Assistant d`aide à la conduite
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Assistant d`aide à la conduite
avec Assistant d’aide à la conduite : la nouvelle réglementation Les avertisseurs de radars sont interdits, mais les assistants d’aide à la conduite sont autorisés. Une nuance qui peut coûter cher à un automobiliste mal informé. n modifiant l’article R.413-15 du Code de la route, qui interdisait la détention de détecteurs de radars, le décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 a rendu illégale la détention de “dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière”. Alors que la jurisprudence a reconnu le droit qu’ont les automobilistes de se faire des appels de phares pour se prévenir de la présence de radars, le législateur déclare donc illicites les appareils visant à s’en informer ou de s’en avertir. Et attention, sont bien visés par le texte tous les “dispositifs ou produits” et non uniquement les avertisseurs. Par conséquent, les GPS et téléphones portables le sont aussi, et cette liste n’a rien d’exhaustif. Pour limiter toute velléité de recourir à l’un d’entre eux, les sanctions applicables à la détention d’un détecteur, et donc désormais d’un avertisseur, sont alourdies. Ainsi, si l’amende reste à 1 500 €, le retrait de points passe de deux à six. La saisie du dispositif illicite étant par ailleurs prévue, avertisseurs et GPS nomades tombent sous le coup de cette sanction. En revanche, en l’absence de jurisprudence, on peut s’interroger sur le devenir d’un mobile équipé de la fonction avertisseur, eu égard aux données privées qu’il renferme. Quant au GPS d’origine d’une voiture équipée de cette même fonction, n’oublions pas que lorsque l’appareil est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ledit véhicule peut être saisi au titre de peine complémentaire. Mais il est plus probable qu’un juge recoure à une autre peine complémentaire : la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire. De l’avertisseur à l’assistant Si la fonction d’avertisseur de radars est prohibée, la possession d’un tel appareil et de ses dérivés (GPS, téléphone...) reste autorisée si celui-ci a été mis en conformité avec les exigences du décret du 3 janvier 2012. Concrètement, l’appareil ne doit plus avertir de la présence de radars, mais de zones dangereuses (qu’elles comportent ou non un contrôle de vitesse). Il gagne alors ses galons d’assistant d’aide à la conduite. Un tour de passepasse moins hypocrite qu’il n’y paraît, puisqu’une zone dangereuse couvre 4 km sur autoroute, 2 km sur nationale et 500 m en ville. On est loin de la loca- Article paru dans auto moto n° 198, avril 2012 lisation ciblée de radar opérée à quelques mètres près par un avertisseur. Par ailleurs, une circulaire a enjoint aux préfets de déclarer zones dangereuses un nombre de portions de routes beaucoup plus important que le nombre de radars existant. Ainsi, les appareils doivent contenir une base de données dans laquelle la présence des radars n’est plus mentionnée. En pratique, le fabricant ou le vendeur d’un tel appareil doit permettre à ses clients de mettre à jour son équipement, ou à défaut leur indiquer comment désactiver la fonction d’alerte radar. Ainsi, avertisseurs et GPS nomades peuvent être mis en conformité via les sites Internet de leur fabricant respectif, alors que les GPS des v éhicules peuvent l’être via le réseau du constructeur automobile. Le contrôle est possible Les forces de l’ordre ont le pouvoir de contrôler la conformité de l’appareil et plus précisément sa mise à jour. D’une part, pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes, les officiers de police peuvent, avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instruction du procureur de la République, fouiller les véhicules (article 78-2-4 du Code de procédure pénale). D’autre part, en matière d’infraction routière, l’article L.233-2 du Code de la route sanctionne le refus par le conducteur de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule. Un arrêt de la Cour de cassation (relatif au contrôle d’un automobiliste soupçonné de détenir un détecteur de radar) rappelle même que s’opposer au contrôle d’un appareil présent dans le véhicule par les forces de l’ordre caractérise un refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule (Cass. Crim., 12 mai 1987). Ce fait est constitutif d’un délit puni de 3 750 € d’amende, d’un retrait de six points, d’un emprisonnement pour une durée de trois mois maximum et d’une peine complémentaire pouvant aller jusqu’à trois ans de suspension de permis. Refuser de se soumettre à ce type de vérification peut donc coûter cher. Enfin, s’imaginer que les données privées contenues dans son mobile mettent à l’abri peut être une erreur. En matière d’enquête préliminaire (donc même pour de simples contraventions), les officiers de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République, peuvent requérir de toute personne des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives (article 77-1 du Code de procédure pénale). Ainsi, on peut se demander si le fournisseur d’un logiciel destiné à un mobile n’aurait pas l’obligation de livrer les données concernant son abonné, pour que les forces de l’ordre tentent de vérifier s’il y a bien eu mise à jour. l Par M. Lesage (Avocat, membre de la commission juridique de 40 Millions d’automobilistes.)