Bulletin No. 3540
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Bulletin No. 3540
Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société Darren Gross Avocat, Mise en application (403) 260-6283 [email protected] BULLETIN N° 3540 Le 11 mai 2006 Discipline Sanctions disciplinaires imposées à Kelly John Campbell Husky – Contravention à l’article 1(a) du Règlement 1300 et à l’article 1 du Statut 29 Personne faisant l’objet des sanctions Une formation d’instruction de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (l’Association), nommée en vertu du Statut 20 de l’Association, a imposé des sanctions disciplinaires à Kelly John Campbell Husky (M. Husky), qui était, à l’époque des faits reprochés, une personne autorisée employée à une succursale d’Edmonton (Alberta) de RBC Dominion valeurs mobilières inc. (RBC), membre de l’Association. M. Husky est actuellement une personne autorisée employée à une succursale d’Edmonton (Alberta) de BMO Nesbitt Burns Inc. (BMO), membre de l’Association. Statuts, Règlements ou Principes directeurs faisant l’objet de la contravention À la suite d’une audience disciplinaire tenue le 1er mai 2006 à Edmonton (Alberta), une formation d’instruction a examiné et accepté une entente de règlement négociée entre le personnel du service de la Mise en application de l’Association et M. Husky. Aux termes de l’entente de règlement, M. Husky a reconnu que : - le 12 avril 2004 ou vers cette date, il n’a pas exercé la diligence voulue pour apprendre les faits essentiels relatifs à chaque client et pour se tenir informé de ces faits, en contravention de l’article 1(a) du Règlement 1300 et de l’article 1 du Statut 29 de l’Association; - le 29 avril 2004 ou vers cette date, il a exécuté une opération dans chacun des deux comptes d’une cliente à l’insu et sans le consentement de celle-ci, en contravention de l’article 1 du Statut 29 de l’Association. Sanctions imposées Sommaire des faits Les sanctions suivantes ont été imposées à M. Husky : - M. Husky fera l’objet d’une surveillance étroite pendant une période de six mois; - il devra passer et réussir de nouveau l’examen du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite dans les six mois de la date de l’entente de règlement; - il devra payer une amende de 15 000 $ pour avoir effectué des opérations non autorisées; - il devra payer une amende de 10 000 $ pour ne pas avoir respecté la règle « Bien connaître son client »; - il devra rembourser des commissions d’un montant de 1 227 $; - moins l’amende imposée par BMO et qui a déjà été payée (5 000 $); - il devra payer à l’Association les frais de poursuite et d’enquête engagés dans cette affaire, soit 4 000 $. Les contraventions susmentionnées ont trait à l’administration des comptes d’une cliente par M. Husky lorsqu’il était représentant inscrit à une succursale d’Edmonton (Alberta) de RBC. M. Husky a quitté RBC en mai 2004 et est devenu représentant inscrit à une succursale d’Edmonton (Alberta) de BMO, où il est actuellement employé. RBC a reçu une lettre de plainte d’une cliente en juillet 2004. Dans cette lettre, la cliente affirmait qu’une opération non autorisée avait été effectuée dans chacun de ces comptes, pour un total de deux opérations non autorisées. Au cours de son entrevue avec l’Association, la cliente a déclaré qu’elle se trouvait à l’étranger lorsque les opérations ont été exécutées et qu’elle n’avait jamais rencontré ou parlé avec M. Husky. M. Husky a reconnu avoir eu la conduite alléguée dans la lettre de plainte de la cliente et dans l’entrevue avec celle-ci. M. Husky a déclaré que, comme il était incapable de joindre la cliente, il a préparé des formulaires internes d’information sur la cliente indiquant qu’il connaissait la cliente depuis trois mois. Il a signé ces formulaires, puis les a remis à son supérieur pour que celui-ci les signe. M. Husky a ensuite exécuté les opérations qui ont fait l’objet de la plainte de la cliente. RBC a renversé depuis les opérations reprochées à la satisfaction de la cliente. M. Husky a entièrement reconnu la conduite décrite dans l’entente de règlement. Il a remis les commissions perçues sur les opérations et a payé une amende de 5 000 $, que lui a imposée BMO. En inscrivant de faux renseignements sur les formulaires d’information sur la cliente et en remettant ces formulaires à son supérieur, M. Husky a eu une conduite inconvenante et préjudiciable à l’intérêt public, en contravention de l’article 1(a) du Règlement 1300 de l’Association, enfreignant par le fait même l’article 1 du Statut 29. En effectuant des opérations dans les comptes d’une cliente à l’insu et sans le consentement de celle-ci, M. Husky a eu une conduite inconvenante et préjudiciable à l’intérêt public, en contravention de l’article 1 du Statut 29. Kenneth A. Nason Secrétaire de l’Association