Le cas de la commune d`Aquin

Transcription

Le cas de la commune d`Aquin
HAITIAN RESOURCE DEVELOPMENT FOUNDATION www.hrdf.org
Aldy Castor, M.D., Président
United States: 854 Marina Drive, Weston, Florida 33327
Ph 954.659.7953. 954.873.0064, fax 954.659.7957, [email protected]
Haïti: 17, 2ème ruelle Wilson, Pacot, Port-au-Prince, ph 509.3.461.5225
25, Rue Sténlo Vincent, Aquin
Fondée en 1987, la Haitian Resource Development Foundation (HRDF) est une organisation à but non-lucratif
501(C) 3 enregistrée aux Etats-Unis sous le Federal Tax I.D. No. 72-1074482. La HRDF est également reconnue
comme une organisation non-gouvernementale par le Gouvernement d’Haïti. Elle est identifiée au Ministère de
la Planification et de la Coopération Externe sous la référence: MPCEFP/1993/94/1 et enregistrée aux archive :
B-0167. La mission de la HRDF est d’initier et d’assister des projets et des programmes dont le but est le
développement des ressources haïtiennes à travers des actions concrètes dans le domaine médical, social,
culturel, éducationnel, scientifique et économique
Compte-rendu du 14/12/2012 Conférence – Débat
LE SYSTEME CADASTRAL HAÏTIEN
« Le cas de la commune d’Aquin : Révélateur des opportunités et des difficultés »
La Gestion du Cadastre et du Domaine Privé de l’Etat par la Commune d’Aquin
L’Organisation Non-Gouvernementale Haïtian Resource Development Foundation (HRDF), en
partenariat avec le Barreau d’Aquin, la Section Francophone du Barreau de la Louisiane et le
Centre International de Lafayette en Louisiane a présenté une conférence sur « La Gestion du
Cadastre et du Domaine Privé de l’Etat par la Commune d’Aquin » le vendredi 14 décembre 2012
à Aldy Hôtel, Aquin, Haïti. Cette conférence internationale faisait suite à celle tenue en Louisiane
en Avril 2012 sur « La Gestion des Services Municipaux et sur le droit de la Propriété » et sera
suivie d’une autre session de deux jours (25 et 26 avril 2013) en Louisiane.
Une trentaine d’officiels, avocats, juristes, notaires et arpenteurs d’Aquin, de Jacmel, des
Gonaïves et de Port-au-Prince y ont participé.
L’objectif de la conférence était de poser la problématique du cadastre qui constitue une source
interminable de conflits au droit de propriété en Haïti.
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Vendredi 14 décembre 2012 de 9:00 à 16:00
Aldy Hôtel, Aquin
Ordre du jour
8:30
Inscription des participants
8:45 - 8 :50
Mots de bienvenue par Aldy Castor MD, Président Haitian Resource
Development Foundation (HRDF)
8:50 - 9 :00
Mots d’introduction par Maitre Kennedy Bérandoive, Bâtonnier d’Aquin
9:00 - 10:00
Le Droit de Propriété et ses Caractéristiques; le Problème Cadastral en Haïti
Maitre Serge Fernandez, Chef du Cabinet du Ministre des Haïtiens Vivant à
l’Etranger
10:00 - 10:30
La Gestion du Domaine Privé de l’Etat dans la Commune d’Aquin
Maitre Darid Laguerre, Avocat au Barreau d’Aquin
10:30 - 10:45
Pause Café
10:45 - 11:45
Aperçu sur les éléments constitutifs de la Gestion du Cadastre en Louisiane
Monsieur Philippe Gustin, Directeur du Centre International de Lafayette et
Monsieur Louis Perret, Greffier et Archiviste de la Paroisse de Lafayette, en L
Louisiane
11:45 - 12:45
Le rôle des mairies dans la Gestion du Cadastre en France
Monsieur Philippe François, Administrateur Territorial, Ville de Suresnes
12:45 -14:00
Déjeuner
14:00 -16:00
Débat sur Le système Cadastral Haïtien et la gestion du Domaine Privé de
l’Etat: l’expérience de la Commune d’Aquin. Modérateur: Maitre Kennedy
Bérandoive, Bâtonnier d’Aquin
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Liste des personnes présentes/ Contacts
Nom
ISAAC
NOEL
Prenom
Dubé
Angenor
Telephone
37141671
46573931
Email
Institution
Juriste
Juriste
JOAS
GERADIN
Jean Julien
SEVERE
JOCELYN
Junot
Gasnel
Verbo
Maxime
Chery
37528765
47001157
3798025
36257934
37867561
[email protected]
Juriste
juriste
[email protected]
[email protected]
Juriste
Juriste
GEORGES
APOLLON
St FELIX
JACQUET
SERGE
DORFEUILLE
ETIENNE
Rodney
Francky
Fandor
Mulry
Fernandes
Darilien
Yves Auguste
37811024
36830563
38742386
37656014
31709899
37129763
37665334
SEIDE
Jn Raymond
36051607
[email protected]
Notaire
MICHEL
Jean Lenz
37047893
[email protected]
Maire - adjoint
HULOT
Aude
38069766
Audehulot8àgmail.com
HRDF
RIGAUD
Humantirs
38487950
BERANDOIV
E
TESTUD
Kennedy
37073898
AUGUSTIN
Lenes
37787754
Arpenteur
LAGUERRE
Darid
31076817
Avocat
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Juriste
Juriste
Juriste
Juriste
MHAVE
Juriste
Arpenteur
Avocat
Jean - Louis
[email protected]
CEANT
ROMEUS
SAINT - DIC
PAUL
BELIZAIRE
Chantal
Willem
Luckner
Gardy
Marie - Alice
38888970
38450290
37824083
48276137
34613880
ALPHONSE
LAVAUD
Lesly
Marie
S.Lauret
34581717
36883088
FRANCILLON
Bettina B.
37440394
[email protected]
LABISSIERE
ALPHONSE
Georges
Annick
38757557
34697373
Jn Baptiste
38109792
AMEDE
Harry
Dickens
Bonel
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ISAAC
Nissage
37270360
HENRY
Yvener
37888036
LOUIS
Marsener
37178563
ANGLADE
Makansley
37410532
[email protected]
[email protected]
[email protected]
mariealicebelizaire@hotmai
l.com
[email protected]
Sociologue
Agronome
Juriste
Notaire
Notaire
Notaire
Notariallautentyahoo.fr
36822891
Notaire
Notaire
Clerc de notaire
Notaire
Avocat
[email protected]
DGI
Arpenteur
Arpenteur
[email protected]
3
Avocat
RAMEAU
POTEAU
Rony
Bernadin
37410602
37703728
MARCEL
BOSSE
Maxime
Calixte
37641229
36995306
Juriste
Maire
TATTEGRAI
N
GASPARD
Danielle
37203773
Maire
Jules
37209152
Avocat
PIERRE
ALLIEN
Romel
Phillipe
38000195
37114080
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Quelques photos :
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Notaire
Notaire
Mairie
FAS
Le système cadastral haïtien
« Le cas de la commune d’Aquin : Révélateur des opportunités et des difficultés »
La conférence-débat sur le système cadastral haïtien s’est déroulé le vendredi 14 décembre 2012, à
Aquin, dans le département du Sud-Ouest. Nombreux sont les représentants haïtiens du secteur
juridique, notarial et foncier qui répondirent de manière positive à cette invitation.
Le cas de la commune d’Aquin, en tant que révélateur des opportunités et des difficultés, fut proposé
en tant que modèle, comme zone « pilote » dans le cadre de cette initiative.
Le respect du droit n’est pas seulement une question de civisme ou de moralité. Il est aussi nécessaire
pour des raisons plus pratiques, comme la condition de la survie, du développement de toute
collectivité ou d’un Etat.
Notons qu’un bon cadastre, des titres et des registres de propriété clairs et précis, que les documents
d’état-civil, ainsi qu’un système bien organisé de conservation et de consultation de ces titres sont
autant d’éléments indispensables pour toute commune, province ou Etat qui se veut progressiste.
Cette conférence fut introduite par les mots de bienvenue de M. Aldy Castor, Président de
l’Organisation Non-Gouvernementale, Haitian Resource Development Foundation (HRDF).
A cette occasion, les maîtres de conférence ainsi que les différents points de l’ordre du jour furent
présentés à l’assistance.
Maitre Kennedy Bérandoive, Bâtonnier d’Aquin fit part d’une présentation historique de cette commune
d’Aquin. Celle-ci amorçant la journée et permettant d’introduire les problématiques dégagées du
système cadastral haïtien.
« Seuls 5% des terres ont été recensés dans le pays », déclare un intervenant. Le système foncier
haïtien est presque inexistant. « Cet état de fait mérite effectivement une attention toute particulière
pour identifier le domaine de l’Etat » s’accorde à relever l’assemblée. Cette difficulté de droit de
propriété limite indéniablement toute initiative d’investissement dans le pays.
D’autre part, sans une perception efficace de l’impôt foncier et autres taxes, il est impossible à une
commune d’assurer les services que sa population est en droit d’attendre d’elle.
Monsieur Philippe Gustin, Directeur du Centre International de Lafayette et Monsieur Louis Perret,
Greffier et Archiviste de la Paroisse de Lafayette, en Louisiane poursuivirent sur le fonctionnement et le
cadre législatif des droits de propriété en Louisiane. Un rapide panorama sur l’histoire de cette
ancienne colonie française fut abordé afin de faciliter des comparaisons et des parallèles objectifs entre
la Louisiane et Haïti (références historiques et législatives, importance de l’entrée maritime du
Mississipi, validité des titres de propriété en Louisiane, exposition de cas spécifiques, etc.).
La leçon de l’expérience louisianaise dans ce domaine révèle que les services de proximité (au niveau
de la Paroisse ou de la commune) fonctionnent plus efficacement et plus rapidement que les mêmes
services centralisés des capitales.
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Les participants ont observé et constaté l’importance d’une conformité de leur initiative en accord avec
les prescriptions de l’Office National du Cadastre Haïtien (ONACA), du Comité Interministériel pour
l’Aménagement du Territoire (CIAT) ONACA, du Parlement et du Gouvernement haïtien.
Les participants ont proposé de solliciter le CIAT pour que la commune d’Aquin soit l’une des
communes-pilotes choisies pour la mise en œuvre de son cadastre, de ses archives et des règlements
de ses contentieux.
La ville et la Paroisse (Commune) de Lafayette espère pouvoir offrir prochainement des stages de
formation d’un mois pour des jeunes d’Aquin intéressés dans le domaine du cadastre et des archives.
Effectivement, une session de formation se tiendra à Lafayette le 25 et 26 avril 2013. Elle permettra de
parcourir toutes les étapes : négociation, enregistrement, consultation et règlement des contentieux
éventuels.
Les stages de formation commenceront dès l’automne 2013. Ceux-ci prendront compte du débat et des
résolutions prises lors de cette conférence sur le système cadastral haïtien et la gestion du domaine
privé de l’Etat, avec comme référence, l’expérience de la commune d’Aquin.
L’intervention de Jean-Louis Testud, Maire-adjoint de la ville de Suresnes, en France, a permis
également d’insister sur l’importance d’un plan de développement et de fiscalité. Ceci dans un but
d’évaluer les diverses étapes (à visée commerciale par exemple) à envisager et à entreprendre en vue
de projets d’aménagement et d’organisation du territoire.
Une présentation du rôle et de l’implication des coopérations centralisées a permis de justifier
l’implication de la ville de Suresnes en Haïti. D’autre part, un panorama sur les droits de propriété en
France fut également exposé, faisant ainsi référence au système législatif français, similaire à celui
d’Haïti (Loi Napoléonienne de 1809).
Les échanges et les débats furent prolifiques tout au long de cette journée. Ponctuée de courtes
pauses de détente-rafraîchissement et déjeuner, cette conférence a, dans l’ensemble, donné lieu à
d’intéressants points de vue, d’échanges et de perspectives constructives.
Elle s’inscrit dans une dynamique encourageante, laissant entrevoir de futures collaborations et
avancées concernant ce dossier délicat des cadastres en Haïti.
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ANNEXES
1. MOTS D’OUVERTURE ET DE BIENVENUE DU DR. ALDY CASTOR
La sécurité des droits sur le foncier, tant pour les populations que pour les investisseurs, est un passage
indispensable et nécessaire pour la promotion d’un développement durable et d’une politique
d’aménagement du territoire. Pourtant, en 2011, seuls 5% du territoire haïtien étaient cadastrés. La
commune d’Aquin est elle aussi confrontée à cette même difficulté.
L’objectif de cette conférence est, en prenant l’exemple de la commune d’Aquin, d’analyser les modalités
techniques, juridiques et politiques pour :
- Améliorer la sécurité foncière dans un milieu rural par la mise en place d’un cadastre dans la commune
d’Aquin avec l’accompagnement et l’expertise technique de la Louisiane, de la France, du Canada, de
l’Office National du Cadastre Haïtien (ONACA) et du Comité Interministériel pour l’Aménagement du
Territoire (CIAT)
- Mettre en œuvre l’élaboration progressive et la coordination du cadastre communal d’Aquin avec le
niveau national.
2. CONTEXTE ET MISE EN SITUATION DU MAITRE KENNEDY BERANDOIVE, BATONNIER D’AQUIN
Depuis le traité de RISWIK de 1797 où l’Espagne a été obligé de quitter a la France le tiers occidental de l’ile la
question de propriété a été posé dans la presqu’ile . Mais, avec l’indépendance d’Haïti en 1804 celle- se l’amplifie
avec les anciens propriétaires et les nouveaux. Le problème s’est posé qui était propriétaire ou non ? La réponse
a cette question fait suite a des conflits terriens qui s’amenuisient et deviennent chronique a daté d’aujourd’hui.
En Haïti, la propriété s’acquiert et se transmet par l’une de ces manières qui représente avec le temps, et
l’augmentation galopante de la population des sources interminables de conflits. On a vu un des générations
propriétaires sur des dizaines d’hectares de terre vraisemblablement acquise par dévolution successorale. Des
acquéreurs appelés en garantie les vendeurs pour avoir été tentés d’évincer par un revendiquant qui se réclame
lui aussi propriétaire par dévolution successorale, ou par contrat de vente, la preuve de leur allégations constitue
parfois le plus grand problème.
Cadastre inexistant, archives de l’état civil mal tenues, voila en quelques sortes les obstacles majeurs auxquels
vont confronter notre droit civil .Comme c’est le cas de tous les systèmes Romano-germanique se résumant dans
le code napoléon dont l’élaboration remonte au 19eme siècle. A part d’une légère variante observée dans la
numérotation du code civil et de la procédure civile ou pénale. A part certaines dispositions interprétatives,
agrémentant et renforçant le code napoléon, notre système reste souder à ce code à tous les points de vue.
Ainsi le droit de propriété en Haïti reste le droit le plus absolu qu’une personne puisse avoir sur une chose.
Elle se divise en trois parties se confondant parfois les uns aux autres. C’est le droit de jouir:
L’USUS – le droit de jouir ;
JUS FRUCTUS ; le droit d’utiliser des fruits
L’abusus. Ce dernier résume en lui seul tout le droit de propriété car les deux autres ne sont que des réels.
Ainsi, notre démembrement se divise en plusieurs mode d’acquisitions a part le mode originaire d’acquérir la
propriété, il existe jusqu'à cette date neuf mode d’acquisition de la propriété :
1) Par succession
2) Par convention
3) Par contrat
4) Par prescription
5) Par acception
6) Par usucapion
7) Par effet de la loi
8) Par donation entre vif
9) Par donation testimentaire
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Les rigueurs imposées par le code de procédure français au 19 eme siècle avant l’institution du juge la mise en
état sont encore d’application
Celui qui excipe la dévolution successorale doit s’il n’est pas occupant nécessairement établir ses qualités de
successibles par la production de différentes acte d’état civil qui remonte parfois a un ascendant ou collatéraux
de cujus très éloignés dans le temps. Le mort saisi le vif le plus proche
S’il arrive à résoudre un problème, il doit dans bon nombre de cas établir la propriété par la production des actes
d’acquisition de ses ascendants directes ou collatéraux avec qui il vient préalablement établir sa filiation
héréditaire, ses difficultés une fois résolues le revendiquant par dévolution successorale pourra continuer à
égrener son chapelet de problème si alors des tiers excipent la prescription. La jurisprudence haïtienne
considère la prescription comme le premier des titres. Ce phénomène, annihile tout titre antérieur pour conférer la
propriété comme acquise à l’occupant dont l’installation remonte à plus de vingt ans.
Pour bénéficier de cette disposition de l’article 2030 du code civil haïtien, cet occupant doit prouver : qu’il n’a pas
occupé a titre de fermier, de colon partiaire et surtout la bonne foi qui se présume toujours –
Par ce canevas, on comprendra aisément le conflit du droit de propriété en Haïti qui prend corps par l’inexistence
d’un cadastre qui soit capable d’identifier les différentes parcelles de terre et leur propriétaire ou occupant
actuelle. les archives d’état civil mal tenues , mal ordonnées, on comprend avec l’évolution de la cybernétique, la
solution a ces problèmes sont envisageables a plusieurs points de vues, et nous voudront bien proposer notre
modeste communauté , la commune d’Aquin , pour lancer la sonnette d’alarme, afin de frayer la voie a d’autres
communautés du pays a nous suivre –convaincu de la précarité de nos moyens, vous comprendrez que sans
l’aide de nos amis de l’ extérieurs ,nous ne pouvons que marquer le pas sur place. Ainsi nous tendons la main,
avec Aquin comme site de simulation, et l’élaboration des cadastres publics et privé qui deviendront dans
l’espace avec l’organisation des archives de notre état civil une réalité.
Je vous remercie,
Kennedy BERANDOIVE, Avocat au Barreau d’Aquin
3. LE DROIT DE PROPRIETE ET SES CARACTERISTIQUES; LE PROBLEME CADASTRAL EN HAÏTI PAR
MAITRE SERGE FERNANDEZ, CHEF DU CABINET DU MINISTRE DES HAÏTIENS VIVANT A L’ETRANGER
DROIT DE PROPRIETE
Le droit de propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer d'une chose, en être le maître absolu et exclusif
dans les conditions fixées par la loi. La propriété désigne également le bien sur lequel porte ce droit. Cette
propriété peut être immobilière ou mobilière.
Des philosophes font valoir que les droits de propriété découlent de conventions sociales. D'autres trouvent ses
origines dans la loi naturelle.
Le droit anglo-américain connait la propriété personnelle, il existe aussi ce qu'on appelle la propriété intellectuelle
(droits sur les créations artistiques, les inventions...).
Le droit de propriété fait aujourd'hui l'objet d'un renouveau, notamment au travers de la question de son aptitude
à gérer les biens informatiques (logiciels, systèmes), en harmonie avec le droit de la propriété intellectuelle.
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Utilisation du terme
Diverses disciplines (par exemple le droit, l'économie, l'anthropologie et la sociologie) traitent le concept d'une
manière plus systématique, mais les définitions varient dans et entre ces disciplines. Les spécialistes dans le
domaine des sciences sociales conçoivent fréquemment la propriété comme un ensemble de droits. Ils soulignent
que la propriété n'est pas une relation entre des personnes et des biens, mais une relation entre des personnes
en ce qui concerne des biens. En tout état de cause, il y a consensus pour considérer que le fait d'être ou non
propriétaire de biens de valeur significative (un logement, des terres ou d'autres moyens de production, etc.) est
un discriminant social essentiel : un individu est dans une situation économique d'autant plus confortable qu'il a
plus de biens, le prolétariat (les individus qui ne peuvent vendre que leur force de travail) étant dans la situation la
plus difficile.
Une propriété publique est un bien contrôlé par un État, ou par une personne morale de droit public et destiné à
un usage public ; un État ou une autre entité publique peut, par ailleurs, disposer d'un domaine privé (des biens
dont il est propriétaire, mais que ne sont pas destiné à remplir les fonctions publique de l'entité).
Une propriété privée est un bien qui n'est pas un bien public, soit qu'il appartienne à une personne physique ou
morale de droit privé, soit qu'il ne soit pas affecté à un usage public. La propriété privée peut être sous le contrôle
d'un seul individu, d'un groupe d'individu ou d'une entreprise.
Caractéristiques générales
Les droits de propriété modernes admettent comme titulaires les personnes morales. Les sociétés aux ÉtatsUnis, par exemple, ont des droits comparables dans certains domaines à ceux des citoyens américains, y
compris un grand nombre de leurs droits constitutionnels.
Les droits de propriété sont protégés par la loi, la constitution ou une déclaration des droits. Le cinquième et le
quatorzième amendement de la Constitution des États-Unis, par exemple, protègent explicitement la propriété
privée. On retrouve également cette protection dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 17,
dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article XVII, et dans la Convention européenne
des droits de l'homme (CEDH), protocole n°1.
La propriété est généralement perçue comme un ensemble de droits tels que définis et protégés par un système
juridique d'une entité souveraine. La propriété, cependant, n'est pas nécessairement synonyme de souveraineté.
Si la propriété donnait l'autorité suprême, ce serait de la souveraineté, et non de la propriété. Ce sont deux
notions différentes.
Les droits de propriété traditionnels comprennent
L'usus : le droit d'utiliser et de contrôler l'utilisation de la propriété, la faculté de reprendre possession le cas
échéant ;
Le fructus : le droit à tout profit provenant de la propriété (exemples : les droits miniers, une récolte, le lait et les
petits d'un troupeau, l'électricité produite par une éolienne ... ) ;
L'abusus : le droit de détruire (notamment par la consommation), le droit de transférer la propriété contre de
l'argent (vente) ou un autre type de contrepartie (troc), ou à titre gratuit (donation, legs) ;
Une exclusivité sur ces divers éléments, le droit d'exclure autrui de la propriété (notamment dans le cas de lieux :
clôture).
Le droit de propriété peut être démembré et donc une personne pourra n'exercer qu'une partie des droits
mentionnés ci-dessus. Par exemple, une propriété peut voir sa nue-propriété détenue par une personne (qui
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pourra la vendre mais pas s'en servir), son usufruit détenu par une deuxième, et être louée à une troisième (qui
seule peut s'en servir, en versant un loyer)
Cependant ces droits n'autorisent pas d'interférer de façon déraisonnable avec les droits fondamentaux
(propriété, sureté, etc.) d'une autre partie, public ou privé : un propriétaire ne doit pas mettre en danger la santé
publique, la sécurité, la paix (ex : prédateurs dangereux, animaux ou végétaux porteurs de maladies
contagieuses...) générer des nuisances ou mettre en danger autrui (ex : bruit, construction menaçant ruine avec
danger pour les passants) abuser de sa propriété (exemple : bloquer un accès, empêcher la rivière de couler, ou
même refuser de vendre de l'eau de son puits une fois ses propres besoins satisfaits)
D'une façon générale, la propriété rend responsable des dégâts et nuisances causées par les biens dont on est
propriétaire. A la notion de propriété son donc attachés les devoirs du bon père de famille (notions de jouissance
paisible, bon voisinage, etc.)
Les systèmes juridiques ont évolué pour couvrir les transactions et les litiges concernant la possession,
l'utilisation, le transfert de la propriété, plus particulièrement impliquant des contrats. Le droit positif définit ces
droits et un pouvoir judiciaire est utilisé afin de juger et de faire respecter.
Dans son texte classique, "The Common Law", Oliver Wendell Holmes décrit la propriété comme ayant deux
aspects fondamentaux. Le premier est la possession, qui peut être définie comme étant un pouvoir de maîtrise.
Le deuxième aspect est le titre, qui oppose au tiers l'exclusivité du bien visé par le titre, même quand ce bien
n'est pas possédé. Il élabora les différences entre ces deux notions et proposa une théorie pour expliquer
comment la propriété finit par être liée aux individus, par opposition aux familles ou à des entités telles que
l'église.
Selon Adam Smith, l'aspiration au profit, d'accroissement de son propre capital, n'est rendu possible que par les
droits de propriété privée. Une conviction centrale du capitalisme est que les droits de propriété encouragent les
détenteurs de biens à développer leur propriété, à générer des richesses et à allouer des ressources de manière
efficace basée à travers le marché. C'est de là que se développe la conception moderne de la propriété comme
étant un droit protégé par le droit positif, dans une optique d'abondance et de progrès social.
"De même que l'homme ne peut exister sans son corps, aucun droit ne peut exister sans le droit de traduire ses
droits dans la réalité, à penser, à travailler et à en conserver le produit, ce qui signifie : le droit de propriété." (Ayn
Rand, La Révolte d'Atlas)
La plupart des penseurs de ces traditions adhèrent à la théorie de la propriété du travail. Ils soutiennent que l'on
possède sa propre vie, et il en résulte que l'on doit posséder les produits de cette vie et que ces produits peuvent
être commercialisés en libre échange avec d'autres.
« La vie, la liberté et la propriété n'existent pas parce que les hommes ont fait des lois. Au contraire c'est parce
que la vie, la liberté et la propriété existaient que l'homme a pu ensuite faire des lois. » (Frédéric Bastiat, La Loi,
1850)
Les principes fondamentaux du socialisme sont centrés sur une critique de ce concept en indiquant entre autres
que même si les droits de propriété encouragent le détenteur de la propriété à développer sa propriété, à générer
des richesses, ... il ne le fera que pour son propre bénéfice, ce qui ne coïncide pas avec l'intérêt d'autres
personnes ou de la société en général.
L'anarchisme socialiste reconnaît généralement les droits de propriété mais avec une période d'abandon de la
propriété très courte. En d'autres termes, une personne doit utiliser la propriété de manière (plus ou moins)
continue sinon il perd le droit de garder la propriété. On parle généralement d'usufruit. Ainsi, dans ce système,
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l'absentéisme des propriétaires est illégitime et les travailleurs sont propriétaires des machines avec lesquelles ils
travaillent.
Le communisme affirme que seule la propriété collective des moyens de production par le biais d'une
organisation sociale (mais pas d'un État) assurera tant la réduction des inégalités et des injustices que la
maximisation des bénéfices[réf. nécessaire] et que, par conséquent, la propriété privée (qui dans la théorie
communiste est limitée au capital) devrait être abolie. Le communisme et certaines formes de socialisme ont
également défendu l'idée que la propriété privée est intrinsèquement illégitime. Cet argument est centré
essentiellement sur l'idée que la création de la propriété privée favorisera toujours une classe sociale sur une
autre, laissant place à la domination par l'utilisation de la propriété.
Théories sur la propriété
Il existe de nombreuses théories. L'une des plus populaires est la définition du droit de propriété comme un droit
naturel avancée par John Locke. Il avança la théorie selon laquelle celui qui mêle son travail à la nature, gagne la
propriété de cette partie de la nature associée à son travail, sous réserve qu'il devrait en rester assez, et d'aussi
bon, laissé en commun pour les autres.
Dans le Rerum Novarum, le Pape Léon XIII a écrit "Il est incontestable que, quand un homme s'engage dans un
travail rémunérateur, la raison et la motivation qui le poussent à son travail est d'en obtenir la propriété et de la
tenir par la suite comme son propre bien".
L'anthropologie étudie les différents systèmes de propriété, droits d'utilisation et de transfert et la possession sous
le terme de "théories de la propriété". La théorie juridique occidentale est basée sur le propriétaire de la propriété
considéré comme une personne au sens légal. Cependant, tous les systèmes de propriété ne sont pas fondés
sur ce principe.
Dans chaque culture, la propriété et la possession sont sujets à la coutume, à la régulation et à la loi. De
nombreuses cultures tribales limitent la propriété individuelle par les lois de groupes collectifs : tribus, familles,
associations et nations.
Des sociétés différentes peuvent avoir différentes théories de la propriété en fonction des différents types de
possession. Pauline Peters a fait valoir que les systèmes de propriété ne sont pas isolables de la structure
sociale et que les notions de propriété ne peuvent pas être définies isolément mais qu'elles peuvent être
formulées en termes négatifs : par exemple le système de tabou parmi les peuples polynésiens.
Propriété informatique
Depuis 2007, la recherche en droit français a soulevé la question de l'adaptation du droit de propriété à la gestion
des richesses produites en informatique. Traditionnellement appréhendées par le droit de la propriété
intellectuelle, l'analyse démontre aujourd'hui que le droit de propriété est à même d'opérer la gestion des biens
informatiques - logiciels, systèmes, fichiers[2].
Droit de propriété en France
Le droit de propriété est défini par le Code civil français comme étant :
« le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage
prohibé par la loi ou les règlements» - Article 544 du Code civil[1]
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Les protections du droit de propriété
Le droit de propriété bénéficie d'une protection particulière en droit français, puisqu'il est visé dans la déclaration
des droits de l'homme, qui a valeur constitutionnelle : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut
en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité. »
Il fait également l'objet d'une protection particulière aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à
la Convention européenne des droits de l'homme, dont la violation peut être sanctionnée par la Cour européenne
des droits de l'homme.
Aussi le législateur à prévu que chaque détenteur de droits réels peut avoir un ou plusieurs gardes particuliers
pour constater par procès verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés qu'ils ont en
charge (art. 29 du CPP source SIGP31).
Les limites au droit de propriété
Droit absolu ?
De la révolution, jusqu'au milieu du XXème siècle le droit de propriété était un droit absolu. L'intérêt particulier du
propriétaire a reculé devant l'intérêt de social. La loi et la jurisprudence en on fait un droit relatif. Ses restrictions
sont soit législatives soit jurisprudentielles. (ex: art.671 à 682...)
Droit total et exclusif?
Le propriétaire est en principe le seul à exercer le droit de propriété sur la chose. Le caractère total et exclusif
subit de nombreuses atteintes, car lorsque un droit d'usufruit grève un bien, le propriétaire ne possède que la
nue-propriété. Il existe aussi des servitudes comme le droit de passage en cas d'enclaves. La servitude grève
l'immeuble (fond servant) au profit du fond dominant. Le propriétaire du fond dominant peut donc accomplir
certains actes d'utilisation du fond servant.
Les limites légales pour l'intérêt collectif : la loi peut imposer, en raison de l'intérêt général, des restrictions au
propriétaire (exemples : les règlements d'urbanisme, le droit de l'environnement, le contrôle des loyers…)
Les limites conventionnelles : des copropriétaires peuvent accepter de limiter leur droit de propriété respectifs
Les rapports de voisinage : envisagé par les tribunaux qui distinguent l'abus du droit de propriété (exemple :
propriétaire transformant délibérément son bien en source de désagrément pour ses voisins, par herbes folles,
insectes, odeurs,...) des désagréments normaux du voisinage (exemple : les odeurs de barbecue).
Limitation du droit par rapport à un autre droit : Le Code de la propriété intellectuelle protège les auteurs
d'œuvres intellectuelles et limite le droit de propriété du possesseur du bien support de ces œuvres.
La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de nationalisation peut forcer un particulier à céder
son droit de propriété à l'État, à une collectivité publique ou à un organisme privé chargé d'une mission de service
public.
Les démembrements du droit de propriété
Le droit de propriété est classiquement défini comme comprenant trois attributs fondamentaux, issus du droit
romain, à savoir :
* L'usus, droit d'utiliser un bien, d'en jouir sans le transformer
* Le fructus, droit de disposer des fruits (récoltes, revenus, dividendes...) de ce bien
* L'abusus, droit de transformer ce bien, de s'en séparer (de l'aliéner) ou de le détruire.
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Les deux premières subdivisions, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de la troisième, constituent l'usufruit,
droit réel qui confère à son titulaire le droit d'utiliser et de percevoir les revenus et les biens qui appartiennent à
une autre personne. Ce droit est précaire car il prend fin à la mort de l'usufruitier.
L' abusus non accompagné d' usus et de fructus est aussi appelé « nue propriété ».
Droit chinois
Le droit chinois, ou droit appliqué en Chine, se distingue des droits européens et des droits religieux par une
méfiance à l'égard des lois et des tribunaux, qui ne constitueraient que des modes imparfaits pour résoudre les
conflits. La médiation et le consensus permettraient de mieux atteindre l'harmonie entre les humains. Un droit
positif a toutefois toujours existé en Chine. Il connaît un développement important depuis les années 1980 et les
réformes de Deng Xiaoping.
Historique
Le droit chinois a été marqué, dès l'époque des Royaumes combattants, par l'opposition entre la vision
confucianiste et l'école légaliste.
Le confucianisme mettait l'accent sur une organisation cellulaire de la société dans laquelle la nation, comme la
famille, était soumise à l'autorité absolue du chef. Le respect scrupuleux des rites, et non d'une loi écrite, devait
assurer la cohésion du système.
Les légalistes, en revanche, préféraient un gouvernement basé sur des règles écrites (Livre de la Loi de Li Kui au
IVe siècle av. J.-C.). L'importance réelle de l'école légaliste au cours de l'histoire, par rapport au confucianisme,
est encore débattue par les spécialistes.
Le Code Tang, exclusivement pénal, est écrit au début de la dynastie Tang, au VIIe siècle. Il influencera le droit
chinois jusqu'au XXe siècle, et fut imité au Japon et en Corée.
Sources du droit chinois
La Constitution chinoise consacre en principe une hiérarchie des normes à l'occidentale : la Constitution, de
même que les traités internationaux, est supérieure aux lois, qui prennent elles-mêmes le pas sur les règlements
centraux et les règlements locaux. La doctrine et la jurisprudence tiennent une place très secondaire.
Le Parlement a adopté de très nombreuses lois depuis les années 1980, d'abord dans le domaine économique
afin de faciliter le développement du pays et les relations avec les étrangers, ainsi que dans le domaine
administratif.
Toutefois, l'absence d'un véritable contrôle de constitutionnalité et les usages donnent à cette hiérarchie un
caractère moins marqué que dans les traditions juridiques européennes.
Organisation juridictionnelle
La Chine connaît une organisation juridictionnelle à quatre niveaux, définie par la loi :
- des tribunaux municipaux : juridiction de première instance sur les affaires de faible importance (Basic court).
- des tribunaux préfectoraux : juridictions d'appel pour les affaires jugées par les tribunaux locaux et de première
instance pour les affaires plus importantes (Intermediate court).
- des Cours d'appel régionales (High court).
- une Cour suprême dont les décisions s'imposent à toutes les juridictions inférieures (Supreme court).
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Le procès est toutefois perçu comme un pis-aller et les tribunaux sont un moyen auquel on a recours lorsque
toute médiation a échoué. Si les parties l'acceptent, le juge peut organiser une médiation. Le procès n'aura alors
lieu que si la médiation échoue.
L'arbitrage est également utilisé dans le monde des relations économiques.
Notions de droit chinois
Les lois adoptées depuis les années 1980 concernent en particulier le droit commercial afin d'assurer une
certaine sécurité juridique aux investisseurs étrangers.
Le droit chinois consacre également la propriété privée : alors qu'elle n'était reconnue ni par le système impérial,
ni par le régime communiste, elle est à présent un droit inscrit dans la Constitution depuis une réforme du 14
mars 2004. Une loi adoptée en mars 2007 protège aussi bien la propriété privée que la propriété publique, sauf
dans le domaine de la terre qui appartient à l'État.
Propriété privée
La propriété privée est le droit de propriété, c'est un concept aujourd'hui dans le droit commun. Il s'agit de la
propriété qui appartient en propre à un individu, ou à plusieurs personnes privées, ou encore à une entreprise.
La voiture d'un particulier
Les actions boursières d'un investisseur
Le terrain d'un agriculteur
Le terrain de l'État lorsqu'il est partagé sous une modalité de propriété (copropriété et la propriété superficiaire)
devient une propriété privée pendant les termes d'une convention (ex.: bail) entre les propriétaires
La loi haitienne
Art. 448 La propriété est le droit de jouir et disposer des choses, de la manière la plus absolue, pourvue qu’on
n’en fasse point un usage prohibé par les lois ou par les règlements
Art. 449 Nul ne peur être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant
une juste et préalable indemnité.
Art. 450 Nul ne peut être propriétaire de biens fonciers, s’il n’est haïtiens.
Art.451 La propriété d’une chose mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui
s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s ‘appelle droit d’accession.
--Curriculum Vitae de Serge Fernandez
Formation academique
- Diplôme en droit notarial D.D.N, Université de Montréal.
- DBA & M.B.A. en Finance et Gestion internationale, Hautes Etudes Commerciales (H.E.C Montréal.); 4
cours
supplémentaires en marketing.
- M.sc.pol. Université du Québec à Montréal (UQAM): option administration publique. Thèse non-soumise.
- Licence en Droit (LL.L) Université d’Ottawa : option : Droit corporatif
- Etudes post graduées : Certificat en Administration Municipale de l’Université de Porto-Rico.
- Formation spécialisée en gestion bancaire.
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Experiences professionnelles
Avant de devenir Consultant expatrié en Haïti, M. Fernandez a exercé la profession d’avocat à Montréal
pendant plus de quinze ans (15) ans et a été professeur au niveau collégial et universitaire et à ces titres ses
services ont été maintes fois retenus à titre de conseiller en droit corporatif et en finance de 1976 à 1985.
Durant son séjour en Haïti, sur invitation de l’USAID, ses services ont été retenus à titre de consultant pour
fournir de l’assistance technique à diverses organisations œuvrant tant dans le secteur public que privé, et de
plus à développer et animer des séances de formation pour les cadres de ces institutions dans des domaines
tels que la gestion financière, la comptabilité intermédiaire, le droit des affaires, la comptabilité par fonds, la
comptabilité financière, la gestion administrative et des ressources humaines, la planification stratégique. M.
Fernandez a mené plusieurs études économiques et de marchés pour des sociétés commerciales et a
entrepris des enquêtes socio-économiques pour des organisations intervenant dans le secteur de santé. De
plus, il a participé à des programmes de gouvernance suite à des appels de service lancés par PIRED et
ARD/PACTE en vue de fournir de l’assistance technique et faire de la formation en matière de gouvernance
locale, et ce dans vingt-sept (27) communes en Haïti. De retour a Montréal en 2003 il a poursuivi des études en
Droit Notarial et a exercé la profession de notaire de 2005 à 2011. il est revenu en Haïti en 2011 pour se mettre
au service de son pays d’origine et présentement est Directeur de cabinet du Ministère des haïtiens Vivant à
l’Etranger (MHAVE)
4. LA GESTION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT : CAS DE LA COMMUNE D’AQUIN, PAR MAITRE DARID
LAGUERRE, AVOCAT AU BARREAU D’AQUIN
2
Aquin, la deuxième ville du Sud d’Haïti, est d’origine indienne : Yaquimo. Sa superficie accuse environ 619 km
qui se repartissent en dix (10) Sections Communales : Masseillan, Bellevue, Brodequin, Flamands, Marre-àCoiffe, La Colline, Fond-des-Blancs, Guirand, Franchipagne, Colline-à- Mangons, à l’intérieur desquelles, l’Etat
est propriétaire de centaines de carreaux de terre qui constitue ce que l’on appelle en droit administratif
« Domaine privé de l’Etat ».
En effet selon la loi régissant la matière, la gestion du domaine est attribuée à la Mairie avec le concours de la
D.G.I (Direction Générale des Impôts) ; suivant que les lopins sis au centre-ville. Pour ceux qui se situent dans
les sections communales, elle est attribuée aux Membres du C.A.S.E.C toujours est-il avec le concours de la
D.G.I étant seul Organe détenteur des documents justificatifs.
La gestion suppose que les gardiens ne doivent poser aucun acte, de complicité avec des Tiers de nature à
porter atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de l’Etat. Car, la seule transaction qui soit possible est le
contrat de fermage, moyennant une contrepartie annuelle de la part du fermier. Cette prohibition trouve donc
son fondement dans le principe qui stipule : « les biens appartenant à la Puissance Publique sont
imprescriptibles, inaliénables et insaisissables ».
Hélas, en dépit de cette formelle interdiction, dans les (10) dernières années le Centre Ville d’Aquin en
particulier et les zones environnantes en général ont enregistré une dérive sans précédente : Le Maire
d’alors, Montélus Constant, s’est sorti de ses bornes jusqu’à aliéner au profit des Tiers ; et sous forme
« d’autorisation de construire », nombreuses parcelles de terre faisant partie du patrimoine privé de l’Etat tels
sont les cas de Carrefour Félix, de Morne Quartier, des Sources Jean Jacques, de Lozandier ; zones
respectivement dépendantes des première, troisième et quatrième sections communales d’Aquin. Ce qui est
pire, le littoral de la ville n’était pas épargné. Fort heureusement à présent, une nouvelle Commission vient de
s’installer à la tête de la Mairie d’Aquin. Laquelle Commission, peut être, se charge de redresser les torts
causés à l’Etat par la Municipalité de Montélus ; afin de redonner à Aquin son visage d’antan. Tout contre fait,
la portée profonde d’un tel colloque consiste à poser une première pierre qui pourrait conduire à cadastrer le
Centre-ville d’Aquin et ses zones environnantes c’est-à-dire ses dix sections.
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5. QUELQUES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA GESTION DU CADASTRE EN LOUISIANE
MONSIEUR PHILIPPE GUSTIN, DIRECTEUR DU CENTRE INTERNATIONAL DE LAFAYETTE ET MONSIEUR
LOUIS PERRET, GREFFIER ET ARCHIVISTE DE LA PAROISSE DE LAFAYETTE, EN LOUISIANE
Right to private property [Droit à la propriété privée]
• Internationally stated since the 13th century
• Internationalement reconnu depuis le 13ème siècle
• Important human right according to United Nations, Article 55
• Important droit de l'homme selon les Nations Unies, article 55
• Universal Declaration of Human Rights of United Nations adopted in 1948:
“everyone has the right to own property alone as well as in association with others. No one shall be arbitrarily
deprived of his property.”
• Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme des Nations Unies adoptée en 1948 :
“ Toute personne a le droit de posséder des biens, aussi bien seule qu'en association avec d'autres. Nulle ne
peut être arbitrairement privé de sa propriété” .
Haiti situation [Situation en Haïti]
• Similarities between Louisiana and Haiti original civil codes. Both derived fr French civil codes of 1806 and 1825
• Similarités entre les codes civils originaux de 1806 et de 1825 de la Louisiane et de Haïti
• Differences: oLouisiana code has evolved over the years oHaiti code has not had significant revisions
• Différences :
o Le code de Louisiane a évolué au fil des ans
o Le code de Haïti n’a pas connu de révisions importantes
Transfert solo consensus
•
•
•
•
•
•
Vente parfaite dès accord sur la chose et sur le prix
Saisine directe des héritiers
Entre les parties (inter partes) le titre passe immédiatement - Transfer by mere consent
Sale perfected by mere assent on the thing and the price
Direct seisin of heirs
Title passes immediately between the parties
Le modèle français
Publicité foncière
• A l’égard des tiers (erga omnes) le titre n’est opposable qu’à compter de la publication (ou du dépôt)
Land Registration
• Title may not be opposed to third parties until recordation (or filing for recordation)
Le modèle français
In the United States [Aux États-Unis]
• Survey of new lands made after Louisiana Purchase in the early 19th century
• Relevé des nouveaux terrains fait après la Cession de la Louisiane au début du 19ème siècle
• Land patent system created to approve “good titles”
• Système de titre de propriété créé pour authentifier les titres.
Transfer of ownership [Transfert de propriété]
• Requires Notarized Act Two witnesses Signatures of vendor and vendee Third parties not
affected until act is recorded at courthouse
[• Requiert
opposé aux tiers tant qu’il n’est pas enregistré à la Cour]
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 Acte nota
Transfer of ownership [Transfert de propriété] continued
Attorney or insurance agency
o reviews documents to render title opinion
o supervises payment of funds
o transfers legal instruments and maps/plots to Clerk of Court
[Un avocat ou une assurance
o revoit les documents et émet un avis sur le titre
o supervise les transferts de fonds
o transfert les instruments légaux et les plans au Greffier de la Cour]
Recording system [Système d’enregistrement]
•Clerk of Court receives all public records •Le Greffier de la Cour reçoit tous les documents officiels
•Original documents are stamped and indexed •Les documents originaux sont enregistrés et indexés
•Records available at courthouse and online •Les documents sont disponibles à la Cour et en ligne
•Certified copies available for purchase by citizens •Des copies certifiées peuvent être achetées par les citoyens
Example of land record chronology - "chain of title"
November 21, 1951 21 Novembre 1951
RECLUSES MISSIONARIES OF JESUS–MARY
CHAIN OF TITLE CHAÎNE DES TITRES
Jane Whittington sells 93.37 acres to Sister Rita Marie Renaud for $16,672.00
Jane Whittington vend 93.37 acres à Soeur Rita Marie Renaud pour $16.672,00
(268702)
December 4, 1952 4 décembre 1952
Sister Rita declares she purchased property for the Order Recluses issionaries of Jesus–Mary
Soeur Rita déclare qu’elle a acheté la propriété pour Order Recluses Missionaries of Jesus–Mary
(283071)
November 27, 1967 27 Novembre 1967
RECLUSES MISSIONARIES OF JESUS–MARY
CHAIN OF TITLE CHAÎNE DES TITRES
Order of Recluses Missionaries of Jesus–Mary sells to Recluses Missionaries De Jesus–Marie for $10.00.
Reverend Mother Mary of the Eucharist and Mother Mary–Joseph sign.
Order of Recluses Missionaries of Jesus–Mary vend aux Recluses Missionaires de Jésus-Marie pour $10,00.
Mère Révérende Marie de l’Eucharistie et Mère Marie–Joseph signent.
(517662)
September 16, 1971 16 Septembre 1971
Recluses Missionaries De Jesus–Marie exchanges 3 acres with Reading Research Foundation and sells 9.5
acres for $60,000.00
Les Recluses Missionaires De Jésus–Marie échangent 3 acres avec Reading Research Foundation et vendent
9,5 acres for $60.000,00
(575447)
February 27, 1974 27 Février 1974
Recluses Missionaries De Jesus–Marie sells 83.005 acres to Hub City Lumber Company for $425,000.00
Les Recluses Missionaires De Jésus–Marie vendent 83,005 acres à Hub City Lumber Company pour
$425.000,00
(620745)
April 25, 1975 25 Avril 1975
Recluses Missionaries De Jesus–Marie clears up name in 517662
Les Recluses Missionaires De Jésus–Marie clarifient leur nom dans 517662
(642502)
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June 1, 1983 1er Juin 1983
Reading Research Foundation sells to Common Point Investment Group for $2,665,468.72
Reading Research Foundation vend à Common Point Investment Group pour $2.665.468.72
(83-19876)
Conclusion
•Lack of clarity in land ownership in Haiti
is an obstacle to
oPrivate sector investments
oIssuance of mortgages by banks
• Le manque de transparence dans la propriété foncière
en Haïti est un obstacle à
o Investissements du secteur privé
o Prêts bancaires
•It is critical to
o Establish a land cadaster
o Speed up title registration procedures,
including dispute resolution
• Il est essentiel
o d’établir un cadastre
o d'accélérer les procédures d’enregistrement des
titres, en prenant en compte la résolution des
contentieux
Sources of information/ Sources d’information
• Prof. Olivier Moréteau, Center of Civil Law Studies, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiane
• Prof. Winston Riddick, Southern University Law Center, Baton Rouge, Louisiana
• Louis Perret, Clerk of Court, Lafayette Parish, Louisiana
INVITATION DE M. PHILIPPE GUSTIN, DIRECTEUR DU CENTRE INTERNATIONAL DE LAFAYETTE,
ET DE M. LOUIS PERRET
AU SEMINAIRE DE LOUISIANE, LE MERCREDI 24 ET JEUDI 25 AVRIL 2013 LAFAYETTE ET ST-MARTINVILLE
Programme
Exposés sur le droit à la propriété, le cadastre et l’État Civil
Séances de démonstration sur le terrain:
archives, processus d’enregistrement, indexation, certification de copies
Rencontre et échanges avec les juges et les avocats spécialisés dans les contentieux immobiliers
Rencontre et échanges avec les avocats de la Section Francophone du Barreau de la Louisiane
Rencontre et échanges avec la Greffière de Saint Martinville, en Louisiane
6. LE CADASTRE EN FRANCE, PAR JEAN-LOUIS TESTUD, MAIRE-ADJOINT DE SURESNES, FRANCE
Le cadastre est une institution ancienne. Le premier cadastre général de la France a été décidé par une loi
Napoléonienne du 15 décembre 1807. Il fut achevé en 1850. Mais, à cette époque, la mise à jour régulière des
plans cadastraux n’ayant pas été envisagée, ceux ci perdirent rapidement de leur valeur. Aussi, une rénovation
générale du cadastre Napoléonien fut celle prescrite par la loi du 16 avril 1930. Elle est en aujourd’hui achevée.
I - Trois missions essentielles sont devolues au cadastre
Fiscale : évaluation fiscale des biens fonciers bâtis et non bâtis, afin de servir de base de calcul des impôts
locaux,
Foncière : identification et description des propriétés, recherche de leurs propriétaires,
Technique : établissement et mise à jour permanente des plans cadastraux (suite à une opération de
remembrement par exemple).
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II - La necessaire concordance entre le livre foncier et le cadastre
Le Livre Foncier ne peut fonctionner que s’il repose sur un Cadastre exact et que si l’on assure une parfaite
concordance entre ces deux services.
Conformément à ce texte, le service du Livre Foncier est tenu de transmettre au Contrôleur du cadastre une liste
indiquant les mutations de propriétés effectuées au cours du mois précédent. Inversement, les résultats des
réfections cadastrales sont transmis par le contrôleur du cadastre au bureau foncier qui opère les rectifications
nécessaires.
Ainsi le Livre Foncier et le Cadastre se complètent, le premier donnant la description juridique du sol, le second
sa description matérielle. Le cadastre n’a donc qu’une portée administrative, sa mission essentielle étant
l’assiette de la fiscalité directe locale. Tout changement de la situation juridique des immeubles ne peut être pris
en compte dans la documentation cadastrale qu’après inscription au Livre Foncier.
Iii - Le role du cadastre
Le Cadastre est habilité pour sa part à constater toute modification intervenue dans la consistance des biens
(changement de nature, de culture, démolition, construction, etc...) ou dans leur désignation (division ou réunion
de parcelles, remaniement etc...). Dans ce dernier cas et uniquement pour les biens inscrits au Livre Foncier, les
services du Cadastre doivent informer le préposé au Livre Foncier afin d’assurer la concordance entre les
données cadastrales et foncières.
En ce qui concerne les autorités compétentes pour statuer sur la propriété d’un bien immeuble, le juge
administratif a rappelé que les services du Cadastre sont tenus par les mentions figurant au Livre Foncier et ne
peuvent, sauf intervention d’une décision judiciaire ou simple rectification d’erreur matérielle, que refuser une
demande de modification des énonciations portées sur les documents cadastraux, sans qu’il y ait eu modification
préalable des inscriptions faites au Livre Foncier.
Remarques :
1/ Toutefois, une réponse ministérielle, (JOAN du 11 juillet 1994, page 3607), a précisé que tout chemin rural non
inscrit au Cadastre est présumé appartenir à la commune. Cependant cette présomption simple peut, en
application d’un arrêt du 23 janvier 1991 de la Cour d’Appel de Colmar, être combattue par la preuve contraire : le
Cadastre même révisé n’a en effet aucune force probante absolue.
2/ L’inscription de servitudes d’utilité publique, telles les canalisations souterraines, ne rentre pas dans le champ
de la mission foncière ni d’ailleurs dans les missions fiscales et techniques du Cadastre. La représentation de ces
éléments serait de nature à surcharger de manière extrêmement importante les plans cadastraux (réponse
ministérielle, 1er juillet 1991, JOAN 16 septembre 1991).
IV - Delivrance et consultation des donnees cadastrales
Les usagers ont la possibilité de consulter les données pouvant les intéresser auprès des centres des impôts
fonciers et des mairies, lesquels sont dépositaires à cet effet d’un double de la documentation cadastrale. Les
consultants peuvent prendre des notes ou réaliser des croquis visuels. Il leur est cependant interdit de porter
des inscriptions ou corrections, ou encore d’établir un calque du plan ou de prélever un extrait de la matrice.
La délivrance de reproductions du plan cadastral par les mairies aux usagers n’est pas autorisée, celle-ci
demeurant de la compétence des seuls centres des impôts fonciers. De même, les extraits cadastraux (extraits
modèles n°1 et 3) et les extraits de plans nécessaires aux formalités de la publicité foncière, qui sont des
documents certifiés par le service du Cadastre, sont délivrés exclusivement par les services du cadastre. En
revanche, en vertu d’une décision du ministre des finances du 6 mai 1828, les maires sont habilités à délivrer,
sous leur propre responsabilité, des extraits de la matrice cadastrale.
Afin de garantir la confidentialité des informations qu’ils peuvent ainsi être amenés à délivrer, ils ont la possibilité
de faire souscrire aux demandeurs un engagement leur interdisant l’utilisation des données cadastrales à des fins
politiques, électorales ou de démarchage commercial, ainsi que dans tout autre but qui ne serait pas conforme à
leur finalité fiscale et foncière. En outre la délivrance des extraits de matrice peut donner lieu à la perception de
droits au profit du budget communal (3).
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En outre la Commission d’Accès aux Documents Administratifs a précisé, dans un avis de 1990, Mairie du
Vésinet, que toute demande de reproduction de ces documents devait être satisfaite après occultation des
mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que le nom, la date de naissance et l’adresse du
propriétaire ainsi que le montant du revenu cadastral de l’immeuble.
V - Les travaux du cadastre et le droit local
L’organisation technique de certaines missions est régie par les dispositions de la loi locale du 31 mars 1884 qui
a été maintenue en tant que loi administrative. Cette loi distingue, en ce qui concerne le renouvellement du
cadastre, deux possibilités :
* La réfection cadastrale,
* La révision cadastrale.
A- La refection cadastrale
C’est la définition et l’arpentage de l’ensemble des propriétés situées sur une même commune. Cette opération
est entreprise dans le cas où les documents cadastraux sont de mauvaise qualité et où la détermination du
parcellaire sur le terrain est rendue difficile.
La réflection du cadastre peut être décidée :
* d’office par les services fiscaux,
* après demande de la commune,
* après demande de la majorité des propriétaires possédant au moins les 2/3 de la surface du ban communal.
Dans le cas où le cadastre avait déjà été précédemment renouvelé dans une commune, c’est le conseil
municipal qui décide si un nouvel arpentage doit être réalisé. Les frais de réfection sont pris en compte, une
partie par le trésor, une partie par la commune. Si la réfection a été réalisée d’office, la commune supporte les
3/10ème des dépenses. Dans le cas où elle l’a demandée, elle supporte 5/10ème des dépenses. Les frais
d’abornement sont à la charge de celui à qui incombe l’obligation d’aborner (en principe, les propriétaires).
La reconnaissance des limites se fait d’une manière contradictoire. De ce fait, dans les communes à cadastre
rénové, les plans cadastraux sont admis comme preuve des limites des fonds, mais non de la propriété. En cas
de remembrement rural, les opérations aboutissent en fait à établir des documents du même type que ceux
consécutifs à une réfection cadastrale.
A noter enfin que le contentieux des opérations de renouvellement du cadastre relève du juge administratif.
Le juge administratif n’est pas dans ce cas saisi d’une action en revendication de propriété mais d’un recours
pour excès de pouvoir.
B - La revision cadastrale
La révision est une mise à jour des documents cadastraux. Elle ne doit demander qu’une intervention limitée, en
se référant à des documents existants, qui permettent de rectifier sans difficulté appréciable les documents du
Cadastre.
La révision est décidée d’office par les services fiscaux. Si des reconnaissances sont effectuées sur le terrain,
elle ne comporte pas de délimitation contradictoire, comme
C’est le cas pour la réfection. L’Administration prend en charge la confection de tous les documents nouveaux.
La commune supporte des dépenses limitées au coût du jeu de plans destinés à la commune et, le cas
échéant, les frais d’indemnisation des dommages aux cultures quand cela se produit.
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Biographie Jean-Louis Testud
Jean-Louis Testud, Maire-adjoint de Suresnes, France
Jean-Louis TESTUD à 19 ans entre au Service des Marchés du Ministère de l’Éducation Nationale puis au
bureau du Cabinet du Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.
Puis c’est à la Direction Financière d’Air France et en moins de deux ans il est affecté au budget du siège, de la
communication et de l’informatique.
Il devient aussi dans le même temps alors administrateur du Comité Interprofessionnel du Logement de la
Banlieue Ouest. C’est à l’unanimité de ses pairs qu’il en devient Président. Il dirigera alors la fusion avec l’OCIL.
Il rejoint alors, à la demande de Monsieur Charles Pasqua, la Société d’aménagement des Hauts-de-Seine. Les
projets sont multiples et novateurs : Pôle Universitaire Léonard de Vinci, MUSE (maille urbaine souterraine
express).
Le Délégué de la DATAR lui demande de venir à ses côtés pour travailler sur la création des groupes Pays et les
implantations industrielles.
En 1995, Monsieur Franck Borotra, Ministre de l’Industrie, lui confie le poste de Chef de Cabinet adjoint.
En 1997, c’est le retour vers l’entreprise à la Direction régionale Ile-de-France d’EDF
Puis Il sera comme consultant indépendant, à l’origine de diverses opérations majeures de fusion-acquisition
dans le secteur de la promotion immobilière.
Aujourd’hui, il conseille depuis deux ans la direction du groupe Louis Dreyfus Armateurs.
En 1983, il est élu pour la première fois au Conseil municipal de Suresnes sur la liste de Monsieur Christian
Dupuy. Il remettra alors les berges de la seine en valeur, créera les Fêtes de la Seine qui deviendront « La Mer à
Suresnes » et aura ainsi permis à plus de 20000 enfants de s’initier gratuitement pendant les vacances d’été aux
activités nautiques. Avec Monsieur Yves Jégo, il co-fonde « La Seine en Partage », association regroupant toutes
les villes bordant la Seine, du Havre au plateau de Langres. Il sera à l’origine d’une gestion de bassin avec
notamment un plan d’aménagement des berges et d’un vrai programme de prévention des risques d’inondation.
A Suresnes, il lancera le Festival des Vendanges devenu aujourd’hui le premier festival des Arts de la Rue d’Ile
de France.
Jean Louis Testud est également celui qui a initié le renouveau de la vigne en Ile de France, dés 1983. Il a fait
réhabiliter le vignoble de Suresnes, le portant à 1 hectare. Avec l’aide d’éminents spécialistes, il a redonné son
rang à ce vin qui connut des heures de gloire avec Henri IV. Le vin de Suresnes est aujourd’hui le seul en Ile de
France à être autorisé à la vente.
C’est également Jean Louis Testud qui a engagé la ville de Suresnes dans la coopération décentralisée,
notamment avec la ville du Cap-Haïtien où il conduit des opérations exemplaires que ce soit en matière de
sauvegarde du patrimoine ou de développement économique ou environnemental. Son travail avec l’Institut de
Géographie et d’Urbanisme de la Sorbonne en matière de classement et préservation du patrimoine sera
remarqué par la Banque Mondiale, qui a décidé l’octroi de financements en conséquence. Jean Louis Testud a
depuis rejoint le Comité Scientifique de l’Institut.
Jean-Louis Testud co-fondera avec des élus italiens, les Agences pour la Démocratie Locale qui œuvrent dans
les Balkans pour promouvoir la démocratie et l’Union Européenne.
Il est également Vice-Président de Cités Unies France.
C’est un des quatre élus français nommés par l’association des Maires de France pour être délégué au Congrès
des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe. Il participe comme observateur des élections dans
des démocraties naissantes, il siège dans de nombreuses commissions pour défendre ardemment des valeurs
qui lui sont chères.
Marié depuis 1976, il est père de 4 enfants et grand-père de 4 petits enfants.
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Programme délégation avocats Haïtiens
Mercredi 24 avril 2013 – Dimanche 28 avril 2013
Délégation de Haïti
Aldy Castor
Accompagnateurs
Christophe Pilut
Michel Trujillo
Philippe Gustin
Louis Perret, greffier
Jean-Louis Testud, Ville de Suresnes
Denis Desgagné, Centre de la Francophonie des Amériques, Québec
Mercredi 24 avril 2013
?
Arrivée des participants à l’Aéroport Régional de Lafayette ou
Aéroport International de La Nouvelle Orléans
Accueil par P. Gustin et C. Pilut et installation à l’hôtel.
Petite réception de bienvenue
Comfort Suites Hotel
Jeudi 25 avril 2013 (tenue de ville)
Petit déjeuner à l’hôtel
8h30
9h15
Départ pr l’hôtel de Ville de Lafayette: accueil pr le Maire Durel
705 West University
Visite du centre-ville de Lafayette
Arrivée au Centre International de Lafayette
10h
Conférence des Professeurs Olivier Moréteau et Winston
Riddick de la Faculté de Droit de l’Université d’Etat de la
Louisiane et de l’université Southern à Baton Rouge
735 Rue Jefferson
Thème: le Droit à la propriété
11h45
13h-16h
Déjeuner au restaurant Pat’s Downtown
Maison de Court de Lafayette: démonstrations des registres.
processus d’enregistrement, indexation, certification de copies
(la délégation sera divisée en petit groupes de 4-6 personnes)
Contentieux : rencontre avec juges et avocats spécialisés dans
les contentieux immobiliers
16h30
17h30
20h00
Lafayette Parish Court House
800 South Buchanan Street
Retour à l’hôtel
Départ de l’hôtel pour la cérémonie de L’International
Achievement Award et la cérémonie d’ouverture du Festival
International de Louisiane
Dîner
22h : Retour à l’hôtel
22
Banque Iberia
Scène Popeye’s, Parc International
Vendredi 26 avril 2013
(tenue décontractée)
Départ de l’hôtel pour St Martinville
8h30
9h15
Arrivée à la Maison de Cour de la Paroisse civile de St-Martin
Rencontre avec la Greffière Mme Becky Patin.
Maison de Cour de la Paroisse civile
de Saint-Martin 415 St. Martin Street
12h
Déjeuner au Restaurant Clambeaugh's avec le Maire Thomas
Nelson
Clambeaugh's
111 N. Main Street, St. Martinville
13h
Tour du Centre Culturel International à la Maison Duchamp
guidé par Danielle Fontenette, adjointe du Maire
Maison Duchamp
201 S. Main Street, St. Martinville
13h30
Conférences: Jean-Louis Testud, maire-adjoint de Suresnes, vice-président
de Cités-Unies et membre de la Commission au Conseil de
l’Europe : «Spécificité française de la Coopération
décentralisée »
Charles Larroque, Président de Louisiane A la Carte : «Culture
populaire et Développement communautaire »
Visite des musées acadien et africain
Maison Duchamp
14h30
Départ pour Lafayette
15h15
16h
Rencontre avec la Section francophone du Barreau de
Louisiane au Palais de Justice Fédéral
Palais de Justice Fédéral
800 Lafayette Street, 4th Floor
Réception avec buffet dînatoire
17h30
19h
Temps libre au festival ou retour à l’hôtel.
Navettes à 20, 21 et 22h
Samedi 27 avril 2013
(tenue décontractée)
Départ de l’hôtel pour le Lac Martin
8h30
8h3010h30
11h3014h30
15-17h :
Ballade en bateau dans les bayous ????
Déjeuner et visite de Vermilionville, parc historique créole de
Lafayette
Vermilionville
Repos à l’hôtel ou magasinage au Centre Commercial
Acadiana Mall
Le Centre International de Lafayette
735 Rue Jefferson
Buffet léger au Centre International en présence de
représentants de la communauté haîtienne
18h
Soirée
Temps libre au Festival International de Louisiane avec la
communauté haïtienne/ Navette vers l’hôtel à 20, 21 et 22h à
partir du Centre International
Dimanche 28 avril 2013
Départ de l’hôtel pour l’Aéroport Régional de Lafayette
?
23
(LFT) airport