cour du québec - Association des procureurs de cours municipales

Transcription

cour du québec - Association des procureurs de cours municipales
Antoine c. Directeur des poursuites criminelles et pénales
2010 QCCQ 4874
COUR DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
LOCALITÉ DE MONTRÉAL
N°:
500-61-245233-086
DATE :
Le 16 juin 2010
SOUS LA PRÉSIDENCE DE
SUZANNE BOUSQUET
JUGE DE PAIX MAGISTRAT
MICHAËLLE ANTOINE
Requérante-défenderesse
c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Intimé-poursuivant
______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES
______________________________________________________________________
[1]
Le Tribunal est saisi d'une requête en arrêt des procédures ou autre remède
pour non-divulgation de la preuve. Cette requête s'inscrit dans le cadre d'une poursuite
intentée contre madame Michaëlle Antoine, la requérante-défenderesse, pour une
infraction de vitesse excessive.
[2]
Tel qu'il appert de la requête présentée le 6 mai dernier, l'avocat de madame
Antoine a demandé au poursuivant, le 28 avril 2010, de lui transmettre les documents
suivants :
1. Le rapport journalier du constable Ford;
2. Les copies des constats d'infraction suivants : 1004002086702544 et
1004002086702546;
JB3869
N° 500-61-245233-086
PAGE : 2
3.
4.
5
6.
Le registre d'entretien et de réparations de l'appareil utilisé;
La copie du certificat attestant la qualification de l'opérateur;
La copie du rapport de l'opération complète;
La copie du manuel du fabricant du cinémomètre utilisé, soit le
cinémomètre DOPPLER de marque Kustom Eagle, numéro de
série E18971;
7. La copie du registre des cours de formation suivis et la documentation
sur l'appareil obtenue par l'opérateur du cinémomètre.
[3]
Le procureur du poursuivant a refusé d'acquiescer à cette demande. Sa réponse,
transmise par télécopieur le 29 avril 2010, se lit comme suit :
« Copie de la preuve vous a déjà été transmise, de plus: le policier
radariste est assigné et pourra répondre aux questions
pertinentes. »
[4]
L'avocat de madame Antoine prétend que la divulgation des documents
demandés est essentielle à une défense pleine et entière, notamment parce qu'ils lui
permettront de vérifier, lors du contre-interrogatoire du policier, si les exigences de
l'arrêt D'Astous1 ont été respectées. Au soutien de ses prétentions, il cite, entre autres,
les arrêts Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727, Egger
[1993] 2 R.C.S. 451, et McNeil [2009] CSC 3, tous rendus par la Cour suprême du
Canada.
[5]
En revanche, le poursuivant prétend avoir divulgué à la requérante toute la
preuve pertinente, soit le constat et le rapport d'infraction rédigés par l'agent Danny
Ford. De plus, le 4 mai dernier, il lui a remis une copie de la carte émise par l'École
nationale de police du Québec attestant que l'agent Ford est un radariste qualifié. Il
n'appartient pas au poursuivant, soutient-il, de fournir à la défense tous les documents
dont il pourrait avoir besoin pour préparer son dossier. Au soutien de ses prétentions, il
cite les arrêts Longmire, [1993] N.S.J. No. 15, et Fontaine, 2006 QCCS 7010, ainsi que
diverses décisions rendues par la Cour du Québec et par la Cour provinciale de
l'Ontario.
[6]
En 1991, dans l'arrêt Stinchcombe, la Cour suprême du Canada a énoncé le
principe qui s'applique en matière de divulgation de preuve. Elle l'a réitéré à maintes
reprises par la suite et notamment dans l'arrêt Chaplin. Aux paragraphes 21 et 22 de ce
jugement, on peut lire ce qui suit :
[21] Notre Cour a clairement établi que le ministère public a l'obligation
générale de divulguer tous renseignements, inculpatoires ou disculpatoires,
sauf s'il s'agit d'une preuve qui échappe au contrôle de la poursuite, qui est
manifestement sans pertinence ou qui fait l'objet d'un privilège: R. c.
Stinchcombe, précité, à la p. 339; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S 451. Du fait de
l'obligation lui incombant de divulguer toute preuve pertinente et non privilégiée,
1
Baie Comeau (Ville de) c. D'Astous, [1992] R.J.Q. 1483 (C.A.).
N° 500-61-245233-086
PAGE : 3
qu'elle soit favorable ou défavorable à l'accusé, le ministère public doit faire
preuve de la plus grande bonne foi en déterminant quels renseignements
communiquer et en veillant à ce que cette communication se fasse de façon
suivie. L'omission de s'acquitter de cette obligation initiale et permanente de
divulguer toute preuve pertinente et non privilégiée peut aboutir à un arrêt des
procédures ou autre réparation, et peut constituer un manquement grave aux
normes éthiques. (…)
[22] Toutefois, l'obligation de divulgation incombant au ministère public n'est
pas absolue (R. c. Stinchcombe, précité, à la p. 339):
Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n'est
toutefois pas tenu de produire ce qui n'a manifestement aucune
pertinence.
Et la pertinence est déterminée en fonction de l'usage que la défense compte
faire des renseignements (à la p. 340):
Le juge du procès qui effectue un contrôle doit se laisser guider par
le principe général selon lequel il ne faut refuser de divulguer
aucun renseignement s'il existe une possibilité raisonnable que la
non-divulgation porte atteinte au droit de l'accusé de présenter une
défense pleine et entière, à moins que cette non-divulgation ne se
justifie par le droit au secret.
Dans l'arrêt R. c. Egger, précité, aux pp. 466 et 467, on trouve le résumé
suivant:
L'obligation de divulgation qu'a le ministère public est assujettie à
un pouvoir discrétionnaire, dont la justification lui incombe, de
retenir les renseignements qui, de toute évidence, ne sont pas
pertinents ou dont la non-divulgation est exigée par les règles en
matière de privilège, ou de retarder la divulgation de
renseignements lorsque cela est nécessaire pour protéger des
témoins ou pour terminer une enquête: Stinchcombe, précité, aux
pp. 335 et 336, 339 et 340. Ainsi qu'on le souligne dans cet arrêt à
la p. 340, «(c)omme la règle générale consiste à divulguer tous les
renseignements pertinents, il faut alors que le ministère public
invoque l'application d'une exception à cette règle».
Une façon de mesurer la pertinence d'un renseignement dont
dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la
défense: s'il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être
divulgué — Stinchcombe, précité, à la p. 345. Le juge qui effectue
le contrôle doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser
la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les
arguments du ministère public, pour présenter un moyen de
défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible
d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par
exemple, de présenter ou non une preuve.
[7]
Fort de ces principes, examinons maintenant chacune des demandes formulées
par la requérante, en nous posant la question suivante : « Le document demandé est-il
vraisemblablement pertinent à l'égard de la poursuite pour vitesse excessive intentée
N° 500-61-245233-086
PAGE : 4
contre madame Antoine ? » Ou encore, comme le dit la Cour suprême dans l'arrêt
Chaplin : « Y a-t-il une possibilité raisonnable que ce document puisse être utile à une
défense pleine et entière » ?
1.
Le rapport journalier du constable Ford
[8]
L'avocat de la requérante prétend que l'obtention de ce rapport lui permettra de
contre-vérifier les éléments du constat d'infraction, notamment les heures de vérification
du cinémomètre.
[9]
Au soutien de cette prétention, il dépose à titre d'exemple, sous la cote R-1, une
copie d'un rapport journalier obtenu dans le cadre d'un dossier de vitesse excessive
n'ayant absolument aucun lien avec la présente affaire.
[10] Dans ce dossier particulier, le rapport journalier démontrait que, pendant une
période de deux heures environ avant de délivrer le constat d'infraction, le policier
radariste avait été assigné à la récolte de cannabis. C'est au cours de cette assignation
que le premier test de vérification du cinémomètre avait été effectué.
[11] Le Tribunal considère que la présente demande ne repose sur aucun fondement
raisonnable et s'apparente à une expédition de pêche.
[12] S'il est vrai que le policier a peut-être commis une erreur dans le rapport déposé
sous R-1 par la requérante, rien ne laisse croire qu'il en est de même dans le présent
dossier.
[13]
Comme le disait la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt O'Connor :
[142] La charge qui incombe à l'accusé de démontrer la pertinence probable
est considérable. Par exemple, il ne suffira pas que l'accusé demande la
production de dossiers en se fondant uniquement sur une simple déclaration
non étayée selon laquelle les dossiers pourraient influer sur une «plainte
récente» ou le «genre de personne» qu'est le témoin. De la même manière,
le requérant ne peut pas simplement invoquer la crédibilité «en général»,
mais il doit plutôt fournir une base pour prouver qu'il y a des chances que les
dossiers contestés contiennent des renseignements qui se rapporteraient à
la crédibilité de la plaignante sur une question particulière et essentielle en
litige. Tout aussi insuffisante est la simple affirmation non étayée selon
laquelle une déclaration antérieure incompatible pourrait être révélée ou
selon laquelle la défense désire examiner les dossiers en vue de trouver des
«allégations d'abus sexuel commis par d'autres personnes». De telles
demandes sont, sans plus, indicatives du type même de partie de pêche que
notre Cour a déjà rejeté dans d'autres contextes.
[14] Le Tribunal considère que la requérante ne lui fournit aucun fondement
raisonnable pour justifier l'obtention de ce rapport. Rien ne laisse croire qu'il contient
quelque élément pertinent pour la défense. Soutenir le contraire relève de la pure
spéculation.
N° 500-61-245233-086
[15]
PAGE : 5
C'est donc à bon droit que la poursuite a refusé de le transmettre.
2.
Les copies des constats d'infraction suivants : 1004002086702544 et
1004002086702546
[16] Le Tribunal comprend que la défenderesse veut obtenir copie des constats qui
ont été émis par le policier immédiatement avant et immédiatement après le sien, et ce,
dans le but de contre-vérifier les heures où les tests de vérification du cinémomètre ont
été effectués.
[17] Mais pour que ces deux constats soient pertinents, encore faut-il que les livrets
de constats soient numérotés dans un ordre successif. Or, selon le procureur de la
poursuite, ce n'est pas le cas. Les livrets de constats seraient, selon lui, numérotés
d'une manière absolument aléatoire.
[18] Si tel est le cas, les constats demandés ne sont d'aucune utilité pour la
requérante et c'est à bon droit que le poursuivant a refusé de les transmettre.
3.
Le registre d'entretien et de réparations de l'appareil utilisé
[19] La requérante prétend que ce registre lui permettra de s'enquérir de l'historique
d'entretien et de réparations de l'appareil et de s'assurer que celles-ci ont été effectuées
conformément aux exigences du fabricant et, à l'inverse, d'attaquer l'exactitude des
résultats auquel l'appareil est arrivé.
[20] En revanche, le poursuivant soutient que ce registre n'est pas pertinent. Ce qui
est important, c'est que l'appareil était en bon état de fonctionnement lorsque le policier
l'a utilisé pour capter la vitesse du véhicule de madame Antoine.
[21]
Le Tribunal souscrit aux arguments du poursuivant.
[22] Il est fort probable que le radar utilisé a été entretenu périodiquement. De même,
il est possible qu'il ait déjà été réparé, mais il s'agit là de pure spéculation. Toutefois,
s'agit-il là de renseignements vraisemblablement pertinents ? Le Tribunal ne le croit
pas. Ce qui est pertinent, c'est de savoir s'il fonctionnait bien le 5 avril 2008. Et sur cette
question, l'avocat de madame Antoine aura le loisir de contre-interroger le policier Ford
lors du procès.
[23] Le Tribunal considère que c'est à bon droit que la poursuite a refusé de remettre
le registre d'entretien à l'avocat de madame Antoine.
4.
La copie du certificat attestant la qualification de l'opérateur
[24] Le poursuivant a remis une copie de ce document à l'avocat de madame Antoine
le 4 mai dernier.
N° 500-61-245233-086
5.
PAGE : 6
La copie du rapport de l'opération complète
[25] La requérante prétend que ce rapport lui permettra de vérifier que l'opération
s'est déroulée de façon conforme, s'il n'y avait pas d'autre véhicule dans le champ de
captation du cinémomètre et s'il n'y avait pas d'autres véhicules captés en même temps
que celui de madame Antoine.
[26] Toutefois, on ne sait trop à quel rapport on fait référence ni même si un tel
rapport existe.
[27] Le procureur du poursuivant soutient d'ailleurs que les documents déjà remis à la
requérante, soit le constat et le rapport d'infraction, décrivent l'opération complète.
[28] Le Tribunal considère que cette demande est purement spéculative et sans
fondement.
[29]
Comme le disait madame le juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Chaplin :
[32]
Outre qu'elle est nécessaire sur le plan pratique pour que les débats puissent
avancer – ce dont je traite précédemment –, l'obligation pour la défense d'établir un
fondement à sa demande de divulgation sert à empêcher des demandes qui
reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées,
obstructionnistes et dilatoires.
[30]
De même, dans l'arrêt McNeil, madame le juge Charron disait ceci :
[28] De plus, il est important pour la bonne administration de la justice que les
procès criminels soient toujours axés sur les questions à trancher et que les
ressources judiciaires limitées ne soient pas gaspillées dans des recherches à
l'aveuglette sur des éléments de preuve non pertinents. L'exigence minimale de
pertinence joue ce rôle de gardien. »
[31]
C'est à bon droit que la poursuite a refusé de donner suite à cette demande.
6.
La copie du manuel du fabricant du cinémomètre utilisé, soit le
cinémomètre DOPPLER de marque Kustom Eagle, no de série E18971
[32] La requérante allègue que ce manuel lui permettra de connaître les instructions
d'entretien, de réparations et de manipulation prescrites et de s'assurer, lors du contreinterrogatoire du policier, que ces instructions ont été suivies.
[33] Le poursuivant soutient, en revanche, qu'il n'a pas ce manuel et, au surplus, qu'il
n'a pas à fournir à la défense cet ouvrage de référence disponible sur Internet ou chez
le fabricant lui-même.
[34]
Sur cette question bien précise, la jurisprudence est partagée.
N° 500-61-245233-086
PAGE : 7
[35] Ainsi, dans le jugement Robichaud2, cité par la requérante, la Cour provinciale
de la Nouvelle-Écosse a ordonné que le manuel du fabricant soit remis à la défense, en
citant entre autres l'arrêt Shannon3 rendu en 1992 par la Cour d'appel de l'Ontario.
[36] Dans cette décision, la Cour d'appel de l'Ontario avait ordonné que le manuel du
fabricant d'un détecteur de radar soit remis à la défense.
[37] Cependant, dans l'arrêt Shannon, le substitut du procureur avait lui-même admis
que le manuel du fabricant devait être remis au demandeur, ce qui est loin d'être le cas
dans le dossier de madame Antoine.
[38] Par contre, dans l'arrêt Longmire, cité par la poursuite, la Cour d'appel de la
Nouvelle-Écosse a, dans un premier temps, ajourné le dossier à une date ultérieure
pour donner à l'avocat de la défense la possibilité d'obtenir lui-même le manuel du
fabricant d'un cinémomètre. Puis, dans un deuxième temps, la Cour d'appel a conclu
que la défense n'avait pas établi de fondement rationnel ou factuel au soutien de sa
demande. Et pourtant, comme en l'espèce, le requérant avait justifié sa demande
comme suit :
« so that the defence can make it self familiar with the particular operation of this
particular radar unit and in order that we can intelligently cross-examine the Crown
withness with regard to how he operated the radar unit on that day ».
[39] De plus, je suis loin d'être convaincue qu'il incombe à la poursuite de fournir ce
document à la requérante, puisqu'il n'est pas sous son contrôle.
[40] Comme le soulignait madame le juge Chantal Pelletier, J.C.Q., dans un dossier
récent, Dufour c. La Reine4, « les manuels des fabricants ne sont pas des documents
qui sont sous le contrôle exclusif de la poursuite et ils peuvent être obtenus sur Internet
et/ou chez les manufacturiers ».
[41] Je considère que c'est à bon droit que le poursuivant a refusé de le remettre à la
défense.
7.
La copie du registre des cours de formation suivis et la documentation sur
l'appareil obtenue par l'opérateur du cinémomètre
[42] La requérante soutient que ces documents lui permettront de s'enquérir de la
formation reçue par le policier relativement au cinémomètre utilisé.
[43] Tout comme le manuel du fabricant, le Tribunal considère que ces documents ne
sont pas sous le contrôle du poursuivant. Comme le soutient le poursuivant, si l'avocat
2
3
4
R. v. Robichaud [2008] N.S.J. No. 362.
R. v. Shannon [1992] O.J. No. 2652.
o
Dufour c. La Reine, C.Q. n 200-01-127625-089, 4 sept. 2009, j. Pelletier.
N° 500-61-245233-086
PAGE : 8
de madame Antoine veut obtenir l'inventaire des cours de formation suivis par le
policier, il peut soit assigner le registraire de l'École nationale de police, soit interroger le
policier lui-même. Il en est de même pour ce qui est de la documentation concernant le
radar qui aurait été remise au policier lors de sa formation.
[44] Par ailleurs, il y a lieu de se demander si ces documents sont vraiment
pertinents. Il en serait autrement si le policier était assigné comme témoin expert, mais
ce n'est pas le cas.
[45] C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en est venue la Cour provinciale de la
Nouvelle-Écosse dans La Reine c. Robichaud, une décision citée par la requérante.
Aux paragraphes 38 et 39 de sa décision, la Cour a conclu que les documents
concernant la formation du policier n'étaient pas vraisemblablement utiles à une
défense pleine et entière :
[38]
On the subject of the radar operator's training, it has been disclosed that the
operator attented the conventional radar operator's course and that he received a
Certificate of Competency. That much is relevant. There is no suggestion here that
the Crown may ask to qualify the police officer who operated the radar as an expert
witness. More details about his training and experience might need to be disclosed if
that were the case.
[39]
In these circumstances, given what has been presented to me on this
application and the stage of the proceedings at which this application was brought, it
has not been shown that there is a reasonable possibility of the other training related
information sought by the applicant being useful to him in the making of full answer
and defence.
[46] Souscrivant à ce raisonnement, je considère que c'est à bon droit que le
poursuivant a refusé de les remettre.
[47]
POUR CES MOTIFS, LA REQUÊTE N'EST PAS ACCUEILLIE.
__________________________________
Suzanne Bousquet, juge de paix magistrat
Me Martin Duquette
Pour la partie requérante
Me Maurice Paquette
Pour la partie intimée
Date d’audience : Le 6 mai 2010