SOUTENANCE A CRETEIL
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SOUTENANCE A CRETEIL UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL FACULTE DE MEDECINE DE CRETEIL ****************** ANNEE N° 1005 THESE POUR LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE Discipline : Médecine Générale ------------ Présenté(e) et soutenu(e) publiquement le : à : CRETEIL (PARIS EST CRETEIL) -----------Par Céline PARET Née le 28/03/1985 à Neuilly sur Seine ------------- TITRE : Les médecins généralistes utilisent ils la loi Léonetti ? DIRECTEUR DE THESE : M. Marc PREVEL Signature du Directeur de thèse SOUTENANCE A CRETEIL LE CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE Cachet de la bibliothèque universitaire 2 ANNEE : 2013 NOM ET PRENOM DE L’AUTEUR : Céline PARET DIRECTEUR DE THESE : Marc PREVEL TITRE DE LA THESE : Les médecins généralistes utilisent-ils la loi Léonetti ? Depuis 2005, la loi Léonetti organise la prise en charge des patients notamment lors de la fin de vie. De récents débats ont amené à se questionner sur sa connaissance par les praticiens. L’objet de ce travail est d’interroger les compétences des médecins en situation. Il s’agit d’une enquête par questionnaire entre mai 2013 et septembre 2013 auprès de médecins généralistes installés en ville dans le département des hauts de Seine. Un questionnaire structuré en deux parties a été créé sur le site de sondage Survey Monkey® et envoyé aux médecins via les Présidents des associations de Formation Médicale Continue. La première partie posait des questions fermées d’ordre général, la deuxième était composée de 5 cas cliniques avec des questions ouvertes. Pour répondre à ces dernières, les médecins devaient s’appuyer sur les principes énoncés par la loi Léonetti. Les réponses ont été analysées par double lecture. 24 médecins ont répondu au questionnaire. Le principe du double effet a été intégré par une majorité de médecins. Pour les directives anticipées, les résultats étaient discordants dans les deux cas cliniques l’abordant. Le respect de la volonté du patient a été intégré par une majorité de médecin. Le principe de discussion collégiale a été intégré par une minorité de médecin. Le principe de refus de l’obstination n’a pas été cité. Le faible nombre de réponses ne permet pas de conclure. Mais les tendances dégagées rejoignent les études précédentes : la loi Léonetti ne semble pas intégrée dans la pratique des médecins généralistes. MOTS-CLES : - Accompagnement de la fin de la vie / Hospice care - Directives anticipées -- Législation et jurisprudence / Advance directives -- Legislation and jurisprudence - Médecine générale / General practice - Recherche qualitative / Qualitative research - Questionnaires / Questionnaires ADRESSE DE L’U.F.R. : 8, Rue du Général SARRAIL 94010 CRETEIL CEDEX 3 TABLE DES MATIERES : Sommaire des tableaux……………………………………………………………………p5 Remerciements……………………………………………………………………………..p6 Glossaire…………….………………………………………………………………………p7 I. Introduction………………………………………………………………………………..p8 I.1 Historique………………………………………………………………………...p8 I.2 Etat actuel des connaissances………………………………………………p12 I.3 Question de recherche………………………………………………………..p15 II. Matériel et méthode……………………………………………………………………p16 II.1 Méthodes de sélection……………………………………………………….p16 II. 2 Méthodes d’intervention……………………………………………………..p17 II.3 Méthodes d’évaluation……………………………………………………….p19 II.3.1 Première partie du questionnaire : questions fermées………….p19 II.3.2 Deuxième partie du questionnaire : questions ouvertes………..p20 III. Résultats………………………………………………………………………………p25 III.1 Caractéristiques générales…………………………………………………p25 III.1.1 Age…………………………………………………………………..p25 III.1.2 Sexe…………………………………………………………………p26 III.1.3 Durée d’installation………………………………………………...p26 III.1.4 Type d’installation………………………………………………….p27 III.1.5 Contact avec l’université…………………………………………..p28 III.2 Questions ouvertes.………………………………………………………….p29 III.2.1 Sixième question.…………………………………….…………….p29 III.2.2 Septième question………………………………………………….p31 III.2.3 Huitième question……………………………………….………….p33 III.2.4 Neuvième question…………………………………………………p37 III.2.5 Dixième question.…………………………………………………..p40 III. 3 Résultats croisés des questions ouvertes………………………………..p46 4 IV. Discussion……………………………………………………………………………..p48 IV.1 Comparaison aux données de la littérature…..…………………………..p48 IV.2 Limites de l’étude…………………………………….………………………p50 IV.2.1 Limites de la méthodologie………………………………………..p50 IV.2.1.1 Question fermées…………………………...……………p50 IV.2.1.2 Questions ouvertes…………………………...………….p50 IV.2.1.3 Effectif……………………………………………………..p51 IV.2.3 Caractéristiques générales….…………………………………….p52 IV.3 Apport de l’étude……………………………………………………...……..p52 V. Conclusion……………………………………………………………………………...p53 Bibliographie……………………………………………………………………………….p55 Annexes ………………………………………………………………..…………………p58 Annexe 1 : loi Léonetti.......................................................................................…...p58 Annexe 2 : questionnaire…………………………………………………….….……….p76 Annexe 3 : liste et coordonnées des associations de médecins………….…………p79 5 SOMMAIRE DES TABLEAUX : Grille d’analyse…………………………………………………………………………….p22 Tableau 1 : âge……………………………………………………………………………p25 Tableau 2 : sexe…………………………………………………………………………..p26 Tableau 3 : durée d’installation………………………………………………………….p26 Tableau 4 : type d’installation……………………………………………………………p27 Tableau 5 : contact avec l’université……………………………………………………p28 Tableau 6 : sixième question…………………………………………………………….p29 Tableau 7 : septième question…………………………………………………………..p31 Tableau 8 : huitième question……………………………………………………………p33 Tableau 9 : neuvième question………………………………………………………….p37 Tableau 10 : dixième question………………………………………..…………………p41 6 REMERCIEMENTS Je remercie mes parents, ma grand-mère et ma sœur pour leur soutien et leurs encouragements tout le long de ces années. Un grand merci à Grégoire pour les nuits blanches à mes côtés. A mes amies Claire et Elise pour leur intérêt et leur présence. Aux différents médecins qui m’ont soutenue tout le long de mes études. A Brigitte et Christiane pour la mise en page. A mon directeur de thèse qui m’a appris tant de choses, a su me guider, me soutenir dans toutes ses épreuves et me consacrer du temps. Merci au conseil de l’ordre du 92 et aux associations de formation médical continue. Merci aux relecteurs. 7 GLOSSAIRE -AP-HP : Assistance publique-Hôpitaux de Paris -INED : Institut National des Etudes Démographiques -FMC : Formation Médicale Continue -QCM : Questionnaire à choix multiples -DA : directives anticipées -PC : personne de confiance -AT : acharnement thérapeutique -DC : discussion collégiale 8 I. INTRODUCTION Depuis 2005, la loi Léonetti organise la prise en charge des patients notamment lors de la fin de vie. De récents débats ont amené à se questionner de nouveau sur sa connaissance par les praticiens et le grand public. L’objet de ce travail est d’interroger les compétences en situation des médecins généralistes installés en pratique libérale. I.1. Historique Les soins palliatifs sont évoqués pour la première fois dans la circulaire du 26 août 1986 (8) relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale. Son objectif était d’introduire la notion de soins palliatifs et de sensibiliser les soignants sur les soins d’accompagnement en fin de vie. Plusieurs rapports demandés par les Ministres successifs de la santé ont permis la genèse de la loi du 9 juin 1999 (9), loi fondatrice visant à garantir le droit d’accéder aux soins palliatifs : « Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». Les soins palliatifs y sont définis comme « des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ». De plus, la notion de respect de la volonté du patient est abordée : « La personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique ». 9 Suite à cette loi, 2 programmes de développement de soins palliatifs (circulaire de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 22 mars 2000 (10) et la circulaire du gouvernement du 30 mai 2000 relative à l’hospitalisation à domicile (11)) ont été créés pour favoriser la mise en place de structures de soins palliatifs, en promouvoir l’information auprès du public ainsi que former les professionnels de santé. La loi du 5 mars 2002 dite « loi Kouchner » (12), relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a pour objet de garantir les droits des usagers. Pour les soins palliatifs, il faut notamment retenir les articles concernant la non obstination déraisonnable et la personne de confiance. Cette dernière « peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et sera consultée au cas où elle-même (la personne majeure) serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ». L’affaire Malèvre en 1998 (20), le cas de Christophe Humbert en 2003 (20), les dispositions législatives concernant la « légalisation de l’euthanasie » dans certains pays d’Europe (les Pays Bas en 2001, la Belgique en 2002 et le Luxembourg en 2009) (13) poussent les hommes politiques à se pencher de nouveau sur les questions soulevées par la fin de vie. Deux nouveaux rapports sont émis : le rapport de Hennezel en 2003 (5) et le rapport Léonetti en 2004 (6) qui préconisent une proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. 10 Le texte proposé par le député et médecin Jean Léonetti est adopté définitivement par les sénateurs à l’unanimité le 12 avril 2005. Ainsi la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 dite « loi Léonetti » (14) est promulguée au Journal Officiel. Le texte de loi met en avant plusieurs principes : -Le refus de l’obstination déraisonnable : « Lorsqu’ils (les actes de prévention, d’investigation ou de soins) apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ». -Le principe du double effet de certaines thérapeutiques : « Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade ». -La personne de confiance : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ». -Les directives anticipées « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. 11 A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant ». -Le respect de la volonté du patient « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ». « Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix ». -La procédure collégiale « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical ». 12 I.2 Etat actuel des connaissances Pour sa thèse, Caroline Bolze a mené une enquête déclarative auprès de 581 médecins généralistes de l’Isère au cours de l’année 2008 (2 et 3). Il en ressortait un manque de connaissance de la loi : 23% des médecins interrogés n’avait jamais entendu parler de la loi, la moitié d’entre eux disaient mal la connaître. Les éléments les moins connus étaient : l’inscription des informations dans le dossier médical en cas de traitement faisant appel au double effet (56,3% d’erreurs au QCM), la personne de confiance (42% d’erreurs au QCM), les directives anticipées (34,4% d’erreurs au QCM) et dans une moindre mesure les pratiques collégiales (29,4% d’erreurs au QCM). Elle a conclu à une mauvaise application de la loi Léonetti due à une méconnaissance de la loi par les médecins généralistes et à des ambiguïtés d’interprétation de cette dernière. Dans sa thèse datant de 2008, Renaud Clément (4) a fait une étude auprès de 127 médecins de Loire Atlantique : 79.5% de ces derniers déclaraient ne pas avoir connaissance de la loi Léonetti. Dans son rapport du 28 novembre 2008 (15), Jean Léonetti, député à l’Assemblée Nationale, suggérait suite à de nombreux témoignages et quelques enquêtes que les principales dispositions de la loi du 22 avril 2005 restaient peu connues ou mal comprises. Ainsi une enquête réalisée auprès des personnels soignants des hôpitaux de l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) en 2007 et 2008 le confirmait : « De prime abord, 46 % des personnels soignants ont déclaré connaître la loi. Après une interrogation plus précise, on s’aperçoit qu’il n’y en a que 22 % qui savent qu’il y a interdiction d’obstination déraisonnable, 12 % que la volonté des patients doit être respectée, 9 % qu’est mise en valeur la notion de personne de confiance, 5 % qu’est prônée la collégialité des décisions et seulement 4 % parlent de la possibilité de soulager la douleur en appliquant un traitement pouvant avoir un double effet. » Jean Léonetti a soulevé une question : « la loi serait-elle mal 13 appliquée du seul fait qu’elle est mal connue ou parce qu’elle recèlerait des ambiguïtés d’interprétation ? » Il a préconisé la création d’un Observatoire des pratiques médicales de la fin de vie ainsi qu’une meilleure connaissance des enjeux liés à la fin de vie par le milieu judiciaire. Le rapport Sicard remis en décembre 2008 (7) précisait, entre autres, que la loi Léonetti était mal connue et mal appliquée mais qu’elle répondait à la majorité des situations. Elle était « perçue par les médecins comme adaptée à des cas de réanimation adulte et néonatale et non à ceux vécus dans le quotidien des soins [...]. Elle n’était pas vécue comme le respect du droit des malades ». Le rapport relevait de graves insuffisances de formation des médecins et des soignants. Les médecins libéraux connaissaient plus ou moins bien la loi Léonetti. Une partie pensait que la loi leur donne des outils pour venir en aide à l’ensemble des malades qui leur sont confiés. L’autre partie se plaignait que la loi les contraignait à ne pas répondre à des demandes de malades d’un médicament qui aurait mis fin à leur vie. En 2010 a était créé l’Observatoire national de la fin de vie (19). Il avait plusieurs missions : « établir l’état des connaissances sur les conditions de la fin de vie et sur les pratiques de soins qui y sont liées, apporter au débat public […] des données objectives et fiables quant à la réalité des situations de fin de vie en France, éclairer les choix réalisés en matière de politiques sanitaires et sociales, promouvoir les projets de recherche consacrés à la fin de vie […] et structurer les échanges scientifiques grâce à l’organisation de séminaires de travail avec les différentes équipes de recherche ». Dans son rapport sur l’état des lieux en soins palliatifs en France en 2010 (1), le professeur Aubry rappelait l’intérêt de sensibiliser le public aux réalités et aux enjeux de fin de vie. 14 En février 2012 a été publié par l’Observatoire national de la fin de vie (17), un rapport sur le premier état des lieux des soins palliatifs en France. Le professeur Aubry insistait sur la non volonté de l’Observatoire national de la fin de vie de « porter un jugement sur l’opportunité d’une […] évolution législative en faveur de l’euthanasie, ni de prendre parti pour l’une ou l’autre des sensibilités qui s’expriment autour de la question ». De plus, il précisait que la formation des médecins et du personnel soignant est essentielle pour la diffusion « de la culture palliative ». L’enquête « Fin de vie en France » menée par l’Institut National des Etudes Démographiques (INED) publiée en novembre 2012 (16) insistait sur le manque de formation sur la fin de vie au cours des études médicales, élément qui expliquerait des pratiques divergentes au sein des équipes, source d’erreur. Le Comité Consultatif National d’Ethique a émis un avis en juin 2013 (21) concernant les origines du débat actuel, sur la question de la volonté de mourir et s’interrogeait sur une évolution possible de la loi Léonetti. A nouveau, la méconnaissance de la loi était mise en avant, notamment par les médecins non hospitaliers. 15 I.3 Question de recherche Actuellement le médecin généraliste a deux fonctions principales face aux patients en situation de fin de vie : la gestion de l’hospitalisation à domicile et les conseils à prodiguer aux patients et à leurs familles. Ils sont le vecteur naturel d’information sur la loi Léonetti du 22 avril 2005. Cette dernière est conçue pour donner des principes et non des réponses aux différentes situations cliniques. Il existe peut être alors un problème de transcription entre les principes et leur mise en pratique. Plusieurs études (2, 3, 4, 15) ont interrogé de manière déclarative les médecins. Toutefois, l’évaluation déclarative d’une compétence en situation est sujette à sous ou sur évaluation. Les médecins généralistes de ville font ils le lien avec la loi lorsqu’ils se retrouvent devant des situations de fin de vie ? S’aident-ils de la loi Léonetti pour résoudre des situations problématiques de fin de vie ? S’il existe des difficultés d’application, portent elles sur l’ensemble des principes énoncés par la loi ou seulement sur certains ? 16 II. MATERIEL ET METHODE II.1 Méthodes de sélection L’étude a été menée auprès de médecins généralistes installés en ville travaillant dans le département des Hauts de Seine (92). Afin d’entrer en contact avec ces derniers, le conseil de l’ordre du département a été sollicité. Par l’intermédiaire des Présidents des associations de Formation Médicale Continue (FMC) de médecins généralistes environ 1 000 médecins ont été contactés. Il y avait en 2013, 1242 médecins généralistes installés dans le département des Hauts de Seine dont 50% sont des femmes (18). 17 II.2 Méthodes d’intervention La méthode choisie était une enquête par questionnaire. Un questionnaire déclaratif basé sur un QCM (questionnaire à choix multiple) ne convenait pas. Il était important que les médecins réagissent à des situations évoquant « la vraie vie » qui pourraient faire écho à des patients qu’ils ont rencontrés ou dont ils pourraient s’occuper à l’avenir. Pour cela, par l’intermédiaire d’un courriel, une vingtaine d’internes et de médecins généralistes installés en ville de la faculté de Créteil et de Paris Ouest ont été sollicités pour transmettre des cas cliniques dans lesquels une problématique de fin de vie a été posée. Une dizaine de cas cliniques de médecine générale, de gériatrie et de chirurgie viscérale ont ainsi été récoltés. Pour chacun d’entre eux, la problématique de fin de vie a été mise en exergue. Cinq cas cliniques d’une quinzaine de lignes maximum ont été rédigés en s’inspirant de ces cas (annexe n°2). Un questionnaire sur Survey Monkey® (site de sondage) a été créé comprenant deux parties. La première comportait cinq questions avec des réponses fermées d’ordre général aux médecins : leur âge, leur sexe, leur durée d’installation, leur type d’installation et leur lien ou non avec la faculté de médecine. Les médecins avaient le choix entre deux à quatre réponses selon les questions. La deuxième partie comprenait les 5 cas cliniques. Une question ouverte sans limite de mots sur la fin de vie était posée pour chacun d’entre eux. 18 Le questionnaire a été testé et revu par un médecin du service hospitalier de médecine palliative de l’hôpital de Puteaux ainsi qu’un médecin généraliste de ville. Dix minutes en moyenne étaient nécessaires pour répondre aux 10 questions. Pour chacun des cas cliniques, l’application d’un ou plusieurs principes de la loi Léonetti était nécessaire pour répondre correctement à la question. Six principes de la loi Léonetti ont été dégagés : le principe de double effet, la personne de confiance, les directives anticipées, le respect de la volonté du patient, la procédure collégiale et la non obstination déraisonnable. Les cas cliniques ont été transmis fin mai 2013, par l’intermédiaire d’un lien hypertexte contenu dans un courriel (renvoyant au sondage hébergé sur le site Survey Monkey®) aux médecins généralistes, par les Présidents des associations de FMC, afin de répondre en ligne aux 10 questions posées. Ils ont été relancés à 4 reprises entre mai et août 2013. Les résultats ont cessé d’être relevés début septembre 2013. Les réponses ont été recueillies au fur et à mesure sur le site de Survey Monkey®. 19 II.3 Méthodes d’évaluation II.3.1 Première partie du questionnaire : questions fermées Pour les 5 premières questions concernant les caractéristiques générales de la population sélectionnée, les réponses ont été retranscrites sur le programme Microsoft Office Excel® 2007. La présentation des résultats sur le site de Survey Monkey® ne permettait pas de regrouper les réponses d’une même personne. -Pour la première question concernant la tranche d’âge dans laquelle se situait le médecin, 4 réponses étaient possibles : moins de 40 ans, entre 41 et 50 ans, entre 51 et 60 ans et plus de 60 ans. -Pour la deuxième question concernant le sexe des médecins, 2 réponses étaient possibles : masculin ou féminin. -Pour la troisième question concernant la durée d’installation, 3 réponses étaient possibles : moins de 10 ans, entre 10 et 20 ans, plus de 20 ans. -Pour la quatrième question concernant le type d’installation, 4 réponses étaient possibles : seul(e), en groupe avec des médecins, en groupe avec des professions paramédicales, en groupe avec des médecins et des professions paramédicales. -Pour la cinquième question concernant le contact avec l’université de leur région, 2 réponses étaient possibles : oui ou non. 20 Si le médecin ne répondait pas à l’une des questions, ceci était noté dans le tableau Excel par le chiffre 0. Pour chacune des questions, la répartition par items a été déterminée afin de dresser un profil de la population médicale qui a répondu au questionnaire. II.3.2. Deuxième partie du questionnaire : questions ouvertes Pour chacun des cas cliniques, les médecins devaient faire appel à un ou plusieurs principes de la loi Léonetti (cf. grille d’analyse). -Pour le premier cas clinique (sixième question), la réponse attendue était la poursuite du traitement malgré la fréquence respiratoire dans le cadre du principe du double effet. La patiente souffrant, les doses d’antalgique de palier 3 pouvaient être augmentées au prix d’une diminution de la fréquence respiratoire et d’un risque de décès. -Pour le deuxième cas clinique (septième question), le médecin devait s’entretenir avec la patiente afin de déterminer ce qu’elle souhaitait savoir. Le rôle de la personne de confiance était à clarifier. Ce n’était pas à la fille de la patiente, nommée par cette dernière comme personne de confiance, de décider de l’annonce ou non du diagnostic à sa mère. -Pour le troisième cas clinique (huitième question), le médecin devait proposer à la patiente les directives anticipées qui durent 3 ans et qui sont révocables à tout 21 moment. De plus, la patiente pouvait nommer une personne de confiance pour transmettre son avis à l’équipe médicale qui la prendrait en charge en cas de besoin. -Pour le quatrième cas clinique (neuvième question), le médecin devait respecter le choix du patient. Les risques lui avaient été exposés, le patient était un majeur capable. Il avait compris qu’il risquait de décéder au Mali car les structures nécessaires pour le prendre en charge n’étaient pas présentes. Le principe mis en œuvre était celui du respect de la volonté du patient. -Pour le cinquième cas clinique (dixième question), le médecin devait rechercher des directives anticipées ainsi que l’existence d’une personne de confiance. L’avis de la famille était aussi à explorer. De plus, il fallait une réunion en équipe afin d’évaluer la situation pour prendre une décision. Au final, celle-ci était prise par le médecin. On risquait de se trouver dans une situation d’obstination déraisonnable si de nouveaux traitements étaient introduits. Pour ce cas, plusieurs principes de la loi Léonetti étaient utilisés : la personne de confiance, l’absence d’obstination déraisonnable, les directives anticipées, la discussion collégiale. Une analyse sémantique globale, dont le principe était de rechercher à travers les réponses des médecins si les points clés étaient annoncés, a été effectuée. Une réponse était considérée comme juste si le principe était annoncé en reprenant les termes de la loi ou si les médecins décrivaient le processus ou les étapes importantes correspondant à la loi. Une réponse juste sous entendait que le principe était intégré, c'est-à-dire connu et appliqué. 22 Questions Réponses attendues pour que le principe soit considéré comme intégré Question 6 Principe du double effet Question 7 Rôle de la personne de confiance : seule la patiente pouvait décider de l’annonce ou non du diagnostic Question 8 Principe des directives anticipées et de la personne de confiance Question 9 Principe du respect de la personne de confiance Question 10 Principe de la personne de confiance, de l’absence d’obstination déraisonnable, directives anticipées, discussion collégiale Grille d’analyse Les résultats sur Survey Monkey® étaient regroupés par questions et non par personne interrogée. Toutefois la datation des données permettait de croiser les résultats aux différentes questions par médecin. L’analyse a été effectuée en double lecture. Les réponses ont été dépouillées de manière séparée. Elles ont été retranscrites sur le programme Microsoft Office Excel® 2007 : -Pour les cinquième, sixième et neuvième questions, seul un principe était mis en œuvre : dans le tableau Excel, si le principe était cité donc intégré, la lettre « O » était utilisée ; si le principe n’était pas cité donc non intégré la lettre « N » était utilisée, si le médecin n’avait pas répondu il était noté « NR ». 23 -Pour la huitième question, deux principes étaient mis en œuvre : si les deux étaient cités la lettre « O » était utilisée, si aucun n’était cité la lettre « N » était utilisée, si un seul principe était cité les abréviations « DA » pour directives anticipées et « PC » pour personne de confiance étaient utilisées. Si le médecin n’avait pas répondu il était noté « NR ». -Pour la dixième question, quatre principes étaient mis en œuvre : si les quatre étaient cités la lettre « O » était utilisée, si aucun n’était cité la lettre « N » était utilisée, si un, deux ou trois principes étaient cités ceux-ci étaient nommés en abréviation (« PC » pour personne de confiance, « DA » pour directives anticipées, « DC » pour discussion collégiale et « OD » pour obstination déraisonnable). Si le médecin n’avait pas répondu il était noté « NR ». Les résultats ont ensuite été mis en commun. Pour ceux qui ne concordaient pas une troisième lecture était prévue. Elle n’a été nécessaire pour aucun item. Pour chacun des cas cliniques, la proportion de bonnes réponses par principe a été déterminée. Quand l’un des médecins ne répondait pas à la question, cette dernière n’était pas comptabilisée. Pour les principes repris dans plusieurs cas (le principe de la personne de confiance dans les cas cliniques n°2, 3 et 5 ; le principe de directives anticipées dans les cas cliniques n° 3 et 5) les résultats ont ensuite été comparés entre eux, car chacun explorait une mise en situation différente du principe. 24 Un principe était considéré comme intégré par les médecins généralistes si la proportion de bonnes réponses était comprise entre 4/5ème inclus et 5/5ème inclus. Un principe était considéré comme insuffisamment intégré par les médecins généralistes si la proportion de bonnes réponses était comprise entre 2/5 ème exclu et 4/5ème exclu. Un principe était considéré comme non intégré par les médecins généralistes si la proportion de bonnes réponses était comprise entre 1/5ème inclus et 2/5ème inclus. 25 III. Résultats Nous avons reçu 24 réponses aux questionnaires. III.1 Caractéristiques générales III.1.1 Age Tranche d’âge Nombre de médecins Moins de 40 ans 1 41-50 ans 6 51-60 ans 9 Plus de 60 ans 7 Pas de réponse 1 Tableau 1 La majorité des médecins étaient dans la tranche d’âge 41-60 ans (cf. tableau 1). L’âge exact des médecins n’a pas été exploré. 26 III.1.2 Sexe Sexe des médecins Nombre de médecins Homme 15 Femme 8 Pas de réponse 1 Tableau 2 La majorité des médecins ayant répondu au questionnaire étaient des hommes (cf. tableau 2). III.1.3 Durée d’installation Durée d’installation Nombre de médecins Moins de 10 ans 3 10-20 ans 5 Plus de 20 ans 15 Pas de réponse 1 Tableau 3 La majorité des médecins étaient installés depuis plus de 20 ans (cf. tableau 3). Ils étaient donc déjà en activité quand la loi Léonetti a été promulguée. 27 III.1.4 Type d’installation Type d’installation Nombres de médecins Seul (e) 13 En groupe avec des 8 avec des 1 avec des 1 et des médecins En groupe professions paramédicales En groupe médecins professions paramédicales Pas de réponses 1 Tableau 4 La majorité des médecins était installée seule dans un cabinet de ville (cf. tableau 4). 28 III.1.5 Contact avec l’université Contact avec l’université Nombre de médecins Oui 13 Non 10 Pas de réponse 1 Tableau 5 La majorité des médecins déclarait avoir un contact avec l’université de sa région (cf. tableau 5). La nature de ce contact n’a pas été explorée. Ainsi le profil de la population de médecins généralistes ayant répondu à l’étude était : un homme âgé entre 41 et 60 ans, installé seul en cabinet depuis plus de 20 ans, ayant un contact avec l’université de leur région. 29 III.2 Questions ouvertes III.2.1 Sixième question : quelle réponse amenez-vous à cette inquiétude ? Pour ce cas, concernant le principe du double effet, les 24 médecins ont répondu. Il s’agissait du seul cas traitant de ce principe. Médecin Verbatim Analyse Médecin 1 Risque létal accepté Principe intégré Médecin 3 Normal Principe intégré Médecin 6 Maintien du traitement Principe intégré Intégré au risque des effets indésirable Médecin 7 Je laisse faire Principe intégré Médecin 9 C’est normal Principe intégré Médecin 11 Traitement approprié Principe intégré Médecin 12 Accepter cette situation Principe intégré malgré les difficultés respiratoires Médecin 14 On ne fait rien de plus Principe intégré Médecin 15 Continuer le traitement Principe intégré Médecin 17 Ne rien faire Principe intégré Médecin 18 C’est normal Principe intégré Médecin 19 Pas de diminution de la Principe intégré dose Médecin 20 Laisser le traitement tel Principe intégré quel Médecin 22 Pas de remise en cause de la dose Principe intégré 17 Non intégré 30 Médecin 23 Je le laisse partir Principe intégré calmement Médecin 24 Je maintiens la Principe intégré morphine Médecin 2 Médecin 5 Examen de novo du Principe non patient intégré Modifier les doses de Principe non morphine et revoir le intégré patient Médecin 8 Médecin 10 Est-ce que le patient est Principe non algique ? intégré Réduction morphine si Principe non la fréquence respi ne se intégré 7 modifie pas Médecin 13 Baisse de la morphine Principe non intégré Médecin 16 Médecin 21 Ajustement des doses Principe non de morphine intégré Diminuer les Principe non antalgiques intégré Tableau 6 La majorité des médecins ont intégré le principe du double effet (cf. tableau 6). Il n’a pas été cité en tant que tel mais il a été utilisé pour répondre à la question. 31 III.2.2 Septième question : Que lui répondez-vous ? Pour cette question concernant le principe de la personne de confiance, 23 médecins ont répondu à la question, un seul s’est abstenu. Médecin Verbatim Analyse Médecin 2 Je vais parler avec la mère Principe intégré Médecin 4 Le secret médical Principe intégré Intégré appartient au patient Médecin 5 On peut commencer à la Principe intégré tenir au courant progressivement Médecin 6 La patiente doit être Principe intégré informée Médecin 8 Je ne peux pas lui donner Principe intégré les informations si elle le 11 demande Médecin 9 Elle doit avoir l’annonce Principe intégré Médecin 17 Je contacte la mère Principe intégré Médecin 19 J’informe la patiente Principe intégré Médecin 20 La patiente est en droit de Principe intégré connaitre le diagnostic Médecin 21 Je questionne la mère Principe intégré Médecin 23 Je donne le diagnostic à la Principe intégré mère Médecin 1 Je m’entends avec la fille Principe non intégré Médecin 7 Je vois avec la fille Principe non intégré Médecin 10 C’est la personne de Principe non Non intégré 32 Médecin 11 confiance qui décide intégré D’accord pour ne pas dire Principe non intégré Médecin 12 Médecin 13 J’accompagne cette Principe non position intégré Ok Principe non 12 intégré Médecin 14 Je respecte sa demande Principe non intégré Médecin 15 Médecin 16 Je fais selon le désir de la Principe non fille intégré C’est d’accord Principe non intégré Médecin 18 Je suis d’accord Principe non intégré Médecin 22 Je partage son avis Principe non intégré Médecin 24 Médecin 3 Je suis d’accord avec la Principe non fille intégré Pas de réponse Réponse non comptabilisée Tableau 7 Les cas cliniques n° 3 et 5 traitaient aussi de ce principe. Plus de la moitié des médecins n’ont pas intégré le principe de la personne de confiance dans ce cas clinique (cf. tableau 7). Il y a pratiquement autant de mauvaises que de bonnes réponses. Il est difficile d’en dégager une tendance. Il y avait confusion par rapport au rôle de la personne de confiance. 33 III.2.3 Huitième question : Que lui proposez-vous pour éviter ce genre de problématique à l’avenir ? Pour cette question concernant les principes de la personne de confiance et des directives anticipées, 23 médecins ont répondu à la question, un seul s’est abstenu. La personne de confiance était aussi abordée dans les cas cliniques n° 3 et 5, les directives anticipées dans le cas clinique n°5. Médecin Médecin 4 Médecin 7 Verbatim Analyse Personne de Deux confiance, principes message écrit intégrés Personne de Deux confiance, principes exprime ses intégrés Deux Un Principes principes principe non intégrés intégré intégrés souhaits par 6 écrits Médecin 9 Personne de Deux confiance, principes écrits intégrés Médecin Personne de Deux 10 confiance, principes souhaits par intégrés écrit Médecin Personne de Deux 14 confiance, principes souhaits par intégrés écrits 34 Médecin Lettre Deux 22 manifestant sa principes volonté, intégrés personne de confiance Médecin 1 Médecin 6 Médecin 8 La personne Un principe de confiance intégré : servira de personne de porte parole confiance Directives Un principe anticipées intégré : directives 10 : 3 anticipées personnes Désigner une Un principe de personne de intégré : confiance personne de confiance, 7 confiance directives anticipées Médecin Déclaration Un principe 12 des souhaits intégré : par écrit directives anticipées Médecin Directives Un principe 13 anticipées intégré : directives anticipées Médecin Déclaration par Un principe 15 écrit intégré : directives anticipées Médecin Trace écrite de Un principe 17 son souhait intégré : directives 35 anticipées Médecin Dossier Un principe 18 directives intégré : anticipées directives anticipées Médecin Inscrire sa Un principe 20 volonté intégré : directives anticipées Médecin Désigner Un principe 21 quelqu’un qui intégré : parlera en son personne de nom confiance J’essaie de Principes non comprendre ce intégrés Médecin 2 qui s’est passé Médecin 5 Je lui donne Principes non une copie de la intégrés loi Léonetti Médecin Psychothérapie Principes non 11 intégrés Médecin Elle ne sera Principes non 16 jamais un intégrés légume Médecin Je ne connais Principes non 19 pas la intégrés procédure Médecin Je la rassure 23 Principes non intégrés Médecin Maintien à Principes non 24 domicile intégrés Médecin 3 Pas de Réponse non 7 36 réponse comptabilisée Tableau 8 Au total (cf. tableau 8) : -Pour le principe de personne de confiance, une minorité de médecins l’ont intégré. Le résultat était moins bon que pour la septième question. Le terme de personne de confiance était par contre cité dans les bonnes réponses. -Pour le principe des directives anticipées, une majorité de médecins ont intégré ce principe. Le terme en tant que tel n’était pas souvent utilisé. 37 III.2.4 Neuvième question : Que dites vous au patient et/ou à sa famille ? Pour cette question concernant le respect de la volonté du patient, 23 médecins ont répondu à la question, un seul s’est abstenu. Il s’agissait du seul cas clinique abordant ce principe. Médecin Médecin 1 Médecin 4 Médecin 6 Verbatim Analyse L’avis du Principe patient prime intégré La décision lui Principe appartient intégré Respect de la Principe volonté du intégré Principe Principe non intégré intégré patient Médecin 8 Médecin 9 Médecin 10 Médecin 12 C’est le patient Principe qui décide intégré Il est libre de Principe choisir intégré Décision Principe éclairée intégré Respect du Principe désir du intégré patient Médecin 14 Médecin 16 C’est son Principe choix intégré On doit Principe accompagner intégré 13 38 le patient dans la direction qu’il donne Médecin 18 On ne peut Principe aller contre sa intégré volonté Médecin 19 Médecin 20 Respect de sa Principe décision intégré Lé décision Principe finale lui intégré revient Médecin 23 Il faut Principe respecter la intégré décision Médecin 2 Médecin 5 Ca n’a pas de Principe non sens intégré Le patient doit Principe non encore rester intégré en France Médecin 7 Je lui explique Principe non qu’il y a un intégré risque vital Médecin 11 Il doit Principe non envisager le intégré 10 contraire Médecin 13 Impossibilité Principe non de survivre au intégré Mali Médecin 15 Médecin 17 C’est Principe non impossible intégré Non Principe non intégré 39 Médecin 21 Je recherche Principe non si c’est un intégré suicide Médecin 22 Médecin 24 Médecin 3 J’essaie de le Principe non dissuader intégré J’essaie de le Principe non dissuader intégré Pas de Réponse non réponse comptabilisée Tableau 9 La plupart des médecins semblaient avoir intégré ce principe (cf. tableau 9). Pour les autres médecins, ils persistaient dans l’idée de dissuader le patient. 40 III.2.5 Dixième question : Quelle(s) étape(s) vous parai(ssen)t indispensable(s) pour valider une décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques actives ? Pour cette question concernant la personne de confiance, les directives anticipées, la discussion collégiale, l’obstination déraisonnable, 22 médecins ont répondu à la question, 2 se sont abstenus. Le principe de personne de confiance était aussi abordé dans les cas clinique n° 2 et 3, celui des directives anticipées dans le cas clinique n°3. Les principes de discussion collégiale et d’obstination déraisonnable étaient seulement explorés dans ce cas. 41 Médecin Verbatim Analyse Médecin Directives Trois 6 anticipées, principes personne de intégrés : confiance, personne de réunion confiance, collégiale directives Trois Deux non intégrés intégré intégrés 1 discussion collégiales Instruction 4 écrite, décision principes Deux consensuelle intégrés : avec médecin directives et IDE anticipées et discussion collégiale Médecin Consigne Deux 5 écrite, prendre principes l’avis du intégrés : personnel directives 5 : 2 DC soignant et anticipées et + DA, 1 contacter un discussion PC + 2ème médecin collégiale DA, 2 Médecin Personne de Deux 7 confiance, principes désirs par écrit intégrés : personne de confiance et directives Principe principes principes principe anticipée, Médecin Un PC + DC intégré 42 anticipées Médecin Personne de Deux 10 confiance, on principes contacte intégrés : l’équipe pour personne de la décision confiance et discussion collégiale Médecin Personne de Deux 22 confiance, principes concerter intégrés : l’équipe personne de confiance et discussion collégiale Médecin Contacter Un principe 2 l’équipe mobile intégré : discussion collégiale Médecin Je ne prends Un principe 8 pas la décision intégré : toute seule discussion collégiale Médecin Discussion Un principe 11 avec l’équipe intégré : discussion 8:6 collégiale DC, 2 Médecin Recherche si Un principe 14 la patiente intégré : avait exprimé directives ses souhaits anticipées par écrit DA 43 Médecin En parler avec Un principe 16 les soignants intégré : discussion collégiale Médecin Directives Un principe 18 anticipées intégré : directives anticipées Médecin Discussion Un principe 21 avec les intégré : soignants discussion collégiale Médecin Discussion Un principe 24 avec l’équipe intégré : discussion collégiale Médecin Arrêt des Principes non 1 médicaments Médecin Arrêt 9 médicaments, intégrés des Principes non intégrés hydratation Médecin Discussion Principes non 12 avec la famille intégrés Médecin Pronostic Principes non 13 incertain intégrés Médecin Discussion Principes non 15 avec les intégrés proches Médecin L’état de la Principes non 17 patiente valide intégrés l’arrêt des traitements 8 44 Médecin Conseil avec Principes non 20 sa famille intégrés Médecin Pas de Principes non 23 communication intégrés Médecin Pas 3 réponse Médecin Pas 19 réponse de Réponse non comptabilisée de Réponse non comptabilisée Tableau 10 Sur les 22 réponses (cf. tableau 10) : -Aucun médecin n’a cité les 4 principes -8 médecins ont eu une réponse fausse pour les 4 principes -8 médecins ont eu une bonne réponse pour un seul des principes : 6 réponses justes pour la discussion collégiale, 2 pour les directives anticipées -5 médecins ont eu une bonne réponse pour deux des principes : 2 réponses justes pour la discussion collégiale et les directives anticipées, 1 réponse juste pour la personne de confiance et les directives anticipées, 2 réponses justes pour la personne de confiance et la discussion collégiale. Soit 4 bonnes réponses pour la discussion collégiale, 3 bonnes réponses pour les directives anticipées, 3 bonnes réponses pour la personne de confiance -1 médecin a eu une bonne réponse pour trois des principes : il a évoqué la personne de confiance, les directives anticipées, la discussion collégiale Le terme de discussion collégiale a été peu utilisé. Les termes de directives anticipées et personne de confiance ont été parfois cités pour répondre aux questions. 45 Au total : -il n’y a eu aucune bonne réponse pour l’obstination déraisonnable. -Pour la discussion collégiale, il y a eu au total 11 réponses correctes, une minorité de médecins a intégré le principe. -Pour les directives anticipées, il y a eu au total 6 bonnes réponses soit une minorité de médecins. Pour le cas clinique n°3, une majorité des médecins a intégré ce principe. -Pour la personne de confiance, il y a eu au total 4 bonnes réponses, une minorité de médecins a intégré ce principe, tout comme pour les septième et huitième questions. 46 III.3 Résultats croisés des questions ouvertes L’absence de réponse des sixième, septième, huitième et neuvième questions provenait du même praticien. Pour la neuvième question, un second médecin s’est abstenu. -Pour le principe du double effet, abordé dans la sixième question, une majorité de médecins a intégré le principe. -Pour le principe de la personne de confiance, abordé dans les septième, huitième et dixième questions, la proportion de bonnes réponses a diminué au fur et à mesure de l’augmentation de la complexité des cas. -Pour le principe des directives anticipées, abordé dans les huitième et dixième questions, les résultats n’étaient pas concordants. Pour la huitième question, une majorité de médecins a intégré le principe. Pour la dixième question, une minorité de médecin a intégré le principe. -Pour le principe de respect de la volonté du patient, abordé dans la neuvième question, une majorité de médecin a intégré le principe. -Pour le principe de discussion collégiale, abordé dans la dixième question, une minorité de médecin a intégré le principe. 47 -Pour le principe de non obstination déraisonnable, abordé dans la dixième question, il n’y a eu aucune bonne réponse. Les médecins n’y ont pas fait référence dans leur raisonnement. 48 IV. Discussion IV.1 Comparaison aux données de la littérature Dans la littérature, seuls deux résultats d’étude ont été trouvés : une partie du rapport Leonetti (15) qui ne s’adressait qu’à des soignants et non des médecins et la thèse de Caroline Bolze (2) qui concernait les médecins généralistes. Dans sa thèse, datant de 2008, effectuée dans l’Isère, Caroline Bolze a trouvé les résultats suivants : -43.7% de réponses positives pour le principe du double effet, il ne s’agissait pas de la majorité de médecins. Dans notre étude, une majorité de médecin avait intégré le principe. -Pour la personne de confiance, elle a trouvé 58% de réponses positives soit une majorité de médecins. Nous avons eu au mieux une minorité de médecins intégrant le principe. -Pour les directives anticipées, elle a trouvé 65.6% de réponses positives soit une majorité de médecins. Nous avons eu une majorité de médecins pour la huitième question, par contre nous avons une minorité de médecins pour la dixième question. -Pour la discussion collégiale, elle a trouvé 70.6% de réponses positives soit une majorité de médecins. Nous avons eu une minorité de médecins intégrant ce principe. Elle n’a pas traité des principes de respect de la volonté du patient et de la non obstination déraisonnable. 49 Notre étude a eu un effectif nettement inférieur à celui de Caroline Bolze. Nous partageons certaines tendances. Mais nous avons eu un nombre de réponses qui ne nous permet pas de l’affirmer. Elle a effectué une étude déclarative, ce qui sous entend que les médecins appréciaient eux même leurs connaissances, ils pouvaient ainsi être plus ou moins sévères envers leurs compétences. Là encore, la limite induite par le faible nombre de réponses ne permet pas de conclure. Depuis la publication de sa thèse en 2008, l’information et la formation autour de la fin de vie et donc de la loi Léonetti se sont poursuivies. Pour le principe de personne de confiance, la proportion de bonnes réponses a été nettement plus faible dans la dixième question que dans les 2 autres questions qui le traitaient. Pour le principe du double effet, nous avons été surpris par la proportion de bonnes réponses. Quand les médecins se trouvaient dans une situation complexe (la dixième question était la plus compliquée et nécessitait l’application de 4 principes de la loi Léonetti), leur performance était moins bonne. L’objectif de maitrise des principes de la loi était la capacité à les appliquer y compris dans les situations complexes. La perte de performance face à la complexification des situations tendait à renforcer l’idée que la maitrise des concepts sous jacents n’était pas acquise. Cette donnée ne pouvait être comparée avec d’autres éléments de la littérature car cette étude était la première à utiliser ce genre de situations dans le cadre de la fin de vie. Pour sa thèse (2), Caroline Bolze a favorisé l’auto évaluation. Pour cette étude, des situations proches de la réalité ont tenté d’évaluer la connaissance des médecins généralistes de la loi Léonetti. Le nombre insuffisant de réponses a empêché la détermination d’une progression. Il est nécessaire qu’une étude d’une plus grande envergure soit mise en place avec peut être un relais institutionnel. 50 IV.2 Limites de l’étude IV.2.1 Limites de la méthodologie IV.2.1.1 Questions fermées Une analyse des réponses par principe au regard des caractéristiques générales de la population étudiée aurait été souhaitable. Il s’est avéré que les caractéristiques du logiciel Survey Monkey® ne le permettaient pas. Cette limite n’est apparue que lors du dépouillement des réponses. IV.2.1.2 Questions ouvertes L’analyse des réponses aux questions concernant les cas cliniques a été sémantique. Les résultats des deux lecteurs correspondaient, l’intervention d’une tierce personne n’a donc pas été nécessaire. Une part interprétative reste possible dans une analyse sémantique. La concordance des deux lecteurs a limité ce biais potentiel. La classification en trois niveaux peut être discutée. Ce choix a été réalisé afin d’envisager, initialement, des actions différentes de remédiation à proposer en fonction des niveaux de performances atteints dans chaque principe. Le nombre insuffisant de réponses ne nous permettait pas d’en tirer des conclusions. Toutefois, compte tenu des tendances retrouvées dans les réponses, le principe semble devoir être maintenu pour une étude ultérieure. 51 IV.2.2 Effectif L’une des limites de l’étude a été le faible nombre de réponses au questionnaire. Plusieurs hypothèses pouvaient l’expliquer : -La loi Léonetti a été récemment beaucoup évoquée. Depuis sa promulgation, de nombreux articles ont été publiés, de nombreuses émissions de télévision ont abordé le sujet de la légalisation de « l’euthanasie » dans les autres pays d’Europe, plusieurs rapports ont été demandés par les gouvernements successifs. -Le questionnaire a été diffusé entre mai et septembre 2013. Les vacances scolaires de juillet-août pouvaient être un frein pour répondre. Les médecins avaient été relancés à plusieurs reprises notamment au mois de juillet pour ceux partant en vacances au mois d’aout et vice et versa. -La forme du questionnaire a elle aussi pu rebuter les médecins : -La première partie était classique, ils ont du cocher les cases correspondant à leur situation -La deuxième partie nécessitait la rédaction de la réponse, de plus ils n’étaient pas guidés par des réponses prédéfinies. Les résultats de cette étude devaient donc être regardés du fait de leur faible nombre non comme des résultats d’étude en tant que tel mais plutôt comme des indications pour une étude à plus large diffusion. En effet, un nombre inférieur à 30 réponses ne permettait pas d’utiliser une loi normale. La distribution des caractéristiques de la population étudiée limitait l’interprétation des résultats. Toutefois, des tendances, 52 d’autant plus lorsqu’elles étaient concordantes avec les études déjà publiées peuvent être relevées. IV.2.3 Caractéristiques générales Une analyse des réponses par principe au regard des caractéristiques générales de la population étudiée aurait été souhaitable. Il s’est avéré que les caractéristiques du logiciel Survey Monkey® ne le permettaient pas. Par rapport aux données sur la population des médecins généralistes installés en ville dans le département des Hauts de Seine (18), la part d’hommes dans notre étude était plus importante. Nous avons reçu plus de réponses d’hommes que de femmes dans notre étude. Plusieurs hypothèses sont envisageables : sont-ils plus nombreux à être inscrits dans les associations de FMC ? Prennent-ils plus le temps de répondre aux thèses ? Aucune explication ne s’impose clairement. Le faible nombre de réponses ne nous permet pas d’identifier une explication à cet état de fait. IV.3 Apport de l’étude Le but de cette étude était d’évaluer de manière qualitative l’application de la loi Léonetti par les médecins généralistes installés en ville. Cette méthode n’a pas encore été utilisée pour déterminer si les médecins généralistes avaient intégré les différents principes annoncés par la loi. 53 V. Conclusion A l’issue de ce travail, la mise en situation concrète des praticiens confirme une maitrise faible des principes énoncés par la loi Léonetti. Cette donnée avait déjà été mise en avant dans plusieurs rapports ou études. Ces derniers étaient toutefois déclaratifs mais cette étude va dans le même sens de manière contextualisée. Les résultats ne sont pas statistiquement exploitables, ils doivent donc être pris avec précaution compte tenu du faible effectif de réponses. Il s’agit d’une étude exploratoire dont le questionnaire structuré et réfléchi était d’utilisation inédite sur ce thème. La méthode de recrutement des médecins et le nombre de réponse trop faible ont posé problème. En fonction des principes interrogés, il semble se dessiner une hétérogénéité de maitrise par les médecins généralistes en situations simulées. La perte d’efficacité dans l’utilisation des principes va de pair avec la complexité croissante des cas. Ces éléments plaident pour la poursuite de la diffusion des principes constitutifs de la loi Léonetti. Les formes pédagogiques employées devraient favoriser les mises en situation des praticiens. En effet, pour autant que nos résultats soient utilisables, la connaissance des principes sous tendant la loi Léonetti à travers leur mise en pratique en situations simulées semble ne pas avoir progressé. De plus, la complexification des situations était, dans cette étude, concomitante à une diminution de performance. L’objectif d’appropriation des principes de la loi Léonetti gagnerait donc probablement à utiliser d’autres formes que le transfert de connaissances. 54 Compte tenu des enjeux actuellement soulevés autour de la fin de vie, il serait probablement intéressant de mener ce type d’étude à une échelle suffisamment vaste et représentative pour en tirer des conclusions. 55 Bibliographie 1. Rapport du Pr. Régis Aubry d’avril 2011: « Etat des lieux du développement des soins palliatifs en France en 2010 », consulté le 15 septembre 2012, disponible sur http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Etat_des_lieux_du_developpement _des_soins_palliatifs_en_France_en_2010.pdf 2. Bolze C, Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie : une loi mal connue parce que mal expliquée. Rev Prat, 2009 Juin ; 59 : 1-6. 3. Bolze C., La loi du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie : connaissance des médecins généralistes, implications pour leurs pratiques et modes d’information, [thèse : médecine générale], Grenoble : Faculté de médecine de Grenoble ; 2009 4. Clément R, Que font les médecins face à des demandes de mort de malades en situation de fin de vie ?, [thèse : médecine générale], Paris : Université Paris V René Descartes ; 2008 5. Rapport de Mme Hennezel « sur la fin de vie et accompagnement » de 2003, consulté le 15 janvier 2013, disponible sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/034000617/0000.pdf 6. Rapport Léonetti au nom de la mission «d’information sur l’accompagnement de la fin de vie » de 2004, consulté le 15 janvier 2013, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i1708-t1.asp 56 7. Rapport du Professeur Sicard de décembre 2012, consulté le 27 février 2013, disponible sur http://www.social-sante.gouv.fr/actualite- presse,42/communiques,2322/fin-de-vie-remise-du-rapport,15474.html 8. Circulaire relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale du 26 aout 1986, consulté le 2 août 2013 et disponible sur http://www.sfap.org/pdf/circulaire%20laroque.pdf 9. Loi du 9 juin 1999, consulté le 2 août 2013, disponible sur http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/1999/99-23/a0231524.htm 10. Circulaire de la caisse nationale d’Assurance Maladie du 22 mars 2000, consulté le 2 août 2013, disponible sur http://www.sfap.org/pdf/VI-A8e-pdf.pdf 11. Circulaire du gouvernement relative à l’hospitalisation à domicile du 30 mai 2000, consulté le 2 août 2013, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_15980.pdf 12. Loi du 5 mars 2002, dite Loi Kouchner, consulté le 27 février 2013, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227 015&dateTexte=&categorieLien=id 13. Rapport sur l'euthanasie de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille (septembre 2003) - Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, consulté le 15 janvier 2013, disponible sur http://europe-libertesecurite-justice.org/2012/09/18/mise-a-jour-pas-de-droit-au-suicide-assiste-ditla-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-cedh/ 14. Loi Léonetti, Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, consulté le 15 septembre 2012, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr 57 15. Rapport d’évaluation de la loi Léonetti de 2008, consulté le 26 février 2013, disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1287-t1.pdf 16. Rapport INED bien mourir à l’hôpital, 2011, consulté le 15 janvier 2013, disponible sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports- publics/124000093/0000.pdf 17. Observatoire National de la Fin de Vie, rapport publié en février 2012 : « Fin de vie : un premier état des lieux en 2011 », consulté le 26 février 2013, disponible sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports- publics/124000093/0000.pdf 18. Agence régionale de santé d’ile de France, mars 2013, consulté le 3 avril 2013, disponible sur http://www.iledefrance.paps.sante.fr/fileadmin/ILE-DEFRANCE/PAPS/PDSA/CCR/92_HAUTS-DE-SEINE.pdf 19. Missions de l’observatoire national de la fin de vie, consulté le 3 avril 2013, disponible sur http://www.croix-saint-simon.org/formation-et- recherche/observatoire-national-de-la-fin-de-vie/ 20. Melchior, le site des sciences économiques et sociales, les affaires judicaires relatives à l’euthanasie, consulté le 4 avril 2013, disponible sur http://www.melchior.fr/Les-affaires-judiciaires-relat.4513.0.html 21. Avis comité d’éthique de juin 2013, consulté le 1er juillet 2013, disponible sur www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_121_0.pdf 58 Annexe 1 : Loi Léonetti Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie NOR: SANX0407815L Version consolidée au 23 avril 2005 Article 1 A modifié les dispositions suivantes : -Article L1110-5 Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 1 JORF 23 avril 2005 Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 2 JORF 23 avril 2005 « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. 59 Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. » -Cité par: Code de la santé publique - art. L1541-2 (V) Code de la santé publique - art. R4127-37 (V) -Codifié par: Ordonnance 2000-548 2000-06-15 Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002 Article 2 A modifié les dispositions suivantes : -Article L1110-5 Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 1 JORF 23 avril 2005 Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 2 JORF 23 avril 2005 « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les 60 actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. » -Cité par: Code de la santé publique Code de la santé publique - art. R4127-37 (V) - art. L1541-2 (V) 61 -Codifié par: Ordonnance 2000-548 2000-06-15 Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002 Article 3 A modifié les dispositions suivantes : -Modifie Code de la santé publique - art. L1111-4 (V) « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans 62 que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. » Article 6 A modifié les dispositions suivantes : -Crée Code de la santé publique - art. L1111-10 (V) « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. » 63 Article 7 A modifié les dispositions suivantes : -Crée Code de la santé publique - art. L1111-11 (V) « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. » Article 8 A modifié les dispositions suivantes : -Crée Code de la santé publique - art. L1111-12 (V) « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. » 64 Article 9 A modifié les dispositions suivantes : -Crée Code de la santé publique - art. L1111-13 (V) « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. » Article 10 A modifié les dispositions suivantes : -Modifie Code de la santé publique - art. L1111-1 (V) « Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose. » -Crée Code de la santé publique - art. L1111-10 (V) « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. » 65 -Crée Code de la santé publique - art. L1111-11 (V) « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. » -Crée Code de la santé publique - art. L1111-12 (V) « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. » -Crée Code de la santé publique - art. L1111-13 (V) « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. » 66 -Modifie Code de la santé publique - art. L1111-2 (V) « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. » 67 -Modifie Code de la santé publique - art. L1111-3 (V) « Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. » -Modifie Code de la santé publique - art. L1111-5 (V) « Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. » -Modifie Code de la santé publique - art. L1111-6 (V) « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même 68 serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. » -Modifie Code de la santé publique - art. L1111-6-1 (V) « Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser. La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier. Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. » -Modifie Code de la santé publique - art. L1111-7 (M) « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action 69 de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4. La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. » 70 -Modifie Code de la santé publique - art. L1111-8 (M) « Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée. Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée. Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent. L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément. Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes 71 concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7. Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa. Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui. Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé. Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal. » -Modifie Code de la santé publique - art. L1111-9 (V) « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. » 72 Article 11 A modifié les dispositions suivantes : -Modifie Code de la santé publique - art. L6114-2 (M) « Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements, groupements de coopération sanitaire et titulaires d'autorisations sur la base des schémas d'organisation sanitaire. Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. Ils précisent la ou les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l'établissement concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code. Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités et dans leurs actions de coopération. Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en oeuvre, au plus tard trois mois après la délivrance de cette autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1. » Article 12 A modifié les dispositions suivantes : -Crée Code de la santé publique - art. L6143-2-2 (M) « Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services". Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins 73 palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » Article 13 A modifié les dispositions suivantes : -Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L311-8 (V) « Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation. » Article 14 A modifié les dispositions suivantes : -Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (M) « I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la 74 construction et de l'habitation une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret. III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I. Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins. V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I 75 peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. » Article 15 « En application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux. » 76 Annexe 2 : questionnaire Question 1 : Dans quelle tranche d’âge vous situez vous ? Moins de 40 ans 41-50 ans 51-60 ans Plus de 60 ans Question 2 : Quel est votre sexe ? Homme Femme Question 3 : Depuis combien de temps êtes vous installé(e) ? Moins de 10 ans 10-20 ans Plus de 20 ans Question 4 : Quel est votre type d’installation Seul (e) En groupe avec des médecins En groupe avec des professions paramédicales En groupe avec des médecins et des professions paramédicales Question 5 : Avez-vous un contact avec l’université de votre région ? Oui Non Question 6 Mr R., âgé de 79 ans, est hospitalisé à son domicile dans le cadre d’une prise en charge palliative pour un cancer du pancréas avec métastases hépatiques. Vous êtes son médecin traitant. L’objectif palliatif des soins a été acté avec le patient, qui au terme de la discussion, en présence de la famille, vous a indiqué que son souhait principal est de ne plus souffrir. Toutes les thérapeutiques autres que de confort ont 77 été arrêtées. Son traitement comprend donc des antalgiques de palier 1 (Paracétamol) et de palier 3 (morphine), un traitement contre la constipation, une hydratation sous cutanée, des compléments alimentaires. Au bout d’une semaine d’ajustement des thérapeutique vous obtenez une stabilité de l’état du patient qui n’est plus algique au prix d’une somnolence importante avec de nombreux épisodes de baisse de la fréquence respiratoire en dessous de 8 mouvements par minute constatée par les infirmières de l’Hospitalisation A Domicile (HAD). La coordinatrice de l’HAD vous contacte car les infirmières sont inquiètes de cette situation. Question: quelle réponse amenez-vous à cette inquiétude ? Question 7 : Une patiente de 98 ans est adressée par sa maison de retraite pour une escarre sacrée très douloureuse. La patiente n’est ni démente ni désorientée. Au cours de son examen, des adénopathies supra-centrimétriques axillaires sont découvertes. Un cancer rectal est confirmé. Elle a deux filles dont l’une est la personne de confiance désignée par la patiente au début de l’hospitalisation. Cette fille vous dit à ce titre qu’elle ne souhaite pas que sa mère soit mise au courant de son état. Question: Que lui répondez-vous ? Question 8 : L’une de vos patientes âgée de 80 ans vous consulte après son retour à domicile suite à une hospitalisation en SSR pendant 3 semaines pour un Accident Ischémique Transitoire manifesté par une hémiplégie droite et une aphasie ayant duré 1 heure. Elle a eu très peur aux urgences car elle ne pouvait pas exprimer son avis. De plus « beaucoup de médecins et infirmières tournaient autour d’elle ». Cet épisode l’a fait réfléchir. Elle ne veut pas « qu’on s’acharne à la prolonger si elle doit rester comme un légume. » Question: Que lui proposez-vous pour éviter ce genre de problématique à l’avenir ? Question 9 : Monsieur D, 45 ans, malien, a été pris en charge en urgence pour un infarctus mésentérique. L’infarctus touche 90% du grêle, une iléostomie est pratiquée. Il lui reste seulement 40 cm d’intestin grêle. Une chambre implantable est mise en place pour une nutrition parentérale à vie (le grêle restant n’est pas suffisant pour satisfaire les besoins nutritionnels du patient). Après un mois d’hospitalisation, le patient souhaite rentrer à son domicile car il ne supporte plus l’hôpital. Il a été vu 78 par un psychiatre, il ne présente pas de trouble dépressif. Une hospitalisation à domicile (HAD) a été organisée, toutes les aides nécessaires sont mises en place. Son chirurgien lui a expliqué la nécessité de soins suivis. Vous êtes son médecin traitant. Après 6 mois d’HAD, il vous exprime le souhait de retourner auprès de sa famille au Mali. Il les a appelés pour qu’ils organisent son retour. Vous savez qu’il n’existe pas au Mali les structures nécessaires pour le prendre en charge, vous lui expliquez. Il persiste dans sa demande. Quelques jours plus tard, sa sœur qui vit au Mali vous appelle car elle est inquiète de ce retour, elle souhaite que vous le dissuadiez de rentrer. Question: Que dites vous au patient et/ou à sa famille ? Question 10 : Mme L., âgée de 74 ans, revient dans l’EHPAD où elle vit suite à une hospitalisation pour AVC ischémique. Elle présente une hémiplégie gauche. Sur le plan de la conscience, il n’y a pas d’ouverture des yeux à la stimulation, il n’y a aucune réponse verbale, elle présente des mouvements de flexion à la douleur (glasgow = 5). Au cours de l’hospitalisation, il n’y a eu aucune récupération. Son traitement comporte des antalgiques, des soins de bouche, une hydratation sous cutanée, un traitement antihypertenseur, un traitement anticholestérolémiant et du Kardegic. Vous envisagez d’arrêter les soins actifs et de ne laisser en place que les soins de confort. Question: Quelle(s) étape(s) vous parai(ssen)t indispensable(s) pour valider une décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques actives ? 79 Annexe 3 : Coordonnées des Présidents des associations de médecins AMICALES du 92 Coordonnées des responsables Mise à jour du 29 janvier 2012 ANTONY Docteur Evelyne PEQUIGNOT HERBELIN 4, rue de la Prairie Tel : 01 46 68 69 72 Fax : 01 46 68 30 03 [email protected] ASNIERES : Docteur Albert MOSCOFIAN 28, avenue de la Redoute 92600 Asnières sur Seine 01 47 98 88 16 pas de mail BANLIEUE SUD : Docteur Jean Pierre GASTON CARRERE [email protected] MEUDON : Docteur Alain PICQ 3, avenue de Celles Meudon Tel : 01 40 94 01 10 [email protected] BOIS COLOMBES : plus d’amicale Patrick FEUILLASTRE : accepte de servir d’interlocuteur 34 r Raspail 92270 BOIS COLOMBES Tel : 01 41 19 01 00 [email protected] BOULOGNE : Docteur Fabien Teboul 5, avenue Morizet Boulogne [email protected] CHATENAY LE PLESSIS ROBINSON : plus d’activité CHATILLON : plus d’activité 80 CHAVILLE VIROFLAY : Docteur Roland Noël [email protected] CLAMART : Docteur Didier FONTANEL 19, avenue Jean Jaurès 92140 Clamart Tel : 01 46 44 55 64 [email protected] CLICHY : Docteur Mireille REA 11, place des Martyrs 92110 Clichy Tel : 01 47 39 32 27 [email protected] COLOMBES : aucun renseignement COURBEVOIE : Docteur Josyane DELOFFRE 28, avenue Marceau 92400 Courbevoie Tel : 01 43 34 80 80 [email protected] GARCHES SAINT CLOUD : plus d’amicale Docteur Patrick GORAND à prendre comme interlocuteur 16, place Saint Louis 92380 Garches Tel : 01 47 41 91 82 [email protected] LA GARENNE COLOMBES : Docteur Xavier PINTA 1, rue Hérold 92250 La Garenne Colombes Tel 01 42 42 29 45 [email protected] GENNEVILLIERS : Docteur Gilbert DHUMERELLE 4, rue Aguado 92230 Gennevilliers 01 47 94 06 20 [email protected] 81 ISSY les MOULINEAUX : Docteur Serge OUAZANA 16, rue Hoche 92130 Issy les Moulineaux Tel : 01 46 42 23 35 Mail : [email protected] LEVALLOIS : Docteur Daniel MONIE 40/42, rue du Pdt Wilson 92300 Levallois Perret [email protected] MALAKOFF VANVES : plus d’activité SEVRES VILLE d’AVRAY : Docteur Dominique KASTLER 41, Grande Rue 92310 Sèvres Tel : 01 46 26 68 78 Portable : 06 09 22 06 73 Mail : [email protected] MONTROUGE : Docteur Eric CASTIGNOLI [email protected] NANTERRE : Docteur Armelle de LA ROCHE BROCHARD [email protected] NEUILLY sur SEINE : Docteur Eric MALARMEY 136, avenue Achille Peretti Tel 01 47 22 36 74 [email protected] PUTEAUX : Docteur Edith DE SA MOREIRA 14, rue Paul Lafargue 92800 Puteaux Tel : 01 47 78 85 80 [email protected] RUEIL MALMAISON : Docteur François COUDERT 18 bis, Place des Arts 92500 Rueil Malmaison Tel : 01 47 32 12 12 82 [email protected] SURESNES : plus d’activité