L`essentiel de la jurisprudence construction en 2013
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L`essentiel de la jurisprudence construction en 2013
! ¡ I :t Cqhier protique f .t I ã: i I * ì 'J t DES TRAVAUX PUBTICS ET DU BATIMENT I T I I i ! 8tl ; r ; THÈMES ABIllDÉS I I r : VESSENTI EL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 t 1tst 18 avril 20'14 - Le Moniteur no 57ó0 - Cahier détaché n" 2 consultable sur www.lemoniteur.fr ñ.ClI société d'avocats tls, rld. SOMMAIRE Un rendez-vous annuel Uessentiel de la iudspn¡dence ã113 en consùuction.....5 r 27 28 29 MARcHÉS DE TRAVAUX 1 2 Solde 3 Retenue de 5 garantie... .........................6 .........................6 Garantie de paiement. Exception d'inexécution ......................7 6 0bligation de I'entrepreneur.....................................7 7 Glause pénale, clause de dédit, clause limitative....7 4 I I f l!il sous-rRArrANcE Présentation et acceptation des sous-traitants......7 Gaution REsPoNsABTL[É crvrlE DÉcENNALE (RcD) lmputabilité aux constructeurs ..............................1 3 Non-imputabilité aux c0nstructeurs.....................,13 Désordre d'une certaine gravité/impropriété à destination - Erreur d'implantation ....................13 30 Désordre d'une certaine gravité/impropriété ..............14 à destination - 31 Désordre d'une certaine gravité/impropriété à destination - lsolation phonique et thermique..,l4 32 Désordre d' une certaine gravité/impropriété à destination - Gonfort et esthétique.....................14 33 Désordre d'une certaine gravité/impropriété à destination - Équipements..................................14 Y 35 lnfiltrations Désordre d'une certaine gravité/impropriété ...............15 à destination - S01s............ Désordre d'une certaine gravité/impropriété à destination - Exemples divers.............................15 36 Ampleur et conséquences ......................................15 l5 37 Dommages 38 Exonération - Acceptation des risques........,.........1 6 ........16 39 Exonération - Cause ótrangère til 18 Il 42 43 NonoN D'ouvRAGE 0uvra9e........ ................10 i ñr¡ráo 16 Gravité ¡láaannala 17 Éþments d'équipement 17 RESPONSABILITÉ DE DROIT - Divers...................................11 Absence d'ouvrage - Structure..............................1 1 Absence d'ouvrage RÉcEPnoN 22 Réceptionjudiciaire 23 Uoie de fait................ 24 Réceptiontacite........... 25 Absence de réception tacite............ 26 Désordre apparent à la réception a \\ 2 t',', ? ="''? Eþers et sous-traitance.,.........................................10 lll 19 20 21 E FåftêÌ,8i, RLrÌË# NOTION D'EPERS il: I 11 COMMUN ß Devoir de conseil/d'information 18 11 12 12 13 Pr¡ncipal act¡onnaire: Groupe Moniteur Holding. Soclélé éd¡trice: Groupe Moniteur SAS au capital de 333900 euros. D RCS: Paris B ¿103 080 823 - Slège soclal: 17, rue d'Uzès 75108 Par¡s cedex 02. Numéro de commiss¡on paritalre: 0917 T 82147 - Présldent / Dlrecteur de la publlcation: Christophe Czajka. lmpress¡on: Roto Champagne, 2 rue des Frères Garnier, 52000 Chaumont - Dépôt legal : avril 2014. Le Moniteur . 18 avril 20'14 SOMMAI RE ßuite) 62 l[I HifiBi;nerL'És rous Maîtrc 18 47 Responsabilité duvendeur.. 18 48 Garantie des vices cachés.,..,..... 49 Uente en état futur d'achèvement (Uefa) ...............18 50 Responsabilité avant Éception..............................19 51 19 52 53 54 Entreprise et obligation de conseil..... 19 55 Responsabilité du maître d'æuvre de conseil - Responsabilité du maître d'æuure - 56 Responsabilité du maître d'æuvre non engagée...19 des 57 58 59 60 61 18 avril 2014. LE - Responsabilité du maitre d'æuvre ....,....................20 Permis de construire travaux.. 0bligation , ,--.2Ít Surveillance ................20 Responsabilitédu maître d'æuvre' Réception.....20 Responsabilité de I'expert d'assurance.................21 Responsabilité du syndicat des copropriétaires...21 Troubles anormaux de voisinage (fAV) Maître d'ouvrage - Troubles anormaux de voisinage (fAV) Délai de prescription - Moniteur Troubles anormaux de voisinage (fAV) 63 64 65 66 67 68 f d'æuvre.................. Trouù¡es anormaux de voisinage Troubles anofmaux de voisinage - ............,...22 Exonération....22 Exemples........22 ..n. Dor Réparation .,.................23 Suspension ou interruption de la prescription......23 0pposabilité du rapport d'expertise.......................23 AssuRANcEs 69 Avantréception 70 Garantie effondrement 71 Assurance RC décennale 72 Assiette de I'indemnittÉ 73 RCP........ 44, ......................24 4t .....................24 õt 4È 76 Responsabilité de I'assureur dommages-ol¡vrage... 25 rle 77 Action directe 78 Activités déclarées..... .......................26 79 Prescription biennale - Recevabilité......................27 80 Prescription biennale - Défaut d'interruption ......,27 3 INTRODUCTION Un rendez-uous annuel Le Cahier pratique de cette semaine est singulier à bien des titres. ll est le premier à paraître avec cette nouvelle mise en page. Et il est, surtout, le premier d'une proposée par quatre série de rendez-vous annuels, Maître Laurent Karila, sur la base des publiées la Réglementation chroniques dans rubrique " ", à retrouver notamment dans n Le Moniteur " n' 5760. Ce Cahier pratique compile ce travail de repérage des décisions les plus pertinentes et novatrices rendues par la Cour de cassation et par les cours d'appel en droit de la construction. ll offre ainsi un panorama complet des enseignements de la jurisprudence 2013 pour les acteurs du BTP'dans le cadre de leurs activités quotidiennes. La vie du chantier vue depuis le bureau du juge, en somme. Sélection, explication et classement par partie et par thème sont les caraitéristiques de la publication quivous est ici proposée. La Rédaction du Moniteur Ce Cáhier pratique est consultable à /'adresse www.lemoniteurfr/lemoniteur_numerique pour les abonnés aux services Premium du Moniteur en activant leur compte en ligne. Ë.:¡êägf'lsiþá SIGLES ET SYMBOLES Bull. : Bulletin de la Cour de cassation CA : DO HT : Dommages-ouvrage PUC PV RC RCP RG sct TTC TVA VMC 4 Cour d'appel Hors taxes Police unique de chantier Procès-verbal Responsabilité civile Responsabilité civile professionnelle Registre général : Société civile immobilière : Toutes taxes comprises : Taxe sur la valeur ajoutée : Ventilation. mécanique contrôlée : : : : : : Le Monlteur o '18 avril 2014 ¡JESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 201 I lJessentiel de la iurisprudence 201 3 en construction En sus des quatre panoramas trimestriels sur le droit de la construction des marchés privés à lire dans " Le Moniteur ", l'édition de ce Cahier pratique à parution annuelle reprend I'ensemble des décisions de jurisprudence qui ont marqué la pratique du droit de la construction, des assurances et des marchés privés en 2013. Ce premier panorama annuel a pour avantage notable de présenter l'ensemble desdites décisions classées en dix grandes parties (des marchés de travaux, aux assurances en passant par la réception, la notion d'ouvrage et la sous-traitance...), et 80 encadrés très lisibles, le tout précédé d'un sommaire complet et détaillé. Cette présentation compilée et structurée permet de mieux tirer profit des enseignements auxquels invitent les décisions de justice citées, en particulier sun le terrain opérationnel des chantiers. Bonne lecture. Laurcnt Karila Avocat, chargé d'enseignement à I'Univercifé de Pariç l. f.s,ø.¡rl.* ñ.dI lld. ì i_, 'ì ;:f. .'i,iijl-l 18 avril 2014. Le Moniteur 5 UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 E HAncHÉDETRAUAUx I tlarffi à forlalt . . . Toute acceptation par le maître d'ouvrage de travaux supplémentaires (de fondation et de maçonnerie), dans le cadre d'un marché à forfait, I'oblige à payer le prix des travaux (CA Orléans, 7 janvier Zòlg, ne n. 10/09063). Le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le prejudice, le tiers au contrat d'entreprise, þureau d'étude béton armé du maître d'ouvrage, dont I'erreur comrnise dans l'étude préparatoire a condu¡t celui-ci et I'entrepreneur à conclure un avenant pour supplément de prix (Cass. 3" civ., 13 février 2013, n' 11-25978, Bull. à venir). Le paiement sans contestation ni réserue par le maître d'ouvrage du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5 o/o, vaul acceptation desdits travaux non inclus dans le forfait et de leur coût, après leur achèvement (Cass. 3" civ., 29 mai 2013, n' '12-17715, Bull. à venir). ff 3 . ¡ 6 HAnGHÉ nE rRAUAux Retenue de gnranüe Doit êqr.e condamné à la restitution de la retenue de garantie, le maître d'ouvrage qui la retient au titre de désordres dénoncés postérieurement à la réception et non au titre de la levée des réserves faites lors de la réception (CA Besançon; 12 juin 2013, RG n" 08/03430). Lorsque le maître d'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi n'71-584 du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou.la consignation de toute retenue de garantie, I'entreprise, nonobstant l'absence de levée des réserves, a droit au paiement de la somme retenue (Cass. 3" civ., 18 décembre 2013, n" 12-29472, Bull. à venir). f mnnmÉ DE TRAUAux 2 Solde o Le maître d'ouvrage ne saurait être condamné au paiement du solde du prix au metif que le PV de réception a été signé par le délégataire du maître d'ouvrage, sans qu'il soit établi que celui-ci avait reçu mandat de procéder à la réception (Cass. 3" civ., 24 septembre 201 3, n' 12-25680). f rrAnGHÉ DEmAUAUx 4 . Garanüe de palement S'agissant de la garantie de paiement de I'ar.ticle 17gg-1 du Code civil, I'engagement de I'organisme de caution est limité à la somrne fixéè dans le contrat le liant au maître d'ouvrage, mêrne si ce montant est inférieur au coût total de l,ensernble des marchés signés (Cass. 3"civ., 20 novembre 2013, n" 13-10081 , Bull. à venir). le Monlteur o 18 avril 2014 TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 f rlncrÉ'os rnnunux 5 r ¡ Exceptiond'inexãxilion Lorsque le maître d'ouvrage ne s'est pas acquitté de l'entier paiement du prix et n'a pas fourni la garantie de paiement du marché, l'article 1799-'l du Code civil, d'ordre public, permet f MAnGHÉ DETnAUAUx 6 Obligation de I'entreprcneür e à I'entrepreneur d'opposer I'exception d'inexécution contractuelle et de suspendre ses travaux (CA Douai, 26fêvrier 2013, RG n" 12/O1571). Lorsque le maître d'ouvrage a réceptionné I'ouvrage, et qu'il souhaite s'opposer au paiement du solde du prix en se prévalant de I'exception d'inexécution, il doit établir que I'inexécution porte sur des prestations distinctes de celles qui font I'objet des réserves mentionnées au procès-verbal L'entrepreneur s'oblige à la réalisation de ses travaux dans un délai raisonnable au regard de leur ampleur et de ses obligations contractuelles (CA Bordeaux,27 iuin 2013, JurisData n' 201 3-026299). de réception (CA Versailles, 13 mars 2013, RG n" 12/04004)' f MAnGHÉ DETTAUAUx 7 Glause penale clausc de o limitative SÍ}IIS-IRÆTIAT{GE dfiit, clause I r. .-:., La clause de dédit sanctionne le non-respéct des conditions o de rupture unilatérale du contrat, et particulièrement du délai de préavis contractuel. La clause pénale vise à sanctionner I'inexécution du contrat. Deux arrêts viennent distinguer les deux notions pour écarter la faculté donnée au juge par la loi . . 18 avril de réduire ou d'augmenter le montant de I'indemnité résultant d'une clause pénale (Cass. com.,22 janvier 2013, n' 11-27293; Cass. 3" civ., 26 février 2013, n' 12-13863). Si I'exclusion contractuelle de la solidarité de I'architecte empêche sa condamnation in solidum, la clause limitative de responsabilité du bureau de contrôle est, elle, inopposable au codébiteur objet de la condamnation in solidum (Cass. 3" civ., 19 mars 2013, n" 11-25266). Les pénalités de retard ne sont pas dues en cas de refus infondé du maître d'ouvrage de prononcer la réception (Cass. 3" civ., 6 novembre 20'13, n' 12-23990). 2014. Lo Monheur Prcsentation et acceptation des sot¡s-Eaitants Même tardivement, le maître d'ouvrage doit mettre en demeure I'entrepreneur principal de lui présenter ses sous-traitants, quand bien même son refus d'acceptation aurait d'ores et déjà été manifesté par son refus de régulariser un acte de délégation de paiement (Cass. 3" civ., 15 mai 2013, n' 12-'l 6343). À défaut, il ne pourra se prévaloir du paiement intégral effectué entre les mains de I'entrepreneur principal face au sous-traitant qui agirait en paiement contre lui suite à la défaillance de I'entrepreneur principal. Le maître d'ouvrage est libre d'accepter ou de refuser un sous-traitant et le droit d'agréer ou de refuser ses conditions de paiement est un droit discrétionnaire qui n'a pas à être motivé ; le seul fait d'accepter I'un et de refuser I'autre ne rend pas en lui-même I'ensemble des décisions abusives (CA Paris, 25 septembre 201 3, RG n" 1 1/1 81 87). . ¡ 7 T TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 f sous-TRAtTAItGE I Gaution o Le contrat de sous-traitance prenant effet au jour de la caution fournie pour le montant du marché et prorogée jusqu'à la réception des travaux, la cour d'appel a pu retenir f sous-TnArrAtcE 10 ilullité du contrat . que cette caution ne s'appliquait pas aux travaux supplémentaires commandés, les parties n'ayant pas convenu de son extension (Cass. 3 civ.,22 octobre 2013, n" 12-26250). La nullité du contrat de sous-traitance requise par le sous-traitant n'est fondée que s'il démontre que la caution fournie avant le début des travaux a été établie pour les seuls besoins de la cause et que la société de caution ne s'est pas engagée à se constituer caution solidaire de I'entrepreneur principal des sommes qu'il doit au sous-traitant avant le début des travaux (CA Versailles, 23 septembre 2013, RG n" 00/00514). If sous-TRArrAr{GE t1 Paiement . I Seul le sous-traitant, et non pas le fournisseur de matériel nécessáire pour I'exécution du marché de travaux, peut se prévaloir des dispositions de I'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 pour obtenir paiement du maître d'ouvrage (CA Grenoble, 1 7 janvier 2013, RG n. 1 0/0i 164). f sous-TRArrAr{GE 12 ¡ Bésiliation du conüat La,carence de l'entrepreneur principal à régulariser la situation des sous-traitants justifie la résiliation de son contrat opérée unilatéralement par le maître d'ouvrage sans attendre une décision de justice au fond (CA paris, 1 3 février 201 3, Rc n* 1 0/23285 et 11 /00754). Le Moniteur . 18 avril 2014 TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 E 13 . SOUS-TRATAilGE 0bligation de résultat Si le sous-traitant répond d'une obligation de résultat, il incombe néanmoins à celui qui entend engager sa responsabilité d'établir que le préjudice invoqué est imputable aux travaux compris dans la sphère contractuelle sous-traitée. Ce ne fut pas le cas en I'espèce (CA Colmaç 30 janvier 201 3, RG n'" 30/201 3 et 1 1 /05896), faute de constat technique contradictoire, ni les photos de fissures ni les réclamations et réserves du maître d'ouvrage transmises à l'entreprise générale ne permettant de témoigner de cette imputabilité, d'autant que plusieurs autres entreprises étaient intervenues sur le chantier. f ' . 15 Manquement . . . r '18 - Faute Engage sa responsabilité le maître d'ouvrage qui n'a pas en demeure I'entreprise de lui présenter son sous-traitant mis . sous-traitant s'est vu confier une demande de devis et une étude avec réalisation de plans, ce qui lui donnait une visibilité certaine (CA Paris, 11 octobre 2013, RG n" 12/02887). Le défaut de réaction du maître d'ouvrage prive le sous-traitant d'une délégation en paiement et son droit à paiement (CA Aix-en-Provence, 7 novembre 2013, RG n'2013/463). Le sous-traitant n'étant, par ailleurs, pas fautif d'être . sous-TnArrAlrcE Responsabilité du ma¡m d'ouwage dont elle ne pouvait ignorer I'intervention dès lors que ledit r f sous-TRATTAT{cE l4 . I intervenu de manière occulte dès lors, d'une paft, qu'il justifie avoir demandé à I'entrepreneur principal de lui transmettre I'accord du contrat de sous-traitance, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, le sous-traitant n'est pas tenu de se manifester auprès du maître d'ouvrage ni d'exiger auprès de I'entreprise principale son agrément (CA Paris, 13 novembre 20'1 3, RG n' 12/12003). Une telle responsabilité quasi délictuelle du maître de I'ouvrage ne peut être engagée si ce dernier n'a eu connaissance de la présence du sous-traitant qu'après avoir réglé l'entrepreneur principal (CA Poitiers, 14 juin 2013, RG n" 11/016957). Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations instituées par I'article'14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu'il a connaissance de I'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier. l-action délictuelle du sous-traitant est donc recevable (Cass. 3" civ., 'l 'l septembre 20',l3, n' 12-21077, Bull. à venir). La validation par un búreau'öê'contrôle technique du procédé d'étanchéité mis en æuvre par le sous-traitant n'est pas de nature à I'exonérer des manquements qui lui sont imputables dans I'exécution des travaux (CA Besançon, 23 janvier 201 3, JurisData n' 2013-004292). llentrepreneur principal est responsable des manquements à l'égard du maître d'ouvrage ou des propriétaires successifs de I'ouvrage, même si ces dommages résultent des fautes des sous-traitants (Cass. 3" civ., 1 2 juin 201 3, n' 1 1 -1 2283). Les sous-traitants sont débiteurs d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal qui dispense ce dernier de prouver une faute précise (CA Paris, 11 septembre 2013, RG n'11/05732). Ce défaut de respect par le sous-traitant de ses obligations contractuelles (mise en ceuvre d'un matériel dangereux pour la sécurité de personnes) constitue par ailleurs une faute quasi délictuelle envers le maître de l'ouvrage (CA Versailles, 1 0 juin 2013, RG n" 1 1/08226). avil2014. Le Monlteur 9 TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 f sous-rnlrrAncE 16 Délai de presciption . Est à nouveau rappelé le principe de I'application immédiate de I'ordonnance du I juin 2005 aux litiges en cours contre les sous-traitants et condamnée la " tentation " de la rétroactivité (Cass. 3" civ., 1 3 février 20',l3; n' 1 1-22590). Tf ilütoll D'EPERS 17 Définition d'Eperc . ¡t@ Ce texte a modifié le point de départ du délai de Des radiateurs fabriqués et livrés qui n'ont pas été spécialement conçus et fabriqués pour I'ouvrage litigieux mais simplement vendus sur catalogue, en sorte qu'ils ne présentent aucune spécificité qui les distinguent des autres éléments à la même finalité, ne sont pas des Epers (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) (CA Versailles, 16 septembre 2013, RG n" 1 1/08002). prescription de I'action en responsabilité délictuelle formée par le maître d'ouvrage contre le sous-traitant : c'est désormais la date de la réception des travaux, et non plus celle de la survenance du dommage. f ilnnr D'EPERs 18 Epcrs eû sü¡s-üailance . ¡ Le fabficant d'Epers (éléments'pouvant entraîner la responsabilité solidaire) n'est pas un sous-traitant (CA Rennes, 1 7 janvier 201 3, RG n" 09/081 57). La responsabilité du fabricant est entière lorsque les dommages sont exclusivement liés à la fabrication desdits éléments et nullement à leur pose (CA Versailles, 1 4 janvier 2013, RG n" 11/02721). It HoTroH r,,oulr*AûE 19 Ouvrage r La réalisation de la cuisine du maître d'ouvrage dans le cadre de la rénovation de sa maison est un ouvrage au sens de I'article 1792 du Code civil (Cass. 3" civ., 4 avril 2013, n" 11-27972). c ldem des travaux de restauration des pierres de façade ayant " pour objet de maintenir l'étanchéité nécessaire à la destination de lrimmeuble . (Cass. 3" civ., 4 avril 20'13, n" 11-25198, Bull. à venir). o Constituent un ouvrage les opérations de déconstruction de la toiture et de réhabilitation d'un bâtiment, compoftant une phase de désamiantage (CA Rennes, 21 iévrier 2013, RG n" 10/04291). La fourniture et I'installation d'une pompe à chaleur air-eau, même implantée sur un système existant de chauffage incluant la chaudière au fioul, peuvent constituer un ouvrage et relever,.ainsi de la garantie décennale (CA Angers, 25 juin 2013, RG n' 12100943). o Une fosse septique constitue également un ouvrage au sens de I'article 1792 du Code civil (CA Aix-en-provence, 31 octobre2013, RG n" 2Q13/435). ¡ 10 Le Moniteur . 18 avril20'14 TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 IIOTIOH II'OUURAGE 20 ¡ Absonce d'ouvragc * 0lvors N'ont pas été retenus comme constituant un ouvrage (seul susceptible de donner prise à la gaÌantie décennale) ; des , " reprises de fortune partielles aux dires de I'expert judiciaire, réalisées à des dates différentes et sur des emplacements distincts d'une terrasse et qui n'ont pas porté sur la réfection du complexe d'étanchéité de cette tenasse dans son ensemble (CA Versailles, 1 8 mars 2013, RG n' 1 1/02645) ; Oes pompes à chaleur (CA Aix, 7 mars 2013, RG n" 1 2/01 606 ; CA Paris, 1 7 janvier 201 3, RG n" 11/11873 ; mais en sens lnverse : CA Riom, 1 1 février 2013, RG n' 11/1 1873) ; ou encore les plafonds, les oloisons et doublages constitués de plaques de BA13 fixées sur des rails métalliques, eux-mêmes vissés en sous-face des éléments de charpente (CA Reims, 19 février 2013, RG n' 1 1/01396). f nÉGEmoil 22 Réception ludiciaire o Si la réception judiciaire ne requiert pas, pour être prononcée, que l'ouvrage soit achevé, I'immeuble doit néanmoins être en état d'être habité ou utilisé. Ce n'êst pas le cas lorsque le . ¡ chantier a été abandonné, ni la dalle du rez-de-chaussée ni I'ouverture entre les deux immeubles n'ayant été réalisées et I'escalier accédant à la cave n'ayant été ni fourni ni posé. La demande de réception judiciaire du maître d'ouvrage a donc été rejetée, comme la garantie de I'assureur décennal de l'entreprise défaillante (CA Douai, 27 iévrier 2013, RG n' 1 1/08504). ll a été énoncé que la réception judiciaire peut être fixée non pas à la date où I'ouvrage était habitable, comme il est d'usage que la Cour de cassation le juge, mais un an plus tard, à la date de la remise des clefs (Cass. 3" civ.,27 février 2013, n' 12-14090, Bull. à venir). La réception judiciaire peut être prononcée à la date du rappod d'expertise judiciaire dès lors qu'il révèle que I'immeuble était habitable au jour dudit rapport (Cass. 3" civ., 20 novembre 2013, n" 12-29981). 18 avril 2014 ¡ Le Moniteur U ilonor'r D'ouvRAcE 21 ) Absence d'ouvrage ¡ - $trucluro Le carrelage qui ne fait pas corps avec la dalle de structure, mais est collé sur une chape qui, elle-même, repose sur un complexe d'isolant phonique, n'est pas considéré comme un ouvrage. ll s'agit d'un élément d'équipement dissociable soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement (CA Lyon, 5 mars 2013, RG n' 11103412 ; CA Reims, 19 février 2013, ¡ . f RG 1 1/01396). au sol ni incorporée à I'ouvrage principal auquel elle est uniquement adossée ne constitue pas une " pièce habitable " et ne peut donc être qualifiée d'ouvrage au sens de I'adicle 1792 du Code civil (CA Rennes, 5 septembre 2013, RG n" 10/06207). C'est également le cas de travaux de peinture de la cage d'escalier et du hall d'entrée d'un immeuble qui constituent de simples travaux de rénovation et d'embellissement (CA Paris, 5 septembre 2013, RG n" 11/13425); ou encore d'un traitement curatif insecticide des charpentes (CA Lyon, 10octobre2013, RG n" 11/08627). RËcEmoil 2l r n' Une véranda constituant une construction légère non fondée Uoie de fait Une prise de possession avant I'achèvement du chantier, retardé en raison du règlement tardif de la facture de démarrage des travaux, s'assimile à une voie de fait et a opére la résilíation de plein droit pour faute du maître d'ouvrage et la réception sans réserve des travaux de I'entreprise devenue physiquement incapable de terminer le chantier et donc I'application de la clausè du contrat prévoyant I'exigibilité de l'intégralité du prix lors d'une réception sans réserve, ce même si le chantier n'était achevé qu'à 90 % (CA Lyon, 3 septembre 2013, RG n" 12/Q24251. 1t SESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 E 24 . . RÉcEmoil ßéception tacite Comme la jurisprudence l'énonce régulièrement, la réception tacite peut s'induire de la prise de possession et du paiement intégral du prix (Cass.3"civ., 14 mai 2013, n'12-17983). Elle n'est pas soumise à la constatation par le juge que I'immeuble est habitable ou en état d'être reçu (Cass. 3" civ., 16 janvier 2013, n" 1 1-19605). o Le.paiement du solde de I'ensemble des travaux (CA Metz, 't 1 7 janvier 2013, RG n' 1 0/01 85) et l'établissement d'un procès-verbal de réception, même s'il n'a pas été précédé d'une visite réalisée de façon contradictoire avec tous les . . r 12 intervenants concernés, permettent de caractériser une réception tacite à la date de la visite des locaux (CA Paris, 15 mai 2013, RG n'90/16662). Même en I'absence de procès-verbal de réception et de prise de possession, le paiement intégral du coût des travaux par le maître d'ouvrage peut suffire à établir sa volonté non équivoque de les recevoir et d'en prendre possession, peu ¡mportant la date de fin de chantier (CA Montpellier, 14 février 2013, RG n' 12/2957). La réception tacite se déduit de la prise de possession des lieux et du fait que le " bon de commande " comporte la mention " soldé " suivie de la date (GA Dijon, 19 novembre 2013, RG n' 11101 176) ou encore de la prise de possession de l'ouvrage, de I'achèvement des travaux et du paiement de la facture (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, RG n" 12/15473 ; CA Paris, 13 septembre 201 3, RG n' 1 1/01704). L'existence d'une retenue de garantie de 5 Yo ou de réserves sur des désordres ne compromettant pas I'habitabilité de I'immeuble n'empêche pas la réception tacite de I'ouvrage, dès lors que le maître d'ouvrage en a pris possession et payé l'essentiel du prix (Cass. 3" civ., 8 octobre 2013, n" 12-25971). E nÉcEPTr0ìr ZS) nfsence de réception tacite . . ¡ . . r Le refus de paiement du solde des travaux et de la prise de possession de la salle de bains interdit de retenir la réception tacite (CA Douai, 6 février 2013, RG n' 1"1/08720). La prise de possession précipitée accompagnée du règlement des travaux ne permet toutefois pas toujours de caractériser une volonté non équivoque de réceptionner sans réserve les travaux (CA Douai, 24 janvier 2013, RG n" 1 1/07663). La seule prise de possession de I'ouvrage est insuffisante à caractériser la volonté non équivoque de recevoir I'ouvrage (CA Bordeaux, 6 novembre 2013, JurisDatan'2013-026287). Quel que soit l'état d'achèvement des travaux, cette prise de possession ne peut constituer une réception tacite dès lors que le maître d'ouvrage a exprimé à cette date de manière expresse son refus de réceptionner les travaux (CA Lyon, 11 juin 2013, RG n'1'l/06588). Le paiement intégral du prix ne suffit pas plus à caractériser la réception tacite dès lors notamment que le maître de I'ouvrage a clairement refusé I'accès de sa propriété au constructeur et décliné toute réception (CA Bordeaux, '14 août 2013, JurisDalan" 2013-021777\. La contestation de l'achèvement et de la bonne exécution des travaux, I'absence de règlement du solde du prix et la demande d'ouverture d'une expertise judiciaire écarte toute possibilité de réception tacite (CA Douai, 29 octobre 2013, RG n'12106837). o La réception tacite sera également écartée en cas d'abandon de la construction de la maison individuelle par le constructeur alors que les travaux étaient loin d'être terminés, les travaux réalisés étant entachés de multiples malfaçons et les lettres du maître de l'ouvrage témoignant qu'il n'avait jamais entendu accepter l'ouvrage dans cet état (CA Caen, 24 septembre 2013, RG n" 1 0/0381 8). Le Moniteur ¡ 18 avril 2014 HESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2O13 f REcEmorr ,26 Oésordre apparent à la réception . Ont été considérées comme non apparentes des infiltrations 'en parking (GA Versailles, 'l 1 mars 20'l 3, RG n" 1 0/081 47) ou ldes non-conformités à diverses réglementations complexps et fluctuantes en matière sanitaire et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (CA Rennes, 14 février 2013, . r ¡ Uapparence des désordres non réservés à la réception qui exonère la responsabilité des locateurs d'ouvrage s'apprécie au regard des seules compétences du maître d'ouvrage, quellg que soit I'assistance qui a pu lui être apportée par un quelconque technicien, voire un maître d'ceuvre (CA Paris, 1.1 septembre2013, RG n" 11/00410). Le maître d'ouvrage qui n'était pas un professionnel du bâtiment n'a pu déceler ni l'inversion de la pente qui pouvait ne pas être remarquée en I'absence de précipitations, ni le niveau trop élevé de la dalle, ce qui a conduit la cour de Dijon à conclure au caractère caché des dommages à la réception (CA Dijon, 1 9 novembre 201 3, HG n" 1 1/01 1 76). Le désordre apparent à la réception qui n'a pas fait I'objet de réserve n'engage pas la responsabilité du constructeur (Cass. 3" civ., 10 juillet 201 3, n" 12-'l 91 3'1). RnsporsABrurÉ cMLE DÉcEilr{ArE Gcnl 28 ilon-Ímputabilité aux GonsüüGteurc r . . '18 Ne sont.pas imputables aux'cõnstructeurs les désordres de décollement des habillages inox des portes palières des ascenseurs dus à une forte humidité liée à I'arrêt du chauffage et de la ventilation dans I'immeuble, après sa construction, la cause des désordres étant alors liée à I'entretien de l'immeuble(CAVersailles, 18 avril 2013, RG n" 11/08077). La présomption de responsabilité de I'article 1792 du Code civil s'applique, certes, quelle que so¡t la cause du dommage (Cass. 3" civ.,5 novembre 2013, n' 12-28310). Mais elle ne pèse que sur les constructeurs à qui les dommages sont imputables. Les juges sont souvent amenés à se pencher sur cette question. Dès lors que les travaux ne portaient pas sur les poutre et solives affectées de désordres antérieurs à son intervention et qu'ils n'en avaient pas aggravé l'état, la Cour ' de cassation conclut que les travaux neufs n'étaient pas à I'origine des désordres et met I'entreprise hors de cause (Cass. 3" civ., 17 décembre 2013, n' 12-29642). Uentrepreneur ne peut pas être déclaré responsable de plein droit d'un désordre affectant la maison construite sur un terrain situé au bord d'un cours d'eau, dès lors, d'une part, que le glissement de terrain s'est produit sur le terrain situé en amont du cours d'eau, après de fortes précipitations, et donc que le dommage trouvait son origine dans un événement extérieur à I'ouvrage ; et que d'autre part aucun dommage à I'ouvrage n'était établi (Cass. 3" civ.,23 octobre 2013, n' 12-25326). avril 2014 . Le Moniteur REsponsnBrlrrÉ mnu DËcEilnArG (nGD) 27 lmputabllltü aux qrnsüuc{eurc . RG n" 09/05515). f . f r La Cour de cassation retient la responsabilité de I'entreprise effectuant une reprise en sous-sol par I'insertion de 29 micropieux s'ajoutant aux 70 premiers qui n'avaient pas suffi à assurer la stabilité de I'ouvrage, en retenant le défaut de conseil sur le fondement de I'article 1147 du Code civil. Mais elle casse I'arrêt dlappel qui avait retenu la garantie de I'assureur de responsabilité civile décennale de la même entreprise. La Cour de cassation considère en effet que le manquement de I'entreprise dans la réfection des désordres n'a pas d'incidence sur leur cause, qui est imputable au constructeur d'origine à l'encontre de qui seul peut être retenue la présomption de responsabilité décennale (Cass. 3" civ., 15 mai 2013, n" 11-24274). Le principe de la responsabilité de l'entreprise qui accepte le suppod de son interuention est réaffirmé (CA Paris, 5 juillet 2013, RG n" 12100782), voire élargie puisque la cour de Versailles (CA Versailles, 9 septembre 2013, RG n' 12100151) a retenu la garantie décennale de reprise des entreprises des désordres consécutifs à la sécheresse à la fois au titre des travaux de reprise de premiers désordres de sécheresse mais encore au titre de désordres affectant la partie de l'ouvrage qui n'avait pas initialement souffert de la sécheresse et qui n'avait donc pas fait l'objet de reprise, au motif que les travaux se sont révélés insuffisants pour prévenir la survenance de nouveaux désordres. tt REspoilslBrtnÉ otrtr DÉGEmrAlr (nGD) 29 Désoldrc d'une cortalno à desünaüon - Hïeür I@ Pas de gravité décennale sans atteinte à la solidité ou impropriété à destination de I'ouvrage... . [erreur d'implantation qui nå peut pas être régularisée, et qui aboutit à la démolition de l'ouvrage, constitue un désordre de nature décennale (Cass. 3" civ., 12 juin 201 3, n" 12-19103). o Uerreur d'implantation d'un bâtiment au regard des règles d'urbanisme gui entraîne sa démolition partielle le rend impropre à sa destination (CA Caen, 1 5 janvier 2013, RG n" 11/00621). 13 ì I rEssENrEL DE LA JURT''RUDEN.E coNsrRuctoN EN 2013 f[ mmnrÉ süilr oÉc¡rmu GcDl 30 llóeolft d'¡m celtalne gfiarilértnproprlétÉ å decffidon - ffilbilom r Si la cour de Besançon retient que ne sont pas de nature décennale, des infiltrations d'eau dans un parking ne dépassant pas ( ce qui est admissible " pour des locaux de ce type sans exigence d'étanchéité absolue, leur destination étant de permettre le rangement de véhicules (CA Besançon, 23 janvier 2013, JurisData n" 2O13-O04292), tel n'est pas I'avis de la cour de Versailles. Elle conclut en pareil cas à I[ 31 . RespousABturÉ cMLE DÉcEt{nAtE (RGD) Désod¡e d'une certaine grauité/lmpopnA¿ à deslinaüon - lmhlion phonique etthemhue La cour d'Aix retient que le défaut d'isolation phonique ne rend pas forcément l'immeuble impropre à sa destination (CA Aix, 14 mars 2013, RG n" 201 3/135). Et la cour de Versailles, que le déficit de performance de I'isolation I'impropriété à la destination (CA Versailles, '1 1 mars 20'13, RG n' 10/08147), comme le fait aussi la cour de Paris en raison de I'importance des boursouflures et craquelures sur le revêtement du parking qui ne permettent pas la circulation sans risque pour les piétons (CA Paris, 6 février 2013, RG n'10/12941). . acoustique par rapport à l'engagement d'amélioration pris par le maître d'ouvrage vendeur n'engage pas la responsabilité décennale de ce dernier, dès lors que les prescriptions réglementaires ont été respectées grâce à la tolérance de trois décibels (CA Versailles, 21 janvier 2013, RG n' 11/03108). La coui de Bordeaux, en revanche, retient que la destination de I'ouvrage doit s'apprécier au regard des normes de confort et de performance qui s'imposent à la date du marché, pour conclure à I'application de la garantie décennale de I'entrepreneur qui a réalisé la baie vitrée du séjou¡ du fait de son défaut d'isolation thermique et de sa non-conformité aux normes techniques en vigueur à la date de son contrat (CA Bordeaux , 22 janvier 201 3, RG n' 1 1 /037 52). Lorsque les désordres acoustiques, limités, pour les plus notables, aux salles de bains, ne sont pas de nature à pofter atteinte à l'indépendance des logements, et que les bruits d'impacts n'empêchent pas l'utilisation des appartements ' conformément à leur destination, la gravité décennale n'est pas atteinte (Cass.3" civ.,22 octobre 2013, nb 12-25053). f REsForsAHurÉ !2 . . . r 14 cn¡u ¡isEnilALE (ncn) lËcord¡e d'une cerlalne grauité/¡mpopriété å d€sünahn - Goúortet esüéüque L impropriété à la destination du fait de désordres esthétiques généralisés des façades a été récemment retenue au motif qu'elle s'apprécie à l'aune de la " destination architecturale et culturelle " de I'immeuble (Cass. 3" civ., 4 avril 201 3, n' 1 'l -251 98, Bull. n' 45). La cour de Riom conclut à une impropriété à la destination du fait de la conjugaison d'une surchauffe de la pompe à chaleur, d'irrégularités de température intérieure, de surconsommation d'énergie et de gênes sonores engendrant des troubles de voisinage (CA Riom, 11 février 2013, RG n" 1 1/02503). La seule présence de poussières ou de résidus d'amiante suite à une opération de désamiantage constitue un danger pour les personnes travaillant dans cette atmosphère et, donc, une atteinte à la destination de I'immeuble, dès lors que l'opération a justifié des mises en demeure de I'lnspection du travail et de la caisse régionale d'assurance-maladie (CA Rennes, 21 iévrier 2013, RG n'10/04291). La Cour de cassation écarte I'application de la décennale au motif qu'une différence de deux degrés dans une pièce ne rend pas un appartement dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. 3" civ., 9 juillet 2013, n' 12-22529). f RÉsponsABrurÉ GMtr oÉcrrmu (ncD) 33 Désotdre d'une gertalne grarritéfi mprupriúté à destlnatlon . r - Equipements Les vioes affectant les portes palières des ascenseurs d'un immeuble de grande hauteur sont const¡trltifs d'une impropriété à la destination. lls empêchent en effet les usagers d'accéder aux étages et portent atteinte à leur sécurité en rendant ditficile l'évacuation de l'immeuble en cas de sinistre (CA Versailles, 18 avril 2013, RG n" 11/O8077). Enfin, la non-conformité de la localisation des disjoncteurs dans des logements destinés prior¡tairement à des personnes à mobilité réduite et la non-conformité des pentes de la voirie d'accès et des dévers de cheminement entraînent une impropriété à destination (CA Rennes, 14 janvier 2013, RG n" 09/05515). Le Moníteur. 18 avril2014 TESSENTTEL DE LA JURTSPRUDENCE CONSTRUCTTON f nesponsnBtrrrÉ,Gmu DÉGErltArE OcD) 34 llésodrc d'une certalne grauité/lmpoprf# à desünaüon - $ols o Suffit à rendre l'ouwage impropre à sa destination le gonflement du plancher et la disjonction de ses lames d'un restaurant du fait de leur dangerosité pour ses usagers (CA Æx-en-Provence, 1 4 novembre 201 3, Rc n* 2013/472 et 12/12445), et des désordres affectant le canelage dans un bâtiment de transfonnation et de stockage de produits alimentaires fais comportant uh risque de compromission de la qualité sanitaire des denrées produites (CA Paris, 11 octobrc 2013, RGn" 12/17120), el un décollement du canelage survenu après la réception (Cass. 3" civ., 9 octobre 2013, n" 12-13390). f RespolsnBturÉ REspolsABturÉ GMtr DÉcEmtntr (BcD) 36 Ampleur e{ consÉquenees . Même lorsqu'r.lne différence Oã iï¡Veau entre une véranda et un salon et I'absence d'un joint de dilatation sont apparents à la réception et ont fait I'objet de réserves, ils relèvent toutefois de la garantie décennale lorsque l'évolution défavorable des désordres n'était pas envisageable lors de la réception (CA Orléans, 7 janvier 2013, RG n' 1 0/01 109). 18 avril 20'14 o Lê Monitêu¡ DÉGEilnllE (ncD] 35 Désodrc d'une certaine gravité/impropnété à destinaüon - Exenples diuels ¡ Suffit à rendre I'ouvrage impropre à sa destination, l'un quelconque des désordres suivants : le caractère excessif des températures d'un immeuble de bureaux (CA Versailles, 10 Juin 2013, RG n" 11/08226), le niveau sonore exagéré de la turbine de I'extracteur d'air (CA Paris, 11 septembre 2013, RG n' 11/05732), I'existence d'odeurs nauséabondes même affectant certains logements seulement d'un immeuble d'habitation de copropriété (CA Paris, 25 septembre 2013, RG n' 12103797), l'arrachement et la chute à terre de deux cheminées (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 201 3, RG n" 12/15473), des fuites importantes entraînant une surconsoinmâtion d'eau d'une piscine (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2013, RG n" 2013/396), des infiltrations dans les parkings en sous-sol d'un immeuble (CA Paris, 20 septembre 2013, RG E otflrr E\2013 f 37 . ¡ n' 11/Q7787). ResponslBtrrÉ utrtr ¡Écei¡nnu GGD) Dommages fr¡ütrc Le dommage futuç celui qui ne satisfait pas aux conditions de la gravlté requise pour I'application de la garantie décennale, n'engage ladite garantie des constructeurs que pour autant qu'il y satisfasse avec certitude avant I'expiration du délai des dix ans. À défaut, il ne saurait être indemnisé (Cass. 3" civ., 16 avril 2013, n' 12-17449). Le risque d'etfondrement du mur mitoyen ne peut s'analyser en un risque de perte de l'ouvrage relevant de la décennale, dans que soit précisé que cette perte interviendrait dans le délai décennal (Cass. 3e civ.,23 octobre 2013, n' 12-24201, Bull. à venir). 15 UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 f nEsnoffiABltnÉ 38 o sulu oÉcrnrru¡ pGD) Érffin-lryWon&sffil¡es Le maître d'ouvrage qui, consoient que la meilleure solution était de procéder à une reprise totale, a opté - en connaissance de cause des risques - pour une reprise partielle au coût moins élevé, a accepté les risques associés à son choix ; ce qui exonère les constructeurs de leur responsabilité décennale et de toute responsabilité contractuelle (CA Aix-en-Provence, 31 octobre 2013' r 39 Exonémüon r . La GBF ne dure que deux ans' Le maître d'ouvrage ne dispose ensuite que de la garantie décennale dans I'hypothèse où le dommage affectant l'élément d'équipement dissociable rendrait l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination. La responsabilité contractuelle de droit commun est inapplicable (CA Reims' 19 février 201 3, RG n' 1 1/01396). DÉCE¡ltlAt E GGD) Gause éüangère (CA Paris, 4 septembre 2013, RG n' 12/1032O)' Létat de l'existant indécelable au moment de I'exécution des travaux qui rendait imprévisibles les désordres survenus par ailleurs, totalement étrangers aux travaux exécutés, est constitutif d'une cause étrangère de responsabilité des locateurs d'ouvrage au sens de I'article 1792 alinêa2 du Code civil (ÓA Aix-en-Provence, 4 juillet 2013' RG ¡ n" 201 3/309). par Le glissement de terrain qui n'aurait pas pu être détecté une étude de sol classique a constitué, par son ampleur, un événement présentant les caraotères de la force majeure exonératoire de la responsabilité décennale (Cass' 3" civ'' 20 novembre 2013, n" 12-27876). . 40 Durée - gutE Le phénomène de gonflement-retrait des argiles des sols' objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle concernant des mouvements de terrain consécutifs à la pas sécheresse et à la réhydratation des sols, ne constitue une cause exonératoire de la responsabilité de I'entreprise RG n" 2013/439). BIEII]IAIE rEr GARAIITIE DE BoN FollGTloNllEttEMEl{T (GBF) RÉSPollSABlUfÉ E GARAilNE BIEIII{AIÉ DE B0ll FollcTl0llllEtlEMEtlr (GBF) 41 Application . La GBF ne s'applique qu'aux élémente d'équipement installés dans le cadre de la construction d'un bâtiment et non pas à ceux posés sur des ouvrages existants, comme ce fut le cas à propos d'une pompe à chaleur installée dans un bâtiment préexistant (CA Aix, 7 mars 2013' RG n'" 2013/1 13 et 12101 606) ; de volets roulants (CA Douai' 21 mars 2013, RG n* 165/2013 et'12103783) ; et d'un portail coulissant (CA Rennes, 28 février 2013, RG n" 10/00556), seule la responsabilité contractuelle étant alors applicable' o Dès lors qu'il n'était pas démontré que le défaut de fonctionnement des éléments d'équipement dissociables (des nacelles pour le nettoyage des façades) rendait I'ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale n'était pas engagée, seule la garantie biennale pouvant être mise en æuvre (Cass. 3" civ., 25 septembre 2013, n' 12-17264' r6 Le Monheur. 18 avril 2014 UESSENTIEL ÞE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2O13 EI 42 . GARA]ITIE B¡EIII{AIE DE 80il FoltCTtoililEtLEMEl'tT (cBF) Grauité décennale Eil GARAI'IT¡E BIEilI{AIE DE B0lìl FONCTl0NllEttEMEf,lT (GBF) 43 Eléments d'équipement inertes Les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la GBF, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas I'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3" civ., 13 février 201 3 , n" 12-12016, Butt. à venir). o Des dalles de moquette amovibles ne sont pas des éléments d'âluipement et ne sont donc pas soumises à la garantie de . bon fohctionnement mais à la seule responsabilité contractuelle des constructeurs (CA Versailles, 23 septembre 2010, RG n' 1 1 /081 57) ; en revanche tel n'est pas le cas de stores électriques (CA Versailles, 10 juin 2019, RG n. 11108226). Relèvent de la garantie de droit commun des constructeurs, les désordres (fissures du carrelage) qui ne compromettent pas la solidité de I'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination et qui affectent un élément dissociable de l'immeuble, " non destiné à fonctionner (Cass. 3" civ., " 11 septembre 2013, n' 12-19483, Bull. à venir). RãtrorsàBturÉ 0¡ Dfrff 44 . GlHr nnnncüm S'ils ne relèvent pas de I'ar.ticfe"1'792 du Code civil, certains dommages donnent tout de,même lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Ainsi en va-t-il des inondations épisodiques résultant de la conception du système d'évacuation (Cass. 3" civ., 16 avril 2013, n. 12-18230). 18 avril 2014 . Le Monheur @asrmnr¡ËËmÌru 4i ffi¡ r Si la mise en @uvre d'une technique de couverture en zinc joint debout gui n'était pas contractuellement prévue "à " entre les parties, caractérise une faute de l'entrepreneuç le maître d'ouvrage ne justifie d'aucun préjudice, aucun désordre n'étant caractérisé dès lors que cette technique n'est pas d'une qualité ou d'une efficacité moindre que le procédé initialement prévu et qu'elle n'engendre pas de prejudice esthétique d'une part, que la remise en conformité contractuelle n'est possible que par une réfection totale de la toiture qui ne se justifie pas et serait tout à fait disproport¡onnée d'autre part et que la technique rnise en æuvre présente des avantages en termes d'étanchéité et n'apparaît pas d'un entretien plus difficile et d'une longévité inférieure enfin (GA Douai, 26 juin 2013, RG n' '12/03160). 17 HESSENTIELDELAJURISPRUDENCEcoNSTRUcTIoNEN2013 @nÐffilrlÉËmrffiñ 46ffiÓffi ¡ des plans L'exploitant du réseau téléphonique qui a fourni pas à n'a mentionnant le tracé de son réseau entené relatifs à la renseignements les surcroît de communiquer profondeur d'enfouissement du réseau ; I'entreprise devait par I'exploitant' prenOre en compte les informations fournies la pour déterminer dans la conduite de ses travaux, janvier 2013' 16 civ', (Casd. 3" profondeur du forage E RESPOHSABITTTÉS TOUS AZI¡J|IÍÍS 47 Responsabililé du uondeur r fait construire. Le vendeur d'un ouvrage qu'il a construit ou également à mais est certes tenu à la garantie décennale exempt de I'obligation, avant réception, de livrer un ouvrage clause Sauf faute' sa démontrer de qu'il utile soit vices-sans ont immeuble d'un successifs acquéreurs contraire, les n" 11-24514\' ¡ . qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement de la à la vente, contre les constructeurs sur le fondement civ" (Cass' 3" responsabilité contractuelle de droit commun venir)' 10 juillet 2013, no 12-21910, Bull' à Uabsence de mise en ceuvre de la garantie d'achèvement n'interdit pas aux acquéreurs de rechercher la responsabilité 't -19793)' du vendeur (Cass. 3" civ., 12 février 2013, n' 1 n'est pas Le vendeur informé de I'absence d'étude de sol responsable des dommages qui sont la seule conséquence janvier 2013' de la faute du constructeur (Cass' 3" civ', 30 n" 11-20533). r ßESPollsABlLlfÉ$ r0us Azlt"lttTs Garantle des ulces cachés ¿[8 de toute La clause de llacte de vente exonérant le vendeur que cède ne cachés vices des titre au responsabilité même put qui ne être devant l'établissement de sa mauvaise foi ; ce ¡ . préalable des fait en I'espèce dès lors qúe la connaissance pas plus que désordres par le vehdeur n'était pas démontrée' pas destinés qui n'étaient la motivation de la pose des enduits colombages protéger les à dissimuler les vices mais à (CA Grenoble, 1 5 janvier 2013, JurisData n" 2013-000487)' d'appel retiendra la garantie des vices cachés du L" "ow de vendeur d'une maison d'habitation oblet de travaux pas sa non et réaménagement de et rénovation . f REsPol{sABlLrÉs rous Azllnurs 49 Uente en état fiSur d'achåt dnfit ¡ ¡ (Velal La responsabilité du vendeur en Vefa au titre de désordres ne relevant pas de la garantie décennale n'est engagée qufen cas de faute prouvée (CA Aix-en-Provence' 14 novembre 2013, RG n* 2013/501 et 12102996)' à la Le vendeuren Vefa est par ailleurs toujours soumis présomption de responsabilité civile décennale au titre de désordres satisfaisant aux conditions de gravité requises (CA Paris, 27 septembre 2013, RG n" 1O/23176' JurisData n' 20''l3-021695). était responsabilité décennale au motif que l'ouvrage inachevé lors de la vente (CA Metz, 10 octobre 201 3' n* 10/02933 et 13/00495)' Les dommages relevant d'une garantie légale spécialement prévue par les articles 1642-1 e|1648 du Code civil ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité sur le fondement contractuel de droit commun (CA Aix-en-Provence, 31 octobre 201 3, RG n" 2013/436)' ¡ t8 lors que On ne peut retenir la garantie des vices cachés dès a considéré I'expert I'origine du sinistre est indéterminée' Si la plus probable de l'incendie était la carte qr" lu "urs" pu être électronique de la VMC, cette hypothèse n'a,pas totale du destruction la de raison en vérifiée matériellement 11/0770'l)' n' RG 2013, mai 22 (CA Rennes, caisson Lo Monheur . l8 avril 2014 UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2O13 f REsporsABtLrTÉs rolrs Aztmrrls 50 r Besponsabilité avant rcception Le locataire d'une SCI maître d'ouvrage est fondée à rechercher la responsabilité de l'entreprise générale de tra\¡aux à I'origine du dégât des eaux sur le fondement de I'article 1384 du Code civil dès lors que le sinistre est intervenu avant la réception à une époque où I'entrepreneur assumait la garde du chantier (CA Lyon, 25 juin 2013, E Purge 51 . REsponsnslt rrÉs rous Aztmlrrs Le paiement des 5 % correspondant au solde du prix est susceptible d'empoder levée des réserves et donc purge de responsabilité des constructeurs (Cass. 3" civ., 5 novembre 2013, n' 12-27839). RG n" 12105845). In REsPoxsABtrlrÉs rous Azrmuni 52 Enüeprise et obligation de conseil lil 53 ¡ Avant d'engager les travaux, I'entrepreneur doit renseigner le maître d'ouvrage sur leur faisabilité et sur I'inutilité d'y procáier si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution, ne sont pas prises (Cass. 3" civ., 24 septembre 2013, n' 12-24642). o Uentreprise est partiellement responsable pour manquement à son devoir de conseil, à l'égard du syndicat des copropriétaires, des conséquences de la chute d'une personne dès lors que la rampe réalisée, démunie d'un garde-corps préhensible, présentait un danger potentiel (Cass. 3" civ., 9 juillet 2013, n' 12-22222). e En I'absence de maître d'ceuvre et de plans d'implantation, I'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de I'urbanisme (Cass. 3"civ., 6 novembre 2010, n" 12-19944, Bull. à venir). 18 avril 2014 t Lê Monitêur REspor{slBturÉs rous Azturrni Besponsabilité du mafu d'ærme nor engagée . ll n'appadient pas à I'architecte, chargé d'une mission relative à I'obtention des permis de démolir et de construire, de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle, ni d'attirer I'attention de I'acquéreur sur le risque d'acquérir le bien sans procá1er à de telles investigations (Cass. 3" civ., 30 janvier 2013., n" 11-27792, Bull. n'15). o llarchitecte qui a informé le maître d'ouvrage d'un problème d'évacuation des eaux usées dans la cuisine et de la nécessité de reprendre l'étanchéité du réseau sous le dallage, et a attiré son attention sur le caractère provisoire du comblement réalisé et sur le risque d'un effondrement en I'absence de travaux définitifs, n'a pas manqué à son obligation de conseil et de surveillance (Cass. B" civ., 6 novembre 2013, n" 12-25816). 19 UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 [| 54 . . r REsPol{sABtL¡TÉs rous AzmurÈ Responsabilité du maître d'æuvre Pemis de construire - La responsabilité du maître d'æuvre est engagée du fait du retard de réalisation du projet consécutif au dépôt d'une demande de permis de construire refusé au motif qu'il ne respectait pas le plan d'occupation des sols (CA Reims, 22janvier 2013, RG n" 11/02682). La responsabilité de I'architecte investi d'une mission complète est retenue à raison de I'inexactitude de I'implantation de I'immeuble qui a empiété sur le fonds voisin, I'architecte ayant dû vérifier que la construction respectait les limites de propriété retenues par le géomètre expert (CA Versailles, 28 octobre 2013, RG n" 12/O2O83). L'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'æuvre complète qui demande à I'entrepreneur de procéder à la démolition et à la construction alors que le permis de r RESPOIISABIL|TÉS TOUS AZIMUTS 55 Responsabilité du maitre d'æuwe Obligation de conseil ¡ - Le maître d'æuvre doit conseiller au maître d'ouvrage de formuler une réserve sur le désordre en lui rappelant les conséquences de I'absence de réserve, la qualité de constructeur professionnel du maître d'ouvrage ne suffisant paq à démontrer une connaissance parfaite des conséquences attachées aux mentions du procès-verbal de . réception (Cass. 3" civ., 1 I décembre 2013, n' 12-27738). Les maîtres d'æuvre ont manqué à leur obligation de conseil en ne s'interrogeant pas sur la suppression, dans les marchés relatifs aux fondations, des injections préconisées dans le rapport du bureau d'études des sols (Cass. 3" civ., 18 décembre 20'13, n" 11-27778). construire fait I'obiet d'un arrêté interruptif de travaux peut voir sa responsabilité engagée par le maître d'ouvrage (Cass. 3" civ., 6 novembre 2013, n" 12-15763). [| 56 ResponsabilittÉ du ma¡tre d'æuvre Surueillance des trauaux r r RESPOIISABUTÉS TOUS AZIMITTS REsPousABltrÉs rous AztMuTs - La responsabilité du maîtfe dfceuvre est également retenue du fait de son défaut de surveillance des travaux, la cour d'appel précisant que même si sa présence iournalière sur le chantier ne pouvait être exigée, il se devait d'être là lors des étapes importantes et de vérifier la réalisation de la stabilisation du fond de fouille, la profondeur des fondations et leur conformité avec l'étude béton (CA Aix-en-Provence' 12 septembre 2013, RG n" 12/1437A\ et ce même si le maître d'ouvrage était un professionnel de la construction, le fait qu'il ait procédé au calcul du volume de béton employé pour les fondations ne permettant pas de déduire sa compétence en matière de sols et des risques pris en I'absence d'étude de sol. 57 ¡ Responsabilité du maîte d'æuwe Reception - La cour d'Amiens condamne I'architecte à réparer la perte de chance du maître de I'ouvrage d'obtenir la reprise des malfaçons qui n'ont pas pu être imputées aux locateurs d'ouvrage du fait du maître d'ceuvre qui a failli à sa mission d'assistance dans les opérations de réception en attestant que les réserves émises au procès-verbal de réception des logements avaient été toutes levées (CA Amiens, 4 juin 2013' ¡ RG n'11-03584). La saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de I'ordre des architectes, prévue au contrat le liant à I'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de I'action directe engagée contre I'assureur de celui-ci (Cass. 3" civ., 18 decembre 2013' n'12-18439, Bull. à venir). Voit sa responsabilité engagée le maître d'ceuvre qui a concouru aux désordres en laissant intervenir I'entreprise de peinture dans un bâtiment n'assurant pas le clos ni le couvert' et en ne mettant pas en garde les maîtres d'ouvrage contre la poursuite de travaux sur des supports compor-tant des défauts de planéité imporlants (Cass. 3" civ., 20 novembre 2013, n" 12-21333). 20 Le Monlteur. 18 avril 2014 TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 ttr f REsPoilsnBtrlrÉs rous Aztr[uTs 58 Responsabilité de I'expeil d'assurance o La responsabilité de I'expert dommages-ouvrage, qui s'apprécie au regard de sa mission, s'avère plus difficile à retenir qu'il ne paraît (Cass. 3"civ., 15 janvier 2013, n'12-11680). Celle de I'expert d'assurance de responsabilité civile décennale a été confirmée par la Cour de cassation pour n'avoir fait établir de devis qub pour une seule des deux ¡ solutions de reprise et I'avoir transmis à la victime sans faire d'observation sur la fragilité de la solution qu'il chiffrait, orientant ainsi son choix vers cette solution inadá1uate (Cass. 3" civ., 29 mai 2013, n" 12-17452). REsPolsnnturÉs rous AztMuTs 59 Responsabilité du synd¡cat des copropriétaires o . Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction (CA Aix, 28 février 201 3, RG n' 1 1/1 2960) ou le défaut d'entretien des parties communes (CA Versailles, 18 mars 2013, RG n' 11/02645), par exemple l'absence de réparation de dégâts des eaux et inondations répétés durant plusieurs années qui ont fini par faire perdre au copropriétaire la chance de louer les lieux pendant cinq ans (CA Paris, 27 'février 2013, Rc n" 09/06920). Cette responsabilité n'exonère pas I'architecte de I'immeuble de la sienne, pour ne pas avoir, par exemple, recherché les causes des infiltrations et n'avoir pas préconisé une réfection intégrale de la terrasse (Ca Versailles, 1 B mars 2013, RG n'11/02645). f 60 Iloubles anormaux de voisinage (TAUI Maître d'ouurage . . . . o fil RrsPor{snBtrlrÉs rous AztMUTs - La Cour de cassation a rappelé que le demandeur à I'action en justice fondée sur les troubles anormaux de voisinage [IAV) à I'encontre du propriétaire de I'ouvrage dans lequel les travaux litigieux ont eu lieu, n'a pas à rapporter la preuve d'une faute (Cass. 3" civ., 18 juin 2013, n' 12-10249). La responsabilité de I'entrepreneur en raison de l'atteinte à I'isolation du voisin du dessus, I'exposant à des poussières, des courants d'air et une surconsommation de fuel, n'étant pas retenue, seule la responsabilité du maître d'ouvrage pour troubles anormaux de voisinage a pu s'appliquer (CA Colmar, 1 8 mars 2013, Rc n* 13/0213 et 12l0209S). La même cour énonce que le préjudice de vues n'impose pas la démolition de la construct¡on mais la suppression de ces vues, le caractère inesthétique d'une construction ne suffisant pas, par ailleurs, à démontrer un trouble anormal de voisinage (CA Colmar, 6 mars 2013, RG n* 143/2013 et 11/05847). La seule information du maître d'ouvrage du risque inhérent à I'opération de construction ne suffit pas à caractériser une acceptation des risques de trouble de voisinage (Cass. 3" civ., 21 novembre2012, n" 11-25200). 18 avril 2014 o Le Monhôur 61 REsPorsABtrrÉs rous AztMUTs lloubles anonnaux de voisinage DtÉlai de . prescript¡on OAU) - Le délai de prescription de I'action en garantie formée par le maître d'ouvrage contre les constructeurs a pour point de départ la date de I'assignation en responsabilité délivrée par le voisin victime des désordres causés par I'immeuble, et non pas la date de la réception des travaux (Cass. 3" civ., 1 3 février 201 3 , n" 11-23221) 21 TESSENTIEL DE I.A JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 [| 62 . ResponslBturÉs rolts szltltrrs Troubles anonnarx de uoisinagp $AV) ilafu - dtcuure Pour retenir un TAV à I'encontre du maître d'æuvre d'exécution, il faut toutefois prouver le lien d'imputabilité' Celui-ci est établi dès lors que le maître d'ceuvre connaissait le risque de dégradation de la ruelle par le passage de lourds camions et avait donné son accord pour une solution inefficace de mise en place d'un béton de propreté sur la chaussée (Cass. 3" civ', 9 juillet 2013, n' 12-21582). fil REspoltsABturÉs rrxts Azlmttrs 64 Troubtes anonnaux de uoisinage . . - Exemples Une Siiue de chantier cauéä dêé troubles anormaux du voisinage lorsqu'elle reste positionnée sans raison valable pendant cinq années, en pafticulier pendant les étés où cette maison avait vocation à être louée (CA Aix-en-Provence' 31 octobre 2013, RG n"" 2013/465 et 12l16895) ; tout comme des infiltrations à répétition dans les parties privatives et provenant des terrasses surplombant le lot privatif, parties communes de I'immeuble (CA Paris' E RESPOIISAEIUTÉS Ín s Azlfrltffs 63 ttoubles anonnaux de voisinage Exonémtion . - La dissimulation par le voisin de la surélévátion dangereuse de son immeuble, dépourvu de fondations, constitue pour le maître d'ouvrage et les constructeurs une cause étrangère exonératoire de leur responsabilité sur le fondement du TAV (Cass.3"civ., 15 janvier2013, n''l 1-28371). f REsPo[sABttnÉs il]tts Aauns 65 llsl ¡ Le òonstructeur est, indépendamment de la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître d'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré' même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. La Cour de cassation a retenu le dol par dissimulation à I'encontre du constructeur qui avait connaissance de l'insuffisance notoire des fondations, non conformes aux documents contractuels quant à leurs dimensions mais également aux règles de I'art puisqu'elles n'avaient pas la profondeur nécessaire, à un moment où il était encore possible d'y rernédier. Le constructeur est contr'actuellement tenu de cette faute à l'égard du maître d'ouvrage, mais aussi de ses acquéreurs successifs (Cass. 3" civ.,27 mars 20't3, n" 12-13840' Bull. 13 novembre 2013, RG n' 11/04763). Le cedificat de conformité n'empêche pas le voisin de se plaindre du dépassement de la hauteur de la construction par rapport au permis de construire (Cass. 3" civ., 23 octobre 2013' n'12-24919). à venir). o La Cour de cassation écarte la faute dolosive lorsqu'elle constate que I'explosion avait pour origine un mauvais raccordement des tuyaux de gaz par le maître d'ouvrage, et que les fautes du maître d'æuvre (surveillance insuffisante des travaux, choix inadapté d'un menuisier et négligence lors de la réoeption des travaux) ne suffisaient pas à caractériser une fraude, une dissimulation, ou une volonté délibérée et consciente de violer ses obligations contractuelles (Cass.3" civ., 4 avril 20'13, n' 11-27972). 22 Le Moiriteur. 18 avril 2014 UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 f 66 . . ¡ Réparation À quelques semaines d'intervalle, sont pubiiés un arrêt qui énonce que I'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans I'intérêt du responsable (Cass. 3" civ., 10 juillet 2013, n" 12-13851), et un autre qui laisse entendre a contrario que le maître d'ouvrage pourrait voir sa responsabilité retenue pour n'avoir pas limité I'aggravation des dommages (Cass. 3" civ., 17 décernbre 2013, n 12-25476). À suivre ! Le principe du droit à la réparation intégrale selon lequel tous les travaux nécessaires à la réparation, y compris ceux utiles à la réalisation d'une partie d'ouvrage non incluse au devis initial, sont dus au maître d'ouvrage, a été une nouvelle fois illustré {Cass. 3" civ., 20 novembre 2013, n" 1r2-2g21g, Bull. à venir). Pour condamner TTC, le juge doit établir I'absence de récupération de la WA par la SCI maître d'ouvrage (Cass. 3" civ., 22 octobre 201 3, n. 12-j 4B7B) ; mais la cour d'appel qui prononce une condamnation globale HT ne peut faire le calcul du détail des intérêts sur des sommes TTC (Cass. 3" civ., 18 décembre 201 3, n" 11-27778). [| REspot{sABturÉs rous AztmlrTs 68 0pposabllité du rapport d'expertise . f REsPonsABruTÉs Tous AztMUTs Le juge, appréciant souverainement la force probante des éléments qui lui sont soum¡s, n'est pas tenu de faire référence au rapport d'expertise judiciaire versé aux détiats, et peut retenir que le préjudice d'exploitation pourtant visé dans le rapport n'était pas justifié (Cass. 3" civ., 17 décembre 2013, n" 12-25476). 18 avril 2014 ¡ Le Monfteur ßEsponsArlurÉs rous Azrttrrrs 67 Suspension ou lntefiuptlon de la prescriptlon . L'article 2239 nouveau du Code civil qui prévoit la suspension des délais de prescription par une ordonnance de référé désignant un expert n'est pas applicable aux ordonnances prononcées avant I'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (voir notamment Cass. 2" civ., 3 octobre 2013, n'12-22908). o La caducité d'une désignation d'expert, qui n'atteint que la mesure d'expertise ordonnée, ne peut priver I'assignation introductive d'instance de son effet interruptif du délai de prescription (Cass. 3" civ., 26 septembre 20.13, n 12-2S4Ag, Bull. à venir). f 69 ¡ AssuRAl{cEs Avant récept¡on L'entreprise ayant sousbrit une police garantissant sa responsabilité civile pour des dommages causés à autrui résultant de I'exécution des travaux, objet de son activité professionnelle, sa garantie d'assurance est limitée aux mesi.lres nécessaires pour remédier à I'empiétement de la construction implantée partiellement sur la parcelle voisine mais ne comprend pas les travaux de reconstruction de l'ouvrage (Cass. 3" civ., 3 décembre 2015, n" 12-27947). 23 UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 f AssuRAltGEs 70 . Garantie e'ffondrement La garantie du risque d'effondrement ne bénéficie pas au maître d'ouvrage mais à I'entreprise assurée (Gass. 3" civ.' 1 f 1 juin 201 3, n' 1 AssunAncEs . 24 Les franchises de la couvdriúiêd'eS'dommages immatériels sont opposables aux tiers (Cass' 3' civ', 22 octobre 201 3' n'12-20707). L'absence de déclaration d'un.chantier à I'assureur est sanctionnée par la réduction proportionnelle de I'indemnité mais ne saurait justifier un refus de garantie (Cass. 3" civ., 8 octobre 2013, n' 12-25370\. AssuRAttcEs Assurance RC décennale 71 . 2-1 6530)' 72 Assiette de I'indemnité o f Les préjudices annexes, en relation avec l'inachèvement des travaux dans le délai convenu, n'étant pas la conséquence directe et exclusive des désordres de nature décennale, ces frais ne doivent pas être pris en charge par I'assureur en RC décennale (Oass. 3" civ.,3 décembre2O13, n''13-14651)' f AssunAncEs 73 r RGP La police de responsabilité civile professionnelle (RCP) de I'entreprise n'a pas pour objet de couvrir la responsabilité résultant d'inexécutions, de non-façons ou de malfaçons survenues avant réception (Cass. 3" civ., 14 mai 2013' n* 12-12064 et 12-18451). Le Monlteur o 18 avril 2014 UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 f AssunAucEs 74 llommages-orfliagc ¡ La participation de I'assureur dommages-ouvrage aux opérations d'expertise ne constitue pas une renonciation à se prévaloir de I'absence de déclaration de sinistre préalable aux fins de I'irrecevabilité de la future action au fond du maître d'ouvrage (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2013, RG n" 12/04524); pas plus qu'elle ne vaut renonciation tacite à se prévaloir du délai de prescription biennale (lorsqu'elle est eff.ectuée sous toutes réserves de garantie) (CA Paris, ¡ ¡ r . 11 octobre2013, RG n" 12/Q4718). f 75 PUG ¡ Uexploitant preneur d'un ouvrage affecté de dommages de nature décennale est recevable à agir contrê l'assureur police unique de chantier (PUC) au titre de I'extension contractuelle de garantie aux dommages immatériels (Cass. 3" civ,, 17 avril 20'13, n' 11-25340). La police de responsabilité décennale, en I'espèce une PUC, n'a pas vocation à couvrir les conséquences des fautes délictuelles commises par les constructeurs à l'égard des tiers, en I'espèce le locataire de I'ouvrage immobilier affecté de dommâges (Cass. 3" civ,, 19 mars 2013, n' 12-13066). . ' Une nouvelle désignation d'un expert dommages-ouvrage n'est pas une déclaration de sinistre (CA Faris, 11 octobÞ 2013, RG n'12104718). Le maître d'ouvrage vendeur de son bien immobilier, qui a perçu une indemnité de son âssureur dommages-ouvrage sans I'affecter à la réparation, n'est pas tenu de la rembourser si elle a été déduite du prix de vente, en sorte que I'indemnité a été transférée à I'acquéreur (Cass. 3" civ., 1 6 janvier 201 3, n' 11 -26780). Une police DO ne peut exclure de la garantie les éléments d'équipement pouvant, en cas. de désordres les affectant, entralner la responsabilité décennale des constructeurs (Cass. 3" civ., 1 8 décembre 2013, n' 13-11441 , Bull. à venir). L assieite de potisation prévue au contrat DO correspondant au coût total définitif de l'opération HT, honoraires des maîtres d'æuvre compris, à l'exclusion du mobilier et des équipements spéciaux, les prestations préparatoires à la construction ou de soutien, sans lesquelles I'ouvrage n'aurait pas pu être réalisé, ne peuvent être exclues de ladite assiette (Cass. 3" civ., '1 9 novembre 2013, no 12-28102). f 76 r r 18 avr¡l AssunAltcEs 2014. Le Monlteur AssunArcEs Responsabilité de I'assurcur dommages-orrurage Engage sa responsabilité contractuelle, I'assureur dommages-ouvrage qui a préfinancé des travaux partiels qui se sont avérés inefficaces, n'ayant pas mis fin aux désordres drinfiltrations. En effet, I'assureur a commis une faute dans la gestion du préfinancement du sinistre en méconnaissant les préconisations initiales de son exped et en se retranchant derrière l'acquisition de la prescription. Ces manquements ont généré des conséquences sur la jouissance des parties communes, par temps de pluie, pour I'ensemble des copropriétaires ; ce qui oblige I'assureur à réparer les troubles collectivement subis par les copropriétaires (CA Angers, 14 mars 2013, RG n" 2013/141). Lorsque les manquements de cet assureur à ses obligations nées du contrat d'assurance dommages-ouvrage contribuent à la survenance d'un second sinistre. .. il engage sa responsabilité contractuelle (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2013, RG n'2013/354). 25 UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 r 77 ASSURAIIGES Action direc'te . La victime d'un dommage jouit d'une action directe contre . l'assureur du responsable lui permettant de demander directement à celui-ci le paiement de I'indemnité qui lui est due. Cette action n'est soumise ni à la prescription biennale fiusqu'au délai de la responsabilité de l'assuré), ni au recours préalable de I'assureur à I'encontre du tiers assuré (CA Paris, 16 janvier20'13, RG n" 08/22354). Rappel de quelques principes fondamentaux concernant l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité : cette action, qui se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, peut cependant être exercée contre I'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (Cass. 2" civ', 28 février 2013' n" 11-27907). Autre rappel : I'absence d'effet interruptif de l'action introduite contre I'assuré sur le délai d'action directe contre I'assureur. Ainsi la Cour de cassation a énoncé qu'est prescrite la demande d'un syndicat des copropriétaires qui' I pour une réception prononcée le 14 septembre 1995' a assigné I'architecte le 10 septembre2004 et n'a pas exercé son recours contre l'assureur de I'architecte avant le '15 mai 2013' n" 12-18027 10 septembre 2006 (Cass' 3'civ', ' Bull. à venir). o Enfin, la Cour de cassation rappelle que I'action directe n'étant pas subordonnée à la mise en cause de I'assuré, I'interruption ou la suspension de la prescription de I'action en responsabilité dirigée contre I'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur (Cass' 2" civ.' r 78 Activités declarees r . . 7 février 2013, n" 12-12875)' 26 ASSURA]ICES Uassureur est fondé à invoquer une non-garantie à son assuré lorsque ses activités de travaux d'étanchéité des cuves à vins ne sont pas visées à sa police d'assurance et ne sont pas assimilables à des " activités de structure et de travaux courants de maçqnnerie et de béton armé " déclarées, elles, â la police d'assurance (CA Aix, 1 1 avril 2013, RG n" 12107392). Ou encore, lorsque l'activité d'ascensoriste de son assuré n'est pas couverte par la notion d'activité . * entreprise générale du bâtiment (rénovation-entretien) " (CA Aix, 1 1 avril 201 3, RG n" 1 1/20300). Les travaux de réfection de la façade ne relèvent pas de la classification contractuelle de maçonnerie (Qualibat 21 10) couverte aux termes de la police mais de la classification . ravalements de façade en maçonnerie y compris enduits plastiques et pierre (Qualibat 2120), activité qui n'a pas été " déclarée par I'assuré (CA Metz, 17 ianvier 20'13' RG n' 10/01 185)' o Les activités ( menuiseries intérieures et extérieures " et ( ravalement ne font pas partie des activités déclarées " professionnels ", en " artisans du bâtiment-risques police quoi d'assurance est inapplicable la de conséquence aux désordres affectant les menuiseries (CA Versailles' ¡ 17 juin 2013, RG n' 1 1/08994). Dès lors que ne figurait pas parmi les activités déclarées au contrat d'assurance, I'activité litigieuse de fumisterie, il n'y avait pas lieu à application dudit contrat, peu important que la nomenclature du BTP édictée en2QO7 - postérieurement au contrat d'assurance - invitât à prendre en compte les activités accessoires aux travaux de bâtiment dont la fumisterie (Cass. 3" civ., 23 octobre 2013, n' 12-22968). Lo Monheur. '18 avril 2014 TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013 f ASSURATIGES 79 Prescription biennale ¡ - Receuabilité L'action en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par I'assureur dans I'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat. Elle se trouve soumise au délai de prescription biennale prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances - et non pas au délai de prescription quinquennale prévu par I'article 2224 du Code civil (Cass. 2" civ., 28 mars 2013, n' 12-1601 1). Mais la prescription biennale n'est pas applicable à I'action en répétition de l'indu (Cass. 2" civ., 4 juillet 2013, n' 12-17427 , Bull. à venir). faction en répétition de I'indu se prescrivant selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats, la prescription biennale de I'article L. 114-1 du Code des assurances n'est pas applicable (Cass. 2" civ., 4 juillet 20'13, n" 12-17427 , Bull. à venir). o Un refus de garantie de l'assureur uniquement fondé sur I'absence de gravité décennale des dommages n'est pas une renonciation implicite de sa part à invoquer, dans un second temps, la prescription biennale de I'action de son assuré (Cass. 3" civ., 19 mars 2013, n" 12-14633). ¡ . 18 avril 2014 c Le Moniteur AssuRAncEs 80 Prescription biennale . . - Défaut d'intenuption La cour de Rouen rappelle I'obligation de I'assureur d'informer son assuré quant au délai de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et de ses modes d'interruption. À défaut, I'assureur est irrecevable à opposer la prescription biennale du Code des assurances (CA Rouen, 24 janvier 2013, RG n" 12/01766 ; GA Aix, 24 janvier 2013, RG n" 1 1/16075). L obligation d'information qui pèse sur I'assureur en vertu de l'article l. 114-1 du Code des assurances s'étend aux causes ordinaires d'interruption de la prescription visées dans le Code civil et ne se limite pas aux causes d'interruption extraordinaires mentionnées à l'article L. 114-2 du Code des assurances (Cass. 2 civ., 21 novembre 2013, n" 12-27124; Cass. 3" clv., 25 septembre 2013, n" 12-10151). o Une convocation à une expertise amiable n'interrompt pas la prescription (Cass. 3" civ.,24 septembre 2013, n' 12-18268). 27