2013-042_Arrêté balisage Saint-Jean-de-Monts
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2013-042_Arrêté balisage Saint-Jean-de-Monts
1/6 PREFECTURE MARITIME DE L'ATLANTIQUE Brest, le 23 avril 2013 Division action de l'Etat en mer ARRETE N° 2013/042 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant les plages de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée). Le préfet maritime de l'Atlantique, VU le code pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ; VU le code des transports, notamment l'article L 5242-2 ; VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; VU le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; VU l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ; VU l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale des 300 mètres ; VU l'arrêté n° 2011/46 du préfet maritime de l'Atlantique du 8 juillet 2011 modifié réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique ; VU la demande du maire de Saint-Jean-de-Monts. SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée ; CONSIDERANT la nécessité d'organiser et de réglementer la navigation et les activités nautiques pour assurer la sécurité dans les eaux maritimes baignant les plages de la commune de Saint-Jean-de-Monts. ARRETE Article 1er : Dans la bande littorale des 300 mètres baignant les plages de la commune de SaintJean-de-Monts, il est créé une zone réglementée comprenant six zones de baignade, sept chenaux de navigation, deux zones réservées à la pratique des planches aérotractées ou kite surfs, une zone réservée à l'initiation à la voile légère et à la pratique de sports nautiques non tractés (surf), une zone uniquement réservée à la pratique de sports nautiques non tractés (surf) et deux zones « tampon ». Article 2 2/6 : Les six zones de baignade surveillées et établies par le maire de Saint-Jean-de-Monts sont implantées sur les plages et matérialisées par des flammes hissées sur des mâts de signalisation. Dans ces zones, le mouillage, le stationnement et la circulation de tout navire ou engin nautique immatriculé ainsi que les activités de pêche ou de plongée sousmarine sont interdits. Article 3 : Les sept chenaux de navigation sont implantés et définis comme suit : - le chenal n° 1, « chenal de La Tonnelle », d'une largeur de 70 mètres au départ et de 150 mètres en limite du balisage de baignade, est placé au droit de la route de la Tonnelle. Il est réservé aux allers et retours entre le rivage et le large des navires et engins nautiques immatriculés et non immatriculés à l'exception des véhicules nautiques à moteur ; - le chenal n° 2, « chenal de la Parée du Jonc », d'une largeur de 70 mètres au départ et de 150 mètres en limite du balisage de baignade, est placé au droit de la voie d'accès de la Parée du Jonc. Il est réservé aux allers et retours entre le rivage et le large des navires et engins nautiques immatriculés et non immatriculés à l'exception des véhicules nautiques à moteur ; - le chenal n° 3, « chenal de l'école de voile », d'une largeur de 100 mètres, est placé face à la cale d'accès de l'école de voile. Son côté sud est situé à 175 mètres au nord de l'estacade et il est réservé du lever du soleil à 19h00 aux allers et retours entre le rivage et le large des navires, des engins nautiques immatriculés et non immatriculés ainsi que des véhicules nautiques à moteur. Ce chenal correspond à la zone de l'école de voile définie à l'article 4 ; - le chenal n° 4, « chenal de la cale des marins », d'une largeur de 40 mètres, est placé face à la cale n° 1. Il est réservé aux allers et retours entre le rivage et le large des navires et engins nautiques immatriculés et non immatriculés à l'exception des véhicules nautiques à moteur ; - le chenal n° 5, « chenal de l'avenue de la Mer », d'une largeur de 25 mètres, est placé face à l'avenue de la Mer. Il est réservé uniquement aux embarcations des maîtres nageurs sauveteurs ; - le chenal n° 6, « chenal de la rotonde Espace des Oiseaux », d'une largeur de 70 mètres au départ et de 150 mètres en limite du balisage de baignade, est situé face au palais Odysséa et jusqu'à la cale n° 12. Il est réservé aux embarcations légères de plaisance, aux planches à voile, aux moyens nautiques des maîtres nageurs sauveteurs et aux navires à moteur affectés aux activités du centre nautique géré par le titulaire de la délégation de service public pour la promotion touristique et la gestion d'activités sportives, culturelles et de loisirs de Saint-Jean-de-Monts ; - le chenal n° 7, « chenal des demoiselles », d'une largeur de 70 mètres au départ et de 150 mètres en limite du balisage de baignade, est placé entre les cales n° 20 et n° 21. Il est réservé aux allers et retours entre le rivage et le large des navires et engins nautiques immatriculés et non immatriculés à l'exception des véhicules nautiques à moteur. Dans ces chenaux, les évolutions autres que le transit ainsi que les activités de pêche ou de plongée sous-marine sont interdits. Article 4 3/6 : Les zones réservées à la pratique à la pratique des planches nautiques aérotractées ou kite surfs sont implantées et définies comme suit : - « zone de la Davière » : zone d'une largeur maximale de 500 mètres située à 100 mètres à l'est du chemin de la Davière. Elle est réservée uniquement à la pratique des planches nautiques aérotractées ou kite surfs entre le lever du soleil et 19h00 jusqu'au dernier samedi du mois d'août ; - « zone de l'école de voile » : zone correspondant au chenal n° 3 défini à l'article 3 du présent arrêté. Elle est réservée uniquement à la pratique des planches nautiques aérotractées ou kite surfs de 19h00 au coucher du soleil. A compter du dernier dimanche d'août inclus, elle est autorisée sans restriction d'horaire. Dans ces zones, le mouillage, le stationnement et la circulation de tout navire ou engin nautique immatriculé ainsi que les activités de pêche ou de plongée sousmarine sont interdits. Article 5 : La zone réservée à l'initiation à la voile légère et à la pratique de sports nautiques non tractés (surf), d'une largeur de 180 mètres, jouxte le chenal n° 4 jusqu'en limite de baignade. Son extrémité sud se trouve à 275 mètres au nord-ouest de l'estacade. Article 6 : La zone uniquement réservée à la pratique de sports nautiques non tractés (surf), d'une largeur de 50 mètres, est située à 25 mètres au sud-ouest de l'estacade. Dans cette zone, le mouillage, le stationnement et la circulation de tout navire ou engin nautique immatriculé ainsi que les activités de pêche ou de plongée sousmarine sont interdits. Article 7 : Deux zones tampon d'une largeur de 25 mètres, dans lesquelles toute activité nautique ou de baignade est interdite, sont créées de part et d'autre de l'estacade. Dans ces zones, le mouillage, le stationnement et la circulation de tout navire ou engin nautique immatriculé ainsi que les activités de pêche ou de plongée sousmarine sont interdits. Article 8 : Conformément à l'arrêté n° 2011/46 du préfet maritime de l'Atlantique du 8 juillet 2011 susvisé, en l'absence de chenal ou de zone réservé aux véhicules nautiques à moteur, seuls les allers et retours des véhicules nautiques à moteur entre le rivage et le large sont autorisés dans la bande littorale des 300 mètres selon une trajectoire autant que possible perpendiculaire par rapport au rivage et à une vitesse limitée à 5 nœuds. Article 9 : Le balisage est établi par les soins de la commune de Saint-Jean-de-Monts, conformément aux directives du service des phares et balises et les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent que lorsque le balisage des zones concernées est en place. Article 10 : Une carte représentant l'implantation des zones réglementées est annexée au présent arrêté. Article 11 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas opposables aux navires et engins nautiques en mission de service public ou dans le cadre d'une opération de sauvetage. Article 12 : L'arrêté n° 2010/32 du préfet maritime de l'Atlantique du 30 mars 2010 réglementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant les plages de la commune de Saint-Jean-de-Monts est abrogé. 4/6 Article 13 : Toute infraction au présent arrêté, ainsi qu'aux décisions prises pour son application, expose son auteur aux poursuites, peines et sanctions administratives prévues par les articles L 5242-1 à L 5242-6-1 du code des transports, par l'article R 610-5 du code pénal et par les articles 6, 7, 15 et 18 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. Article 14 : Le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, le maire de Saint-Jean-de-Monts ainsi que les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et affiché à la mairie et sur les plages. Le vice-amiral d'escadre Jean-Pierre Labonne préfet maritime de l'Atlantique, signé : vice-amiral d'escadre Jean-Pierre Labonne 5/6 ANNEXE Cette carte est indicative. Seule la description de la zone réglementée figurant dans l'arrêté fait foi.