journee de solidarite contribution solidarite autonomie
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journee de solidarite contribution solidarite autonomie
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE CIRCULAIRE N° 22-2004 DU 23 SEPTEMBRE 2004 JMA/JB Maison des Communes 45, Boulevard des Etats-Unis B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON – CEDEX – : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : 3614 code CDG85 Email : [email protected] SERVICE ( : 02.51.44.50.60) : GESTION DES CARRIERES DUREE DU TRAVAIL JOURNEE DE SOLIDARITE CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE Références : Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées – article 6 (J.O. du 1er juillet 2004) page 1 Destinée à mettre en oeuvre des dispositifs de veille et d'alerte, en cas de risques sanitaires exceptionnels, notamment auprès des personnes âgées et handicapées, la loi du 30 juin 2004 institue différentes mesures qui affectent la gestion des personnels territoriaux. Elle consacre l'institution : d'une "Journée de Solidarité" (article 6), d'une contribution Solidarité Autonomie gérée par un établissement public national "La Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie". JOURNEE DE SOLIDARITE A – PERSONNELS CONCERNES : - tous les agents, titulaires, stagiaires, non titulaires, à temps complet, temps partiel et temps non complet. B – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : L’article 6 de la Loi du 30 juin 2004 prévoit les modalités suivantes : Elle est fixée par délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente. Cette formulation est ambiguë. La « délibération » sous-entend une formation collégiale. Mais « l'organe exécutif » dans une commune ou un établissement public est le Maire ou le Président. Sans attendre les précisions du ministère qui devront nécessairement être apportées sur ce point, nous préconisons que la journée de solidarité soit décidée par le Maire ou le Président. La première journée de solidarité doit intervenir entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005. A défaut de décision sur la date de cette journée avant le 31 décembre 2004, elle sera fixée d'office au lundi de Pentecôte. Compte tenu de l'incidence de cette mesure sur l'organisation du travail, l'avis du Comité Technique Paritaire doit être sollicité préalablement au choix d'une date de journée de solidarité, si celle-ci est différente du lundi de Pentecôte. * * * L'article 6 de la loi est peu explicite sur la forme de la journée de solidarité et ses conséquences. L'article L 212-16 du Code du Travail, (applicable uniquement pour le secteur privé), apporte certaines réponses : elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, non rémunérée, d'une durée de 7 heures pour un agent à temps complet. Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, l'obligation de service supplémentaire pour le jour considéré est calculée au prorata du taux d'emploi. La journée de solidarité, fixée après accord dans l'entreprise, peut être : soit un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, soit un jour de réduction de temps de travail, page 2 soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou modalités d'organisation des entreprises. Pour les établissements travaillant en continu ou ouverts tous les jours de l’année, la journée de solidarité peut être différente pour chaque salarié. La durée annuelle de travail effectif passe ainsi de 1600 heures à 1607 heures, pour un emploi à temps complet. Pour les agents dont la durée annuelle de travail effectif est réduite compte tenu des sujétions liées à la nature de leurs missions et à la définition de cycles de travail, leur durée de travail effectif est également augmentée de 7 heures. Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, dans la limite de 7 heures. Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur. L’obligation de travail au titre de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail. Tout refus par un agent d’exécuter cette journée de travail peut constituer une faute ou un motif de licenciement. CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE Une contribution « Solidarité Autonomie » est instituée par la loi, au taux de 0,3 %, et affectée à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, établissement public national à caractère administratif, dont la mission est de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées. Cette contribution est due par tous les employeurs publics et privés. L’assiette de la contribution est identique à celle des cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Elle s’applique aux rémunérations afférentes aux périodes d’emploi accomplies à compter du 1er juillet 2004 (et non aux rémunérations versées à compter de cette date). La présente circulaire et la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 sont disponibles sur notre site EXTRANET www.cdg85.fr Rubrique Fonction Publique Territoriale / circulaires page 3