Bulletin No. 3540

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Bulletin No. 3540
Personne-ressource :
Prière de transmettre aux intéressés dans votre société
Darren Gross
Avocat, Mise en application
(403) 260-6283
[email protected]
BULLETIN N° 3540
Le 11 mai 2006
Discipline
Sanctions disciplinaires imposées à Kelly John Campbell
Husky – Contravention à l’article 1(a) du Règlement 1300
et à l’article 1 du Statut 29
Personne faisant
l’objet des
sanctions
Une formation d’instruction de l’Association canadienne des
courtiers en valeurs mobilières (l’Association), nommée en vertu du
Statut 20 de l’Association, a imposé des sanctions disciplinaires à
Kelly John Campbell Husky (M. Husky), qui était, à l’époque des
faits reprochés, une personne autorisée employée à une succursale
d’Edmonton (Alberta) de RBC Dominion valeurs mobilières inc.
(RBC), membre de l’Association. M. Husky est actuellement une
personne autorisée employée à une succursale d’Edmonton (Alberta)
de BMO Nesbitt Burns Inc. (BMO), membre de l’Association.
Statuts,
Règlements ou
Principes
directeurs faisant
l’objet de la
contravention
À la suite d’une audience disciplinaire tenue le 1er mai 2006 à
Edmonton (Alberta), une formation d’instruction a examiné et
accepté une entente de règlement négociée entre le personnel du
service de la Mise en application de l’Association et M. Husky. Aux
termes de l’entente de règlement, M. Husky a reconnu que :
- le 12 avril 2004 ou vers cette date, il n’a pas exercé la diligence
voulue pour apprendre les faits essentiels relatifs à chaque client
et pour se tenir informé de ces faits, en contravention de
l’article 1(a) du Règlement 1300 et de l’article 1 du Statut 29
de l’Association;
- le 29 avril 2004 ou vers cette date, il a exécuté une opération dans
chacun des deux comptes d’une cliente à l’insu et sans le
consentement de celle-ci, en contravention de l’article 1 du
Statut 29 de l’Association.
Sanctions
imposées
Sommaire des
faits
Les sanctions suivantes ont été imposées à M. Husky :
-
M. Husky fera l’objet d’une surveillance étroite pendant une
période de six mois;
-
il devra passer et réussir de nouveau l’examen du Cours relatif
au Manuel sur les normes de conduite dans les six mois de la
date de l’entente de règlement;
-
il devra payer une amende de 15 000 $ pour avoir effectué des
opérations non autorisées;
-
il devra payer une amende de 10 000 $ pour ne pas avoir
respecté la règle « Bien connaître son client »;
-
il devra rembourser des commissions d’un montant de 1 227 $;
-
moins l’amende imposée par BMO et qui a déjà été payée
(5 000 $);
-
il devra payer à l’Association les frais de poursuite et d’enquête
engagés dans cette affaire, soit 4 000 $.
Les contraventions susmentionnées ont trait à l’administration des
comptes d’une cliente par M. Husky lorsqu’il était représentant
inscrit à une succursale d’Edmonton (Alberta) de RBC. M. Husky a
quitté RBC en mai 2004 et est devenu représentant inscrit à une
succursale d’Edmonton (Alberta) de BMO, où il est actuellement
employé.
RBC a reçu une lettre de plainte d’une cliente en juillet 2004. Dans
cette lettre, la cliente affirmait qu’une opération non autorisée avait
été effectuée dans chacun de ces comptes, pour un total de deux
opérations non autorisées. Au cours de son entrevue avec
l’Association, la cliente a déclaré qu’elle se trouvait à l’étranger
lorsque les opérations ont été exécutées et qu’elle n’avait jamais
rencontré ou parlé avec M. Husky.
M. Husky a reconnu avoir eu la conduite alléguée dans la lettre de
plainte de la cliente et dans l’entrevue avec celle-ci.
M. Husky a déclaré que, comme il était incapable de joindre la
cliente, il a préparé des formulaires internes d’information sur la
cliente indiquant qu’il connaissait la cliente depuis trois mois. Il a
signé ces formulaires, puis les a remis à son supérieur pour que
celui-ci les signe.
M. Husky a ensuite exécuté les opérations qui ont fait l’objet de la
plainte de la cliente.
RBC a renversé depuis les opérations reprochées à la satisfaction de
la cliente.
M. Husky a entièrement reconnu la conduite décrite dans l’entente de
règlement. Il a remis les commissions perçues sur les opérations et a
payé une amende de 5 000 $, que lui a imposée BMO.
En inscrivant de faux renseignements sur les formulaires
d’information sur la cliente et en remettant ces formulaires à son
supérieur, M. Husky a eu une conduite inconvenante et préjudiciable
à l’intérêt public, en contravention de l’article 1(a) du Règlement
1300 de l’Association, enfreignant par le fait même l’article 1 du
Statut 29.
En effectuant des opérations dans les comptes d’une cliente à l’insu
et sans le consentement de celle-ci, M. Husky a eu une conduite
inconvenante et préjudiciable à l’intérêt public, en contravention de
l’article 1 du Statut 29.
Kenneth A. Nason
Secrétaire de l’Association