Décision TVA n° ET 116.111 dd. 21.02.2011
Transcription
Décision TVA n° ET 116.111 dd. 21.02.2011
Décision TVA n° E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Réalisation, par des médecins ou des hôpitaux, de travaux de recherche impliquant des essais cliniques Application de la TVA sur les opérations ainsi réalisées Réglementation particulière pour le paiement de la TVA. 1. Introduction Dans la pratique, il arrive que des médecins ou des hôpitaux effectuent, à titre onéreux et hors du cadre de leur activité habituelle, des travaux de recherche au profit de tiers (p. ex. des expériences, des études observationnelles, …). Il arrive en particulier qu'un médecin ou un hôpital effectue des essais cliniques au profit d'entreprises pharmaceutiques ou de centres de recherche. En l'occurrence, un médecin, ou un médecin lié à un hôpital, examine le patient pour le compte de ces entreprises ou centres, lui administre un nouveau médicament ou lui applique un nouveau traitement, suit le patient et procède ensuite à l'analyse des résultats et à la rédaction de rapports. Les sociétés et les centres de recherche paient une rémunération en contrepartie. 2. Application de la TVA sur les opérations effectuées Les exemptions visées par l'article 44, § 1er, 2°, du Code de la TVA relativement aux prestations de services exécutées par les médecins, et par l'article 44, § 2, 1°, du Code précité relativement aux prestations de services effectuées par les hôpitaux, doivent s'interpréter à la lumière, respectivement, des points c) et b) de l'article 132, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. En l'occurrence, les exemptions sont limitées aux soins médicaux et aux prestations d'hospitalisation, pour ce qui a trait aux hôpitaux, et aux prestations de soins à la personne effectuées dans l'exercice de la profession de médecin. Ces exemptions sont de stricte application. Les opérations qui sont réalisées par les hôpitaux pour le compte d'entreprises extérieures (p. ex. le suivi de nouveaux médicaments ou de nouvelles méthodes de traitement pour le compte d'entreprises pharmaceutiques) sont par conséquent soumises à la TVA, même lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement médical. De telles opérations sont en effet incontestablement rendues dans l'intérêt direct des entreprises précitées (v. Question parlementaire n° 23 de monsieur Brotcorne, du 07.12.2009). Pour ce qui est des prestations des médecins, l'administration a admis que l'exemption dont il s'agit vise toutes les opérations qui sont effectuées dans l'exercice normal de la profession de médecin. Toutefois, malgré le fait que, par exemple dans le cas d'essais cliniques, l'administration de nouveaux médicaments se fait à l'occasion d'un traitement médical par ailleurs exempté, il n'en reste pas moins que les médecins qui réalisent les essais et rédigent les rapports, le font aussi incontestablement dans l'intérêt direct de l'entreprise pharmaceutique qui développe les produits pharmaceutiques et les nouveaux traitements. En outre, l'application de l'exemption de l'article 44, § 1er, 2°, du Code de la TVA conduirait à un traitement différent par rapport à des opérations identiques rendues par les médecins dans les hôpitaux. Par conséquent, le travail de recherche impliquant des essais cliniques et réalisé, à titre onéreux, par des médecins et des hôpitaux au profit de tiers (entreprises pharmaceutiques, centres de recherche,…) n'est pas visé par les exemptions de l'article 44, §1er, 2°, et de l'article 44, §2, 1°, du Code de la TVA. De telles prestations de services sont localisées conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA. Il va de soi que sont seules concernées les prestations de services relatives au travail de recherche effectué par le médecin ou l'hôpital pour le compte du preneur de services, dans le cadre d'un tel contrat. Si, à l'occasion de l'exécution d'une telle étude ou d'un tel travail de recherche, un médecin ou un hôpital fait appel, pour le traitement du patient associé à l'essai clinique, aux services de personnes visées à l'article 44, § 1er, 2°, du Code de la TVA, ces services continuent à bénéficier de l'exemption précitée, même lorsqu'ils sont portés en compte au médecin ou à l'hôpital qui effectue le travail de recherche (p.ex. les prestations d'un radiologue qui pratique une échographie au patient pour le compte d'un médecin, dans le cadre du travail de recherche en question). Pour autant que les prestations effectuées en sous-traitance remplissent les conditions de l'exemption visée à l'article 44, §1er, 2°, du Code de la TVA, ne seront donc taxées que les prestations accomplies dans la relation entre le médecin ou l'hôpital concerné et le preneur de services. 3. Identification à la TVA Les médecins et les hôpitaux qui procèdent aux recherches et études précitées et qui ne sont pas encore identifiés à la TVA pour une autre activité, doivent, par conséquent, s'identifier à la TVA. L'assujetti est tenu d'informer l'office de contrôle de la TVA dont il dépend du commencement de son activité soumise à la taxe (document n° 604 A). Il est en principe soumis au régime normal en matière de TVA avec dépôt de déclarations périodiques à la TVA (voir n°5). La présente décision prévoit toutefois la possibilité de bénéficier du "Régime particulier pour les médecins et les hôpitaux" (voir n°4). Le médecin ou l'hôpital en question doit choisir entre le régime normal en matière de TVA et ce régime particulier. En raison de l'instauration de ce régime particulier, le régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises tel que prévu à l'article 56, § 2, du Code de la TVA est exclu pour le travail de recherche visé étant donné que le régime particulier offre des avantages complémentaires au niveau des obligations en matière de TVA (voir toutefois le n° 7). Pour être complet, il est fait remarquer que les médecins et les hôpitaux, qui, pour quelle que raison que ce soit, sont déjà identifiés à la TVA mais ne sont pas tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, doivent informer l'office de contrôle de la TVA compétent de leur choix entre le régime particulier et le régime normal. Le médecin ou l'hôpital doit informer le preneur de services du régime auquel il est soumis (soit régime particulier soit régime normal). 4. Régime particulier pour les médecins et les hôpitaux. Lorsque des médecins ou des hôpitaux n'exercent, en plus de leurs activités exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA, aucune autre activité soumise à la TVA que le travail de recherche visé, y compris les essais cliniques, ils peuvent choisir le "Régime particulier pour les médecins et les hôpitaux". En vertu de ce régime particulier, les assujettis précités n'auront qu'un minimum d'obligations en ce qui concerne la TVA. Comme cela a déjà été mentionné, ils doivent s'identifier à la TVA et se voient appliquer ce qui suit. 4.1 Dispense de l'obligation de dépôt de déclarations périodiques mensuelles ou trimestrielles. Renonciation au droit à déduction. Un tel assujetti est dispensé de l'obligation de dépôt de déclarations périodiques mensuelles ou trimestrielles. Durant toute la période pendant laquelle il est soumis au régime particulier, il renonce volontairement à son droit à déduction de la TVA. 4.2 Paiement de la TVA Lorsque le médecin ou l'hôpital visé effectue un travail de recherche localisé en Belgique, il est en principe redevable de la TVA en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA. Toutefois, lorsque le preneur du travail de recherche est un déposant de déclarations périodiques à la TVA établi en Belgique, il y a, en vertu de la présente décision, un report de paiement de la taxe dans le chef du cocontractant (voir 4.3.1). Par conséquent, le preneur de services sera tenu d'acquitter la TVA due sur les opérations visées au moyen de l'inscription de ces opérations dans sa déclaration périodique à la TVA. Lorsque le médecin ou l'hôpital effectue le travail de recherche pour un preneur établi en Belgique qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, il n'y a pas de possibilité de report de paiement dans le chef du cocontractant. Dans ce cas, le médecin ou l'hôpital acquitte la TVA conformément à l'article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA, en reprenant ces services dans sa déclaration spéciale à la TVA (voir n°s 4.3.2 et 4.6.3) Quand le preneur du travail de recherche est un assujetti non établi en Belgique, le service est localisé à l'étranger conformément à l'article 21,§ 2, du Code de la TVA et aucune TVA belge n'est due (voir 4.5). 4.3 Facturation 4.3.1 Le preneur de services est un déposant de déclarations périodiques à la TVA établi en Belgique - Le preneur du travail de recherche visé, qui est établi en Belgique et qui dépose des déclarations périodiques à la TVA, doit établir une facture en deux exemplaires au nom et pour le compte du médecin ou de l'hôpital (self-billing obligatoire), en tenant compte des modalités décrites dans la circulaire AFER n°48/2005 (voir www.fisconetplus.be, Fiscalité, TVA, Directives et commentaires administratifs, Circulaires). - Ce document comporte les mentions habituelles de la facture telles que visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n°1. La mention suivante est apposée en lieu et place du taux de TVA et du montant de la taxe due : "Taxe à acquitter par le cocontractant - Décision ET 116.111". Pour la numérotation de ce document, le preneur de services utilise un numéro séquentiel prélevé dans une série ininterrompue qui est établie par médecin ou hôpital distinct. - Le preneur de services délivre le double de ce document au médecin ou à l'hôpital - En principe, la procédure d'acceptation implicite du document délivré s'applique. Ceci implique que le médecin ou l'hôpital ne réagira pas endéans un délai convenu par les parties ( qui ne peut excéder la fin du deuxième mois calendrier suivant le mois au cours duquel la TVA due sur le service facturé est devenue exigible ) s'il est d'accord avec le contenu de la facture (self-bill) délivrée par le preneur de services. En cas de désaccord avec le contenu de la facture (self-bill), le médecin ou l'hôpital l'indiquera de manière explicite au preneur endéans le délai susmentionné. Lors de la réception du document indiquant le désaccord, le preneur de services devra sans délai délivrer au médecin ou à l'hôpital un document rectificatif relatif au self-bill contesté. - Le médecin ou l'hôpital conserve les factures à la sortie, par preneur de services et selon la numérotation reprise sur le document. Le preneur de services doit acquitter la TVA à la place du médecin ou de l'hôpital. Il reprend le montant des services reçus (bases d'imposition) en grilles 82 et 87 de sa déclaration périodique à la TVA. Il reprend le montant de la taxe due sur ces services en grille 56. La déduction de cette taxe peut être exercée selon les règles habituelles en grille 59 de la même déclaration. 4.3.2 Le preneur de services est établi en Belgique mais n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA Lorsque le médecin ou l'hôpital effectue un travail de recherche pour un preneur établi en Belgique qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, il doit, endéans le délai prévu par la réglementation, délivrer à son client une facture mentionnant le taux de TVA applicable et le montant de la taxe due. C'est notamment le cas lorsqu'il effectue des travaux de recherche pour un assujetti totalement exempté en vertu de l'article 44 du Code de la TVA. Les deux parties peuvent toutefois convenir d'appliquer la procédure de self-billing. Dans ce cas, les dispositions reprises dans la circulaire AFER n°48/2005 sont d'application. Il est à noter qu'aucun report de paiement n'est possible et que par conséquent, le self-bill doit mentionner le taux de TVA et le montant de la taxe due. En outre, la procédure d'acceptation explicite des documents délivrés s'applique dans ce cas. 4.3.3 Le preneur de services n'est pas établi en Belgique Lorsque le médecin ou l'hôpital effectue des travaux de recherche pour un preneur non établi en Belgique, il doit délivrer une facture sur laquelle est apposée une mention indiquant que la prestation de services n'est pas soumise à la TVA belge (référence à l'article 21, §2, du Code de la TVA ou à l'article 44 de la Directive 2006/112/CE). Lorsque le service est localisé dans un autre Etat membre de l'UE, et qu'il n'est pas exempté dans cet Etat membre, il y a en outre, lieu d'apposer une mention indiquant que la TVA étrangère doit être acquittée par le cocontractant (article 196 de la Directive 2006/112/CE). 4.4 Dépôt d'une liste annuelle des clients assujettis Les médecins et les hôpitaux sont, conformément à l'article 53quinquies du Code de la TVA, tenus de déposer une liste de leurs clients assujettis chaque année pour le 31 mars au plus tard. Concrètement, les médecins et les hôpitaux doivent déposer une liste reprenant les clients pour lesquels ils ont effectué des travaux de recherche pour un montant d'au moins 250 EUR (TVA non comprise) au cours de l'année écoulée. 4.5 Dépôt d'un relevé des opérations intracommunautaires Lorsque les médecins et les hôpitaux effectuent des travaux de recherche pour un preneur de services établi dans un autre Etat membre de l'UE, ces services sont localisés dans l'autre Etat membre en vertu de l'article 21, § 2, du Code de la TVA , et sont, sauf exemption, soumis à la TVA dans cet Etat membre. Ces services doivent être repris dans un relevé des opérations intracommunautaires tel que visé à l'article 53sexies, § 1er, du Code de la TVA, à déposer par le médecin ou l'hôpital. 4.6 Dépôt d'une déclaration spéciale à la TVA Le médecin ou l'hôpital est tenu de déposer une déclaration spéciale à la TVA telle que visée à l'article 53ter du Code de la TVA lorsqu'il effectue des acquisitions intracommunautaires de biens, qu'il reçoit des prestations de services intracommunautaires ou qu'il effectue un travail de recherche visé pour un client assujetti établi en Belgique qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA. 4.6.1 Acquittement de la TVA sur les acquisitions intracommunautaires Quand le médecin ou l'hôpital effectue une acquisition intracommunautaire de biens telle que visée à l'article 25bis du Code de la TVA et qu'il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, du Code précité, il est tenu d'acquitter la TVA belge par le biais de la déclaration spéciale à la TVA. Etant donné qu'il n'est pas un assujetti tel que visé à l'article 25ter, § 1er, 2°, du Code de la TVA, cette dérogation ne lui est pas applicable. En d'autres mots, aucun seuil d'achat n'est applicable et il ne doit pas opter. 4.6.2 Acquittement de la TVA sur les services intracommunautaires reçus Lorsque le médecin ou l'hôpital reçoit des prestations de services d'un assujetti non établi en Belgique, les prestations de services (sauf quelques exceptions reprises à l'article 21, § 3, du Code de la TVA) sont localisées en Belgique en vertu de l'article 21, § 2, du Code de la TVA, et le médecin ou l'hôpital est redevable de la TVA conformément à l'article 51, § 2, 1°, dudit Code. Il doit acquitter la TVA sur les services reçus par le biais de la déclaration spéciale à la TVA, à moins que les services soient exemptés de la TVA en Belgique. 4.6.3 Acquittement de la TVA sur le travail de recherche Si le médecin ou l'hôpital effectue un travail de recherche pour un preneur de services établi en Belgique qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, aucun report de paiement n'est possible. Le médecin ou l'hôpital doit, par conséquent, acquitter la TVA sur les opérations effectuées par le biais de la déclaration spéciale à la TVA. 5. Régime normal en matière de TVA avec dépôt de déclarations périodiques mensuelles ou trimestrielles Lorsque le médecin ou l'hôpital n'opte pas pour le régime particulier tel que visé sous le n°4 qui précède, le régime normal en matière de TVA (avec dépôt de déclarations périodiques à la TVA) lui est applicable. L'attention est toutefois attirée sur ce qui suit. En ce qui concerne la facturation, la méthode de facturation classique selon laquelle le médecin ou l'hôpital établit les factures et les délivre à son client est en principe d'application. Lorsque ces factures se rapportent à des opérations effectuées en Belgique, le taux de TVA applicable ainsi que le montant de la TVA due doivent toujours être mentionnés. Le report de paiement de la TVA n'est pas possible dans ce cas. Toutefois, les deux parties peuvent convenir d'appliquer la procédure de self-billing. Dans cette hypothèse, les dispositions reprises dans la circulaire AFER 48/2005 sont applicables. En cas de self-billing, le preneur de services a, en tant que cocontractant du médecin ou de l'hôpital, et en vertu de la présente décision prise en exécution du numéro 60, point c, sixième tiret, de la circulaire précitée, le choix d'appliquer ou non le report de paiement de la TVA. Dans l'hypothèse où il opte pour le report de paiement, il doit cependant le faire à l'égard de tous les médecins et hôpitaux avec lesquels il utilise la procédure de self-billing pour ce travail de recherche. De plus, ce choix disparaît dès qu'il est preneur du travail de recherche d'un médecin ou d'un hôpital soumis au "Régime particulier pour les médecins et les hôpitaux". Dans ce dernier cas, il doit appliquer le report de paiement de la TVA à tous les self-bills relatifs à ce travail de recherche, et ce que le prestataire de services soit soumis au régime normal ou au régime particulier (v. n° 60, point f de la circulaire précitée). En cas d'application du report de paiement, la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - ET 116.111" doit être apposée sur le self-bill, en lieu et place du taux de TVA et du montant de la TVA due. En cas de report de paiement, la procédure implicite suffit en matière d'acceptation. 6. Passage volontaire du "Régime particulier pour les médecins et les hôpitaux" au régime normal ou du régime normal à ce régime particulier Le passage volontaire du régime normal en matière de TVA au "Régime particulier pour les médecins et les hôpitaux" ou de ce régime particulier au régime normal, entre en vigueur au 1er janvier de l'année qui suit et pour autant que le médecin ou l'hôpital en avertisse par écrit l'office de contrôle de la TVA dont il dépend pour le 15 décembre au plus tard. L'assujetti qui est passé volontairement du "Régime particulier pour les médecins et les hôpitaux" au régime normal peut repasser au régime particulier au plus tôt au 1er janvier de la deuxième année qui suit ce premier changement. Lors d'un tel changement, il y lieu d'appliquer la révision du droit à déduction de la TVA visée aux articles 48 et 49 du Code de la TVA et à l'arrêté royal n° 3. En cette matière, un assujetti soumis au "Régime particulier pour les médecins et les hôpitaux" est assimilé à un assujetti qui perd tout droit à déduction. 7. Activité complémentaire soumise à la TVA Lorsque le médecin ou l'hôpital effectue encore une autre activité soumise à la TVA (ci-après dénommée activité complémentaire) en plus de son activité exemptée en vertu de l'article 44 du Code de la TVA et du travail de recherche visé ci-avant, la distinction suivante doit être opérée. Si le chiffre d'affaires annuel de l'activité complémentaire ne dépasse pas 5580 EUR, le médecin ou l'hôpital peut choisir d'appliquer d'une part, le "régime particulier pour les médecins et les hôpitaux" au travail de recherche visé et, d'autre part, le régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises prévu à l'article 56, §2, du Code de la TVA à l'activité complémentaire. L'assujetti est néanmoins toujours libre d'appliquer le régime normal avec dépôt de déclarations périodiques à la TVA à l'ensemble de son activité. Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires annuel de l'activité complémentaire est supérieur à 5580 EUR, le médecin ou l'hôpital doit appliquer le régime normal avec dépôt de déclarations périodiques à la TVA à l'ensemble de l'activité. Si le médecin ou l'hôpital doit, par conséquent, passer au régime de la franchise ou au régime normal avec dépôt de déclarations périodiques à la TVA, il doit en informer sans délai l'office de contrôle de la TVA compétent, afin d'être soumis au nouveau régime avec entrée en vigueur au 1er jour du trimestre suivant. Lors d'un tel changement, la révision du droit à déduction de la TVA visée aux articles 48 et 49 du Code de la TVA et à l'arrêté royal n°3 doit, le cas échéant, être appliquée. 8. Mesure transitoire Compte tenu du doute qui pouvait exister quant au caractère taxable du travail de recherche visé, il n'est pas dans l'intention de l'administration de sanctionner les prestataires de services qui, par manque d'information, auraient facturé leurs opérations sans TVA jusqu'à présent. Les services centraux ont dès lors décidé que le régime précité serait d'application à la TVA exigible à partir du 1er avril 2011. Les médecins et hôpitaux qui sont déjà identifiés à la TVA en raison de leur travail de recherche sous le régime normal avec dépôt de déclarations périodiques à la TVA, mais qui peuvent prétendre au "Régime particulier pour les médecins et les hôpitaux" et qui n'ont pas procédé à temps aux formalités pour pouvoir passer au régime particulier au 1er avril 2011, peuvent passer à ce régime particulier avec entrée en vigueur au 1er juillet 2011, pour autant qu'ils en avertissent l'office de contrôle de la TVA dont ils dépendent pour le 15 juin 2011 au plus tard. Le cas échéant, les révisions nécessaires du droit à déduction de la TVA devront être opérées.