Décret n°2012-856 du 5 juillet 2012, JO du 7, texte 6
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Décret n°2012-856 du 5 juillet 2012, JO du 7, texte 6
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 juillet 2012 Texte 6 sur 74 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Décret no 2012-856 du 5 juillet 2012 portant publication de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco modifiant les règles de partage des recouvrements de taxes sur le chiffre d’affaires, fixées par l’échange de lettres annexé à la convention fiscale francomonégasque du 18 mai 1963 et modifiées par l’échange de lettres du 6 août 1971 et par l’avenant du 26 mai 2003, signées à Paris et à Monaco le 26 février 2010 (1) NOR : MAEJ1225981D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 63-982 du 24 septembre 1963 portant publication des accords du 18 mai 1963 entre la France et Monaco ; Vu le décret no 69-1155 du 18 décembre 1969 portant publication de l’avenant du 25 juin 1969 complétant la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 ; Vu le décret no 71-1147 du 22 décembre 1971 portant publication de l’échange de lettres franco-monégasque du 6 août 1971 modifiant les règles de partage des recouvrements de taxes sur le chiffre d’affaires, fixées par l’échange de lettres annexé à la convention fiscale du 18 mai 1963 ; Vu le décret no 2005-1078 du 23 août 2005 portant publication de l’avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par l’avenant du 25 juin 1969 (ensemble un échange de lettres), signé à Monaco le 26 mai 2003, Décrète : Art. 1er. − L’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco modifiant les règles de partage des recouvrements de taxes sur le chiffre d’affaires, fixées par l’échange de lettres annexé à la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et modifiées par l’échange de lettres du 6 août 1971 et par l’avenant du 26 mai 2003, signé à Paris et à Monaco, le 26 février 2010, sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 juillet 2012. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre, JEAN-MARC AYRAULT Le ministre des affaires étrangères, LAURENT FABIUS (1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 février 2010. . . 7 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 74 ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO MODIFIANT LES RÈGLES DE PARTAGE DES RECOUVREMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES, FIXÉES PAR L’ÉCHANGE DE LETTRES ANNEXÉ À LA CONVENTION FISCALE FRANCO-MONÉGASQUE DU 18 MAI 1963 ET MODIFIÉES PAR L’ÉCHANGE DE LETTRES DU 6 AOÛT 1971 ET PAR L’AVENANT DU 26 MAI 2003 LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI Paris, le 26 février 2010. A Monsieur Jean-Paul Proust, Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco Monsieur le Ministre, Me référant à la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003, j’ai l’honneur de vous proposer une adaptation des règles de partage des recettes de taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’accises fixées par les échanges de lettres des 18 mai 1963, 6 août 1971 et 26 mai 2003. Les recettes de TVA et de droits d’accises des deux Etats visées aux articles 15 et 16 de la convention fiscale sont réparties entre les deux Etats, selon les modalités fixées entre eux d’un commun accord, conformément à l’article 17 de cette même convention. La formule actuelle du compte de partage, prévue au point III de l’avenant du 26 mai 2003, dispose qu’à compter de l’année 2002, le reversement français revenant à la Principauté est obtenu par indexation du reversement de référence de l’année 2001 (fixé 108 238 802 euros) en fonction du taux d’évolution des recouvrements nets annuels de TVA et d’accises des deux Etats, pondéré à concurrence de 5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les recouvrements monégasques. Les deux Gouvernements devaient se concerter à partir de 2005 afin d’apprécier la nécessité d’une adaptation de ce mode de partage au vu des données réelles de TVA et d’accises encaissées par chacun des Etats pour le compte de l’autre et de définir, s’il y a lieu, les mécanismes de fixation d’une nouvelle formule. Après examen des données disponibles afférentes aux années 2001 à 2007 et concertation avec le Gouvernement Princier, le Gouvernement français propose, à compter du compte de partage établi au titre de l’année 2008, de déterminer le montant du reversement français revenant à la Principauté selon les modalités suivantes : – le compte de partage au titre de l’année 2008 est fixé à la somme de 115 600 000 euros, correspondant à la moyenne du compte de partage établi selon les données disponibles entre 2001 et 2007 ; – en 2013, puis tous les cinq ans, le compte de partage sera arrêté à un montant correspondant à la moyenne des données réelles disponibles des cinq années précédentes ; – dans l’intervalle, la méthode forfaitaire, par indexation du compte de partage de l’année précédente en fonction du taux d’évolution des recouvrements nets annuels de TVA et de droits d’accises des deux Etats, pondéré à concurrence de 5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les recouvrements monégasques, est maintenue ; – s’il est constaté, au titre d’une année, un écart supérieur à 10 % entre le compte de partage établi selon la méthode forfaitaire et celui qui aurait résulté de la référence aux données réelles disponibles, les deux parties examinent la nécessité d’une révision des modalités de calcul du compte de partage. Une révision intervient, en tout état de cause, si l’écart s’avère supérieur à 15 %. Il en va de même en cas de modification substantielle de la législation sur les taxes sur le chiffre d’affaires. Le partage dont les modalités sont définies ci-dessus a lieu annuellement après communication des recouvrements réalisés l’année précédente et validation de ces montants par la Commission mixte consultative franco-monégasque. Les données réelles dont dispose chacune des parties sont communiquées à l’autre partie au moins six semaines avant la tenue de ladite Commission. Les versements interviennent en trois fractions égales échelonnées en juillet, septembre et octobre à concurrence d’un acompte égal aux quatre cinquièmes du compte arrêté pour l’année précédente et du solde restant dû au titre du compte de cette dernière année. Je vous serais obligée de me faire savoir si ces propositions recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord de nos deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. CHRISTINE LAGARDE . . 7 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 74 LE MINISTRE D’ÉTAT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO Le Ministre d’Etat FIN. – no 2008/11835 Monaco, le 26 février 2010. A Madame Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi Madame le Ministre, Par lettre en date du 26 février 2010, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit : « Monsieur le Ministre, Me référant à la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003, j’ai l’honneur de vous proposer une adaptation des règles de partage des recettes de taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’accises fixées par les échanges de lettres des 18 mai 1963, 6 août 1971 et 26 mai 2003. Les recettes de TVA et de droits d’accises des deux Etats visées aux articles 15 et 16 de la convention fiscale sont réparties entre les deux Etats, selon les modalités fixées entre eux d’un commun accord, conformément à l’article 17 de cette même convention. La formule actuelle du compte de partage, prévue au point III de l’avenant du 26 mai 2003, dispose qu’à compter de l’année 2002, le reversement français revenant à la Principauté est obtenu par indexation du reversement de référence de l’année 2001 (fixé 108 238 802 euros) en fonction du taux d’évolution des recouvrements nets annuels de TVA et d’accises des deux Etats, pondéré à concurrence de 5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les recouvrements monégasques. Les deux Gouvernements devaient se concerter à partir de 2005 afin d’apprécier la nécessité d’une adaptation de ce mode de partage au vu des données réelles de TVA et d’accises encaissées par chacun des Etats pour le compte de l’autre et de définir, s’il y a lieu, les mécanismes de fixation d’une nouvelle formule. Après examen des données disponibles afférentes aux années 2001 à 2007 et concertation avec le Gouvernement Princier, le Gouvernement français propose, à compter du compte de partage établi au titre de l’année 2008, de déterminer le montant du reversement français revenant à la Principauté selon les modalités suivantes : – le compte de partage au titre de l’année 2008 est fixé à la somme de 115 600 000 euros, correspondant à la moyenne du compte de partage établi selon les données disponibles entre 2001 et 2007 ; – en 2013, puis tous les cinq ans, le compte de partage sera arrêté à un montant correspondant à la moyenne des données réelles disponibles des cinq années précédentes ; – dans l’intervalle, la méthode forfaitaire, par indexation du compte de partage de l’année précédente en fonction du taux d’évolution des recouvrements nets annuels de TVA et de droits d’accises des deux Etats, pondéré à concurrence de 5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les recouvrements monégasques, est maintenue ; – s’il est constaté, au titre d’une année, un écart supérieur à 10 % entre le compte de partage établi selon la méthode forfaitaire et celui qui aurait résulté de la référence aux données réelles disponibles, les deux parties examinent la nécessité d’une révision des modalités de calcul du compte de partage. Une révision intervient, en tout état de cause, si l’écart s’avère supérieur à 15 %. Il en va de même en cas de modification substantielle de la législation sur les taxes sur le chiffre d’affaires. Le partage dont les modalités sont définies ci-dessus a lieu annuellement après communication des recouvrements réalisés l’année précédente et validation de ces montants par la Commission mixte consultative franco-monégasque. Les données réelles dont dispose chacune des parties sont communiquées à l’autre partie au moins six semaines avant la tenue de ladite Commission. Les versements interviennent en trois fractions égales échelonnées en juillet, septembre et octobre à concurrence d’un acompte égal aux quatre cinquièmes du compte arrêté pour l’année précédente et du solde restant dû au titre du compte de cette dernière année. Je vous serais obligée de me faire savoir si ces propositions recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord de nos deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. CHRISTINE LAGARDE » . . 7 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 74 J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord du Gouvernement Princier sur ce qui précède. Je vous prie de croire, Madame le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. JEAN-PAUL PROUST .