L`essentiel de la jurisprudence construction en 2013

Transcription

L`essentiel de la jurisprudence construction en 2013
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Cqhier protique
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DES TRAVAUX PUBTICS ET DU BATIMENT
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THÈMES
ABIllDÉS
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VESSENTI EL DE LA
JURISPRUDENCE
CONSTRUCTION EN 2013
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18 avril 20'14
-
Le Moniteur no 57ó0
- Cahier détaché n" 2 consultable
sur
www.lemoniteur.fr
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société d'avocats
tls,
rld.
SOMMAIRE
Un rendez-vous annuel
Uessentiel de la iudspn¡dence ã113 en consùuction.....5
r
27
28
29
MARcHÉS DE TRAVAUX
1
2
Solde
3
Retenue de
5
garantie... .........................6
.........................6
Garantie de paiement.
Exception d'inexécution ......................7
6
0bligation de I'entrepreneur.....................................7
7
Glause pénale, clause de dédit, clause limitative....7
4
I
I
f
l!il
sous-rRArrANcE
Présentation et acceptation des sous-traitants......7
Gaution
REsPoNsABTL[É crvrlE
DÉcENNALE (RcD)
lmputabilité aux constructeurs ..............................1 3
Non-imputabilité aux c0nstructeurs.....................,13
Désordre d'une certaine gravité/impropriété
à destination - Erreur d'implantation ....................13
30
Désordre d'une certaine gravité/impropriété
..............14
à destination -
31
Désordre d'une certaine gravité/impropriété
à destination - lsolation phonique et thermique..,l4
32
Désordre d' une certaine gravité/impropriété
à destination - Gonfort et esthétique.....................14
33
Désordre d'une certaine gravité/impropriété
à destination - Équipements..................................14
Y
35
lnfiltrations
Désordre d'une certaine gravité/impropriété
...............15
à destination -
S01s............
Désordre d'une certaine gravité/impropriété
à destination - Exemples divers.............................15
36 Ampleur et conséquences ......................................15
l5
37 Dommages
38 Exonération - Acceptation des risques........,.........1 6
........16
39 Exonération - Cause ótrangère
til
18
Il
42
43
NonoN D'ouvRAGE
0uvra9e........
................10
i
ñr¡ráo
16
Gravité ¡láaannala
17
Éþments d'équipement
17
RESPONSABILITÉ DE DROIT
- Divers...................................11
Absence d'ouvrage - Structure..............................1 1
Absence d'ouvrage
RÉcEPnoN
22 Réceptionjudiciaire
23 Uoie de fait................
24 Réceptiontacite...........
25 Absence de réception tacite............
26 Désordre apparent à la réception
a \\
2
t',', ? ="''?
Eþers et sous-traitance.,.........................................10
lll
19
20
21
E FåftêÌ,8i, RLrÌË#
NOTION D'EPERS
il: I
11
COMMUN
ß
Devoir de conseil/d'information
18
11
12
12
13
Pr¡ncipal act¡onnaire: Groupe Moniteur Holding. Soclélé éd¡trice: Groupe Moniteur SAS au capital de 333900 euros.
D
RCS: Paris B ¿103 080 823 - Slège soclal: 17, rue d'Uzès 75108 Par¡s cedex 02.
Numéro de commiss¡on paritalre: 0917 T 82147 - Présldent / Dlrecteur de la publlcation: Christophe Czajka.
lmpress¡on: Roto Champagne, 2 rue des Frères Garnier, 52000 Chaumont - Dépôt legal : avril 2014.
Le Moniteur
.
18 avril 20'14
SOMMAI RE ßuite)
62
l[I HifiBi;nerL'És rous
Maîtrc
18
47 Responsabilité duvendeur..
18
48 Garantie des vices cachés.,..,.....
49 Uente en état futur d'achèvement (Uefa) ...............18
50 Responsabilité avant Éception..............................19
51
19
52
53
54
Entreprise et obligation de conseil.....
19
55
Responsabilité du maître d'æuvre
de conseil
-
Responsabilité du maître d'æuure
-
56
Responsabilité du maître d'æuvre non engagée...19
des
57
58
59
60
61
18 avril
2014.
LE
-
Responsabilité du maitre d'æuvre
....,....................20
Permis de
construire
travaux..
0bligation
, ,--.2Ít
Surveillance
................20
Responsabilitédu maître d'æuvre' Réception.....20
Responsabilité de I'expert d'assurance.................21
Responsabilité du syndicat des copropriétaires...21
Troubles anormaux de voisinage (fAV)
Maître d'ouvrage
-
Troubles anormaux de voisinage (fAV)
Délai de prescription
-
Moniteur
Troubles anormaux de voisinage (fAV)
63
64
65
66
67
68
f
d'æuvre..................
Trouù¡es anormaux de voisinage
Troubles anofmaux de voisinage
-
............,...22
Exonération....22
Exemples........22
..n.
Dor
Réparation
.,.................23
Suspension ou interruption de la prescription......23
0pposabilité du rapport d'expertise.......................23
AssuRANcEs
69 Avantréception
70 Garantie effondrement
71 Assurance RC décennale
72 Assiette de I'indemnittÉ
73 RCP........
44,
......................24
4t
.....................24
õt
4È
76 Responsabilité de I'assureur dommages-ol¡vrage... 25
rle
77 Action directe
78 Activités déclarées..... .......................26
79 Prescription biennale - Recevabilité......................27
80 Prescription biennale - Défaut d'interruption ......,27
3
INTRODUCTION
Un rendez-uous annuel
Le Cahier pratique de cette semaine est singulier à bien des titres.
ll est le premier à paraître avec cette nouvelle mise en page. Et il est, surtout, le premier
d'une
proposée
par
quatre
série de rendez-vous annuels,
Maître Laurent Karila, sur la base des
publiées
la
Réglementation
chroniques
dans rubrique "
", à retrouver notamment dans n Le
Moniteur " n' 5760. Ce Cahier pratique compile ce travail de repérage des décisions les plus
pertinentes et novatrices rendues par la Cour de cassation et par les cours d'appel en droit
de la construction. ll offre ainsi un panorama complet des enseignements de la jurisprudence
2013 pour les acteurs du BTP'dans le cadre de leurs activités quotidiennes. La vie du chantier
vue depuis le bureau du juge, en somme.
Sélection, explication et classement par partie et par thème sont les caraitéristiques de la
publication quivous est ici proposée.
La Rédaction du Moniteur
Ce Cáhier pratique est consultable à /'adresse www.lemoniteurfr/lemoniteur_numerique pour les abonnés
aux services Premium du Moniteur en activant leur compte en ligne.
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SIGLES ET SYMBOLES
Bull.
: Bulletin de la Cour de cassation
CA
:
DO
HT
: Dommages-ouvrage
PUC
PV
RC
RCP
RG
sct
TTC
TVA
VMC
4
Cour d'appel
Hors taxes
Police unique de chantier
Procès-verbal
Responsabilité civile
Responsabilité civile professionnelle
Registre général
: Société civile immobilière
: Toutes taxes comprises
: Taxe sur la valeur ajoutée
: Ventilation. mécanique contrôlée
:
:
:
:
:
:
Le Monlteur o '18 avril 2014
¡JESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 201
I
lJessentiel de la iurisprudence
201 3 en construction
En sus des quatre panoramas trimestriels sur le droit de la construction des marchés privés à lire dans
" Le Moniteur ", l'édition de ce Cahier pratique à parution annuelle reprend I'ensemble des décisions de
jurisprudence qui ont marqué la pratique du droit de la construction, des assurances et des marchés privés
en 2013.
Ce premier panorama annuel a pour avantage notable de présenter l'ensemble desdites décisions classées
en dix grandes parties (des marchés de travaux, aux assurances en passant par la réception, la notion
d'ouvrage et la sous-traitance...), et 80 encadrés très lisibles, le tout précédé d'un sommaire complet et
détaillé.
Cette présentation compilée et structurée permet de mieux tirer profit des enseignements auxquels invitent
les décisions de justice citées, en particulier sun le terrain opérationnel des chantiers.
Bonne lecture.
Laurcnt Karila
Avocat, chargé d'enseignement à I'Univercifé de Pariç l.
f.s,ø.¡rl.*
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18 avril 2014. Le Moniteur
5
UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
E
HAncHÉDETRAUAUx
I tlarffi à forlalt
.
.
.
Toute acceptation par le maître d'ouvrage de travaux
supplémentaires (de fondation et de maçonnerie), dans le
cadre d'un marché à forfait, I'oblige à payer le prix des
travaux (CA Orléans, 7 janvier Zòlg, ne n. 10/09063).
Le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son
obligation de réparer le prejudice, le tiers au contrat
d'entreprise, þureau d'étude béton armé du maître
d'ouvrage, dont I'erreur comrnise dans l'étude préparatoire a
condu¡t celui-ci et I'entrepreneur à conclure un avenant pour
supplément de prix (Cass. 3" civ., 13 février 2013, n' 11-25978,
Bull. à venir).
Le paiement sans contestation ni réserue par le maître
d'ouvrage du montant des situations incluant les travaux
supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de
5 o/o, vaul acceptation desdits travaux non inclus dans le
forfait et de leur coût, après leur achèvement (Cass. 3" civ.,
29 mai 2013, n' '12-17715, Bull. à venir).
ff
3
.
¡
6
HAnGHÉ nE rRAUAux
Retenue de gnranüe
Doit êqr.e condamné à la restitution de la retenue de garantie,
le maître d'ouvrage qui la retient au titre de désordres
dénoncés postérieurement à la réception et non au titre de la
levée des réserves faites lors de la réception (CA Besançon;
12 juin 2013, RG n" 08/03430).
Lorsque le maître d'ouvrage n'a pas respecté les dispositions
d'ordre public de la loi n'71-584 du 16 juillet 1971
qui imposent le cautionnement ou.la consignation de toute
retenue de garantie, I'entreprise, nonobstant l'absence de
levée des réserves, a droit au paiement de la somme retenue
(Cass. 3" civ., 18 décembre 2013, n" 12-29472, Bull. à venir).
f
mnnmÉ
DE TRAUAux
2 Solde
o Le maître d'ouvrage ne saurait
être condamné au paiement
du solde du prix au metif que le PV de réception a été signé
par le délégataire du maître d'ouvrage, sans qu'il soit établi
que celui-ci avait reçu mandat de procéder à la réception
(Cass. 3" civ., 24 septembre 201 3, n' 12-25680).
f
rrAnGHÉ DEmAUAUx
4
.
Garanüe de palement
S'agissant de la garantie de paiement de I'ar.ticle 17gg-1 du
Code civil, I'engagement de I'organisme de caution est limité
à la somrne fixéè dans le contrat le liant au maître d'ouvrage,
mêrne si ce montant est inférieur au coût total de l,ensernble
des marchés signés (Cass. 3"civ., 20 novembre 2013,
n" 13-10081 , Bull. à venir).
le
Monlteur o 18 avril 2014
TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
f
rlncrÉ'os rnnunux
5
r
¡
Exceptiond'inexãxilion
Lorsque le maître d'ouvrage ne s'est pas acquitté de l'entier
paiement du prix et n'a pas fourni la garantie de paiement du
marché, l'article 1799-'l du Code civil, d'ordre public, permet
f
MAnGHÉ DETnAUAUx
6
Obligation de I'entreprcneür
e
à I'entrepreneur d'opposer I'exception d'inexécution
contractuelle et de suspendre ses travaux (CA Douai,
26fêvrier 2013, RG n" 12/O1571).
Lorsque le maître d'ouvrage a réceptionné I'ouvrage, et qu'il
souhaite s'opposer au paiement du solde du prix en se
prévalant de I'exception d'inexécution, il doit établir que
I'inexécution porte sur des prestations distinctes de celles
qui font I'objet des réserves mentionnées au procès-verbal
L'entrepreneur s'oblige à la réalisation de ses travaux dans
un délai raisonnable au regard de leur ampleur et de ses
obligations contractuelles (CA Bordeaux,27 iuin 2013,
JurisData n' 201 3-026299).
de réception (CA Versailles, 13 mars 2013, RG n" 12/04004)'
f
MAnGHÉ DETTAUAUx
7
Glause penale clausc de
o
limitative
SÍ}IIS-IRÆTIAT{GE
dfiit,
clause
I
r. .-:.,
La clause de dédit sanctionne le non-respéct des conditions
o
de rupture unilatérale du contrat, et particulièrement du délai
de préavis contractuel. La clause pénale vise à sanctionner
I'inexécution du contrat. Deux arrêts viennent distinguer les
deux notions pour écarter la faculté donnée au juge par la loi
.
.
18 avril
de réduire ou d'augmenter le montant de I'indemnité
résultant d'une clause pénale (Cass. com.,22 janvier 2013,
n' 11-27293; Cass. 3" civ., 26 février 2013, n' 12-13863).
Si I'exclusion contractuelle de la solidarité de I'architecte
empêche sa condamnation in solidum, la clause limitative de
responsabilité du bureau de contrôle est, elle, inopposable
au codébiteur objet de la condamnation in solidum
(Cass. 3" civ., 19 mars 2013, n" 11-25266).
Les pénalités de retard ne sont pas dues en cas de refus
infondé du maître d'ouvrage de prononcer la réception
(Cass. 3" civ., 6 novembre 20'13, n' 12-23990).
2014. Lo Monheur
Prcsentation et acceptation
des sot¡s-Eaitants
Même tardivement, le maître d'ouvrage doit mettre en
demeure I'entrepreneur principal de lui présenter ses
sous-traitants, quand bien même son refus d'acceptation
aurait d'ores et déjà été manifesté par son refus de
régulariser un acte de délégation de paiement (Cass. 3" civ.,
15 mai 2013, n' 12-'l 6343). À défaut, il ne pourra se prévaloir
du paiement intégral effectué entre les mains de I'entrepreneur
principal face au sous-traitant qui agirait en paiement contre
lui suite à la défaillance de I'entrepreneur principal.
Le maître d'ouvrage est libre d'accepter ou de refuser un
sous-traitant et le droit d'agréer ou de refuser ses conditions
de paiement est un droit discrétionnaire qui n'a pas à être
motivé ; le seul fait d'accepter I'un et de refuser I'autre ne
rend pas en lui-même I'ensemble des décisions abusives
(CA Paris, 25 septembre 201 3, RG n" 1 1/1 81 87).
.
¡
7
T
TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
f
sous-TRAtTAItGE
I
Gaution
o
Le contrat de sous-traitance prenant effet au jour de la
caution fournie pour le montant du marché et prorogée
jusqu'à la réception des travaux, la cour d'appel a pu retenir
f
sous-TnArrAtcE
10 ilullité du contrat
.
que cette caution ne s'appliquait pas aux travaux
supplémentaires commandés, les parties n'ayant pas
convenu de son extension (Cass. 3 civ.,22 octobre 2013,
n" 12-26250).
La nullité du contrat de sous-traitance requise par le
sous-traitant n'est fondée que s'il démontre que la caution
fournie avant le début des travaux a été établie pour les
seuls besoins de la cause et que la société de caution ne
s'est pas engagée à se constituer caution solidaire de
I'entrepreneur principal des sommes qu'il doit au
sous-traitant avant le début des travaux (CA Versailles,
23 septembre 2013, RG n" 00/00514).
If
sous-TRArrAr{GE
t1 Paiement
.
I
Seul le sous-traitant, et non pas le fournisseur de matériel
nécessáire pour I'exécution du marché de travaux, peut se
prévaloir des dispositions de I'article 14-1 de la loi du
31 décembre 1975 pour obtenir paiement du maître
d'ouvrage (CA Grenoble, 1 7 janvier 2013, RG n. 1 0/0i 164).
f
sous-TRArrAr{GE
12
¡
Bésiliation du conüat
La,carence de l'entrepreneur principal à régulariser la
situation des sous-traitants justifie la résiliation de son
contrat opérée unilatéralement par le maître d'ouvrage sans
attendre une décision de justice au fond (CA paris,
1 3 février 201 3, Rc n* 1 0/23285 et 11 /00754).
Le Moniteur
.
18 avril 2014
TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
E
13
.
SOUS-TRATAilGE
0bligation de résultat
Si le sous-traitant répond d'une obligation de résultat, il
incombe néanmoins à celui qui entend engager sa
responsabilité d'établir que le préjudice invoqué est
imputable aux travaux compris dans la sphère contractuelle
sous-traitée. Ce ne fut pas le cas en I'espèce (CA Colmaç
30 janvier 201 3, RG n'" 30/201 3 et 1 1 /05896), faute de
constat technique contradictoire, ni les photos de fissures ni
les réclamations et réserves du maître d'ouvrage transmises
à l'entreprise générale ne permettant de témoigner de cette
imputabilité, d'autant que plusieurs autres entreprises étaient
intervenues sur le chantier.
f
'
.
15 Manquement
.
.
.
r
'18
-
Faute
Engage sa responsabilité le maître d'ouvrage qui n'a pas
en demeure I'entreprise de lui présenter son sous-traitant
mis
.
sous-traitant s'est vu confier une demande de devis et une
étude avec réalisation de plans, ce qui lui donnait une visibilité
certaine (CA Paris, 11 octobre 2013, RG n" 12/02887).
Le défaut de réaction du maître d'ouvrage prive le sous-traitant
d'une délégation en paiement et son droit à paiement
(CA Aix-en-Provence, 7 novembre 2013, RG n'2013/463).
Le sous-traitant n'étant, par ailleurs, pas fautif d'être
.
sous-TnArrAlrcE
Responsabilité du ma¡m d'ouwage
dont elle ne pouvait ignorer I'intervention dès lors que ledit
r
f
sous-TRATTAT{cE
l4
.
I
intervenu de manière occulte dès lors, d'une paft, qu'il
justifie avoir demandé à I'entrepreneur principal de lui
transmettre I'accord du contrat de sous-traitance, et, d'autre
part, qu'en tout état de cause, le sous-traitant n'est pas tenu
de se manifester auprès du maître d'ouvrage ni d'exiger
auprès de I'entreprise principale son agrément (CA Paris,
13 novembre 20'1 3, RG n' 12/12003).
Une telle responsabilité quasi délictuelle du maître de
I'ouvrage ne peut être engagée si ce dernier n'a eu
connaissance de la présence du sous-traitant qu'après avoir
réglé l'entrepreneur principal (CA Poitiers, 14 juin 2013,
RG n" 11/016957).
Le maître d'ouvrage est tenu de mettre en demeure
l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations
instituées par I'article'14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès
qu'il a connaissance de I'existence du sous-traitant,
nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses
travaux ou la fin du chantier. l-action délictuelle du sous-traitant
est donc recevable (Cass. 3" civ., 'l 'l septembre 20',l3,
n' 12-21077, Bull. à venir).
La validation par un búreau'öê'contrôle technique du
procédé d'étanchéité mis en æuvre par le sous-traitant n'est
pas de nature à I'exonérer des manquements qui lui sont
imputables dans I'exécution des travaux (CA Besançon,
23 janvier 201 3, JurisData n' 2013-004292).
llentrepreneur principal est responsable des manquements
à l'égard du maître d'ouvrage ou des propriétaires successifs
de I'ouvrage, même si ces dommages résultent des fautes
des sous-traitants (Cass. 3" civ., 1 2 juin 201 3, n' 1 1 -1 2283).
Les sous-traitants sont débiteurs d'une obligation de résultat
à l'égard de l'entrepreneur principal qui dispense ce dernier
de prouver une faute précise (CA Paris, 11 septembre 2013,
RG n'11/05732).
Ce défaut de respect par le sous-traitant de ses obligations
contractuelles (mise en ceuvre d'un matériel dangereux pour
la sécurité de personnes) constitue par ailleurs une faute
quasi délictuelle envers le maître de l'ouvrage (CA Versailles,
1 0 juin 2013, RG n" 1 1/08226).
avil2014.
Le Monlteur
9
TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
f
sous-rnlrrAncE
16 Délai de presciption
.
Est à nouveau rappelé le principe de I'application immédiate
de I'ordonnance du I juin 2005 aux litiges en cours contre
les sous-traitants et condamnée la " tentation " de la
rétroactivité (Cass. 3" civ., 1 3 février 20',l3; n' 1 1-22590).
Tf ilütoll
D'EPERS
17 Définition d'Eperc
.
¡t@
Ce texte a modifié le point de départ du délai de
Des radiateurs fabriqués et livrés qui n'ont pas été
spécialement conçus et fabriqués pour I'ouvrage litigieux
mais simplement vendus sur catalogue, en sorte qu'ils ne
présentent aucune spécificité qui les distinguent des autres
éléments à la même finalité, ne sont pas des Epers (éléments
pouvant entraîner la responsabilité solidaire) (CA Versailles,
16 septembre 2013, RG n" 1 1/08002).
prescription de I'action en responsabilité délictuelle
formée par le maître d'ouvrage contre le sous-traitant :
c'est désormais la date de la réception des travaux, et
non plus celle de la survenance du dommage.
f
ilnnr D'EPERs
18 Epcrs eû sü¡s-üailance
.
¡
Le fabficant d'Epers (éléments'pouvant entraîner la
responsabilité solidaire) n'est pas un sous-traitant (CA
Rennes, 1 7 janvier 201 3, RG n" 09/081 57).
La responsabilité du fabricant est entière lorsque les
dommages sont exclusivement liés à la fabrication desdits
éléments et nullement à leur pose (CA Versailles,
1 4 janvier 2013, RG n" 11/02721).
It
HoTroH r,,oulr*AûE
19 Ouvrage
r
La réalisation de la cuisine du maître d'ouvrage dans le
cadre de la rénovation de sa maison est un ouvrage au sens
de I'article 1792 du Code civil (Cass. 3" civ., 4 avril 2013,
n" 11-27972).
c ldem des travaux de restauration des pierres de façade
ayant " pour objet de maintenir l'étanchéité nécessaire à la
destination de lrimmeuble . (Cass. 3" civ., 4 avril 20'13,
n" 11-25198, Bull. à venir).
o Constituent un ouvrage les opérations de déconstruction de
la toiture et de réhabilitation d'un bâtiment, compoftant une
phase de désamiantage (CA Rennes, 21 iévrier 2013, RG
n" 10/04291).
La fourniture et I'installation d'une pompe à chaleur air-eau,
même implantée sur un système existant de chauffage
incluant la chaudière au fioul, peuvent constituer un ouvrage
et relever,.ainsi de la garantie décennale (CA Angers,
25 juin 2013, RG n' 12100943).
o Une fosse septique constitue également un ouvrage au sens
de I'article 1792 du Code civil (CA Aix-en-provence,
31 octobre2013, RG n" 2Q13/435).
¡
10
Le Moniteur
.
18 avril20'14
TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
IIOTIOH II'OUURAGE
20
¡
Absonce d'ouvragc
* 0lvors
N'ont pas été retenus comme constituant un ouvrage (seul
susceptible de donner prise à la gaÌantie décennale) ; des
,
" reprises de fortune partielles aux dires de I'expert
judiciaire, réalisées à des dates différentes et sur des
emplacements distincts d'une terrasse et qui n'ont pas porté
sur la réfection du complexe d'étanchéité de cette tenasse
dans son ensemble (CA Versailles, 1 8 mars 2013,
RG n' 1 1/02645) ; Oes pompes à chaleur (CA Aix, 7 mars 2013,
RG n" 1 2/01 606 ; CA Paris, 1 7 janvier 201 3, RG n" 11/11873 ;
mais en sens lnverse : CA Riom, 1 1 février 2013,
RG n' 11/1 1873) ; ou encore les plafonds, les oloisons et
doublages constitués de plaques de BA13 fixées sur des
rails métalliques, eux-mêmes vissés en sous-face des
éléments de charpente (CA Reims, 19 février 2013,
RG n' 1 1/01396).
f
nÉGEmoil
22 Réception ludiciaire
o Si la réception judiciaire ne requiert pas, pour être prononcée,
que l'ouvrage soit achevé, I'immeuble doit néanmoins être
en état d'être habité ou utilisé. Ce n'êst pas le cas lorsque le
.
¡
chantier a été abandonné, ni la dalle du rez-de-chaussée ni
I'ouverture entre les deux immeubles n'ayant été réalisées et
I'escalier accédant à la cave n'ayant été ni fourni ni posé. La
demande de réception judiciaire du maître d'ouvrage a donc
été rejetée, comme la garantie de I'assureur décennal de
l'entreprise défaillante (CA Douai, 27 iévrier 2013,
RG n' 1 1/08504).
ll a été énoncé que la réception judiciaire peut être fixée non
pas à la date où I'ouvrage était habitable, comme il est
d'usage que la Cour de cassation le juge, mais un an plus tard,
à la date de la remise des clefs (Cass. 3" civ.,27 février 2013,
n' 12-14090, Bull. à venir).
La réception judiciaire peut être prononcée à la date du
rappod d'expertise judiciaire dès lors qu'il révèle que
I'immeuble était habitable au jour dudit rapport (Cass. 3" civ.,
20 novembre 2013, n" 12-29981).
18 avril 2014
¡
Le Moniteur
U
ilonor'r D'ouvRAcE
21 ) Absence d'ouvrage
¡
-
$trucluro
Le carrelage qui ne fait pas corps avec la dalle de structure,
mais est collé sur une chape qui, elle-même, repose sur un
complexe d'isolant phonique, n'est pas considéré comme un
ouvrage. ll s'agit d'un élément d'équipement dissociable
soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement (CA Lyon,
5 mars 2013, RG n' 11103412 ; CA Reims, 19 février 2013,
¡
.
f
RG
1
1/01396).
au sol ni incorporée à I'ouvrage principal auquel elle est
uniquement adossée ne constitue pas une " pièce
habitable " et ne peut donc être qualifiée d'ouvrage au sens
de I'adicle 1792 du Code civil (CA Rennes, 5 septembre 2013,
RG n" 10/06207).
C'est également le cas de travaux de peinture de la cage
d'escalier et du hall d'entrée d'un immeuble qui constituent
de simples travaux de rénovation et d'embellissement
(CA Paris, 5 septembre 2013, RG n" 11/13425); ou encore
d'un traitement curatif insecticide des charpentes (CA Lyon,
10octobre2013, RG n" 11/08627).
RËcEmoil
2l
r
n'
Une véranda constituant une construction légère non fondée
Uoie de
fait
Une prise de possession avant I'achèvement du chantier,
retardé en raison du règlement tardif de la facture de
démarrage des travaux, s'assimile à une voie de fait et a
opére la résilíation de plein droit pour faute du maître
d'ouvrage et la réception sans réserve des travaux de
I'entreprise devenue physiquement incapable de terminer le
chantier et donc I'application de la clausè du contrat
prévoyant I'exigibilité de l'intégralité du prix lors d'une
réception sans réserve, ce même si le chantier n'était achevé
qu'à 90 % (CA Lyon, 3 septembre 2013, RG n" 12/Q24251.
1t
SESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
E
24
.
.
RÉcEmoil
ßéception tacite
Comme la jurisprudence l'énonce régulièrement, la réception
tacite peut s'induire de la prise de possession et du paiement
intégral du prix (Cass.3"civ., 14 mai 2013, n'12-17983).
Elle n'est pas soumise à la constatation par le juge que
I'immeuble est habitable ou en état d'être reçu (Cass. 3" civ.,
16 janvier 2013, n" 1 1-19605).
o Le.paiement du solde de I'ensemble des travaux (CA Metz,
't
1 7 janvier 2013, RG n' 1 0/01
85) et l'établissement d'un
procès-verbal de réception, même s'il n'a pas été précédé
d'une visite réalisée de façon contradictoire avec tous les
.
.
r
12
intervenants concernés, permettent de caractériser une
réception tacite à la date de la visite des locaux (CA Paris,
15 mai 2013, RG n'90/16662).
Même en I'absence de procès-verbal de réception et de
prise de possession, le paiement intégral du coût des travaux
par le maître d'ouvrage peut suffire à établir sa volonté non
équivoque de les recevoir et d'en prendre possession, peu
¡mportant la date de fin de chantier (CA Montpellier,
14 février 2013, RG n' 12/2957).
La réception tacite se déduit de la prise de possession des
lieux et du fait que le " bon de commande " comporte la
mention " soldé " suivie de la date (GA Dijon, 19 novembre 2013,
RG n' 11101 176) ou encore de la prise de possession de
l'ouvrage, de I'achèvement des travaux et du paiement de la
facture (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2013,
RG n" 12/15473 ; CA Paris, 13 septembre 201 3,
RG n' 1 1/01704).
L'existence d'une retenue de garantie de 5 Yo ou de réserves
sur des désordres ne compromettant pas I'habitabilité de
I'immeuble n'empêche pas la réception tacite de I'ouvrage,
dès lors que le maître d'ouvrage en a pris possession et payé
l'essentiel du prix (Cass. 3" civ., 8 octobre 2013, n" 12-25971).
E
nÉcEPTr0ìr
ZS) nfsence de réception tacite
.
.
¡
.
.
r
Le refus de paiement du solde des travaux et de la prise de
possession de la salle de bains interdit de retenir la réception
tacite (CA Douai, 6 février 2013, RG n' 1"1/08720).
La prise de possession précipitée accompagnée du règlement
des travaux ne permet toutefois pas toujours de caractériser
une volonté non équivoque de réceptionner sans réserve les
travaux (CA Douai, 24 janvier 2013, RG n" 1 1/07663).
La seule prise de possession de I'ouvrage est insuffisante à
caractériser la volonté non équivoque de recevoir I'ouvrage
(CA Bordeaux, 6 novembre 2013, JurisDatan'2013-026287).
Quel que soit l'état d'achèvement des travaux, cette prise de
possession ne peut constituer une réception tacite dès lors
que le maître d'ouvrage a exprimé à cette date de manière
expresse son refus de réceptionner les travaux (CA Lyon,
11 juin 2013, RG n'1'l/06588).
Le paiement intégral du prix ne suffit pas plus à caractériser
la réception tacite dès lors notamment que le maître de
I'ouvrage a clairement refusé I'accès de sa propriété au
constructeur et décliné toute réception (CA Bordeaux,
'14 août 2013, JurisDalan" 2013-021777\.
La contestation de l'achèvement et de la bonne exécution
des travaux, I'absence de règlement du solde du prix et la
demande d'ouverture d'une expertise judiciaire écarte toute
possibilité de réception tacite (CA Douai, 29 octobre 2013,
RG n'12106837).
o
La réception tacite sera également écartée en cas
d'abandon de la construction de la maison individuelle par le
constructeur alors que les travaux étaient loin d'être
terminés, les travaux réalisés étant entachés de multiples
malfaçons et les lettres du maître de l'ouvrage témoignant
qu'il n'avait jamais entendu accepter l'ouvrage dans cet état
(CA Caen, 24 septembre 2013, RG n" 1 0/0381 8).
Le Moniteur
¡
18 avril 2014
HESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2O13
f
REcEmorr
,26 Oésordre apparent à la réception
.
Ont été considérées comme non apparentes des infiltrations
'en parking (GA Versailles, 'l 1 mars 20'l 3, RG n" 1 0/081 47) ou
ldes non-conformités à diverses réglementations complexps
et fluctuantes en matière sanitaire et d'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite (CA Rennes, 14 février 2013,
.
r
¡
Uapparence des désordres non réservés à la réception qui
exonère la responsabilité des locateurs d'ouvrage s'apprécie
au regard des seules compétences du maître d'ouvrage,
quellg que soit I'assistance qui a pu lui être apportée par un
quelconque technicien, voire un maître d'ceuvre (CA Paris,
1.1 septembre2013, RG n" 11/00410).
Le maître d'ouvrage qui n'était pas un professionnel du
bâtiment n'a pu déceler ni l'inversion de la pente qui pouvait
ne pas être remarquée en I'absence de précipitations, ni le
niveau trop élevé de la dalle, ce qui a conduit la cour de
Dijon à conclure au caractère caché des dommages à la
réception (CA Dijon, 1 9 novembre 201 3, HG n" 1 1/01 1 76).
Le désordre apparent à la réception qui n'a pas fait I'objet de
réserve n'engage pas la responsabilité du constructeur
(Cass. 3" civ., 10 juillet 201 3, n" 12-'l 91 3'1).
RnsporsABrurÉ cMLE DÉcEilr{ArE Gcnl
28 ilon-Ímputabilité aux GonsüüGteurc
r
.
.
'18
Ne sont.pas imputables aux'cõnstructeurs les désordres de
décollement des habillages inox des portes palières des
ascenseurs dus à une forte humidité liée à I'arrêt du chauffage
et de la ventilation dans I'immeuble, après sa construction, la
cause des désordres étant alors liée à I'entretien de
l'immeuble(CAVersailles, 18 avril 2013, RG n" 11/08077).
La présomption de responsabilité de I'article 1792 du Code civil
s'applique, certes, quelle que so¡t la cause du dommage (Cass.
3" civ.,5 novembre 2013, n' 12-28310). Mais elle ne pèse que
sur les constructeurs à qui les dommages sont imputables.
Les juges sont souvent amenés à se pencher sur cette
question. Dès lors que les travaux ne portaient pas sur les
poutre et solives affectées de désordres antérieurs à son
intervention et qu'ils n'en avaient pas aggravé l'état, la Cour '
de cassation conclut que les travaux neufs n'étaient pas à
I'origine des désordres et met I'entreprise hors de cause
(Cass. 3" civ., 17 décembre 2013, n' 12-29642).
Uentrepreneur ne peut pas être déclaré responsable de plein
droit d'un désordre affectant la maison construite sur un terrain
situé au bord d'un cours d'eau, dès lors, d'une part, que le
glissement de terrain s'est produit sur le terrain situé en amont
du cours d'eau, après de fortes précipitations, et donc que le
dommage trouvait son origine dans un événement extérieur à
I'ouvrage ; et que d'autre part aucun dommage à I'ouvrage
n'était établi (Cass. 3" civ.,23 octobre 2013, n' 12-25326).
avril 2014
.
Le Moniteur
REsponsnBrlrrÉ
mnu
DËcEilnArG (nGD)
27 lmputabllltü aux qrnsüuc{eurc
.
RG n" 09/05515).
f
.
f
r
La Cour de cassation retient la responsabilité de I'entreprise
effectuant une reprise en sous-sol par I'insertion de 29
micropieux s'ajoutant aux 70 premiers qui n'avaient pas suffi
à assurer la stabilité de I'ouvrage, en retenant le défaut de
conseil sur le fondement de I'article 1147 du Code civil. Mais
elle casse I'arrêt dlappel qui avait retenu la garantie de
I'assureur de responsabilité civile décennale de la même
entreprise. La Cour de cassation considère en effet que le
manquement de I'entreprise dans la réfection des désordres
n'a pas d'incidence sur leur cause, qui est imputable au
constructeur d'origine à l'encontre de qui seul peut être
retenue la présomption de responsabilité décennale (Cass.
3" civ., 15 mai 2013, n" 11-24274).
Le principe de la responsabilité de l'entreprise qui accepte le
suppod de son interuention est réaffirmé (CA Paris, 5 juillet 2013,
RG n" 12100782), voire élargie puisque la cour de Versailles
(CA Versailles, 9 septembre 2013, RG n' 12100151) a retenu la
garantie décennale de reprise des entreprises des désordres
consécutifs à la sécheresse à la fois au titre des travaux de
reprise de premiers désordres de sécheresse mais encore au
titre de désordres affectant la partie de l'ouvrage qui n'avait
pas initialement souffert de la sécheresse et qui n'avait donc
pas fait l'objet de reprise, au motif que les travaux se sont
révélés insuffisants pour prévenir la survenance de nouveaux
désordres.
tt
REspoilslBrtnÉ
otrtr
DÉGEmrAlr (nGD)
29 Désoldrc d'une cortalno
à desünaüon - Hïeür
I@
Pas de gravité décennale sans atteinte à la solidité ou
impropriété à destination de I'ouvrage...
.
[erreur d'implantation qui nå peut pas être régularisée, et
qui aboutit à la démolition de l'ouvrage, constitue un
désordre de nature décennale (Cass. 3" civ., 12 juin 201 3,
n" 12-19103).
o Uerreur d'implantation d'un bâtiment au regard des règles
d'urbanisme gui entraîne sa démolition partielle le rend
impropre à sa destination (CA Caen, 1 5 janvier 2013,
RG n" 11/00621).
13
ì
I
rEssENrEL DE LA JURT''RUDEN.E coNsrRuctoN EN 2013
f[ mmnrÉ süilr oÉc¡rmu GcDl
30 llóeolft d'¡m celtalne gfiarilértnproprlétÉ
å decffidon - ffilbilom
r
Si la cour de Besançon retient que ne sont pas de nature
décennale, des infiltrations d'eau dans un parking ne
dépassant pas ( ce qui est admissible " pour des locaux de
ce type sans exigence d'étanchéité absolue, leur destination
étant de permettre le rangement de véhicules (CA Besançon,
23 janvier 2013, JurisData n" 2O13-O04292), tel n'est pas
I'avis de la cour de Versailles. Elle conclut en pareil cas à
I[
31
.
RespousABturÉ cMLE DÉcEt{nAtE (RGD)
Désod¡e d'une certaine grauité/lmpopnA¿ à
deslinaüon - lmhlion phonique etthemhue
La cour d'Aix retient que le défaut d'isolation phonique ne
rend pas forcément l'immeuble impropre à sa destination
(CA Aix, 14 mars 2013, RG n" 201 3/135). Et la cour de
Versailles, que le déficit de performance de I'isolation
I'impropriété à la destination (CA Versailles, '1 1 mars 20'13,
RG n' 10/08147), comme le fait aussi la cour de Paris en
raison de I'importance des boursouflures et craquelures sur
le revêtement du parking qui ne permettent pas la circulation
sans risque pour les piétons (CA Paris, 6 février 2013,
RG n'10/12941).
.
acoustique par rapport à l'engagement d'amélioration pris par
le maître d'ouvrage vendeur n'engage pas la responsabilité
décennale de ce dernier, dès lors que les prescriptions
réglementaires ont été respectées grâce à la tolérance de trois
décibels (CA Versailles, 21 janvier 2013, RG n' 11/03108). La
coui de Bordeaux, en revanche, retient que la destination de
I'ouvrage doit s'apprécier au regard des normes de confort et
de performance qui s'imposent à la date du marché, pour
conclure à I'application de la garantie décennale de
I'entrepreneur qui a réalisé la baie vitrée du séjou¡ du fait de
son défaut d'isolation thermique et de sa non-conformité aux
normes techniques en vigueur à la date de son contrat
(CA Bordeaux , 22 janvier 201 3, RG n' 1 1 /037 52).
Lorsque les désordres acoustiques, limités, pour les plus
notables, aux salles de bains, ne sont pas de nature à pofter
atteinte à l'indépendance des logements, et que les bruits
d'impacts n'empêchent pas l'utilisation des appartements '
conformément à leur destination, la gravité décennale n'est
pas atteinte (Cass.3" civ.,22 octobre 2013, nb 12-25053).
f
REsForsAHurÉ
!2
.
.
.
r
14
cn¡u ¡isEnilALE (ncn)
lËcord¡e d'une cerlalne grauité/¡mpopriété
å d€sünahn - Goúortet esüéüque
L impropriété à la destination du fait de désordres
esthétiques généralisés des façades a été récemment
retenue au motif qu'elle s'apprécie à l'aune de la
" destination architecturale et culturelle " de I'immeuble
(Cass. 3" civ., 4 avril 201 3, n' 1 'l -251 98, Bull. n' 45).
La cour de Riom conclut à une impropriété à la destination
du fait de la conjugaison d'une surchauffe de la pompe à
chaleur, d'irrégularités de température intérieure, de
surconsommation d'énergie et de gênes sonores engendrant
des troubles de voisinage (CA Riom, 11 février 2013, RG
n" 1 1/02503).
La seule présence de poussières ou de résidus d'amiante
suite à une opération de désamiantage constitue un danger
pour les personnes travaillant dans cette atmosphère et,
donc, une atteinte à la destination de I'immeuble, dès lors
que l'opération a justifié des mises en demeure de I'lnspection
du travail et de la caisse régionale d'assurance-maladie
(CA Rennes, 21 iévrier 2013, RG n'10/04291).
La Cour de cassation écarte I'application de la décennale au
motif qu'une différence de deux degrés dans une pièce ne
rend pas un appartement dans son ensemble impropre à sa
destination (Cass. 3" civ., 9 juillet 2013, n' 12-22529).
f
RÉsponsABrurÉ GMtr
oÉcrrmu
(ncD)
33 Désotdre d'une gertalne grarritéfi mprupriúté
à destlnatlon
.
r
- Equipements
Les vioes affectant les portes palières des ascenseurs d'un
immeuble de grande hauteur sont const¡trltifs d'une
impropriété à la destination. lls empêchent en effet les
usagers d'accéder aux étages et portent atteinte à leur
sécurité en rendant ditficile l'évacuation de l'immeuble en
cas de sinistre (CA Versailles, 18 avril 2013, RG n" 11/O8077).
Enfin, la non-conformité de la localisation des disjoncteurs
dans des logements destinés prior¡tairement à des
personnes à mobilité réduite et la non-conformité des pentes
de la voirie d'accès et des dévers de cheminement
entraînent une impropriété à destination (CA Rennes,
14 janvier 2013, RG n" 09/05515).
Le
Moníteur.
18 avril2014
TESSENTTEL DE LA JURTSPRUDENCE CONSTRUCTTON
f
nesponsnBtrrrÉ,Gmu DÉGErltArE OcD)
34 llésodrc d'une certalne grauité/lmpoprf#
à desünaüon
- $ols
o Suffit à rendre l'ouwage impropre à sa destination
le gonflement
du plancher et la disjonction de ses lames d'un restaurant du
fait de leur dangerosité pour ses usagers (CA Æx-en-Provence,
1 4 novembre 201 3, Rc n* 2013/472 et 12/12445), et des
désordres affectant le canelage dans un bâtiment de
transfonnation et de stockage de produits alimentaires fais
comportant uh risque de compromission de la qualité sanitaire
des denrées produites (CA Paris, 11 octobrc 2013,
RGn" 12/17120), el un décollement du canelage survenu après
la réception (Cass. 3" civ., 9 octobre 2013, n" 12-13390).
f
RespolsnBturÉ
REspolsABturÉ GMtr DÉcEmtntr (BcD)
36 Ampleur e{ consÉquenees
.
Même lorsqu'r.lne différence Oã iï¡Veau entre une véranda et
un salon et I'absence d'un joint de dilatation sont apparents
à la réception et ont fait I'objet de réserves, ils relèvent
toutefois de la garantie décennale lorsque l'évolution
défavorable des désordres n'était pas envisageable lors de
la réception (CA Orléans, 7 janvier 2013, RG n' 1 0/01 109).
18 avril 20'14 o Lê
Monitêu¡
DÉGEilnllE (ncD]
35 Désodrc d'une certaine gravité/impropnété
à destinaüon - Exenples diuels
¡
Suffit à rendre I'ouvrage impropre à sa destination, l'un
quelconque des désordres suivants : le caractère excessif
des températures d'un immeuble de bureaux (CA Versailles,
10 Juin 2013, RG n" 11/08226), le niveau sonore exagéré de
la turbine de I'extracteur d'air (CA Paris, 11 septembre 2013,
RG n' 11/05732), I'existence d'odeurs nauséabondes même
affectant certains logements seulement d'un immeuble
d'habitation de copropriété (CA Paris, 25 septembre 2013,
RG n' 12103797), l'arrachement et la chute à terre de deux
cheminées (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 201 3,
RG n" 12/15473), des fuites importantes entraînant une
surconsoinmâtion d'eau d'une piscine (CA Aix-en-Provence,
19 septembre 2013, RG n" 2013/396), des infiltrations dans
les parkings en sous-sol d'un immeuble (CA Paris,
20 septembre 2013, RG
E
otflrr
E\2013
f
37
.
¡
n'
11/Q7787).
ResponslBtrrÉ
utrtr ¡Écei¡nnu
GGD)
Dommages fr¡ütrc
Le dommage futuç celui qui ne satisfait pas aux conditions
de la gravlté requise pour I'application de la garantie
décennale, n'engage ladite garantie des constructeurs que
pour autant qu'il y satisfasse avec certitude avant I'expiration
du délai des dix ans. À défaut, il ne saurait être indemnisé
(Cass. 3" civ., 16 avril 2013, n' 12-17449).
Le risque d'etfondrement du mur mitoyen ne peut s'analyser
en un risque de perte de l'ouvrage relevant de la décennale,
dans que soit précisé que cette perte interviendrait dans le
délai décennal (Cass. 3e civ.,23 octobre 2013, n' 12-24201,
Bull. à venir).
15
UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
f
nEsnoffiABltnÉ
38
o
sulu oÉcrnrru¡
pGD)
Érffin-lryWon&sffil¡es
Le maître d'ouvrage qui, consoient que la meilleure solution
était de procéder à une reprise totale, a opté - en
connaissance de cause des risques - pour une reprise
partielle au coût moins élevé, a accepté les risques associés
à son choix ; ce qui exonère les constructeurs de leur
responsabilité décennale et de toute responsabilité
contractuelle (CA Aix-en-Provence, 31 octobre 2013'
r
39 Exonémüon
r
.
La GBF ne dure que deux ans' Le maître d'ouvrage ne
dispose ensuite que de la garantie décennale dans
I'hypothèse où le dommage affectant l'élément
d'équipement dissociable rendrait l'immeuble dans son
ensemble impropre à sa destination. La responsabilité
contractuelle de droit commun est inapplicable (CA Reims'
19 février 201 3, RG n' 1 1/01396).
DÉCE¡ltlAt E GGD)
Gause éüangère
(CA Paris, 4 septembre 2013, RG n' 12/1032O)'
Létat de l'existant indécelable au moment de I'exécution
des travaux qui rendait imprévisibles les désordres survenus
par ailleurs, totalement étrangers aux travaux exécutés, est
constitutif d'une cause étrangère de responsabilité des
locateurs d'ouvrage au sens de I'article 1792 alinêa2 du
Code civil (ÓA Aix-en-Provence, 4 juillet 2013' RG
¡
n" 201 3/309).
par
Le glissement de terrain qui n'aurait pas pu être détecté
une étude de sol classique a constitué, par son ampleur, un
événement présentant les caraotères de la force majeure
exonératoire de la responsabilité décennale (Cass' 3" civ''
20 novembre 2013, n" 12-27876).
.
40 Durée
-
gutE
Le phénomène de gonflement-retrait des argiles des sols'
objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle
concernant des mouvements de terrain consécutifs à la
pas
sécheresse et à la réhydratation des sols, ne constitue
une cause exonératoire de la responsabilité de I'entreprise
RG n" 2013/439).
BIEII]IAIE
rEr GARAIITIE
DE BoN FollGTloNllEttEMEl{T (GBF)
RÉSPollSABlUfÉ
E
GARAilNE BIEIII{AIÉ
DE
B0ll FollcTl0llllEtlEMEtlr (GBF)
41 Application
.
La GBF ne s'applique qu'aux élémente d'équipement
installés dans le cadre de la construction d'un bâtiment et
non pas à ceux posés sur des ouvrages existants, comme
ce fut le cas à propos d'une pompe à chaleur installée dans
un bâtiment préexistant (CA Aix, 7 mars 2013'
RG n'" 2013/1 13 et 12101 606) ; de volets roulants (CA Douai'
21 mars 2013, RG n* 165/2013 et'12103783) ; et d'un portail
coulissant (CA Rennes, 28 février 2013, RG n" 10/00556),
seule la responsabilité contractuelle étant alors applicable'
o Dès lors qu'il n'était pas démontré que le défaut de
fonctionnement des éléments d'équipement dissociables
(des nacelles pour le nettoyage des façades) rendait
I'ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale
n'était pas engagée, seule la garantie biennale pouvant être
mise en æuvre (Cass. 3" civ., 25 septembre 2013, n' 12-17264'
r6
Le Monheur. 18 avril 2014
UESSENTIEL ÞE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2O13
EI
42
.
GARA]ITIE B¡EIII{AIE
DE
80il FoltCTtoililEtLEMEl'tT (cBF)
Grauité décennale
Eil
GARAI'IT¡E BIEilI{AIE
DE B0lìl FONCTl0NllEttEMEf,lT (GBF)
43 Eléments d'équipement inertes
Les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement
soumis à la GBF, la demande en réparation des désordres
les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas I'ouvrage impropre à
sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être
fondée, avant comme après réception, que sur la
responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3" civ.,
13 février 201 3 , n" 12-12016, Butt. à venir).
o
Des dalles de moquette amovibles ne sont pas des éléments
d'âluipement et ne sont donc pas soumises à la garantie de
.
bon fohctionnement mais à la seule responsabilité contractuelle
des constructeurs (CA Versailles, 23 septembre 2010,
RG n' 1 1 /081 57) ; en revanche tel n'est pas le cas de stores
électriques (CA Versailles, 10 juin 2019, RG n. 11108226).
Relèvent de la garantie de droit commun des constructeurs,
les désordres (fissures du carrelage) qui ne compromettent
pas la solidité de I'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa
destination et qui affectent un élément dissociable de
l'immeuble, " non destiné à fonctionner (Cass. 3" civ.,
"
11 septembre 2013, n' 12-19483, Bull. à venir).
RãtrorsàBturÉ 0¡ Dfrff
44
.
GlHr
nnnncüm
S'ils ne relèvent pas de I'ar.ticfe"1'792 du Code civil, certains
dommages donnent tout de,même lieu à réparation sur le
fondement de la responsabilité de droit commun. Ainsi en va-t-il
des inondations épisodiques résultant de la conception du
système d'évacuation (Cass. 3" civ., 16 avril 2013, n. 12-18230).
18 avril 2014
.
Le Monheur
@asrmnr¡ËËmÌru
4i ffi¡
r
Si la mise en @uvre d'une technique de couverture en zinc
joint debout gui n'était pas contractuellement prévue
"à
"
entre les parties, caractérise une faute de l'entrepreneuç le
maître d'ouvrage ne justifie d'aucun préjudice, aucun
désordre n'étant caractérisé dès lors que cette technique
n'est pas d'une qualité ou d'une efficacité moindre que le
procédé initialement prévu et qu'elle n'engendre pas de
prejudice esthétique d'une part, que la remise en conformité
contractuelle n'est possible que par une réfection totale de la
toiture qui ne se justifie pas et serait tout à fait disproport¡onnée
d'autre part et que la technique rnise en æuvre présente des
avantages en termes d'étanchéité et n'apparaît pas d'un
entretien plus difficile et d'une longévité inférieure enfin (GA
Douai, 26 juin 2013, RG n' '12/03160).
17
HESSENTIELDELAJURISPRUDENCEcoNSTRUcTIoNEN2013
@nÐffilrlÉËmrffiñ
46ffiÓffi
¡
des plans
L'exploitant du réseau téléphonique qui a fourni
pas
à
n'a
mentionnant le tracé de son réseau entené
relatifs à la
renseignements
les
surcroît
de
communiquer
profondeur d'enfouissement du réseau ; I'entreprise devait
par I'exploitant'
prenOre en compte les informations fournies
la
pour
déterminer
dans la conduite de ses travaux,
janvier
2013'
16
civ',
(Casd.
3"
profondeur du forage
E
RESPOHSABITTTÉS TOUS AZI¡J|IÍÍS
47 Responsabililé du uondeur
r
fait construire.
Le vendeur d'un ouvrage qu'il a construit ou
également à
mais
est certes tenu à la garantie décennale
exempt de
I'obligation, avant réception, de livrer un ouvrage
clause
Sauf
faute'
sa
démontrer
de
qu'il
utile
soit
vices-sans
ont
immeuble
d'un
successifs
acquéreurs
contraire, les
n" 11-24514\'
¡
.
qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement
de la
à la vente, contre les constructeurs sur le fondement
civ"
(Cass'
3"
responsabilité contractuelle de droit commun
venir)'
10 juillet 2013, no 12-21910, Bull' à
Uabsence de mise en ceuvre de la garantie d'achèvement
n'interdit pas aux acquéreurs de rechercher la responsabilité
't -19793)'
du vendeur (Cass. 3" civ., 12 février 2013, n' 1
n'est pas
Le vendeur informé de I'absence d'étude de sol
responsable des dommages qui sont la seule conséquence
janvier 2013'
de la faute du constructeur (Cass' 3" civ', 30
n" 11-20533).
r
ßESPollsABlLlfÉ$ r0us Azlt"lttTs
Garantle des ulces cachés
¿[8
de toute
La clause de llacte de vente exonérant le vendeur
que
cède
ne
cachés
vices
des
titre
au
responsabilité même
put
qui ne
être
devant l'établissement de sa mauvaise foi ; ce
¡
.
préalable des
fait en I'espèce dès lors qúe la connaissance
pas plus que
désordres par le vehdeur n'était pas démontrée'
pas destinés
qui
n'étaient
la motivation de la pose des enduits
colombages
protéger
les
à dissimuler les vices mais à
(CA Grenoble, 1 5 janvier 2013, JurisData n" 2013-000487)'
d'appel retiendra la garantie des vices cachés du
L"
"ow
de
vendeur d'une maison d'habitation oblet de travaux
pas
sa
non
et
réaménagement
de
et
rénovation
.
f
REsPol{sABlLrÉs rous Azllnurs
49 Uente en état fiSur d'achåt dnfit
¡
¡
(Velal
La responsabilité du vendeur en Vefa au titre de désordres
ne relevant pas de la garantie décennale n'est engagée
qufen cas de faute prouvée (CA Aix-en-Provence'
14 novembre 2013, RG n* 2013/501 et 12102996)'
à la
Le vendeuren Vefa est par ailleurs toujours soumis
présomption de responsabilité civile décennale au titre de
désordres satisfaisant aux conditions de gravité requises
(CA Paris, 27 septembre 2013, RG n" 1O/23176' JurisData
n' 20''l3-021695).
était
responsabilité décennale au motif que l'ouvrage
inachevé lors de la vente (CA Metz, 10 octobre 201 3'
n* 10/02933 et 13/00495)'
Les dommages relevant d'une garantie légale spécialement
prévue par les articles 1642-1 e|1648 du Code civil ne
peuvent donner lieu à une action en responsabilité sur le
fondement contractuel de droit commun
(CA Aix-en-Provence, 31 octobre 201 3, RG n" 2013/436)'
¡
t8
lors que
On ne peut retenir la garantie des vices cachés dès
a
considéré
I'expert
I'origine du sinistre est indéterminée' Si
la plus probable de l'incendie était la carte
qr" lu
"urs"
pu être
électronique de la VMC, cette hypothèse n'a,pas
totale du
destruction
la
de
raison
en
vérifiée matériellement
11/0770'l)'
n'
RG
2013,
mai
22
(CA
Rennes,
caisson
Lo Monheur
.
l8 avril 2014
UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2O13
f
REsporsABtLrTÉs rolrs Aztmrrls
50
r
Besponsabilité avant rcception
Le locataire d'une SCI maître d'ouvrage est fondée à
rechercher la responsabilité de l'entreprise générale de
tra\¡aux à I'origine du dégât des eaux sur le fondement de
I'article 1384 du Code civil dès lors que le sinistre est
intervenu avant la réception à une époque où I'entrepreneur
assumait la garde du chantier (CA Lyon, 25 juin 2013,
E
Purge
51
.
REsponsnslt rrÉs rous Aztmlrrs
Le paiement des 5 % correspondant au solde du prix est
susceptible d'empoder levée des réserves et donc purge
de responsabilité des constructeurs (Cass. 3" civ.,
5 novembre 2013, n' 12-27839).
RG n" 12105845).
In
REsPoxsABtrlrÉs rous Azrmuni
52 Enüeprise et obligation de conseil
lil
53
¡
Avant d'engager les travaux, I'entrepreneur doit renseigner le
maître d'ouvrage sur leur faisabilité et sur I'inutilité d'y procáier
si les mesures, extérieures à son domaine de compétence,
nécessaires et préalables à leur exécution, ne sont pas prises
(Cass. 3" civ., 24 septembre 2013, n' 12-24642).
o Uentreprise est partiellement responsable pour manquement
à son devoir de conseil, à l'égard du syndicat des
copropriétaires, des conséquences de la chute d'une
personne dès lors que la rampe réalisée, démunie d'un
garde-corps préhensible, présentait un danger potentiel
(Cass. 3" civ., 9 juillet 2013, n' 12-22222).
e En I'absence de maître d'ceuvre et de plans d'implantation,
I'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la
construction au permis de construire et à la réglementation
de I'urbanisme (Cass. 3"civ., 6 novembre 2010, n" 12-19944,
Bull. à venir).
18 avril 2014
t
Lê Monitêur
REspor{slBturÉs rous Azturrni
Besponsabilité du
mafu d'ærme
nor engagée
.
ll n'appadient pas à I'architecte, chargé d'une mission
relative à I'obtention des permis de démolir et de construire,
de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour
effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle, ni d'attirer
I'attention de I'acquéreur sur le risque d'acquérir le bien sans
procá1er à de telles investigations (Cass. 3" civ., 30 janvier 2013.,
n" 11-27792, Bull. n'15).
o llarchitecte qui a informé le maître d'ouvrage d'un problème
d'évacuation des eaux usées dans la cuisine et de la
nécessité de reprendre l'étanchéité du réseau sous le
dallage, et a attiré son attention sur le caractère provisoire
du comblement réalisé et sur le risque d'un effondrement en
I'absence de travaux définitifs, n'a pas manqué à son
obligation de conseil et de surveillance (Cass. B" civ.,
6 novembre 2013, n" 12-25816).
19
UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
[|
54
.
.
r
REsPol{sABtL¡TÉs
rous AzmurÈ
Responsabilité du maître d'æuvre
Pemis de construire
-
La responsabilité du maître d'æuvre est engagée du fait du
retard de réalisation du projet consécutif au dépôt d'une
demande de permis de construire refusé au motif qu'il ne
respectait pas le plan d'occupation des sols (CA Reims,
22janvier 2013, RG n" 11/02682).
La responsabilité de I'architecte investi d'une mission
complète est retenue à raison de I'inexactitude de
I'implantation de I'immeuble qui a empiété sur le fonds
voisin, I'architecte ayant dû vérifier que la construction
respectait les limites de propriété retenues par le géomètre
expert (CA Versailles, 28 octobre 2013, RG n" 12/O2O83).
L'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'æuvre
complète qui demande à I'entrepreneur de procéder à la
démolition et à la construction alors que le permis de
r
RESPOIISABIL|TÉS TOUS AZIMUTS
55 Responsabilité du maitre d'æuwe
Obligation de conseil
¡
-
Le maître d'æuvre doit conseiller au maître d'ouvrage de
formuler une réserve sur le désordre en lui rappelant les
conséquences de I'absence de réserve, la qualité de
constructeur professionnel du maître d'ouvrage ne suffisant
paq à démontrer une connaissance parfaite des
conséquences attachées aux mentions du procès-verbal de
.
réception (Cass. 3" civ., 1 I décembre 2013, n' 12-27738).
Les maîtres d'æuvre ont manqué à leur obligation de conseil
en ne s'interrogeant pas sur la suppression, dans les
marchés relatifs aux fondations, des injections préconisées
dans le rapport du bureau d'études des sols (Cass. 3" civ.,
18 décembre 20'13, n" 11-27778).
construire fait I'obiet d'un arrêté interruptif de travaux peut
voir sa responsabilité engagée par le maître d'ouvrage (Cass.
3" civ., 6 novembre 2013, n" 12-15763).
[|
56 ResponsabilittÉ du ma¡tre d'æuvre
Surueillance des trauaux
r
r
RESPOIISABUTÉS TOUS AZIMITTS
REsPousABltrÉs rous AztMuTs
-
La responsabilité du maîtfe dfceuvre est également retenue
du fait de son défaut de surveillance des travaux, la cour
d'appel précisant que même si sa présence iournalière sur le
chantier ne pouvait être exigée, il se devait d'être là lors des
étapes importantes et de vérifier la réalisation de la
stabilisation du fond de fouille, la profondeur des fondations
et leur conformité avec l'étude béton (CA Aix-en-Provence'
12 septembre 2013, RG n" 12/1437A\ et ce même si le
maître d'ouvrage était un professionnel de la construction, le
fait qu'il ait procédé au calcul du volume de béton employé
pour les fondations ne permettant pas de déduire sa
compétence en matière de sols et des risques pris en
I'absence d'étude de sol.
57
¡
Responsabilité du maîte d'æuwe
Reception
-
La cour d'Amiens condamne I'architecte à réparer la perte
de chance du maître de I'ouvrage d'obtenir la reprise des
malfaçons qui n'ont pas pu être imputées aux locateurs
d'ouvrage du fait du maître d'ceuvre qui a failli à sa mission
d'assistance dans les opérations de réception en attestant
que les réserves émises au procès-verbal de réception des
logements avaient été toutes levées (CA Amiens, 4 juin 2013'
¡
RG n'11-03584).
La saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de I'ordre des
architectes, prévue au contrat le liant à I'architecte, n'est pas
une condition de recevabilité de I'action directe engagée
contre I'assureur de celui-ci (Cass. 3" civ., 18 decembre 2013'
n'12-18439, Bull. à venir).
Voit sa responsabilité engagée le maître d'ceuvre qui a
concouru aux désordres en laissant intervenir I'entreprise de
peinture dans un bâtiment n'assurant pas le clos ni le couvert'
et en ne mettant pas en garde les maîtres d'ouvrage contre la
poursuite de travaux sur des supports compor-tant des défauts
de planéité imporlants (Cass. 3" civ., 20 novembre 2013,
n" 12-21333).
20
Le
Monlteur.
18 avril 2014
TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
ttr
f
REsPoilsnBtrlrÉs rous Aztr[uTs
58
Responsabilité de I'expeil d'assurance
o La responsabilité de I'expert dommages-ouvrage, qui
s'apprécie au regard de sa mission, s'avère plus difficile à
retenir qu'il ne paraît (Cass. 3"civ., 15 janvier 2013,
n'12-11680).
Celle de I'expert d'assurance de responsabilité civile
décennale a été confirmée par la Cour de cassation pour
n'avoir fait établir de devis qub pour une seule des deux
¡
solutions de reprise et I'avoir transmis à la victime sans faire
d'observation sur la fragilité de la solution qu'il chiffrait,
orientant ainsi son choix vers cette solution inadá1uate
(Cass. 3" civ., 29 mai 2013, n" 12-17452).
REsPolsnnturÉs rous AztMuTs
59 Responsabilité du synd¡cat
des copropriétaires
o
.
Le syndicat des copropriétaires est responsable des
dommages causés aux copropriétaires par le vice de
construction (CA Aix, 28 février 201 3, RG n' 1 1/1 2960) ou le
défaut d'entretien des parties communes (CA Versailles,
18 mars 2013, RG n' 11/02645), par exemple l'absence de
réparation de dégâts des eaux et inondations répétés durant
plusieurs années qui ont fini par faire perdre au copropriétaire
la chance de louer les lieux pendant cinq ans (CA Paris,
27 'février 2013, Rc n" 09/06920).
Cette responsabilité n'exonère pas I'architecte de I'immeuble
de la sienne, pour ne pas avoir, par exemple, recherché les
causes des infiltrations et n'avoir pas préconisé une réfection
intégrale de la terrasse (Ca Versailles, 1 B mars 2013,
RG n'11/02645).
f
60 Iloubles anormaux de voisinage (TAUI
Maître d'ouurage
.
.
.
.
o
fil
RrsPor{snBtrlrÉs rous AztMUTs
-
La Cour de cassation a rappelé que le demandeur à I'action
en justice fondée sur les troubles anormaux de voisinage
[IAV) à I'encontre du propriétaire de I'ouvrage dans lequel les
travaux litigieux ont eu lieu, n'a pas à rapporter la preuve
d'une faute (Cass. 3" civ., 18 juin 2013, n' 12-10249).
La responsabilité de I'entrepreneur en raison de l'atteinte à
I'isolation du voisin du dessus, I'exposant à des poussières,
des courants d'air et une surconsommation de fuel, n'étant
pas retenue, seule la responsabilité du maître d'ouvrage pour
troubles anormaux de voisinage a pu s'appliquer
(CA Colmar, 1 8 mars 2013, Rc n* 13/0213 et 12l0209S).
La même cour énonce que le préjudice de vues n'impose
pas la démolition de la construct¡on mais la suppression de
ces vues, le caractère inesthétique d'une construction ne
suffisant pas, par ailleurs, à démontrer un trouble anormal de
voisinage (CA Colmar, 6 mars 2013, RG n* 143/2013
et 11/05847).
La seule information du maître d'ouvrage du risque inhérent
à I'opération de construction ne suffit pas à caractériser une
acceptation des risques de trouble de voisinage
(Cass. 3" civ., 21 novembre2012, n" 11-25200).
18 avril 2014 o Le
Monhôur
61
REsPorsABtrrÉs rous AztMUTs
lloubles anonnaux de voisinage
DtÉlai de
.
prescript¡on
OAU)
-
Le délai de prescription de I'action en garantie formée par le
maître d'ouvrage contre les constructeurs a pour point de
départ la date de I'assignation en responsabilité délivrée par
le voisin victime des désordres causés par I'immeuble, et
non pas la date de la réception des travaux (Cass. 3" civ.,
1 3 février 201 3 , n" 11-23221)
21
TESSENTIEL DE I.A JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
[|
62
.
ResponslBturÉs rolts szltltrrs
Troubles anonnarx de uoisinagp $AV)
ilafu
-
dtcuure
Pour retenir un TAV à I'encontre du maître d'æuvre
d'exécution, il faut toutefois prouver le lien d'imputabilité'
Celui-ci est établi dès lors que le maître d'ceuvre connaissait
le risque de dégradation de la ruelle par le passage de lourds
camions et avait donné son accord pour une solution
inefficace de mise en place d'un béton de propreté sur la
chaussée (Cass. 3" civ', 9 juillet 2013, n' 12-21582).
fil
REspoltsABturÉs rrxts Azlmttrs
64 Troubtes anonnaux de uoisinage
.
.
-
Exemples
Une Siiue de chantier cauéä dêé troubles anormaux du
voisinage lorsqu'elle reste positionnée sans raison valable
pendant cinq années, en pafticulier pendant les étés où cette
maison avait vocation à être louée (CA Aix-en-Provence'
31 octobre 2013, RG n"" 2013/465 et 12l16895) ; tout
comme des infiltrations à répétition dans les parties
privatives et provenant des terrasses surplombant le lot
privatif, parties communes de I'immeuble (CA Paris'
E
RESPOIISAEIUTÉS
Ín s Azlfrltffs
63 ttoubles anonnaux de voisinage
Exonémtion
.
-
La dissimulation par le voisin de la surélévátion dangereuse
de son immeuble, dépourvu de fondations, constitue pour le
maître d'ouvrage et les constructeurs une cause étrangère
exonératoire de leur responsabilité sur le fondement du TAV
(Cass.3"civ., 15 janvier2013, n''l 1-28371).
f
REsPo[sABttnÉs il]tts
Aauns
65 llsl
¡
Le òonstructeur est, indépendamment de la forclusion
décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître
d'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré'
même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou
par fraude ses obligations contractuelles. La Cour de
cassation a retenu le dol par dissimulation à I'encontre du
constructeur qui avait connaissance de l'insuffisance notoire
des fondations, non conformes aux documents contractuels
quant à leurs dimensions mais également aux règles de I'art
puisqu'elles n'avaient pas la profondeur nécessaire, à un
moment où il était encore possible d'y rernédier. Le
constructeur est contr'actuellement tenu de cette faute à
l'égard du maître d'ouvrage, mais aussi de ses acquéreurs
successifs (Cass. 3" civ.,27 mars 20't3, n" 12-13840' Bull.
13 novembre 2013, RG n' 11/04763).
Le cedificat de conformité n'empêche pas le voisin de se
plaindre du dépassement de la hauteur de la construction par
rapport au permis de construire (Cass. 3" civ., 23 octobre 2013'
n'12-24919).
à venir).
o
La Cour de cassation écarte la faute dolosive lorsqu'elle
constate que I'explosion avait pour origine un mauvais
raccordement des tuyaux de gaz par le maître d'ouvrage, et
que les fautes du maître d'æuvre (surveillance insuffisante
des travaux, choix inadapté d'un menuisier et négligence
lors de la réoeption des travaux) ne suffisaient pas à
caractériser une fraude, une dissimulation, ou une volonté
délibérée et consciente de violer ses obligations
contractuelles (Cass.3" civ., 4 avril 20'13, n' 11-27972).
22
Le
Moiriteur.
18 avril 2014
UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
f
66
.
.
¡
Réparation
À quelques semaines d'intervalle, sont pubiiés un arrêt qui
énonce que I'auteur d'un dommage doit en réparer toutes
les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter
son préjudice dans I'intérêt du responsable (Cass. 3" civ.,
10 juillet 2013, n" 12-13851), et un autre qui laisse entendre
a contrario que le maître d'ouvrage pourrait voir sa
responsabilité retenue pour n'avoir pas limité I'aggravation
des dommages (Cass. 3" civ., 17 décernbre 2013, n 12-25476).
À suivre !
Le principe du droit à la réparation intégrale selon lequel tous
les travaux nécessaires à la réparation, y compris ceux utiles
à la réalisation d'une partie d'ouvrage non incluse au devis
initial, sont dus au maître d'ouvrage, a été une nouvelle fois
illustré {Cass. 3" civ., 20 novembre 2013, n" 1r2-2g21g,
Bull. à venir).
Pour condamner TTC, le juge doit établir I'absence de
récupération de la WA par la SCI maître d'ouvrage
(Cass. 3" civ., 22 octobre 201 3, n. 12-j 4B7B) ; mais la cour
d'appel qui prononce une condamnation globale HT ne peut
faire le calcul du détail des intérêts sur des sommes TTC
(Cass. 3" civ., 18 décembre 201 3, n" 11-27778).
[|
REspot{sABturÉs rous AztmlrTs
68 0pposabllité du rapport d'expertise
.
f
REsPonsABruTÉs Tous AztMUTs
Le juge, appréciant souverainement la force probante des
éléments qui lui sont soum¡s, n'est pas tenu de faire référence
au rapport d'expertise judiciaire versé aux détiats, et peut
retenir que le préjudice d'exploitation pourtant visé dans le
rapport n'était pas justifié (Cass. 3" civ., 17 décembre 2013,
n" 12-25476).
18 avril 2014
¡ Le Monfteur
ßEsponsArlurÉs rous Azrttrrrs
67 Suspension ou lntefiuptlon
de la prescriptlon
.
L'article 2239 nouveau du Code civil qui prévoit la
suspension des délais de prescription par une ordonnance
de référé désignant un expert n'est pas applicable aux
ordonnances prononcées avant I'entrée en vigueur de la loi
du 17 juin 2008 (voir notamment Cass. 2" civ., 3 octobre 2013,
n'12-22908).
o
La caducité d'une désignation d'expert, qui n'atteint que la
mesure d'expertise ordonnée, ne peut priver I'assignation
introductive d'instance de son effet interruptif du délai de
prescription (Cass. 3" civ., 26 septembre 20.13, n 12-2S4Ag,
Bull. à venir).
f
69
¡
AssuRAl{cEs
Avant récept¡on
L'entreprise ayant sousbrit une police garantissant sa
responsabilité civile pour des dommages causés à autrui
résultant de I'exécution des travaux, objet de son activité
professionnelle, sa garantie d'assurance est limitée aux
mesi.lres nécessaires pour remédier à I'empiétement de la
construction implantée partiellement sur la parcelle voisine
mais ne comprend pas les travaux de reconstruction de
l'ouvrage (Cass. 3" civ., 3 décembre 2015, n" 12-27947).
23
UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
f
AssuRAltGEs
70
.
Garantie e'ffondrement
La garantie du risque d'effondrement ne bénéficie pas au
maître d'ouvrage mais à I'entreprise assurée (Gass. 3" civ.'
1
f
1
juin 201 3,
n'
1
AssunAncEs
.
24
Les franchises de la couvdriúiêd'eS'dommages immatériels
sont opposables aux tiers (Cass' 3' civ', 22 octobre 201 3'
n'12-20707).
L'absence de déclaration d'un.chantier à I'assureur est
sanctionnée par la réduction proportionnelle de I'indemnité
mais ne saurait justifier un refus de garantie (Cass. 3" civ.,
8 octobre 2013, n' 12-25370\.
AssuRAttcEs
Assurance RC décennale
71
.
2-1 6530)'
72 Assiette de I'indemnité
o
f
Les préjudices annexes, en relation avec l'inachèvement des
travaux dans le délai convenu, n'étant pas la conséquence
directe et exclusive des désordres de nature décennale, ces
frais ne doivent pas être pris en charge par I'assureur en RC
décennale (Oass. 3" civ.,3 décembre2O13, n''13-14651)'
f
AssunAncEs
73
r
RGP
La police de responsabilité civile professionnelle (RCP) de
I'entreprise n'a pas pour objet de couvrir la responsabilité
résultant d'inexécutions, de non-façons ou de malfaçons
survenues avant réception (Cass. 3" civ., 14 mai 2013'
n* 12-12064 et 12-18451).
Le Monlteur o 18 avril 2014
UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
f
AssunAucEs
74
llommages-orfliagc
¡
La participation de I'assureur dommages-ouvrage aux
opérations d'expertise ne constitue pas une renonciation à
se prévaloir de I'absence de déclaration de sinistre préalable
aux fins de I'irrecevabilité de la future action au fond du
maître d'ouvrage (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2013, RG
n" 12/04524); pas plus qu'elle ne vaut renonciation tacite à
se prévaloir du délai de prescription biennale (lorsqu'elle est
eff.ectuée sous toutes réserves de garantie) (CA Paris,
¡
¡
r
.
11 octobre2013, RG n" 12/Q4718).
f
75 PUG
¡
Uexploitant preneur d'un ouvrage affecté de dommages de
nature décennale est recevable à agir contrê l'assureur
police unique de chantier (PUC) au titre de I'extension
contractuelle de garantie aux dommages immatériels (Cass.
3" civ,, 17 avril 20'13, n' 11-25340).
La police de responsabilité décennale, en I'espèce une PUC,
n'a pas vocation à couvrir les conséquences des fautes
délictuelles commises par les constructeurs à l'égard des
tiers, en I'espèce le locataire de I'ouvrage immobilier affecté
de dommâges (Cass. 3" civ,, 19 mars 2013, n' 12-13066).
.
'
Une nouvelle désignation d'un expert dommages-ouvrage
n'est pas une déclaration de sinistre (CA Faris, 11 octobÞ 2013,
RG n'12104718).
Le maître d'ouvrage vendeur de son bien immobilier, qui a
perçu une indemnité de son âssureur dommages-ouvrage
sans I'affecter à la réparation, n'est pas tenu de la
rembourser si elle a été déduite du prix de vente, en sorte
que I'indemnité a été transférée à I'acquéreur (Cass. 3" civ.,
1 6 janvier 201 3, n' 11 -26780).
Une police DO ne peut exclure de la garantie les éléments
d'équipement pouvant, en cas. de désordres les affectant,
entralner la responsabilité décennale des constructeurs
(Cass. 3" civ., 1 8 décembre 2013, n' 13-11441 , Bull. à venir).
L assieite de potisation prévue au contrat DO correspondant
au coût total définitif de l'opération HT, honoraires des
maîtres d'æuvre compris, à l'exclusion du mobilier et des
équipements spéciaux, les prestations préparatoires à la
construction ou de soutien, sans lesquelles I'ouvrage n'aurait
pas pu être réalisé, ne peuvent être exclues de ladite assiette
(Cass. 3" civ., '1 9 novembre 2013, no 12-28102).
f
76
r
r
18 avr¡l
AssunAltcEs
2014. Le Monlteur
AssunArcEs
Responsabilité de I'assurcur
dommages-orrurage
Engage sa responsabilité contractuelle, I'assureur
dommages-ouvrage qui a préfinancé des travaux partiels qui
se sont avérés inefficaces, n'ayant pas mis fin aux désordres
drinfiltrations. En effet, I'assureur a commis une faute dans la
gestion du préfinancement du sinistre en méconnaissant les
préconisations initiales de son exped et en se retranchant
derrière l'acquisition de la prescription. Ces manquements
ont généré des conséquences sur la jouissance des parties
communes, par temps de pluie, pour I'ensemble des
copropriétaires ; ce qui oblige I'assureur à réparer les
troubles collectivement subis par les copropriétaires (CA
Angers, 14 mars 2013, RG n" 2013/141).
Lorsque les manquements de cet assureur à ses obligations
nées du contrat d'assurance dommages-ouvrage
contribuent à la survenance d'un second sinistre. .. il engage
sa responsabilité contractuelle (CA Aix-en-Provence,
19 septembre 2013, RG n'2013/354).
25
UESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
r
77
ASSURAIIGES
Action direc'te
.
La victime d'un dommage jouit d'une action directe contre
.
l'assureur du responsable lui permettant de demander
directement à celui-ci le paiement de I'indemnité qui lui est
due. Cette action n'est soumise ni à la prescription biennale
fiusqu'au délai de la responsabilité de l'assuré), ni au recours
préalable de I'assureur à I'encontre du tiers assuré (CA Paris,
16 janvier20'13, RG n" 08/22354).
Rappel de quelques principes fondamentaux concernant
l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité :
cette action, qui se prescrit par le même délai que son action
contre le responsable, peut cependant être exercée contre
I'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé
au recours de son assuré (Cass. 2" civ', 28 février 2013'
n" 11-27907).
Autre rappel : I'absence d'effet interruptif de l'action
introduite contre I'assuré sur le délai d'action directe contre
I'assureur. Ainsi la Cour de cassation a énoncé qu'est
prescrite la demande d'un syndicat des copropriétaires qui'
I pour une réception prononcée le 14 septembre 1995' a
assigné I'architecte le 10 septembre2004 et n'a pas exercé
son recours contre l'assureur de I'architecte avant le
'15 mai 2013' n" 12-18027
10 septembre 2006 (Cass' 3'civ',
'
Bull. à venir).
o Enfin, la Cour de cassation rappelle que I'action directe
n'étant pas subordonnée à la mise en cause de I'assuré,
I'interruption ou la suspension de la prescription de I'action
en responsabilité dirigée contre I'assuré est sans effet sur
l'action directe dirigée contre l'assureur (Cass' 2" civ.'
r
78 Activités declarees
r
.
.
7 février 2013, n" 12-12875)'
26
ASSURA]ICES
Uassureur est fondé à invoquer une non-garantie à son
assuré lorsque ses activités de travaux d'étanchéité des
cuves à vins ne sont pas visées à sa police d'assurance et
ne sont pas assimilables à des " activités de structure et de
travaux courants de maçqnnerie et de béton armé "
déclarées, elles, â la police d'assurance (CA Aix, 1 1 avril 2013,
RG n" 12107392). Ou encore, lorsque l'activité d'ascensoriste
de son assuré n'est pas couverte par la notion d'activité .
* entreprise générale du bâtiment (rénovation-entretien) "
(CA Aix, 1 1 avril 201 3, RG n" 1 1/20300).
Les travaux de réfection de la façade ne relèvent pas de la
classification contractuelle de maçonnerie (Qualibat 21 10)
couverte aux termes de la police mais de la classification
. ravalements de façade en maçonnerie y compris enduits
plastiques et pierre (Qualibat 2120), activité qui n'a pas été
"
déclarée par I'assuré (CA Metz, 17 ianvier 20'13'
RG n' 10/01 185)'
o Les activités ( menuiseries intérieures et extérieures " et
( ravalement ne font pas partie des activités déclarées
"
professionnels ", en
" artisans du bâtiment-risques
police
quoi
d'assurance est inapplicable
la
de
conséquence
aux désordres affectant les menuiseries (CA Versailles'
¡
17 juin 2013, RG n' 1 1/08994).
Dès lors que ne figurait pas parmi les activités déclarées au
contrat d'assurance, I'activité litigieuse de fumisterie, il n'y
avait pas lieu à application dudit contrat, peu important que
la nomenclature du BTP édictée en2QO7 - postérieurement
au contrat d'assurance - invitât à prendre en compte les
activités accessoires aux travaux de bâtiment dont la
fumisterie (Cass. 3" civ., 23 octobre 2013, n' 12-22968).
Lo Monheur. '18 avril 2014
TESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE CONSTRUCTION EN 2013
f
ASSURATIGES
79
Prescription biennale
¡
-
Receuabilité
L'action en réparation des préjudices subis en raison des
fautes commises par I'assureur dans I'exécution du contrat
d'assurance dérive de ce contrat. Elle se trouve soumise au
délai de prescription biennale prévu par l'article L. 114-1 du
Code des assurances - et non pas au délai de prescription
quinquennale prévu par I'article 2224 du Code civil
(Cass. 2" civ., 28 mars 2013, n' 12-1601 1).
Mais la prescription biennale n'est pas applicable à I'action
en répétition de l'indu (Cass. 2" civ., 4 juillet 2013, n' 12-17427 ,
Bull. à venir).
faction en répétition de I'indu se prescrivant selon le délai
de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale,
aux quasi-contrats, la prescription biennale de I'article
L. 114-1 du Code des assurances n'est pas applicable
(Cass. 2" civ., 4 juillet 20'13, n" 12-17427 , Bull. à venir).
o Un refus de garantie de l'assureur uniquement fondé sur
I'absence de gravité décennale des dommages n'est pas
une renonciation implicite de sa part à invoquer, dans un
second temps, la prescription biennale de I'action de son
assuré (Cass. 3" civ., 19 mars 2013, n" 12-14633).
¡
.
18 avril 2014 c Le Moniteur
AssuRAncEs
80 Prescription biennale
.
.
-
Défaut d'intenuption
La cour de Rouen rappelle I'obligation de I'assureur
d'informer son assuré quant au délai de prescription des
actions dérivant du contrat d'assurance et de ses modes
d'interruption. À défaut, I'assureur est irrecevable à opposer
la prescription biennale du Code des assurances (CA Rouen,
24 janvier 2013, RG n" 12/01766 ; GA Aix, 24 janvier 2013,
RG n" 1 1/16075).
L obligation d'information qui pèse sur I'assureur en vertu de
l'article l. 114-1 du Code des assurances s'étend aux
causes ordinaires d'interruption de la prescription visées
dans le Code civil et ne se limite pas aux causes
d'interruption extraordinaires mentionnées à l'article L. 114-2
du Code des assurances (Cass. 2 civ., 21 novembre 2013,
n" 12-27124; Cass. 3" clv., 25 septembre 2013, n" 12-10151).
o Une convocation à une expertise amiable n'interrompt pas la
prescription (Cass. 3" civ.,24 septembre 2013, n' 12-18268).
27