lingerie feminine lou lou
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TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Juin 2006 3ème chambre 3ème section NoR G : 05/07021 6 NoMINUTE - Assignation du : 22 Avril 2005 2 4 JUIL. 2006 J ~ 1 C ' O ~ &~ , t-NP; DEMANDERESSE SOCIETE LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION SAS 53-55 Boulevard Paul LANGEVIN BP 22 38600 FONTAINE CEDEX représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E0457, et Me Armelle GROLEE, Avocat Plaidant du Barreau de LYON, S.A. MORGAN 10 rue Etienne MARCEL 75002 PARIS Société ARNELL exerçant sous le nom commercial "MORGAN". 92 Avenue des Champs ELYSEES 75008 PARIS représentées par Me Jean-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 405 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision Expéditions exécutoires DEBATS A l'audience du 16 Mai 2006 tenue publiquement Page 1 Document issu des collections du CDPl de I'IIVPI Audience du 28 Juin 2006 3éme chambre 3éme section RG 05/07021 JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION (ci-après dénommée LDB DIFFUSION) est titulaire de la marque communautaire "LOU" déposée le 18 février 1997 et enregistrée sous le no 000 468 702 pour désigner en classes 24,25 et 26 notamment "les combinaisons, articles deplage, slips, tous articles de lingerie, vêtements de sport, lingerie indémaillable, tous tricots, ceintures, corsets, gaines et porte-jartelles, vêtements et tous articles d'habillement, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles". La société LDB exploite depuis les années 1950 cette marque pour commercialiser des articles de lingerie féminine. La société LDB s'étant aperçue que la société MORGAN lançait une campagne de publicité massive pour les vêtements et sous-vêtements qu'elle commercialise avec les slogans "Morgan de Lou" "Lou est Morgan" ou encore "WE LOVE MORGAN a mis en demeure la société MORGAN le 10 février 2005 de cesser l'utilisation du terme LOU. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société LDB a assigné le 22 avril 2005, les sociétés MORGAN et ARNELL en contrefaçon de sa marque afin d'obtenir la cessation de l'utilisation de la dénomination Lou et l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2006, la société LDB DIFFUSION demande au tribunal de: -écarter les conclusions notifiées par les défenderesses en ce qui concerne la demande reconventionnelle en déchéance partielle de la marque communautaire LOU no 000 468 702 pour non-respect du contradictoire visé notamment articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile , -à titre subsidiaire, reporter la clôture et renvoyer l'affaire à une date ultérieure, -constater que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire précitée, -interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal'se réservera la liquidation, -condamner in solidum les sociétés MORGAN et ARNELL à verser à la société LDB DIFFUSION la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Page 2 Audience du 28 Juin 2006 3éme chambre 3éme section RG 05107021 et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de l'autorisation de sa publicité. Les sociétés MORGAN et ARNELL soutiennent : * à titre principal qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les slogans utilisés et la marque LOU et qu'il convient de débouter la demanderesse de ses prétentions, * à titre subsidiaire que la société LDB DIFFUSION ne démontre pas le préjudice qu'elle allège et qu'il convient encore de la débouter. A titre reconventionnel et en application des articles 50.1 a) et 92 d) du règlement no 40194 sur la marque communautaire ,les sociétés défenderesses demandent que soit constatée l'absence d'usage sérieux de la marque communautaire LOU pour l'ensemble des produits de la classe 25 visé à son enregistrement et de dire que la décision sera transmise à l'OHM1 pour transcription sur le registre des marques communautaires. En toute hypothèse, les défenderesses sollicitent l'allocation d'une somme de 10.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour leur défense. La clôture est intervenue le 15 mai 2006. SUR CE, *sur la demande en déchéance: Le tribunal relevant : -que la clôture de l'instruction de l'affaire avait été annoncée aux parties par bulletins une première fois pour intervenir le 24 avril 2006 puis avait été reportée au 15 mai 2006, - que l'affaire était fixée depuis le 12 décembre 2005 pour être plaidée le 16 mai 2006 - que ce n'est que dans ses dernières conclusions du 12 mai 2006 que les sociétés MORGAN et ARNELL ont formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits de la demanderesse sur lamarque communautaire LOU opposée, considère que cette demande doit être écartée comme tardive en application de l'article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile , la société LDB DIFFUSION n'ayant pu en trois jours organiser sa défense sur ce moyen de déchéance qui suppose pour être écarté, la réunion d'éléments d'exploitation de la marque sur les cinq dernières années. La demande en déchéance est dès lors déclarée irrecevable comme tardive. *sur la contrefaçon: -sur les faits: Page 3 Audience du 28 Juin 2006 3éme chambre 3éme section RG 05107021 Il ressort: * du PV de constat du 21 mars 2005 de Maître CABOUR, huissier de justice que sur le site internet "morgan.frWapparaissaient 7 visuels publicitaires sur lesquels figuraient une jeune femme en pantalon et chemisier ou en jupe et tee-shirt ou en maillot de bain ou en sous-vêtements féminins (soutien-gorge) accompagnant le slogan "Lou est morgan". Un portrait du même jeune mannequin apparaît également avec le slogan " we love Lou"; *du PV de saisie-contrefaçon du 8 avril 2005 de Maître CABOUR que dans le magasin MORGAN des Champs-d'Elysées à Paris, la campagne de publicité utilisant les slogans précités est déclinée: - sur les sacs papiers des caisses et sur des cartes postales en noir et blanc ( sur une face des sacs ou une partie de la carte :photographie d'un homme avec le slogan "morgan de Lou" et sur l'autre face et l'autre partie: photographie d'une femme portant un cheminiser et un jean avec les slogans "LOU DOUILLON Actrice" ainsi que "LOU est MORGAN); -dans le catalogue,(photographie en noir et blanc d'une jeune femme avec les mots "LOU DOILLON actrice, LOU est MORGAN), -au rayon lingerie sur un pylone : une photographie en noir et blanc d'une jeune femme en pieds portant un soutien-gorge et un slip avec l'inscription "LOU est MORGAN, - au rayon lingerie: une photographie en noir et blanc d'une jeune femme portant chemisier et jean avec l'inscription "Morgan est Lou", *de l'exemplaire produit aux débats que dans le magazine ELLE du 28 mars 2005 est paru un visuel publicitaire montrant une jeune femme en slip et soutien-gorge avec la mention "morgan de toi" ainsi qu'une publicité de la demanderesse montrant une jeune femme dans les mêmes sous-vêtements avec la mention "Qui est Lou?"; *de l'exemplaire produit aux débats que dans le magazine ELLE du 11 avril 2005 ,est paru un visuel montrant toujours la même jeune femme en robe avec la mention "Lou est Morgan" alors que dans cette même publication figurait la publicité précédemment décrite pour la marque "LOU"; *des exemplaires de différents magazines (J&J Jeune et Jolie, MarieClaire, Cosmopolitan) qu'y sont parues les publicités "Lou de Morgan", celleci étant réunie avec la publicité "Qui est Lou" dans le numéro Cosmopolitan de mai 2005. *sur la contrefaçon: Dès lors que le terme LOU est utilisé en défense dans des slogans en association avec d'autres mots, c'est au regard de l'article 9 b)du règlement CE 401 94 du 20 décembre 1993 qui dispose que le titulaire (d'une marque cornmunautaire)est habilité à interdire à tout tiers, en 1 'absence de son consentementfaire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de 1 'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans 1'esprit du public, le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque , que doit s'apprécier le grief de contrefaçon. Page 4 - - Audience du 28 Juin 2006 3éme chambre 3éme section RG 05107021 Il est constant que le risque de confusion qui comprend le risque d'association doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Il ressort des pièces produites : *que la société ARNELL dont le nom commercial est MORGAN et la société MORGAN ont utilisé les slogans incriminés dans le cadre de la campagne publicitaire Printemps-Eté 2005 visant à promouvoir la commercialisation de vêtements et de lingerie MORGAN , ces sociétés souhaitant à terme ouvrir une boutique consacrée aux seuls dessous (cfjournal du textile du 2 mai 2005); *que cette campagne intitulée "we love Lou" a été articulée autour de visuels montrant l'actrice Lou Doillon habillés de vêtements ou de sousvêtements Morgan accompagnée des slogans " Lou est Morgan" et d'un visuel montrant le portrait d'un jeune homme avec le slogan "morgan de Lou". Relevant que : -les produits désignés par la marque communautaire "Lou" et les signes en cause sont identiques: il s'agit de désigner des vêtements et des sousvêtements, -les signes présentent de grandes similitudes, les signes seconds reproduisant la marque première en y adjoignant dans une formule la marque MORGAN, -la marque LOU pour désigner de la lingerie féminine jouit d'une grande notoriété ;elle figure en 3""" place parmi le classement des marques de lingerie féminine préférées des fiançaises (cf étude omnibus France d'octobre 2003 de la société MILLWARD BROWN); -la campagne publicitaire a fait une large place à la lingerie alors que les sociétés MORGAN étaient jusqu'alors uniquement connues pour vendre des vêtements, considère que l'usage du terme "Lou" s'il fait référence à l'actrice LOU DOILLON choisie pour illustrer les visuels publicitaires incriminés n'en entraîne pas moins un risque de confusion certain pour le consommateur final qui connaissant la notoriété de la marque LOU en sous-vêtements risque s'agissant de ce type de vêtements de se tromper sur l'origine des produits proposés par Morgan en pensant qu'ils sont fabriqués en association avec la société LDB DIFFUSION. Ce risque est d'autant plus important que la campagne en cause s'est déroulée au même moment que la campagne pour la marque "LOU" avec le slogan "Qui est Lou" et dans les mêmes magazines, ce qui conduisaient fatalement les consommatrices à répondre "Lou est Morgan" et donc à conclure que la demanderesse s'était associée avec les sociétés Morgan. fi 4 4' Dans ces conditions, le tribunal considère que le grief de contrefaçon est démontré. *sur les mesures réparatrices: La campagne publicitaire contrefaisante étant terminée, l'interdiction prononcée sera prononcée à toutes fins pour éviter le renouvellement des infractions de contrefaçon dans les conditions définies ci-après. Page 5 Audience du 28 Juin 2006 3éme chambre 3éme section RG 05107021 Eu égard à l'ampleur de cette campagne illicite et du préjudice important en résultant pour la société LDB DIFFUSION notamment sur l'impact négatif de sa propre publicité, le tribunal considère cette que société sera justement indemnisée par l'allocation d'une indemnité de 100.000 euros. Par ailleurs à titre de compléments de dédommagement, la publicité de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après. L'équité commande d'allouer à la société LDB DIFFUSION une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Compte-tenu de la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Déclare irrecevable comme tardive la demande en déchéance des droits de la société LDB DIFFUSION sur sa marque communautaire "Lou" no O00 468 702, Dit que les sociétés ARNELL et MORGAN en utilisant les slogans "Lou est Morgan", "MORGAN DE LOU" et "WE LOVE LOU" dans une campagne publicitaire pour promouvoir des vêtements et des sous-vêtements dans les magazines,sur le site intemet" morgan.frWet dans les magasins MORGAN ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire "Lou" précitée au préjudice de la société LDB DIFFUSION , Interdit l'usage par les sociétés ARNELL et MORGAN de ces slogans pour promouvoir la commercialisation de vêtements et sous-vêtements sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée passé la'signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne in solidum les sociétés ARNELL et MORGAN à payer à la société LDB DIFFUSION la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix de la société LDB DIFFUSION aux fiais in solidum des défenderesses et ce, dans la limité de 4500 euros HT par insertion, a C / / > Page 6 Audience du 28 Juin 2006 3éme chambre 3éme section RG 05107021 Condamne in solidum les sociétés ARNELL et MORGAN aux dépens qui comprendront les frais de constats de Maître CABOURy huissier de justice Fait et Jugé à Paris, le 28 juin 2006, nulle Page 7