La Prévoyante 19.pub

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La Prévoyante 19.pub
Le médecin du travail n’a aucun rôle visà-vis du permis de conduire.
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Boîte Postale 49
ZI de Kaweni
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Fax : 0269 62 81 63
émail :
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EDITO
D a n s
l e s
entreprises, la route
est
devenue
la
première
cause
d’accident du travail !
En métropole, les
deux tiers des morts
au travail et un quart
des handicaps sont
dus à des accidents
de la route, lors du
trajet domicile-travail
ou de missions.
De ce fait, le
risque routier doit
figurer en toutes
lettres sur la liste
des
risques
professionnels.
Seul les médecins des Commissions Médicales Primaires Départementales,
agréés par le Préfet (liste disponible auprès du service des permis de conduire
de la Préfecture : 0269635185), peuvent
délivrer une aptitude (définitive ou temporaire). Voir aussi La Prévoyante n°10
♦
Incompatibilité pour le groupe lourd :
♦
Cependant, conduire reste un acte de
responsabilité individuelle et les ministres de la Santé et des Transports demandent aux conducteurs de prendre en
compte les mises en garde formulées par
la communauté médicale.
♦
De fait, les médecins traitants ont le devoir d’information, par exemple, du risque de diminution de vigilance avec la
prescription de certains médicaments, de
la prise d’alcool, de certains états de santé chez un sujet qui conduit.
♦
Aussi, lorsque le médecin du travail doit
fixer l’aptitude chez un salarié qui utilise
dans le cadre de son emploi un permis
pour conduire un véhicule (quelque soit le
groupe léger ou lourd) il utilise comme
référence la liste des affections médicales
incompatibles avec la conduite d’après
l’arrêté du 21 décembre 2005.
Pour illustrer ces recommandations, nous
citerons quelques exemples d’affections
pouvant entraîner une inaptitude à ces
postes de travail (si elles ne sont pas corrigées) :
Incompatibilité pour le groupe léger :
♦
♦
♦
♦
si la pression artérielle est supérieure à 22/13 mm Hg ;
si l’acuité binoculaire en vision
de loin est inférieure à 5/10 ;
en cas de consommation de médicaments susceptibles d’altérer
la capacité de conduite ou le
comportement des conducteurs,
quand la nature du produit ou la
quantité absorbée entraînent un
risque pour la conduite (voir annexe en page 3);
demande d’un avis spécialisé en
cas d’incapacité d’apprendre à
lire par insuffisance psychique
(et non par illettrisme) ;
demande d’un avis ophtalmologique en cas de diabète avec
recherche de rétinopathie.
♦
♦
♦
si la pression artérielle est supérieure à 18/10 mm Hg ;
si l’acuité binoculaire en vision
de loin est inférieure à 8/10 pour
l’œil le meilleur et à 5/10 pour
l’œil le moins bon (l’acuité est
mesurée avec correction optique
si elle existe déjà);
en cas d’altération du champ visuel ;
si baisse d’acuité auditive de 35
décibels jusqu’à 2000 Hertz
(correspondant à une voix chuchotée au-delà de 1 mètre) ;
en cas d’épilepsie active et compatibilité temporaire d’un an
après avis d’un neurologue
agréé ;
si diabétique insulino-dépendant.
En dehors des postes de sécurité, ces
visites médicales sont annuelles et ne
nécessitent pas une surveillance médicale particulière.
En effet, l’exécution des taches sur ces
postes « à risque » peut mettre en danger
la sécurité individuelle ou collective si
le salarié présente une atteinte grave de
son intégrité physique ou mentale.
Dans l’industrie, sont concernés les utilisateurs d’engins de manutention, chariots
automoteurs, grues, ponts roulants, camions mais aussi les utilisateurs de transport de personnes par cars, camions, ambulances et voitures ; dans le BTP, les
conducteurs d’engins de chantiers, grues
et engins de levage.
Parmi les aptitudes requises sont notées
par exemple l’acuité visuelle minimum de
loin et la vision des couleurs.
RETROUVEZ TOUS LES NUMEROS DE LA PREVOYANTE SUR NOTRE SITE http://www.medetram.com
Concernant les Gens de mer et selon les mêmes
principes l’arrêté du 16 avril 1986 relatif aux
conditions d’aptitude physique à la profession de
marin, à bord des navires de commerce, de pêche
et de plaisance définit les règles médicales selon
lesquelles l’intégrité fonctionnelle et morphologique
de l’individu lui permet d’exercer à son poste de
travail.
Dans le cas particulier des consommations d’alcool
(voir aussi La Prévoyante n°5)et autres substances
psycho-actives, un dépistage systématique peut
être réalisé en vue de préciser l’aptitude.
Mais, seules les situations aux postes de sécurité
peuvent justifier le recours à l’alcootest de façon
systématique et ce, avec une personne ou un organisme désigné par l’employeur ( en dehors du médecin du travail).
Si l’employeur souhaite réaliser des contrôles
d’alcoolémie dans son entreprise, il doit obligatoirement le notifier dans le Règlement Intérieur en
précisant la procédure (devant respecter certains
critères) justifiée en fixant une liste de postes de
sécurité, proportionnée au but recherché, avec le
nom de la personne en charge du contrôle et la
présence obligatoire d’un témoin.
Pour prévenir les accidents occasionnés par les engins mobiles automoteurs et les engins de levage
(ne nécessitant pas de permis de conduire), les Services Prévention de la Sécurité Sociale ont voulu
compléter les obligations réglementaires concernant
l’obtention d’une autorisation de conduite (délivrée
par le chef d’entreprise) par la délivrance d’un CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en
Sécurité).
L’autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise est obligatoire pour la conduite des grues à
tour, des grues mobiles, des grues auxiliaires de
chargement de véhicules, des chariots automoteurs
de manutention à conducteur porté, des platesformes élévatrices mobiles de personnes, des engins de chantier télécommandés ou à conducteur
porté.
Le CACES n’est donc qu’une recommandation
mais signe la reconnaissance de l’aptitude d’un
opérateur, tant au plan médical que technique, à
conduire un engin en toute sécurité. Le CACES est
valable 5 ans à l’exception des engins de chantier
pour lesquels il est valable 10 ans. (contact service
Prévention Risques Professionnels de la CSSM :
0269616479)
Dans tous les cas, le but est de réfléchir à une réelle politique de gestion des risques et d’y associer l’ensemble des acteurs de l’entreprise
(CHSCT, délégués du personnel).
Les résultats des examens ne seront en aucun cas
communiqués à l’employeur.
Le cas échéant, lors de la visite de reprise, la décision d’aptitude sera accompagnée d’un aménagement du poste de sécurité et il sera établi avec
le salarié un suivi médical avec des visites régulières (N.B : incompatibilité durant la période d’alcoolisation pour le groupe lourd).
A Mayotte, le Centre de Santé Mentale (contact
téléphonique : 0269614758) a ouvert un groupe
de discussion animé par le Docteur DEHAIBE
autour de la question de l’alcool et de ses effets
immédiats sur le groupe familial et social.
Parallèlement, à travers le réseau des acteurs de
prévention en entreprises des actions ont été menées pour sensibiliser le plus grand nombre sur
l’importance du suivi et de la prise en charge de
ces personnels à risque particulier.
ATTENTION !
Avant de débuter toute formation en vue de l’obtention d’une autorisation de conduite ou du CACES
(ou plus généralement de n’importe quelle formation
professionnelle), il est nécessaire de s’assurer de
l’aptitude médicale du candidat.
Le Chef d'entreprise est responsable de la politique de prévention pour ses salariés.
Soyez vigilents ! n'hésitez-pas à relancer MEDETRAM pour
la programmation des visites annuelles.
(contact Stéphanie / Patrick)

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