La Prévoyante 19.pub
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La Prévoyante 19.pub
Le médecin du travail n’a aucun rôle visà-vis du permis de conduire. Immeuble GMOI Boîte Postale 49 ZI de Kaweni 97600 MAMOUDZOU Tel. : 0269 60 23 83 Fax : 0269 62 81 63 émail : [email protected] EDITO D a n s l e s entreprises, la route est devenue la première cause d’accident du travail ! En métropole, les deux tiers des morts au travail et un quart des handicaps sont dus à des accidents de la route, lors du trajet domicile-travail ou de missions. De ce fait, le risque routier doit figurer en toutes lettres sur la liste des risques professionnels. Seul les médecins des Commissions Médicales Primaires Départementales, agréés par le Préfet (liste disponible auprès du service des permis de conduire de la Préfecture : 0269635185), peuvent délivrer une aptitude (définitive ou temporaire). Voir aussi La Prévoyante n°10 ♦ Incompatibilité pour le groupe lourd : ♦ Cependant, conduire reste un acte de responsabilité individuelle et les ministres de la Santé et des Transports demandent aux conducteurs de prendre en compte les mises en garde formulées par la communauté médicale. ♦ De fait, les médecins traitants ont le devoir d’information, par exemple, du risque de diminution de vigilance avec la prescription de certains médicaments, de la prise d’alcool, de certains états de santé chez un sujet qui conduit. ♦ Aussi, lorsque le médecin du travail doit fixer l’aptitude chez un salarié qui utilise dans le cadre de son emploi un permis pour conduire un véhicule (quelque soit le groupe léger ou lourd) il utilise comme référence la liste des affections médicales incompatibles avec la conduite d’après l’arrêté du 21 décembre 2005. Pour illustrer ces recommandations, nous citerons quelques exemples d’affections pouvant entraîner une inaptitude à ces postes de travail (si elles ne sont pas corrigées) : Incompatibilité pour le groupe léger : ♦ ♦ ♦ ♦ si la pression artérielle est supérieure à 22/13 mm Hg ; si l’acuité binoculaire en vision de loin est inférieure à 5/10 ; en cas de consommation de médicaments susceptibles d’altérer la capacité de conduite ou le comportement des conducteurs, quand la nature du produit ou la quantité absorbée entraînent un risque pour la conduite (voir annexe en page 3); demande d’un avis spécialisé en cas d’incapacité d’apprendre à lire par insuffisance psychique (et non par illettrisme) ; demande d’un avis ophtalmologique en cas de diabète avec recherche de rétinopathie. ♦ ♦ ♦ si la pression artérielle est supérieure à 18/10 mm Hg ; si l’acuité binoculaire en vision de loin est inférieure à 8/10 pour l’œil le meilleur et à 5/10 pour l’œil le moins bon (l’acuité est mesurée avec correction optique si elle existe déjà); en cas d’altération du champ visuel ; si baisse d’acuité auditive de 35 décibels jusqu’à 2000 Hertz (correspondant à une voix chuchotée au-delà de 1 mètre) ; en cas d’épilepsie active et compatibilité temporaire d’un an après avis d’un neurologue agréé ; si diabétique insulino-dépendant. En dehors des postes de sécurité, ces visites médicales sont annuelles et ne nécessitent pas une surveillance médicale particulière. En effet, l’exécution des taches sur ces postes « à risque » peut mettre en danger la sécurité individuelle ou collective si le salarié présente une atteinte grave de son intégrité physique ou mentale. Dans l’industrie, sont concernés les utilisateurs d’engins de manutention, chariots automoteurs, grues, ponts roulants, camions mais aussi les utilisateurs de transport de personnes par cars, camions, ambulances et voitures ; dans le BTP, les conducteurs d’engins de chantiers, grues et engins de levage. Parmi les aptitudes requises sont notées par exemple l’acuité visuelle minimum de loin et la vision des couleurs. RETROUVEZ TOUS LES NUMEROS DE LA PREVOYANTE SUR NOTRE SITE http://www.medetram.com Concernant les Gens de mer et selon les mêmes principes l’arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance définit les règles médicales selon lesquelles l’intégrité fonctionnelle et morphologique de l’individu lui permet d’exercer à son poste de travail. Dans le cas particulier des consommations d’alcool (voir aussi La Prévoyante n°5)et autres substances psycho-actives, un dépistage systématique peut être réalisé en vue de préciser l’aptitude. Mais, seules les situations aux postes de sécurité peuvent justifier le recours à l’alcootest de façon systématique et ce, avec une personne ou un organisme désigné par l’employeur ( en dehors du médecin du travail). Si l’employeur souhaite réaliser des contrôles d’alcoolémie dans son entreprise, il doit obligatoirement le notifier dans le Règlement Intérieur en précisant la procédure (devant respecter certains critères) justifiée en fixant une liste de postes de sécurité, proportionnée au but recherché, avec le nom de la personne en charge du contrôle et la présence obligatoire d’un témoin. Pour prévenir les accidents occasionnés par les engins mobiles automoteurs et les engins de levage (ne nécessitant pas de permis de conduire), les Services Prévention de la Sécurité Sociale ont voulu compléter les obligations réglementaires concernant l’obtention d’une autorisation de conduite (délivrée par le chef d’entreprise) par la délivrance d’un CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité). L’autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise est obligatoire pour la conduite des grues à tour, des grues mobiles, des grues auxiliaires de chargement de véhicules, des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, des platesformes élévatrices mobiles de personnes, des engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté. Le CACES n’est donc qu’une recommandation mais signe la reconnaissance de l’aptitude d’un opérateur, tant au plan médical que technique, à conduire un engin en toute sécurité. Le CACES est valable 5 ans à l’exception des engins de chantier pour lesquels il est valable 10 ans. (contact service Prévention Risques Professionnels de la CSSM : 0269616479) Dans tous les cas, le but est de réfléchir à une réelle politique de gestion des risques et d’y associer l’ensemble des acteurs de l’entreprise (CHSCT, délégués du personnel). Les résultats des examens ne seront en aucun cas communiqués à l’employeur. Le cas échéant, lors de la visite de reprise, la décision d’aptitude sera accompagnée d’un aménagement du poste de sécurité et il sera établi avec le salarié un suivi médical avec des visites régulières (N.B : incompatibilité durant la période d’alcoolisation pour le groupe lourd). A Mayotte, le Centre de Santé Mentale (contact téléphonique : 0269614758) a ouvert un groupe de discussion animé par le Docteur DEHAIBE autour de la question de l’alcool et de ses effets immédiats sur le groupe familial et social. Parallèlement, à travers le réseau des acteurs de prévention en entreprises des actions ont été menées pour sensibiliser le plus grand nombre sur l’importance du suivi et de la prise en charge de ces personnels à risque particulier. ATTENTION ! Avant de débuter toute formation en vue de l’obtention d’une autorisation de conduite ou du CACES (ou plus généralement de n’importe quelle formation professionnelle), il est nécessaire de s’assurer de l’aptitude médicale du candidat. Le Chef d'entreprise est responsable de la politique de prévention pour ses salariés. Soyez vigilents ! n'hésitez-pas à relancer MEDETRAM pour la programmation des visites annuelles. (contact Stéphanie / Patrick)