Actualités syndicales

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Actualités syndicales
Actualités syndicales :
Mon
clinicat se termine… Est-ce que j’ai
droit à des indemnités chômages ? Vous ne le
savez probablement pas, mais comme tout employé
à durée déterminée, les CCA-AHU ont également le
droit à une indemnité de fin d’exercice. Cette notion
est effectivement méconnue de pratiquement tout le
monde, mais elle existe. Ainsi, en fin de clinicat, si
pour des raisons diverses, vous vous retrouvez au
« chômage » - et oui, malgré la démographie
médicale en chute libre, ça peut arriver – certaines démarches peuvent servir.
Dès la fin de votre contrat, vous devez
vous procurer à la faculté et à l'hôpital
votre certificat de fin de contrat.
En premier, il est impératif de s'inscrire à
l'ASSEDIC. Vous verrez également plus
loin qu’il faut y aller dès que possible
(au mieux le premier jour). Pour ça, vous
vous munirez des documents suivants :
- Le certificat de fin de contrat de
la faculté et de l’hôpital
- Le papier attestant le début de la
prise de fonction (certificats de
nomination)
- Carte d’identité en cours de
validité (sinon passeport en cours
de validité ou livret de famille)
- La carte d'assuré social (carte
vitale)
- Le
justificatif
de
domicile
(Quittance de loyer, EDF)
- Le justificatif d'inscription à
l'Ordre des Médecins
- Les
premiers
et
derniers
bulletins de salaire (faculté et
hôpital)
- Le formulaire de l’ASSEDIC à
remplir (trouvé sur place)
A l’ASSEDIC, vous avez le droit à un
entretien ; n’oubliez surtout pas de
préciser que vous aviez deux employeurs :
la faculté de médecine et l’hôpital, même
si vous occupiez la même fonction.
A l’issue de cet entretien, l’ASSEDIC
établit un dossier et vous remet une
notification de rejet en vertu des articles
L351-4, L351-12 et R351-20 du code du
travail (voir encart).
Ces démarches ne servent à rien… mais
elles permettent d’obtenir un certificat de
« rejet administratif ». Ce ne sont pas les
ASSEDIC qui payeront mais les
employeurs car étant employés d'une
fonction publique de l'état, vous ne relevez
pas du système des ASSEDIC.
Il faudra donc que vous ayez LE
document et SA copie.
Parallèlement, il faut se rendre à l'ANPE
afin de confirmer l’inscription à l’ASSEDIC.
Attention, vous avez un délai maximum de
1 mois entre l’inscription à l’ASSEDIC et
votre visite à l’ANPE… On vous y remettra
2 « attestations de passage à l’ANPE ».
Une copie de la notification de rejet
remise par l’ASSEDIC, et l’attestation
de passage à l’ANPE, doit être remise à
la Direction des Affaires Médicales de
l’hôpital et au Bureau du Personnel
Médical de la faculté, pour faire entendre
vos droits en raison :
Internes &
Chefs n°30
ACTUALITES SYNDICALES
Profitant de l’expérience d’un nouveau « ancien CCA », je vous transmets la démarche à
suivre. J’espère que vous n’en aurez pas besoin mais sait-on jamais ?
… de la loi 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée par la loi 87-39 du 27 janvier
1987, du décret 93-634 du 27 mars 1993,
de la circulaire DH-8D-863 du 22 janvier
1986
relative
à
l'application
de
l'ordonnance 84-198 du 21 mars 1984 aux
agents
des
établissements
publics
sanitaires et sociaux…
Surtout ne vous épuisez pas…
Vous devrez durant cette période, pour
maintenir vos droits, signaler tout
changement de situation ou maintien de
situation par l'intermédiaire de l'ANPE, soit
en vous rendant directement dans
l'agence, soit par minitel ou surtout par
téléphone en contactant le service UNIALOG : 0890 642 642.
Enfin, chacun des 2 employeurs devrait
vous faire remplir encore un formulaire.
En cas de remplacement salarié ou libéral,
vous devrez signaler la période durant
laquelle vous avez travaillé. Vos droits
seront alors suspendus pendant cette
période et décalés dans le temps.
Une fois que toutes les démarches sont
faites, vous devez recevoir un papier de
vos employeurs qui confirment que
vous avez le droit à l'allocation
chômage. Aux dernières nouvelles, le
taux journalier de 63.79 euros, soit
1913.70 euros par mois pour l’hôpital ; et
un taux journalier de 28.53 euros pour la
faculté. Cette allocation est reversée
moyennant une attestation sur l'honneur à
renvoyer chaque mois comme quoi vous
êtes toujours "demandeur d'emploi"
(formulaire
type
remis
par
l’administration)...
Mais attention, l'hôpital ne paye qu'à
partir de la date de passage aux
ASSEDIC, date à laquelle il rajoute 7
jours correspondant à un "différé
d'indemnisation" !!!
IL Y A DONC URGENCE A PASSER
AUX ASSEDIC APRES SA FIN DE
FONCTION...
Dr Nina DIB
ACTUALITES SYNDICALES
Références :
1. CCA en fin de contrat... les nuits sous les ponts ne sont pas encore pour demain ! Internes
et Chefs N°23, Philippe d'Ingrado
2. Allocation Perte d’emploi, Pour nous aussi Médecins. Mélihos 3, sept-oct 2001 : 25
Il y a urgence à passer aux
ASSEDIC après sa fin de fonction
Internes &
Chefs n°30
EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL
Article L351-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 75-1281 du 30 décembre 1975 Journal Officiel du 31 décembre 1975)
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er Avril 1984)
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er Avril 1984)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation
d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à
l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées.
*Nota - Code du travail R. 365-1 : sanction pénale relative aux infractions au premier alinéa.*
Article L351-12
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 10 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er Avril 1984)
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er Avril 1984)
(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 65 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 27 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 14 III Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 99-587 du 12 juillet 1999 art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi nº 2003-400 du 30 avril 2003 art. 3 Journal Officiel du 2 mai 2003)
La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci
peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette
gestion.
Les employeurs mentionnés au 3º et au 4º ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le
régime de l'article L.351-4.
Les employeurs mentionnés au 2º ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement
supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les
établissements d'enseignement mentionnés à l'article L.916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime
prévu à l'article L.351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L.351-5 est égale au montant de la
contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi nº 82-939 du 4 novembre 1982
relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par
l'employeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les
activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de
l'article L. 351-4, les autres du présent article.
Les employeurs visés au présent article sont tenus d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L.351-4 pour les
salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du
spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article
L.351-14.
Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L.351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Internes &
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ACTUALITES SYNDICALES
Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :
1. Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des
collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ;
2. Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics
administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4º ci-dessous ainsi que les agents non statutaires
des groupements d'intérêt public ;
3. Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance
portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des
établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés
d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4. Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par
les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et
services d'utilité agricole de ces chambres.
Article R351-20
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 3 Journal Officiel du 23 novembre 1984)
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984)
(Décret nº 93-634 du 27 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)
(Décret nº 2003-911 du 22 septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 2003)
Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L.351-3, la durée totale
d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que
l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L.35112, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L.351-12 ou à celui des employeurs
relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue.
Si, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou
plusieurs employeurs relevant de l'article L.351-12 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime
d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L.351-12 ou à celui
des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé pendant la durée la plus longue, soit au régime
d'assurance, selon que le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un employeur relevant de l'article
L.351-12 ou à un employeur affilié au régime d'assurance.
A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L.351-12, la charge de
l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.
Le calcul des périodes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents s'effectue, le cas échéant, après application à
chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son
contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail, ou la durée de travail
conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi.
Toutefois, ce correctif n'est appliqué que si la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de
la durée de travail légale ou conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi.
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur
pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L.351-4, soit de l'article L.351-12 est prise en compte.
Nota : Décret 2003-911 2003-09-22 art. 2 : les dispositions du présent article sont applicables aux travailleurs privés
d'emploi dont la fin du contrat de travail ou engagement à partir de laquelle les droits à indemnisation peuvent être
ouverts interviendra à la date de son entrée en vigueur ou postérieurement.
Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une
précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le
montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts
au titre de la nouvelle admission.
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge
de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui a décidé la précédente admission.
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la
charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des
dispositions de l'article R.351-20.
*Nota - Décret 93-634 du 27 mars 1993 art. 3 : champ d'application du présent décret.*
Internes &
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ACTUALITES SYNDICALES
Article R351-21
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 3 Journal Officiel du 23 novembre 1984)
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984)
(Décret nº 93-634 du 27 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1993)
23.11.03
Chers collègues,
Mon clinicat est terminé, et je vais donc quitter définitivement la nébuleuse des CCA...
Je voulais rendre un dernier petit service (à ceux que cela pourrait intéresser), puisque j'en
ai presque terminé avec toutes mes démarches "Chômage" !! Je devais m'installer en
libéral en novembre, mais j'ai malheureusement "tiré le gros lot"... installation repoussée
pour janvier au mieux...
Il est impératif de s'inscrire à l'ASSEDIC qui établit un dossier qui devra être remis aux
employeurs (hôpital et fac) qui le renverront à l'ASSEDIC, sachant qu'il faut aussi aller à
l'ANPE dans le mois suivant l'inscription ASSEDIC, pour confirmer cette inscription
(!!!)... rassurez-vous, tout le monde vous confirmera que tout ceci ne sert à rien, puisque
vous rentrez dans le cadre d'un "rejet administratif" et que les ASSEDIC ne vous verseront
rien... ce sera l'hôpital qui payera directement... mais bon, puisque vous n'avez rien à faire
d'autre pour occuper vos journées...!
Donc, direction les ASSEDIC, en ayant pris soin de lire scrupuleusement le petit dossier
bien ficelé que Nina nous avait transmis cet été... et que je vais commenter point par point:
* Tout d'abord, on prend son numéro, on remplit un dossier de 4 pages à mettre des croix,
puis entretien...
* Il faut impérativement le certificat de fin de contrat (hôpital et fac)
...Mais il faut aussi un papier attestant du début de la prise de fonction... (la nomination)...
* Il faut une carte d'identité valide - petit détail: une CI est valable indéfiniment tant que
l'on ne sort pas du territoire français, elle est valable 10 ans à l'étranger... en théorie...
Ayez donc en mémoire que les ASSEDIC ne sont pas en territoire français... et il paraît
qu'un permis de conduire n'est pas une pièce d'identité (il reste Passeport ou livret de
famille)... à bon entendeur...
* La carte d'assuré social (carte vitale)... c'est juste pour la regarder, mais indispensable
même si vous connaissez votre numéro de Sécu par cœur...
* Le justificatif de domicile (EDF,...)
* Le justificatif d’inscription à l'ordre ne m'a pas été demandé... alors que j'avais passé 2
heures à remettre la main dessus... et qu'il figure bien comme élément indispensable dans
le dossier que vous avez rempli... méfiance quand même donc...
* Et il fallait en plus... les premiers et derniers bulletins de salaire (fac et hôpital)... Lors de
mon premier entretien, on m'a fait comprendre que mon dossier était totalement incomplet
(manquait au total pièce d'identité (!!) et bulletins de salaire)
* Je suis donc revenu le lendemain présenter mon passeport (après ticket, nouvelle
attente,...)... et mes bulletins de salaire ne m'ont même pas été demandés !!!
* Et là Attention +++ Les ASSEDIC ne peuvent visiblement pas établir de dossier au nom
de deux employeurs... le sketch a commencé: Josiane qui appelle Monique qui se demande
si Marie Thérèse ne saurait pas... et vu que l'employeur est censé recevoir le dossier
original... problème car deux originaux ne peuvent visiblement pas être édités... mais il
paraît que c'est la première fois que cela leur arrivait ! Donc méfiance, précisez bien en
montrant les bulletins de salaires qu'il y a bien deux salaires... mais qui correspondent au
même poste (et c'est là le problème). Je suis donc ressorti de là avec un original sur lequel
figure "+ faculté de médecine" rajouté à la main (!!!)... et une photocopie de ce même
torchon.
J'ai donc mis tout ça sous enveloppe (ras le bol d'attendre) pour hôpital et faculté... et on
verra bien !!!
…/…
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TEMOIGNAGE
03.12.03
Chers amis,
Pour assouvir votre curiosité, j'ai le plaisir de vous faire part de la suite du feuilleton du
chercheur d'emploi...
1 -J'ai donc adressé à mon DAM et au bureau du personnel médical de la FAC le dossier remis
par les ASSEDIC.
2 - Je me suis rendu à l'ANPE une première fois, mais 1h30 d'attente, je suis donc revenu
quelques jours plus tard... le délai maximum est d'un mois entre l'inscription ASSEDIC et la
visite à l'ANPE. On m'a remis 2 papiers officialisant ma visite. A la question "Que dois-je faire
de ces documents ? Dois-je les adresser à quelqu'un ?"... réponse: "Non, non, rien du tout"...
Bon...
3 - Evidemment, je reçois une lettre de mon DAM qui me demande photocopie de mon
attestation de passage à l'ANPE... ainsi qu'un autre formulaire à remplir... !! Je renvoie le tout
par retour de courrier.
4 - Je reçois rapidement après une lettre de mon DAM qui me confirme mes droits à
l'allocation chômage, au taux journalier de 63.79 euros (brut ??), soit 1913.70 euros par mois,
moyennant une attestation sur l'honneur que je devrais renvoyer chaque mois (avant le 8)
comme quoi je suis toujours "demandeur d'emploi" (formulaire type joint à la lettre)... Le
problème est que je ne serai payé qu'à compter du 25 novembre !!! Car l'hôpital ne paye qu'à
partir de la date de passage aux ASSEDIC, date à laquelle il rajoute 7 jours correspondant à
un "différé d'indemnisation" !!!!! Il y a donc URGENCE à passer aux ASSEDIC après sa fin
de fonction... je ne savais pas... mauvaise surprise...
5 - Toujours aucune nouvelle de la faculté...
…/…
"J'ai l'honneur de vous faire connaître que, à compter du 25/11/2003, à l'issue d'un différé
d'indemnisation de 7 jours, compte tenu de la réglementation en vigueur au 01/01/2003, vous
êtes admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au taux de 28,53 Euros, pour
une durée maximale de 700 jours.
Le taux notifié est un taux brut ne tenant pas compte du prélèvement des cotisations sociales.
Ces allocations sont attribuées par période de 182 jours dans la limite du droit ouvert, après
examen de votre situation.
…/… »
Dr E. DRAPIER
Nantes
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ACTUALITES SYNDICALES
Janvier 2004 :
Chers amis,
Ci-dessous la lettre que j'ai reçue le 18/12 (!!) du recteur de Nantes, suite au courrier que
j'avais envoyé au bureau du personnel de la fac:

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