Union Fédérale de la Santé Privée

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Union Fédérale de la Santé Privée
Union Fédérale de la Santé Privée
Exposé des motifs de la nullité juridique des trois accords
signés le 20 janvier 2009
et de l’exercice du droit d’opposition en ce qui concerne les 2 accords
minoritaires notifiés par le CISME.
I – NULLITE JURIDIQUE DES TROIS ACCORDS SIGNES LE 20 JANVIER 2009 (REF. : CASSATION
SANS RENVOI – COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE – AUDIENCE PUBLIQUE DU 27
OCTOBRE 2004 – N° DE POURVOI : 03 – 14264 PUBLIE AU BULLETIN).
L’article 4 de la Convention Collective du personnel des services interentreprises de médecine
du travail du 20 juillet 1976 stipule que « toute demande de révision formulée par l’une des
parties signataires doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des
articles soumis à révision » ; « que cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée
avec AR, à chacune des autres parties signataires de la Convention ».
Aucune demande en ce sens n’a été notifiée par les signataires des accords du 20 janvier 2009
aux signataires de la CCN du 20 juillet 1976.
L’ancien texte doit donc rester en vigueur jusqu’à la conclusion de nouveaux accords dont la
négociation ne pourra intervenir que dans le délai de trois mois qui suivra la notification d’une
demande de révision.
Sont ainsi nuls, dans toutes leurs dispositions :
•
« l’accord relatif à la révision de la Convention Collective du personnel des services
interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976 », signé le 20 janvier 2009 ;
•
« L’accord relatif à la révision des classifications des emplois relevant de la
Convention Collective du personnel des services interentreprises de Santé au Travail
du 20 juillet 1976 », signé le 20 janvier 2009 ;
•
« l’accord de salaires du 20 janvier 2009 pris en application de l’accord du 20 janvier
2009 relatif à la révision des classifications des emplois relevant de la Convention
Collective du personnel des services interentreprises de Santé au Travail du 20 juillet
1976 », signé le 20 janvier 2009.
En ce qui concerne ce dernier accord, sont nuls les éléments de l’accord qui font référence à la
révision des classifications des emplois et à un point salaire établi à 5,4114 € au lieu de
8,4298 €.
En revanche, l’accord de salaires, qui fait référence aux articles 1 à 4 de l’accord annexe du
1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail, lesquels ne
sont pas concernés par les accords de révision du 20 janvier 2009, ainsi que les décisions
prises en application de l’article 21 de la Convention Collective Nationale du personnel des
services interentreprises de Médecine du Travail du 20 juillet 1976 ne sont pas frappés de
nullité.
1 - Fédération de la Santé et de l’Action Sociale.
Case 538 y 93515 MONTREUIL Cédex y Tél. : 01 48 18 57 08 y Fax : 01 48 18 29 86
BOURSE DU TRAVAIL y 263, rue de Paris, MONTREUIL y Métro : Porte de Montreuil
Site internet : www.cgt.fr/santeas y e-mail : [email protected]
Rappelons qu’au terme des négociations salariales du 06 janvier 2009, le CISME a transmis
aux 6 Organisations Syndicales un projet d’accord :
•
Avec valeur du point portée à 8,4298 € soit + 2.16 % au 01 janvier 2009,
•
Avec octroi d’une prime uniforme de 120 € au 01 janvier 2009.
Ce projet d’accord, proposé par le CISME, avait été accepté par 5 Organisations Syndicales.
Mais le 20 janvier 2009, le CISME n’a pas tenu ses engagements, et à préféré présenter à
signatures un texte qui ne pouvait être accepté par la majorité des organisations signataires de
la Convention de 1976.
Les accords du 20 janvier 2009 ont été négociés dans des conditions irrégulières et doivent
donc être annulés, conformément au jugement rendu par la cour de cassation, chambre
sociale, prononcé par le président M. SARGOS en son audience publique du 27 octobre 2004
(n° de pourvoi 03-14264).
II – OPPOSITION A L’ENTREE EN VIGUEUR DES ACCORDS SIGNES LE 20 JANVIER 2009, Par le
CISME et les Organisations Syndicales CFDT et CFTC, en application de l’article L 2231-8
du Code du Travail.
L’utilisation de ce droit d’opposition concerne :
•
« L’accord relatif à la révision des classifications des emplois relevant de la
Convention Collective du personnel des services interentreprises de Santé au Travail
du 20 juillet 1976 », signé le 20 janvier 2009,
•
« L’accord de salaires du 20 janvier 2009 pris en application de l’accord du 20 janvier
2009 relatif à la révision des classifications des emplois relevant de la Convention
Collective du personnel des services interentreprises de Santé au travail du 20 juillet
1976 », signé le 20 janvier 2009.
Il s’agit d’accords minoritaires, signés par 2 Organisations Syndicales représentatives sur 6
habilitées à négocier et signataires de la Convention Collective Nationale.
Ces accords, pour les motifs exposés en I, sont juridiquement nuls, car conclus sans
qu’aucune notification de demande de révision, prévue par l’article 4 de la Convention, n’ait
été adressée aux parties signataires de la convention.
Néanmoins, afin de faire l’économie d’éventuelles manœuvres dilatoires qui nous
contraindraient à saisir les juridictions compétentes et préserver au mieux et au plus vite les
intérêts des personnels que nous représentons, nous avons décidé, en plein accord sur les
points essentiels avec les autres syndicats non signataires de ces avenants, de faire valoir le
principe d’opposition majoritaire à l’application de ces accords.
III – MOTIFS DE L’OPPOSITION DE LA CGT A L’APPLICATION DES TROIS ACCORDS SIGNES
LE 20 JANVIER 2009.
3-1 : sur la forme.
•
Les trois accords sont juridiquement NULS, car ont été conclus en violation de
l’article 4 de la CCN qui traite de la procédure de révision.
•
Les 3 accords sont datés du 20 janvier 2009, alors que les négociations se sont
achevées le 06 janvier 2009 et que les projets proposés à signature ont été transmis aux
Organisations Syndicales à cette date.
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•
Les accords signés le 20 janvier 2009 différent sensiblement de ceux proposés à
signature le 6 janvier2009, notamment l’accord de salaires qui avait l’agrément de 5
Syndicats dans sa version du 6 janvier (sans référence à la révision des classifications
et au point salaire minoré de 35.8 %).
•
2 de ces accords, évoqués au point II, sont des accords minoritaires.
•
L’accord relatif à la révision des emplois, signé le 20 janvier, ne traite pas de
l’ensemble du personnel, alors que les parties signataires affichent l’ambition de
parvenir à un accord global avant le 31 mars. Pourquoi ne pas attendre le 31 mars et
signer un accord partiel le 20 janvier ?
•
Toutes les parties à la négociation se sont prononcées pour une grille unique, avec
point unique. Pourquoi ignorer les médecins dans l’accord du 20 janvier, alors qu’ils
représentent la plus grande part de la masse salariale ?
3-2 : Sur le fond.
3-2-1 : Il conviendra d’examiner les concepts qui pourraient justifier la modification de
l’intitulé de la Convention à la lumière des dispositions convenues par les confédérations
syndicales et les organisations patronales qui négocient actuellement l’avenir, les objectifs, les
moyens et la gouvernance des services de santé au travail.
Il est impératif sur ces sujets d’attendre les résultats des négociations Nationales et
Interprofessionnelles, les décisions du législateur et des pouvoirs publics, et non de les
précéder.
Nous ne sommes pas habilités, en tant qu’Organisation représentative des salariés des SIST, à
conclure des accords qui pourraient avoir des conséquences pour l’ensemble des salariés du
pays que seules les Confédérations représentent.
3-2-2 : Nous observons, dans le Code du travail actuel, trois types de dispositions que les
termes génériques « Santé au Travail » ne peuvent recouvrir.
3-2-2-1 : Le livre VI, titre II traite des services de santé au travail, de leur financement (L
4622-6), des missions des médecins (L 4622-3) et de celles des IPRP (L 4622-4).
La loi prévoit que les SIST doivent exclusivement faire appel, dans les domaines de la
pluridisciplinarité, aux CRAM, aux ARACT, à l’OPPBTP, ou à des personnes ou Organismes
reconnus par eux. Comment envisager que la grille de classification puisse prévoir des
emplois relevant de la pluridisciplinarité pour des personnels ou organismes (SIST) non
reconnus et non habilités à exercer des compétences confiées par la loi aux CRAM, ARACT
et OPPBTP ?
3-2-2-2 Le livre VI, Titre III traite du service social du travail.
Il est prévu que ce service social, obligatoire dans tout établissement employant 250 salariés
et plus, collabore étroitement avec le service de Santé au Travail. Mais collaboration n’est pas
synonyme d’intégration.
Comment justifier que, les « assistants sociaux santé travail » soient cités parmi les « emploisrepère » de la filière technique, que définit la grille de classification proposée le 20 janvier
2009 à la signature des Organisations Syndicales par le CISME ?
En effet, les SIST ont « pour objet exclusif la pratique de la Médecine du Travail » (art. D
4622-23).
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En revanche, le service social du travail est une œuvre sociale dont l’objet n’est pas la
prévention des risques professionnels. Le financement de ces deux institutions est, de par la
loi, séparé.
Les gouvernances ne peuvent être confondues. Les missions n’ont pas le même objet.
Les interventions des assistants sociaux du travail, salariés des SIST, dans les entreprises qui
ont obligation d’organiser un service social du travail spécifique risquent, au mieux, d’être
assimilées à un prêt illicite de main d’œuvre, et, au pire, à un détournement de fonds dévolus
à la prévention des risques professionnels.
3-2-2-3 Le livre VII, titre IV, chapitre V traite des infractions aux règles relatives à la
médecine du travail.
La médecine du travail, non remise fondamentalement en cause à ce jour, par le législateur,
constitue encore, et de loin, l’essentiel de l’activité des SIST et des personnels qu’ils
emploient.
3-2-2-4 : Comme le démontre la lecture du Code du Travail, même revisité, les notions de
Santé au travail, service social du travail, Médecine du travail sont complémentaires, mais en
aucun cas univoques. Il est urgent d’attendre la fin des négociations nationales
interprofessionnelles et les décisions des pouvoirs publics sur ces sujets avant de conclure des
accords dont les conséquences n’ont pas été mesurées.
IV
CONSEQUENCES POUR LES PERSONNELS DES SIST DES ACCORDS DE REVISION DU 20
JANVIER 2009, PORTANT SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS.
Le CISME a utilisé la menace de dénonciation de la Convention Collective, tentant ainsi
d’intimider les Organisations Syndicales pour leur faire accepter un accord qui porte préjudice
aux personnels des SIST dans l’immédiat, à moyen terme et à long terme.
4-1 : Dans l’immédiat.
•
Bien que l’accord précise (article 1-5) que l’application de la nouvelle classification
« ne peut entraîner une diminution des rémunérations calculées sur la base des
dispositions conventionnelles antérieures », un nombre appréciable de métiers est
dévalorisé. Les salaires minimaux des futurs embauchés seront inférieurs aux valeurs
actuelles pour une grande partie des emplois répertoriés.
•
Les degrés prenant en compte l’ancienneté des pratiques professionnelles ont été
supprimés pour :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Les employés administratifs : 2ème degré après 2ans,
Les secrétaires médicaux : 2ème degré après 2 ans,
Les laborantins : 2ème degré après 3 ans,
La manipulateurs radio : 2ème degré après 3 ans,
Les techniciens en informatique : 2ème degré après 2 ans,
Les techniciens en métrologie : 2ème degré après 2 ans,
Les techniciens en ergonomie : 2ème degré après 2 ans,
Les Infirmiers DE : 2ème degré après 3ans,
Les assistants sociaux : 2ème degré après 3 ans,
Les Cadres position 1 : niveau B1 après 3 ans,
L’ensemble des cadres en position 1 et 2 : 4 niveaux par tranche de 5 ans,
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•
Aucun critère, dans la grille révisée, ne fait référence à l’ancienneté des pratiques
professionnelles.
•
En outre, les diplômes requis pour occuper les emplois de la grille révisée
correspondent à des niveaux actuels, à l’embauche, non pris en compte :
o Les comptables BTS ou DUT = 2ème degré à l’embauche,
o Les secrétaires médicaux Bac SMS = 2ème degré à l’embauche,
o Les ergonomes, épidémiologistes, toxicologues, psychosociologues, avec
diplôme : niveau BAC + 5, Position II niveau C1 à l’embauche,
o Les ingénieurs HSE : Position II, niveau C1 à l’embauche,
Ces constats pour ces emplois-repère dont les déroulements de carrière et niveaux de
rémunération sont définis dans la grille toujours en vigueur démontrent que l’affirmation
péremptoire du CISME qui prétendait que la nouvelle grille, se traduirait inévitablement par
une augmentation marquée des masses salariales, n’est pas vérifiée dans les faits. Il y a baisse
programmée des masses salariales à court terme.
Cet accord semble préjuger de la réduction massive des médecins en exercice qui représentent
aujourd’hui plus de la moitié de la masse salariale, et dans le même temps, organise un
transfert des tâches et responsabilités vers d’autres professionnels sous rémunérés dont
l’indépendance technique et déontologique n’est pas garantie.
Toujours est-il que la grille signée sa traduirait par :
•
•
•
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•
•
•
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- 4.53 % pour les comptables à l’embauche,
- 3.71 % pour les techniciens de laboratoire après 3 ans,
- 5.40 % pour la manipulateurs radio après 3 ans,
- 1.24 % pour les techniciens en métrologie après 2 ans,
- 1.24 % pour les techniciens en ergonomie après 2 ans,
- 5.67 % pour les assistants sociaux après 3 ans,
- 0.28 % pour les conducteurs de centre mobile à l’embauche,
- 3.81 % pour les responsables de services généraux à l’embauche,
- 21.83 %pour les ingénieurs HSE (cadres P1 C1) à l’embauche,
- 39.87 % en salaire mensuel et - 28.91 % en rémunération annuelle : pour les
ergonomes, épidémiologistes, toxicologues et psycho-sociologues (cadre P1C1) à
l’embauche.
Les autres métiers ne sont guère mieux lotis, alors que les qualifications exigées, les
compétences requises et les responsabilités confiées sont bien supérieures dans la grille
révisée que dans la grille en vigueur :
•
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•
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•
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•
•
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+ 1.95 % pour les secrétaires médicaux,
+ 0.29 % pour les employés administratifs,
+ 0.63 % pour les techniciens en informatique,
+ 3.34 % pour les infirmiers DE,
+ 3.84 % pour les cadres 1A,
+ 2.77 % pour les cadres 1 B,
- 0.36 % pour les cadres 2 A,
- 0.53 % pour les cadres 2 B,
+ 0.09 % pour les cadres 2 C,
- 0.10 % pour les cadres 3 A,
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•
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- 0.28% pour les cadres 3 B,
+ 0.25 % pour les cadres 3 C,
+ 1.64 % pour les assistants médicaux 1 (ex : secrétaires médicaux au Coef. : 180),
+ 3.42 % pour les assistant médicaux 2 (ex : secrétaires médicaux au Coef. : 180).
En ce qui concerne la catégorie des assistants Médicaux qui rassemble la majorité des
personnels « non-médecins » des SIST et sur qui repose les espoirs de pérennisation de la
prévention des risques professionnels dans le cadre du binôme médecin-assistant médical,
sans qu’il soit dérogé aux principes posés par la loi du 11 octobre 1946, il est évident que la
reconnaissance statutaire et indiciaire de ces techniciens n’est pas à la hauteur des enjeux.
Tout est entrepris pour les cantonner dans le rôle de secrétaire médical classique. Il est même
prévu par le CISME de confier aux secrétaires médicaux et assistants médicaux la conduite
des centres médicaux mobiles (art. 20 bis introduit dans la CCN par l’accord de révision) et
d’inventer un nouveau métier par contraction des postes de chauffeur PL et de secrétaire
médical. L’intérêt est certain s’il s’agit de réduire la masse salariale par suppression d’un
poste. Mais où est l’intérêt des assistants médicaux qui ne pourront à la fois assister les
médecins, mener des actions préventives en milieux de travail et conduire des camions ?
Quelle peut être leur promotion ? Où est l’intérêt des travailleurs en termes de prévention des
risques professionnels ? Quel est l’intérêt de centres médicaux mobiles, s’il n’existe plus
d’examens médicaux systématiques à périodicité fixe ?
Seules 2 catégories ont trouvé grâce aux yeux des signataires.
•
Les Assistants Santé Travail, de qualification, de compétence, de missions de
prévention identiques à celles des Assistants médicaux 2. Mais autant le cadre d’action
de l’assistant médical 2 est réglementaire (R 4623-56) sous l’autorité du médecin du
travail, autant celui de l’AST est illégal. Il pourrait, en effet, intervenir en entreprise
sans être « IPRP », à la demande d’un responsable qualifié qui ne serait ni médecin du
travail, ni « IPRP », et donc de la Direction des SIST : + 6.99 % à l’embauche.
•
Les infirmiers Santé Travail dont la tâche serait, semble-t-il, de suppléer au manque de
médecins du travail, de remplacer l’examen clinique des travailleurs par un entretien
médico-professionnel, de sélectionner les travailleurs qui « mériteraient » d’être
examinés par le médecin : + 12.73 %.
Les infirmiers DE qui exercent en entreprise ou en services interentreprises assurent
leur rôle propre, travaillent en collaboration avec les médecins et sous leur direction,
effectuent les actes infirmiers, interrogent les travailleurs sur leurs pathologies, leurs
antécédents personnels, familiaux, professionnels et leur conditions de travail. Ils
préparent la consultation du médecin, mais ne le remplacent pas. Ils assistent le
médecin dans l’ensemble de ses activités, y compris en milieu de travail.
Pourtant les signataires des accords de révision ont estimé que ces infirmiers DE dont
les missions techniques, médicales et humaines sont vastes étaient moins qualifiés que
ceux exerçant une spécialité non reconnue dans des conditions déontologiques
douteuses.
Ces dispositions méritent explications et redéfinitions.
4 – 2 : A moyen et long terme.
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•
L’effet des primes d’ancienneté, en cumul, présenté comme une avancée est marquée
par un recul à moyen terme - 10 ans - et une légère progression à long terme - 25
ans -.
•
•
•
•
•
•
Pour les ETAM 0 % après 10 ans en cumul et : + 0.29 % après 25 ans,
Pour les cadres 1B - 8.14 % après 10 ans en cumul et + 3.51 % après 25 ans,
Pour les cadres 2A - 8,00 % après 10 ans en cumul et + 0.40 % après 25 ans,
Pour les cadres 2 B - 7.95 % après 10 ans en cumul et + 3.32 % après 25 ans,
Pour les cadres 2 C - 7.85 % après 10 ans en cumul et + .375 % après 25 ans.
Les conditions d’accès aux niveaux d’emploi supérieurs dans le même métier reposent
sur des critères purement subjectifs, laissés à l’appréciation de chaque SIST.
Il est même précisé qu’un salarié peut rester 30 ans au même niveau.
Contrairement aux déclarations d’intention affichées à l’article 1-2, les parcours
professionnels ne sont pas fondés sur la reconnaissance de la mise en œuvre des
qualifications et des compétences. Ils relèvent de l’arbitraire le plus absolu.
4 – 3 La lecture de l’accord montre que chaque SIST est, en outre, habilité à créer des
métiers ne relevant pas des emplois-repère définis dans la grille et par la CPNE. La
grille qui devrait assurer la cohérence de l’ensemble des métiers exercés dans les SIST
et le positionnement de chaque emploi en fonction des qualifications mises en œuvre
est ainsi, dénaturée.
4-4 : Les médecins du travail restent exclus de la grille unique jusqu’à conclusion d’un
accord global. Or il est entendu par tous les signataires de la CCN qu’ils seront
embauchés au niveau de l’actuel coefficient 1.2 de l’accord annexe du 1er décembre
1986.
Leur déroulement de carrière ne peut être inférieur à l’existant actuel, soit de 1,2 à
1.55 en 15ans, sauf à décider un recul inenvisageable.
•
Soit :
o
o
o
o
4 733,25 € à l’embauche,
5 187,27 € après 5 ans + 8,33,
5 586,29 € après 10 ans + 16,66,
6 184,83 € après 15 ans + 29,17.
Ces observations démontrent que le déroulement de carrière, dans le cadre d’une grille
unique, avec point unique, et déroulement le carrière unique, ne peut être inférieur à 30 %, et
sur une période de 15 ans, en ce qui concerne l’ancienneté.
Il est impensable d’accepter 21 % pour les autres catégories en 21 ans.
Nous souhaitons que soit étudié un système de prise en compte couvrant toute la carrière et
identique pour toutes les catégories dans le respect des acquis.
4- 5 : nous observons une hiérarchie de grille, à l’embauche, en salaire mensuel allant de 1 à
3.47 :
•
•
•
1 coursier, Agent d’Entretien, conducteur de Centres Médicaux mobiles, Hôtesse
d’Accueil, Standardiste et Employé Administratif : 1 379,91 €/mois,
1.06 Secrétaire Médical (BAC SMS) : 1 461,08 €/mois,
1.14 Assistant Médical 2 (niveau BAC + 2) : 1 569,31 €/mois,
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•
•
•
•
1.29 Infirmier DE – (niveau Bac + 3) : 1 785,76 €/mois,
1.47 Epidémiologiste, Toxicologue, Psychosociologue, Ergonome (niveau master 2) :
2 029,28 €/mois,
1.61 Ingénieurs (Bac + 5) : 2 218,67 €/mois,
3.47 Médecin du Travail : 4 788,25 €/mois.
Cette grille est loin de répondre aux revendications de la CGT.
V Conclusions et propositions.
5-1 : Il existe une rupture dans le processus des négociations « à l’amiable » que nous avons
entrepris. Ce processus consistait à faire le point des convergences et divergences avant de
négocier une révision de grille de classification.
Il semble que les changements intervenus au niveau de la Direction du CISME (changement
de présidence, changement partiel de la délégation Patronale) aient eu pour conséquence un
changement d’esprit des négociations et des modalités convenues pour aboutir à une révision
consensuelle.
5-2 : Nous proposons de poursuivre les négociations à partir de la situation des médecins du
travail, c’est-à-dire ceux qui ont en charge une collectivité.
5-2-1 : Pour les médecins du travail :
•
•
•
Embauche portée au coefficient 1,2 actuel,
Déroulement de carrière confirmé à 30 % en 15 ans,
Prolongement du déroulement de carrière porté à 30 ans, à raison de 1 % par an après
15 ans.
5-2-2 : Pour toute la grille :
•
•
Pied de grille revalorisé de 10 % au minimum,
Déroulement de carrière pour tous de 30 % en 15 ans, puis 1 % par an.
5-2-3 : Revalorisation des écarts hiérarchiques en fonction des niveaux de qualifications :
•
•
•
Equivalent Bac + 2,
Equivalent Bac + 5,
Doctorat d’Etat.
5-2-4 : Critères objectifs d’évolution professionnelle dans le même métier :
•
•
VAE,
Formation qualifiante.
Pour terminer, nous faisons observer au CISME, à la CFDT et à la CFTC :
1. Que les organisations patronales, la CFDT, la CFTC et d’autres se sont
employées à casser un service de santé associant œuvres sociales et médecine
du travail employant 1 000 salariés. Il ne reste plus aujourd’hui que 160
salariés à l’APST-BTP-RP ;
2. Que les deux plus importants services de santé au travail du pays, l’ACMS et
le CMIE, ne font aucune référence à la « santé au travail », mais aux notions de
médecine et/ou Action Sociale dans leurs sigles, offres de services, et appels de
cotisations.
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3. Il existe donc des contradictions à lever et nous invitons tous les partenaires
sociaux à les lever.
Les salaires sont les plus bas des CCN de la Branche Santé et Action Sociale.
La grille reste à construire pour prendre en compte les qualifications réelles.
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