transcription - Les Amis de Bougainville

Transcription

transcription - Les Amis de Bougainville
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Contrat de mariage de Louis-Antoine de Bougainville et de Marie Joséphine Flore
Longchamp Montendre le 21 décembre 1780 à Paris sous la cote ET/LXVIII/588
chez Me ROUSSEAU Alexandre Richard
Par-devant les Conseillers du Roi, notaires à Parie soussignés, furent présent
Messire Louis Antoine de Bougainville, Chevalier Chef d'Escadre des armées
Navales Marechal des Camps et Armées du Roi, Gouverneur des Ville et Château
de Roquemaure, Chevalier de l'Ordre royal et Militaire de Saint Louis, de la
Société royale de Londres demeurant à Paris en sa Maison rue Saint Lazare
Faubourg et paroisse de Montmartre, Majeur, fils de défunt Pierre Yves de
Bougainville, Ecuyer, Conseiller du Roi, Notaire à Paris honoraire ancien, Echevin
de cette ville et Dame Marie Françoise Darboulin, son épouse, mon dit Sieur de
Bougainville comparant contractant pour lui et en son nom.
D'une part, Monsieur Simon Zacharie de Palerne, Chevalier, Conseiller du Roi en
tous ses Consuls, Secrétaire de la Chambre et du Cabinet de Sa Majesté
demeurant à Paris rue de Richelieu, paroisse Saint Eustache.
Stipulant au nom et comme procureur
1° de Dame Adelaïde de Botdéru, veuve en premières noces de Messire Claude de
Longchamp Montendre, lieutenant des Vaisseaux du Roi, à présent épouse de
Messire Augustin de Passerat de Sillans, Capitaine des Vaisseau du Roi, Chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint Louis.
2° et de Demoiselle Marie Joséphine Flore de Longchamp Montendre, fille
mineure du dit feu Sieur de Montendre et de la dite Dame de Sillans.
Mon dit Sieur de Palerne, fondé de leur procuration spéciale en substance a
l'effet des présentes par laquelle ma dite Dame de Sillnas a été autorisée de
mon dit Sieur son mary et ma dite Demoiselle de Longchamps Montendre a
procédé sous l'assistance et autorité de ma dite Dame sa mère passée d'un
précis d'articles contenant le résumé des conventions ci-après passée devant
Legleau et son confrère Notaires du Roi a Brest le premier décembre présent
mois dont le brevet original dument contrôlé et légalisé représenté par mon dit
Sieur de Palerne est a sa réquisition demeuré ci-joint après avoir été par lui
certifié véritable signé et paraphé en la présence des Notaires soussignés.
Mon dit Sieur de Palerne des dits noms et qualités contractant et stipulant pour
la dite Dame de Sillans et ma dite Demoiselle de Longchamp Montendre sa fille.
D'autre part, lesquels a raison du mariage convenu et accordé entre mon dit
Sieur Louis Antoine de Bougainville et la dite Demoiselle Marie Joséphine Flore
de Longchamp Montendre dont la célébration sera incessamment faite en face
de l'église avec les formalités ordinaires en pareil cas ont réglé et arrêté.
Précis des articles
Du contrat de mariage qui se doit passer entre M. de Bougainville, Chef
d'Escadres des Armées Navales de Sa Majesté et Mlle de Longchamp
Montendre.
Primo Il y aura communauté de biens entre les futurs conjoints suivant la
coutume de Paris avec dérogation à toutes coutumes contraires.
2° Chacun paiera ses dettes antérieures au mariage sans que l'autre n'y ses
biens en soient tenus.
3° Les futurs se prendront aux biens et droits a chacun d'eux appartenant.
4° Ceux du futur consistent en sa maison qu'il habite à Paris, rue Saint Lazare.
5° En une somme de cent quatre vingt dix mille livres dont M. Darboulin, son
oncle lui a fait donation.
6° En trois mille livres de Rente au principal de soixante mille livres constituée à
son profit par le dit Sieur Darboulin.
7° En meubles, livres, effets mobiliers, deniers comptants, le tout de valeur de
trente mille livres.
8° Ceux de la future en une somme de cinquante mille livres, en meubles, effets
mobiliers, bijoux et deniers comptant de la valeur de quarante mille livres que le
futur reconnaitra avoir en sa possession.
9° Tout ce qui appartient aux dits futurs époux. Et tout ce qui leurs adviendra
par successions, legs, donations ou autrement en meubles et immeubles, leur sera
et demeurera propre et aux leurs chacun de son côté et ligne.
10° La future sera douée de trois mille livres de rente viagère dont le fond sera
propre aux enfants à naitre du dit mariage, le dit douaire sera spécialement et
uniquement assigné sur les trois mille livres de rente due par le dit Sieur
Darboulin. Et le futur époux pourra disposer par vente ou autrement de sa
maison de sa maison de Paris qui sera affranchie du dit douaire.
11° Le survivant des futurs époux prendra par préciput en meubles et effets
mobiliers à son choix suivant la prisée de l'inventaire et sans criée jusqu'a
concurrence de la somme de douze mille livres, ou la dite somme en deniers
comptant.
12° Outre le dit préciput la future épouse survivante prendra au même titre tout
ce qui sera à son usage en habits, linges, bijoux et diamants.
13° Le remploi des propres que pourront être acènes de part et d'autre sera fait
suivant la coutume de Paris. L’action pour le dit remploi sera de nature
immobilière et propre à celui qui aura droit de l'exercice et aux siens de son
côté et ligne.
14° La future et ses enfants pourront renoncer à la communauté et faire les
reprises ordinaires franches et quittes de toutes dettes et hypothèques qui
seront payées par les héritiers du futur.
15° La future fera donation en propriété au futur des cinquante mille livres
qu'elle apporte en dot, et les clauses et conditions civiles du dit mariage ainsi
qu'il suit en la présence de leurs parents et amis ci-après nommés, savoir de la
part de mon dit Sieur futur époux de M. Jean Potentieu Darboulin, écuyer
Conseiller Secrétaire du Roi Maison Couronne de France et de ses finances
Secrétaire de la Chambre et du Cabinet de Sa Majesté oncle maternel.
De M. Germain Jean François Nicolas de Bougainville de Nerville, Capitaine
d'infanterie ancien Commandant pour Sa Majesté aux Iles Malouines, cousin
germain paternel.
De M. Jean Baptiste Alexandre Hubert Darboulin de Rochebourg, Ecuyer l'un
des administrateurs généraux des Postes, Cousin maternel.
De M. Simon Claude Aimable Baron de Tubeuf de Blanzat, Chevalier Seigneur
Baron de Ver et autres lieux Baron de Blanzat, Conseiller du Roy en sa Cour de
Parlement et Grand-chambre d'icelle honoraire, Chevalier de l'Aigle Rouge et de
Brandebourg et de Dame Elisabeth Louise Richard, son épouse cousine
maternelle de mon dit Sieur futur époux.
De M. Alexandre Théophile Petit, Chevalier Seigneur de Landeville Brissonvilliers
autres lieux Conseiller du Roi en ses Conseils Président en sa Cour des aides de
Paris Cousin maternel.
De M. Aphrodite Desponly, Chevalier Seigneur du Plessis Saint-Avoye et autres
lieux, Conseiller du Roy en sa Cour de Parlement Cousin.
De M. Anne Nicolas Guillemeau de Saint Souplist, Chevalier Seigneur de Saint
Cyr et autres lieux, Ecuyer ordinaire du Roi Capitaine de Cavalerie Chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint Louis et de dame Marie Françoise de Salin
Faguier de Monstambert, son épouse, de M. Anne Michel Guillemeau abbé de
Saint Souplist de M. Alexandre François Guilleameau de Saint Souplist Chevalier
officier au régiment des Gardes Françoise et de M. Anne Claude Guillemeau de
Saint Souplist, Chevalier Ecuyer ordinaire du Roi leurs trois enfants tous cousins
de mon dit Sieur futur époux.
De Madame Marie Helene Morat des Seychelles, veuve de M. René Herault
Conseiller d'Etat Intendant de Paris de M. Marie Jean HERAULT Chevalier
Avocat du Roi en son Chatelet de Paris, amis de mon dit Sieur futur époux.
De M. Charles François Dupré Conseiller du Roi, Notaire honoraire, ami de mon
dit Sieur futur époux.
Et de la part de la dite Mlle future épouse de M. Jérôme René de Botdéru,
prêtre Prieur de Notre Dame en Baurevoir son grand oncle maternel.
Mes dits Sieur et Demoiselle futurs époux seront communs en tous biens
meubles et conquêts immeubles suivant la coutume de Paris conformément a
laquelle leur communauté sera régie gouvernée et partagée encore que par la
suite ils établissent leur domicile ou fassent des acquisitions en pays sujets a
des lois statuts coutumes et usages contraires auxquels est expressément
dérogé et renoncé.
Nonobstant cette communauté les dits Sieur et Melle futurs époux ne seront
pas tenus des dettes et hypothèques l'un de l'autre faites et criées
antérieurement a la célébration du dit mariage s'il y en a elles seront payées et
acquittées par celui qui les aura contractés et sur ses biens sans que l'autre ni la
dite communauté en puissent être aucunement tenus.
Mes dits Sieur et Demoiselle futurs époux se prennent aux biens et droits
appartenant a chacun d'eux.
Ceux de mon dit Sieur futur époux consistent en sa maison qu'il occupe rue Saint
Lazare Faubourg Montmartre n° 11, bâtiment cour jardin et dépendances.
En une somme de cent quatre vingt dix mille livres a laquelle par acte passé
devant Me Rousseau l'un des Notaires soussigné et son confrère le jour d'hier
étant au pied de la minute de la donation ci-après relatée, a été restreinte la
donation faite a mon dit Sieur futur époux par M. Darboulin, son oncle d'une
somme de deux cent cinquante mille livres a prendre sur les plus clairs biens et
effets qui se trouveraient composer la succession de mon dit Sieur donateur qui
s'en est réservé l'usufruit sa vie durant à titre de constitue et précaire suivant
un acte passé devant le dit Me Rousseau qui en a la minute et son confrère le
vingt un avril mil sept cent quatre vingt insinué a Paris le vingt quatre du même
mois par caqué.
En trois mille livres de rente au principal de soixante mille livres constituée par
mon dit Sieur Darboulin au profit de mon dit Sieur futur époux son neveu par
contrat passé devant le dit Me Rousseau qui en a la minute et son confrère
Notaires à Paris aujourd’hui avec affectation spéciale sur un brevet de retenue
de cent mille livres accordé par S. M. a mon dit Sieur Darboulin sur sa charge de
secrétaire de la Chambre et du cabinet du Roi.
Et en meubles livres effets mobiliers et deniers comptants le tout de valeur de
trente mille livres.
Quant a ceux de ma dite Demoiselle future épouse, ils consistent en une somme
de cinquante mille livres dont dix mille livres en meubles effets mobiliers et
bijoux a son usage et quarante mille livres en deniers comptants de tous lesquels
objets mon dit Sieur futur époux reconnaît être des a présent en possession et
s'en charge envers ma dite Demoiselle future épouse.
Tout ce qui appartient actuellement a chacun de mes dits Sieur et Delle futurs
époux et tout ce qui leur adviendra et échoira pendant leur mariage tant en
meubles qu'immeubles par succession donation legs ou autrement leur sera et
demeurera respectivement propre et aux leurs chacun de son coté et ligne.
Mon dit Sieur futur époux dont ma dite Demoiselle future épouse de trois mille
livres de rente viagère de douaire préfix le fond duquel douaire fixé sur le pied
du denier vingt a soixante mille livres sera propre aux enfants qui naitront du dit
mariage, ma dite Melle future épouse en jouira des qu'il aura lieu sans demande
en justice et conformément à la coutume de Paris. Ce douaire sera à prendre
uniquement spécialement et limitativement sur la rente de trois mille livres au
principal de soixante mille livres due par mon dit Sieur Darboulin suivant le
contrat de constitution ci-devant relaté, a l'effet de quoi et pour plus de sureté
de cette affectation mon dit Sieur futur époux consent qu'il en soit fait mention
sur les minutes et grosse du dit contrat et il se soumet et oblige au cas de
remboursement de la dite rente de faire le remplacement de son capital en
acquisition d'héritages ou rentes et de faire dans les contrats de ce
remplacement toutes déclarations nécessaires de l'origine des deniers afin que
les dits remplois soient grevée de la même affectation que la dite rente
relativement au dit douaire.
Au moyen de cette affectation limitative mon dit Sieur futur époux aura la
faculté de disposer par vente ou autrement de tous ses autres biens immobiliers
et notamment de la maison bâtiment jardin et dépendances qui lui appartient et
qu'il occupe en cette ville susdite rue Saint Lazare, et toucher les prix des dites
ventes et aliénations le tout librement et sans aucune suite d'hypothèque pour
raison du dit douaire dont les dits biens demeurent expressément affranchis.
Le survivant des dits Sieur et Demoiselle futur époux aura et prendra par
préciput avant partage des biens de la communauté tels des meubles et effets
mobiliers en dépendant qu'il voudra choisir jusqu'à concurrence de la somme de
douze mille livres suivant la prisée de l'inventaire qui en sera fait et sans criée
ou la dite somme en deniers comptants au choix du dit survivant.
Par augmentation à ce préciput ma dite Melle future épouse au cas de survie,
prendra et retiendra au même titre tout ce qui sera a son usage en habits linges
hardes dentelles bijoux et diamants.
Le remploi des propres aliénés ou rachetés pendant le mariage sera fait suivant
la coutume de Paris l'action de ce remploi sera propre et de nature immobilière a
celui ou celle des dits Sieur et Melle futur, époux qui aura droit de l'exercice et
au siens de chaque coté et ligne.
Ma dite Melle future épouse et les enfants qui naitront du dit mariage auront la
faculté de reprendre en renonçant à la communauté tout ce que ma dite Melle
future épouse se trouvera y avoir apporté et tout ce qui pendant sa durée lui
sera avenu et celui tant en meubles qu'immeubles par succession donation legs ou
autrement même ma dite Melle future épouse au cas de survie ses douaires
préciput et augmentation de préciput tels qu'ils viennent d'être stipulés le tout
franchement des dettes et hypothèques de la communauté encore que ma dite
Melle future épouse y ait parlé si soit obligé ou y ait été condamnée dont en tous
ces cas elle et ses dits enfants seront acquittés garantis et indemnisés par et
sur les biens du dit sieur futur époux sur lesquels pour raison de ce et de toutes
les autres clauses et conventions du présent contrat hypothèque demeure
acquise a compter de ce jour.
Enfin mon dit sieur de Salerne est qualités qu'il procède ci-dessus fait par ces
présentes donation entre vifs pure simple et irrévocable pour et au nom de ma
dite demoiselle future épouse autorisée de ma dite dame sa mère ainsi qu’il est
ci-devant dit, en la meilleure forme que donation puisse valoir a mon dit sieur
futur époux ce acceptant dans le cas ou il survivrait ma dite demoiselle future
épouse des cinquante mille livres qui forment l'apport en dot de ma dite
demoiselle future épouse et de la moitié qui se trouvera lui appartenir au jour de
son prédécès dans tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la
communauté ci-dessus établie en quelques lieux et endroits qu’ils soient dus et
situés en quoi qu’ils puissent consister sans exception ni réserve.
Pour par mon dit sieur futur époux au dit cas de survie jouir et disposer des
biens compris en la présente donation et toute propriété à compter du jour du
prédécès de ma dite demoiselle future épouse.
Cette donation ainsi faite pourvu qu'aujourd’hui prédécès de ma dite demoiselle
future épouse il n'y ait aucuns enfants existants du dit mariage car s'il y en
avait elle demeurerait sans effet mais si les dits enfants venaient a prédécédé
mon dit Sieur futur époux ou a faire profession en religion le tout en minorité et
sans avoir valablement disposé de leurs biens et droits alors du jour du prédécès
ou profession en religion du dernier des dits enfants la dite donation dont
l'effet n'aurait été que suspendu reprendra son cours et aura lieu ainsi et de la
même manière que s'il n’y avait pas eu d'enfants du mariage.
Et pour faire insinuer ces présentes ou besoin sera est donné tout pouvoir au
porteur et d'en requérir acte.
Car ainsi le tout a été arrêté convenu et accordé entre les parties promettant
obligeant chacun en droit soi mon dit Sieur de Palerne les dits noms et qualités
fait et passé a Paris a l'égard des parties contractantes et d'aucuns des parents
et amis en l'étude et quant aux autres parents et amis en leurs demeures, l'an
mil sept cent quatre vingt le vingt un décembre après midi et ont signé ces
présentes ou vingt un mots sont rayés comme nuls du consentement des parties
contractantes.
De sa moitié dans la communauté, cette donation n'aura lieu qu'au cas de
prédécès de la future sans enfants ou s'il y en a au dit prédécès, qu'au cas de
décès en minorité du dernier enfant.
16° Enfin, pour raison des conventions du dit mariage il y aura hypothèque sur les
biens du futur du jour du contrat.
Par devant
Les Notaires du Roi à Brest soussignés.
Furent présents Dame Adelaïde de Botdéru, veuve en premières noces de
Messire Claude de Longchamp Montendre, lieutenant des Vaisseaux du Roi, a
présent épouse de Messire Augustin de Passerat de Sisans, Capitaine des
Vaisseaux du Roi, Chevalier de l'ordre Royal Militaire de Saint Louis, de lui pour
ce présent sur son réquisitoire dument autorisée, demeurant en leur Hôtel en
cette ville de Brest, paroisse de Saint Louis, et Demoiselle Marie Joséphine
Flore de Longchamp Montendre, fille mineure du dit feu Sieur Montendre, et de
la dite Dame de Sisans demeurant avec sa dite mère sous l'authorité de laquelle
elle contracte.
Lesquelles ont fait et constitué pour leur procureur général et spécial M. de
Palerne, secrétaire du Cabinet, demeurant en son Hôtel à Paris, auquel les dites
dame et Demoiselle de Silans et Montendre donnent pouvoir pour elles et en
leurs nom passer et signer devant notaire à Paris le contrat de mariage de la dite
demoiselle de Longchamp Montendre avec Messire Louis de Bougainville, Chef
d'Escadre des armées Navales de Sa Majesté, Chevalier de l'ordre Royal
Militaire de Saint Louis demeurant en son Hôtel à Paris, conformément aux
articles dont le précis est ci-devant, promettant l'avoir pour agréable, obligeant
etc. Fait lu et passé en Etudes a Brest sous les seings des Sieur et dames
comparantes, l'an mil sept cent quatre vingt le premier jour du mois de
décembre après midi.
Nous messire Olivier Bergevin du Loscoat, conseiller du Roi soit Sénéchal
premier magistrat civil, criminel et de police au siège Royal de Brest, certifions
que Maitres Gillart et Le Gleau qui ont signé et reçu la procuration ci-dessus et
des autres parts sont notaires de notre dit siège, que fait doit y être ajouté,
tant en jugement que hors témoin de quoi nous avons signés ces présentes et a
icelle fait apposé le cachet de nos armes, donné en notre Hôtel a Brest ce jour
premier décembre mil sept cent quatre vingt.