l'Administration des P.T.T. de la Cité du Vatican
Le Président annonce qu'un télégramme a été reçu de l'Administration des P.T.T, de la Cité du Vatican, en réponse au télégramme de condoléances' qu'avait adressé la Conférence à l'occasion de la mort du Pape
Pie XII, Le Secrétaire de la Conférence va en donner lecture,
M. Lewis, Secrétaire de la Conférence, lit le télégramme suivant :
M
Haakan Sterky,
Président de la Conférence
de l'U.I.T.
Genève
Votre - expression profonde condoléance mort Saint Père particulièrement
appréciée vous prions présenter nos sincères remerciements à toute cette
noble Assemblée « Di Clémente Inspecteur PTT+"
Document N° 158-g
Page 3
2,
Communication de M, Carlos Ribeiro
Le Président dit qu'il a reçu une lettre de M, Carlos Ribeiro en
réponse au télégramme de félicitations qui avait été adressé le 2 octobre
à ee dernier, à l'occasion de sa nomination de Ministre des communications
du Portugal; le Secrétaire de la Conférence va en donner lecture,
M. Lewis. Secrétaire de la Conférence, lit la lettre suivante :
"
Haakan Sterky
Président de la Conférence
Télégraphique et Téléphonique
Genève
"Monsieur le Président,
Je viens de reoevoir votre télégramme du 2 courant et je vous prie
de transmettre à la Conférence Télégraphique et Téléphonique mes remerciements les plus sincères pour l'hommage qui m'a été prêté en séance plénière
réunie le 2 oourant.
"
Je me rappelle toujours avec un doux souvenir les beaux temps des
séances de l'U.I.T, où tant d'amitiés se sont liées et je fais les meilleurs
voeux pour la bonne réussite des travaux de la Conférence,
"
A tous, une fois de plus, merci,
"
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes
sentiments les plus cordiaux,
(signé) : Carlos Ribeiro
Ministre des Communications'1
3» Procès»verbaux des 3ème. 4ème et 5ème séances plénières
• (Documents Nos 69, 70 et 71)
3«1
Prooè_s_-verbal de la 3ème séanoe plénière, (Document N° 69)
Le délégué de l'Australie demande que le premier alinéa de la page 10 soit légèrement«modifié de façon à se lire ainsi Î
"
Il est entièrement opposé au principe du travail sur des feuilles
volantes; le Règlement télégraphique constitue des assises solides sur les-*
quelles on doit pouvoir édifier".
Le délégué du _Royaume_-un_i, demande que la déclaration qui lui a
été attribuée à la page 9 soit remplacée par le texte suivant :
Document N° 158-F
Page 4
"
Le délégué du Royaume-Uni estime qu'une grande prudence s'impose.
La Conférence ne doit pas renoncer aux responsabilités qui lui ont été confiées par la Convention en déléguant, en fait, ses pouvoirs au CCI.T.T.
Le Règlement général annexé à la Convention prévoit la présentation d'avis
du CCI.T.T. à la Conférence administrative en vue de leur inclusion dans
le Règlement; en l'occurrence, aucune proposition en ce sens n'a été présentée à la présente Conférence mais il y a des propositions dans le sens
contraire,
"
Aux termes des propositions présentées par certaines administrations, le Règlement télégraphique ne contiendrait aucune disposition spéciale relative au service télex, aux circuits loués ni à la phototelegraphie.
Il est possible que les services télex et de location de circuits ne soient
pas encore parvenus à un stade de maturité suffisant pour que l'on puisse
utilement inclure, dans le Règlement, des dispositions les concernant, mais
la situation se présente tout autrement pour ce qui est du service de phototelegraphie pour lequel des dispositions détaillées applicables au régime
européen figurent tant dans le Règlement de Paris que dans celui du Caire.
Déléguer au CCI.T.T. les pouvoirs nécessaires pour établir des règlements
dans oe domaine risque de créer des difficultés particulières aux administrations qui, pour des raisons de distance ou parce que leur personnel qualifié est en nombre insuffisant, ne seraient pas en mesure de se faire représenter à toutes les réunions du C C I . T . T .
"
On s8aocorde généralement à penser que ce qu'il faut, c'est un ensemble de dispositions qui, tout en étant suffisamment souple pour faire
face à l'évolution, offre une base solide sur laquelle les administrations
puissent organiser leurs services et les développer. Il a été dit que le
Règlement actuel n'est pas suffisamment souple. Il convient pourtant de noter à ce propos que la présente Conférence, qui aurait pu se tenir en 1954,
a été ajournée jusqu'à présent d'année en année par décision des Membres
de l'U.I.T,; or, rien n'indique que des administrations aient rencontré quelque difficulté majeure en appliquant le Règlement existant."
Le délégué de la France demande qu'on supprime le trait qui souligne
les mots "le délégué de la France" aux 2ème et 4ème alinéas de la page 11,
de façon à bien préciser que le 4ème alinéa constitue la suite de l'intervention du délégué de l'Italie.
Le délégué du Pakistan demande qu'on supprime à la page 4, 3ème
alinéa, les mots "au délégué du Pakistan qui s'étonne de la nouvelle classification adoptée pour les Avis" et qu'on ajoute, entre le 2ème et le 3ème
alinéa, l'alinéa suivant :
Document N° 158-F
Page 5
Le délégué du Pakistan fait alors la déclaration suivante :
"
Je demande une précision car il me semble qu'il y a contradiction
entre les recommandations contenues dans le Document AS/2 et les Avis et
Projets d'avis de la série F du CCI.T.T,
"
Dans le mode de classification des avis du C C I . T , , il existait
deux sections, à savoir F et H, relatives aux questions d'exploitation et
service télex et aux circuits loués respectivement, mais il semble que
cette classification ait été abandonnées dans le rapport du Directeur du
CCI.T.T, publié sous la oote AS/2, En revanche, on a adopté une nouvelle
série, la série P, relative aux voies télégraphiques. Monsieur le Président,
j'aimerais connaître le domaine auquel s'étend cette nouvelle série et si
elle englobera les sections F et H de l'ancien C C I . T , L'introduction de
sections relatives au réseau de commutation, au service télex et à la location des circuits télégraphiques dans la série F des Avis et Projets d'Avis
du CCI.T.T, a ajouté à la confusion. Ceci mis à part, j'approuve et admire
certes l'effort déployé par le C C I . T . T , pour présenter les Avis de la
série F et je suis persuadé qu'ils faciliteront grandement nos délibérations.
Mon administration se conformera à la décision de la majorité sur le prin-i
oipe qu'a défini le Président,"
Le délégué de la Chine demande qu'on ajoute à la page 4, 4ème
alinéa, les mots "au service phototélégraphique, et au service gentex" •
entre les mots "relatives" et "au service télex".
Le délégué de l'Italie demande que l'avant-dernier alinéa de la
page 7 soit remplacé par le texte suivant :
"
Quant à l'agent d'exploitation, il est nécessaire en effet, qu'il
connaisse et ait toujours sous la main toutes les règles bien groupées,
soit qu'elles oonoernent l'acceptation, l'acheminement ou la remise des
télégrammes. Cela est nécessaire afin de mettre l'agent de l'exploitation
en mesure de relever immédiatement les erreurs éventuelles et d'en prévenir
les conséquences. C'est pourquoi cet agent doit disposer d'une publication
unique et organique comme le RTg, puisqu'il ne peut évidemment pas se mettre à consulter différentes publications parmi lesquelles, celle contenant
les Avis du CCI.T.T,, sujette à de fréquentes variations et à des applications facultatives•"
Le procès-verbal de la 3èma séanoe plénière. ainsi modifié,
est approuvé.
3-2.
Procès-verbal de la 4ème séance plénière (Document N° 70)
Le délégué du Congo Belge demande que la déclaration qui lui est
attribuée au 7ème alinéa de la page 9 soit modifiée de la façon suivante :
Document N° 158-F
Page 6
"
Le délégué du Congo Belge désire attirer l'attention des délégations, qui estiment qu'elles ne pourraient mettre un Règlement universel
en application, sur la clause échappatoire que l'on trouve à plusieurs
reprises dans le Règlement télégraphique et qui fait d'ailleurs l'objet
d'une proposition de regroupement(N° 437 des Etats-Unis). Cette clause
pourrait servir, si besoin en est, pour le nouveau Règlement téléphonique".
Le délégué du Mexique demande que l'on apporte les corrections
suivantes :
Ajouter un nouvel alinéa entre les 4ème et 5ème alinéas de.la
page 3 libellé comme suit :
"
Toutes les dispositions réglementaires applicables à un régime
particulier devraient faire partie d'accords régionaux dont le texte pourrait être reproduit sous forme d'annexés à une série de dispositions réglementaires internationales."
Remplacer le point à la fin du 6ème alinéa de la page 3 par
une virgule et ajouter le membre de phrase suivant :
"
lesquels, en l'absence de dispositions réglementaires d'ordre
général, pourraient se heurter à des problèmes d'ordre technique et,
partant, à de graves problèmes économiques en raison d'une absence de
ooordination sur le plan mondial,"
Remplacer la première phrase du 7ème alinéa de la page 3 par
le texte suivant :
"
Le délégué du Mexique estime qu'il est très possible d'élaborer
à la présente Conférence un Règlement d'application mondiale".
Insérer entre les 7ème et Sème alinéas de la page 3 le texte
suivant :
"
Il reconnaît l'existence de problèmes qui se posent sur le plan
régional, hémisphérique et intercontinental mais pense que la Conférence
doit se borner à résoudre les problèmes de caractère mondial.
"
La Conférence doit encourager le développement des systèmes
téléphoniques et télégraphiques, radioélectriques ou par fil, en vue de
rechercher des solutions mondiales et, ce faisant, de contribuer à la solution du problème que posent les fréquences radioélectriques."
Le délégué du Pakistan demande que les 2ème et 3ème alinéas de
la page 7 soient remplacés par le texte ci-après :
"
Il poursuit en ces termes :
Document N° 158-F
Page 7
"
Cependant, après avoir examiné les Avis relatifs à l'exploitation et à la tarification téléphonique formulés par l'Assemblée spéciale qui
s'est tenue à Genève juste avant la présente Conférence, je me montre très
optimiste et je déclare que l'essentiel du travail préparatoire à l'élaboration d'un Règlement téléphonique pour l'exploitation de services intercontinentaux sur le plan mondial est maintenant en grande partie accompli. Je
tiens à rendre hommage au C C I . T . T , auquel on doit ce document. Si un tel
effort est poursuivi, nous serons très prochainement en mesure de publier
le Règlement téléphonique universel. Lorsqu'il s'agira de lui donner sa forme
définitive, il conviendra de ne pas perdre de vue que rien ne s'oppose en fait
à une extension des services intercontinentaux sur le plan régional. Je suis
certain que si un Règlement téléphonique est formulé à l'échelle mondiale,
il en résultera une organisation des services régionaux continentaux infiniment meilleure que celle qui existe actuellement,
"
Vu les remarques qui précèdent, j'en appelle à tous les délégués ici présents, et en particulier à ceux qui représentent des pays d'un
développement déjà avancé en matière de télécommunications, pour que, en
dépit des difficultés que cela implique, ils se concertent et élaborent un
Règlement universel, afin que tous les pays puissent l'adopter. Ainsi se
traduirait la bonne entente qui règne à la présente Conférence et l'efficacité de ses travaux".
Le délégué de l'Inde demande"que le premier paragraphe de la
page 8 soit remplacé par le texte suivant :
"
Le délégué de l'Inde déclare que la plus grande partie du Règlement téléphonique actuel ne peut pas être appliquée à l'Inde, Il estime que
le caractère libéral du Règlement actuel est satisfaisant, et qu'il est désirable de continuer sur cette base au stade actuel".
Le délégué de la République. Pp_pul_ai_re_ .Roumaine demande que l'on
supprime la quatrième phrase du 3ème alinéa de la page 4«
Le. procès-verbal de la_..B4emei séance plénière ainsi amendé est,
3*3»
.Rroojesryerbal_.de la 5è_me séance, .plénière, (Document N° 7l)
Le procès-verbal de__ la. 5_eme_ séance est, approuvé.
4«
Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, (Documents N°s U 8 , 132 et~Ï39T~^
.M,_ Oonnelly (Canada).,, Président deT l_a_ Commission de vérification
des pouvoirs, déclare que cette Commission a tenu deux réunions et a examiné
les pouvoirs de 64 délégations. Certains d'entre eux ont fait l'objet de déclarations et contre-déclarations, mais aucune objection valable n'a été
présentée oô.ntre la bonne et due forme des pouvoirs de l'une quelconque des
délégations,
M, Connelly pense devoir signaler que le Secrétariat a attiré
l'attention de la Commission sur le fait que la République de Colombie n'a
pas ratifié la Convention de Buenos Aires,
Document N° 158-F
Page 8
Le Président remercie M, Connelly et les membres de la Commission
de vérification des pouvoirs de leur précieux concours.
Les délégués du Royaume-Uni, de 1'Australie. de la République du
Viêt-Nam. de la République de l'Inde, de la République de Corée, de la République populaire hongroise. des Etats-Unis d'Amérique, de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, de la République Populaire Roumaine, de la
Tchécoslovaquie, de la République Federative Populaire de Yougoslavie, de la
Chine, de la République Populaire de Pologne, de la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie, de la République Socialiste Soviétique de l'Ukraine et de la République Populaire de Bulgarie ont fait ensuite des déclarations
qui sont incluses en annexe à ce procès-verbal,
I» Président, en réponse au délégué du Viêt-Nam, indique que les déclarations faites en séance plénière ne sauraient être annexées au Document
N° 118, mais seulement au procès-verbal. Il propose que l'Assemblée approuve le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, prenne note de
ses conclusions et annexe au procès-verbal de la séance les déclarations qui
viennent d'être faites.
Il en est ainsi décidé,
5• Résolutions et Voeux annexés.X la_revisIon de_Paris, 19.49, des Règlements
télégraphique et téléphonique. (Document ¥° 106")
Le Président propose d'examiner successivement les résolutions et
voeux mentionnés dans le Document N° 106, Il appartiendra à la Conférence
d'indiquer quelle suite il conviendra éventuellement de leur donner,
REGLEMENT TELEGRAPHIQUE
Résolution N° 1
Pas de suite à donner.
Résolution N° 2
Pas de suite à donner.
Résolution N° 3
Pas de suite à donner.
Résolution N° 4
Le délégué du Pakistan se réfère à la question de la Liberté de
l'information; il aimerait savoir quel moyen particulier de contrôle existe
pour garantir qu'il n'y aura pas d'infractions à l'art, 81 dans l'avenir.
Il n e pense pas qu'un tel moyen de contrôle puisse exister.
Le Président lui demande de préciser s'il pense que la Conférence
doit agir dans le sens de la Résolution N° 4 de la Conférence de Paris, ou
bien s'il demande un renseignement.
Le délégué du Pakistan estime que la résolution devrait être reprise par la Conférence, poLir qu'on ne la perde pas de vue.
Document N° 158-F
Page 9
M,, Lewis. Secrétaire de la Conférence, pense que la Conférence de
Paris a jugé la Résolution N° 31 de la Conférence de 1948 sur la Liberté de
l'information un peu obscure. Il considère que la question précise dont traite la Résolution N° 4 de la Conférence de Paris a été réglée.
Cela n'affecte pas la Liberté de l'information«en général.
Le Président fait observer que les délégués peuvent présenter leurs
questions concernant les résolutions et voeux aux Commissions compétentes
s'ils désirent le faire, et ajoute que l'art, 81 sera examiné prochainement
par la Commission 2. Il propose donc de renvoyer la Résolution N° 4 à la
Commission 2,
Il en est ainsi décidé.
Résolution N° 5
Pas de suite à donner.
Résolution N° 6
Pas.de suite à donner.
Résolution N° 7.
Le délégué du Pakistan f ai t observer que la Résolution N° 7 concerne la structure du Règlement télégraphique. On ne peut donc pas se borner à dire qu'elle ne présente plus d'intérêt pratique* Dans son état actuel,
le Règlement est trop désordonné, en particulier dans les chapitres concernant les questions d'exploitation. Il estime que ce Règlement devrait être
élaboré plus soigneusement et que les chapitres devraient se suivre dans un
ordre logique. Pour cette raison, il appuie la Proposition N° 1307 présentée par l'Espagne (Document N° 13),
Le Président reconnaît que la question soulevée par le délégué du
Pakistan est importante. Après la lecture des premières feuilles bleues, il
présentera une proposition qui, ospère-t-il, réglera cette question. Il propose donc que la Résolution N° 7 soit traitée sous le point 7 de l'ordre du
jour,
...
Il en est ainsi décidé.
Résolution N.° 8
Pas de suite à donner.
Résolution N0, 9
Le délégué de l'Italie pense que la résolution devrait être renouvelée, puisque la Conférence a chargé le CCI.T.T. de poursuivre ses études
sur les locations de circuits télégraphiques.
Le.Président propose de renvoyer cette résolution à la Commission 1,
Il en est ainsi décidé.
Résolution N° 10
Pas de suite à donner.
Résolution N° 11
Pas de suite à donner.
Document N° 158-F
Page 10
Résolution N° 12.
Le délégué du Pakistan signale que, le 20 octobre, la Commission 2
a pris une décision au sujet de la Proposition 529, présentée par les Philippines et concernant les avantages actuellement accordés aux messages
météorologiques,
Le délégué de l'Inde fait remarquer que la décision de la Commission
2 est en fa\eur du maintien des avantages actuels pour les télégrammes météorologiques, mais que cette Commission s'est opposée à l'octroi de nouvelles
concessions à tout autre service de télécommunication pour la météorologie.
Le Président propose de renvoyer la Résolution N° 12 à la Commission 2,
Il en est ainsi décidé.
Résolution N° 13 : Pas de suite à donner.
Résolution N° 14 : Pas de suite à donner.
Résolution N° 15 : Renvoi à la Commission 2,
Résolution N° 16 : Renvoi à la Commission 2,
Résolution N° 17 : Pas de suite à donner.
Résolution N° 18
Le délégué des Pays-Bas déclare que la question des tarifs de transit
est réglée par l'Article 27, dont la révision définitive sera examinée ultérieurement en séance plénière.
Le délégué de la France estime que puisque la question des circuits
télégraphiques loués doit être confiée au CCI.T.T,, elle devrait être examinée par la Commission 2, pour que la Conférence puisse formuler une nouvelle
résolution qui pourrait être transmise au C C I . T . T , pour étude. Pour cette
raison, il propose de renvoyer la résolution à la Commission 2.
Il en est ainsi décidé
Résolution N° 19 : Pas de suite à donner.
Voeu N° 1 :
Le délégué de l'Italie indique que la question de la franchise télé~
phonioue devrait être présentée plus tard, et qu'elle devrait être examinée
par la Commission 3.
Le Président propose de renvoyer le Voeu N° 1 aux Commissions 1 et 3.
Il en est ainsi décidé.
Document N° 158-F
Page 11
yo.e.u y , £ :
M. David. Observateur de l'Organisation des Nations Unies, demande
si l'alinéa (i) de la page 204 du Règlement télégraphique est encore nécessaire, La question pourrait peut-être être examinée par la Commission compétente.
Le Président déolare que, si la Conférence décide de ne pas donner
de suite au Voeu N° 2 annexé aux Règlements télégraphique et téléphonique,
cela signifie qu'elle considère ou'il n'est plus nécessaire de tenir à jour
la liste mentionnée à l'alinéa (l) de la page 204 du Règlement télégraphique.
Il propose de ne pas donner de suite à ce Voeu,
Il en est ainsi décidé..
Voeu N° 3 : Pas de suite à donner.
Voeu, N° 4 : Pas de suite à donner.
Voeu N0,ff: Renvoi à la Commission 1,
Voeux N°s 6. 7 et 8. :
Le Président propose de renvoyer ces Voeux au groupe de travail
23 dont la constitution est prévue au point 6 de l'Ordre du jour.
Il en est ainsi décidé.
REGLEMENT TELEPHONIQUE
Résolution N° 1 : Pas de suite à donner,
Réaplution N° 2
M. Davidr Observateur des Nations Unies,déclare que 1#0,N,U. est
intéressée par les facilités dont il s'agit, qui sont mentionnées uniquement
dans cette Résolution; pour cette raison, il aimerait donc voir réaffirmer
cette Résolution,
Le délégué de la, France estime que la Résolution NQ 2 est importante,
et que la Conférence doit noter qu'elle n'a pas été introduite dans le Règlement téléphonique*
Si l'on ne donne pas suite à cette résolution, elle risque
d'être perdue de vue. Il propose donc qu'elle soit renvoyée à la Commission 3.
Il en est ainsi décidé.
DjQOumont H° ÎS^F
Page 12
Résolution N° 3
Pas de suite à donner.
Résolution N°
4
Pas de suite à donner.
Résolution N°
5
Pas de suite à donner.
Résolution N° 6
Renvoi à la Commission 3»
Voeu N° 1
Renvoi à la Commission 3.
Voeu N° 2
Pas de Suite à donner.
Voeu N° 3
Pas de suite à donner.
Voeux N o s 4, 5 et 6
6.
Attribués au Groupe de travail 23.
Création d'un groupe de travail chargé d'étudier les propositions sur les
dispositions des Chapitres des Règlements télégraphique et téléphonique
relatives à l'établissement des"~oomptes (Document N° lio)
•k© Président signale que certains articles du Règlement télégraphique ôt du Règlement téléphonique relatifs à la comptabilité sont identiques dans les deux Règlements.
Il propose donc qu'un groupe de travail soit créé pour étudier
les propositions sur les chapitres relatifs à l'établissement des comptes
des deux Règlements. Ce groupe serait appelé Groupe de travail 23 pour
indiquer que les questions de comptabilité dont il traitera relèvent aussi
bien de la Commission 2 quo de la Commission 3. Il étudierait les questions
de prinoipe relatives à la comptabilité et ferait rapport à la Commission 2
pour ce qui est du Règlement télégraphique et à la Commission 3 pour ce qui
est du Règlement téléphonique afin que ces deux Commissions statuent sur
la rédaction finale,
II, en est ainsi décidé.
Le Président propose que le groupe de travail siège sous la présidence de M. H.S. Smith do la délégation du Royaume-Uni.
Le délégué du Royaume-Uni déclare que M. Smith sera heureux
d'assumer les fonctions de Président.
Il importe que le mandat du groupe de travail soit établi de
façon aussi bien définie que possible si l'on veut éviter que les débats
ne dépassent pas le cadre du sujet. Le délégué du Royaume-Uni pense que le
groupe de travail n'aura à traiter que dos propositions contenues dans le
volume de propositions.
Le Président remercie la Délégation du Royaume-Uni ainsi que
M, Smith d'apporter leur conoours.
Po_cment_ _N° .158-F
Page 13
M, H.S, Smith, de la Délégation du.Royaume-Uni., est élu à l'una-,
nimité président du Groupe do travail 23.
Le Président propose que le mandat du groupe de travail soit limité à la révision du chapitre XXIX du Règlement télégraphique et du ohapitre X
du Règlement téléphonique et à l'examen de toutes les propositions actuellement reçues concernant ces chapitres»
Il en est ainsi décidé.
Le Président propose que, puisque de nombreuses'délégations comprennent des experts en comptabilité, le groupe oommence ses travaux le matin du vendredi 24 octobre.
Il en est ainsi décidé.
ke Président demande quelles sont les délégations qui désirent
prendre part aux travaux du Groupe 23«
Les délégations suivantes : Australie, R.S,S. de Biélorussie,
R,P, de Bulgarie, Canada, Chine, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, France,
R.P. Hongroise, Inde, Indonésie, Islande, Israël, Italie, Japon, Mexique,
Pakistan, Paraguay, R.P. de Pologne, Portugal, R,F. d'Allemagne, R.F.P. de
Yougoslavie, Suède, Suisse, Union de l'Afrique du Sud et U.R.S.S. déclarent
qu'elles désirent participer aux travaux du Groupe de travail 23,
7*
Première lecture des textes soumis par la Commission de rédaction. Première
série
(Feuilles bleues) (Document N° 138)
CHAPITRE I
Article 1
§ 2
Le Président entame la première lecture, artiole par article, des
textes sur feuilles bleues.
Le délégué de l'Italie propose de supprimer dans le texte français
de l'article 1, paragraphe 2, la virgule qui suit le mot "fil".
Il en est ainsi décidé.
Le délégué du Congo belge propose de supprimer dans l'article 1,
paragraphe 2, les mots "par fil" et la virgule qui suit.
M. Drevet (France), Président de la Commission de rédaction, se
référant à la proposition du délégué du Congo belge, fait remarquer que la
Commission de rédaction s'est bornée à proposer un texte à l'examen de l'Assemblée plénière. Si l'Assemblée décide de modifier ce texte, la Commission
de rédaction acceptera la modification,
Document
Page 14
ffU5££
La proposition du Congo belge n'est appuyée par aucun délégué, et
par suite est rejetée,.
Article 2
§ 1
Le Président se réfère au Document N° 138 et remercie la Délégation du Royaume-Uni pour la façon excellente dont elle a expliqué les difficultés signalées dans ce document. Il reconnaît que la décision prise par
la Commission 1 pourrait soulever certaines difficultés dans l'application
du Règlement.
Le délégué du Royaume-Uni fait remarquer que le point le plus important que sa délégation a essayé de faire ressortir dans le Document
N° 138 consiste en oe que le nouveau texte de l'article 2, paragraphe 1,
donne aux Administrations certaines définitions qui risquent d'être modifiées. Cela constitue un défaut essentiel dans un document de caractère réglementaire •
ke délégué de la France ne considère pas qu'il soit indispensable
d'inclure les définitions dans le Règlement télégraphique. Dans le Document N° 138, le Royaume-Uni propose de maintenir les définitions des numéros
4 à 10 du Règlement actuel. Mais les numéros 8 et 9 ne sont pas en réalité
des définitions. D'autre part, l'ensemble de la question des définitions a
été confié au C C I . T . T , par la Conférence de Buenos Aires, Il est très
probable que, si l'on maintient dans le nouveau Règlement révisé les définitions 4 à 10, on se trouvera en désaccord avec les décisions de la Conférence de plénipotentiaires de 1959 qui n'acceptera sans doute pas des définitions aussi simples.
Comme il s'est avéré impraticable de tenir simultanément la Conférence administrative T.T. et la Conférence de plénipotentiaires, on ne pourra jamais harmoniser complètement les décisions prises séparément par chacune de ces conférences. D'autre part, le délégué de la France ne peut pas
partager l'opinion de la Délégation du Royaume-Uni suivant laquelle la Conférence actuelle lierait les mains de la Conférence de plénipotentiaires,
puisque celle-ci est l'organe suprême de l'U.I.T. Il ne faut pas oublier
que les participants aux diverses conférences de l'U.I.T. sont le plus souvent les mènes personnes, et que par suite ce qui est adopté par une conférence a peu de chances d'être rejeté par une autre.
Les définitions doivent être adaptées aux besoins des administrations nationales. Le délégué de la France répète l'opinion qu'il a déjà
exprimée, à savoir que la Conférence ne peut rien faire de mieux que d'accepter les Avis du C C I . T . T . concernant los définitions.
Le délégué de la Suisse partage 1'opinion du délégué du RoyaumeUni.
Le délégué des Pays-Bas partage l'opinion du délégué de la France.
Le délégué de la Chine rappelle à l'Assemblée la proposition 1320
de la Chine, qui se trouve dans le Document N° 67 et concerne les définitions
des termes employés dans les Règlements télégraphique et téléphonique.
Document N° JL58jrF
Page 15
Deux questions doivent être tranchées : Est-il nécessaire de conserver les définitions dans le Règlement télégraphique; dans l'affirmative,
est-il nécessaire d1ajouter quelques autres définitions à celles des alinéas 4 à 10 ?
I»e Président déclare que, si l'on adopte la proposition du Royaume-Uni contenue dans le Document N° 138, l'ensemble de la question devrait
être renvoyé à la Commission 1.
La proposition du Royaume-Uni est mise aux voix.
Résultats
pour
contre
abstentions
32
21
2
La proposition du Royaume-Uni est donc adoptée, et la question des
définitions des termes employés dans le Règlement télégraphique est renvoyée
à la Commission 1,
Le délégué du Royaume-Uni fait observer que le paragraphe 6 du
Document N° 138 indique de façon précise la modification du texte du Règlement proposée par sa délégation. Il présume donc que si l'on a décidé de
renvoyer 1•article 2 à la Commission 1, c'est pour que celle-ci donne à ce
texte la forme convenable avant de le transmettre à la Commission de rédaction.
Le Président répond que son intention était de faire revoir encore
le -fcexte actuel des numéros 4 à 10 par la Commission 1 avant de le transmettre à la Commission de rédaction.
1,0
délégué du Pakistan pense que la Conférence devrait prendre une
décision en ce qui concerne le numérotage des paragraphes et il attire l'attention sur le Document 11° 7 présenté par la Suède, qui a trait à oette
question.
GHAPIÏRE II
Article J
§ 2 bis
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, propose de remplacer, au paragraphe 2 bis de l'article 3, le mot "semi-" par le mot "semi-automatique1'.
Il en est ainsi décidé.
Article 6
§ 1
M« Drevet (Franco), président de la Commission de rédaction, se
référant au Document N° 130, rappelle que la Commission de rédaction a décidé de maintenir, au paragraphe 1 de l'article 6, l'expression "Administration (ou exploitation privée reconnue)" jusqu'à ce que la Conférence ait
tranché la question en séance plénière,
Le délégué du Paraguay rappelle que sa délégation a proposé, dans
sa Proposition N° 1313, de supprimer l'expression "ou exploitation privée
reconnue" dans tout le Règlement, étant donné que ces exploitations dépendent uniquement de l'administration qui les reconnaît et que leur situation
juridique est régie par la législation nationale du pays de chaque administration.
D.oouflent N° 158-F
Page 16
Lo Président propose d'adopter le texte présenté par la Commission de rédaction
idaction pour l'artiole 6, paragraphe 1,
Il en est ainsi décidé.
Artiole 6
§ 4
Le délégué de l'Italie propose d'insérer une virgule après le
mot "échangé" dans le texte français du paragraphe 4 de l'article 6,
Il en est ainsi décidé.
Le délégué de la, France propose de remplacer à la 3ème ligne du
paragraphe 4 de l'article 6, dans le texte français, les mots "tous les"
par les mots "tous ses".
Il en est ainsi déoidé.
Le délégué de la Nouvelle-Zélande propose de modifier lo texte
du paragraphe 4 de l'artiole 6 de façon qu*il se lise eomme suit :
"
Dans les relations entre centraux où le service n'est pas permanent, un central terminal ne peut prendre clôture avant d'avoir éehangé
tous ses télégrammes internationaux en instance avec les différents cen«traux intéressés et avant d'avoir obtenu confirmation que tous les télé~
grammes ont été reçus,"
Le délégué de la Colombie, pense qu'il serait préférable quo tous
les amendements soient apportés au texte français puis traduits ensuite.
ke Président, en réponse aux délégués de la Nouvelle-Zélande et
de la Colombie, rappelle que les textes seront soumis à la Conférence en
seconde lecture et il propose de renvoyer le paragraphe 4 de 1*article 6
à la Commission de rédaction qui établira un texte publié* sur feuille rose.
Il en est ainsi déoidé.
Article 6
g 5 bis
Le délégué de la Nouvelle-Zélande pense qu»au paragraphe 5 bis de
l'article 6, il oonvient certainement de lire M 3 à 5" au lieu de •'23 à 2 5 %
*»e Président explique que "23 à 25" no correspond pas a des paragraphes mais au numérotage continu des alinéas.
Le délégué de la R.P. Roumaine, se référant au paragraphe 5 bis
de l'article 6 fait remarquer qu'il y aurait bien d'autres dispositions du
Règlement qui ne s'appliquent pas aux communications établies par commutation. Il pense qu'il serait donO préférable d'insérer dans le Règlement
un paragraphe de oaractère général disant que les dispositions du Règle-*
ment ne s'appliquent pas aux communications établies par commutation* Une
autre solution consisterait à oiter dans le Règlement toutes les dispositions qui sont applicables aux oommunications établies par commutation.
Document N» 158-F
Page 17
Le Président se déclare d'accord aveo l'opinion du dernier orateur. Il propose de renvoyer à la Commission 1 l'Article 6, par, 5 bis»
Si cala est nécessaire, ce texte pourrait être supprimé ou modifié ultérieurement par l'Assemblée plénière.
Il en est ainsi déoidé.
Article 7
§3
Le délégué de la France propose de supprimer le mot "temporaires"
dans l'Article 7, par, 3*
Il en est _ainsi décidé,
La première série de textes sur feuilles bleues, ainsi amendée.
est approuvée.
Le Président fait remarquer que, aux termes de l'Article 22 du
Chapitre 9 du Règlement général, la Commission de rédaction a la charge
de numéroter les paragraphes et d'introduire les renvois. Au sujet de
l'ordre des articles et de ce numérotage, on a soumis de nombreuses propositions qui ne peuvent être examinées que dans une Commission intéressée à
la fois par le Règlement télégraphique et le Règlement téléphonique. Le
Président estime que la Commission de rédaction est la seule qui puisse
examiner cette question.
Il propose donc que les propositions suivantes : 2 (Belgique),
15 (Mexique), 17 (République Fédérale d'Allemagne), 1297 (Suède), 1307
(Espagne) et 1313 (Paraguay), qui concernent toutes l'ordre ou le numérotage soient examinées par la Commission de rédaction au oours de la semaine prochaine, et que cette Commission présente ensuite un rapport à
l'Assemblée plénière.
Il en est ainsi décidé.
M
« Drevet. (France), Président de la Commission de rédaction,
estime qu'il serait utile que les délégations qui ont formulé des propositions au sujet de l'ordre ou du numérotage, participent à la réunion
prévue.
Sur la demande du Président, les délégations suivantes ; Belgique
Mexique, Pakistan. Paraguay. République Fédérale d'Allemagne et Suède
déclarent qu'elles désirent participer à la réunion de la Commission de
rédaotion concernant le numérotage des paragraphes.
La séance est levée à 18h.20.
Le Rapporteur :
C, Maokenzie
Annexe : 1
Le Secrétaire :
L,V, Lewis
Le Président :
H, Sterky
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 158-F
Page 19
ANNEXE
DECLARATIONS DE CERTAINES DELEGATIONS AU SUJET DES POUVOIRS
(dans l'ordre où elles ont été faites)
Déclaration de la Délégation du Rovaume-Uni
"
La Délégation du Royaume-Uni rappelle que l'Assemblée générale des
Nations Unies n'a pas encore pris de décision au sujet de la validité des
pouvoirs des représentants du Gouvernement hongrois actuel. Le Royaume-Uni
estime qu'il serait préférable que cette Conférence ne prenne pas non plus
de décision. Pour oette raison, le Royaume-Uni s'abstiendra si l'adoption
du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs fait l'objet d'un
vote"•
Déclaration de la Délégation de la Fédération
d'Australie
"
L'Australie tient à réserver sa position en ce qui concerne la
question des pouvoirs des représentants de la Hongrie, Si le rapport est
mis aux voix, l'Australie s'abstiendra,
"
En raison de l'attitude adoptée par l'Assemblée générale, organe
suprême des Nations Unies, selon laquelle il n'y a pas à prendre de décision
touchant les pouvoirs qui ont été présentés au nom des représentants de la
Hongrie, la Délégation de l'Australie estime qu'il serait préférable que la
présente Conférence adoptât une attitude semblable, et ne prenne aucune décision sur ce point".
Déclaration de la Délégation de la République
du Vièt-Nam
"
La Délégation de la République du Viet-Nam constate avec regret que
la question de la représentation de son pays au sein de la Conférence administrative télégraphique et téléphonique soit à nouveau invoquée par certaines
délégations,
"
N'ayant pas été présente à la séance de la Commission de vérification des pouvoirs pour répondre immédiatement aux déclarations des Délégations
de la République Populaire de Pologne et de l'U.R.S.S.S., elle a tenu à faire
la déclaration, objet du Document N° 132 et'elle exprime le voeu que cette
déclaration soit annexée au Document N° 118,
"
La question de la représentation du Viêt-Nam au sein des conférences des institutions spécialisées des Nations Unies, telles que l'U.I.T.
a été résolue et ce à plusieurs reprises.
Annexe au Document N° 158-F
Page 20
"
Admise oomme Membre de l'U.I.T. selon les dispositions de l'Article 1 de la Convention, la République du Viet-Nam est seule qualifiée pour
représenter valablement tout le Viêt-Nam au sein des différentes conférences
techniques de cet organisme, en tant que gouvernement légalement reconnu,
constitutionnellement issu de la volonté populaire, respectant les droits de
la personne humaine à 1'encontre du régime du Nord-Viet-Nam qui, comme l'a si
bien dit l'honorable délégué des Etats-Unis d'Amérique en Commission de vérification des pouvoirs, n*est pas un gouvernement légal, ne possédant aucun
statut d'aucune sorte ni aux Nations Unies, ni dans aucune institution spécialisée dépondant d'elles.
tt
Nous tenons, par ailleurs, à remercier la Délégation des Etats-Unis
d'Amérique d*avoir également rappelé, au cours de son intervention, que les
propositions faites en 1952 par l'U.R.S.S.
pour faire admettre le régime
du Nord-Viet-Nam aux Nations Unies se sont heurtées à l'opposition de tous
les Membres du Conseil de Sécurité, à l'exception de l'U.R.S.S.
et que, par
contre, les oppositions présentées par cette même République Soviétique oontre
la candidature de la République du Viêt-Nam au cours de la Conférence des
Plénipotentiaires de Buenos Aires ont été rejetées par le Conseil d'Administration •
" t
Cet avis juridique d'une grande portée ainsi que la décision du
Président de la Commission de vérification des pouvoirs quia déclaré qu'aucune
objection valable n'a été soulevée oontre la bonne et due forme des pouvoirs
présentés et qui a jugé comme irrecevables toutes les propositions tendant à
contester la validité des pouvoirs ont démontré, une fois de plus, le caractère tendancieux des déclarations de certaines délégations voulant invoquer
à nouveau la question de la représentation viêt-namienne au sein de la Conférence administrative télégraphique et téléphonique".
Déclaration de la Délégation de la République
de l'Inde
"
Je parle actuellement en qualité de délégué de la République de
l'Inde. La Délégation Indienne désire s'associer aux remarques présentées
par le délégué de l'U.R.S.S. et contenues dans le paragraphe 1 de l'Annexe II
du Document N° 118. Nous rappelons que le délégué de l'U.R.S.S. a posé la
question consistant à savoir qui doit représenter légitimement le grand pays
appelé Chine auprès de cette Conférence, le jour de son ouverture. L'U.R.S.S,
estime que le gouvernement représentant véritablement la Chine est celui do
la République Populaire de Chine. Cette opinion est partagée par la Délégation Hhdienne* A l'appui de cette opinion nous avons donné des raisons valables, que l'on peut trouver dans le procès-verbal de la séance plénière concernant cette question.
"
Nous avons dit que l'Administration îhdienne se rend oompte que
oe oas comporte quelques difficultés politiques, nais elle estime que l'on ne
doit pas permettre à ces difficultés politiques d'empêcher un grand pays tel
que la Chine, qui occupe une si grande région et a une si nombreuse population,
de partioiper aux activités internationales, sociales, humanitaires et techniques, telles que les nôtres, qui ont pour objet de rendre l'humanité heureuse
Anne_x_e_ au Document _N_° 15Q-F
Page 2i
et plus prospère. Le fait d'exclure de conférences techniques de ce genre
de telles régions tend à faire échouer la tâche principale de l'U.I.T,,
telle qu'elle est définie par l'art, 3 de la Convention,
"
La Délégation Indienne regrette eue la Commission de vérification
des pouvoirs n'ait pas considéré comme justifiées les objections présentées
oontre le caractère représentatif des délégués de la Chine qui participent
actuellement à la Oonférenoe. Ces remarques s'©cliquent également à l'exclusion de la République Démocratique d'Allemagne, et la Délégation de la
République de l'Inde désire s'associer aux remarques de l'U.R.S.S,".
P_éoAa_rt_tipn de la Délégation de l_a_ République,
de. Corée
"
La Délégation de la République de Corée n'était pas représentée
aux séances de la Commission de vérification des pouvoirs pendant lesquelles certains délégués ont soulevé une question bien connue, de nature politique, tendant à désavantager certains Etats Membres et en particulier la
République de Corée. Pour cette raison, elle n'a pas été en mesure d'exposer son point de vue sur cette question pendant les séances de la Commission.
Mais, après avoir appris ce fait par le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, la Délégation Coréenne a jugé nécessaire de présenter
à ce sujet une déclaration qui se trouve dans le Document N° 139» Je ne
désire pas prolonger oette séance en répétant le contenu de cette déclaration
qui, je pense, a déjà reçu toute l'attention qu'elle mérite de la part des
distingués délégués.
"
En terminant, la Délégation Coréenne proteste énergiquement, au
nom du monde libre, contre la déclaration que vient de faire le délégué de
l'Inde".
Déclaration de la .Délégation do la République,
Populaire, Hongroise.
"
La Délégation de la République Populaire Hongroise exprJjne son
étonnement des déclarations faites par les Délégations du Royaume-Uni et
de l'Australie. En effet, nous ne nous attendions pas à une action de ce
genre, surtout de la part de la délégation d'un pays qui a des relations
diplomatiques avec la République Populaire Hongroise. La Hongrie est Membre de plein droit de l'U.I.T. depuis la fondation de cette organisation
et elle prend part à ses travaux. On n'a jamais mis en doute la validité
de nos lettres de créance, même dans le temps où la République Populaire
Hongroise n'était pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. Je demande donc à l'Assemblée de ne pas prendre note des déclarations faites par
les Délégations du Royaume-Uni et de l'Australie. Les pleins pouvoirs de
la Délégation Hongroise ici présente émanent du Gouvernement légitime de la
République Populaire Hongroise. Dans ces circonstances, notre Assemblée
ne peut que reconnaître le fait que ces pleins pouvoirs sont en bon ordre".
Annexe au Doounent N° 158-F
Page 22
Déclaration de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique
"
La délégation des Etats-Unis d'Amérique désire s'associer aux
déclarations faites par les Délégations du Royaume-Uni et de l'Australie.
Depuis la révolte nationale hongroise de 1956, toutes les Assemblées générales des Nations Unies ont refusé par vote de prendre une décision concernant les pouvoirs de la Délégation hongroise. Le 14 septembre 1957, l'Assemblée
générale a adopté une résolution constatant que "le régime hongrois actuel
a été imposé au peuple hongrois par l'intervention armée de l'U.R.S.S.".
Aucune action ultérieure entreprise par l'Union Soviétique ou par les autorités hongroises n'a permis de porter un jugement différent,
"
Les Etats-Unis estiment que sur une question telle que celle des
pouvoirs de la Délégation hongroise, une institution rattachée aux Nations
Unies ne doit pas prendre une position contraire à des décisions répétées
de l'Assemblée générale. En l'absence d'une décision différente prise par
l'Assemblée, cette Conférence rie doit également prendre aucune décision au
sujet des pouvoirs présentés par les représentants de la Hongrie, En conséquence, les Etats-Unis ne peuvent pas être partisans de l'adoption du rapport
de la Commission de vérification des pouvoirs, en ce qui concerne les pouvoirs de la Délégation hongroise. Mais pour tenir compte du caractère purement technique de cette Conférence, qui a pour but de conclure des accords
sur les règlenents télégraphique et téléphonique, les Etats-Unis ne désirent
pas soulever des disoussions non techniques, et ils se borneront à ne pas
s'associer eux-mêmes à cette partie du rapport de la Commission de vériflocation des pouvoirs. Cette attitude ne préjuge en rien de notre attitude au
sujet de la situation en Hongrie, et de la question connexe sur l'attitude
à prendre à l'égard des pouvoirs des représentants du régime hongrois actuel,"
Déclaration de la Délégation de l'U.R.S.S.
"
La Délégation de l'U.R.S.S, considère qu'il est indispensable de
présenter quelques commentaires au sujet des déclarations faites à cette séance
plénière et concernant les déclarations de ses représentants à la Commission
de vérification des pouvoirs. Le contenu de ces dernières est à votre disposition dans les Annexes au Document N° 118,
"
La Délégation de l'U,R,S.S, n'estime pas qu'on puisse considérer
le représentant du Gouvernement du Chang-Kaï-Chek comme le représentant
légitime de la Chine, car les représentants légitimes de ce pays ne peuvent
être que ceux qui ont été désignés par le Gouvernement de la République
Populaire de Chine et qui le représentent, Nous ne pouvons pas accepter
davantage que le représentant de la Corée du Sud représente l'ensemble de
la Corée, ou que le représentant du Sud-Viêt-Nam représente l'ensemble du
Viêt-Nam. Nous estimons d'autre part qu'il nous est absolument indispensable
de déclarer que nous devons avoir à cette Conférence des représentants
Annexe au Document N° 158-F
Page 23
de la République démocratique d'Allemagne, et nous considérons que les
déclarations faites par les représentants du Royaune-Uni, de l'Australie
et des Etats-Unis sont irrégulières, puisque le Gouvernement hongrois a
été choisi par le peuple hongrois et n'a besoin d'aucune confirmation de
ses pouvoirs ni de ceux de ses représentants à oetto Conférence. En conséquence, nous rejetons les déclarations faites au sujet de la Hongrie, et
nous jugeons indispensable de déclarer quo les représentants de la République
Populaire Hongroise à cette Conférence exercent leurs droits, prennent leurs
plaoes légitimes et accomplissent leurs fonctions normales et légitimes."
Déclaration de la Délégation de la République Populaire Roumaine
"
La Délégation de la République Populaire Roumaine appuie'entièrement
les déclarations faites par la République de l'Inde et par l'U.R.S.S, concernant les pleins pouvoirs des pays suivants : Chine, Corée (République de),
Allemagne (République Fédérale d'), Viêt-Nam (République), ainsi que les
déclarations des représentants de la Hongrie (République Populaire) et de
l'U,R,S.S. sur les pleins pouvoirs de la Délégation de la Hongrie, Nous
considérons les pouvoirs des représentants de la République Populaire
Hongroise en bonne et due forme et nous estimons les propositions du RoyaumeUni, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Australie, s'y référant, comme
irreoevables, celles-ci étant d'ailleurs contraires à la Convention des
Télécommunications"•
Déclaration de la Délégation de la Tchécoslovaquie
"
La Délégation tchécoslovaque maintient sa position prise dans la
Commission de vérification des pouvoirs,
"
En ce qui concerne les pleins pouvoirs de la Délégation hongroise,
la Délégation tchécoslovaque est persuadée que ces pouvoirs sont en bonne et
due forme, et que personne n'en peut contester la validité.
"
La Délégation tchécoslovaque se rallie entièrement à la déclaration
de la Délégation de la République Populaire Hongroise, ainsi qu'à la déclaration faite par la Délégation de 1'U.R.S.S."
Déclaration de la Délégation de la
République Federative Populaire de Yougoslavie
•
La Délégation yougoslave ne désire pas expliquer ici, largement,
l'aspect politique du problème qui se trouve devant nous, car la position
de son-pays est bien connue.
Annexe au Document N° 158-F
Page 24
"
Mais, étant donné que dans ce cas-ci, il s'agit de pays qui sont
en réalité divisés et qui, ayant chacun leur territoire, ont un gouvernement
respectif, la Délégation yougoslave estime qu'un gouvernement ne peut prendre des obligations pour le territoire qui ne se trouve pas sous sa juridiction et son contrôle,
"
Dans le cas concret, le fonctionnement d'un système de télécommunications sur la base des Règlements télégraphique et téléphonique ne peut
être assuré, que par le gouvernement qui contrôle le territoire des réseaux
des télécommunications respectives; et seul ce gouvernement peut se charger
d'obligations nécessaires dans ce domaine,"
Déclaration de la Délégation de la
République de Chinre
"
Je vous remercie de me donner la parole pour répondre aux observations présentées par la Délégation de l'U.R.S.S., la Délégation de l'Inde et
d'autres Délégations qui leur ont fait écho. Je le fais avec un très vif
regret, mais le langage employé par oes délégations convient malheureusement
mieux à une réunion publique de basse classe qu'à une conférence solennelle,
et en particulier à une conférence internationale,
"
Je répondrai seulement aux observations incohérentes de ces délégations, avec une profonde compassion, en citant une maxime d'un sage Chinois,
d'après laquelle los injures causées par des remarques injurieuses ont plus
d'effets sur ceux qui les prononcent que sur ceux qui les entendent, car
l'emploi de telles remarques montre simplement que leurs auteurs manquent
d'éducation, ou bien n'ont pas le courage de faire parler leur esprit d'une
façon qui exprime le calme de leur véritable conscience. Comme ces remarques n'ont aucune valeur au point de vue de la légitimité do la représentation de la République de Chine, de la République de Corée, de la République
du Viêt-Nan et de la République Fédérale d'Allemagne, la Délégation chinoise maintient les expressions contenues dans ses déclarations antérieures, y
compris le Document N° 12 qui conserve sa valeur pour répondre au caractère
tendancieux des observations présentées,"
Déclaration de la Délégation de la
République Populaire de Pologne
•'
lia Délégation de la R.P, de Pologne estime nécessaire d'appuyer
les déclarations faites par notre délégué à la Commission de vérification
des pouvoirs. Nous ne pouvons pas prendre en considération les déclarations
faites par l'Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique au sujet
de la représentation de la R,P. Hongroise, La R,P. Hongroise est le seul
Etat hongrois existant, et personne ne peut émettre aucune doute en ce qui
concerne la validité de ses représentants."
Annexe au Document N° 158-F
Page 25
Déclaration de la Délégation de la
R.S.S. de Biélorussie
"
Notre Délégation désire s'associer aux déclarations des Délégations do la Hongrie et de l'U.R.S.S."
Déclaration de la Dé légation, de la,
R.S.S. de l'Ukraine.
"
La Délégation de la R.S.S, de l'Ukraine s'associe également aux
déclarations faites par les chefs des Délogi-Hops de l'Inde et de l'U.R.S.S,"
Déclaration de la Délégation de la
R.P. de Bulgarie
"
La Délégation do la R.P, de Bulgarie a déjà présenté une déclaration au sujet de la représentation de la R.P. de Chine à cette Conférence.
En ce qui ooncerne les déclarations qui viennent d'être faites au sujet de
la Chine, de la Corée et du Viêt-Nam, nous nous associons complètement aux
déclarations des Délégations de l'Inde, do l'U.R^S.S. ot d'autres Délégations qui ont rejeté les propositions faites par l'Australie, le RoyaumeUni et les Etats-Unis d'Amérique,
"
Je dois ajouter que la question de la représentation de la R.P.
Hongroise ne peut pas être discutée ici. Ce pays, qui est vraiment indépendant et dont le gouvernement est recomu par tous, participe aux travaux
des Nations Unies, ot la question de la légitimité de la représentation de
cette République à notre Conférence ne se pose pas en réalité."
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
,Qemaent N» m *
24 octobre 1958
Original,: français
(GENÈVE, 1958)
COMMISSION 3
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
14ème séance, vendredi 24 octobre 1958
1.
La séance est ouverte à 09h40.
2.
Compte-rendu de la llème séance (Document N° 152)
2.1.
Page 3. Point 6.3. 2-.a et 3.a lignes lire « .....de pouvoir demander des communications téléphoniques avec perception de la taxe à l'arrivée.
Point 6.4. Lire : Après une brève discussion à laquelle participent
les délégués de l'Inde, du Pakistan et l'observateur de l'UNESCO. le Président
renvoie la suite de la discussion à une séance ultérieure, après que le groupe
de travail (taxation) aura présenté ses textes.
Points 5.1. 5.2.> 5.4.. 7.1.. remplacer le mot "représentant" par
"observateur",
2.2.
Sous réserve de ces modifications, le Document N° 152 est adopté.
3. Article 54 (Documents publiés par le Secrétariat général) (Propositions N°s
1100 à 1104).
3.1.
La Proposition N° 1100 est _ad_0pjbé_e_.
3»2.
Le délégué du Pakistan appuie la Proposition N° 1101 de la France»
3.3.
Le délégué du Danemark, tout en appuyant cette Proposition, est
d'avis qu'il faut ajouter à la liste en question; "Nomenclature des circuits
téléphoniques internationaux", pour être en accord avec la Proposition N° 725
que la Commission 3 a déjà adoptée,
4-
3.4.
L'Article 54. ainsi amendé, est adopté (voir en annexe).
3.5.
Les Propositions N°s 1102 et 1104 tombent.
Artiole 55
(Propositions N°s 1105 à 1108).
La Commission 3 charge la Commission de rédaction de mettre cet
article à jour en tenant oompte des Propositions N°s 1105 à 1108.
5« Artiole 56. Réservé.
Document N° 15,9-F
-Page 2
6
'
• Résolution N° 2
6.1.
Le délé_gué de la France suggère que le texte de cette Résolution
pourrait fort bien figurer sous forme d'annexé au RTf,
6.2.
Le Président est d'avis que la formule actuelle donne davantage
de force au texte que s'il était publié comme annexe et propose de ne pas
changer la forme pour éviter toute confusion,
6.3.
L'Observateur des Nations Unies déclare que le texte <?éjà en vigueur
répond aux besoins actuels,
6.4.
Annexe),
7. Voeu N° 1
La Commission 3 adopte la Résolution N° 2 sans changement (voir
(sauf le Point 1° Franohise télégraphique)
7.1,
Le Président, appuyé par les délégués du Pakistan, de_JJJ[nde. et
de l'Indonésie, déclare que, dans son application, ce Voeu a déjà dépassé le
cadre de l'Europe et que, puisque l'on vise à l'universalité du RTf, il serait
souhaitable d'adapter le texte de ce Voeu au nouveau caractère universel du
RTf.
7.2,
L'Observateur de l'O.N.U. est d'avis que lors de conférences de
l'U.I.T, il serait parfois utile que les .observateurs des Natione-Unies puissent communiquer avec leur bureau en franchise de taxe.
7.3,
Le Président lui répond qu'il ne peut pas être accordé de privilège
aux représentants de l'industrie ainsi qu'aux observateurs des organisations
internationales qui représentent la clientèle des administrations,
7*4.
Le délégué de l'Inde est d'avis que les observateurs des Nations
Unies devraient avoir les mêmes privilèges que les délégués et constituer
une catégorie particulière,
7.5.
8,
Le Président soumettra à la Commission 3 un nouveau textq approprié'.
La séance est levée è 10 h 30,
Les Rapporteurs :
G, Buttex
V, Meyer
Annexe : 1
Le Président de la Commission 3 î
A.F, Langenbergor
Document »° 159rF
Page 3
ANNEXE
TEXTES ADOPTES PAR LA COMMISSION 3
(l4ème séance)
Proposition 1100
(Page 531 du Cahier)
proposition 1101 amendée
[Page 531 du Cahier)
CHAPITRE XX
SECRETARIAT GENERAL DE L'UNION
COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL
TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE (C,CI,T.T.)
Artiole 54
Documents publiés par le. Secrétariat
général
279 En'application de l'artiole 8, paragraphe
2, litt.k) 2° de la Convention, le Secrétariat
général publie les documents suivants, en s'inspirant des recommandations formulées à ce sujet par le CCI.T.T,
Statistique générale de la téléphonie.
Nomenclature des circuits téléphoniques internationaux.
Cartes officielles'relatives au réseau international.
Propositions 1105 à HQft
Article 55
Qomité consultatif international tèlégraphique
et .téljgphonique7Ô.C.I.T,T.y
280 et 281 renvoyés à la Commission de rédaotion,
RESOLUTION N° 2
Conversations
téléphoniques de l'Organisation des Nations
Unies en cas de circonstances exceptionnelles
La Conférence télégraphique et téléphonique
internationale de Genève, 1958,
Considérant
qu'il importe d'assurer à l'0,N,U,, en cas
de oiroonstances exceptionnelles, des facilités
spéciales en matière de communications téléphoniques pour lui permettre d'exécuter les tâches
Annexe, au Document N,°159->F
Page 4
qui lui incombent en vertu de la Charte des
Nations Unies dans le domaine du maintien d*
la paix et de la sécurité internationales,
Recommande :
qu'en cas de oiroonstances exceptionnelles,
les Membres et les Membres associés de l'U.I.T,
accordent des facilités spéciales par rapport aux
oatégories des conversations d'Etat, aux demandes
de communications formulées par celles des personnalités énumérêes ci-après que le Secrétaire général de l'O.N,U. aura désignées pour chaque circonstance :
le président du Conseil de séourité,
le président de l'Assemblée générale,
le secrétaire général de l'O.N,U, ou la
personnalité désignée par lui pour le remplacer,
le président du Comité d'Etat-major,
d'une part, et"
un ministre membre d'un gouvernement,
un représentant au Conseil de séourité,
un représentant à l'Assemblée générale,
un membre du Comité d'Etat-major,
le président d'un sous-comité régional du
Comité d'Etat-major,
le président d'une commission spéciale créée
par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée
générale,
une personnalité chargée d'une mission par
le Conseil de séourité ou l'Assemblée
générale,
d'autre part.
Ces facilités spéciales concernent le rang
d'établissement des communications demandées et
la durée des conversations.
Elles sont accordées à titre strictement
personnel aux personnalités désignées comme indiqué plus haut;
Charge :
le Secrétaire général de l'U.I.T, de commu*niquer cette recommandation aux Membres assooiés
de l'Union,
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
1958)
aT^teTiS^
Original : anglais
SEANCE PLENIERE
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD
DECLARATION RELATIVE AU NUMERO 701
DU REGLEMENT TELEGRAPHIQUE
1,
Au cours des séances oommunes tenues par les Commissions 1 et 2,
il a été décidé de modifier les dispositions actuelles du numéro 701 du
Règlement télégraphique qui fixent les taxes des télégrammes de presse
ordinaires, dans le régime extra-européen, au tiers des taxes applicables
aux télégrammes privés ordinaires. Le texte modifié du numéro 701 prévoit
une limite supérieure et une limite inférieure aux taxes applicables aux
télégrammes de presse de ce type, soit la moitié et le tiers, respectivement,
des taxes applicables aux télégrammes privés ordinaires.
2.
Au cours des débats qui se sont déroulés aux séances communes des
Commissions 1 et 2, on s'est généralement accordé à penser qu'il n'y a pas
lieu d'accroître les privilèges importants conférés actuellement à la presse
en vertu du Règlement, Le Royaume-Uni partage cette opinion. En revanche,
à la connaissance du Royaume-Uni, aucun changement n'est survenu depuis la
Conférence administrative de Paris 1949» justifiant le retrait ou la diminution des privilèges accordés actuellement à la presse. Une telle mesure
ne serait d'ailleurs p>?.s compatible avec la tendance à encourager la libre
diffusion de l'information qui s'est largement manifestée au cours des
délibérations,
5,
Etant donné l'importance de la question, le temps relativement
court qui était à la disposition des délégations pour examiner la proposition qui a été adoptée et la faible majorité qui s'est dégagée en sa faveur,
la Délégation du Royaume-Uni se propose de revenir sur cette question en
séance plénière,
4.
Le Royaume-Uni annonce d'ores et déjà son intention d'intervenir
sur cette question afin de faciliter la tâche de la Commicsion de rédaction.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° 161-F
24 octobre 1958
(GENÈVE, 1958)
COMMISSION 6
RTf-P
TEXTE DU § 2 (NUMERO 177) DE L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT
TELEPHONIQUE SOUMIS PAR LA. COMMISSION 3 A U
COMMISSION
DE REDACTION
Article 31
S 2,
Le montant de l'unité de taxe est déterminé, sur la base du francor, par accord entre les administrations et/ou exploitations privées reconnues intéressées.
Toutefois, par un accord concernant une relation particulière, le
montant de l'unité de taxe déterminé sur la base du franc-or peut être exprimé en devises des pays intéressés, à un taux de change convenu.
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
1958)
Document N° 162-F
25 octobre 1958
Original : Anglais
COMMISSION 1
CONGO 3ELGE - INDE
Selon le désir exprimé par la Commission 1, les délégués du
Congo belge et de l'Inde ont étudié 1 définition de l'indication de service taxée "Colleot" (référence: Proposition N° 119).
Ils proposent la formule suivante :
Télégramme dont la taxe doit être perçue dans u n pays autre que
le pays d'origine =Collect«
a)
On peut inscrire le montant par exemple (=Collect.,,=)
lorsque la taxe doit être recouvrée à la remise,
b)
On peut inscrire TA (par exemple ^Colleet TA?=) lorsque la
taxe doit être perçue après la remise.
Cette définition permettra aux administrations ou aux exploitations privées roconnues qui passent de3 accords spéciaux porr ce service
de décider de commun accord si l'indication s=Collect= est suffisante ou
si les adjonocions figurant aux alinéas a) et b) ci-dessus sont requises.
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
'CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
•
_
+ „ ,« »
Document N° 163-F
•TÉLÉGRAPHIQUE
ET
TÉLÉPHONIQUE
25 octobre 1958
Original : français
(GENÈVE,
1958)
-
COMMISSIONT
PROJET DE REDACTION DU DEBUT DU CHAPITRE IX
"TARIF ET TAXATION"
DU REGLEMENT TELEPHONIQUE
(Projet présenté par le Président de la Commission 3
à la suite des premières délibérations
du groupe de travail chargé de
l'examen de ce chapitre).
CHAPITRE IX
TARIF ET TAXATION - DETAXES ET REMBOURSEMENTS
Article 30
(ex-article 31)
Unité de taxe. Méthode de taxation
§ 1,
L'unité de taxe est la taxe afférente à une conversation privée
ordinaire d'une durée de trois minutes échangée pendant la période de fort
trafic *
§2,
Le montant de l'unité de taxe est déterminé sur la base du
franc-or par accord entre les administrations ou exploitations privées
reconnues. (Toutefois, dans une relation particulière, le montant de
l'unité de taxe peut être exprimé en devises des pays intéressés à un taux
de change convenu).
§3»
Quand la taxe des conversations est déterminée par des opératrices,
toute conversation d'une durée égale ou inférieure à trois minutes est
taxée pour trois minutes. Lorsque la durée de cette conversation dépasse
trois minutes, la taxation a lieu par périodes indivisibles de une minute
pour la durée excédant les trois premières minutes. Toute fraction de
minute est taxée pour une minute, La taxe par minute est le tiers de la
taxe appliquée.pour trois minutes.
§ 4,
Quand la taxe des conversations est enregistrée automatiquement,
les administrations ou exploitations privées reconnues peuvent d'un commun
accord arrêter les modalités de taxation et adapter le montant de l'unité
de taxe suivant les exigences des méthodes d'enregistrement utilisées, en
particulier d'après la durée des périodes indivisibles de taxations
associées à ces méthodes.
Document N° 163-F
mm.
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, i , i
f l
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Page 2
§ 5.
Dans les relations entre réseaux voisins de la frontière, déterminées par accord entre les administrations (et/ou exploitations privées
reconnues) intéressées, les conversations sont taxées par périodes indivisibles de trois minutes; toutefois, los administrations \eyou
exploitations
privées reconnues) intéressées peuvent, par accord spécial entre elles,
appliquer, dans ces relations également, les dispositions des numéros
(Par. 3) ou (Par. 4).
§ 6,
L'unité de taxe" est toujours la même, quelle quo soit la voie
utilisée pour l'établissement d'une communication dans une relation
déterminée,
§ 7. (l) L'unité de taxe est la même dans les deux sens pour une relation
déterminée,
(2) Toutefois, quand la taxe des conversations est enregistrée automatiquement, le montant de l'unité de taxe peut ne pas être la même dans
les deux sens d'une relation déterminée, dans la mesure où cela est
nécessaire pour compenser la différence dos méthodes d'enregistrement
utilisées aux deux extrémités de la relation.
Article 31
(Ex-article 32)
§ 1, (l) La taxe d'une conversation se compose des taxes terminales et,
s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit.
(2) Les administrations ou exploitations privées fixent leurs taxes
terminales et de transit en tenant compte dans la mesure du possible des
Avis du CCI.T.T,
(3) Toutefois, elles peuvent par accord particulier, et toujours en
tenant compte dans la mesure du possible des Avis du CCI.T.T,, fixer la
taxe globale d'une relation déterminée ot la répartir en parts terminales
revenant aux pays terminaux et, s'il y a lieu, en parts de transit revenant
aux pays de transit,
§ 2. (l) Pour la détermination des taxes terminales, le territoiro des
administrations (et exploitations privées reconnues) peut être divisé en
zones do taxation,
(2) Chaque administration (ou exploitation privée reconnue) fixe le
nombre ot l'étendue des zones de taxation pour ses relations avec chacune
des autres administrations (et/ou exploitations privées reconnues).
Le nombre de aones do taxation est aussi réduit que possible.
(3) Une taxe terminale uniforme est fixée pour une même zone de taxation.
Article 32
(Ex-article 33)
Taxation (Tarif. (?),) pondant les périodes de fort o^de^faib^J^rafift^
(Texte déjà adopté par la Commission 3)
Voir Document N° 124, page 3.
Document N°16?-F
Page 3
Article 33 l)
(ex-Article
48)
Fixation d'équivalents monétaires
S 1,
Pour le calcul des taxes à percevoir des usagers, chaque pays doit,
en principe, appliquer au tarif exprimé en francs-or un équivalent dans sa
monnaie nationale se rapprochant autant que possible de la valeur en frano-or,
g 2, (l) Chaque pays notifie, dans la mesure du possible, au Secrétariat
général l'équivalent qu'il a choisi et la date à partir de laquelle il percevra les taxes d'après cet équivalent,
(2) Le Secrétariat général dresse un tableau des informations reçues
et le transmet à tous les Membres et Membres associés. Il les informe également de la date de mise en application des nouvelles taxes résultant du
choix d'un nouvel équivalent. Il fait de même pour les informations ultérieures •
Article 34
(ex-Article 47)
Faculté d'arrondir les taxes
8 1,
Après avoir opéré la conversion en monnaie nationale, conformément
aux dispositions de l'Article 33 (ex-Article 48), l'administration (ou l'exploitation privée reconnue) du pays d'origine peut arrondir, en plus ou en
moins, l'expression en monnaie nationale de l'unité de taxe dans une relation
déterminée, afin de satisfaire des convenances monétaires ou autres,
§ 2,
Cet arrondissement doit être réglé de telle manière que l'écart
entre l'unité de taxe en monnaie nationale adoptée et la taxe exactement
calculée pour trois minutes de conversation au moyen des équivalents du
francs-or fixés à l'Article
ne dépasse pas, sauf accord contraire, le
quinzième de cette dernière taxe.
1 3,
Cet arrondissement ne s'applique qu'à la taxe en monnaie nationale
perçue dans le pays d'origine et ne porte point altération à la répartition
des taxes en franc-or revenant aux autres administrations (et/ou exploitations privées reconnues) intéressées.
l) Dispositions communes au Règlement téléphonique et au Règlement télégraphique.
Document N° 163-F
Page 4
A r t i c l e 35
( e x - a r t i c l e 30)
Détermination de l a durée taxable des conversations
g 1,
La durée taxable d'une conversation est l ' i n t e r v . I l e de temps à
prendre en considération pour l e calcul de 3a taxe de l a conversation.
8 2,
La durée taxable d'une conversation est déterminée à p a r t i r de l a
durée de l a conversation t e l l e q u ' e l l e est définie à l ' A r t i c l e 29» par, 1, en
faisant s u b i r à c e t t e dernière les ajustements suivants :
é!t Toute fraction entamée de période i n d i v i s i b l e de taxation e s t taxée
pour une période e n t i è r e ,
b)
En exploitation nonuelle ou semi-automatique, l a durée des incidents
éventuels peut ê t r e s o u s t r a i t e de l a durée de l a conversation,
S 3»
La durée taxable d'une conversation o r i g i n a i r e ou à destination
d'un poste public e s t déterminée on tenant compte des avis du C C I . T . T .
8 4»
Da durée taxable d'une conversation échangée en p r o f i t a n t des f a c i l i t é s spéciales envisagées à l ' A r t i c l e (nouveau 13) du Chapitre VI (numéro,,,)
est déterminée .en tenant compte des avis du C C I . T . T ,
§ 5f
En exploitation manuelle ou semi-automatique :
(1) Après chaque conversation, l ' o p é r a t r i c e u centre i n t e r n a t i o n a l
chargé de l a taxation fixe l a durée taxable de l a conversation, en tenant
compte, éventuellement, des d i f f i c u l t é s d'audition ou des incidents qui se
sont produits,
(2) Dans l e cas de l ' e x p l o i t a t i o n avec préparation des communications,
c e t t e opératrice peut, suivant accord entre les administrations (et/ou exploit a t i o n s privées reconnues) i n t é r e s s é e s , s'entendre à ce sujet avec l e s opér a t r i c e s du ou des aitres oentres internationaux ayant p a r t i c i p é à l ' é t a b l i s sement de l a communication.
(3) En cas de divergence entre les centres internationaux sur l a durée
taxable d'une conversation, l ' a v i s du centre i n t e r n a t i o n a l chargé de l a t a xation prévaut.
A r t i c l e 36
( e x - a r t i c l e 34)
Perception des taxes
g 1,
La taxe est payée, selon l e cas, par le t i t u l a i r e du poste d'abonné
à p a r t i r duquel l a communication a été demandée ou par l a personne qui a
demandé l a communication à p a r t i r d'un poste public,
g 2,
En ce qui concerne ies conversations payables à l ' a r r i v é e , l a taxe
e s t payée par l e d e s t i n a t a i r e .
Document N° 163-F
Page 5
Article 57
(ex, articles 35 et 38)
Taxation des conversations de détresse et d'Etat
1 1, (l) La taxe appliquée à une conversation de détresse est égale à celle
afférente à une conversation privée ordinaire échangée pendant la même période de taxation,
2) Dans le cas où il est constaté qu'une conversation de détresse a
été demandée abusivement et a été échangée, cette conversation est soumise à
la taxe la plus élevée applicable dans la relation considérée,
S 2,
La taxe appliquée à une conversation d'Etat est égale à celle afférente à une conversation privée échangée pendant la même période de taxation.
Article 38
(ex. articles 39 à 46)
Taxation des conversations demandées avec facilités spéciales
§ 1.
Les taxes applicables aux conversations demandées avec facilités
spéciales sont énumérêes ci-après. Elles sont valables sur les relations où
ces facilités spéciales sont admises par accord particulier entre les administrations et exploitations privées reconnues,
I 2,
La taxation des conversations par abonnement est déterminée par
accord particulier entre les administrations intéressées, qui se conforment
dans la mesure du possible aux Avis du C.C.I,T.T.
I 3» (l) Sauf accord contraire, la taxe appliquée à une conversation fortuite
à heure fixe est égale au double de celle afférente à une conversation privée
ordinaire de même durée, augmentée d'une surtaxe égale au prix d'une minute de
conversation privée ordinaire,
(2) Cependant, les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) intéressées peuvent convenir d'appliquer aux conversations fortuites à
heure fixe, échangées pendant une période de faible trafic, la taxe d'une
conversation privée ordinaire de la même durée, augmentée d'une surtaxe égale
au prix d'une minute de conversation ordinaire,
8 4* (l) lia taxe appliquée à une conversation avec préavis est égale à celle
afférente à une conversation privée de même durée, échangée pendant la même
période de taxation, augmentée d'une surtaxe égale au prix d'une minute de
conversation privée ordinaire échangée pendant la même période de taxation
que le début de la conversation visée par ce préavis,
(2) Un préavis non suivi de conversation est soumis à une taxe égale
au prix d'une minute de conversation privée ordinaire échangée pendant la
Document N^^lfiiW?
Page 6
période de taxation où le préavis a été transmis par le centre international
d'origine,
8 5* (l) La taxe appliquée à une conversation avec avis d'appel est égale
à celle afférente à une conversation privée de même durée, échangée pendant
la même période de taxation, augmentée i
a) d'une surtaxe égale au prix d'une minute de conversation privée
ordinaire échangée pendant la même période de taxation que le début
de la conversation visée par l'avis d'appel,
b) et d'une surtaxe éventuelle correspondant aux frais de remise
de l'avis d'appel. Cette surtaxe est déterminée en tenant compte
dans la mesure du possible des Avis du C C I . T . T . Elle est perçue
sur le demandeur au bénéfice intégral de l'administration (ou de
l'exploitation privée reconnue) de destination,
(2) Un avis d'appel non suivi de conversation est soumis ri :
a) une taxe égale au prix d'une minute de conversation privée ordinaire échangée pendant la période de taxation où l'avis d'appel a
été transmis par le centre international d'origine,
b) la surtaxe éventuelle de remise de l'avis d'appel comme ci-dessus,
i 6,
La taxation des conversations de personne à personne est déterminée
par accord particulier entre les administrations (et/ou exploitations privées
reconnues) intéressées en tenant compte dans la mesure du possible des Avis
du CCI.T.T,
§ 7, (l) La taxe appliquée à une conversation payable à l'arrivée est égale
h celle afférente à une conversation privée de même durée, échangée pendant
la même période de taxation, augmentée, en principe, d'une surtaxe égale au
prix d'une minute de conversation privée ordinaire échangée pendant la même
période de taxation que le début de la conversation. Cette taxe est payable
par le demandé, La période de taxation à considérer est celle du pays où se
trouve l'usager qui paye la taxe,
(2) Dans tous les cas où une demande de communication payable à l'arrivée et non accompagnée d'un avis d'appel ou d'un préavis n'aboutit pas, sans
que ce soit le fait du service téléphonioue (notamment lorsque le demandé refuse de payer la conversation), le bureau d'origine perçoit sur le demandeur
une surtaxe égale au prix d'une minute de conversation privée ordinaire échangée pendant la période de taxation du pays d'origine, au cours de laquelle
la demande de communication a été transmise,
(3) Dans les relations téléphoniques intercontinentales et dans les
relations internationales à l'intérieur de certains continents, la taxation
des conversations payables à l'arrivée est déterminée par accord particulier
entre les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) en tenant
compte dans la mesure du possible des Avis du CCI.T.T.
PopJiffiSS*- >T0- -163-F
Page Y
§8.
La taxe appliquée à une conversation de bourse est égale à celle
afférente à une conversation privée de même durée, échangée pendant la même
période de taxation.
8 9. (l) Une demande de renseignement n'est taxée que si elle n'est pas
accompagnée d'une demande de communication et pour autant qu'elle nécessite
l'utilisation d'un circuit téléphonique international.. Dans ce cas, la taxe
appliquée à la demande de renseignement est égale au prix d'une minute de
conversation privée ordinaire qui serait échangée entre la personne demandant
le renseignement et celle au sujet de laquelle le renseignement est demandé
pendant la période de taxation où la demande de renseignement a été transmise
par le centre tête de ligne internationale d'origine.
(2) Si le demandeur désire communiquer avec le service des renseignements d'un pays autre que le sien, cette demande doit être considérée comme
une demande de conversation ordinaire.
8 10.
La taxation de communications multiples est déterminée par accord
particulier entre les administrations (et/ou exploitations privées reconnues)
en tenant compte dans la mesure du possible des Avis du C.C.I.T.T.
I 11.
Quand une demande de conmsyxication-oeaportant une .facilité pour
laquelle une surtaxe est à payer (par exemple, dans le cas de conversations
fortuites à heure fixe ou de conversations payables à l'arrivée) est accompagnée d'un préavis ou d'un avis d'appel, on ne perçoit qu'une seule surtaxe,
à savoir celle du préavis ou de l'avis d'appel.
Article 39
(ex. articles 36 et 37)
Taxation des conversations avant priorité sur les
conversations ordinaires
11.
Sur les relations où sont admises les conversations éclairs, la taxe
appliquée à une conversation éclair est égale au triple de celle afférente
à une conversation privée ordinaire de même durée, échangée pendant la même
période de taxation.
i 2.
Sur les relations où sont admises les conversations urgentes, la
taxe appliquée à une conversation urgente est égale au double de celle afférente à une conversation ' privée ord.inr.ire de môme durée, échangée pendant la
5$me période de taxation.
Article 40
(article nouveau)
Taxation des cirouits loués
Les conditions de ta:.ation pour la location des circuits sont déterminées par accord particulier entre les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) intéressées en tenant compte dans la mesure du possible des Avis du C.C.I.T.T.
Document N° 163-F
Page 8
Article 41
(article nouveau)
Taxation des transmissions radiophoniques et télévisuelles
Les conditions de taxation pour les transmissions radiophonioues
et télévisuelles sont déterminées par accord particulier entre les administrations (et/ou exploitations privées reconnues) en tenant compte dans la
mesure du possible des avis du CCI.T.T.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° |L64-?
25 octobre 1958
Original; Français
(GENÈVE, 1958)
C OMISSION 3
ORDRE DU JOUR
Lundi 27 octobre 1958
,9h,30 à 12h.30 Salle C3
Document N° 156,
Etude Document N° 163 avec propositions pour les textes des
Articles aetuels N03 30 à 48 du RTf,
Le Président de la
Commission 3:
A.F, Langenberger
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° 1 6 5 - F
25 o c t o b r e 1 9 5 8
(GENÈVE, 1958)
COMMISSION 6
RTg-F
NOUVEAU TEXTE DU CHAPITRE XVIII SOUMIS PAR
LA COMMISSION 2 A LA COMMISSION DE REDACTION
154.
CHAPITRE XVIII (modifié)
SERVICE PHOTOTELEGRAPHIQUE
3 1, Les administrations ont la faculté d'organiser un service
phototélégraphique,
i 2, Les taxes et les dispositions afférentes à ce service sont
fixées par entente directe entre les administrations intéressées, en tenant
compte des avis émis par le CCI.T.T.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Dooument N° 166-F
27 octobre 1958
Original : français
COMMISSIONS 1 ET 2
BELGIQUE
Retrait de propositions
La Délégation belge annonce qu*elle retire son appui aux Propositions N o s 64 et 66, ainsi que ses Propositions N° s 72, 78, 82, 144, 156,
189, 195, 231, 485,
Le Chef de délégation a. i,
F. Sovet
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N0,, ,167-F
27 octobre 1958
Original ; français
(GENÈVE, 1958)
COMMISSION 1
ORDRE DU JOUR
Mardi 28 octobre, 15 à 18h. Salle 1
1,
Approbation des comptes-rendus des gène e ^ lo^ae séances,
2,
Rapport du Groupe de travail 1A (Document N° 155) '•
Textes revisés des Articles 10 et 11 du RTg,
Propositions y relatives : N° s 64 à 1121 (page 37 à 46
Révision l).
Le Président de la Commission 1 :
F, Sovet
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
,23,^,^^
ve
ZL°JÏ°*
. llïl
.Original : français
(GENÈVE, 1958)
COMMISSION 1
1328
BELGIQUE
PROPOSITION DE REDACTION AMENDEE POUR
JS§L NUMEROS 70 et 71 du RTg
(Suite aux remarques faites en 9ème séance lors de la discussion
des Propositions N°s 137 et 138, page 62 du Cahier des propositions)
70, ^emplaoer, ler texte actuel, jar le suivant :
i 3. Si, dans un télégramme, il y a plusieurs indications de service taxées, celles qui servent à identifier la catégorie du télégramme (l)
prennent la première plaoe.
Dans un télégramme de presse urgent, 1*indication ~ Urgent» doit
préoéder l'indication «Presse**
71 • RejHP3.ao.er le texte actuel par le suivant ;
§ 4. Dans les télégrammes multiples, les indications de service
taxées servant à identifier la catégorie du télégramme (l) de même que 1'indication *TC fane doivent être inscrites qu'une seule fois avant l'indication
*TMX'*» L'indication éventuelle «CTA* doit être inscrite une seule fois
après l1 indication =*TMX **•
Les autres indications de service doivent être inscrites avant
l'adresse de chaque destinataire qu'elles concernent.
Note (l) relative^ aux N°s 7Q et 71,
On pourrait ajouter, entre parenthèse, après •••• catégorie du
télégramme, le passage ci-après : (= Priorité Nations », = Etat =, » URGENT «
= SEM =, 5= Presse =, * EL3! =, = ELTF =, = LT = et = LTF =); mais cette adjonction ne paraît pas nécessaire.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
27 octobre* 1958**
Pj&f&SâîL * français
(GENÈVE, 1958)
COÎIMISSIONS 1 ET 2
ORDRE DU JOUR
Jeudi 30 octobre, 9.?0 à 12.?0h. Salle 1,
1,
Télégrammes-lottros (Chapitre XXV du RTg).
Examen des propositions N * 536, page 250 Revision 1 à 1190,
page 256, Révision 1,
Documents N°s 102 et 22.
2,
Si l'avancement de l'étude le permet, Chapitres XVII et XVIIbis
Propositions 487 à 492. (Télex et circuits loués).
Le Président de la Commission 1 :
F, Sovet
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° 170-ff / E / S
27 octobre, 1958
Original : f r a n ç a i s
(GENÈVE, 1958)
CORRIGENDUM AU DOCUMENT N° 154
(COMMISSION 2 «» TARIFS TELLGRAPHmUES)
PageJl.
Dans le 6 alinéa, remplacer Colombie par Congo 3elge,
CORRIGENDUM TO DOCUMENT No, 154
(COMMITTEE 2 - TELEGRAPH TARIFFS)
Page ?»
Para. 6, replace Colombia by Belgian Congo,
CORRIGENDUM AL DOCUMENTO N.° 154
(COMISIÔN 2 - TARIFAS TELEGRJFICAS)
Pagina ,3.
En el 6,° pérrafo, sustitdyase Colombia por Congo Belga,
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Documento N . ^ i y i - F / E / s
CONFERENCE
27 de octubre de 1958
Original: espafiol
ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
CORRIGENDUM AU DOCUMENT N° 158
Cette modification ne concerne que le texte espagnol,
CORRIGENDUM TO DOCUMENT No. 158
This amendment concerns the Spanish text only,
CORRIGENDUM AL DOCUMENTO N.° 158
(Acta de la 6,
Pa*g^ 16^.
sesién plenaria)
Artfculo 6, I 4, Sustiinîyase el pâtrrafo que dice: "El delegado de Nueva Zelandia propone una enmienda que no concierne
al texto espafiol", por el siguiente:
"El delegado de Nueva Zelandia propone que el texto del apartado 4 del artfculo 6 se modifique como sigue:
"s 4» En las relaciones entre centrales donde el servicio no
es permanente, una central terminal no podrâ* oerrarse antes de
haber cursado todos los telegramas internacionales pendientes
ni antes de haber obtenido confirmacién de la recepcién de todos estos telegramas,"
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
•
ADMINISTRATIVE
Document H e 172-F
. .
, ,
TÉLÉGRAPHIQUE
ET
TÉLÉPHONIQUE
*
(GENÈVE, 1 9 5 8 )
27 octobre 1958
Original : Anglais
COMMISSION 1
CE DOCUMEHT REMPLACE LE DOCUMENT N° 162
"
CONGO BELGE - INDE
Selon le désir exprimé par la Commission 1, les délégués du
Congo Belge et de l'Inde ont étudié la définition de l1indication de service
taxée "Colleet" (référence : Proposition N° 119),
Ils proposent la formule suivante :
Télégramme dont la taxe doit être perçue dans un pays autre que
le pays d'origine (art, 3l)* •••••t
,
= CLCT «
•Note : Si les administrations ou les exploitations privées
reoonnues en décident ainsi, on peut indiquer :
a)
le montant, par exemple (o CLCT =) lorsque la taxe
doit être recouvrée a la remise;
b)
TA (par exemple « CLCT TA ») lorsque la taxe doit être
perçue après la remise.
Les possibilités indiquées en a) et b) ci-dessus correspondent
aux cas où ces conditions seraient requises*'1
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
( G E N È V E , 1958)
•
.document N° YJ5r$.
27 " oVcobre" 1958
Original ; français
iiSSiiKBIàJE PLENIERE
l^ROPpSIjPJOi; DE LA SUISSE
DEFINITIONS DES VOIES D » ACHEMINAIENT
La Commission 3 ayant fait siennes les propositions contenues dans
le Document N° 128, la Délégation suisse constate que l'Annexe au Règlement
téléphonique devrait dès lors contenir 5 définitions pour désigner 3 genres
de voies d'acheminement. Il ressort de ce Document N° 128 que les définitions prévues pour la "voie normale" et la "voie primaire" sont identiques
quant au fond; il conviendrait donc d'avoir une seule définition pour ces
2 termes. Le cas des désignations "voie de débordement" et "voie secondaire" est identique.
Etant donné que l'Assemblée plénière a décidé, au cours de sa
5ème séance du mercredi 8 octobre 1958, de mettre sur pied un Règlement téléphonique de caractère universel, la Délégation suisse est d'avis que l'insertion dans oe Règlement d'une seule définition tant pour les voies normale"
et primaire d'une part que pour les voies de débordement et secondaire, d'autre part, correspond au but nue l'on s'est assigné. Elles permettent momen^,
tanément, de garder inchangées les dispositions propres aux services continentaux et intercontinentaux, en attendant que l'on décide, peut-être lors
d'une conférence ultérieure, d'utiliser dans chacun des 2 cas un seul terme
pour caractériser le genre de voie.
C'est pourquoi, la Délégation suisse propose â l'Assemblée plénière de prévoir les définitions suivantes :
Une voie normale ou une voie primaire entre deux centres internationaux déterminés est l'ensemble des cirouits utilisés en premier choix entre ces deux centres,
&s. yPÀP. ^^^PJ^PSPIiJl P}-\ yPÀe- _secpndaire-,;.
Une voie de débordement ou une voie secondaire entre deux centres
internationaux déterminés est la voie utilisée en deuxième chois entre ces
deux oentres quand i
a) la voie normale est encombrée;
b) la voie primaire est fermée à l'exploitation ou eue sa qualité
de transmission est insuffisante.
Délégation suisse î
A.î*. Langenberger
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document M 0 174-F
27 octobre 1958
Original; français
COHHISSION 1
MjHggB
Article 2
Définition de termes employés dans le
Règlement télégraphique international
Ajouter le chiffre 10 bis suivant :
"10 bis Î Pour les autres termes employés dans le présent Règlement et non
définis dans la Convention, les administrations ou exploitations privées
reconnues peuvent s'en référer au "Répertoire des définitions des termes
essentiels utilisés en télégraphie" (Partie l)."
Motifs : Ne pas perrdre le fruit d'un remarquable travail du C,C.I,T,T.
Certaines propositions admises par la présente Conférence, ont
conduit à utiliser dans le règlement des termes, qui dans la situation actuelle,
ne sont définis que dans le Répertoire des définitions des termes esseatiels
utilisés en télégraphie. (Partie l).
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
1958)
Document N° 175-F
25 octobre 1958
COMMISSION 6
TROISIEME SERIE DE TEXTES
SOUMIS A LA COMMISSION DE REDACTION
Note du Secrétariat
(l) Les textes contenus dans ce document sont soumis
à 1*examen de la Commission de rédaction en application du Chapitre 9, Article
21, Par,l du Règlement général»
Ils ont été extraits des Comptes-rendus approu-
vés des Commissions qui les ont adoptés. Les numéros inscrits en marge, en
face des paragraphes nouveaux ou modifiés, sont ceux des documents qui contiennent ces Comptes-rendus.
(2) En plus des textes contenus dans les première ,
deuxième et troisième série, d'autres textes ont été soumis à la Commission
de rédaction dans les Documents N°s 161 et 16$.
RTgd&l
Document N° 175-F
Page 2
Article 12
Rédaction des télégrammes
Caractères .pouvant êtro employés
122
§ 1.
(modifia). La minute du télégramme doit être
écrite en caractères utilisés dans le pays d'origine et ayant
leur équivalent parmi les suivants :
Lettres : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,
N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Chiffres; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,
Signes de ponctuation et signes divers : Point (.),
virgule (,), deux points ou signe de division (:), point d'interrogation (?), apostrophe ou signe des minutes (!)> signe des
secondes ("), trait d'union ou tiret ou signe de soustraction (-),
par^nthèsesf), barre de fraction ou signe de division (/), signe
d*addition ou croix (+).
Caractères pour lesquels il n'est pas prévu de signaux
spéciaux a certains appareils : lettre accentuée é ou è, chiffres
romains, signe de multiplication (x), signe pour cent ($), guillemets (•» »).
Le signe croix (+), pris comme signe d'addition peut
être utilisé dans des groupes, mais jamais comme signe isolé
§ 2. (inchangé). Les lettres suivantes peuvent en outre
être employées exceptionnellement dans les relations entre les
pays qui les acceptent : a, a ou â, n, o, il.
RTg-F
i 3#
(inchangé).
Document N° 175-F
Page 3
Tout renvoi, interligne, rature, sup-
pression ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou
par son représentant,
s 4«
(inchangé), (l) Les chiffres romains sont transmis
en chiffres arabes.
(2) Si l'expéditeur d'un télégramme
désire que le destinataire soit informé qu'il s'agit de chiffres
romains, il écrit le ou los chiffres arabes et, devant chacun
de ces chiffres ou devant chaque groupe de chiffres, il intercale le mot français "romain" ou un mot correspondant.
i 5»
(inchangé). Lo signe de multiplication est remplacé
dans la transmission par la lettre X,
S 6.
(inchangé). Pour la transmission des lettres é, S,
â, ou â, rt, b*, ii et des guillemets, voir le Chapitre IX.
122
i 7. (l) (modifié). Les expressions telles que 30 a , 30 ne ,
1. » 2°, ^ %
etc., ne peuvent être reproduites par les appareils;
les expéditeurs doivent leur substituer un équivalent pouvant
être télégraphié, soit, par exemple, pour les expressions cités
ci-dessus : 30 exposant a (ou 30 a), trentaine, primo, secundo,
B dans un losange, etc.
122
(2) (modifié).
Toutefois, si les expressions 30 a ,
30^, etc., 30 bi3, 30 ter, etc., 30 I, 30 II, etc., 30 1 , 30 2 ,
etc., 30 A, 30 B, etc., indiauant le numéro d'habitation, figurent dans l'adresse d'un télégramme, l'agent taxateur sépare le
numéro de son exposant ou des lettres ou des lettres ou chiffres
RTg-F
Document N° 175-F
Page 4
qui l'accompagnent, par une barre de fraction. Les expressions
envisagées seront, par conséquent, transmises sous la forme ciaprès dans l'adresse dfun télégramme : 30/a, 30/b, etc., 30/bis,
30/ter, etc.f 30/l, 30/2, etc., 30/l, 30/2, etc., 30/A, 30/B,
etc.
136
(3) (modifié). Les nombres ordinaux composés de
chiffres et de lettres : 30^ , 25
la forme 30me, 25th, ete.
, etc., sont transmis sous
Rtg-F
Document N° 175-F
Page 5
Article 13 (modifié)
Ordre de rangement, des_ àlyerpes^j^artlea^
136
d'un télégramme
S 1. Chaque télégramme doit comporter un préambule qui
est placé en tête du télégramme et comprend les.indications nécessaires à l'identification et, le cas échéant, à l'acheminement du
télégramme.
136
s 2.
Les autres parties qu'un télégramme peut comporter,
doivent être rangées dans l'ordre suivant : 1° les indications de
service taxées (Article 14); 2° l'adresse (Article 15); 3° le
texte (Article 16); 4° la signature (Article 17).
Rtg-F
Document N° 175,-F
Page 6
Article 26
134
S 8.
(inchangé) Le tarif est exclusif de tout impôt
ou taxe fiscale. Tout pays qui impose à son profit une taxe
fiscale sur les télégrammes internationaux doit percevoir cet
impôt en sus du tarif et exclusivement sur les expéditeurs
des télégrammes déposés sur son territoire.
Rtg-F
Document N° 175-F
Page 7
Article 32 (modifié)
Interdiction d'accorder des rabais - Sanctions
134
Des Membres et Membres associés s'engagent à interdire l'octroi, sous quelque forme que ce soit, de rabais sur
les taxes figurant au tarif officiel des Administrations (ou
exploitations privées reconnues) et se réservent le droit de
prendre des sanctions à l'égard des exploitations privées reconnues qui, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents ou
sous-agents, accorderaient aux expéditeurs ou aux destinataires,
d'une manière quelconque (par exemple par mot, par télégramme,
par adjonction de mots au moyen d'avis de service taxés, sous
forme de primes, etc.) des rabais ayant pour effet de réduire
les taxes susindiquées.
Ces sanctions peuvent comporter la sus-
pension du service avec ces exploitations.
Artiole 33
Erreurs de perception
134
S 1.
(modifié) En cas d'insuffisance de perception, due
à une erreur, le complément de taxe doit être recouvré sur l'expéditeur.
i 2.
(inchangé)
Les taxes perçues en trop par erreur
ainsi que la valeur des timbres d'affranchissement appliqués en
trop sur les télégrammes sont remboursées à l'expéditeur , selon
le règlement intérieur de chaque pays.
Rtflb.P
*m. i
134
II
Document, N°. Îjg-P
P u rr^
e 8ft
3 2 bis. (nouveau)* Dans les cas indiqués aux numéros
211 et 212, les Administrations (ou exploitations privées reconnues) s'aident réciproquement lorsque la perception ultérieure ou
le remboursement par l'Administration (ou l'exploitation privée
reconnue) d'origine n'est plus possible.
Voir note de
la Commission 2 (Document N° 154, page 1, point l)
5?JBti
Document N° 175-F
Page 9
A r t i c l e 40
Transmission du préambule
§ 1. Lorsque le bureau appelé a répondu
, le bureau
appelant transmet, dans l'ordre suivant, les mentions de
service constituant le préambule du télégramme :
a) la lettre B, mais seulement dans les échanges à
l'appareil Morse et aux appareils à réception auditive
et lorsque le bureau transmetteur correspond directement avec le bureau destinataire ;
136
b) la lettre X, dans les cas mentionnés au numéro 347 ;
o) le numéro de série du télégramme (numéro 345) ;
d)
(l) la nature du télégramme, au moyen de l'une des
abréviations indiquées ci-après :
SVH
Télégramme relatif à la sécurité de la
vie humaine dans la navigation maritime ou
aérienne.
S
Télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur
a demandé la priorité de transmission.
F
Télégramme d'Etat pour lequel la priorité
de transmission n'a pas été demandée.
A
Télégramme ou avis de service ordinaire.
A Urgent
Télégramme ou avis de service urgent.
ADG
Télégramme ou avis de service relatif à
un dérangement des voies de communication.
ST
Avis de service taxé.
RST
Réponse à un avis de service taxé.
MDT
Télégramme-mandat.
l) En oe qui concerne l'appareil arythmique, voir l'Article
36, § 2.
RTg-F
Dooument N° 175-F
Page 10
VIR
Telégramme-virement•
OBS
Télégramme météorologique.
Urgent
Télégramme privé urgent.
CR
Accusé de réception.
RTg~F
Document N° _17£r£
Page 11
CHAPITRE XIII
134
T i t r e (modifié) ANNULATION D'UN TELEfiRAfflF.^ A LA
DEMANDE DE L ' B A P E D J - ^ M
Article 48
Annulation avant la transmission ou en cours d ' acheminement,
ou après la remise
§ 1. (inchangé) L'expéditeur d'un télégramme ou son
fondé de pouvoirs peut, en justifiant de sa qualité, en
arrêter la transmission et la remise s'il on est encore temps.
134
§ 2» (modifié) Lorsqu'un expéditeur annule son
télégramme avant que la transmission en soit commencée, la
taxe est remboursée.
Toutefois, l'administration d'origine
peut percevoir à son profit un droit de un franc (l Fr.) au
maximum.
134
§ 3. (modifié et complété) Si le télégramme a été
transmis par le bureau d'origine, 1'expéditeur no peut en
demander l'annulation que par un avis de service taxé, émis
dans les conditions prévues a l'Article 86 et adressé au
bureau destinataire. L'expéditeur doit acquitter, à son choix,
le prix d'une réponse télégraphique ou d'une réponse par
lettre ordinaire ou par lettre recommandée à l'avis d'annulation. Autant que possible, l'avis d'annulation
e3t successi-
vement transmis aux bureaux par lesquels le télégramme primitif
a transité, jusqu'à co qu'il ait rejoint ce dernier. Sauf
indication contraire dans l'avis de service taxé, si le
télégramme a été remis au destinataire, celui-ci est informé
de l'annulation du télégramme.
Si dans l'avis d'annulation
RTg-F
Document N0, 175-F
Page 12
3.'expéditeur demande que la réponse soit expédiée par la poste
(numéro 823), on doit obligatoirement mentionner, sur l'avis
de service correspondant, le numéro de dépôt et, s'il y a
lieu, l'indication caractéristique du bureau. Le numéro
de dépôt est transmis, le cas échéant, on un groupe constituant une expression fractionnaire dont le numérateur est
oe numéro même et le dénominateur le numéro de série ot autres
indications utiles.
134
«)
§ 4» (modifié) Le bureau qui annule le télégramme
ou qui remet l'avis d'annulation au destinataire en informe
le bureau d'origine. Cette information indique par los mots
"annulé" ou "déjà remis destinataire informé" ou "déjà remis
destinataire pas informé" que le télégramme a pu être annulé
avant la distribution ou bien qu'il a déjà été remis ot que lo
destinataire a été ou n'a pas été informé de l'annulation,
conformément à la teneur de l'avis de service taxé demande
(numéro 832). L'information ost donnée par télégraphe si
l'expéditeur a payé une réponse télégraphique à l'avis d'annulation ; dans le cas contraire, elle est envoyée par la poste,
cornue lettre ordinaire ou recommandée affranchie.
s
Voir décision de la Commission 2 au sujet de la Prop. N° 401
(Doo. N 0 134, page l).
,RTg-F
Document N p 1J£-F
Page 13*
S 5i (inchangé) Si le télégramme est annulé avant
d'avoir atteint le bureau destinataire, le bureau d'origine,
tenant oompte du parcours effectué, rembourse à l'expéditeur
les taxes qui n'ont pas été utiliséos pour le télégramme primitif, l'avis de service d'annulation et, éventuellement, la
réponse télégraphique payée,
134
§ 5* bis (nouveau) Les télégrammes une fois annulés
sur demande de l'expéditeur, ne deviennent pas nuls pour la comptabilité internationale.
Ils sont portés dans les comptes in-
ternationaux au même titre que les télégrammes régulièrement
remis au destinataire. Exceptionnellement, ne sont pas portées
en compte les taxes afférentes h ^ a retransmission lorsque le
télégramme est annulé avant d'avoir atteint le bureau destinataire (numéro 437)• *)
*) Voir note do la Commission 2 au sujet de la Proposition N° 402
(Document N° 134, page 2)»
RTg-ff
Document N°_ 135rJL
Page 14
Article 53
JP&yiârammes. p.riyjs_ jxrgents.
134.
S 1. (modifié)
L'expéditeur d'un télégramme privé peut
obtenir la priorité de transmission et d.e remise à destination
en inscrivant l'indication de service taxée =Urgent= avant
l'adresse et en payant la double taxe d'un télégramme ordinaire
de même longueur et pour l e mtrac parcours, avec un minimum de
sept mots taxés.
134*
§ 2« (complété)
Les télégrammes privés urgents ont la
priorité sur l e s autres télégrammes privés, et leur priorité
entre eux est réglée dans l e s conditions prévues aux numéros
296 et 448•
RTg^F
Document N° 175-F
Page 15
CHAPITRE XXIII
(inchangé)
Article 80
Télégrammes météorologiques
726
§ 1. (l) Le terme "télégramme météorologique" désigne
un télégramme envoyé par un service météorologique officiel
ou par une station en relation officiel]e rvec un tel service,
et adressé à un tel service ou à une telle station, et qui
contient exclusivement des observations météorologiques ou des
prévisions météorologiques. Un télégramme de l'espèce doit
toujours être considéré comme étant rédigé en langage clair.
727
(2) Ces télégrammes comportent obligatoirement
l'indication de service taxée =0BS=.
728
9 2 Les taxes terminales et do transit applicables
aux télégrammes météorologiques sont réduites d'au moins 50
pour cent dens toutes les relations,
729
S 3 Sur demande do l'agent du guichet, l'expéditeur
doit déclarer que le texte de son télégramme correspond aux
conditions fixées au numéro 726.
730
I 4 Aucune indication de service taxée autre que
«sOBS= n'est admise dans les télégrammes météorologiques.
RTgrZ
M M F T TELEPHONIQUE
Artiole 10
Cojaverrj3,artiqns de_ service
94
ê 1« ( l ) (modifié)
Les conversations de service sont
c e l l e s qui concernent l'oxéoution du service téléphonique i n ternational (y compris l'établissement et la maintenance des
circuits pour d'autres télécommunications réalisées avec l ' i n tervention du service téléphonique international).
Sauf accord
contraire f ces conversations peuvent être échangées en exemption
de taxe entre l e s administrations (et/ou exploitations privées
reconnues) intéressées.
117
(2) (modifié)
Toutefois, par accords entre l e s
administrations (et/ou exploitationsp±vées reconnues) l'emploi
gratuit du service téléphonique assuré par ces administrations
est autorisé en cas d'absolue nécessité pour la transmission de
télégrammes de service, et des avis de
service ainsi que pour
l'échange des conversations concernant l'exécution du servioe
télégraphique international, lesquelles sont alors considérées
comme des conversations de service.
117
(3) (modifié)
Ces accords peuvent prévoir l a r é c i -
procité dans les mêmes conditions, et sous la réserve d'absolue
nécessité.
Le service téléphonique peut faire gratuitement
usage du service
J
élégraphique assuré par l e s administrations
(et/ou exploitations privées reconnues), pour l'envoi de t é l é grammes concernant l'exécution du service téléphonique international, lesquels sont alors considérés comme des télégrammes
de service.
RTf-F
~ ~ ^
Dooument N° 175-F
Page 17
8 2. (inchangé). Les conversations de service ne peuvent
être demandées que par les personnes qui y ont été autorisées
par leur administration (ou exploitation privée reconnue) respective.
94
§ 3. (l). (modifié). Le Directeur du CCI.T.T. est autorisé à demander des communications téléphoniques de service.
117
(2), (modifié). Le Secrétaire général de l'Union
internationale des télécommunications et le Directeur du CCI.T.T.
sont autorisés à demander, en franchise de taxe, des communications téléphoniques concernant les affaires officielles de
l'Union, aveo les administrations (et/ou exploitations privées
reconnues).
RTf-F
Document _N° 175-F
Page 18
CHAPITRE VIII TER (NOUVEAU)
145
TRANSMISSIONS ^DIOPHONIQUES ET TELEVISUELLES
Article 29 ter
Transmissions radiophoniques
Les transmissions radiophoniques sont des transmissions de
programmes musicaux ou parlés effectuées au moyen de circuits
du réseau téléphonique international.
Les demandes d'utilisation de circuits pour des transmissions radiophoniques (circuit de modulation et circuit de conversation) doivent toujours être formulées le plus tôt possible
et, en tout cas, dans un délai suffisant pour permettre aux administrations (ou exploitations privées reconnues) intéressées
de prendre les mesures nécessaires pour organiser la transmission radiophonique dont il s'agit.
Si les moyens dont disposent
les administrations (ou exploitations privées reconnues) le permettent, ces demandes reçoivent satisfaction en tenant compte
des Avis du CCI.T.T,
Article 29a ter
Transmissions télévisuelles
Les transmissions télévisuelles sont des transmissions
d'images non permanentes d'objets fixes ou mobiles.
Les demandes d'utilisation de circuits pour des transmissions télévisuelles (circuits de télévision, circuits pour transmissions radiophoniques, circuits de conversation) doivent toujours être formulées le plus tôt possible et, en tout cas, dans
un délai suffisant avant la transmission, pour permettre aux
administrations (ou exploitations privées reconnues) intéressées
RTf-F
de prendre les mesures nécessaires pour organiser la transmission
télévisuelle dont il s'agit.
Si les moyens dont disposent les ad-
ministrations (ou exploitations privées reconnues) le permettent,
oes demandes reçoivent satisfaction en tenant compte des Avis du
CCI.T.T.
Annexe
DEFINITION DE TERMES EMPLOYES DANS
LE REGLEMENT TELEPHONIQUE INTERNATIONAL
145
(modifié)
Circuit téléphonique :
a)
Ensemble des moyens nécessaires pour établir une com-
munication directe entre deux centraux (manuels ou automatiques).
b)
Ce circuit est dit "circuit international" quand il
relie directement deux centres internationaux situés dans deux
pays différents.
c)
L'expression "circuit interurbain" est réservée pour
désigner'des circuits exclusivement nationaux.
145 (nouveau,
Communication téléphonique :
Une communication téléphonique est la mise en liaison
de deux postes téléphoniques.
17.
145 (modifié
et
oomplété)
Réservé•
Voies d'acheminement :
Les voies d'acheminement du trafic téléphonique
international sont déterminées par accord entre les Administrations (et/ou exploitations privées reconnues).
a)
les voies normales,
b)
les voies de débordement,
c)
les voies de secours
On distingue :
RTf-F
Document N° 175-F
Page 20
et pour le service téléphonique intercontinental :
a)
d)
les voies primaires,
e)
les voies secondaires
Voie normale : Une voix normale entre deux centres inter-
nationaux déterminés est l'ensemble des circuits utilisés indifféremment en premier choix entre ces deux centres.
b)
Voie de débordement : Une voie de débordement entre deux
centres internationaux déterminés est lo voie utilisée quand
la voie normale est encombrée.
c)
Voie de secours Î Une voie de secours entre deux centres
internationaux déterminés est une voie a utiliser en cas d'interruption totale ou de dérangement important des voies normales
et des voies de débordement.
d)
Voie primaire Î La voix primaire, dans le service télépho-
nique intercontinental, est celle qui doit être utilisée normalement pour l'écoulement des conversations.
e)
Voietteoondaire: Une voie secondaire dans le service
téléphonique intercontinental est utilisée lorsque la voie
primaire ne peut pas l'être par suite d'encombrement du trafic
ou lorsque la transmission n'a pas, sur la voie primaire la
qualité suffisante, ou lorsqu'on est en dehors des heures
d'ouverture du service sur la voie primaire.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE
1958)
lîlZlTàlt*
Original : français, anglais
COMMISSION 1
COMPTE-RENDU DE IA COMMISSION
DU REGLEMENT TELEGRAPHIQUE
9ème séanoe - 24 octobre 1958
Président : M. F. Sovet (Belgique)
La séance est ouverte à 15 h. 10
!• Approbation du compte-rendu de la 7ème séance (Document N° 122)
Page 4 **»• 2ème ligne, lire : "1123 (France d'Outre-Mer)"
au lieu de
'«1123 (R.F.A.)"
Page 4 - 27ème ligne :
au lieu de : "Exemples : 3 = B
lire
: "Exemples : 3= B
AG = 25 "
AG =25"
Sous cette réserve, le Document N° 122 est approuvé.
2« Approbation du oompte-rendu de la 8ème séance (Document N° 136)
Adopté sous réserve d'une correction intéressant le texte anglais
et des rectifications ci-après :
Page 7 (Annexe) - Article 40 :
2ème ligne : lire MDT au lieu de =MDT=:
4ème ligne : lire VIR au lieu de =VIR=:
5• Propositions N°s 113 (Royaume-Uni), 115 (U.R.S.S.) et 1128 (Indonésie)
Le Président rappelle qu'au cours de la 8ème séanoe, la Commission
a admis la création d'un article 13(bis) intitulé : "Libellé du préambule".
Il fait part à la Commission de ses doutes quant au bien fondé de
la décision intervenue à ce sujet et invite la Commission à réexaminer la
question en tenant compte du fait que le préambule ne prend sa forme définitive et complète qu'au moment de la transmission.
Document N° 176-F
Page 2
Dans ces conditions, il suggère que les dispositions relatives au
libellé du préambule ne fassent pas l'objet d'un article 13 bis du RTg, mais
soient maintenues à l'article 40 du RTg.
Les délégués de l'U.R.S.S.. de la Biélorussie «et de la République
Fédéralen d_*Allemagnei sont en faveur de la création d'un nouvel article 13 bis
tandis que les déléjgués _de la Tchécosloyaqui.e,., du. Congo Belge. de la France,
§£L2J!3^9SP-SL^Lâîi. JlPJ7i*^e:^P21ï. appuient la suggestion du Président.
Mis aux voix, le maintien, à l'article 40, des dispositions relatives au préambule est adopté par :
et
4•
20 voix pour
11 voix contre
7 abstentions
Proposition N?_ 1127 (République Fédérale d'Allemagne)
Appuyée par le délégué du Congo Belge et mise ensuite aux voix,
la proposition est rejetée par 11 voix contre 5 et 11 abstentions.
5•
Propositions N°s 116J^CJCI.T.T.^ 117 (Australie), 133 (Royaume-Uni.)f 1131
Jj^àpnéaie)
et 140 (France])
a)
Principe du regroupement du texte de 1^article 14, du RTg
Le Président propose un vote sur le principe de regroupement contenu dans la Proposition N° 116, étant entendu que les
autres propositions relatives à l'article 14 du RTg seraient examinés ultérieurement.
Mis aux voix, le principe de ce regroupement est adopté
à une très forte majorité.
k) Définition des indications de service, tnaxées (nouveau paragraphe 1
de l'article 14 du RTgT
Sur proposition du Président, et après une intervention
des délégués de la Tchécoslovaquie et de l'Espagne,, le texte ciaprès, (tiré des Propositions N°s 117 et 113lT est adopté sans discussion.
"Art. 68 - § 1. Une indication de service taxée est une indication
portée sur un télégramme, servant à identifier celui-ci comme appartenant à une catégorie déterminée de télégrammes ou à indiquer
un service spécial demandé par l'expéditeur et, dans certains cas,
par ordre du destinataire."
En conséquence, les autres propositions relatives à la
définition des indications de service taxées deviennent sans objet.
Document N° 176-F
Page 3
o) Article 14 du RTg (nouveau paragraphe 2)
îexte actuel du numéro 69 (pas de propositions de modification) .
d
) Article 14 du RTg (nouveau paragraphe 3)
La Proposition N° 140 de la France est renvoyée à la
Commission de Rédaction.
e) Article 14 du RTg (nouveau paragraphe 4)
Sur proposition du Président, la Commission adopte, comme
premier alinéa du paragraphe 4, la 2ème phrase de la Proposition
N° 117 de l'Australie.
6. Lfo.te des jndicatâqns fle service taxées è>, fai,re figurer au nouveau
paragraphe 4 de T.'Article U
a) Propositions N°s 118 (Belgique) et 151 (République Fédérale
d'Allemagne)
Après discussion, oes deux propositions sont re .jetées.
b) Proposition N° 119 (Congo Belge)
Après un échange de vues auquel participent les délégués
de l'Inde, du Congo Belge et de la Biélorussie, la Commission admet
le principe d'une indication de service taxée se rap-portant au
service "colleet" et "transferred account". Les délégués du Congo
Belge et de l'Inde sont invités à établir le projet de texte à
incorporer dans le paragraphe 4 de l'Article 14»
c) Proposition N° 120 (France)
Adoptée sans débat et laissée r l'appréciation de la
Commission de Rédaction.
d) Propositions N°s 1129 (Espagne). 117 - 2ème partie (Australie)
et 1324 - Document N° 107 (Chine)
Après discussion, la Commission est d'avis de ne pas
admettre l'indication de 1'heure de remise et le délégué de
l'Espagne retire sa proposition.
Sont en faveur du nouveau service spécial (=Remettre X=),
les délégués de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et de l'Inde.
tandis que les délégués de la France, du Congo Belge, de la République Fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Indonésie marquent
leur opposition.
DoLcumernt N° 176-F
Page 4
Après une remarque du délégué de l'Australie, le
Président appelle l'attention de la Commission sur la Proposition N° 414 de l'Australie, susceptible d'apaiser les inquiétudes des opposants.
Mise aux voix, la Proposition N° 117 - 2erae partie
est adoptée par 22 voix contre 18 et 4 abstentions.
e) Proposition N° 1130 (Franco d'Outre-Mer)
Renvoyée a la Conmission de Rédaotion.
f) Propositions N°s 121 (France) et 122 (Italie)
Adoptées sans débat.
En abordant l'examen des Propositions N°s 123, 124, 125, 134
et 136, il apparaît à la Commission que l'étude des propositions relatives
au N° 68 restant à examiner devrait être réservée jusqu'au moment où une
décision sera prise au sujet de chaque catégorie de télégrammes ou de service spécial.
Il en est ainsi décidé
1*
Proposition N°s 137 (japon) et 158 (Italie)
Après un échange de vues auquel participent les délégués de la
Chine,, de l'Espagne et de la République Fédérale d'Allemagne, le Président
propose que les délégués de l'Espagne et de la République Fédérale d'Allemagne préparent un projet de texto des nouveaux paragraphes 5 et 6 de l'Article 14 du RTg et le soumettent à la Conmission au cours d'une prochaine
séance.
Il on est ainsi décidé.
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i
La séance est levée à 18h. 00.
Les Rapporteurs :
Le Président :
Dupouy
Durieux
Warren
p. Sovet
Annexe
Document, N°. 176.-F,
Page 5
ANNEXE
TEXTES DU j œ G M N T TEjœiAPHIgDE
ADOPTES PAR LA, COMISSION 1
Sème_SEANCE
A r t i c l e 14
8 1. Une indication de service taxée est me indication portée sur
un télégramme, servant à identifier celui-ci comme appartenant a une catégorie déterminée de télégrammes ou à indiquer un service spécial demandé
par l'expéditeur et, dans certains cas, par ordre du destinataire.
! 2.
(numéro 69 actuel)
S 3m
(Numéro 72, compte tenu de la Proposition N° 140 de la
France, réservée à la Commission 6)
i 4» Les indications de service taxées qui peuvent être utilisées et
la forme abrégée sous laquelle elles doivent être transmises sont indiquées dans la liste ci-après.
(Liste réservée)
i 5»
(réservé)
1 6.
(réservé)
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° 177-F
27 octobre 1958
Original : français
(GENÈVE, 1958)
COIEJSSION 3
ORDRE DU JOUR
• • m«——i
• m i «i m m «
Mardi 28 octobre-1958* 9h30 à 12h30 Salle C3
Documents N o S 157 et 163.
Le Président de la Commission 3 :
A. F. Langenberger
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
•
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
£~£JiS"*
(GENÈVE, 1958)
Original : anglais
COMMISSION 6
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE REDACTION
3ène séance, vendredi 24 octobre 1958
1.
2«
La séance est ouverte à 18h. 00.
Pour se rendre au désir exprimé par le Président de la Conférence,
M. Drevet propose a la Commission de commencer par examiner le texte du S 2 de
l'Article 31 du Règlement téléphonique que vient d'adopter la Commission 3 afin
que ce texte puisse être soumis è la prochaine séance plénière de la Conférence
fixée au 31 octobre.
Il en est ainsi décidé.
Le texte, amendé par la Commission de rédaction sera publié dans la
seconde série des feuilles bleues (Règlement téléphonique).
3«
M. Lillicrap ayant soulevé une question au sujet du § 4 de l'Article 6 (Feuilles bleues, page 4) que la Conférence a renvoyé à la Commission
de rédaction, M. Lewis fait remarquer qu'il semble y avoir une erreur matérielle dans la rédaction du texte anglais arrêté par la Commission de rédaction.
Le plus simple serait, à son avis, de rectifier ce texte et d'en présenter la
version correcte dans la série des textes sur feuilles roses préparés pour la
seconde lecture.
Il en est ainsi décidé.
4«
La Commission aborde alors l'examen du Document N° 142 qui contient
la deuxième série de textes soumis à la Commission 6,
Afin d'alléger le Règlement, la Commission décide de supprimer, partout où figure l'expression "et/ou exploitations privées reconnues", le mot
"et" ainsi que la barre de fraction.
La Commission décide également que le titre intégral du Comité consultatif international télégraphique ot téléphonique ne figurera qu'une seule
fois dans le Règlement, c'est-à-dire la première fois qu'il y est mentionné
ot qu'ensuite on placera seulement, pour s'y référer, l'abréviation "CCI.T.T."
5.
La Commission examine ensuite les pages 2 à 8, afférentes au Règlement télégraphique, du Document N° 142.La séance est levée à 19h. 45.
Le Rapporteur :
Le Président de la Commission 6 :
D. Tremblay
A. Drevet
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
Document N° 179-F
27'octobre 1953*"
Original : français/espagnol
COMMISSION 1
ESPAGNE
TEXTE PROPOSE POIR LES NUMEROS 70 ET 71 DU RTg,
A LA DEMANDE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 1
70.
Lorsqu'elles figurent dans un télégramme,
a) les indications de service taxées qui se réfèrent à son rang
dans Vordre de transmissien (=Urgent=% =J£LT=, ^ELTF«=, =LT=, =LTF=) doivent
précéder toutes les autres indications nui puissent figurer dans ce même
télégramme ;
b) les indications qui se réfèrent à la nature du télégramme
(=Presse-f ^em^) ou à une particularité de transmission (=TC=, =RM=),
doivent précéder les autres indications qui puissent y figurer, sauf celles
visées précédemment#
71»
Lorsqu'il sfagit d'un télégramme multiple, les indications visées
au numéro 70 précêdentf si elles figurent dans ce télégramme doivent précéder
immédiatement, dans 1*ordre prescrit au dit numéro 70, à l'indication =TMx=,
celle-ci suivie immédiatement, s'il y a lieu, de l'indication =CTA=. Toutes
ces dites indications ne figureront qu'une seule fois. Les autres indications qui puissent figurer dans ce télégramme, seront placées, et, s'il y
a lieu, répétées, devant chacune des adresses auxquelles elles affectent.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
TELEGRAPHIQUE
ADMINISTRATIVE
ET
(GENÈVE,
TELEPHONIQUE
Document N° 180-F
27 octobre 1958
Original : français-anglais
1958)
COMMISSIONS 1 et 2
COMPTE RENDU DE LA 2ème REUNION COMMUNE DES
COIMISSIONS DU REGLEMENT TELEGRAPHIQUE (COMMISSION l)
ET DES TARIFS TELEGRAPHIQUES (COMMISSION 2)
Séances des 23 et 24 octobre 1958
La séance est ouverte à 09h 40 sous la présidence de M. L.A. Fincher
(Australie), assisté do M. F, Sovet (Belgique).
Le Président souhaite la "bienvenue à MM, Soljak (représentant
l'UNESCO), Sartorius et Bourquin (représentants de la F.I.E.J.)» Fleetwood-May
(Président de la Commonwealth Press Union) et à tous les autres représentants
de la presse qui se joignent aux délégués pour l'examen des questions intéressant la presse.
1«
Proposition N° 5 (Chine.)
Le Président donne la parole au délégué de la Chine qui signale que
la Proposition N° 5 lui paraît relever de la compétence de la Conférence des
Plénipotentiaires. Dans ces conditions, il retire sa proposition, se réservant la faculté de la présenter devant l'organe suprême de l'U.I.T.
2»
La Commission aborde alors l'examen des propositions relatives au
chapitre 22 du RTg (Télégrammes de presse), -Il est décidé que l'ordre numérique des propositions ne sera pas nécessairement respecté.
3. Proposition N° 503 (Belgique)
Répondant à une suggestion du Président, le délégué de la Belgique
considère également que l'c::amen de cotte proposition de réforme structurelle pourrait être laissé à la Commission de rédaction.
Le Président de la Commonwealth Press Union, après avoir remercié
le Président pour ses paroles do bienvenue, reconnaît les avantages de la
Proposition N° 503 et suggère que des représentants de la presse prêtent leur
concours à la Commission de rédaction pour l'étude de cette question.
Sur une remarque du Président de la Commission de rédaction, il est
'décidé qu'après examen de toutes les propositions et publication du compterendu des séances qui s'y rapportent, un petit groupe d'experts de la Commission 1 sera chargé d'aménager la présentation des textes à soumettre à la
Commission de rédaction.
ppcument N° 180-F
Page 2
4. Proposition N° 510 (Etats-Unis d'Amérique) modifié; par le Document N° 144
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, commentant sa proposition,
souligne que les facilités supplémentaires envisagées ne s'appliqueraient
pas aux télégrammes à caractère commercial échangés par les organismes de
presse. Sur une remarque des délégués de la Suède et de l'Inde, il est appelé à donner les précisions ci-après Ï
a)
aucune étude n ! a été faite aux Etats-Unis en vue de déterminer
les répercussions financières des mesures proposées mais sur la
base de l'expérience acquise, ces dernières ont été jugées rentables;
b)
l'accroissement de trafic de presse à prévoir ne se traduirait pas
nécessairement par une augmentation de bénéfices. En fait, un développement du trafic de presse,.en.favorisant la compréhension
entre les peuples, est de nature à intensifier les autres échanges
télégraphiques : il faut faire intervenir les recettes indirectes
qui en découleraient, dans l'appréciation de ce qui est proposé.
Les délégués de la Chine, de la Colombie, de l'Iran et de l'Espagne
sont en faveur de la proposition des Etats-Unis,
Le représentant de l'UNESCO remercie le Président de lui donner
l'occasion de s'adresser à l'assemblée et signale qu'il est très favorable
•à la proposition dos Etats-Unis qui faciliterait l'échange des informations
dans le monde.
Le Vice-Président de la F.I.E.J. remercie le Président pour les
aimables paroles de bienvenue adressées aux représentants de la presse et
fait la déclaration suivante :
"
Il.m'incombe le grand honneur de représenter comme observateur la
Fédération internationale des Editeurs de Journaux à la Conférence Administrative télégraphique et téléphonique, La F.I.E.J,, fondée à Paris en 1948,
groupe les organisations nationales d'éditeurs do journaux et publications
de 18 pays. Ces pays représentent environ 80$ de la consommation mondiale
du papioiv journal, La F.I,E,Jt est reconnue officiellement par l'O.N.U. et
l'UNESCO, en tant qu'organisation internationale non gouvernementale représentative admise au bénéfice dos arrangements consultatifs.
"
La F.I.E.J, attribue, comme elle a déclaré dans deux requêtes
adressées à l'U.I.T, en 1949 et 1954, une valeur essentielle à la liberté
et l'indépendance de la presse qui a déjà fait l'objet de déclarations non
seulement de la presse elle-même, mais encore des gouvernements de différents
pays (Conférence do l'O.N.U. sur la liberté de l'information, Conseil économique et social de l'O.N.U.),
Document N° 180-F
Page 3
"
Or, la presse ne peut accomplir pleinement la mission qui lui incombe dans le plus haut intérêt du maintien do la paix et du développement
supérieur du progrès ot de la oivilisation que si des allégements d'ordre
technique ot financier (rapidité, réduction de taxes) lui sont accordés dans
le domaine de la transmission des nouvelles (télégraphe, téléphone, téléscripteur) •
"
Je me réfère à notre pétition N° 105 adres,éo à votre Conférence
U.I.T., le 15 octobre 1958, point 5> ooncernant les instructions rédactionnelles ou administratives dans les télégrammes de presse, conforme à la proposition des Etats-Unis que nous appuyons sans réserves."
Lo délégué de l'Inde se déclare en faveur du grand mouvement qui
tend a favoriser l'échange des informations entre los divers pays. L'Inde
a souvent pris l'initiative de réduire les tarifs de presse internationaux
dans plusieurs relations. Actuellement un important trafic de presse est
taxé à une fraction de son prix de revient. La proposition des Etats-Unis,
néanmoins, tend à ajouter une nouvelle classe do trafic au tarif de presse.
Le délégué de l'Inde appolle l'attention de l'assemblée sur l'aspect économique de la question. Il marque son opposition à la proposition des EtatsUnis mais appuierait éventuellement la Proposition N° 509 du Congo belge.
Le délégué du Congo belge partage los vues du délégué de l'Inde ot,
considérant l'étendue des avantages déjà consentis à la presse, pense qu'il
n'est pas possible d'aller au-delà des dispositions contenues dans sa Proposition N° 509*
Les délégués des pays ci-après : Bulgarie, Pakistan. Irlande. Cevlan.
Maroc et Liban ne sont pas favorables à la proposition des Etats-Unis, oes
deux derniers déclarant en outre qu'ils se rallieraient le cas échéant à la
Proposition N° 509 du Congo belge.
Après une nouvolle intervention du Vioe-Président de la F.I.E.J,..
en faveur de la Proposition N° 510 des Etats-Unis d»Amérique, modifiée par
le Document N° 144, le délégué de l'Irlande suggère qu'en cas de vote sur
cette question, il soit fait appel au scrutin secret.
Cette suggestion ost appuyée par cinq Délégations, .
Le Président ouvre le scrutin ot MM. Sovet (Belgique), Drevet
(France) et MoMillan (Royaume-Uni) sont désignés pour faire office de scrutateurs.
Le résultat du vote est le suivant :
participants s
58
en faveur de la Proposition N° 510 modifiée
par le Document N° 144 •
oontre :
abstentions :
7
49
2
Document N° 180-F
Page 4
La proposition des Etats-Unis est donc re.ietée,
A la suite de ce vote, le délégué des Etats-Unis retire la Proposition N° 505.
5. Propositions N°s 508 (Belgique) ot 509 (Congo belge)
^e Président souligne la légère différence entre ces deux propositions et estime préférable d'examiner en premier lieu la Proposition N° 509.
Les délégués de l'Inde et du Maroc ainsi que le représentant de
1'UNESCO appuient la Proposition N° 509. La Proposition N° 508 de la Belgique est alors retirée.
Après une intervention du délégué du Royaume-Uni, peu favorable
à la Proposition N° 509» il est procédé au vote.
Le résultat do oe vote est le suivant :
0
en faveur de la Proposition N°
509
21
contre
: 31
abstentions
:
2
La Proposition N° 509 est re.ietée.
6, Propositions N°s 506 (Royaume-Uni) et 507 (Suisse)
Appuyée par les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de la Rhodésle
et Nvassaland (Fédération), la Proposition N° 506 est adoptée par 34 voix,
contre 5 et 7 abstentions.
La Proposition N° 507, appuyée, est adoptée par 50 voix, contre 0
et 1 abstention.
?• Proposition N° 511 (France)
Appuyée par plusieurs délégations, cette proposition est adoptée à
l'unanimité.'
Avant d'entamer l'examen des propositions relatives au numéro 701
du RTg, le délégué de l'Australie déclare qu'il retire la Proposition N° 514
on ce qu'elle concerne le régime européen et qu'il appuiera la Proposition
N° 513 des Etats-Unis d'Amérique.
La séance est suspendue de 12h 25 à 15h 00.
Document N° 180-F
Page 5
' "
8»
Propositions N°s 512 et 513
Présentant la Proposition N° 513, le délégué des U.S.A. dit quo
sa seule intention est de régulariser la situation actuelle. Nombre de pays
appliquent des tarifs de presse inférieurs à ceux que spécifie le N° 701 et
co faisant, sont en contradiction avec le RTg. Strictement parlant, ils auraient dû formuler des réserves sur ce point comme l'ont fait les U.S.A. à
la Conférence de Paris. Si la Proposition N° 513 était adoptée, il n'y aurait plus besoin de faire do réserves à ce sujet.
Les délégués de l'Iran et de la Chine appuient la Proposition
N° 513 pour les mêmes raisons.
Lo délégué de l'Australie souligne la nécessité de stimuler 1'échange des nouvelles dans le monde entier et attire l'attention sur la Recommandation N° 2 de la Conférence de Buenos Aires* Dans certaines relations, un
tarif de presse fixé à l/3 du tarif ordinaire serait encore trop élevé pour
faciliter l'échange des informations. En conséquence, il appuie la Proposition N° 513 qui laisserait les administrations libres d'appliquer des tarifs
de presse infériuurs sans être obligées cependant do le faire.
Le délégué de l'Indonésie est aussi en faveur de l'idée d'une reconnaissance dos pratiques établies. Il déclare qu'il retirerait sa Proposition N° 1181 en cas d'adoption de la Proposition N° 513.
Le délégué du Pakistan, appuyé par ceux de la Jordanie et de
l'Arabie Saoudite reconnaît l'importance de la presse, mais ne voit pas de
raison pour établir une distinction entre le régime européen et le régime
extra-ouropéon. Le Règlement du Caire avait fixé une réduction d'au moins
50> du tarif ordinaire pour los télégrammes de presse du régime extra-européen et la Conférence de Paris a porté cette réduction à 66 2/3$. Le délégué n'est pas en faveur de nouvelles concessions et il propose quo la réduction de 66 2/3$ soit une limite maximum dos réductions pouvant être consenties.
Le représentant de l'UNESCO demande à la Commission de considérer
favorablement la Proposition N° 513. Il explique que les tarifs de presse
sont encore trop élevés dans certaines relations alors que 40 pays consentent
des réductions supérieures aux 2/3 du tarif ordinaire. Parmi les 11.000
journaux quotidiens et les milliers do stations de radiodiffusion du monde,
il est de nombreuses petites entreprises sans grands moyens qui souffrent
des tarifs élevés, La libre circulation des informations nécessite des tarifs de presse aussi réduits que possible.
Le représentant de la F.I.E.J. demande à la Commission d'adopter
la Proposition N° 513. Il souligne le caractère de service public de la
presse et montre los inconvénients d'un système dans lequel des subventions
seraient accordées directement aux journaux par les gouvernements.
Document l\° 180g.F
Page 6
Le Président ayant proposé de passer au vote sur la Proposition
N° 513, le délégué de l'Italie demande que le scrutin ait lieu par appel
nominal•
Le délégué de l'Ukraine ayant demandé un vote secret, il est ainsi
procédé. Les résultats sont les suivants :
en faveur de la Proposition N° 513
contre
"
"
"
Abstentions
16 voix
34 voix
6
La Proposition est re.ietée.
Le Président
N° 1181 est retirée,
informe ensuite la Commission que la Proposition
.Le délégué du.Pakistan présente le texte de sa Proposition, appuyée
par les délégués de l'Ethiopie et des Territoires Portu&ftiâ d'Outre-Mer, qui
consiste à amender comme suit le texte actuel du N° 701 du RTg. :
"Les taxes..
régime européen. Dans les autres relations, la
réduction ne sera pas inférieure à 50$ ni supérieure à 66 2/3$."
Un large débat s'engage, auquel prennent part les délégués des pays
suivants : Chine. Etats Unis d'Amérique. Congo belge. Iran. Nouvelle Zélande.
Italie. Maroc. Arabie Saoudite.
Le Président résume la situation. Il reste en présence la proposition du Pakistan et la Proposition N° 512. Il propose de voter sur la première.
Le délégué du Pakistan demande qu'il soit procédé au vote secret.
Cette proposition étant appuyée il est procédé au scrutin dont les résultats
sont les suivants :
en faveur de la Proposition
contre
"
"
Abstentions
: 28
: 27
: 3
En conséquence la proposition du Pakistan est adoptée et la Proposition N° 512 tombe,
9. Proposition N° 1132
La proposition est appuyée par les délégués des Pays-Bas et de la
République Fédérale d'Allemagne.
Le délégué du Rovaume-Uni n'est pas en faveur de la proposition et se
demande si elle est conforme aux intérêts de la presse. Si elle était adoptée, ceux des tarifs de presse ordinaires qui sont très bas devraient être
Document N° 180-F
Page 7
augmentés pozr compenser l'accroissement des charges résultant de l'augmentation du traffic de presse urgent qui probablement en résulterait.
La proposition est alors re.ietée par 38 voix contre 12 et 3 abstentions.
1°•
Proposition N° 515
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique dit que le but de sa proposition,
qui est appuyée par les délégués des Pays-Bas et du Venezuela, est seulement
de reconnaître le fait que beaucoup de tarifs de presse urgents sont inférieurs a ceux ouè prévoit le RTg,
La proposition est re.ietée par 35 voix contre 14 et 5 abstentions.
Le délégué de la Belgique fait connaître qu'il retire les Propositions N°s 517 et 518.
11.
Proposition N» 519
Adoptée à l'unanimité.
12.
Proposition N° 520.
Adoptée à l'unanimité
13. Propositions N°s 521 à 526 et 1304 (Document N° 8)
Les délégués du Rovaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique annoncent
qu'ils seraient prêts à appuyer la Proposition N° 526 si leurs propres propositions n'étaient pas acceptées.
T** Proposition N° 526 est mise au vote et adoptée par 25 voix
contre 20 et 5 abstentions.
En conséquence les Propositions N°s 521, 522, 523, 524, 525 et
1304 tombent.
La séance est levée à 18 h 05.
La séance est reprise le 24 octobre à 09 h 45.
14»
Proposition N° 527
présentée.
Le Président signale qu'un amendement a la Proposition N° 527 a été
Il consiste à lire comme suit la première ligne :
"Le complément de taxe peut être perçu
."
Document N0, 180rF
Page 8
Le délégué de. la Youposlayjle ayant accepté cet amendement et
celui de la Suède ayant fait connaître qu'il appuie la proposition amendée
et retire sa Proposition N° 1299 (Document N° 7 ) , la j&cinmisisipn adopjbe Ji,
l'unanimité la ^ro^osAtion j>27_J^Jldée •
15.
Proposition N° 40/.
te M3éi^É~âë$. &•$.•&.• t aPpuyé par les délégués de la Colombie.
et de la République F_édérale_ d^Âllemagne^ dit que le but de la proposition est d'inclure dans le RTg le principe énoncé dans la Recommandation
N° 2 de la Conférence de Buenos Aires.
te délégué de la Colombie fait alors la déclaration suivante ;
"
La Délégation de la Colombie, reconnaissant le caractère essentiellement démocratique de la Proposition N° 403, présentée par la Délégation des Etafis-Unis qui recommande de faciliter la rapide transmission
des télégrammes de presse par les services de télécommunications, donne
son plein appui à cette proposition. Elle entend ainsi coopérer, dans un
esprit nettement démocratique au progrès de liberté humaines grâce aux
télécommunications•
11
Cette proposition des Etats-Unis vtent- sans nul doute combler
une lacune du Règlement télégraphique et produit l'occasion de donner suite
à la Beçoinnanclation N° 2 de la Conférence de plénipotentiaires qui s'est
réunie à Buenos Aires en 1952. La liberté d'information n'est que la conséquence logique de la liberté de correspondance que l'Union a octroyée
aux usagers depuis de longues années.
"
La plupart des pays représentés ici, sinon tous, sont membres
de l'UNESCO et il ne serait pas logique de rejeter dans une organisation
ce que nous avons approuvé dans une autre.
"
Nous sommes des fonctionnaires techniques appartenant à un service de caractère nettement public et en cette qualité nous avons le
devoir de faeiliter la transmission des messages et, d'autre part, de
donner suite à une recommandation de la Conférence de Buenos Aires.
"
La Délégation de la Coloubie ne croit pas que la liberté d'information puisse comporter un danger quelconque, c'est pourquoi elle
appuie la Proposition N° 403".
Le Àéli&ujsj. &OloxQl?Re;rUnJl estime que la proposition est une
contradiction avec l'Article 28 de la Convention en ce qu'elle semble
tendro à favoriser la presse en ce qui concerne les garanties normalement
accordées par les Administrations»
Le délégué de la France partage le point de vue exprimé par
celui du Royaume-Uni, Il souligne que la Conférence de Buenos Aires n'a
pas voulu modifier l'Article 29, se limitant ,\ émettre une recommandation*
Document N° 180-F
Page 9
Il estime que l'adoption de la Proposition N° 403 augmenterait la valeur
qu'à voulu donner la Conférence de Buenos Aires à oette disposition. Cela
lui parait difficile.
Le délégué de l'Australie dit que son administration reconnaît
pleinement le principe de la Recommandation N° 2. Il lui semble cependant
que l'effet de la Proposition N° 403 serait de retirer les télégrammes de
presse du champ d'application de l'Article 29 de la Convention, oe qu'il
n'estime pas désirable,
te délégué de l'Inde est aussi dans le doute au sujet d'un conflit possible avec l'Article 29 et demande confirmation de ce qui résulterait de l'adoption de la proposition.
Le délégué du Congo belge partage les vues exprimées par celui
du Royaume-Uni et suggère de supprimer le mot "cependant" au début du
texte de la proposition qui pourrait alors devenir un paragraphe 723 bis.
En réponse à une question du délégué de la Franoe. il dit qu'il
ne pense pas que le texte proposé soit en conflit avec l'actuel N° 723.
Le traitement des télégrammes de presse peut faire l'objet,
par exemple, de modes spéciaux de reoise sans qu'il soit porté atteinte à
l'ordre de priorité pour la transmission.
Le délégué de 1* Italie souligne que la Recommandation N° 2 ne
parle pas de la transmission rapide des informations. Il suggère en conséquence, avec l'accord du délégué des U.S.A., de supprimer le mot "rapide"
du texte de la Proposition N° 403.
Le délégué du Royaume-Uni pense que la Recommandation N° 2
n'est pas, tant qu'elle reste une recommandation, un conflit aveo l'Article 29 car elle n'impose aucune obligation aux administrations. Si, néanmoins, force de règlement lui était donnée, il y aurait opposition à la
Convention etuœ atteinte serait portée aux droits que les administrations
se sont réservés.
Les délégués de la Bulgarie, de l'U.R.S.S.. de la Nouvelle Zélande et de 1'Ukraine partagent les vues exprimées par le délégué du RoyaumeUni et sont opposés à la Propositionïï°403.
Le délégué de l'Inde estime qu'il résulte de la discussion qu'il
ne s'agit pas de toucher aux droits résultant de l'Article 29 pour les
administrations, mais qu'il n'y a pas d'avantage pratique à adopter la
proposition.
La Commission vote alors sur la Proposition N° 403 qui est
re.ietée par 4P voix oontre 3 et 7 abstentions.
Document N° 180-F
Page 10
La Commission aborde ensuite l'examen du Chapitre XXIV (Radiocommunications à multiples destinations). Parmi les propositions qui s'y
rapportent, le Président propose de commencer par la Proposition N° 532
dont l'objet est un amendement de principe.
16.
Proposition N° 532.
te délégué des U.S.A. dit que le but de sa proposition est d'étendre les dispositions actuelles au cas des transmissions à une seule destination. Les tarifs pour les radiocommunications de presse sont les mêmes
quelque soit le nombre de destinataires intéressés et il ne semble pas y
avoir de raison d'exiger la présence de deux destinataires ou plus. Une
transmission à un seul destinataire ne peut constituer une location de
circuit à un seul sens, parce que la nature des messages transmis est limitée aux nouvelles de presse et que le service est seulement une transnission
unidirectionnelle, sans aucune garantie à la réception.
te délégué. de_.l'Australie, ne partage pas l'opinion selon laquelle
le coût d'une~transmission à multiples destinations serait nécessairement
le même quel que soit le nombre des destinations. Par exemple, une plus
grande puissance est nécessaire pour atteindre un plus grand nombre de
destinations. Il pense néanmoins qu'il serait préférable, puisqu'une transmission à une destination unique s'apparente à un circuit loué, de soumettre ce cas aux dispositions de l'Avis F 70.
Le délégué de l'Inde appuie le délégué des U.S.A. En réponse au
délégué de l'Australie il indique que des antennes hautement directionnelles
sont souvent tttilisées pour desservir plusieurs destinations dans la même
direction.
te délégué du Royaume-Uni appuie aussi la proposition. Il pense
que le problème est essentiellement pratique. En l'état actuel des choses,
il y a un encouragement pour la presse, de créer des points secondaires de
réception sans besoin réel. Ceci peut conduire les administrations à des
dépenses supplémentaires inutiles si les points désignés sont très éloignés les uns des autres.
La Commission vote ensuite sur la Proposition N° 532 qui est
adoptée par 27 voix contre 11 et 8 abstentions,
17.
Proposition N° 531. (Par. l)
Le délégué de la République Fédérale d'Allemagne ne s'oppose pas
au principe de l'extension du service des radiocommunications a multiples
destinations demandée par l'UNESCO. Néanmoins il ne peut accepter de dispositions impératives en ce domaine. Son administration considère qu'une
réglementation plus souple esi; ici nécessaire, et dans oet esprit elle a
présenté la Proposition N° 1183.
Document N° 180-F
Page 11
Les délégués de l'Italie, de l'U.R.S.S. et de l'Inde partagent
les vues de celui de l'Allemagne et se déolarent prêts à soutenir la Proposition N° 1183.
Le délégué de l'Australie souligne la valeur du servioe à multiples destinations pour les pays sous développés. La proposition a pour
but d'éliminer les obstacles au développement du servioe et de procurer
les moyens nécessaires à oe développement. Il insiste sur le fait qu'il
n'est demandé aux administrations de prendre l'obligation de fournir le service que dans la mesure de leurs moyens.
Le délégué du Royaume-Uni est aussi opposé à ce qu'il pense être
une disposition impérative. Il note que plusieurs autres servioes (télex,
phototélégrammes, circuits loués) sont entièrement facultatifs et il ne
voit pas de raison de faire autrement pour les radiocommunications à multiples destinations.
La Proposition N° 531 (Par, l) soumise au vote est re.ietée par
36 voix contre 3 et 7 abstentions.
1£. Proposition N°'ll83
Lo délégué de la République Fédérale d'Allemagne accepte d'amender le paragraphe 1 de sa proposition, comme suite à la décision de la*
Commission sur la Proposition N° 532. .D'autre part, il retire les paragraphes 1 bis et 1 ter qui sont couverts par les dispositions du N° 2 du
RTg.
La Proposition 1183 amendée est alors adoptée à une large majorité.
19* Proposition N° 531 (Par. 2)
Re.ietée.
20. Propositions N° 531 (Par. 3) et N° 1184
Après avoir accepté par 35 voix contre 5 et 2 abstentions le pri*>*
oipe de l'inclusion d'instructions rela ives à la publication dans' le texte
transmis par radiocommunioations à multiples destinations, la Commission rejette la limite de 10fb figurant au paragraphe 3 de la Proposition N° 531.
Elle adopte par 34 voix contre 3 et 3 abstentions la limite de
59b prévue à la Proposition N° 1184.
La Commission examine ensuite la Proposition N° 1184 dans son
entier.
Document N° 180-F
* w
***** • » • " »
m~9-'*ti*mmm\\\%%rmm~m*mmti*m
Page 12
•La Proposition N° 1184, soumise au vote est adoptée par 44 voix
contre 3 et 2 abstentions.
21. Proportions $°a ,???> T?1? ^ HQ£»
Après que les délégués de l'Australiet de la Belgique et du
Congo belge ont annoncé qu'ils retiraient la Proposition N° 533, la Commission votant sur la Proposition N° 535, la rejette.
La Proposition N° 1185 est ensuite adoptée avec 2 abstentions et
sans aucun opposant.
22. Propositions N°3 534 et 1186.
Après un change de vues au cours duquel divers amendements à la
Proposition N° 534 furent présentés, la Commission recette cette proposition, lui préférant la Proposition N° 1186 qui est adoptée à l'unanimité.
23. Titre du Chapitre XXIV et de l'Article 81.
Il est décidé que la question sera renvoyée à U a Commission de
rédaction.
24. Résolution N° 4 de la Conférence de Paris. 1949. (Liberté de l'information).
La résolution qui traite d'un aspect particulier de la liberté '.'
d'information ne présente plus d'intérêt pratique.
La Conmission décide qu'aucune action n'est nécessaire à oe sujet*
La Résolution N° 4 sera donc supprimée.
La séanoe est levée à 12h.5Q.
1 1
» i ^ m m m m m r m m i
Les Rapporteurs s
A. Chassignol
D,G. Clarke
J, Dupouy
P.A, Waren
Annexe : 1
•
«
•
n l
i
m
F
il mw
Le Président :
L.A. Fincher
Document N° 180-F
Page 13
ANNEXE
COMMISSIONS 1 Eg 2
(2ème réunion commune)
Article 75
696, Par. 2.
Les administrations et exploitations privées reconnues
peuvent exiger que les télégrammes de presse soient acceptés
seulement des correspondants autorisés de journaux, publications
périodiques, d'agences ou bureaux d'information officiels ou
privés, des services de presse des représentations diplomatiques,
de compagnies, organisations ou postes de radiodiffusion autorisés. Les administrations ou exploitations privées reconnues
peuvent exiger l'enregistrement des expéditeurs de télégrammes
de presse en tant que correspondants accrédités des destinataires, et émettre des cartes d'identité sans lesquelles le bénéfice du tarif de presse peut être refusé lors du dépôt des
télégrammes de cette catégorie.
699, Par. 5.
(l) Dans les télégrammes de presse, sont seuls admis les
services spéciaux suivants : urgent, x adresses (si ces services
sont admis par les pays d'origine et de destination). Les
indications de service taxées correspondantes (==Urgent=,
eTMx»=f SSCTÀS) sont taxées au même tarif que le télégramme de
presse auquel elles se rapportent.
701. Par# 6.
Les taxes terminales et de transit applicables aux télégrammes de presse ordinaires sont celles des télégrammes privés
ordinaires réduites de 50 pour cent dans le régime européen.
Dans les autres relationsf la réduction ne sera'pas inférieure
à 50 pour cent ni supérieure à 66 2/3 pour cent.
Artiole 76
707. Par, 1 #
Article 77
717. Par. 1
718 à 721
722. Par. 3.
(l) Lire : .... (numéros 35 à 45, 119 et 122 à 124) dans une
des langues •••• (le reste sans changement).
Lire : ,.,, l'indication «Presses est biffée par le bureau
d'origine, et ces télégrammes ....
Supprimer le texte de ces numéros.
Remplacer le texte actuel par le suivant :
Par, 3« Le complément de taxe peut être perçu sur le destinataire lorsqu'un télégramme ne remplissant pas les conditions
mentionnées aux numéros 695, 697, 707 à 711 et 714 parvient au
bureau de destination avec l'indication =Presse=.
Annexe au Document N° 180-F
Page 14
Article 81
731.
Remplacer le texte actuel par le suivant :
Par. 1. (l) Les administrations se réservent la faculté
d'organiser ou d'autoriser des services unilatéraux de transmission de radiocommunications à une seule ou à multiples
destinations,
733»
Remplacer le texte actuel par le suivant :
(3) Ces radiocommunications doivent être consittuées par des
informations et nouvelles politiques, commerciales, etc., et ne
doivent contenir aucune communica'cion ayant un caractère privé
ou aucun message sur ordre de tiers. Elles peuvent, cependant,
comprendre de courtes indications se rapportant à la communication do leur contenu ou à leur propagation ultérieure, à la
condition que de telles indications ne dépassent pas 5$ de la
durée de transmission totale de l'information ou nouvelle,
736,
Remplacer le texte actuel par le suivant :
(3) H appartient à l'administration du pays de réception de
décider si elle admet le service de réception dans son pays et
si elle autorise la réception directe de ces radiocommunications
par les destinataires désignés par l'expéditeur ou si elle met
elle-même dans ce but des installations de réception à disposition, en faisant les communications nécessaires à l'administration du pays d'émission,
741# .
Remplacer le texte actuel par le suivant :
(2) Les destinataires de ces radiocommunications peuvent être
grevés par*l'administration de leur pays, en dehors des charges
prévues pour l'établissement et l1exploitation des stations
privées réceptrices ou la mise à disposition par cette administration, d'installations de réoeption, d'une taxe de réception
dont le montant et les modalités sont déterminés par ladite
administration,
(Voîr aussi le point 23 du compte-rendu et la Proposition N° 532, Note),
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE
„
+ w0 i n i
„
Document N° 18I-F
TÉLÉGRAPHIQUE
ET
TÉLÉPHONIQUE
23 octobre 1958
Original : anglais
(GENÈVE,
1958)
COI .LISSIONS 1 et 2
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLDiiAO-KE
CONSIDERATIONS CONCERNANT LES TELEGPuMES-LETTRES
A la suite de l'amélioration du trafic aérien, des appréhensions
ont surgi du fait que cette amélioration pourrait nuire sensiblement au
volume du trafic des télégrammes-lettres. Est-il sage de maintenir les
conditions actuelles des télégrammes-lettres au sujet des langages admis,
du nombre minimum de mots taxables, du délai de remise et des tarifs ?
Nous présentons les remarques suivantes dans le but de faire
progresser la discussion :
1.
Toutes les compagnies aériennes exploitant de longs parcours ont
commandé des avions à réaction ayant une capacité individuelle de 120 passagers. D'ici quelques années seulement, tous les avions ainsi commandés
seront mis en servioe. Hais il est certain que la Panamerican Airways
par exemple, exploitera bientôt ce nouveau service. Cette innovation fera
passer la capacité des transports aériens de l'Atlantique Nord de 1 à 7
millions de passagers par an. Il est improbable que la demande de places
augmente dans la même mesure. D'autre part, l'utilisation de la capacité
de places devra être d'au moins 75 $ en moyenne pour que le service puisse être rentable. En conséquence, toutes les compagnies aériennes essaieront de transporter un volume aussi grand que possible de poste aérienne.
Un tel transport pourra être fait sur l'Atlantique Nord en 6 à 8 heures.
Dans oes conditions, quelles seront les chances des télégrammes-lettres ?
2.
Le tableau annexé compare entre elles les caractéristiques des
télégrammes à plein tarif, des télégramues-lettres et des lettres-avion.
Ce tableau montre que le télégramme-lettre ne possède pas la rapidité
de transmission du télégramme (à plein tarif), ce qui indique qu'il ne
constitue pas un véritable télégramme, et qu'il ne peut pas transmettre
un aussi grand volume d'informations que la lettre-avion, ce qui indique
qu'il n'est pas une véritable lettre. Comparativement aux télégrammes à
plein tarif et aux lettres-avion, les langages admis sont limités aux
langages clairs, La durée de transmission (d'expédition) des télégrammeslettres est très supérieure à celle des télégrammes à plein tarif, et est
égale à celle des lettres-avion. Les dispositions spéciales concernant
les télégrammes-lettres réduisent sensiblement la valeur de ce service,
et imposent aux administrations des difficultés supplémentaires qui ne
sont pas nécessaires.
3.
vante :
La réponse à la question posée plus haut pourrait être la sui-
Transformer le télégramme-lettre en un télégramme ayant toute
sa valeur, c'est-à-dire appliquer toutes les dispositions des télégrammes
Document N° 181-F
Page 2
à plein tarif aux télégrammes-lettres, en ce qui concerne les
langages admis, la possiblité d'appliquer les services spéciaux, et les
délais de remise. Si cela se fait, le télégramme-lettre cessera de mériter son nom. On pourrait l'appeler par exemple : télégramme à demi-tarif.
L'intérêt d'une telle catégorie de télégrammes ne pourrait consister qu'à
garantir une réduction pour une plus grande quantité de mots taxables.
4.
La question à examiner ensuite est la suivante : à quel nombre
de mots doit-on placer la limite entre un télégramme à plein tarif et un
télégramme à demi-tarif ? Un télégramme à demi-tarif couvre ses frais si
sa longueur est comprise entre 50 et 68 (29 et 36) mots taxables, soit
60 (32) mots en moyenne. Les nombres entre parenthèses correspondent à
une taxe terminale majorée jusqu'à un maximum de 0.15 fr» par mot. Tout
télégramme à demi-tarif comportant moins de 60 (32) mots entraînerait dos
pertes, et tout télégramme plus long apporterait un profit. Si le nombre
minimum de mots taxables est fixé à 50 ^30) mots, les télégrammes à plein
tarif seront moins chers que les télégrammes à demi-tarif jusqu'à une
limite de 25 (15) mots, tandis que, pour tous les télégrammes comportant
plus de 25 (15) mots, lo service à demi-tarif serait avantageux pour
l'expéditeur. Cela permettrait également aux agences de presse d'envoyer
des télégrammes de plus de 25 (l5) mots sous, la forme de télégrammes à
demi-tarif, sans aucune restriction concernant le contenu de leurs messages. On pourrait négliger les discriminations entre los divers usagers du
service télégraphique général, c'est-^-dire les agences de presse et organisations météorologiques d'une part et tous les autres usagers d'autre
part. Les expéditeurs de télégrammes comportant un nombre de mots compris
entre 12 (= 22/2 + l) et 26 (= 50/2 + l) ou bien 16 (= 30/2 + l), qui auraient jusqu'ici envoyé des télégramnes-lettres, enverraient maintenant
dos télégrammes à plein tarif si le nombre minimum de mots mentionné plus
haut était accepté.
Annexe : 1
Document N ° 181-F
ANNEXE
Page 3
Peint ;
Caractéristiques
iTaxe Allemagne/USA.
[Télégramme à plein t a r i f
(télégramme ordinaire)
[Télégramme-lettre
(télégramme à demi-tarif)
0,71
0,35
0,83 f r . or
0,42 f r . or
au
mot
Proportion
Allemagne/Europe
Proportion
8
mi- nombre
ni- taxe U.S.A.
mum taxe Europe
Langages admis
Services spéciaux
admis
i 10a
10b
JUA.
11b
12a
12b
12c
12d
13a
22L
13c.
jSd
I 14a
14b
JL00&
env.0,2
0,33 fr. or
100$
7 mots
=6,8
7.9 DM
lOOfflgl^
3,2 DM
langages clair et secret
mais sans formules
sans restriction
Lettre par poste aérienne
(Pour une lettre de 1000 m o t s = 3 pages
0.585 fr. or
3SL
tenv.0,1*—0,17 fr. or
0.08$
pour une lettre de 1000 mots=3 pages
J
0.47 fr. or
50$
22 mots
157%"
157$
Langage clair
-i
0,13$
1000 mots (hypothèse)
lit*
20,0$
sans restrictions
Limité à RP, FS,
téexpédié, TM, CTA, Poste jDettre recommandée Exprès
PR» GP, TR, LK, LX Deuil
localité
lélai porté volontaireavecj aéro-j15—20h
^'origine 1 sans 1 port j 2 5 — 3 O h
lent à 11
15 heures
ît de des- ;âvec; a"éïô^"~B^-T2IT
lélai porté volontairetination
sans; port ! 1 5 — 2 0 h
îent à 5
10 heures
... Taxe exprès ; oui .
après expiration
Durée de j système extra2 heures
transmis-î européen
sion(d*ex-j système euro1,5 heures
pédition) péen
oui
Moyens de] Messager
oui
Télex
remise
Téléphone
oui
Facteur
oui
Prix de revient selon jtélé-i 1 mot:2 fr.or
1 mot : 1,7 fr.or
les études du CCITT et jgram- 7 mots: 2,15 fr.or
gram- 22 mots: 2,2 fr.or j
de l'Administr. allem. jme
75mots: 4 fr.or(l000km& me
75 mots: 3,7 fr.or j
(système européen)
[de
75 mots: 2.9 fr.or
75mots: 3.2 »or(l00km)l de
43
58(29—36)** mots
Dans le système euro22
24(15—16)** mots
péen, la taxe est éga- correspondant aux distances correspondant aux distances
**
nombre de mots au cas ou*
le au prix de revient
de 100 ou 1000 km
de 100 ou 1000 km
la taxe terminale serait
pour les télégrammes
50
68(35-42) ** mots pour
longueur extra-européen
portée au maximum dé
les télégrammes à demi-ta- ;
19,9 mots
moyenne
15 cms le mot.
des télé- système européen rif avec la même durée de
transmission (points 10 et 11!)
17,9 mots
grammes
et les mêmes moyens de remif
se (point 12) que les télégrammes à plein tarif.
-1
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
•
STOffigg*
Original ; français
COMMISSION 3
COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION DU REGLEIÎENT TELEPHONIQUE
15ème séance, lundi 27 octobre 1958
1.
2.
La séance est ouverte à 9b.40,
Ordre du .jour : (Document N° 164), Approbation du Document N° 156,
Etude du Document N° 163 avec propositions pour les textes des articles
actuels N° 30 à 48 du RTf.
3.
Document N° 156. Compte-rendu de la lOème s-éance.
3.1
Chiffre 5.6. Article nouveau (13), lire : Le délégué du Canada
fait remarquer que l'on obtiendrait une simplification si l'on pouvait
accepter que le Par. 1 du nouvel article 13 constitue à lui seul tout cet
article. Après discussion, le nouvel article est accepté sans modification,
3.2
Page 6. Article 8. 8 2 f proposition du délégué de la Yougoslavie
adoptée par la Commission 3t deuxième phrase, au lieu de "Un abonné désireux",
lire "Un usager désireux".
3.3
Page 7» Article nouveau 13 (Facilités spéciales pour l'échange
des conversations). Le Président de la Commission de rédaction informe la
Commission 3 que le mot "Facilités" n'est pas très heureux en français et
qu'il s'efforcera de le remplacer tout en conservant le sens désiré. La
Commission approuve.
3.4
Page 9. Article 23 (Modifications des demandes). Le délégué de
l'U.R.S.S. demande que l'on réintroduise le texte du chiffre 123 de l'actuel
RTf dans cet article, afin qu'une disposition soit conservée pour ce qui
concerne la rémunération du travail supplémentaire d'inscription. A la
suite d'une intervention du délégué de la France, le Président déclare que
cette question sera reprise proohainement, lorsque l'on examinera le chapitre
traitant de la taxation avec lequel elle est en liaison directe. Adopté.
3.5
Page 9T Article 24 (ancien 23) (Validité des demandes).
3.5.1 - Une discussion s'engage au sujet de cet article, parce
que, de l'avis du délégué de l'U.R.S.S., le personnel d'exploitation qui
consultera le nouveau RTf ne sera plus en mesure de déterminer la durée de
la validité d'une demande sans se référer aux Avis du C C I . T . T . Il estime
Document N° 182-F
Page 2
que los opératrices se trouveront dans une situation difficile pour interpréter le'RTf, si dans presque tous les articles, on se réfère aux Avis du
C.C.I.T.T. Si cette référence est indispensable pour certains articles,
il est d'avis qu'il serait préférable que pour d'autres, dont l'article 24,
le texte donne des instructions brèves et précises. Il propose que les
chiffres 107 à 110 de l'actuel RTf soient conseyvés dans le nouvel article 24«
3«5«2 - Les délégués do la France et de l'Australie participent
en outre à la discussion, et sont d'avis que cette durée de validité ne peut
pas être limitée pour le service intercontinental. Los dispositions de
l'Avis E4 diffèrent de celles actuellement prévues sous les chiffres 107
à 110 du RTf.
3»5«3 - Finalement, le Président déclaro qu'il proposera le texte
du nouveau paragraphe complémentaire de l'article 24 en tenant compte dos
avis exprimés, et qu'il le soumettra à la Commission lors d'une prochaine
séance.
3.6
Page 9. Article 25 (Spécification de l'heure d'établissement).
3.6.1 § 2 - Lo délégué de, 1_'U.R..S^S^ estime quo le texte do ce
paragraphe n'est pas suffisamment clair, car il n'indique nulle part à quel
mode d'exploitation (manuel, seni-automatique; automatique) se rapporte la
restriction à lo facilité accordée pour différer une communication,
3.6.2 - Le délégué de la France est d'avis que cotte facilité
accordée pour différer une communication n'est pas souhaitable dans, le service rapide manuel ou semi-automatique, car elle obligerait les opératrices
d4inscription et de départ do conserver des tickets en attente à leur'position, alors qu'elles peuvent établir immédiatement los communications.
D'autre part, dans certaines relations, lc3 abonnés habitués connaissent
d'avance les périodes généralement chargées pendant'lesquelles il faut
compter avec un certain délai d'attente et commandent d'avance leurs communications pour une heure déterminée pendant la période de faible trafic.
De co fait, ces abonnés bien au courant peuvent jouir d'une priorité sur les
autres demandeurs.
3.6.3 - Après quo le Président ait proposé d'intrqàu,ire dans co
paragraphe lo membre de phrase "en vue d'éviter des abus", le délégué des
Pays-Bas, appuyé par les délégués de la France et' de l'Italie, estime quo
le texte de ce paragraphe 2 est conforme à l'article 45> page 16, de l'Instruction pour les opératrices et que de ce fait il est inutile d'ajouter
encore une indication complémentaire.
3.6.4 - Le Président renvoie l'examen de ce paragraphe à une
prochaine séance.
3*1
Page 10. Article 27 (Priorité dos communications)
3.7.1 § 1 - Après une discussion sur l'éventuelle suppression do
la deuxième phrase de ce paragraphe, ot pour la première phrase, sur le
Document N° 182-F
Page 3
retour au caractère obligatoire qui ressort du texte de l'ancien RTf, la
Commission décide, par un vote à l'unanimité, de maintenir la première
phrase du texto proposé et de supprimer la seconde.
3.7*2 § 3. - Fin de la quatrième ligne, dans le texte anglais
seulement, remplacer "will be" par "shall be".
3*l*3f Page 11 § 4 - Le délégué de l'Inde préférerait que dans
l'ordre de priorité des communications, los communications privées éclair
jouissent d'une priorité inférieure aux communications d'Etat urgentes. Il
estime qu'il n'est pas souhaitable qu'un abonné privé puisse, en payant une
taxe triple, jouir d'un droit de priorité supérieur aux commun!cations
d'Etat urgentes.
3.7.4 - La remarque du délégué do l'Inde n'étant pas appuyée,
I e__P_résident passe à l'examen de la page suivante.
3.8
Page 12. Article 28 (Méthodes d'exploitation)
3.8.1 § 3 - Le délégué de l'U.R.S,S. propose que la Conmission
de rédaction cherche une meilleure expression pour remplacer le début de la
dernière phrase "En cas d'importante interruption du service", La Commission adopte.
3.8.2 - Le délégué do l'U.R.S.S,, propose que les chiffres 152
et 154 de l'actuel RTf relatifs à la spécialisation des circuits internationaux soient maintenus dans le nouveau texte. Après' une brève discussion
à laquelle participent les délégués du Danemark et de l'Australie, le
délégué dTe__lr',U.R,S,Si, retire sa proposition puisque cette question de spécialisation do circuits se trouve déjà réglée par les Avis du CCI.T.T.
3.9
Compte tenu des amendements demandés, sauf l'article 24
(Validité des domandes) auquel doit être ajouté un nouveau paragraphe, et
sauf le § 2 de l'article 25 qui est réservé, la Commission 3 adopte le
compte-rendu de la 12ème séance ot sos deux Annexes.
4»
Lors de la discussion qui a précédé, le délégué de l'Union de
l'Afrique du Sud'a'déclaré qu'il ne pouvait se déclarer d'accord avec le
renvoi aux Avis du CCI.T.T, dont il est question danB les textes proposés.
II estime que ces Avis, notamment l'Instruction pour les opératrices, ne
reflètent que les besoins propres d'une région, l'Europe, et que pour être
admis conno tel, le RTf devrait être suffisamment complet pour que le
personnel d'exploitation puisse l'utiliser sans se référer à une autre
publication. Il a déclaré notamment qu'il no pourrait pas accepter lé
nouvoau RTf, car il ne contient pas ce que doit contenir un règlement.
5.
Document N° 163 (Propositions du groupe de travail chargé de
l'examen des questions de taxation).
5.1
Article 30. Le Président propose d'examiner en nêno temps le
Docunont de travail N° 1,
Document N° 182-F
Page 4
5.2
Une discussion s'engage sur la définition exacte de la durée
taxable, à laquelle participent les délégués de la Franoe ot des Pays-Bas.
Do cotte discussion, il ressort qu'il convient de différencier :
a) La durée exacte do la conversation, c'est-à-dire, le temps
écoulé depuis le début de la conversation jusqu'au raccrochage
du demandeur.
b) La durée efficace de la conversation, c'est-à-dire, la durée a)
moins les interruptions constatées pendant la conversation.
c) La durée taxée exprimée en nombre entier de. minutes ou d'impulsions de taxe.
D'autre part, il convient de choisir entre les définitions
suivantes »
a) Avis El, chiffre 14, page 16.
b) Article 30, page 21 du RTf actuel,
c) Document N° 163,
d) Document de.travail N° 1,
5»3
Lo Président denande au délégué de la France de bien vouloir
présenter à la Commission 3, un nouveau document qui reflète la synthèse
des avis exprinés.
6#
La séance est levée à 12h.5C
Los Rapporteurs :
G* Buttex
Y* Meyer
Le Président do la Commission 3 *
A # F. Langenbergor
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
JLPGMPnX N°_ 18?-F
28 oVtVbre 1958 ""
Original : français
COMMISSION 3
ITALIE
Artiole 38
Au paragraphe 8. a .jouter :
Pour les conversations à destination dfun "bureau-bourse", la
taxe de la conversation est augmentée d'une surtaxe égale au prix d'une
minute de conversation ordinaire échangée pendant la même période de taxation que le début de la conversation de bourse.
Motifs : Le boursier demandé doit être toujours prévenu à l'avance qu'il
va être appelé au téléphone; il s'agit donc d'une conversation
avec avis d'appel.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
1958)
.Document F* lf!>UF
23 octobre 1958
Original : anglais/français
C01EIISSI01T 1
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
DU BEGLCMGNT TELEGRAPHIQUE
lOème séance -r._2.7__qetobre 1958
Président : M. F. So"-et (Belgique)
La séance est ouverte à 09 h 40,
1. Document H° 138 _(RpvjxT^e-ïïniJ,..-^Définitions,
Le Président fait connaître à la Commission qu'il convient de reprendre la question des définitions des termes employés dans le RTg, renvoyée
à la Commission 1 par l'Assemblée Plénière, et appelle l'attention des délégués
sur la proposition du Royaume-Uni concernant le nouveau texte de l'Article 2
du RTg (Document N° 138).
Le délégué de l'Espagne, fait alors la déclaration suivante :
"
suit :
L'Article 12 -A Règlements) - de la Convention est libellé comme
Par. 2 (l) Les dispositions de la Convention sont complétées par
les règlements administratifs
"
"
Par. 3
En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d'un règlement, la Convention
prévaut..
D'autre part, l'Article 49 - (Définitions) - de la Convention est
libellé comme suit :
A moins de contradiction avec le contexte :
a)
les termes oui sont, définis, en annexe 3 ont le sens oui leur est
assigné;
TD)
les autres termes, définis dans les Règlements visés à l'Article 12
ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements.
De ces dispositions il résulte que dans le cas où la présente
Conférence administrative introduirait dans le Règlement certaines définitions ,
Document N° 184-F
Page 2
1•
Termes oui ne sont 'oas définis dans la ConventionCactuelle ou future .) Ces termes auront le sens qui leur est assigné dans le Règlement
(Article 49b). Par conséquent la Conférence est libre, en ce qui concerne
ces termes, de leur assigner soit le sens qu'elle adoptera éventuellement,
soit celui qui est attribué à ces termes dans tout autre document qu'elle
pourrait désigner.
2,
T_e_rm.es, oui sont déjà définis ^n_s__la_ Convention.
a) Si la définition qui leur est assignée ne correspond pas exactement
à celle oui fi_ure dans la Convention (actuelle ou future) les définitions
données dans le Règlement sont sans valeur. De môme, toute référence à un autre document oue la Convention proprement dite est sans valeur.
b) Si ces définitions correspondent à celles qui figurent dans la
Convention, il semble absolument superflu de les répéter dans le Règlement.
La référence à la Convention suffit. Il est même préférable de s*en tenir
à cette référence, car si ces définitions sont identiques à celles qui figurent dans la Convention actuelle, elles pourraient ne pas correspondre a celles
de la prochaine Convention qui doit être établie à peu près au moment de l'entrée en vigueur du Règlement en cours de rédaction, auquel cas les définitions
du Règlement n'auront aucune valeur.
D'autre part, tous les termes dont la définition figure dans le
Règlement actuel au?: numéros 4 à 10 de l'Article 2, à savoir :
Télécommunication
Télégraphie
TéAérphon_i_e
Télé-gramme
Télégrammes d'Etat
Tel examines de servioe
Télégrammes privés
sont déjà définis dans l'Annexe 3 à la Convention.
Il est donc évident oue le texte proposé pour l*Article 2 du nouveau
Règlement n'est pas approprié.
Pour les termes déjà définis dans la Convention, la Conférence administrative n'est pas habilitée à adopter des définitions autres que celles qui
figurent dans cet acte, ni à leur assigner une définition figurant dans un
document autre que la Convention proprement dite,
La Conférence administrative pourrait adopter pour l'article en
ouestion un texte rédigé à peu près comme suit i
"Les termos définis dans la Convention auront le sens qui leur sera
assigné dans cet acte. Les termes non définis dans la Convention ont le sens
oui leur est assigné dans la partie I du Répertoire des définitions des termes
essentiels utilisés dans le domaine des télécommunications."
Document 11° 184-F
Page 3
Le délégué .du Royaume-Uni fait remarquer que l'Assemblée plénière
a d'ores' et déjà approuvé la proposition qui fait l'objet du Document ÎT° 138
et qu'elle n'en a référé à la Commission 1 que pour une mise au point d'ordre rédactionnel.
M. Sterky parlant en qualité de Président de la Conférence, confirme l'interprétation donnée par le délégué du Royaume-Uni et indique qu'à
son avis les numéros 4, 5, 6, 7 et 10 de l'article 2 pourraient être repris
tels quels dans le nouveau RTg, cependant que los définitions figurant sous
les numéros 8 et 9 devraient être développées.
Les délégués des Etats-Unis d'Amérique., de l'Italie et de l'Inde
partagent le point de vue du délégué du Royaume-Uni ot considèrent également avec le délégué de la Suède, que seuls les points 8 et 9 de l'article 2
devraient être précisés.
Le délégué de la Chine conteste l'utilité d'une liste de défini-.
:;ions aussi limitée (N°s 4 à 10 do l'artiole 2).
• te Président, après avoir rappelé le cadre dans lequel l'Assemblée plénière a voulu que la Commission 1 reconsidère l'article 2, signale
qu'à son avis, la mise au point du N° 8 ne présente aucune difficulté; il
suffirait de reprendre la définition des télégrammes d'Etat donnée à l'annexe 3 de la Convention de Buenos Aires,
Les délégués de Biélorussie et de l'U.R.S.S., relevant la difficulté
de donner un sens à la notion de télégrammes de service dans le cadre de
l'article 2, se déclarent on faveur du statu quo.
Le délégué de la France appelle l'attention de la Commission sur
la contradiction entre la décision vers laquelle tend à s'orienter la Commission 1 et celle déjà prise récemment en la matière par la Commission 3.
Après un échange de vues auquel participent de nombreux délégués,
le Président propose à la Commission de se prononcer en premier lieu sur le
principe du rétablissement à l'article 2 du RTg des numéros 4 à 10,
Mise aux voix, cette suggestion est retenue par 40 voix, contre 10
et 2 abstentions.
La Commission .décide ensuite par 40 voix, contre 0 ot 10 abstentions quo le numéro 8 de l'article 2 sera constitué par la définition figurant à l'annexe 3 de la Convention de Buenos Aires en ce qu'elle a trait
aux télégrammes d'Etat,
Une discussion portant sur le N° 9 de l'article 2 du RTg et à laquelle participent les délégués de la Biélorussie, do 1'Italie, de l'U.R.S.S.
et de la Suède conduit la Commission à admettre ï
Document N° 184-F
Page 4
a) le principe de l'indication d'une définition des télégrammes
de service au N° 9 du RTg, complété éventuellement par une référence
à l'Article 85.
b) le renvoi, jusqu'après discussion des propositions relatives à
l'Article 85, de la mise au point définitive de cette définition,
Le
Président, parlant en qualité de délégué belge, rappelle
l'intérêt des travaux du C C I . T . T . qui ont abouti à l'élaboration du
Répertoire des définitions des termes essentiels dans le domaine des
Télécommunications. Il annonce son intention de déposer une proposition
visant à ajouter un paragraphe 10 bis au RTg, de façon à tirer parti des
définitions établies par le C C I . T , T .
Le principe de ce paragraphe supplémentaire recueille
l'agrément du délégué de la Suisse.
2.
Article 15 du RTg,
a) Proposition H° 1273 : retirée par le délégué du Maroo,
b) Proposition N° 11?7 (République fédérale d'Allemagne).
Cette proposition, visant à un regroupement des dispositions
de l'Article 15, la Commission décide, avec l'accord du délégué de
l'Allemagne, de laisser, à la Commission de rédaction, le soin de régler
cette question,
°) Propositions N°s 1132. 1133 et 1136 (Chine)
Non appuyées, tombent.
d) Proposition N° 141 (Italie)
Proposition appuyée.
Le délégué de l'Espagne se déclare en faveur de la Proposition
N° 141 et suggère que les mots "et domicile" figurant à la 2ème ligne du
numéro 79 du RTg soient supprimés.
Mise aux voix, la Proposition N° 141 de l'Italie est adoptée
par 34 voix contre 3 et 5 abstentions.
La suggestion de l'Espagne (suppression des mots "et domicile"
à la 2ème ligne du numéro 79) est re.ietée à une forte majorité.
e
) IgPgjJJJ1i°-nA N-0S 142 (Belgique) et 14? (CCI.T.T.)
Adoptées à une très forte majorité.
Docume*it Nj^ 184HP
Page 5
£)
££9E°.sJLtlPS. IL?- J-.44.
:
s)
Propositions N° 145 (ccovaume UniJ_et K. JWiL(ft1Às.Sâ)
retirée par le
^éXég^é^^la^Bel^^j^m
Ces deux propositions qui visent des buts complètement opposés
donnent lieu à une discussion à laquelle prennent part les délégués des pays
oi-après : Rpxaume^ Unij_ Suisse.,. Colombie,. Etats Unis. A'Améripjiej, ?.•?.•£..•&.•.»
Espagne, Italie. Ausjyralie^ Pays_ Bas_,. Répj^liajie. Fédérale^ A* klIpP-P&PPj-fe*r
yelie Zélande,r et .Pakistan.
Mise aux voix, la Proposition N°145 relative à la suppression du
N° 83 est rejetée à une très forte majorité,
La Proposition N° 146 de la Suisse, qui complète le texte actuel,
est adoptée à la quasi unanimité,
...
h)
Projps^
.Tombe par s u i t e du t r a n s f o r t du numéro 81 à l ' A r t i c l e 50,
i)
ïl£lDP$i$l\PR.K.-]'J!'35. .(pP&zg&p) : r e t i r é e ,
3)
1L%92P?3-&?P9~ -N-°A 2-fiJjL. 14£_e t l^jtRpjaume^ Uni)
Appuyées, ces propositions sont adopté^es_ à une t r è s f o r t e .majorité,
k)
£rpjppsitipn^^
Appuyée et mise aux voix, c e t t e proposition e s t rejetée. :
- 13 voix pour,
- 17 voix contre.
- 13 abstentions,
1)
Z?pjppsitipns_ N.°A 2-5X*. 73?-. et. 1J5J3.SF?PPPP.SX France d'Outre-Mer)
Renvoyées à la Commission de rédaction,
m)
Proposition N°_ 112.7. X ^ R W S ^ A ^ÀérjOe. d.VAllemagne)
Avec l'accord du délégué de 1A Rép&Kllque Fédérale d'Allemagne.»
il est décidé de laisser à la Commission de rédaction le soin d'examiner
cette question,
3.
Article 16.du.RTg
a)
Prop>oifldLJipn N.°_ lg^S?plg?-3Pg)
Appuyée et adoptée à une t r è s f o r t e majorité.
M o m e n t , N° 184-F
Page 6
b)
Prppps i t ip.n N0^ 1128 .(RéjgublIpjie. Fédérale. d1 Allemagne)
Retirée par le délégué, de la Réjgublia^ue^ F_é^ér,ale^Jl^lle33ia^ie •
A cette occasion, le MTPilVé.AP^^FPItP^Smîi. propose le transfert du
numéro 100 dans sa nouvelle forme (Proposition N° 154 adoptée) à l'Article
12 (sous N° 67 bis).
Cette proposition de transfert, appuyée par le délégué du Paraguay
est repoussée à une très forte majorité,
0
^PP^PP^T-PIL Jl°~ J-129L J&ib^X^JSW0.•FpStéxpJ-PmA[iQlpPPJ2*pJ
)
Renvoyée à la Commission de rédaction,
<*) Propositions N°s 155 .(CCI.T.T,). 156.l^l&igjiej. et .15.7.,(U,R.S,S..)
Ces propositions, devenues sans objet, sont retirées,
La séance est levée à 12 h.30«
Les Rapporteurs ?
Le Président :
J. Dupouy
R, Durrieux
P. Wyrren
F, Sovet
Annexe : 1
Document N° 184-F
Page 7
ANNEXE
TEXTES DU REGLEMENT TELEGRAPHIQUE ADOPTES PAR LA COMMISSION 1
(lOème séance - 27 octobre 1958)
Article 2
Définitions de termes employés
dans le Règlement télégraphique international
4. Télécommunication :
Toute transmission, émission ou réoeption de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil,
radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
3*
Télégraphie :
Un système de télécommunication assurant la transmission des écrits
par l'utilisation d'un code de signaux.
6. Téléphonie :
Un système de télécommunication établi en vue de la transmission
de la parole ou, dans certains cas, d'autres sons*
7. Télégramme :
Ecrit destiné à être transmis par télégraphie; ce terme comprend
aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire,
8. Télégramme d'Etat ;
Télégramme émanant de l'une des autorités ci-après :
Chef d'un Etat;
Chef du gouvernement et membres d'un gouvernement;
Chef de colonie, protectorat, territoire d'outre-mer ou territoire
sous souveraineté, autorité, tutelle ou mandat d'un Membre ou
Membre associé ou dos Nations-Unies;
Commandants en chef des forces militaires, terrestres, navales ou
aériennes;
Agents diplomatiques ou consulaires;
Annexe au Document N° 184-F
Page 8
Secrétaire général des Nations-Unies, chefs des organes principaux
et chefs des organes subsâà"aires des Nations-Unies;
Cour internationale de Justice de La Haye,
Les réponses aux télégrammes d'Etat définis ci-dessus sont également considérées comme des télégrammes d'Etat,
9»
10»
Télégramme de service ;
(réservé)
Télégramme privé :
Télégramme autre que les télégrammes de service ou d'Etat,
Article 15
79*
80.
§ 4* Les indications relatives aux nom, prénoms, raison sociale et domicile sont acceptées telles que l'expéditeur les a libellées. Les autres indications éventuelles de 1'adresse, y compris celles visées aux numéros 82
et 83, doivent être écrites dans la langue ou l'une dos langues du pays de
destination, Los noms de subdivisions territoriales ou de pays peuvent être
écrits en conformité des indications de la nomenclature officielle des bureaux
ou de leurs autres dénominations telles ou'elles sont données dans la préface de cette nomenclature.
§ 5. (l) Lorsque l'expéditeur désire que son télégramme soit remis par
téléphone ou par télex, il inscrit avant l'adresse l'indication de service
taxée =TF..,= ou =TELEX,..= complétée par l'indicatif d'appel du raccordement
téléphonique ou par le numéro d'appel du raccordement télox du destinataire;
par exemple : =TF Passy 5074= Pauli Paris, ou =TELEX 20 074= Pauli Paris,
(voir art. 50).
81.
(modifié suivant Proposition N° 143 et transféré à l'art. 50).
82.
(inchangé).
83.
S 7. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne chez une autre,
l'adresse doit comprendre, immédiatement après la désignation du véritable
destinataire, l'une des montions "chez", "aux soins de" ou toute autre équivalente.
Cette disposition est aussi applicable lorsque l'adresse de la personne ou de la firme chez laquelle le télégramme est adressé est une adresse
enregistrée (numéro 9l).
84.
85.
(inchangé)•
S 9. (l) Les télégrammes peuvent être adressés et remis aux voyageurs
dans les trains ou dans les aéronefs. A cet effet, l'expéditeur doit indiquer dans l'adresse, outro le nom du destinataire et le nom du bureau télégraphique de destination :
Annexe au Document H° 184-F
Page 9
85 bis
a)
Le mot "passager" ou "éqipage" selon l e cas;
86
a) Le nom de l a gare ou de l ' a é r o p o r t où l e t r a i n ou l'aéronef
s'arrête;
86 bis
a) bis Le nom ou l ' a b r é v i a t i o n de l a compagnie aérienne, l o r s q u ' i l
s ' a g i t d'un télégramme destiné à un aéronef;
87
b) Le numéro ou l e nom du t r a i n ou de l'aéronef, l e numéro du vol et
du t r a j e t , ou l e numéro du vol s e u l , ou, à défaut, l ' h e u r e prévue pour l e
départ ou 1*arrivée du t r a i n ou de l'aéronef et l e u r l i e u de départ e t de
destination.
A r t i c l e 16
Libellé du texte
Article 16 - 9 9
100
§ 1 (inchangé)
I 2 Les télégrammes ne comportant que l ' a d r e s s e , précédée ou non d'une
ou plusieurs indications de service taxées, ne sont pas admis.
A r t i c l e 17
A-H-1 i
17
Libellé de l a signature - Législation
101
1
lfK>
XUd
s 9
s d
103
§ 3
]S
)
Inchangés, La Commission de Rédaction examinera la
Proposition N° 1139.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE
Pùonnent H» ISS-F
TÉLÉGRAPHIQUE
ET TÉLÉPHONIQUE
SJSSTiS^
(GENÈVE, 1958)
ASSCMBIEE PEE1TÏEHB
RAPPORT DE LA COMMISSION DE RLDACTION •
RECLASSEMENT, NUMEROTAGE DES TEXTES, ETC.
Lors de sa sixième séance, l1Assemblée plénière a chargé la Comission 6 (Rédaction) d'examiner certaines propositions d'ordre général
relatives à la présentation des textes des Règlements. Les propositions
ainsi transmises sont les suivantes :
N°
N°
N°
N°
N°
N°
2 (Belgique)
15 (Mexique)
17 (République Fédérale d*Allemagne)
1297 (Suède)
1307 (Espagne)
1313 (Paraguay)
La Commission 6 consacra la première partie de sa séance du 27
octobre à l'étude de ce problème et elle soumet à l'Assemblée plénière le
résultat de ses délibérations.
Les tendances ci-après se sont dégagées des propositions à l^étude :
1» . .
Fusion éventuelle^,.des, Règlements, télégraphique, ot Mléphon_iùjie,
telle que préoonisée par le Mexique dans sa Proposition N° 15«
La Commission a tenu oompte, notamment, des oonsidérations suivantes
(a) le rapprochement croissant des techniques télégraphique et
téléphonique et l'existence de dispositions communes dans les
deux Règlements;
(b) les dispositions de l*Article 12 de la Convention, lequel près»»
crit l'établissement d'un Règlement télégraphique et d*un Rè*»
glement téléphonique bien distincts;
(o) le fait historique que, jusqu'à la Conférence de Madrid en
1932, les dispositions relatives au service téléphonique
étaient incorporées dans le Règlement télégraphique;
(d) le fait que dans beaucoup d1Administrâtions, les deux Règle*»
ments intéressent des services et des fonctionnaires distinctsj
Document N° 18J5-F
Page 2
(e) la portée mondiale du Règlement télégraphique, par opposition
8 l'application du Règlement téléphonique au seul régime européen, du moins jusqu'à maintenant.
Conclusion
mmmmmrmmm-mmm^mmmmm-m
Après avoir pesé ces considérations, l a Commission 6 n ' a pas cru
devoir donner son appui x l a Proposition N° 15. Certains délégués ont émis
l ' i d é e qu'une -fusion éventuelle des deux Règlements pourrait éventuellement
f a i r e l ' o b j e t d'un voeu adressé par l a présente Conférence à l a Conférence
de p l é n i p o t e n t i a i r e s . Si les délégations i n t é r e s s é e s l e jugent u t i l e , e l l e s
pourront'se mettre d'accord sur l e texte d'un voeu à soumettre à l'Assemblée
plénière.
2.
Réaménagement complet du Règlement télégraphique, t e l q u ' i l a
été proposé par l a Dél gation du Paraguay (N° 1313)»
La Commission a dû consteter que l e réaménagement proposé conduir a i t à une refonte t o t a l e de l a présentation a c t u e l l e du Règlement. Tout en
reconnaissant l ' i n t é r ê t du projet présenté, e l l e a estimé :
1°) qu'un t e l réaménagement ne pourrait ê t r e envisagé que lorsque
l e Règlement comporterait seulement des dispositions de portée
mondiale, ce qui n ' e s t pas encore l e cas;
2°) qu'en tout cta'- de cause le temps restant à courir jusqu'à
l a fin de l a présente Conférence né permettrait pas d'entreprendre un t r a v a i l d'une t e l l e ampleur.
L'étude '"e ce réaménagement pourrait ê t r e confiée au C C I . T . T .
s i l e s délégations intéressées jugeaient u t i l e de présenter un voeu a ce
sujet à l'Assemblée plénière ou ê t r e reprise dans l e s conditions indiquées
au dernier paragraphe du présent rapport (Observations d'ordre g é n é r a l ) .
3»
Refonte du système de numérotage des textes des Règlements.
(Propositions N°s 2 e t 1297)
La Commission 6 a tenu compte des dispositions de l ' A r t i c l e 22 du
Chapitre 9 du Règlement général selon lesquelles l e s numéros des c h a p i t r e s ,
a r t i c l e s et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu'à
première l e c t u r e en assemblée p l é n i è r e . A srn a v i s , l ' u t i l i s a t i o n d'un système
de numérotage unique, t e l que l'envisage par exemple l a Suède, ne pourrait
ê t r e mise on oeuvre avant l a fin de l a Conférence puisque, jusqu'au moment
de l a s i g n a t u r e , des chrngements peuvent ê t r e apportés au fond comme à l a
forme des Règlements et qu'une seule modification dans l ' o r d r e des paragraphes, a r t i c l e s ou alinéas en a f f e c t e r a i t l a s t r u c t u r e tout e n t i è r e .
Si l ' o n éliminait l e numérotage actuel à l ' i n t é r i e u r des divers chap i t r e s pour ne l a i s s e r s u b s i s t e r que le numérotage continu, i l deviendrait
nécessaire, dans plusieurs cas, d'apporter aux textes des modifications
d'ordre r dactionnel, paroe que l a subordination des r.linéas par rapport
aux paragraphes c e s s e r a i t d ' ê t r e évidente.
Document N° 185-F
Page 3
Conclusion.
La Commission a estimé qu'il convenait d'attendre la présentation
des nouveaux textes complets des deux Règlements avant de se prononcer sur
la question. Elle a d'autre part exprimé l'opinion que, quelle que soit la
méthode adoptée, l'on devrait laisser au Secrétariat général le soin d'introduire ce numérotas© continu dans la suite des textes et d'établir les
renvois dans les textes eux-mêmes,
4, Roolas .sérient de, 1_V ensemble, du Règlement télégraphique.
(Propositions N°s 171 - Ï307) • Tout en reconnaissant les avantages d'un
reclassement éventuel, la Commission 6 a pensé qu'au point on en est la
Conférence, un changement profond de la présentation du Règlement risquait
d'entraîner de sérieuses difficultés, La Commission rappelle qu'à Paris
déjà, en 1949, la question a été soulevée et que le C C I . T . l'a examinée
sous tous ses aspects pour aboutir à un projet de reclassement des
Chapitres V, VI et XXII du Règlement télégraphique, dont seule la proposition relative au Chapitre '[XII demeure toujours valable. Elle exprime
l'avis que, dans sa présentation actuelle, le RTg semble avoir subi avec
succès l'épreuve du temps et que toute modification essentielle ne pourrait,
dans l'état actuel des choses, que compromettre les travaux de la
Conférence•
De toute manière, des améliorations certaines seront apportées
au RTg, notamment par 3ui'ce do la refonte des articles ayant trait au
langage clair et au langage secret, et du reclassement du Chapitre XXII
(télégrammes de presse - voir Document N° 5).
Conclusion.
La Commission 6 recommande à l'Assemblée plénière de s1jn tenir,
pour le mo icnt, à quelques réaménn;etfents d'ordre secondaire ot do confier
à une prochaine conférence toute modification essentielle du Règlement
télégraphique. Les délégations qui préconisent un reclassement d'ensemble
devront attendre d'être on possession des textes complets du RTg et elles
désireront peut-être alors soumettre un voeu à l'Assemblée plénière, à
l'intention du C.C.I.T.T., qui pourrait être chargé de l'étude de cette
question.
Observai;ion d'ordre général. Quoiqu'il on soit, la Commission 6
estime quo les propositions soumises à son examen contiennent des sugges«»
tions fort intéressantes dont la mise en oeuvre est difficile à réaliser
immédiatement, mais qu'il convient cependant de retenir. Aussi, après
avoir évoqué la fusion des Conventions télégraphique et radiotélégraphique
à Madrid, en 1932, ot rappelé coument la Conférence avait à cette époque
tiré profit, pour ses travaux, d*articles parus sur la question dans le
Journal télégraphique, la Commission 6 su^gère-t-elle quo le problème soit
exposé dans le Journal des télécommunications, au cours d'une série
d'artioles, do telle sorte que, bien avjit le début des travaux de la
prochaine conférence télégraphique et téléphonique, les administrations
disposent d'une large documentation pour leur permettre une mise au point
minutieuse de la question.
Le Président de la Commission 6 t
A, Drevet
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
^Doj?ument _N° 186-F
28 octobre 1958
Original Î Français
(GENÈVE, 1958)
COMISSION 3
ORDRE DU JOUR
Mercredi 29 octobre
Documents N°s 159 et 163
Le Président de la Commission 3 s
A«F, Langenberger
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
•
a^^T*
Original : français
COHKISSION 3
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU REGLEEENT TELEPHONIQUE
I6ème séance, mardi..28.octobre 1958
li
La séance est ouverte à 9h.^0*
24 Ordre du jour : (Document N° 177)
Approbation du compte-rendu de la 13ème séance, Document N° 157,
Etude du Document N° 163 et documents de travail N°s 6, 7 et 9.
3« Approbation du compte-rendu de la 13ème séance (Dogumènt N° 157)
3*1»
Page. 1. chiffre 2 - ajouter :
Le collaborateur .juriste de la Délégation suisse, auteur du Document N° 149» tient à dire qu'il n'a pas de remarques à faire au procès-verbal
de la 13ème séance de la Commission 3. Il désire simplement préciser que,
pour sa part, il n'arrive guère à .une interprétation plus large du terme
"télécommunication" de l'Article 41 de la Convention en le considérant dans
le contexte "questions de télécommunication", ce qui est implicitement sousentendu dans le Document N-° 149 « A son sens, seule 1 'interprétation historique du terme "télécommunication" ou des termes "questions de télécommunication" permet d'arriver^ avec toute la clarté désirable à une interprétation large•
Par ailleurs, il rappelle l'avis qu'il a émis en Commission selon
lequel, après avoir constaté la difficulté juridique - nullement insurmontable - de l'interprétation, il fallait raisonner en termes pratiques et
considérer qu'une revision de l'Article 41 de la Convention amènerait probablement la Conférence des plénipotentiaires à préciser le terme "télécommunication" dans un sens large;
3*2.
Page ?, Article,^ (Durçefluservice) chiffre ?g,(2) - lire :
Les administrations et exploitations privées reconnues intéressées
font coïncider, autant que possible, les périodes de fonctionnement de leurs
centraux qui ont des relations suivies entre eux, en s'alignant .,
,.,i
(le reste inchangé); (Voir annexe)
3*3t
Compte tenu de ces modifications, le Document N° 157 est approuvé*
Document N° 187-F
Page 2
4»
Document de travail N° 7 (concerne l'Article 24, validité des demandes.
Document N° 156, page 9 dont l'examen a été repris par la Commission 3).
4*1•
Le document de travail ne donnant pas entière satisfaction à
certains délégués, le Président décide de remplacer le D.T. N° 7 par un autre
document de travail qui tient compte des avis exprimés, par le délégué de la
France et le Directeur du CCI.T.T..
4.2.
Après sa rédaction, la Commission passe à l'examen du nouveau
D.T. N° 9 remplaçant le D.T. N° 7.
4.2.1
Le'délégué de la Suisse propose d'ajouter "communicationspayables
à l'arrivée".
4.2.2
Le délégué de l'Australie, appuyé par le délégué du Danemark,
préférerait que le texte initial du JDocument N° 156 soit maintenu, car il
reflète mieux le caractère universel que doit avoir le nouveau Règlement.
• 4.2-,3
Certains délégués - dont le délégué do l'U.R.S.S. - expriment un
avis différent, la Commission 3 passe au vote et accepte par 19 voix contre
9 d'introduire pour l'Article 24," le texte du D.T. N° 9 avec l'amendement
proposé. (Voir annexe)
5. Document de travail N° 6 (définitions"proposées par la France, la République
Fédérale d'Allemagne et'les'Pays-Bas)-.
5.1.
Le Directeur du CC.I.TOT. suggère à la Commission 3, afin de simplifier le texte, de réunir les deux définitions de durée effective et de
durée taxable en une seule. D'autre part, il estime que là'définition de la
durée taxable n'est pas exacte et qu'il.ne faut pas dire ",i. arrondie en
tenant compte ...", Il propose l'expression qui conviendrait mieux ."toute
fraction entamée de période indivisible (de taxation) est taxée pour une
période entière".
5.2.
Le délégué de la Franoe déolare que dans l'Instruction pour les
opératrices, la même expression "durée taxable" est omployée avec les deux
sens différents, définis dans le D.T, N° 6. C»est pour cette raison qu'il
s'est proposé de préciser davantage la définition de la durée taxable,
5.3.
Le délégué des Pays-Bas propose que la Commission adopte les définitions des chiffres 13 et 14 do l'Avis El,
5*4.
Sur proposition' du Président, la Commission adopte le principe que
seulement deux définitions doivent, être retenues pour la durée des conversations et la durée taxable des conversations. Un nouveau document de travail,
qui tiendra compte des avis exprimés, sera présenté lors de la prochaine
" séance i'
6. Document N° 163.
6.1.
. '
Artiole 30 (ex Article 3l) Unité de taxe, Méthode de taxation.
Document N° 187-F
Page 3
6.1.1
Le i 2 a déjà été adopté par la Commission 3 lors de sa 13ème
séance (voir Documents N% 157* page 3 et I6l).
6.1.2
§ 5 Le délégué de la Francef appuyé par le délégué de la Belgique,
propose que, pour tenir compte du servioe international entièrement automatique, on remplace l'expression "entre réseaux voisins de la frontière" par
"certaines zones do taxation".
6.1.3
Après une discussion à laquelle participent les délégués de la
France, de la Belgique, de l'U.R.S.S. de l'Inde et des Pays-Bas, le texte
initial est maintenu, car il est déjà tenu compte des exigences du service
international automatique dans le paragraphe 4 précédent,
6.1.4
tea
paragraphes 6 et 7 sont réservés en attendant une décision
de l'Assemblée plénière sur le paragraphe 2.
6.1.5
La Commission adopte les paragraphes 1, 39 4 et 5 de l'Article 30
nouveau, (Voir annexe)
6,2
Article, 31 (ex Artiole 32) Composition du tarif,
6 «2,1
§ 1 chiffre 3 Le délégué de la Yougoslavie."appuyé par le
délégué de la République Populaire Hongroise, estime qu^il convient de
préciser dans quelles relations peuvent s'appliquer les dispositions de ce
chiffré 3f car son administration ne peut les accepter pour le régime européen.
Les délégués des Pays-Basf de l'AustralieT de l'Inde et de l'Espagne sont, par contre, en faveur du maintien du texte actuel sans adjonction,
6.2.2
Le Président demande au délégué de la Yougoslavie de bien vouloir
présenter un document qui sera examiné lors d'une prochaine séance,
6.2.3
La'Commission adopte les chiffres 1 et 2 du paragraphe 1 et le
paragraphe 2.
7.
La séance est levée à 12h. 20.
Les Rapporteurs :
Le Président de la Commission 3 s
G, Buttex
A. Langenberger
V. Meyer
Annexe : 1
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 187-F
Page 5
ANNEXE
TEXTES ADOPTES PAR LA C0I-MI3SI0N 3
I6ème SEANCE
CHAPITRE VII
DEMANDES DE COMMUNICATIONS
Article 24
Validité des demandes de communications
Document de travail N° 9
i 1.
La validité des demandes inscrites
pour une journée queloonque et non satisfaites expire :
1) lorsque tous les bureaux intéressés
assurent un service permanent :
a) à minuit si la communication a
été demandée avant vingt-deux
heures de la même journée;
Ce nouveau texte remplace
celui du Document N° 156
page 9,
b)
2)
à"huit heures, si la communication a été demandée la veille
après vingt-deux heures.
lorsque tous les bureaux intéressés
n'assurent pas un servioe permanent:
au moment de la clSture du service,
à la fin de la journée.
S 2#
Toutefois, par accord particulier
entre los administrations ou exploitations
privées reconnues, toute demande de communication peut rester valable tant qu'elle n'a
pas été satisfaite, ou refusée par le demandé, ou annulée par le demandeur.
§ 3«
Pour les communications avec préavis
payables à l'arrivée, et avec avis d'appel,
la durée de validité des demandes est fixée
par les administrations et exploitations privées en tenant'compte, dans la mesure du possible, des avis du CCI.T.T,
Annexe au Document N° 187-ff
Page 6
Article 5
Durée du Service
Ce texte remplace oelui
du Document N° 157
page 3
34
SI
(l) Inchangé.
35
(2) Les Administrations et exploitations privées reconnues intéressées font coïncider, autant
que possible, les périodes de fonctionnement de
leurs centraux qui ont des relations suivies entre
eux, en s'alignant autant que possible sur les heures du centre qui a la période de fonctionnement
la plus étendue.
CHAPITRE IX
Document N° 163
TARIF ET TAXATION - DETAXES ET REMBOURSEMENTS
Groupe de travail
chargé de la taxation
Artiole 30
Unit_é_ ,de_ taxe,*. Méthode de_ taxation
§ 1.
L'unité de taxe est la taxe afférente à
une conversation privée ordinaire d'une durée de
trois minutes échangée pendant la période de fort
trafic.
§ 2.
Déjà adopté
Voir Document N° 157, page 3.
S 3.
Quand la taxe des conversations est déterminée par des opératrices, toute conversation d'une
durée égale ou inférieure à trois minutes est taxée
pour trois minutes. Lorsque la durée de cette conversation dépasse trois minutes, la taxation a lieu
par périodes indivisibles de me minute pour la durée
excédant les trois premières minutes. Toute fraction
de minute est taxée pour une minute. La taxe par minute est le tiers de la taxe appliquée pour trois minutes.
§ 4.
Quand la taxe des conversations est enregistrée automatiquement, les Administrations ou exploitations privées reconnues peuvent d'un oommun accord
arrêter les modalités de taxation et adapter le montant de l'unité de taxe suivant les exigences des méthodes d'enregistrement utilisées, en particulier
d'après la durée des périodes indivisibles de taxations associées à ces méthodes.
Amioaçe_ au Document N° 187-F
Page 7
I 5.
Pans les relations entre réseaux voisins de la frontière, déterminées par accord entre les administrations
(et/ou exploitations privées reconnues) intéressées, les conversations sont taxées pr.r périodes indivisibles de trois minutes; toutefois, les administrations (et/ou exploitations
privées reconnues) intéressées peuvent, par accord spécial
entre elles, appliquer, dans ces relations également, les
dispositions dea numéros (Par. 3) ou (Par. 4y,
Article 31
Composition dU-fek.^^
i 1. (l) La taxe d'une conversation se compose des taxes terminales et, s'il y a lieu, de la ou dos taxes de transit,
(2) Les admin'stations ou exploitations privées fixent
leurs taxes terminales et re transit on tenant compte dans le
mesure des Avis du CCI.T.T.
I 2. (l) Pour la détermination des taxes terminales, le territoire des administretions (et exploitations privées reconnues)
peut être divisé en zones de taxation.
(2) Chaque administration (ou exploitation privée reconnue) fixe le nombre et l'étendue des zones de taxation pour ses
relations avec chacune des autres rdministrrtions (et/ou exploitations privées reconnues).
Le nombre de zones de taxation est aussi réduit que
possible,
(3) Une taxe terminale uniforme est fixCe pour une même
zone de taxation.
Chiffre 3 du i 2 réservé.
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
,
ADMINISTRATIVE
.
, .
TÉLÉGRAPHIQUE
ET
TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1 9 5 8 )
Document M" 188-?
as octobre 1958
Original : français
COMMISSION 2
- ARTICLES 31 ET 31 BIS Pour répondre aux observations de certaines délégations, relatives à la rédaction de l'Article 31, et à la demande du Président de la
Commission 2, les délégués de la France, de l'Inde et du Congo belge
présentent les projets de textes contenus dans les annexes 1 et 2 du
présent document.
Annexe . 2
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 188-F
Page 3
A N N E X E 1
Article 31
Perception au départ, - Pe_rQOEtion à, _1 ^arrivée
205. Par, 1,
La perception dos taxes a lieu sur l'expéditeur sauf
quand il en est disposé autrement dans le présent
Règlement,
206. Par, 2,
L'expéditeur d'un télégramme international a lo droit d'en
demander reçu avec mention do la taxe perçue. L'administration (ou exploitation privée reconnue) d'origine a la
faculté de percevoir, do ce chef, une rétribution à son
profit.
207. Par, 3»
Lorsqu'il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre paiement
de là taxe due, sauf quand le Règlement en dispose autrement
(Art. 50, 57 et 60).
208. Par, 4
Si la taxe n'est pas recouvrée, la perte est supportée par
l'administration (ou exploitation privée reconnue) responsable do la perception, à moins d'arrangements spéciaux
conclus conformément à l'Article 41 de la Convention,
209. Par, 5.
Toutefois, les administrations (et exploitations privées
reconnues) prennent, autant que possible, les mesures
nécessaires en faisant au besoin verser des arrhes par
l'expéditeur, pour que les taxes à percevoir à l'arrivée
et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire
par suite de son refus ou de l'impossibilité de le trouver,
soient rec<7uvrées sur l'expéditeur, sauf quand le Règlement
en dispose autrement (Art, 58, par, 4).
PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Document N° 188-F
Page 5
ANNEXE
2
Article 51 M s
- Télégrammes Colleet 1.
Les Administrations (ou exploitations privées reconnues) ont la
faculté d'admettre, par arrangements spéciaux et sur demande expresse
du destinataire ou do toute autre personne responsable du paiement des
taxes, des télégrammes de toute catégorie, sans perception des taxes dans
le pays d'origine. Ces taxes sont recouvrées sur le destinataire ou sur
la personne qui s'est engagée à les acquitter.
Si approuvé 2.
a) L'expéditeur d'un télégramme déposé dans de telles conditions
par la
inscrit, avant l'adresse, l'indication de service taxée =C L C T=.
Commission 1
t>) Quand les Administrations (ou exploitations privées reconnues)
intéressées le désirent, elles peuvent de commun accord indiquer soit :
1. Le montant (=C L C T x=), quand la taxe doit être perçue
immédiatement au moment de la remise;
2.
La mention TA (=C L C T TA=) qui signifie que la taxe doit
être récupérée après la remise sur présentation d'une
facture établie par l'Administration (ou exploitation privée
reconnue) d'origine.
3.
Dans le cas prévu au par. 1, l'Administration (ou exploitation
privée reconnue) d'origine et/ou l'Administration (ou exploitation privée
reconnue) chargée du recouvrement des taxes peuvent appliquer une surtaxe.
4.
Si un montant n'est pas recouvré, la perte est supportée par
l'Administration (ou exploitation privée reconnue) responsable de la
perception, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à
l'Article 41 de la Convention.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° 18^-F
2çToctobre 1958
Original ; anglais
(GENÈVE, 1958)
ASSEliBLEE PLENIERE
ORDRE DU JOUR
7ène SEELNCE PLENIfflE
Salle 1, vendredi 51 octobre 1958 à, 9h.5Q
1,
Prooès-verbal de la ô^me uéance plénière (Doc. N° 158).
2,
Première lecture de textes du Règlement télégraphique. Deuxième
et troisième perles de feuilles bleues,
3,
Première lecture de textes du Règlement téléphonique. Première
et deuxième Aitatos de feuilles bleues,
4,
Rapport de la Commission de rédaction sur la présentation et le
numérotage des Règlements (Doc, H° 185).
5,
Questions diverses.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° 190-F
28 octobre 1958
Original ; français
(GENÈVE, 1958)
G0M1L33I0N 6
COICPTE-IICNDU DE LA COMJoyllN DE REDACTION
4ème séanceP lundi 27 octobre 1958
1.
La séance est ouverte à 15 heures.
2.
Pour répondre au désir exprimé par l'Assemblée plénière au
cours de Sa 6ème séance, la Commission examine d'abord diverses propositions relatives à la présentation et au numérotage des textes des Règlements. Un rapport distinct est soumis à ce sujet à l'Assemblée plénière
sous le Numéro 185.
3.
La Commission passe ensuibe à la revision du texte du Chapitre
XVIII - Service phototélégraphique (Document N° 165) et termine l'examen
du Document N° 142 (pages 9 à 12 - Règlement téléphonique).
4.
La séance est levée à 18 heures.
Le Rapporteur
D. Tremblay
Le Président de la Commission 6
A, Drevet
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
C O N F É R E N C E
•
ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE
Document NQ 191-P
ET TÉLÉPHONIQUE
g ^
Sais
(GENÈVE, 1958)
COMMISSION 6
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE REDACTION
5ème séance, mardi 28 octobre,, 155,8, à 18 heures
Président : M. A, Drevet (France)
Document N° 175 (troisième série de, textes,soumis, à, Xa. pPPP^PP^PA.^)
La Commission examine les pages 2 à 15 (Textes du Règlement télégraphique) et les adopte en faisant les réserves suivantes :
Page 9r#_ Article. r4.P-" .Transmission du préambule :
La Commission croit devoir signaler à l'Assemblée plénière que la
signification donnée à l'abréviation SVH est incomplète par rapport aux dispositions de l'Article 56 de la Convention, lequel est ainsi conçu :
"
Les services télégraphiques et téléphoniques internationaux doivent accorder la priorité absolue aux télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre ou dans les
airs, et aux télécommunications épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la Santé",
lêJgP. J£jL~£$i£3-£. 48 - Annulation avant la transmission ou on cours d'acheminement ou après la_ remise, :
La Commission adopte le par, 5 bis (nouveau) de cet article ot,
pour tenir compto de la suggestion faite par la Commission 2 au sujet du renvoi éventuel des modalités comptables à l'Article 92,*)elle prie le Groupe
de travail 25 chargé des questions de comptabilité, do bien vouloir étudier
cette possibilité.
Le Rapporteur :
D. Tremblay
*) Document N° 154» page 2, 1er alinéa.
Le Président de la Commission 6 :
A. Drevet
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE
Document M° 2â2rl.29 octobre Î95S'
Original; français/anglais
19581
ÇOKKISSIOK 2
"(TARIFS "rÏLEGRAPIIK-iUES)
COMPTE-REÏÏDU" DE LA 14ème SEANCE
28 octobre 1958 à 9 h 30.
Prôoirient : M. L.A.
1. Compte-rendu dea.
Fincher (Australie)
12ème et 13ème séances,.
^99^?f^.^?.lél
(l2ème séance ).
Lo Président signale ou'il a reçu la demande de rectification suivante du représentant de l'O.M.M. :
Page 3.t 1er alinéa : Lire :
" En réponse au délégué du Danemark, le représentant de
l'O.M.M. précise que son organisation demande que l'on maintienne les dispositions actuelles du numéro 728 du Ri.-Oement
télégraphique et qu'il ne demande pas eue ces dispositions
soient étendues è d'autres services de télécommunications
pour le moment".
La Commission approuve cette modification.
Document N° 15,4.
Page 1. point I,'(Document N° 134). Modification ne ooncemant que
le texte anglais.
Page 3.- 3ème alinéa. Modifier la dernière phrase pour lire :
" Si cette tâche ne pouvait être accomplie dans le temps
disponible, l'Avis H.80 du C C I . T . T , devrait rester comme
il est, et il pourrait être demandé au C.C.I.T,T. de poursuivre l'étude afin de rédiger un Avis qui serait d'application mondiale".
Page 3. 6£»e alinéa, vote sur la Proposition N° 493»
Remplacer la Colombie par le Congo, belge dans la liste des Délégations qui se sont prononcées en faveur de la proposition. Sous réserve de
ces modifications le Compte-rendu de la 13ème séance est adopté.
2, Rapport,du Groupe de travail 2k. (Revision de l'Article 31)•
Document N° T.53
M. S.N. Kalra (Inde), Président du Groupe de travail 2A présente
le Document N° 153 et indique que l'amendement suivant soit apporté a
l'Annexe :
208. Par, 4 î modifier le texte pour lire : "Si une taxe n'est
pas
". Il ajoute que depuis que le Groupe de travail a terminé ses
travaux certaines dispositions ont été envisagées à la Commission 1 (voir
Document N° 172) qui effectueront le rapport contenu dans le Document N° 153»
Il suggère au1il pourrait être tenu compte de ces dispositions en ajoutant
au N° 205 bis, par. Ibis (l) les mots :
11
Dans ces télégrammes, l'expéditeur devra écrire l'indication de
service taxée = CLCT= avant l'adresse "•
La Commission examine ensuite paragraphe par paragraphe l'Annexe
au Document N° 153.
Titre de l'Article
Adopté.
NQ 20g, par. ,1
Adopté.
N° 205 bis, par. 1 bis (l)
Sous réserve de l'approbation par la Commission 1 la suggestion cidessus du Président du Groupe de travail est acceptée.
En outre, dans le texte français, il convient de lire, in fine :
",.,perception des taxes dans le pays d'origine".
Avec ces modifications, le paragraphe est adopté.
N U g & b l a , par, 1 bis (2)
Adopté,
Document N° 192-F
Page 3
N° 206. par. 2
Adopté.
N°, 207. Par. 3
Le délégué^ de la Chine indique que le N° 207 lui paraît être en contradiction avec le N° 149. Il suggère que la Commission reprenne en considération sa proposition N° 1163 qui a été rejetée par le Groupe de travail.
Cette suggestion est appuyée par le délégué des Etats-Unis qui estime que le N° 207 visant la perception'de petites sommes à l'arrivée ne
peut s'appliquer aux comptes transférés.
Le Président du Groupe de .travail, signale qu'il a été distingué
entre les taxes perçues lors de la remise et celles qui sont encaissées ultérieurement (par exemple a la suite d'un accord de compte transféré). Le
N° 207, paragraphe 3, ne vise que les premières. Parlant en qualité de délégué
de l'Inde il reconnaît que le N° 149 donne au bureau d'arrivée le droit de ne
pas remettre le télégramme tandis que le N° 207 ne lui laisse pas le choix à
ce sujets le télégramme ne pouvant être remis que contre paiement des sommes
dues, La Proposition N° 1163 ne laisse pas non plus de choix - elle obligerait les Administrations à la remise dans tous les cas. Il estime que la solutions désirable doit être un compromis entre les deux solutions.
Le délégué du Royaume Uni pense qu'il y a une différence fondamentale entre les N°s 149 et 207. Dans les cas visés au N° 149 les taxes sont
dues normalement par l'expéditeur. Il ne semble pas équitable de retenir le
télégramme si le destinataire ne veut pas les payer. D'autre part, le N° 207
concernerait alors lé cas où la responsabilité du paiement incombe entièrement au destinataire,
te délégué,_de_ la...France, estime que le N° 207 ne doit pas s'appliquer
au cas des collects et il suggère d'amender le texte de la manière suivante :
11
Excepté dans le cas prévu au N° 205 bis, par.l bis cidessus , lorsqu'il doit y avoir ,«,
..."
te délégué des Etats-Unis partage ce point de vue et pense que la
même exception doit s'appliquer aussi aux N°s 208 et 209.
te délégué, de la Suède, appuie le délégué des Etats-Unis et suggère
d'ajouter, à la fin du ¥°""209 :
" " ~~~
"~
11
sur 1 : expéditeur, sauf dans les cas visés au N° 205 bis^par.
1 bis et au N° 535."
Document N° 192-F
Page 4
Le Président, propose alors de renvoyer la discussion des
N°s 207, 208 et 209 afin de permettre aux délégués de reconsidérer la
question et de soumettre de nouveaux textes.
3*
Remboursements (Articles N°S87. 88 et 89).
Proposition N° 592
Le délégué du Royaume-Uni appuie la proposition. Il souligne
que malgré que le 2ème alinéa du N° 851 se rapporte clairement aux
N o S 846 à 851 qui traitent tous de télégrammes parvenus avec retard, il
eontient cependant une référence a la non remise qui est évidemment
mal placée. La Proposition N° 603 qui complète la Proposition N° 592
x
supprimerait cette référence.
Le délégué de l'U.R.S.S., appuyé par ceux du Pakistan, des
Etats-Unis d'Amérique et de l'Ukraine, pense qu'il y a une question de
principe à débattre. D'après lui, la responsabilité des administrations
se trouve engagée par le fait qu'un télégramme dans lequel l'écriture
de l1adresse est mauvaise, a été accepté, et le remboursement dans ce cas
lui parait justifié.
Le délégué de la France estime qu'il ne s'agit que d'une question
de présentation du RTg, qui pourrait être simplifiée en évitant des
répétitions. Il suggère quelques amendements de forme ayant pour objet
de généraliser là non responsabilité en cas de mauvaise écriture de
1 * expéditeur.
Le Président propose que la Commission prenne d'abord une
décision sur la question de principe soulevée par le délégué de l'U.R.S.S.
Il met aux voix la question suivante :
Doit-on maintenir la règle du non remboursement lorsque
l'éoriture de l'expéditeur est la cause de la non remise ou du retard ?
Par 44 voix contre 15 et 7 abstentions le maintien de oe
principe est adopté.
Le délégué de la République Fédérale d'Allemagne après avoir
attiré l'attention sur la Proposition N° 1137, propose que la Proposition
N° 592 soit amendée pour couvrir le cas où la non remise ou le retard es.t dû
à une adresse insuffisante.
Le délégué des Pays-Bas ayant accepté cet amendement, le
Président propose à la Commission le texte suivant qui remplacerait
l'alinéa en italique du N° 851 :
Document N° 192-F
»•»
II
m m: m «ii • m mr,
.1.1
Page 5
11
djun télégramme. .n1 est pas .remboursée. Ai la non jremise
ou l e retard provient d'une pArea^^i^yLÎÎj^ù^t^ji^^e^
la, A^vaij^Jcj^tujje
de l'expéditeur"
JLQ JLSJ«L
Ce texte est adopjbé, par la Commission à une très large majorité
( l abstention).
te Président piopose ensuite de fusionner l e s N°s 845 et 846 en
un seul texte qui se l i r a i t corne s u i t , l e N° 845 étant supprimé :
"846•
j^^emjbc^jrsjen^nt des taxes t e l qu'il est prévu a la fin du présent paragraphe sera A°J^AnJli^.0.uXA9.u.'fc XQp&TQP&P. qui.,,. j>ar ls, faute du
service télégraphique, ne sera pas J?ctrvenu a destination ou n'aura été
jremis au djestlnataire qu'après, un délai de :"
Ce texte est adopté pcir l a Commission sans opposition, avec 2
abstentions,
Pjroj)_03it_iQn N° 5.9,3,
Adopté*
Proposition N° 5^4
Adopté*
ProDOsition N°_JLlâ2
Le délégué de l'Inde se demande s i l e N° 848 est applioable surtout s i l'on pense que la Commission a déoidé de compter l e délai à partir
de l'heure de dépôt du t légramme. Les pays de grande étendue peuvent rencontrer des difficultés h respecter l e s limites de temps actuelles. Il
signale aussi la néoessité de tenir compte, pour l e calcul des d é l a i s , des
interruptions se produisant sur l e s circuits radio à vacations par suite
de phénomènes atmosphériques. I l propose que l e mot "normalement" s o i t
inséré au N° 846 afin de couvrir ces circonstances.
Ce de J n i e r amendement, mis aux voix e s t adopté par 25 voix oontre
La Proposition N° 1192 est ensuite mise aux .voix _et jrejetée_£ar
jB^vpJjXjgojatjre^ PX X abstentions.
Proposition JCL1121
Le délégué de la Chine retire sa proposition.
Document N° 192-F
Page 6
Proposition N° 599
Rejetée.
Propositions N o S 595 et 597
Le délégué de. la Suiss.e. attire l'attention sur le fait que la
Proposition N° 597 contient un changement de fond en oe que l'alinéa c)
fait une exception pour le cas où l'expéditeur a prescrit une voie
d!noheninement autre que celle de la communication directe.
Le délégué de la Belgique signale que sa proposition a pour
objet principal de préciser que le délai considéré pour la remise des
télégrammes-lettres devrait être le même que pour les autres télégrammes
et non seulement celui qui est prévu au N° 849»
te délégué du Royaume-Uni appuie la Proposition N° 595 et saisit
l'occasion de souligner que la Proposition N° 593, que la Commission a
adoptée, ne peut évidemment pas s'appliquer aux télégrammes-lettres.
Le Président propose que l'attention de la Commission de rédaction soit attirée sur le point soulevé par le délégué du Royaume-Uni.
La Proposition N° 595 est alors soumise au vote et adoptée à
une large majorité»
En conséquence, la Proposition N° 597 tombe.
Proposition N° 598
Rejetée en l'absence de tout appui.
La séance est levée à 12h45•
Les rapporteurs :
Le Président :
A. Chassignol
D. G. Clarke
L. A. Fincher
Annexe : 1
DoewngnSJC. 192-F
Page 7
ANNEXE
TEXTES ADOPTES PAR LA COMMISSION 2
Article 51
Perception sur l'expéditeur, le. .destinataire_ou une, tierce personne
205. Par. 1.
La perception des taxes a l i e u sur l'expéditeur sauf dans
l e s cas prévus au présent Règlement où e l l e est f a i t e sur l e
destinataire ou sur toute autre personne responsable du paiement.
205bis Par, l b i s ( l ) Pour l a perception des taxes sur le destinataire ou sur
une tierce personne, l e s administrations (ou exploitations privées
reconnues) ont l a faculté d'admettre, par arrangements spéciaux
et sur demande expresse du destinataire ou de toute autre personne responsable du paiement des tayes, des télégrammes de
toutes catégories, sans perception des taxos dans le pa^rs
d'origine, ( l ) .
Par. Ibis(2) Dans l e s cas prévus au sous-paragraphe ci-dessus,
l'administration (ou exploitation privée reconnue) d'origine
et/ou l'administration (ou exploitation privée reconnue) chargée
du recouvrement des taxes peuvent appliquer une surtaxe.
206, Par, 2,
L'expéditeur d'un télégramme international a l e droit
d'en demander reçu avec mention de l a taxe perçue. L'administration (ou exploitation privée reconnue) d'orieine a la faculté de percevoir, de oe chef, une rétribution à son profit.
Article 87
845
Supprimer l e texte de ce N°.
846
Lire l e texte comme s u i t :
" Le remboursement des taxes , t e l qu'il est prévu a l a fin
du présent paragraphe, sera normalement consenti pour tout
télégramme qui, par la faute du service télégraphique, ne sera
pas parvenu à destination ou n'aura été remis au destinataire
(l)
Selon la décision qui sera pri.se par la Commission 1, i l sera ajouté
l a phrase suivante:
" Dans ces télégrammes, l'expéditeur devra éorire l'indication de
service taxée =sC L C T = avant l*adresse.
Annexe au Document N° 132^F
Page 8
ou au service postal qu'après un délai qui, calculé à p a r t i r
de l ' h e u r e de dépôt du télégramme, a t t e i n t :
848 e t 849
Remplacer l e texte actuel par l e suivant:
2,
12 heures, s ' i l s ' a g i t d'un télégramme échangé entre
deux autres pays d'Europe, y compris l'Algérie et les contrées
qui se seront rangées dans l e régime européen, ou entre deux
pays hors d'Europe limitrophes ou r e l i é s par une voie de communication d i r e c t e ;
3»
12 heures, s ' i l s ' a g i t d'un télégramme à p l e i n t a r i f , ou
d'un télégramme de presse échangés entre un pays d'Europe et
un pays hors d'Europe r e l i a s par une voie de communication
directe;
4.
24 heures, dans tous les autres cas»
( l b i s ) Pour los t é l é g r n n n e s - l e t t r e s , l e s délais indiqués
ci-dessus sont calcules à p a r t i r du moment où ces messages
devaient normalement ê t r e remis, en vertu des dispositions
des numéros 758 et 759.
851
Lire comme s u i t l e texte en i t a l i q u e :
"
La taxe i n t é g r a l e d'un télégramme n ' e s t pas remboursée
lorsque lr non remise ou l e retard provient d'une adresse i n suffisante ou de l a mauvaise é c r i t u r e do l ' e x p é d i t e u r " .
L ' a t t e n t i o n de l a Commission de Rédaction est a t t i r é e sur l e f a i t
que l o s dispositions de l a Proposition N° 593 no peuvent s'appliquer aux télégrammes-lettres, (Voir déclaration du délégué du Royaume-Uni, point 3 , Propositions 595 e t 597).
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
Jtoement N_°. l ^ ^ F
29 octDore" Ï958
Original; Français
1958)
CjDjfllIS_SJQN 3,
ORDRE DU JOUR,
i e J4di^O_jo^o^re
SLX0^1^J0^u-Salle.Jgl
Documents N°s 182 et 163.
Le Président de la Commission 3
A,F. Lagenberger
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE
Document NO 194-F
ET TÉLÉPHONIQUE
o^Sf: Sais
(GENÈVE, 1958)
COMMISSION 3
ORDRE DU JOUR
Lundi 3 novembre
9h30 - 12h30 SrJle C3
Cahier des propositions II :
Propositions N°s 1281
692
693
1282
1248
705
706
707
708
709
710
1249
(page 394 Rev,2)
( » 394.1)
( " 395)
C » 396 Rev.l)
( " 399.2'
( " 399.2!
( t! 399.2!
( " 400]
( " 400^
( " 400
( " 400,
( " 400.1)
711 ( » 401)
712 ( n 402(
713 ( " 402}
714 ( " 402)
Eventuellement Document N° 163, points en suspens.
Le Président de la Commission 3
A, F, L angenb erger
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE
,
TÉLÉGRAPHIQUE
ET
(GENEVE,
Dpcunent N° 19j>-jl
TÉLÉPHONIQUE
30 o'otWV 195e
Original : français
1958)
ASSEMBLEE PLENIERE
BELGIQUE, FRANCE, PAYS-MS, REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
PROPOSITION D'ARTICLE UNIQUE DEVANT SE SUBSTITUER AUX
ARTICLES 27 et 28 ACTUELS DU REGLEMENT TELE!GMPHIgŒ.
Article 27
Fixation des taxes tezminales et de transit.
g 1.
Les administrations fixent leurs taxes terminales et de transit,
§ 2.
Ces taxes, dites taxes élémentaires, sont communiquées au Secrétariat général qui les publie i
- sous le titre "Tableau A" pour le régime européen,
- sous le titre "Tableau B" pour le régime extra-européen.
§3»
Les taxes terminales de départ et d'arrivée d'un pays considéré
doivent toujours être les mêmes, dans les relations avec un pays correspondant, quelle que soit la voie d'acheminement utilisée entre ces deux pays.
I 4. (l) Chaque administration (ou exploitation privée reconnue) désigne
à ses propres bureaux les voies utilisables pour les télégrammes déposés
par les expéditeurs sans aucune indication de voie.
(2) Aux voies ainsi désignées s'appliquent les taxes qui, par l'application des taxes élémentaires, auxqu=Lles s'ajoutent le cas échéant les taxes
des parcours des câbles où les taxes radio-électriques donnent le chiffre
le moins élevé.
i 5. (l) Si l'expéditeur profitant de la faculté qui lui est attribuée par
l'Article 46 a indiqué la voie à suivre, il doit payer la taxe correspondant à cette voie.
(2) Dans ce cas, l'administration (ou exploitation privée reconnue)
d'origine doit mentionner l'indication de cette voie dans le préambule des
télégrammes, quand cette indication est nécessaire pour assurer l'acheminement régulier des télégrammes.
Exposé dos motifs.
A différentes occasions, au cours des débats de la Conférence, des
délégations ont exprimé l'avis que le Règlement télégraphique ne devrait
contenir que des dispositions de portée mondiale.
Document N°_ JL9 5-F
Page 2
L'inconvénient du maintien d'une réglementation de portée limitée
à la région européenne est apparu au cours des longues discussions sur la
tarification européenne. Pendant plusieurs séances, les délégations des
pays hors d'Europe ont été mises pratiquement dans l'impossibilité de participer aux travaux de la Conférence.
Il est à remarquer que les principes de composition des tarifs,
par addition des taxes dites élémentaires, sont les mêmes dans les deux
régimes. Le Règlement devrait donc comporter seulement un article unique
reproduisant ces principes, les administrations d'une région particulière,
par exemple la région européenne, ayani^ pour la détermination des taxes a
appliquer dans leurs relations, la faculté de passer des accords régionaux.
(Artiele 42 de la Convention).
Une telle présentation du Règlement télégraphique serait conforme
aux propositions présentées par les Délégations du Japon (N° 11), du Mexique (N° 14) et du Paraguay (N° 1313).
Pour permettre à toutes les délégations présentes à Genève de
se prononcer sur cette question, les délégations dos pays visés en tête du
présent document soumettent à l'Assemblée plénière la proposition ci-dessus
de réaménagement en un texte unique des Articles 27 et 28 actuels du Règle-?
ment télégraphique.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
'CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
•TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Document N° 196-F
30 ootobre 1958
%£™"
w»
Original s: français-anglais
(GENÈVE, 1958)
COMMISSION 1
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
DU REGLEMENT
TELEGRAPHIQUE
ll è m e séanoe. 28 octobre 1958.
Président; M.F. Sovet (Belgique)
La séance est ouverte à 15h.05»
1* Document N° 155 (Rapport intérimaire du groupe de travail 1 A sur la •
itevision des Articles 10 et 11 du RTg)
~~
Après avoir félicité M. Hudgell, Président du groupe de travail
1 A pour la tâche déjà accomplie, le Président rappelle le mandat donné à
oe groupe et signale que le rapport présenté (Document N° 155) tient compte
de la position arrêtée par le groupe de travail au sujet des 31 propositions de révision des Articles 10 et 11 du RTg.
Invité à comnenter le Document N° 155, M. Hudgell, parlant en
qualité de Président du groupe de travail 1 A, précise qu'après une discussion prolongée portant aur la question des groupes comparés de lettresj
chiffres et/ou signes, le groupe de travail s'est orienté vers une solution
modérée susceptible de rallier une majorité substantielle.
1
Avant d'aborder l'examen des textes proposés en annexe au
Document N° 155, le Président, indique le sort réservé par le groupe de
travail 1 A aux diverses propositions intéressant les Articles 10 et 11.
1.
Proposition N° 64 (C.C.I.T.T.) - Ecartée faute d'appui.
2.
»
"
65 (U.R.S.S.)
- Satisfaite dans l'essentiel si l'on
considère le maintien du N° 53• '
3*
"
"
66 (Belgique, Franoe, France d'Outre Mer, Indonésie)
- retirée.
4.
5.
6.
"
fl
" '
"
67 (Italie)
"
68 (Royaume-Uni)- satisfaite.
" 6 9 (Suisse)
- retirée.
- pas retenue.
Document N° 196-F
Page 2
7.
Propositions N o S
70 (Belgique) et 71 (France) - satisfaites partiellement.
u
72
Belgique) - retirée.
9;
,,
?3
Italie) - satisfaite par les N° a 39 c) et 39 o)
bis.
10.
«
74 Suède) - satisfaite.
11.
«
75
12 .
"
76 Australie) - satisfaite par les N o S 38 b) bis
et 42 f).
13.
"•
77
14.
"
78 Belgique) - retirée.
15.
.,
79
16.
"
80 France) - satisfaite par le N° 43 bis.
8.
17.
11
Royaume-uni) - satisfaite par les N° ô 39 o) bis
et 39 c) ter.
Etats Unis d'Amérique) - repoussée.
Australie) - satisfaite par le N° 39 o) bis.
1118 République Fédérale d'Allemagne) - sans objet par
suite du rejet do la Proposition N° 53
18.
"
81 Royaume-Uni) - satisfaite par le N° 35.
19.
11
20.
"
82 Belgique) - retirée.
21.
11
83
22.
"
84 Suisse) - incomplètement satisfaite et retirée
par le délégué de la Suisse.
23..
"
85 Congo belge) - satisfaite.
24.
" 1120 République Fédérale d1Allemagne) - pas Retenue.
25.
"
86 France) - retirée.
26.
"
87 Italie) - retirée.
27.
"
88 Suède) - satisfaite par le N° 52.
28.
"
89 Royaume-Uni) - pas retenue.
1119
Espagne) - satisfaite partiellement.
France) - repoussée.
Document N° 196-F
Page 3
29. Proposition N°
30»
90 (France et France d'Outre-Mer) - retirée.
Proposition N° 1121 (Indonésie) - satisfaite par la suppression du
Par* N°*56.
Au cours de cet exposé, les délégués intéressés expriment leur
approbationt à l'exclusion du délégué des Etats-Unis d'Amérique, qui fait
connaître son intention de revenir sur la question,faisant l'objet de sa
Proposition N° 77 et qui a été écartée par le Groupe de travail.
Le Président donne son accord pour que la quesuion soit réexaminée
lors de la discussion du Par. 42 f.
2» Annexe 1 au Document N° 155
Le Président soumet à la Commission los textes des divers paragraphes de l'article 10 préparés par le Groupe de travail.
1)
N° 35 (l) - Adopté.
2) N° 35 (l bis)
Le délégué de la Colombie signale une modification d'ordre rédactionnel à apporter dans le texte espagnol à la 3e ligne de ce paragraphe :
"igualmente" au lieu de "ademas".
Les délégués de l'U.R.S.S. ot du Royaume-Uni proposent de supprimer l'admission de l'espéranto.
Les délégués de la Suède, de la Belgique,et de l'Espagne sont en
faveur du statu quo, tandis que les délégués du Congo Belge, de la République
Fédérale d'Allemagne, des Provinces portugaises d*Outre-Mer et du Pakistan
suggèrent de supprimer la deuxième phrase du N° 35 (ibis).
Mise aux voix, la suppression de la deuxième phrase du N° 35 (ibis)
est repoussée a une très forte majorité.
Un deuxième vote sur la suppression de l'espéranto a la deuxième
phrase du N° 35 (ibis) est repoussée par 24 voix contre 13 et 12 abstentions.
Il en résulte que le paragraphe 35 (ibis) annexé au Document
N° 155 est adopté.
Toutefois, après une intervention des délégués de Cevlan. de la
Suisse, des Etats-Unis d'Amérique et do l'Inde, il est décidé que la
deuxième phrase de ce N° 35 (Ibis) sera libellée comme suit : "Le latin et
l'espéranto peuvent aussi être admis".
3) Paragraphe N° 35 (lter)
Après un échange de vues auquel participent les délégués de
Document Nc 196-F
— f c — • ! II • n
•
~1TII
1
m
|
Page 4
l'Indonésie, de l'Espagne, de la France jat de la Chine, la Commission
adopte le texte do ce paragraphe dans une forme dont l'adoption définitive
est laissée à l'appréciation de la Commission de Rédaction.
4) Paragraphe N° 36 (2 et 2bis)
Adopté.
5) Paragraphe N° 37 a)
Adopté.
6) Paragraphe N° 38 b)
Adopté.
7) paragraphe N° 38 b) bis
Après une demande d'éclaircissements du délégué des Etats-Unis
d'Amérique sur la portée de ce texte, une discussion s'engage entre ce
dernier, le Président du Groupe, de travail l/A et les délégués du Royaume-Uni,
de la Suisse, de l'Espagne, du Canada, de l'Australie et du Congo Belge.
Mis aux voix, le texte du paragraphe 38 b) bis est adopté a une
très forte majorité.
8) Paragraphe N° 39 o)
Adopté.
9) Paragraphe N° 39 o)r bis
Après un échange de vues, auquel prennent part de nombreux délégués,
le ProsJLdfcnt est amené à suggérer l'amendement du texte proposé de manière à :
a) inclure les groupes désignant des numéros d'immatriculation
de véhicules (suggestion du délégué de la République Fédérale
d'Allemagne),
b)
étendre la portée de la disposition en question aux numéros
et trajets de trains et aux désignations do vols d'aéronefs
(proposition du délégué de l'Espagne),
c) biffer, dans le texte français, les mots "de la journée",
à la 3e ligne, après "...indications de l'heure" (suggestion
du délégué du Congo Belge)
Document N° 196-ff
Page 5
Le délégué du Pakistan, appuyé par les délégués de la République
populaire de.Bulgarie, de l'U.R.S.S. et de la République populaire Roumainef
relève la portée trop large de l'expression "formules scientifiques" eu égard
aux possibilités de transmission des appareils télégraphiques.
Tous apaisements sont donnés & ce sujet tant par le Président que
par certaines Délégations.
Le Président soumet au vote chacun des points du texte du numéro
39 c) bis amendé comme il est indiaué ci-dessust
Tous ces points étant adoptés à une forte majorité, le texte retenu
se présente comme suit i
"39 c) bis - de groupes désignant des numéros d'habitation, des numéros
d'immatriculation de véhicules, des navires, des aéronefs
ou des trains- ainsi que leur trajet ou vol; de groupes représentant des sommes d'argent, des nombres ordinaux, des
indications de l'heure; de groupes représentant des cours
de bourse ou de marché, des formules scientifiques, des
observations ou prévisions météorologiques".
10-
N° 39 c) ter
Adopté sans discussion.
11.
N° 40 d.
Repris da ns le N° 39 c) bis.
12.
N° 41 e.
BfcpTifldans le N° 39 c) bis.
13.
N° 42 f.
A l'invitation du Président. le délégué des Etats-Unis d,'Amérique,
appuyé par les délégués de la Chine et du Japonf appelle l'attention de la
Commission sur sa Proposition N° 77, non retenue par le Groupe de travail 1A.
A son avis, les expressions telles que "Recab", "retel" etc., sont d'un usage
courant dans la correspondance commerciale et devraient tomber sous l'application du N° 42 f, au même titre que fob, cif, caf, etc.
Mise aux voix, la Proposition du délégués des Etats-Unis d'Amérique
est reppussée a une forte majorité, cependant que la Commission adopte le
texte du N° 42 f, dans la forme proposée par le Groupe de travail 1A.
14. No 4? ff.
Adopté.
Document N0' 19,6-F
Page 6
" 15.
SLAlLtil.
Repris dans l e N° 35, 1 b i s .
16.
N° 43 b i s .
Adopté.
Repris dans le N° 35, 1 ter.
18•
Proposition N° 1119 (EspagneJ..
Le délégué de l'Espagne fait remarquer que les textes adoptés ne
permettent pas d'assimiler les noms propres en langage clair et qu'à ce titre
sa Proposition N° 1119 comblait une lacune.
Mis aux voix, le principe de l'adoption au N° 38 b), d'une disposition apparentée au litt a) de la Proposition N° 1119, est adonis, à une forte
majorité.
Sur des remaraues du Président et du délégué de la Francef il est
décidé de libeller comme suit, le N° 38 b):
"38 b) - de noms propres, d'adresses conventionnelles ou abrégées,
3. Approbation des Comptes-rendus des 9ème et lOème séances.
Cette opération est renvoyée à la prochaine séance,
La séance est levée à 18 h 05.
Les Rapporteurs,
"J. Dupouy
R. Durieux
P. Warren
Annexe : 1
Le Président,
F. Sovet.
Document N° 196-F
Page 7
A H E X E
!EEXTES PU REGLEMENT HELE&RAPHIQUE ADOPTES FAR LA COMMISSION 1
llème séance
Article 10
Langage clair
35(l)
Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible
dans une ou plusieurs des langues admises pour la correspondance télégraphique internationale, chaque mot et chaque expression ayant la signification
qui leur est normalement"attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.
35.
(l bis) Chaque administration désigne, parmi les langues usitées
dans son pays, celle (ou celles) dont elle demande l'admission comme langage
clair. Le latin et l'espéranto peuvent aussi être admis. Sauf avis-contraire notifié par l'intermédiaire du Secrétariat général, les administrations sont considérées comme admettant toutes les langues indiquées.
35.
(l ter) Le texte et la signature des télégrammes originaires ou à
destination de la Chine peut être entièrement rédigé au moyen de groupes de
quatre chiffres empruntés au dictionnaire télégraphique officiel de l'Administration chinoise. Ces groupes chiffres sont considérés comme langage
clair,
36.
(2)
On entend par télégrammes en langage clair ceux dont le texte et la signature sont entièrement rédigés en langage clair.
(2 bis) Le caractère d'un télégramme en langage clair n'est pas changé par la présence :
37.
a) de nombres écrits en lettres ou en chiffres, de groupes composés
de lettres ou de chiffres, ou encore de chiffres et de signes, à
condition que ces nombres, groupes et signes n'aient aucune signification secrète;
38.
b) de noms propres, d'adresses conventionnelles ou abrégées;
b bis) d'abréviations de la dénomination de certaines organisations internationales ou nationales, ou encore d'entreprises commerciales,
sous forme d'initiales réunies en un groupe, dont l'appréciation
appartient au pays d'origine du télégramme;
39«
c) de marques de commerce, de marques de fabrique, de désignations
de marchandises, de termes techniques conventionnels servant à
désigner des machines ou des pièces de machines, de numéros ou
d'indications de référence et d'autres expressions du même genre,
à condition que ces marques, désignations, termes techniques,
Annexe au Dooument N,° 196-F
Page 8
numéros ou indications de référence et expressions soient
indiqués dans un catalogue à la disposition du public,
un prix-courant, une facture, un connaissement ou un document semblable;
39.
c bis)
de groupes désignant des numéros d'habitation, des numéros d'immatriculation de véhicules, des navires, des aéronefs ou des trains ainsi que leur trajet ou vol; de groupes représentant des sommes d'argent, des nombres ordinaux, des indications de l'heure; de groupes représentant
des cours de bourse ou de marché, des formules scientifiques, des observations ou prévisions météorologiques;
39.
o ter)
toutes les expressions mentionnées aux paragraphes 39 et
39 bis peuvent exceptionnellement, être composées de lettres, chiffres ou signes ou d'une combinaison de ces divers éléments.
40.
d)
Disposition reprise dans le numéro 39 c bis.
41.
e)
Disposition reprise dans le numéro 39 c bis.
42.
f)
d'expressions abrégées d'un usage courant dans la correspondance usuelle ou commerciale, comme fob, cif, caf,
svp, ou toute autre analogue dont l'appréciation appartient au pays d'origine du télégramme;
43-
g)
d'un mot ou d'un nombre de contrôle placé en tête du
texte et dont la longueur ne peut excéder cinq lettres
ou cinq chiffres.
44. (3)
Disposition reprise dans le numéro 35. (l bis).
43. bis
Les réunions ou altérations de mots du langage clair,
contraires à l'usage de la langue à laquelle ils appartiennent, ne sont pas admises dans les télégrammes en
langage clair, sauf dans les cas prévus au paragraphe
123.
45. (4)
Disposition reprise dans le numéro 35. (l ter).
F
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE,
1958)
foZZlV^
Original : français
ASSELBL ;E PLENIERE
U.R.S.S.
La Commission du Règlement télégraphique, conformément à
l'Article 40 de la Convention internationale des télécommunications,a
adopté le franc-or comme base pour le calcul des tarifs et par conséquent
la taxe par mot utilisée pour l'établissement des comptes internationaux
doit être basée sur le franc-or.
Ces décisions sont soumises à l'Assemblée plénière de la Conférence dans les Par. 4 et 5 de l'Article 26 du Règlement télégraphique
(feuilles bleues, 2 e m e série).
La Commission du Règlement téléphonique s'écartant des dispositions de la Convention a complété l'Article 31 du Règlement téléphonique de
sorte que l'unité de taxe déterminée sur la base du franc-or peut être
exprimée en devises des pays intéressés.
Cette décision de la Commission du Règlement téléphonique est
soumise à l'Assemblée plénière de la Conférence dans le texte du Par. 2
de l'Article 31 du Règlement téléphonique (feuilles bleues). Ceci ne
correspond pas à la décision de la Commission 1 et mène à la violation
de la Convention et à la création des difficultés supplémentaires en
domaine d'établissement des comptes.
Se basant sur la nécessité de respecter strictement les stipulations de la Convention, nous proposons dans tous les articles des Règlements télégraphique et téléphonique se rapportant à la détermination de
l'unité de taxe, détermination des équivalents et établissements des
comptes, adopter le principe commun basé sur l'Article 40 de la Convention
internationale des télécommunications, à savoir que l'unité monétaire
employée à la composition des tarifs des télécommunications internationales et à l'établissement des comptes internationaux doit être le franc-or.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
I
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
^-fr^Vdi^
( G E N È V E , 1958)
;?0 octobre 1958
Original ; anglais
ASSEMBLEE PLENIERE
ARABIE SAOUDITE, JORDANIE, LYBIE, SOUDAN
ET REPUBLIQUE ARABE UNIE
PROPOSITION RELATIVE AU REGLEKEIT TELEGRAPHIQUE
CHAPITRE VII, ARTICLE 25, I 2 (l) (PAGE 7 DES FEUILLES BLEUES)
Après le not "Europe", supprimer les mots : "ainsi que l'Algérie",
Motifs
Etant donné que certainsjays de l'Afrique du Nord sont compris
dans lo régime européen alors que leurs noms ne figurent pas sous cette
rubrique, il n'y a aucune raison pour que l'Algérie fasse l'objet d'une
mention spéciale.
Il convient de rappeler que le § 1 (2) de l'article 1 du Règlement
téléphonique de 1949 est ainsi conçu :
"Le régime européen conprend tous les pays de l'Europe
ainsi quo los pays d'Afrique et d'Asie riverains de la
Méditerranée".
Il est évident que ni l'Algérie, ni aucun autre pays n'y est
spécialement nentionne. C'est pourquoi il est proposé d'adopter pour le
Règlement télégraphique et pour le Règlement téléphonique des définitions
identiques, lorsqu'il s'agit de questions similaires.
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
(GENÈVE, 1958)
W^^ïP*
Orj^gingLL: anglais/français
COIMISSION 2
TARIFS TELEGRAPHIQUES
COMPTE-RENDU DE LA lÇème SEANCE
29 octobre 1958 à 15h00
Président : M. L.A.
1. Perception des taxes
Pincher (Australie)
Article 31)
te Président ouvrant la séance propose le Document N° 188 à l'examen
de la Commission, Il indique ensuite un certain nombre de modifications à
apporter au par. 2 de l'Annexe 2 qui ne concernent que le texte anglais.
Le déJégué de la République populaire Roumaine propose de supprimer
le mot "immédiatement" au par. 2 b j l ) de l'Annexe 2 du Document N° 188 et
le délégué du Congo belge accepte cet amendement.
La Commission examine ensuite l'Annexe 1 (Article 3l) du Document
N° 188, paragraphe par paragraphe.
Titre de l'Article 31
Le délégué de l'Inde explique que l'intention des rédacteurs de l'Annexe
1 était de conserver le titre actuel de l'Article 31. Le texte anglais a
cependant été modifié "".ans l'Annexe, le texte français demeurant inchangé.
Le titre, tel qu'il figure actuellement dans le RTgf est adopté pour
les deux textes.
Adopté,
N° 206 par. 2
Adopté.
Document N° 199-F
Page 2
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N° 207 par. ?
Les délégués de la Chine et du Royaume-Uni, attirent 1'attention
sur la différence entre les dispositions du N° 149 et oelles du N° 207
en ce qui concerne le droit de no pas remettre le télégramme et estiment
qu'il serait désirable do modifier lo N° 207 afin qu'il corresponde sur co
point nu N° 149.
te délégué de la France» appuyé par ceux de la Yougoslavie, de
la Belgique et de la Suisse, dit que les dispositions du N° 149 visent
un cas particulier très précis et que les administrations sont libres de
les appliquer ou non. Par contre, lorsqu'une taxe est due par le destinataire, il est logique que cette taxe soit payée pour obtenir la délivrance
du télégramme et le N° 207 donne aux administrations le moyen d'imposer
ce paiement. Il estime que le texte actuel est satisfaisant et doit être
conservé tel qu'il est proposé dans l1 "•anexe 1.
Soumis au vote, le maintien du texto actuel du N° 207 est
i . i» •
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M—p*»—
décidé avec une large majorité.
N° 208 par. 4
• Adopté avec l'amendement suivant :
2ème et 3ème lignes : remplacer les mots : "responsable de la
perception" par "d*arrivée".
N° 209 par. 5
Adopté. Sur proposition du délégué de la_ Suède, il est convenu
que dans la parenthèse, à la fin du paragraphe, on se référera également
à l'Article 31 bis.
Article 31 bis
Passant à l'examen de l'Annexe 2 du Document N° 188, le Président
propose de renvoyer à la fin de la discussion la question du titre à
donner à l'article. Avec l'accord du Président de la Commission 1, il
propose que le paragraphe 2 soit examiné par la Commission 2 et qu'une
décision soit prise sur l'admission d'une ou deux indications de sorvice
taxées pour les télégrammes colleots.
Par», 1
Adopté.
Par. 2
Un large échange de vues a lieu, au cours duquel il apparaît
quo la décision de la Conmission 1 créant une indication de service taxée
Document N° 199-F
Page 3
pour les télégrammes colleots doit être remise en question.
Il est notamment souligné que l'existence d'arrangements
particuliers entre administrations (par. l) permet de n'inclure aucune
disposition de détail dans le Règlement et que l'emploi d»une indication
de servioe taxée grèverait, de la taxe d'un mot supplémentaire, des
télégrammes déjà susceptibles d.e supporter deux surtaxes. Il semble en outre
que pour beaucoup d'administrations, les télégrammes colleots n'apparaissent
pas tellement désirables et qu'il convient de ne pas prendre de mesures
qui pourraient donner plus d!importance à cette catégorie de télégrammes.
te Président soumet ensuite r.u vote de la Commission la question
de savoir si une indication de servioe taxée doit être créée pour les
télégrammes colleots.
Par une large majorité,, il est décidé qu'une telle indication
ne sera pas créée.
En conséquence, le par. 2 de l'Annexe 2 du Document N° 188
est supprimé.
Par. 3
• •
Adopté.
Par. 4
Adopté.
Titre de l'Article 31 bis.
Sur proposition du délégué de la Suède, appuyée par celui des
Etats-Unis d'Amérique, la Commission adopte le titre suivant pour l'Article
31 bis :
"Télégrammes payables par le destinataire ou par une tierce
personne".
2«
Remboursements (Artiole .87) - suite.
Proposition N°. 600
Adoptée.
Le Relégué de l'Inde, appuyé par les délégués d'Israël et
de l'Iran, propose que la première ligne du N° 850 soit modifiée pour lire i
Document N° 199-F
Page 4
"(2) La durée de fermeture des bureaux en ce qui ooncerne chaque
relation, quand
•"
Cette proposition estadoptée.
Proposition N° 601
Adoptée.
Proposition N° 1194
Retirée par le délégué de la Chine,.
Proposition N° 6O4
Tombe, faute d'appui.
Proposition N° 605
Adoptée,
Il est convenu de lire à la 3ème ligne :
".... numéros 847 à 851 *..."
Proposition N° 606
Adoptée*
Proposition N° _607
Rejetée avec une large majorité.
Proposition N° 1228
Rejetée avec une large majorité.
Proposition N° 1227
Tombe par suite du rejet de la Proposition N° 1228.
Propositions N°sr 122$» 12?0 „.(2ème. BftTtjLe). et 1232
Le délégué de la Suisse, appuyé par celui de la Franc e|t fait remarquer la différence entre les cas de remboursement. Aux N° s 858 et 860 t
il s'agit d'une faute du service télégraphique dont il n'est pas équitable
de faire supporter les conséquences par l'expéditeur. Par contre, au
N° 865 il s'agit d'un service rendu à l'expéditeur qui n'a pas utilisé son
bon intégralement et qui met en route toute une procédure pour obtenir le
remboursement de sommes souvent minimes.
Dooument N° 199-F
Page 5
Il pense qu'il y a lieu de supprimer la limite actuelle aux
N°s 858 et 860 et de maintenir cette limite au N° 865.
La Co_mmis_siD_n en décide ainsÀ.ilaJ£ J&.VJ2À.X oontrje 10 et, 8 abstentions, en ce oui ^concerne les j££L-§5.8 etj§60^ et avec une large majorité .pour.
le N° 865.
Proposition N° 608
Retirée en ce qui concerne la suppression des mots "(en exploitation privée reconnue)", La Commission de i édaction devra tenir oompte de
la rectification publiée dans la notification N° 609 de 1950. (texte français
seulement).
Proposition N° 609
Adoptée.
Proposition N^jS^O
Adoptée par 15 voix contre 13 et 11 abstentions.
Proposition N° 611
Adoptée
Proposition N° 1230 (lère partie)
Retirée
Proposition N° 1 2 ^
ÎDombe faute d'appui
Proposition N° 1305 (Document N° 8)
Adoptée
Proposition N° 612
Rejetée par 19 voix contre 12 et 3 abstentions
Proposition N° 1233
Adoptée. Il est convenu que le nouveau texte constituera un
alinéa 0) bis au lieu de p) bis.
Proposition N°_ 611
Adoptée.
Document N° 199-F
Page 6
Proposition N° 614
A lardemande du délégué du Congo belge, l a Commission décide que
l'examen de cette proposition sera différé jusqu'à ce que l a Proposition
N° 453 a i t été examinée.
La séance est levée à 18h. 10
Les Rapporteurs Î
Le Président :
A. Chassignol
D.G. Clarke
L.A. Fincher
Annexe; 1
•Document N° 199-F
Page 7
ANNEXE
TEXTES ADOPTES PAR LA COHI1ISSI0N 2
Artiole 31
Perception au départ - Perception à l'arrivée
205. Par. 1.
" L a perception des taxes a lieu sur l'expéditeur sauf
quand il en est disposé autrement dans le présent
Règlement,
206. Par, 2.-
L'expéditeur d'un" télégramme international a le dorait d'en
demander reçu avec mention de la taxe perçue. L'administration (ou exploitation privée reconnue) d'origine a la
faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à
son profit.
207. Par. 3*
Lorsqu'il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre paiement
de la taxe due, 3auf quand le Règlement en dispose
autrement (Art. 50, 57 et 60).
208. Par. 4.
Si la taxe n'est pas recouvrée, la perte est supportée par
l'administration (ou exploitation privée reconnue)
d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus
conformément à l'Article 41 de la Convention.
209. Par. 5.
Toutefois, les administrations (et exploitations privées
reconnues) prennent, autant que possible, les mesures
nécessaires en faisant au besoin verser des arrhes par
l'expéditeur, pour quo les taxes à percevoir à l'arrivée
et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire
par suite de son refus ou de l'impossibilité de le trouver,
soient recouvrées sur l'expéditeur, sauf quand le
Règlement en dispose autrement (Art. 31 bis, Art. 58,
par. 4 ) .
(Ce texte de l'Article 31 remplace celui qui figure
à l'annexe du Document N° 192).
Annexe au Document N° 199-F
Page 8
Artiole 31 bis
Télégrrjflmes payables par le destinataire
ou par une tierce personne
1.
Les administrations (ou exploitations privées reconnues) ont la
faculté d'admettre, par arrangements spéciaux et sur demande expresse du
destinataire ou de toute autre personne responsable du paiement des taxes,
des télégrammes de toute catégorie, sans perception des taxes dans le
pays d'origine. Ces taxes sont recouvrées sur le destinatoire ou sur la
personne qui s'est engagée à les acquitter.
2.
Dans le cas prévu au par. 1, l'administration (ou exploitation
privée reconnue) d'origine et/ou l'administration (ou exploitation privée
reconnue) chargée du recouvrement des taxes peuvent appliquer une surtaxe.
3*
Si un montant n'est pas recouvré, la perte est supportée par
l'administration (ou exploitation privée reconnue) responsable de la
perception, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à
l'Article 41 de la Convention.
Article 87
N° 850
(2) La durée de fermeture des bureaux, en ce qui concerne
ohaque relation, quand elle est la cause du retard, le temps de nuit, s'il
s'agit de télégrammes no portant pas l'indication de service taxée
s=Nuit=t ou de télégrammes portant l'indication de service taxée =Jouite, la
duréo du transport par la poste, la durée du transport par exprès, le temps
employé pour la transmission maritime ou aérienne des radiotélégrammes et
la transmission maritime des télégrammes sémaphoriques, ainsi que la durée
du séjour de ces télégrammes dans une station terrestre, ou à bord d'une
station mobile, ou dans un poste semaphorique, ne sont pas comptés dans los
délais indiqués ci-dessus.
Apres ce chiffre, ajouter le nouvel alinéa suivant :
(2 bis) S'il s'agit d'un télégramme qui a fait l'objet d'un
avis de non-roraise pour cause d'adresse insuffisante ou d'adresse non
enregistrée et que cette adresse a été, après coup, rectifiée ou complétée
par avis de service taxé à la demande de l'expéditeur, les délais sont
calculés à partir du moment où ce service taxé a été émis.
N° 852
Remplacer lo texte actuel du premier alinéa par le suivant :
o) Accusé de réception télégraphique non remis à l'expéditeur
du télégramme initial après les délais prévus aux numéros 847 à 851, comptés
à partir du moment où le télégramme est remis au destinataire.
Annexe au Document N° 199-P
Page 9
Remplacer le texte actuel du seoond alinéa par le suivant s
La taxe intégrale de l'accusé de réception télégraphique ainsi que
celle de l'indication de service taxée correspondante sont à rembourser.
N° 858
i) Omission dans la transmission.
La taxe du ou des mots omis est à rembourser, à moins que le remboursement d'une partie du texte ne soit accordé par application du numéro
860 ou bien que l'erreur n'ait été réparée au moyen d'un avis de service
(taxé ou non taxé).
N° 859
j) Erreur de transmission ou omission de mots ayant eu pour conséquence, selon l'avis de l'administration (ou exploitation privée reconnue)
d'origine, que le sens du télégramme en langage clair est changé, ou que le
télégramme est devenu incompréhensible,
La taxe intégrale du télégramme est à rembourser, à moins que
l'erreur ou l'omission n'ait été réparée par avis de service (taxé ou non
taxé).
Toutefois, une erreur de transmission d'un mot ou d»un nombre de
contrôle (chiffre 43) ne donne droit au remboursement que s'il s'agit d'un
télégramme avec collationnement.
N° 860
k) Erreur de transmission ou omission de mots ayant eu pour conséquence, selon l'avis de l'administration (ou exploitation privée reconnue)
d'origine, qu'une partie du texte d'un télégramme en langage secret avec
collationnement ou d'un télégramme en langage clair n'a pu remplir son objet,
La taxe de cette partie de texte est à rembourser à moins que
l'erreur ou l'omission n'ait été réparée par avis de service (taxé ou non
taxé).
Toutefois, une erreur de transmission d'un mot ou d'un nombre de
contrôle (numéro 43) ne donne droit au remboursement que s'il s'agit d'un
télégramme avec collationnement.
N° 863
n) Réponse payée ayant manifestement manqué son but par suite
d'une erreur de service commise à l'égard du télégramme demande ou du télégramme réponse,
N° 864 bis o) bis Bon pour réponse payée non délivré par suite de l'impossibilité de trouver le destinataire du télégramme (voir numéro 49l).
N° 866
Ajouter, in fine Î
.,.. sont à rembourser. Toutefois, la taxe afférente aux indications de service taxées n'est pas à rembourser dans les cas où les services
spéciaux non rendus ne résultent pas d'une erreur commise par le service télégraphique.
F
UNION INTERNATIONALE DES TELECOAAMUNICATIONS
CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE
n
+ H0
™*
Document N° 200-F
TÉLÉGRAPHIQUE
ET
TÉLÉPHONIQUE
*> ootota. 1958
(GENÈVE, 1958)
2ème LISTE DES DOCUMENTS DE LA CONFERENCE
(N°s 101 à 199)
101 -
Etats-Unis d'Amérique - Application d'un tarif télégraphique spécial
pour les prisonniers de guerre et internés civils en temps de guerre.
102
-
Etats-Unis d'Amérique - Nombre minimum de mots taxables dans les
lettres-télégrammes.
103
-
Complément aux Documents N°s 86 et 93 - Propositions du Président
du Groupe de travail de la Commission 3.
104 -
Note au sujet du programme des travaux de la Commission 2.
105
-
jfexixions présentées pa:
Pétitions
présentées
par la Fédération internationale des Editeurs
de journaux
(F.I.E.J,).
106
-
Note du Secrétariat - Résolutions et voeux annexés aux Règlements
télégraphique et téléphonique (Revision de Paris, 1949)»
107 -
Chine -frrop.N°s 1324, 1325 et 1326) (corrigées par le Doc. N° 120).
108 -
Indemnité au personnel détaché en conférence à Genève.
109 -
Chambre de Commerce Internationale - Compte des mots.
110 -
Note du Président de la Conférence - Dispositions du Règlement
télégraphique et téléphonique régissant l'établissement des comptes.
Compte-rendu de la Commission 2 - Oème séance - Taxes de Transit
du régime européen.
111 -
112 -
Documentation relative à l'autorisation octroyée par l'Administration
du Paraguay aux conpagnies privées de transports aériens internationaux pour l'acheminement des télégrammes privés de classe B sur le
réseau de télécommunication du service fixe aéronautique.
113 -
Suisse -(Prop. N° 1327).
114 - Ordre du jour - Commission 2.
115 - Textes examinés par le Groupe de travail 3A en vue d'une simplification et d'une extension sur ie plan mondial du Règlement téléphonique
- Chapitres V, VI, VII, VIII,
Document N° 20O-F
Page 2
116 -
Compte-rendu de la Commission 2 - 9ème séance.
117 -
Compte-rendu de la Commission du Règlement téléphonique - 8ème séance,
118 -
Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs.
119 -
Pologne (République Populaire de) - Retrait de propositions.
120 -
Corrigendum au Document N° 107.
121 -
Compte-rendu de la Commission 2 - lOème séanoe,
122 -
Compte-rendu de la Commission 1 - 7ème séance.
123 -
France - Yougoslavie - Proposition au sujet de la teneur de
l'Art. 21bis.
124 -
Compte-rendu de la Commission du Règlement téléphonique - 9ème
séance•
125 -
Corrigendum au Document N° 85.
126
Sixième séance plénière - Ordre du jour.
-
127 128 -
(Compte-rendu de la 6ème séance)
Liste des délégués, représentants et observateurs à la Conférence
administrative télégraphique et téléphonique.
Définitions des voies d'acheminement proposées par le Groupe de
travail 3B.
129
-
Propositions du Président du Groupe de travail de la Commission 3.
130 -
Compte-rendu de la Commission de rédaction - 1ère et 2ème séances.
131 132 -
Ordre du jour - Commission 3.
Déclaration de la Délégation de la République du Viet-Nam relative
à la question de la représentation du Viet-Nam au sein de la Conférence administrative télégraphique et téléphonique de Genève 1958
en réponse à la déclaration des Délégations de la Républioue Populaire de Pologne et de l'U.R.S.S. à la Commission de vérification
des pouvoirs.
133 -
Pétition présentée par la Commonwealth Press Union - Les services
téléphoniques et télex internationaux et la presse.
134 -
Compte-rendu de la Commission 2 - llème séance.
135
-
Textes proposés par le Groupe de travail 2A.
136
-
Compte-rendu de la Commission 1 - 8ème séance.
Document N° 200-F
Page 3
137
-
Royaume-Uni.de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord - Proposition relative à l'Art. 31 du Règlement télégraphique.
138 -
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord - Proposition concernant le nouveau texte de l'Art. 2 du Règlement télégraphique •
139
-
Déclaration faite par la Délégation de la République de Corée à la
Conférence administrative télégraphique et téléphonique au sujet du
- rapport de la Commission de vérification des pouvoirs (Doc. N° 118).
140
-
141
-
Compte-rendu de la Commission 2 - 12ème séance.
142
-
Deuxième série de textes soumis à la Commission de rédaction,
143
-
Inde - Proposition de la France et de la Yougoslavie concernant la
teneur de l'Art. 21bis au sujet de la location des circuits téléphoniques (Doc, N° 123).
Textes examinés par le Groupe de travail 3A en vue d'une simplification et d'une extension sur le plan mondial du Règlement téléphonique
. Chapitres I, V, VI, VII, VIII.
144 -
Etats-Unis d'Amérique - textes admissibles dans la catégorie des
télégrammes de presse.
145
-
Compte-rendu de la Commission 3 - lOème séance.
146
-
Ordre du jour - Commission 3«
147 -
Séance de mercredi 22 octobre 1958, Commission 3»
148 -
Chine - Retrait de propositions.
149
Suisse - Examen de la Proposition N° 1289 de l'Australie sous
-
l'angle de sa conformité à la Convention de Buenos Aires (1952).
150 -
Congo Belge. - Retrait de proposition.
151
Ordre du jour - Commission 1.
-
152 153
-
Compte-rendu de la Commission 3 - llème séance.
Rapport du Groupe de travail 2A, constitué afin de reviser l'Art. 31
du Règlement télégraphique.
154 - Compte-rendu de la Commission 2 - 13ème séance (corrigé par le
Doc. N° 170).
155 - Rapport intérimaire du Groupe de travail 1A chargé de la revision
des textes de l'Art. 10 (langage clair) et de l'Art. 11 (langage
secret).
Document N° 200-F,
Page 4
156 -
Compte-rendu de la Commission 3 - 12ème séance.
157 -
Compte-rendu de la Commission 3 - 13ème séance,
158 -
Procès-verbal de la sixième séanoe plénière (oorrigé par le
Doc. N° 171).
159
-
Compte-rendu de la Commission 3 - 14ème séance.
160
-
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord - déclaration relative au numéro 701 du Règlement télégraphique.
Texte du paragraphe 2 (N° 177) de l'Art, 31 du Règlement téléphoni-
161 -
que soumis par la Commission 3 à la Commission de rédaction.
162 -
Congo Belge - Inde - Commission 1 (remplacé par le Doc. N° 172).
163 -
Projet de rédaction du début du Chapitre IX - "Tarif et Taxation"
du Règlement téléphonique.
164 -
Ordre du jour - Commission 3-
165
Nouveau texte du Chapitre XVIÎI soumis par la Commission 2 à la
-
Commission de rédaction (Prop. N° 154).
166 -
Belgique - Retrait de propositions.
167
Ordre du jour - Commission 1.
-
168 - .Belgique- (Prop. N° 1328).
169
-
Ordredu jour - Commissions 1 et 2.
170
-
Corrigendunau Doc. N° 154.
171
-
Corrigendum au Doc. N° 158.
172
-
Congo Belge - Inde - (remplaoe le Doo. N° 162).
173
-
Proposition de la Suisse - Définitions des voies d'acheminement.
174 -
Belgique - Art. 2 - Définition de termes employés dans le Règlement
télégraphique international.
175
-
Troisième série de textes soumis à la Commission de rédaction.
176
-
Compte-rendu de la Commission 1 - 9ème séance.
177 -
Ordre du jour - Commission 3.
178 -
Compte-rendu de la Commission de rédaction - 3ème séance.
Document N° 200-F
Page 5
179 -
Espagne - Texte proposé par les numéros 70 et 71 du RTg, à la demande du Président de la Commission 1.
180
Compte-rendu de la 2ème réunion commune des commissions du Règlement
télégraphique (Commission l) et des tarifs télégraphiques (Commission 2 ) .
-
181 -
République Fédérale'd'Allemagne - considérations concernant les
télégrammes-lettres•
182
-
Compte-rendu de la Commission 3-- 15ème séance.
183
-
Italie - Art, 38 - Commission 3.
184 -
Compte-rendu de la Commission 1 - lOème séance.
185
Rapport de la Commission de rédaction - Reclassement, numérotage
-
des textes, etc....
186
-
Ordre du jour - Commission 3.
187 -
Compte-rendu de la Commission 3 - I6ème séance.
188 -
Articles 31 et 31bis - Commission 2.
189
7ème séance plénière - Ordre du jour.
-
190 -
Compte-rendu de la Commission de rédaotion - 4ème séance.
191 -
Compte-rendu de la Commission de rédaction - 5ème séance.
192 -
Compte-rendu de la Commission 2 - 14ème séance.
193
Ordre du jour - Commission 3.
-
194 195 -
Ordre du jour - Commission 3«
Belgique, France, Pays-Bas, République Fédérale d'Allemagne. Proposition d'article unique devant se substituer aux Articles 27 et
28 actuels du Règlement télégraphique.
196
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Compte-rendu de la Commission 1 - llème séance.
197
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U.R.S.S. (Art. 31 du RTg).
198 -
Arabie Saoudite, Jordanie, Lybie, Soudan et République Arabe Unie Proposition relative au Règlement télégraphique - Chapitre VII,
Art. 25, § 2 (l).
199
Compte-rendu de la Commission 2 - 15ème séance.
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