policy / politique - Travail sécuritaire NB
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policy / politique - Travail sécuritaire NB
POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs PURPOSE Effective / En vigueur: 30/01/2014 No. 23-715 Release / Diffusion No. 002 Page 1 of / de 34 OBJECTIF The purpose of this policy is to communicate to Cette politique a pour objectif de communiquer employers: aux employeurs : • Their broad legislated requirements under • leurs exigences législatives générales en vertu de la Loi sur les accidents du travail, the Workers’ Compensation (WC) Act, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers Firefighters’ Compensation (FC) Act and et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au Occupational Health and Safety (OHS) Act; travail; • WorkSafeNB’s responsibility to enforce the • la responsabilité de Travail sécuritaire NB en ce qui a trait à l’application des legislative requirements of the WC Act, FC exigences législatives prévues par la Loi Act and OHS Act; and sur les accidents du travail et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail; • The programs and services provided by • les programmes et les services offerts par Travail sécuritaire NB afin de les aider à WorkSafeNB to assist employers in satisfaire à leurs exigences. fulfilment of their requirements. SCOPE APPLICATION This policy applies to: Cette politique s’applique : • Employers subject to the provisions of the • aux employeurs qui sont assujettis aux dispositions de la Loi sur les accidents du WC Act, FC Act and/or OHS Act; and travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail; • WorkSafeNB staff responsible for • aux employés de Travail sécuritaire NB chargés de promouvoir et d’appliquer la promoting and enforcing employers’ conformité des employeurs avec la Loi sur compliance with the WC Act, FC Act and les accidents du travail, la Loi sur OHS Act. l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. GLOSSARY GLOSSAIRE Accident – includes a wilful and intentional act, not being the act of a worker, and also includes a chance event occasioned by a physical or natural cause, as well as a disablement caused by an occupational disease and any other disablement arising out Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs of and in the course of employment, but does not include the disablement of mental stress or a disablement caused by mental stress, other than as an acute reaction to a traumatic event. (WC Act) No. 23-715 Page 2 of / de 34 survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail) Appeals Tribunal – means the Workers’ Catastrophique – Une perte d’équipement ou Compensation Appeals Tribunal established un événement imprévu et soudain qui fait que under the WHSCC & WCAT Act. le lieu de travail ne peut pas fonctionner normalement et qui cause beaucoup de dommages et de détresse. Assessments – Board levied premium on employers who, by virtue of the Workers’ Compensation Act, pay the collective liability for workplace accidents. Certificat d’employeur en règle – Document émis par Travail sécuritaire NB sur demande pour attester qu’un employeur ne doit pas de cotisation et que son compte est en règle. Catastrophic – An unexpected and sudden event or loss of equipment which exceeds the capacity of the workplace to function normally, causing great damage and distress. Cotisations – Une cotisation prélevée des employeurs qui, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, assument la responsabilité collective des accidents du travail. Clearance certificate – document that WorkSafeNB issues, upon request, stating an employer does not owe any outstanding assessments and is in good standing with WorkSafeNB. Équité entre les générations – Un principe selon lequel les coûts d’accidents sont assumés par la génération d’employeurs en affaire au moment de l’accident, assurant ainsi l’admissibilité actuelle aux prestations. Collective liability – employers collectively fund the compensation system and are responsible for the financial liability of the system. Reprise du travail – L’action de réintégrer les travailleurs blessés dans un emploi sécuritaire et productif qui élimine ou minimise la perte de gains, et ce, dès qu’ils en sont capables du point de vue médical. Intergenerational equity – principle where costs of accidents are borne by the generation of employers in business at the time the accident occurred, thus securing existing benefit entitlements. Internal responsibility system – system based on the principle that every individual in the workplace has responsibilities for health and safety. Responsabilité collective – Les employeurs financent collectivement le régime d’indemnisation et ont une responsabilité financière vis-à-vis du régime. Système de responsabilité interne système fondé sur le principe selon chaque personne au lieu de travail responsabilités relativement à la santé sécurité. – Un lequel a des et à la Return to work – the act of re-introducing Travail sécuritaire NB – La Commission de la injured workers to safe and productive santé, de la sécurité et de l’indemnisation des employment that eliminates or minimizes wage accidents au travail ou la « Commission », telle POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 3 of / de 34 loss, as soon as medically possible. qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. WorkSafeNB – means the Workplace Health, Safety and Compensation Commission or "the Commission" as defined by the WHSCC & WCAT Act. Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. POLICY STATEMENTS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 General 1.0 Généralités As part of the Workplace Health, Safety and Compensation system and the WHSCC & WCAT Act, employers have legislative responsibilities under the: Conformément au régime de santé, de sécurité et d’indemnisation des travailleurs ainsi qu’à la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, les employeurs ont des responsabilités législatives en vertu des lois suivantes : • la Loi sur les accidents du travail, qui a reçu la sanction royale en 1918 et qui prévoit entre autres des prestations pour perte de gains, de l’aide médicale, des services de réadaptation et des services de réadaptation professionnelle pour les travailleurs qui ont subi une blessure au travail, tout en assurant que les travailleurs et les employeurs sont protégés contre les poursuites découlant d’un accident; • la Loi sur l’indemnisation des pompiers, qui a reçu la sanction royale en 2009 et qui établit des présomptions qui précisent que certaines blessures et maladies qui s’appliquent aux pompiers sont liées au travail; • la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, qui a été promulguée en 1983 et qui présente un système de responsabilité interne, selon lequel toute personne au lieu de travail doit assumer la responsabilité principale de sa santé et de sa sécurité, et de celles des autres. • WC Act, which received royal assent in 1918, and provides workers who are injured in a workplace accident with wageloss, medical, rehabilitation, vocational rehabilitation, and other benefits, while ensuring that workers and employers are immune from legal suit as a result of the accident; • FC Act, which received royal assent in 2009, and provides presumptions for certain injuries and diseases of firefighters to be employment-related; and • OHS Act, which was enacted in 1983, and outlines an internal responsibility system that requires all individuals in the workplace to take primary responsibility for the health and safety of themselves and others. WorkSafeNB is committed to ensuring healthy Travail sécuritaire NB est engagé à assurer and safe workplaces in New Brunswick des lieux de travail sains et sécuritaires au POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs through the administration of these three pieces of legislation. WorkSafeNB believes that this is accomplished by maintaining the Meredith Principles and by balancing the best possible benefits that are payable to workers, while maintaining the lowest possible assessment rates for employers. No. 23-715 Page 4 of / de 34 Nouveau-Brunswick en veillant à l’application de ces trois lois. Il y arrive en maintenant les principes de Meredith et en versant les meilleures prestations possibles aux travailleurs, tout en gardant les taux de cotisation des employeurs aussi bas que possible. For the system to remain sustainable into the future, employers must fulfill their legislative requirements. To assist them in fulfilling these requirements, WorkSafeNB: • Educates employers on their responsibilities, and benefits of belonging to the workers’ compensation system; • Monitors employers to determine if they are complying with the WC Act and the OHS Act; and • Pour que le système demeure solide pour l’avenir, les employeurs doivent respecter des exigences législatives. Pour les aider, Travail sécuritaire NB : • les informe sur leurs responsabilités et les avantages d’être protégés par le régime d’indemnisation des travailleurs; • les surveille afin de déterminer s’ils se conforment à la Loi sur les accidents du travail et à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail; Provides the services employers need to • offre les services dont ils ont besoin pour satisfaire à leurs responsabilités en vertu meet their responsibilities under the WC de la Loi sur les accidents du travail et de Act and the OHS Act while maintaining la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, reasonable assessment rates. tout en gardant les taux de cotisation à des niveaux raisonnables. The principles in section 2.0 outline the employer responsibilities, the services WorkSafeNB provides employers, as well as WorkSafeNB responsibility to enforce the provisions of the WC Act, FC Act and OHS Act. Les principes présentés à la section 2.0 donnent un aperçu des responsabilités des employeurs, des services que Travail sécuritaire NB leur offre, ainsi que de la responsabilité de Travail sécuritaire NB d’appliquer les dispositions de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. 2.0 Principles of Employer Legislative 2.0 Principes relatifs aux exigences Requirements and Services législatives et aux services aux employeurs I. WorkSafeNB is committed to preserving the long-term sustainability of the Workers’ Compensation system and ensuring that the principles of intergenerational equity and collective liability among employers are reflected in its systems, services, and decisions. I. Travail sécuritaire NB est engagé à maintenir la viabilité à long terme du régime d’indemnisation des travailleurs et à assurer que ses systèmes, ses services et ses décisions reflètent les principes d’équité entre les générations et de responsabilité collective des employeurs. The Workplace Health, Safety and Le régime de santé, de sécurité et Compensation system is funded through d’indemnisation des travailleurs est financé par POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs employer assessments and investment revenue. This revenue is intended to provide for current and future costs of administering the WHSCC & WCAT Act, WC Act, FC Act, and OHS Act. No. 23-715 Page 5 of / de 34 les cotisations que versent les employeurs et le revenu de placements. Ce revenu a pour but de satisfaire aux coûts actuels et futurs de l’application de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Employers are required to provide information about their business operations, workers’ assessable earnings, and all contracts awarded to individuals and companies so that WorkSafeNB can accurately: • • • Les employeurs doivent fournir des renseignements sur leurs activités, les salaires cotisables de leurs employés et tout contrat accordé à des personnes et à des entreprises afin que Travail sécuritaire NB puisse adéquatement : Classify employers into industries • classifier les employeurs dans des groupes d’industries en fonction de leur activité according to their primary business activity; principale; Determine employers’ experience ratings; • déterminer leur taux d’évaluation de and l’expérience; Calculate employers’ assessments. • calculer leur cotisation. Employers who fail to notify WorkSafeNB of any business changes may be reassessed and charged assessments retroactively to the date of the change. More information can be found in Policy No. 23-300 Employer Classification. Si un employeur n’avise pas Travail sécuritaire NB d’un changement au sein de ses activités, ce dernier peut lui imposer une cotisation supplémentaire avec effet rétroactif à la date du changement. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique no 23-300 – Classification des employeurs. Employers who fail to submit accurate assessable earnings estimates, under-report assessable earnings, and/or fail to pay assessments on time, may be subject to: Les employeurs qui ne présentent pas de prévision juste des salaires cotisables, qui sous-estiment leurs salaires cotisables, ou qui ne paient pas leur cotisation dans le délai prescrit pourraient être assujettis à : • une pénalité équivalant à 12 % du montant des salaires réels sous-estimés ou non déclarés; • une amende pour production d’un formulaire en retard d’au plus 500 $; • des poursuites pour recouvrer les cotisations impayées et les intérêts accumulés sur ces montants. • • • A penalty equivalent to a 12% charge to the underestimated or underreported portion of the actual assessments; A late filing penalty not exceeding $500; and Legal action to collect unpaid assessments and interest on those amounts. The assessments calculation process is designed to ensure that the costs of accidents are borne by the generation of employers in business at the time that the accident took Le processus de calcul des cotisations est conçu de façon à assurer que les coûts des accidents sont assumés par la génération d’employeurs en affaire au moment de POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 6 of / de 34 place. l’accident. To assist employers in fulfilling their legislated responsibilities and to facilitate the timely payment of assessments, WorkSafeNB provides employers the choice of paying assessments monthly or annually. To make it easier to pay these assessments, as well as register for coverage, file payrolls, and access clearance certificates, WorkSafeNB provides services online, by phone, and/or over the counter through public access points such as Service New Brunswick. Pour aider les employeurs à assumer leurs responsabilités prévues par la loi et faciliter le paiement rapide des cotisations, Travail sécuritaire NB offre aux employeurs le choix de payer leur cotisation chaque mois ou une fois par année. Pour qu’il soit plus facile de payer sa cotisation, s’inscrire en vue d’une protection, déclarer ses salaires et obtenir des certificats d’employeur en règle, Travail sécuritaire NB offre des services en ligne, par téléphone ou par le biais de services publics comme Service Nouveau-Brunswick. II. WorkSafeNB requires all employers to participate in the system when they employ three or more workers and encourages small employers with less than three employees to participate in voluntary or personal coverage. II. Travail sécuritaire NB exige que tous les employeurs participent au régime lorsqu’ils ont trois employés ou plus, et encourage les petits employeurs qui ont moins de trois employés à obtenir une protection volontaire ou personnelle. Employers who usually employ three or more workers, and employers in the fishing industry who employ 25 workers or more for vessel preparation or for catching and landing of fish, are required to register for coverage and to pay assessments. Les employeurs qui ont habituellement trois employés ou plus et les employeurs de l’industrie de la pêche qui comptent 25 employés ou plus à des fins de préparation du bateau ainsi qu’à la prise ou au débarquement du poisson doivent s’inscrire en vue d’une protection et verser une cotisation. Employers who are required by legislation to register must do so within 15 days of the date in which three or more workers began their employment, or in the fishing industry, within 15 days of the date in which 25 workers or more began their employment. To assist employers in fulfilling their legislated responsibilities, WorkSafeNB provides the services outlined in Principle I. Les employeurs qui sont tenus de s’inscrire en vertu de la Loi doivent le faire dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle trois employés ou plus ont commencé à travailler (25 employés ou plus pour l’industrie de la pêche). Pour aider les employeurs à assumer leurs responsabilités prévues par la loi, Travail sécuritaire NB offre les services précisés au Principe I. In the event that an employer fails to register with WorkSafeNB within the timeframe outlined by the WC Act, the employer’s operations will be assessed and charged retroactive assessments from the required date of registration. Additionally, if a compensable workplace accident occurs prior to the completion of registration, WorkSafeNB may charge the total cost of the claim to the employer. Travail sécuritaire NB cotisera les employeurs qui ne s’inscrivent pas dans le délai prescrit par la Loi sur les accidents du travail et leur imposera une cotisation rétroactive à partir du moment où la protection est devenue obligatoire. De plus, si un accident du travail survient avant l’inscription, il pourrait attribuer tous les coûts de la réclamation à l’employeur. POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 7 of / de 34 Employers who are not required to register for coverage under the WC Act, may apply for voluntary coverage when they have at least one worker, their assessable earnings are equal to or higher than $3,000, and they do not work solely for one principal contractor. Employers who opt for voluntary coverage receive the same benefits as employers who are required to register, including protection from legal suit following work-related accidents and access to shared liability for the costs of claims. Les employeurs qui ne sont pas tenus de s’inscrire en vue d’une protection en vertu de la Loi peuvent présenter une demande de protection volontaire s’ils ont au moins un employé, leurs salaires cotisables se chiffrent à au moins 3 000 $ et le travail n’est pas effectué exclusivement pour un seul entrepreneur principal. Les employeurs qui obtiennent une protection volontaire reçoivent les mêmes avantages que les employeurs qui sont tenus de s’inscrire, y compris la protection contre les poursuites à la suite d’accidents du travail et une responsabilité collective pour ce qui est des coûts des réclamations. Additionally, employers who are registered with WorkSafeNB can also acquire personal coverage for themselves, their spouses, and/or non-salaried officers. De plus, les employeurs qui sont inscrits auprès de Travail sécuritaire NB peuvent également obtenir une protection personnelle pour eux, leur conjoint et les membres non salariés de la direction. More information can be found in Policy No. Pour obtenir plus de renseignements, voir la 23-100 Employer Registration. Politique no 23-100 – Inscription des employeurs. III. WorkSafeNB believes that the internal responsibility system is the foundation for achieving health and safety in the workplace. III. Travail sécuritaire NB a la conviction que le système de responsabilité interne sert de fondement pour l’établissement d’un lieu de travail sain et sécuritaire. WorkSafeNB believes that employers and employees in the workplace are in the best position to identify and resolve health and safety problems. The internal responsibility system set out in legislation is based upon this belief and outlines the workplace parties’ responsibility in achieving a culture of safety in the workplace. Travail sécuritaire NB est d’avis que les employeurs et les travailleurs au lieu de travail sont les mieux placés pour déterminer et régler des problèmes de santé et de sécurité. Le système de responsabilité interne précisé dans la loi est fondé sur cette croyance et explique la responsabilité des personnes au lieu de travail par rapport à une culture de sécurité au lieu de travail. WorkSafeNB supports the health and safety Travail sécuritaire NB appuie les efforts des efforts of employers by: employeurs en matière de santé et de sécurité en faisant ce qui suit : • Providing information and education on the • en offrant des renseignements et de la formation sur la Loi sur l’hygiène et la OHS Act and Regulations; sécurité au travail et ses règlements; • en appuyant les comités mixtes d’hygiène • Supporting joint health and safety et de sécurité ainsi que les délégués; committees and representatives; and • Assisting in the development of health and • en aidant à élaborer des programmes de POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs safety programs to meet the needs of the workplace. No. 23-715 Page 8 of / de 34 santé et de sécurité pour répondre aux besoins des lieux de travail. More information on can be found in Policy No. Pour obtenir plus de renseignements, voir la 24-001 Occupational Health and Safety Politique no 24-001 – Philosophie de la santé Philosophy. et de la sécurité au travail. IV. WorkSafeNB believes that employers IV. Travail sécuritaire NB a la conviction who are informed can effectively fulfill their que des employeurs bien informés peuvent legislated responsibilities. assumer efficacement leurs responsabilités prévues par la loi. To help employers fulfill their legislative requirements, WorkSafeNB creates and distributes a wide variety of resource materials to educate employers about their responsibilities and about available programs and services. Pour aider les employeurs à se conformer aux exigences législatives, Travail sécuritaire NB prépare et distribue diverses ressources pour éduquer les employeurs sur leurs responsabilités ainsi que les programmes et les services offerts. The WC Act provides employers with protection from legal suit following work-related accidents, and shared responsibility for the cost of these accidents through collective liability insurance. Employers’ legislative responsibilities under this Act include: • • • • • La Loi sur les accidents du travail protège les employeurs contre les poursuites découlant d’accidents du travail, et assure le partage de la responsabilité pour le coût des accidents par le biais d’une assurance-responsabilité collective. Les responsabilités des employeurs en vertu de la Loi sont les suivantes : Registering for coverage if they employ • s’inscrire en vue d’une protection s’ils ont trois employés ou plus; three workers or more; • déclarer les salaires cotisables; Reporting assessable earnings; • signaler les accidents du travail; Reporting work-related accidents; Actively participating in the return to work • participer activement au processus de reprise du travail; process; and Complying with provisions for medical • se conformer aux dispositions relatives aux tests médicaux pour dépister les testing of occupational diseases. maladies professionnelles. Under the Occupational Health and Safety Act, employers are responsible for taking all necessary measures to ensure the health and safety of their employees. For more information on the occupational health and safety requirements see Policy No. 24-001 Occupational Health and Safety Philosophy. En vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, les employeurs doivent prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de leurs employés. Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences en matière de santé et de sécurité au travail, voir la Politique no 24-001 – Philosophie de la santé et de la sécurité au travail. V. WorkSafeNB requires employers to report workplace accidents and provides services to employers to meet this requirement. V. Travail sécuritaire NB exige que les employeurs signalent les accidents du travail et leur offre des services pour satisfaire à cette exigence. POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 9 of / de 34 Employers are responsible to report injuries Les employeurs sont responsables de déclarer and accidents under both the WC Act and les blessures et les accidents en vertu de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur OHS Act. l’hygiène et la sécurité au travail. Under the WC Act, the employer must report a workplace accident within three working days of receiving notification of the accident by the worker. To facilitate reporting, every employer must establish a procedure requiring workers to notify them of workplace accidents. En vertu de la Loi sur les accidents du travail, l’employeur doit signaler un accident du travail dans les trois jours ouvrables suivant l’avis de l’accident par le travailleur. Pour faciliter la déclaration, tout employeur doit établir une procédure qui exige que les travailleurs l’avisent d’un accident du travail. Under the OHS Act, certain workplace injuries En vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité and events must be reported immediately, au travail, certains types de blessures et including: d’incidents survenus au travail doivent être signalés sans délai, y compris : • Workplace injuries, such as amputations, • les amputations, les brûlures qui hospitalization, burns that require medical nécessitent des soins médicaux, ainsi que attention, and any injuries that result in a toute blessure qui entraîne une fatality; and hospitalisation ou la mort; • Workplace events such as accidental • les explosions ou expositions accidentelles, et les catastrophes qui auraient pu causer explosions and exposures, and des blessures. catastrophic events that could have resulted in an injury. To assist employers in fulfilling their accident reporting requirements, WorkSafeNB offers on-line accident reporting for qualifying employers. Employers who fail to report accidents within the legislated timeframes, may incur a fine under the WC Act or they may be prosecuted under the OHS Act. Pour aider les employeurs à se conformer aux exigences relatives à la déclaration des accidents, Travail sécuritaire NB offre un service de déclaration des accidents en ligne aux employeurs admissibles. Les employeurs qui ne déclarent pas un accident dans les délais prescrits par la loi peuvent recevoir une amende en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou être poursuivis conformément à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. More information can be found in Policy No. Pour obtenir plus de renseignements, voir la 21-106 Accident Reporting and Application for Politique no 21-106 – Avis d’accident et Benefits. demande de prestations. In addition to accident reporting requirements, WorkSafeNB can require any worker to undergo medical examination for the purpose of determining whether the worker is affected with an occupational disease to determine the progress of the disease. Under the WC Act, employers shall not continue to employ the worker until the worker has undergone the medical examination. En plus des exigences relatives à la déclaration des accidents, Travail sécuritaire NB peut exiger que tout travailleur subisse un examen médical afin de déterminer s’il est atteint d’une maladie professionnelle ou d’établir la progression de la maladie. En vertu de la Loi sur les accidents du travail, un employeur ne doit pas permettre au travailleur de reprendre le travail jusqu’à ce qu’il ait subi POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 10 of / de 34 l’examen médical. Employers also have other occupational health and safety responsibilities under the OHS Act, which are outlined in Policy No. 24-001 Occupational Health and Safety Philosophy. Les employeurs ont également d’autres responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, lesquelles sont énoncées dans la Politique no 24-001 – Philosophie de la santé et de la sécurité au travail. VI. WorkSafeNB monitors compliance with VI. Travail sécuritaire NB surveille la conformité avec la Loi sur les accidents du the WC Act. travail. To ensure compliance with the WC Act, WorkSafeNB has the legislative authority to audit any registered employer in the province. Because WorkSafeNB’s resources are limited, it annually selects a sample of employers to audit. Through these audits, WorkSafeNB may verify employers’ compliance with the following requirements, or other requirements that it determines appropriate: • • • • • Pour assurer la conformité avec la Loi, Travail sécuritaire NB a l’autorité d’effectuer la vérification de tout employeur inscrit dans la province. Puisque les ressources de Travail sécuritaire NB sont limitées, il choisit chaque année un échantillon d’employeurs pour faire l’objet d’une vérification. Les vérifications lui permettent de vérifier la conformité des employeurs avec les exigences suivantes ou d’autres exigences qu’il juge appropriées : Establishing a procedure requiring • une procédure qui exige qu’un travailleur avise l’employeur d’un accident du travail; workers to notify the employer of a workplace accident; Providing sufficient information to • la suffisance des renseignements fournis à Travail sécuritaire NB pour assurer une WorkSafeNB related to proper bonne classification; classification; Notifying WorkSafeNB of changes in • les avis donnés à Travail sécuritaire NB d’un changement au sein des activités primary business activity, and/or changes principales de l’entreprise ou d’un in ownership; changement de propriétaire; Reporting all payrolls and all contracts • la déclaration des salaires et tous les contrats accordés à des entreprises ou à awarded to companies and/or individuals; des particuliers; and/or Providing documentation to ensure that • la documentation pour attester que les cotisations ne sont pas déduites des gains assessment payments are not being des travailleurs. deducted from workers’ wages. Employers are required to cooperate with WorkSafeNB during the audit process. This includes providing WorkSafeNB with timely access to all necessary information and to their premises. In the event that an employer refuses to cooperate, WorkSafeNB may request a compliance order from the Court of Queen’s Bench, and/or impose a fine of up to $1,000 for each refusal to cooperate. Les employeurs doivent collaborer avec Travail sécuritaire NB lors du processus de vérification. Ils doivent donner accès au lieu de travail et à tout renseignement nécessaire. Si un employeur refuse de collaborer, Travail sécuritaire NB peut demander un ordre de conformité de la Cour du Banc de la Reine ou imposer une amende allant jusqu’à 1 000 $ pour chaque refus de collaborer. POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs In order to facilitate the audit process, WorkSafeNB requires that registered employers maintain assessment records for a minimum of six years at their place of business. Additionally, employers are required to maintain separate records for each industry when they employ workers in two or more industries. No. 23-715 Page 11 of / de 34 Afin de faciliter le processus de vérification, les employeurs inscrits doivent garder leurs dossiers au lieu de travail pour au moins six ans. De plus, ils sont tenus de garder des dossiers distincts pour chaque industrie lorsque des employés travaillent dans plus d’une industrie. More information can be found in Policy No. Pour obtenir plus de renseignements, voir la 23-400 Auditing Employer Accounts. Politique no 23-400 – Vérification des comptes d’employeurs. VII. WorkSafeNB monitors compliance with VII. Travail sécuritaire NB surveille la conformité avec la Loi sur l’hygiène et la the OHS Act. sécurité au travail. To ensure compliance with the OHS Act, WorkSafeNB has authority to carry out workplace inspections and investigations, observe work conditions, and provide feedback to the workplace on health and safety performance. Pour assurer la conformité avec la Loi, Travail sécuritaire NB peut effectuer des inspections et des enquêtes au lieu de travail; observer les conditions de travail; et informer le lieu de travail quant à son rendement en matière de santé et de sécurité. Employers are responsible for cooperating with WorkSafeNB when they are carrying out health and safety compliance activities. If there is a health and safety threat at the place of employment, WorkSafeNB will identify this in an order or notice that is given to the employer. Once WorkSafeNB is satisfied that the employer has removed the threat to the health or safety of the employees, the order or notice may be rescinded. More information on this process can be found in Policy No. 24-013 Occupational Health and Safety Inspections & Investigations. Les employeurs doivent collaborer avec Travail sécuritaire NB lorsque ce dernier effectue des activités de conformité en matière de santé et de sécurité. Travail sécuritaire NB fera part d’un danger pour la santé ou la sécurité au lieu de travail dans un ordre ou un avis qu’il donnera à l’employeur. Lorsque Travail sécuritaire NB sera satisfait que l’employeur a éliminé le danger, l’ordre ou l’avis sera annulé. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique no 24-013 – Inspections et enquêtes en matière de santé et de sécurité au travail. If an employer fails to comply with a notice or an order, or any other provision under the OHS Act, WorkSafeNB may recommend prosecution to the crown, and the employer could then be liable for a fine of up to $250,000 and/or up to six months imprisonment. Si un employeur omet de se conformer à un avis ou à un ordre, ou à une disposition quelconque de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, Travail sécuritaire NB peut recommander des poursuites à la Couronne, et l’employeur pourrait être passible d’une amende allant jusqu’à 250 000 $ ou d’un emprisonnement de six mois au plus, ou les deux peines. POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs VIII. Employers must fulfill their return to work obligations under the Workers’ Compensation Act (WC Act), Firefighters Compensation Act (FC Act), and New Brunswick Human Rights Act (HR Act). No. 23-715 Page 12 of / de 34 VIII. Les employeurs doivent satisfaire à leurs obligations en matière de reprise du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers et de la Loi sur les droits de la personne. Accident employers have a responsibility to Les employeurs au moment de l’accident actively participate during the return to work doivent participer activement au processus de process. At a minimum, they are required to: reprise du travail. Les employeurs sont tenus de faire au moins ce qui suit : • Contact the injured worker as soon as • communiquer avec le travailleur blessé dès que possible après l’accident et possible after the injury occurs and maintenir une communication efficace maintain effective communication avec lui tout au long de sa période de throughout the worker’s rehabilitation; rétablissement; • faciliter la reprise du travail précoce et • Facilitate and participate in the injured rapide du travailleur blessé et participer au worker’s early and safe return to work; and processus; un emploi convenable, qui • Provide suitable employment consistent • offrir correspond aux capacités fonctionnelles with the worker’s functional abilities as du travailleur, conformément à la Politique described in Policy No. 21-417 Identifying no 21-417 – Définition d’un emploi Suitable Employment. convenable. In order to help employers fulfill their reemployment obligations, WorkSafeNB works with employers or employer representatives to promote and facilitate injured workers’ return to work. When injured workers and accident employers are unable or unwilling to resolve return to work issues independently, WorkSafeNB may provide third party mediation to assist workplace parties to resolve the issue. Afin d’aider les employeurs à satisfaire à leurs obligations prévues par la loi, Travail sécuritaire NB travaille avec les employeurs ou les représentants d’employeurs en vue de promouvoir et de faciliter la reprise du travail des travailleurs blessés. Lorsque le travailleur blessé et l’employeur au moment de l’accident ne peuvent pas ou ne veulent pas résoudre une question de reprise du travail de façon indépendante, Travail sécuritaire NB peut offrir de la médiation par une tierce partie pour les aider à régler leur différend. In the event that employers refuse to reemploy workers in accordance with the WC Act, WorkSafeNB may file a complaint with the Government of New Brunswick department responsible for employment standards. Si un employeur refuse de permettre à un employé de reprendre le travail conformément à la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB peut déposer une plainte auprès du ministère du gouvernement du Nouveau-Brunswick chargé de l’application des normes d’emploi. In addition to the re-employment requirements under the WC Act, employers must also comply with the requirements outlined in the HR Act, which includes the duty to En plus des exigences relatives au réemploi prévues par la Loi sur les accidents du travail, les employeurs doivent également se conformer aux exigences mentionnées dans la POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs accommodate. Employers may fulfill this duty by working with the injured worker and WorkSafeNB to find reasonable solutions to enable workers with temporary or permanent disabilities to continue working or return to work following an accident. When employers do not fulfill this legislative responsibility, injured workers can file a complaint with the Human Rights Commission. More information can be found in Policy No. 21-413 Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations. No. 23-715 Page 13 of / de 34 Loi sur les droits de la personne, qui comprend l’obligation de procéder à une adaptation raisonnable. Les employeurs peuvent satisfaire à cette obligation en travaillant avec le travailleur blessé et Travail sécuritaire NB pour trouver des solutions raisonnables afin de permettre aux travailleurs atteints d’une incapacité temporaire ou permanente de continuer à travailler ou de reprendre le travail après leur accident. Lorsqu’un employeur n’assume pas sa responsabilité législative, le travailleur blessé peut déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique no 21-413, intitulée Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi. IX. WorkSafeNB evaluates service delivery IX. Travail sécuritaire NB évalue la and employer satisfaction levels. prestation des services et les niveaux de satisfaction des employeurs. To ensure that services are effective and responsive to the changing needs of New Brunswick workplaces, WorkSafeNB focuses its limited resources on the areas where it believes it will have the greatest impact. WorkSafeNB focuses its resources by: • • • • • Annually planning for the delivery of employer services; Establishing standards for service delivery and communicating these standards to workers and employers; Evaluating current performance of processes and services to ensure standards are met; Annually measuring workers’ and employers’ satisfaction with the business processes and services; and Re-evaluating business processes and services, and identifying when improvement or changes may be required. Pour faire en sorte que les services soient efficaces et répondent à l’évolution des besoins des lieux de travail du Nouveau-Brunswick, Travail sécuritaire NB concentre ses ressources limitées dans les secteurs où il estime qu’elles auront la plus grande portée. Il détermine où affecter ses ressources par le biais des activités suivantes : • la planification annuelle de la prestation des services aux employeurs; • l’établissement de normes pour la prestation des services, et la communication de ces normes aux travailleurs et aux employeurs; • l’évaluation du rendement actuel des processus et des services afin d’assurer que les normes sont respectées; • l’évaluation annuelle de la satisfaction des employeurs à l’égard des processus administratifs et des services; • la réévaluation des processus administratifs et des services, et la détermination d’améliorations ou de modifications qui s’imposent. POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 14 of / de 34 LEGAL AUTHORITY FONDEMENT JURIDIQUE Legislation Législation Workplace Health, Safety and Loi sur la Commission de la santé, de la Compensation Commission and Workers’ sécurité et de l’indemnisation des Compensation Appeals Tribunal Act accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail 21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall 21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel : (b) apply a policy approved by the Commission b) est lié par les politiques qu’a approuvées la that is applicable in the case, to the extent that Commission et qui sont applicables en the policy is not inconsistent with this Act, the l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas Workers’ Compensation Act, the Firefighters’ incompatibles avec la présente loi, la Loi sur Compensation Act or the Occupational Health les accidents du travail, la Loi sur and Safety Act. l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Workers’ Compensation Act (WC Act) 14 It is not lawful for an employer, either directly or indirectly, to deduct from the wages of a worker any part of a sum that the employer is or may become liable to pay into the Accident Fund or otherwise under this Part, or to require or to permit any of his workers to contribute in any manner towards indemnifying the employer against any liability that he has incurred or may incur under this Part. Loi sur les accidents du travail 14 Un employeur ne peut légalement, soit directement, soit indirectement, déduire du salaire d’un travailleur une partie d’une somme que l’employeur est ou pourrait être tenu de verser à la caisse des accidents ou autres en application de la présente Partie, ni exiger ou permettre que l’un quelconque de ses travailleurs contribue de quelque manière pour dédommager l’employeur de toute obligation à laquelle il est tenu ou pourrait être tenu en application de la présente Partie. 42.1(2) No employer shall dismiss, suspend, lay off, penalize, discipline or discriminate against a worker because the worker suffered a personal injury by accident in respect of which the worker is, in the opinion of the Commission, entitled to make application for compensation under this Part, from the date of the personal injury 42.1(2) Nul employeur ne peut licencier, suspendre, mettre à pied, pénaliser un travailleur ou prendre des mesures disciplinaires ou discriminatoires contre lui parce que le travailleur a souffert une lésion corporelle par accident relativement à laquelle le travailleur a, de l’avis de la Commission, le droit de faire une demande d’indemnité en vertu de la présente Partie, à partir de la date de la lésion corporelle a) jusqu’à la date où la Commission rend sa décision relativement à la demande d’indemnité, ou b) lorsque l’employeur est lié par les exigences du paragraphe (3) ou (5), jusqu’à la date où l’employeur n’est plus lié par ces exigences, selon la dernière éventualité. (a) to the date the Commission renders its decision with respect to the application for compensation, or (b) where the employer is bound by the requirements of subsection (3) or (5), to the date the employer is no longer bound by those requirements, whichever is later. POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 15 of / de 34 42.1(3) Subject to subsection (6), where a 42.1(3) Sous réserve du paragraphe (6), worker, other than one doing construction work lorsqu’un travailleur autre que celui qui in the construction industry, effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction, (a) suffered a personal injury by accident in a) a souffert une lésion corporelle par respect of which the worker was entitled to accident relativement à laquelle le travailleur compensation under this Part, avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, (b) had been, on the commencement of a b) avait été, au début d’une période durant period in which the worker was entitled to laquelle le travailleur avait droit à une compensation under this Part with respect indemnité en vertu de la présente Partie to that personal injury, employed by the relativement à cette lésion corporelle, employé employer for a period of at least one year, par l’employeur pour une période d’au moins and un an, et (c) is, in the opinion of the Commission, c) est, de l’avis de la Commission, capable de able to resume work, reprendre le travail, the employer shall l’employeur doit (d) permit the worker to resume work in the d) permettre au travailleur de reprendre le position the worker held immediately before travail au poste qu’il occupait immédiatement the commencement of the period in respect avant le début de la période relativement à of which the worker was entitled to laquelle le travailleur avait droit à une compensation under this Part or in an indemnité en vertu de la présente Partie, ou à equivalent position, with no decrease in pay un poste équivalent, sans diminution de and with no loss of seniority or benefits rémunération ni perte d’ancienneté ou accrued up to the commencement of that d’avantages accumulés jusqu’au début de period, or cette période, ou (e) if, in the opinion of the Commission, the e) si, de l’avis de la Commission, le travailleur worker is unfit for a position within the est inapte à un poste au sens de l’alinéa d), meaning of paragraph (d), permit the permettre au travailleur de reprendre le travail worker to resume work in suitable dans un emploi convenable qui peut devenir employment that may become available disponible chez l’employeur, sans perte with the employer with no loss of seniority d’ancienneté ou d’avantages accumulés or benefits accrued up to the jusqu’au début de la période visée à l’alinéa d). commencement of the period referred to in paragraph (d). 42.1(4) Where a worker who is permitted to resume work in accordance with paragraph (3)(d) or (e), as the case may be, refuses to do so, the employer is no longer bound by the requirements under that paragraph. 42.1(4) Lorsqu’un travailleur à qui la permission de reprendre le travail est donnée conformément à l’alinéa (3)d) ou e), selon le cas, la refuse, l’employeur n’est plus lié par les exigences prévues à cet alinéa. 42.1(5) Subject to subsection (6) where a 42.1(5) Sous réserve du paragraphe (6), worker doing construction work in the lorsqu’un travailleur qui effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction industry construction (a) suffered a personal injury by accident in a) a souffert une lésion corporelle par accident POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 16 of / de 34 respect of which the worker was entitled to relativement à laquelle le travailleur avait droit compensation under this Part, and à une indemnité en vertu de la présente Partie, et (b) is, in the opinion of the Commission, b) est, de l’avis de la Commission, capable de able to resume work, reprendre le travail, the employer shall permit the worker to resume l’employeur doit permettre au travailleur de work in the position the worker held reprendre le travail au poste qu’il occupait immediately before the commencement of the immédiatement avant le début de la période period in which the worker was entitled to durant laquelle le travailleur avait droit à une compensation under this Part with respect to indemnité en vertu de la présente Partie that personal injury, subject to the rules and relativement à cette lésion corporelle, sous practices respecting hiring and placement in réserve des règles et pratiques concernant the worker’s trade, if any, and if the l’embauchage et le stage dans le métier du construction project and the position exist at travailleur, s’il y en a, et si le projet de the time the worker is able to resume work. construction et le poste existent au moment où le travailleur est capable de reprendre le travail. 42.1(6) An employer is bound by the requirements under subsection (3) or (5), as the case may be, (a) for a period of one year after the commencement of the period in which the worker was entitled to compensation under this Part where the worker was employed in an establishment numbering ten but fewer than twenty workers on the commencement of that period, or (b) for a period of two years after the commencement of the period in which the worker was entitled to compensation under this Part where the worker was employed in an establishment numbering twenty or more workers on the commencement of that period. 42.1(6) Un employeur est lié par les exigences prévues au paragraphe (3) ou (5), selon le cas, a) pour une période d’un an après le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, lorsque le travailleur était employé dans un établissement ayant dix mais moins de vingt travailleurs au début de cette période, ou 42.1(7) Where there is a conflict between this section and a provision of a collective agreement that is binding on the employer or the policies and practices of the employer that apply to the worker and this section affords the worker greater rights than those available to the worker under the collective agreement or in accordance with the policies and practices of the employer, this section prevails. 42.1(7) Lorsqu’il y a un conflit entre le présent article et une disposition d’une convention collective qui lie l’employeur ou les politiques et pratiques de l’employeur applicables au travailleur, et que le présent article donne au travailleur de meilleurs droits que ceux disponibles au travailleur en vertu de la convention collective ou en conformité avec les politiques et pratiques de l’employeur, le présent article l’emporte. b) pour une période de deux ans après le début de la période durant laquelle le travailleur avait droit à une indemnité en vertu de la présente Partie, lorsque le travailleur était employé dans un établissement ayant au moins vingt travailleurs au début de cette période. 42.2(1) The provisions of section 42.1 shall be 42.2(1) Les dispositions de l’article 42.1 sont deemed to be provisions of Part III of the réputées être des dispositions de la Partie III Employment Standards Act and shall be de la Loi sur les normes d’emploi et doivent POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 17 of / de 34 enforced in accordance with that Act as if they être exécutées conformément à cette loi were provisions of that Act. comme si elles étaient des dispositions de cette loi. 42.2(2) Any person who believes that an employer has violated or failed to comply with the provisions of section 42.1 may make a complaint in accordance with Part V of the Employment Standards Act. 42.2(2) Quiconque estime qu’un employeur a enfreint les dispositions de l’article 42.1, ou fait défaut de s’y conformer, peut déposer une plainte conformément à la Partie V de la Loi sur les normes d’emploi. 42.2(3) A complaint made by a person in accordance with subsection (2) shall be disposed of in accordance with the provisions of the Employment Standards Act and, subject to subsection (4), the provisions of that Act apply with the necessary modifications with respect to any complaint so made. 42.2(3) Une plainte déposée par une personne conformément au paragraphe (2) doit être décidée conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi, et sous réserve du paragraphe (4), les dispositions de cette loi s’appliquent relativement à toute plainte ainsi déposée avec les modifications nécessaires. 42.2(4) Sections 4 and 8 of the Employment Standards Act do not apply with respect to a complaint made by a person in accordance with subsection (2). 42.2(4) Les articles 4 et 8 de la Loi sur les normes d’emploi ne s’appliquent pas relativement à une plainte déposée par une personne conformément au paragraphe (2). 42.2(5) Any order issued with respect to a complaint made by a person under subsection (2) may be enforced in accordance with the provisions of the Employment Standards Act. 42.2(5) Toute ordonnance rendue relativement à une plainte déposée par une personne en vertu du paragraphe (2) peut être exécutée conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi. 42.2(6) Notwithstanding subsections 42.1(2) and 42.1(6), where a complaint made in accordance with subsection (2) is found to be valid, the rights of the worker under subsection 42.1(2), (3) or (5), as the case may be, shall not be prejudiced by the expiration of the period of time referred to in subsection 42.1(2) or paragraph 42.1(6)(a) or (b), as the case may be 42.2(6) Nonobstant le paragraphe 42.1(2) et 42.1(6), lorsqu’une plainte est déposée conformément au paragraphe (2) est jugée valide, l’expiration de la période de temps visée au paragraphe 42.1(2) ou à l’alinéa 42.1(6)a) ou b), selon le cas, ne doit pas porter atteinte aux droits du travailleur prévus au paragraphe 42.1(2), (3) ou (5), selon le cas. 44(4) The employer shall notify the Commission on a form provided by the Commission of the following: (a) the occurrence of an accident and the nature of it; (b) the day and the time the accident occurred; (c) the name and address of the worker who suffered an injury; (d) the place where the accident occurred; 44(4) L’employeur avise la Commission, au moyen de la formule qu’elle fournit : a) de la survenance et de la nature d’un accident; b) des jour et heure de l’accident; c) des nom et adresse du travailleur qui a subi une lésion; d) de l’endroit où l’accident est survenu; POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 18 of / de 34 (e) the name and address of the worker’s attending physician or surgeon, if any; and (f) any other particulars prescribed by regulation. e) le cas échéant, des nom et adresse du médecin ou du chirurgien traitant; f) de tous autres renseignements prescrits par règlement. 44(4.1) The notice under subsection (4) shall be made within three days after the date (a) a worker suffers an injury as a result of an accident that may entitle the worker or his or her dependents to (i) compensation under this Part including loss of earnings and medical aid expenses but excluding first aid provided by the employer, or (ii) medical aid under this Part; (b) a worker is diagnosed with an occupational disease; or (c) the employer receives a notice from a worker in accordance with subsection (6), if the employer has knowledge of the accident only by such notice. 44(4.1) L’avis que prévoit le paragraphe (4) est donné dans les trois jours qui suivent : a) une lésion subie par un travailleur accidenté qui peut lui donner droit ou peut donner droit aux personnes à sa charge : (i) à l’indemnité que prévoit la présente partie, y compris sa perte de gains et les frais de l’aide médicale, exclusion faite des premiers soins que l’employeur a fournis, (ii) à l’aide médicale que prévoit la présente partie; b) le diagnostic d’une maladie professionnelle du travailleur; c) la réception par l’employeur de l’avis que donne le travailleur conformément au paragraphe (6), s’il ne prend connaissance de l’accident qu’à ce moment. 44(5) The employer shall make such further and other reports respecting such accident and worker as may be required by the Commission. 44(5) L’employeur doit faire au sujet de l’accident et du travailleur, les autres rapports et les rapports supplémentaires que la Commission exige le cas échéant. 49 Subject to section 68, the compensation provided for in this Part and the administrative expenses of the Commission shall be paid out of a fund to be called the Accident Fund. 49 Sous réserve de l’article 68, l’indemnité prévue par la présente Partie et les dépenses administratives de la Commission est payée sur une caisse appelée caisse des accidents. 50 For the purpose of creating and maintaining the Accident Fund, the Lieutenant-Governor in Council may by regulation divide industries within the range of this Part into classes, and may rearrange such classes or withdraw from any class any industry or group of industries included therein and transfer such industry or group of industries to any other class, or form it into a separate class. 50 Aux fins de créer et d’alimenter la caisse des accidents, le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement répartir les industries entrant dans le champ d’application de la présente Partie en catégories, et il peut reclasser ces catégories ou retirer de toute catégorie toute industrie ou tout groupe d’industries qui y était inclus et transférer cette industrie ou ce groupe d’industries à n’importe quelle autre catégorie, ou y constituer une catégorie à part. 51 The Commission shall assign every industry within the scope of this Part to its proper class, and where any industry includes several departments assignable to different classes, the Commission may either assign the 51 La Commission doit affecter chaque industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie à sa catégorie appropriée, et lorsqu’une industrie comprend plusieurs départements devant être affectés à POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 19 of / de 34 industry to the class of its principal or chief department, or may, for the purpose of this Part, divide the industry into two or more departments, assigning each department to its proper class. des catégories différentes, la Commission peut soit affecter l’industrie à la catégorie de son département principal ou prédominant, soit, aux fins d’application de la présente Partie, subdiviser l’industrie en deux départements ou plus, et affecter chaque département à la catégorie appropriée. 52 The Commission shall on or before the first day of February of each year make an estimate of the assessments necessary to provide funds in each of the classes sufficient to meet (a) the cost of all claims for compensation incurred during that year; (b) the estimated future cost of the claims in paragraph (a) payable during subsequent years; and (c) such sum as the Commission considers appropriate for the administrative expenses of the Commission. 52 La Commission doit faire, au plus tard le premier jour de février de chaque année, une estimation des cotisations nécessaires pour assurer à chacune des catégories des fonds suffisants pour satisfaire a) les frais de toutes les réclamations d’indemnités encourues durant l’année; b) le coût éventuel estimé des réclamations mentionnées à l’alinéa a) payables au cour des années subséquentes; et c) toute somme que la Commission juge appropriée pour les dépenses administratives de la Commission. 53(1) Every employer shall yearly, on or before such date as shall be prescribed by regulation and at such other time or times as may by order of the Commission be required, file with the Commission a statement of the amount of the wages earned by all his employees during the year then last past, or any part thereof specified by the Commission, and of the amount which he estimates he will expend for wages during the then current year, or any part thereof specified by the Commission, and such additional information as the Commission may require, both verified by the statutory declaration of the employer or the manager of the business or, where the employer is a corporation, by an officer of the corporation having personal knowledge of the matters to which the declaration relates. 53(1) Chaque employeur doit, annuellement, au plus tard à la date prescrite par règlement et, le cas échéant, à l’époque ou aux époques que la Commission peut prescrire par ordonnance, déposer auprès de celle-ci un état du montant des salaires gagnés par tous ses employés durant la dernière année écoulée ou toute partie de cette année qu’elle spécifie et un état du montant qu’il estime devoir consacrer aux salaires durant l’année en cours, ou toute partie de cette année qu’elle spécifie et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires qu’elle exige, les deux états étant attestés par une déclaration solennelle de l’employeur ou du directeur de l’entreprise ou, lorsque l’employeur est une corporation, par un dirigeant de la corporation ayant une connaissance personnelle des questions auxquelles se rapporte la déclaration. 53(2) Every employer shall keep, in such form and with such detail as may be required for the purposes of this Act, a careful and accurate account of all wages paid to his employees which account shall be kept within the Province and shall be produced to the Commission and its officers when so required. 53(2) Chaque employeur doit tenir, en la forme et avec les détails prescrits, le cas échéant, aux fins de la présente loi, un compte minutieux et exact de tous les salaires payés à ses employés, lequel compte doit être gardé dans la province et doit être produit à la Commission et à ses cadres lorsque cela est POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 20 of / de 34 exigé. 53(3) Where the business of the employer embraces more than one branch of business or class of industry, the Commission may require separate statements to be made as to each branch or class of industry, and such statements shall be made, verified, and filed as provided by subsection (1). 53(3) Lorsque l’entreprise de l’employeur englobe plus d’une division d’entreprise ou catégorie d’industrie, la Commission peut exiger que des états distincts soient faits relativement à chaque division ou catégorie d’industrie, et ces états doivent être faits, certifiés et déposés comme il est prévu au paragraphe (1). 53(4) If any employer does not file with the Commission the prescribed statement within the prescribed time, the Commission may base any assessment or supplementary assessment thereafter made upon him on such sum as in its opinion is the probable amount of the payroll of the employer, and the employer shall be bound thereby, but if it is afterwards ascertained that such amount is less than the actual amount of the payroll, the employer shall be liable to pay to the Commission the difference between the amount for which he was assessed and the amount for which he would have been assessed on the basis of his payroll. 53(4) Si un employeur ne dépose pas à la Commission le relevé prescrit dans le délai prescrit, la Commission peut fonder toute cotisation ou cotisation supplémentaire imposée à l’employeur par la suite sur le montant qui, de l’avis de la Commission, est le montant probable de la feuille de paie de l’employeur, et l’employeur est lié par cette décision, mais si par la suite il est établi que ce montant est inférieur au montant réel de la feuille de paie, l’employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre le montant pour lequel il a été cotisé et le montant pour lequel il aurait été cotisé sur la base de sa feuille de paie. 53(5) If an employer does not comply with the provisions of subsection (1), (2) or (3), or if any statement made in pursuance of their provisions is not a true and accurate statement of any of the matters required to be set forth in it, the employer for every such non-compliance and for every such statement shall incur a penalty not exceeding five hundred dollars, and default or delay in furnishing any such statement or insufficiency of estimate of expenditure for wages shall also render the employer liable to pay an additional percentage of assessment or to pay interest, as fixed by the Commission 53(5) Si un employeur ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), (2) ou (3), ou si un état fait conformément à leurs dispositions n’est pas un état conforme et exact de chacun des sujets qui devaient y être indiqués, l’employeur pour chacun de ces manquements et chacun de ces états est passible d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars et le défaut ou retard de présentation d’un tel état ou l’insuffisance de l’estimé des dépenses pour les salaires rend également l’employeur passible de payer un pourcentage supplémentaire de cotisation ou de payer des intérêts, comme les fixe la Commission. 53(9) Notwithstanding anything contained in this Act every person shall, whenever required by the Commission, and within such reasonable time as it shall prescribe, file with the Commission a statement, verified as provided by subsection (1), showing any one or all of the following items: 53(9) Nonobstant toute disposition de la présente loi, chaque personne doit, chaque fois que la Commission l’exige, et dans le délai raisonnable qu’elle prescrit, déposer à la Commission un état, certifié comme le prévoit le paragraphe (1), donnant tout ou partie des renseignements suivants : POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 21 of / de 34 (a) the names and addresses of his employees at any specified time or during any specified period; (b) the nature of his business or undertaking and the duties performed by his employees at any specified time or during any specified period; (c) such particulars of wages and period of employment as may be specified; (d) such other particulars pertinent to the purposes of this Act as may be specified a) les noms et adresses de ses employés à un moment ou durant une période spécifiés; 53(10) If a person does not comply with requirements of subsection (9) within fifteen days from notice thereof sent by the Commission in the ordinary course of post to him at his latest known address, or if any statement rendered to the Commission pursuant thereto is not a true and accurate statement of any of the matters required to be set forth in it, he is for every such noncompliance and for every such statement liable to a penalty not exceeding five hundred dollars. 53(10) Si une personne ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (9) dans les quinze jours de l’avis que lui a envoyé à cette fin la Commission par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue, ou si un état fourni à la Commission conformément à cet avis n’est pas un état conforme et exact de chacun des sujets qui devaient y être indiqués, elle est pour chacun de ces manquements, et pour chacun de ces états, passible d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars. 53.1(1) Every person shall, within fifteen days after commencing or recommencing a business or undertaking, notify the Commission of such commencement or recommencement. 53.1(1) Chaque personne doit, dans les quinze jours qui suivent le commencement ou le recommencent d’une affaire ou d’une entreprise, en aviser la Commission. 53.1(2) Every person shall, within fifteen days after ceasing or suspending a business or undertaking, notify the Commission of the cessation or suspension, and provide the Commission with a statement of the total amount of wages earned by his employees for that portion of the current year. 53.1(2) Chaque personne doit, dans les quinze jours qui suivent la cessation ou la suspension d’une affaire ou d’une entreprise, en aviser la Commission et lui fournir un état du montant total des salaires gagnés par ses employés pour cette partie de l’année courante. 53.1(3) If a person does not comply with subsection (1) or (2), the person is for every non-compliance liable to a penalty not exceeding five hundred dollars. 53.1(3) Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2), elle est passible pour chaque manquement à une peine maximale de cinq cent dollars. 54(1) The Commission shall every year assess and levy upon and collect from the employers in each class, by an assessment rated upon the payroll, or otherwise as the Commission may deem proper 54(1) La Commission doit chaque année établir pour les employeurs de chaque catégorie, prélever et percevoir de ces employeurs, par un calcul basé sur la feuille de paie ou, le cas échéant, d’une autre manière que la Commission peut juger appropriée b) la nature de son affaire ou entreprise et les tâches accomplies par ses employés à un moment ou durant une période spécifiés; c) les renseignements spécifiés, le cas échéant, sur les salaires et la période d’emploi; d) les autres renseignements pertinents aux fins de la présente loi qui sont spécifiés, le cas échéant. POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 22 of / de 34 (a) sufficient funds to meet all claims for a) une cotisation suffisante pour satisfaire compensation incurred during that year; toutes les réclamations encourues durant l’année; (b) the estimated cost of those claims in b) le coût estimé des réclamations paragraph (a) payable during subsequent mentionnées à l’alinéa a) payables au cour years; and des années subséquentes; et (c) such sum as the Commission considers c) toute somme que la Commission juge appropriate for the administrative expenses appropriée pour les dépenses administratives of the Commission. de la Commission. 54(1.1) Notwithstanding subsection (1), in the event the Commission incurs a deficit in any fiscal year, the Commission shall take such steps as are necessary to assess, levy and collect within five years of the deficit having been incurred, sufficient funds to fund the deficit which was incurred. 54(1.1) Nonobstant le paragraphe (1), si la Commission encourt un déficit lors d’une année fiscale, la Commission doit prendre les mesures nécessaires afin de cotiser, de prélever et de percevoir, dans les cinq ans qui suivent le déficit encouru, les fonds suffisants pour combler le déficit. 54(2) Where an employer is a contractor and sublets the whole or part of the work to a subcontractor, the Commission, if it deems proper, may determine the percentage of assessment of each such employer on the price agreed upon for the work done by him, instead of upon his payroll. 54(2) Lorsqu’un employeur est un entrepreneur qui sous-traite tout ou partie du travail à un sous-traitant, la Commission, si elle juge convenable de le faire, peut fixer le pourcentage de la cotisation de chaque employeur d’après le prix convenu pour le travail fait par lui, au lieu de le fixer d’après sa feuille de paie. 55 Separate accounts shall be kept of the amounts collected and expended in respect of every class and of every fund set aside by way of reserve, but for the purpose of paying compensation, funding the future cost of claims in subsequent years as well as the administrative expenses of the Commission, the Accident Fund shall be deemed one and indivisible, except for the funds levied and collected under section 79.2. 55 Des comptes distincts doivent être tenus pour les sommes perçues et dépensées relativement à chaque catégorie et à chaque fonds de réserve, mais aux fins de payer l’indemnité, prévoir des fonds pour payer le coût éventuel des réclamations des années subséquentes, ainsi que les dépenses administratives de la Commission, la caisse des accidents doit être considérée comme unique et indivisible, à l’exception des fonds prélevés et perçus en vertu de l’article 79.2. 56(1) The Commission may, in respect of any industry or class where it is deemed expedient, assess, levy and collect in each year a sufficient amount to provide capitalized reserves that shall be deemed sufficient to meet the periodical payments accruing in future years in respect of all accidents during such year and administrative costs in connection therewith. 56(1) La Commission peut, lorsque cela est jugé opportun pour une industrie ou une catégorie, cotiser, prélever et percevoir chaque année un montant suffisant pour assurer les réserves capitalisées jugées suffisantes pour satisfaire les paiements périodiques pendant les années à venir pour tous les accidents survenus durant l’année et les frais administratifs qui s’y rapportent. POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 23 of / de 34 56(1.1) Notwithstanding subsection (1), in the event the Commission does not assess, levy and collect a sufficient amount to provide the capitalized reserves referred to therein, the Commission shall in respect of any industry or class within five years of determining the insufficiency of the capitalized reserves assess, levy and collect sufficient funds to meet the insufficiency of the capitalized reserves. 56(1.1) Nonobstant le paragraphe (1), si la Commission ne cotise, ne prélève ni ne perçoit un montant suffisant pour assurer les réserves capitalisées visées au paragraphe (1), la Commission doit, pour une industrie ou une catégorie, dans les cinq ans qui suivent le moment où l’insuffisance des réserves capitalisées a été établie, cotiser, prélever et percevoir des fonds suffisants pour combler l’insuffisance des réserves capitalisées. 56(2) The Commission may, in addition to the amount actually required in each class for the year, assess and levy upon and collect from any class or classes a surcharge or surcharges to be set aside as a reserve or reserves, (a) by way of providing a contingent fund in aid of industries or classes which may become depleted or extinguished, (b) by way of providing a sinking fund for the capitalization of periodical compensation payments payable in future years, or (c) by way of setting up a reserve fund for the equalizing of assessments. 56(2) La Commission peut, en plus du montant effectivement exigé dans chaque catégorie pour l’année, cotiser, prélever et percevoir d’une ou plusieurs catégories une ou plusieurs surtaxes pour constituer une ou plusieurs réserves a) pour un fonds de secours destiné aux industries ou aux catégories qui peuvent se trouver démunies ou disparaître, b) pour un fonds d’amortissement servant à capitaliser les paiements des indemnités périodiques payables dans les années à venir, ou c) pour la création d’un fonds de réserve servant à la péréquation des cotisations. 56(3) Upon any such change being made as provided for in subsection (2) the Commission may make such adjustment and disposition of the funds, reserves and accounts of the classes affected as may be deemed just and expedient. 56(3) Lorsqu’un changement de ce genre est effectué conformément au paragraphe (2), la Commission peut, le cas échéant, faire les rajustements et agencements des fonds, réserves et comptes des catégories concernées qu’elle considère justes et opportuns. 57(1) The Commission may establish such sub-classifications, differentials and proportions in the rates as between the different kinds of employment in the same class as may be deemed just; and where any particular industry is shown to be so circumstanced or conducted that the hazard is greater than the average of the class or subclass to which such industry is assigned, the Commission may impose upon such industry a special rate, differential or assessment, to correspond with the excessive hazard of such industry. 57(1) La Commission peut établir pour les taux les sous-classifications, différences et proportions, correspondant aux différentes sortes d’emplois dans la même catégorie, qui semblent justes en l’occurrence, et lorsqu’il est démontré qu’une certaine industrie comporte des conditions ou est exploitée d’une manière qui augmente les risques au-delà de la moyenne de la catégorie ou sous-catégorie à laquelle cette industrie est affectée, la Commission peut imposer à cette industrie un taux, une différence ou une cotisation particuliers, correspondant aux risques excessifs de cette industrie. POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs 61(1) Notwithstanding any provisions of this Part respecting estimates or payrolls and notice to employers, an employer shall, without demand from the Commission, cause to be paid to the Commission the full amount of every assessment assessed or levied in accordance with this Part in respect to workers in his employ who are entitled to compensation hereunder, and every assessment, whether the employer has notice thereof or otherwise, is a debt unliquidated until the amount thereof is ascertained by adjustment as provided by this Act and payable by the employer to the Commission. No. 23-715 Page 24 of / de 34 61(1) Nonobstant toute disposition de la présente Partie concernant les estimés ou les feuilles de paie et l’avis aux employeurs, un employeur doit, sans que la Commission le lui réclame, faire payer à la Commission le montant intégral de chaque cotisation cotisée ou prélevée conformément à la présente Partie pour des travailleurs à son service qui ont droit à l’indemnité y prévue, et chaque cotisation, que l’employeur en ait reçu avis ou non, est une créance non liquidée jusqu’à ce que le montant en soit établi par un règlement en application de la présente loi, et payable par l’employeur à la Commission. 61(2) The Commission has a right of action 61(2) La Commission a le droit de poursuivre against an employer in respect of any amount un employeur en recouvrement de tout unpaid, with costs of such action. montant non payé, avec les dépens. 62(1) The Commission may levy upon an employer a provisional amount based upon the estimates and information furnished by the employer or upon such further or other information as the Commission may obtain, and that provisional amount shall be presumed to be the amount due by the employer, and may be collected from him as hereinafter provided. 62(1) La Commission peut prélever sur un employeur une provision calculée d’après les estimés et les renseignements fournis par l’employeur ou d’après tout autre renseignement ou tout renseignement supplémentaire que la Commission peut obtenir, et cette provision est présumée être la somme due par l’employeur, et peut être perçue de l’employeur comme il est prévu ci-après. 62(2) In case of the refusal or neglect of an employer to furnish an estimate or information as required under section 53, the Commission may make its own estimates of the amount due by him, and may levy and collect such amount. 62(2) Lorsqu’un employeur refuse ou néglige de fournir un estimé ou renseignement exigé en application de l’article 53, la Commission peut faire son propre estimé de la somme due par lui, et peut prélever et percevoir cette somme. 62(3) Such provisional levies may, wherever it is deemed expedient, be collected in halfyearly, quarterly or monthly instalments, or otherwise, and where it appears that the funds in any class are sufficient for the time being, any instalment in that class may be abated or its collection deferred. 62(3) Ces prélèvements provisionnels peuvent, toutes les fois que cela est jugé opportun, être perçus sous forme de versements semestriels, trimestriels ou mensuels, ou sous une autre forme, et lorsqu’il apparaît que les fonds d’une catégorie sont suffisants pour le moment considéré, tout versement dans cette catégorie peut être réduit ou sa perception différée. 68(1) An employer who refuses or neglects to furnish any estimate or information as required by section 53, or refuses or neglects to pay any assessment or the provisional amount of 68(1) Un employeur qui refuse ou néglige de fournir un estimé ou renseignement exigé en application de l’article 53, ou qui refuse ou néglige de payer une cotisation ou la provision POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 25 of / de 34 any assessment or any instalment or part thereof shall, in addition to any penalty or other liability to which he may be subject, pay to the Commission the full amount or capitalized value, as determined by the Commission, of the compensation payable with respect of any accident to a worker in his employ that happens during the period of such default, and the payment of such amount may be enforced in the same manner as the payment of an assessment may be enforced. d’une cotisation ou de faire un versement ou une partie d’un versement y afférent doit, en plus de toute sanction ou autre obligation à laquelle il peut être assujetti, payer à la Commission le montant intégral ou la valeur capitalisée, fixée par la Commission, de l’indemnité payable pour tout accident, subi par un travailleur à son service, survenant pendant la période de ce défaut, et le paiement de ce montant est susceptible d’exécution forcée de la même manière que le paiement d’une cotisation. 70(1) Where work within the scope of this Part is undertaken for any person by a contractor, both the contractor and the person for whom such work is undertaken shall be liable for the amount of any assessment in respect thereof, and the assessment may be levied upon and collected from either of them or partly from one and partly from the other, but in the absence of any term in the contract to the contrary the contractor is, as between himself and the person for whom such work is performed, primarily liable for the amount of such assessment. 70(1) Lorsqu’un travail entrant dans le champ d’application de la présente Partie est entrepris pour une personne par un entrepreneur, l’entrepreneur et la personne pour laquelle ce travail est entrepris sont tous les deux responsables du paiement de toute cotisation pour ce travail, et la cotisation peut être prélevée et perçue de l’un ou l’autre ou en partie de l’un et en partie de l’autre mais, en l’absence de toute clause contraire contenue dans le contrat, c’est l’entrepreneur qui est en premier lieu responsable du paiement de cette cotisation, la responsabilité de la personne pour laquelle le travail est accompli ne venant qu’au second rang. 70(2) Where work within the scope of this Part is performed under sub-contract, both the contractor and the sub-contractor are liable for the amount of any assessments in respect of the work, and such assessments may be levied upon and collected from either, or partly from one and partly from the other, but in the absence of any term in the sub-contract to the contrary the sub-contractor is as between himself and the contractor primarily liable for such assessments. 70(2) Lorsqu’un travail entrant dans le champ d’application de la présente Partie est accompli en exécution d’un sous-traité, l’entrepreneur et le sous-traitant sont tous les deux responsables du paiement des cotisations pour ce travail, et ces cotisations peuvent être prélevées et perçues de l’un ou l’autre, ou en partie de l’un et en partie de l’autre mais, en l’absence de toute clause contraire contenue dans le sous-traité, c’est le sous-traitant qui est en premier lieu responsable du paiement de ces cotisations, la responsabilité de l’entrepreneur ne venant qu’au second rang. 70(3) Where a contractor or sub-contractor is not assessed with respect to the work carried on by him as contractor or sub-contractor, the Commission may consider the workers of the contractor or sub-contractor, if any, and the contractor or sub-contractor to be workers of 70(3) Lorsqu’un entrepreneur ou un sous-traitant n’est pas cotisé pour le travail fait par lui en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant, la Commission peut considérer que les travailleurs de l’entrepreneur ou du sous-traitant, le cas échéant et que POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 26 of / de 34 the principal with respect to an industry within the scope of this Part, but in the absence of any term in the contract or sub-contract to the contrary, the principal is entitled to recover from the contractor the amount or apportionate amount of any assessment paid by the principal with respect to the contractor or subcontractor or their workers, and the contractor is entitled to recover from the sub-contractor the amount or apportionate amount of any assessment paid by the contractor with respect to the sub-contractor or his workers l’entrepreneur ou le sous-traitant sont des travailleurs du commettant en ce qui concerne une industrie dans le champ d’application de la présente partie, mais en l’absence de toute clause contraire contenue dans le contrat ou le sous-traité, le commettant a le droit de recouvrer de l’entrepreneur et l’entrepreneur a le droit de recouvrer du sous-traitant le montant ou la quote-part de toute cotisation payée, dans le premier cas, par le commettant pour l’entrepreneur ou le sous-traitant ou leurs travailleurs ou, dans le second cas, par l’entrepreneur pour le sous-traitant ou ses travailleurs. 74 On or before the first day of April in each year, or so soon thereafter as the Commission may deem expedient, the amount of the assessment for the previous calendar year shall be adjusted upon the actual requirements of the class and upon the correctly ascertained payroll of each industry, or otherwise as the case may require, and the employer shall forthwith make up and pay to the Commission any deficiency, or the Commission shall refund to the employer any surplus, or credit the same upon the succeeding assessment. 74 Au plus tard le premier avril de chaque année, ou, le cas échéant, ultérieurement dès que la Commission le juge opportun, le montant de la cotisation pour l’année civile précédente doit être ajusté aux besoins réels de la catégorie et à la feuille de paie correctement vérifiée de chaque industrie, ou autrement comme l’exige le cas, et l’employeur doit immédiatement verser à la Commission le montant de toute insuffisance, ou la Commission doit rembourser à l’employeur tout excédent ou le créditer sur la cotisation suivante. 75(1) An employer shall, at or after the close of each calendar year, or at such other times as may be required by the Commission, furnish verified copies or reports of his payrolls, together with such other information as the Commission may require, verified by statutory declaration, for the purpose of enabling the Commission to adjust and compute the amount of the assessment as provided in section 74. 75(1) Un employeur doit, à la fin ou après la fin de chaque année civile, ou, le cas échéant, aux autres moments prescrits par la Commission, fournir des copies ou rapports certifiés de ses feuilles de paie, ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement exigé par la Commission, certifié par déclaration solennelle, pour permettre à la Commission d’ajuster et de calculer le montant de la cotisation comme le prévoit l’article 74. 75(2) In computing and adjusting the amount of the payroll of any industry, regard shall be had only to such portion of the payroll as represents workers and work within the scope of this Part and where the yearly earnings of any worker exceeds the maximum annual earnings in effect under subsection 38.1(3) the excess shall be deducted from the amount of the payroll and the assessments shall be based on the amount of the payroll as so 75(2) Dans le calcul et le rajustement du montant de la feuille de paie d’une industrie, il n’est tenu compte que de la partie de la feuille de paie qui vise les travailleurs et les travaux entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, lorsque le revenu annuel d’un travailleur excède le salaire annuel maximum arrêté au paragraphe 38.1(3), l’excédent est déduit du montant de la feuille de paie et les cotisations sont basées sur le POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 27 of / de 34 reduced. montant ainsi réduit. 76 When in an industry a change of ownership or employership has occurred, the Commission may levy any part of such deficiency on either or any of such successive owners or employers, or pay or credit to any one or more of such owners or employers such surplus as the case may require, but as between or amongst such successive owners or employers the assessment in respect of such industry shall, in the absence of an agreement between the respective owners or employers determining the same, be apportionable, as nearly as may be, in accordance with the proportions of the payrolls of the respective periods of ownership or employment. 76 Lorsqu’un changement de propriétaire ou d’employeur s’est produit dans une industrie, la Commission peut soit prélever toute partie de l’insuffisance en résultant sur l’un ou l’autre des propriétaires ou employeurs successifs, soit payer ou créditer à un ou plusieurs de ces propriétaires ou employeurs l’excédent en résultant, selon le cas mais, entre ces propriétaires ou employeurs successifs, la cotisation pour cette industrie doit, en l’absence de tout accord y afférent conclu entre les propriétaires ou employeurs successifs être ventilée, aussi exactement que possible, proportionnellement aux montants des feuilles de paie des périodes respectives de propriété ou d’emploi. 77(1) A member or officer of the Commission or person authorized by the Commission for that purpose has the right to examine the books and accounts of an employer and to make such other inquiry as the Commission may deem necessary for the purpose of ascertaining whether any statement furnished to the Commission under the provisions of section 75 is an accurate statement of the matters required to be stated therein or of ascertaining the amount of the payroll of any employer, or of ascertaining whether any industry or person is within the scope of this Part. 77(1) Un membre ou un cadre de la Commission ou une personne autorisée à cette fin par la Commission a le droit d’examiner les livres et comptes d’un employeur et, le cas échéant, de faire toute autre enquête que la commission juge nécessaire pour vérifier si un état fourni à la Commission en application des dispositions de l’article 75 est un état exact de ce qui doit y être exposé ou pour établir avec certitude le montant de la feuille de paie d’un employeur, ou pour déterminer si une industrie ou une personne entre ou non dans le champ d’application de la présente Partie. 77(2) A member or officer of the Commission or person authorized by it to make examination or inquiry under this section shall have power and authority to require and to take affidavits, affirmations or declarations as to any matter of such examination or inquiry, and to take statutory declarations required under section 75, and in all cases to administer oaths, affirmations and declarations and certify to the same having been made. 77(2) Un membre ou un cadre de la Commission ou une personne autorisée par elle à faire une inspection ou une enquête en application du présent article a le pouvoir et l’autorisation d’exiger et de recevoir des affidavits, des affirmations ou déclarations relativement à toute question sur laquelle porte cette inspection ou enquête, et de recevoir les déclarations solennelles exigées en application de l’article 75 et, dans tous les cas, de faire prêter les serments, recevoir les affirmations et déclarations et de certifier que cela a été fait. 78(1) A member or officer of the Commission 78(1) Un membre ou un cadre de la or any person authorized by it for that purpose Commission ou toute personne autorisée par has the right at all reasonable hours to enter elle à cette fin a le droit d’entrer à toute heure POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 28 of / de 34 into the establishment of any employer and the premises connected with it and every part of them, for the purpose of ascertaining whether the ways, works, machinery or appliances therein are safe, adequate and sufficient, and whether all proper precautions are taken for the prevention of accidents to the workers employed in or about the establishment or premises, and whether the safety appliances or safeguards prescribed by law are used and employed therein, or for any other purpose that the Commission may deem necessary for the purpose of determining the amount of the assessment of such employer. raisonnable dans l’établissement d’un employeur et dans les locaux qui s’y rattachent et dans chacune de leurs parties, aux fins de vérifier si les procédés, installations, machines et dispositifs qui s’y trouvent sont sans danger, adéquats et suffisants, et si toutes les précautions convenables sont prises pour la prévention des accidents de travailleurs employés dans l’établissement ou les locaux ou à proximité, et si les dispositifs de sécurité ou de protection prescrits par la loi y sont utilisés et employés ou, le cas échéant, à toute autre fin que la Commission juge nécessaire pour déterminer le montant de la cotisation de cet employeur. 85(5) Whenever any worker required under authority of this section to undergo medical examination fails or refuses so to do, the employer of such worker shall not continue or maintain such worker in his employ until such worker has undergone the medical examination so required. 85(5) Chaque fois qu’un travailleur requis, en application du présent article, de se soumettre à un examen médical ne s’y soumet pas ou refuse de s’y soumettre, l’employeur de ce travailleur ne doit pas garder ou maintenir le travailleur à son service tant que le travailleur ne s’est pas soumis à l’examen médical ainsi requis. 85(6) An employer who violates the provisions 85(6) Un employeur qui contrevient aux of sub-section (5) is guilty of an offence and dispositions du paragraphe (5) est coupable liable to a fine not exceeding fifty dollars. d’une infraction et passible d’une amende n’excédant pas cinquante dollars. Firefighters’ Compensation Act 41(2) No municipality or rural community that employs a person as a firefighter shall dismiss, suspend, lay off, penalize, discipline or discriminate against him or her because he or she has a disablement in respect of which he or she is, in the opinion of the Commission, entitled to make a claim for compensation under this Act, from the date of the disablement to the later of (a) the date the Commission renders its decision with respect to the claim for compensation, or (b) if the municipality or rural community is bound by the requirements of subsection (3) or (5), the date it is no longer bound by those requirements. Loi sur l’indemnisation des pompiers 41(2) Le pompier qui est l’employé d’une municipalité ou d’une communauté rurale et qui est devenu invalide et dont le droit à l’indemnisation prévu par la présente loi est ouvert, selon la Commission, ne peut faire l’objet d’un licenciement, d’une mise à pied, d’une suspension, d’une pénalité ou de mesures disciplinaires ou discriminatoires en raison de cette invalidité, entre la date où il est devenu invalide et la plus tardive des dates suivantes : a) la date à laquelle la Commission rend sa décision quant à faire droit ou non à sa réclamation d’indemnisation; b) si la municipalité ou la communauté rurale est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (3) ou (5), la date à laquelle elle n’est plus tenue de le faire. POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 29 of / de 34 41(3) Subject to subsection (5), if the person employed as a firefighter (a) has a disability in respect of which he or she was entitled to compensation under this Act, b) had been, on the commencement of a period in which he or she was entitled to compensation under this Act with respect to that disability, employed by the municipality or rural community for a period of at least one year, and (c) is, in the opinion of the Commission, able to resume work 41(3) Sous réserve du paragraphe (5), si la personne employée comme pompier a) souffre d’une invalidité qui lui donne ouverture d’un droit à l’indemnisation prévue par la présente loi; b) avait été, au début de la période durant laquelle son droit à l’indemnisation a été ouvert en raison de cette invalidité, employé par la municipalité ou la communauté rurale pour au moins un an; the municipality or rural community shall la municipalité ou la communauté rurale fait l’une ou l’autre des choses suivantes selon les circonstances : (d) permit him or her to resume work in the position he or she held immediately before the commencement of the period in respect of which he or she was entitled to compensation under this Act or in an equivalent position, with no decrease in pay and with no loss of seniority or benefits accrued up to the commencement of that period, or (e) permit him or her to resume work in suitable employment that may become available with the municipality or rural community with no loss of seniority or benefits accrued up to the commencement of the period referred to in paragraph (d), if, in the opinion of the Commission, he or she is unfit for a position within the meaning of paragraph (d). 41(4) If a person who is permitted to resume work in accordance with paragraph (3)(d) or (e), as the case may be, refuses to do so, the municipality or rural community is no longer bound by the requirements under that paragraph. c) est, de l’avis de la Commission, apte à reprendre le travail, d) lui permettre de réintégrer le poste qu’elle occupait immédiatement avant le début de la période pour laquelle elle avait droit à une indemnité en vertu de la présente loi, ou à un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de cette période; e) lui permettre de reprendre le travail dans un emploi convenable qui peut devenir disponible à la municipalité ou à la communauté rurale, sans perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de la période visée à l’alinéa d) si, de l’avis de la Commission, elle est inapte à reprendre le poste qu’elle occupait. 41(4) La municipalité ou la communauté rurale n’est plus liée par les exigences prévues à l’alinéa (3)d) ou e), selon le cas, si le pompier ou l’ancien pompier à qui il est permis de reprendre le travail refuse de le faire. 41(5) A municipality or rural community is 41(5) Une municipalité ou une communauté bound by the requirements under subsection rurale est tenue de respecter les exigences (3) for a period of 2 years. prévues au paragraphe (3) pendant deux ans. Occupational Health and Safety Act (OHS) Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail 21(2) Where an employee has refused to do 21(2) Lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 30 of / de 34 an act pursuant to section 19, the employer shall not assign another employee to perform that act unless that other employee has been advised by the employer of such refusal and the reasons therefor and of his rights under this Act. un acte conformément à l’article 19, l’employeur ne peut confier l’exécution de cet acte à aucun autre salarié sans l’aviser du refus du premier salarié, des motifs qui justifiaient ce refus et des droits que lui confèrent la présente loi. 22(1) Subject to subsection (2), where an employee has refused to do an act pursuant to section 19 and his right to refuse is protected under section 21, his employer may reassign him temporarily to perform other acts or to other work that is reasonably equivalent to the acts or work he normally performs and the employer shall pay that employee the same wages and grant him the same benefits as he would have received if he had not refused to do the act. 22(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir un acte conformément à l’article 19 et que son droit de refus est protégé en vertu de l’article 21, son employeur peut le réaffecter temporairement à l’exécution d’autres actes ou travaux raisonnablement équivalents à ceux qu’il exécute normalement et l’employeur doit lui verser le même salaire et lui accorder les mêmes prestations qu’il aurait reçus s’il n’avait pas refusé d’accomplir l’acte en cause. 32(1) Where an officer is of the opinion that unsafe or unhealthy working conditions may exist at a place of employment or that there may be a source of danger to the health or safety of persons employed therein or having access thereto, he may make an order, in writing, to the owner of the place of employment, the employer, contracting employer, contractor, sub-contractor, employee or a supplier directing him immediately or within such time as is specified in the order to do any or all of the following: (a) to suspend all work, or any portion of the work, where there exist unsafe or unhealthy working conditions or where the work contributes to the source of danger; (b) to take measures for guarding or controlling the source of danger; (c) to take measures to protect the health or safety of any person where there exists unsafe or unhealthy working conditions or where the work contributes to the source of danger; (d) to take such measures as the officer considers necessary to ensure compliance with this Act and the regulations. 32(1) Un agent peut, s’il estime que des conditions de travail dangereuses ou malsaines peuvent exister dans un lieu de travail ou qu’il peut y avoir une source de danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y sont employées ou y ont accès, donner au propriétaire du lieu de travail, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au salarié ou à un fournisseur un ordre écrit lui enjoignant de faire, immédiatement ou dans le délai qui y est fixé, tout ou partie de ce qui suit : a) suspendre tout ou partie des travaux lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses ou malsaines ou que les travaux contribuent à créer cette source de danger; b) prendre des mesures pour isoler ou maîtriser la source de danger; c) prendre des mesures pour protéger la santé ou la sécurité des personnes lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses ou malsaines ou que les travaux contribuent à créer cette source de danger; d) prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements. 32(2) Where an officer makes an order in writing, he shall serve it on the owner, employer, contracting employer, contractor, sub-contractor, employee or supplier affected 32(2) Si l’ordre est donné par écrit, l’agent doit le signifier au propriétaire, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au salarié ou au fournisseur visé POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 31 of / de 34 by the order. par cet ordre. 32(4) Where an officer is of the opinion that any tool, equipment, machine or device does not comply with this Act or the regulations, the officer shall (a) give notice in writing to the contractor, subcontractor, owner, operator, supplier or lessee of the tool, equipment, machine or device, that such tool, equipment, machine or device does not comply with this Act or the regulations; and (b) take any measure or make any order prescribed by regulation that prevents the unauthorized operation or use of such tool, equipment, machine or device. 32(4) Lorsqu’il estime qu’un outil, un équipement, une machine ou un dispositif ne satisfait pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, l’agent doit a) en aviser par écrit l’entrepreneur, le sous-traitant, le propriétaire, l’utilisateur, le fournisseur ou le locataire; et 33 No person shall (a) obstruct or delay an officer in the exercise of his powers or duties under this Act or the regulations; (b) knowingly give false information to an officer in the exercise of his powers or duties under this Act or the regulations; 33 Nul ne peut a) gêner ni retarder un agent dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements; b) donner sciemment de faux renseignements à un agent dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements; c) s’abstenir de produire un certificat ou document qu’il est tenu de produire en application de la présente loi ou des règlements; ni d) empêcher un salarié de comparaître devant un agent ou d’être interrogé par lui. (c) fail to produce any certificate or document that he is required to produce by or in pursuance of this Act or the regulations; or (d) prevent any employee from appearing before or being questioned by an officer. b) prendre toute mesure ou donner tout ordre prescrit par règlement en vue d’empêcher leur utilisation non autorisée. 34 Any order given by an officer under section 32 shall not be rescinded and continues in force until the officer is satisfied that the unsafe work, tool, equipment, machine or device has been remedied and the threat to the health or safety of employees removed. 34 Un ordre donné par un agent en vertu de l’article 32 n’est pas annulé et demeure en vigueur jusqu’à ce que l’agent estime qu’il a été remédié aux risques que présentait le travail, l’outil, l’équipement, la machine ou le dispositif dangereux et qu’a disparu la menace pour la santé ou la sécurité des salariés. 43(1) The employer shall notify the Commission immediately if an employee suffers an injury resulting in (a) a loss of consciousness, (b) an amputation, (c) a fracture other than a fracture to fingers or toes, (d) a burn that requires medical attention, 43(1) L’employeur avise sans délai la Commission lorsqu’un salarié, s’étant blessé : (e) a loss of vision in one or both eyes, a) perd connaissance; b) subit une amputation; c) subit une fracture autre qu’aux doigts ou aux orteils; d) subit une brûlure qui nécessite des soins médicaux; e) perd la vision d’un œil ou des deux yeux; POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 32 of / de 34 (f) a deep laceration, f) subit une lacération profonde; (g) admission to a hospital facility as an in- g) est hospitalisé dans un établissement patient, or hospitalier; (h) death. h) décède. 43(2) Where an injury is reported under subsection (1), the employer shall immediately give notification to the committee or to the health and safety representative. 43(2) Lorsqu’un accident est déclaré en vertu du paragraphe (1), l’employeur doit immédiatement en aviser le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité. 43(4) The employer shall notify the commission immediately if (a) an accidental explosion or an accidental exposure to a biological, chemical or physical agent occurs at a place of employment, whether or not a person is injured, or (b) a catastrophic event or a catastrophic equipment failure occurs at a place of employment that results, or could have resulted, in an injury. 43(4) L’employeur avise sans délai la Commission en cas : a) d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés; 47(1) Every person who violates or fails to comply with any provision of this Act or the regulations or fails to comply with an order made under this Act or the regulations, commits an offence and is liable on conviction (a) to a fine of not more than $250,000, or (b) to a term of imprisonment not exceeding six months, or to both. b) de catastrophe ou de défaillance d’équipement catastrophique dans un lieu de travail qui a causé ou aurait pu causer des blessures. 47(1) La personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité a) d’une amende maximale de 250 000 $, et b) d’un emprisonnement de six mois au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. 47(2) Where an offence under this Act is committed or continued on more than one day, it shall be deemed to be a separate offence for each day on which the offence is committed or continued. 47(2) Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels l’infraction se commet ou se continue. NB Human Rights Act Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick 4(1) Aucun employeur, aucune organisation patronale ni aucune autre personne agissant pour le compte d’un employeur ne peut, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques, selon le cas : 4(1) No employer, employers’ organization or other person acting on behalf of an employer shall, because of race, colour, religion, national origin, ancestry, place of origin, age, physical disability, mental disability, marital status, sexual orientation, sex, social condition or political belief or activity, POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 33 of / de 34 (a) refuse to employ or continue to employ any person, or (b) discriminate against any person in respect of employment or any term or condition of employment. a) soit refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne; b) soit faire preuve de discrimination envers une personne en matière d’emploi ou quant aux modalités ou aux conditions d’emploi. NB Employment Standards Act Part V Any person who believes that an employers has violated or failed to comply with the provisions of section WC Act 42.1 and wishes to make a complaint would do so under this Part V of the Employment Standards Act. Loi sur les normes d’emploi Quiconque estime qu’un employeur a enfreint ou a omis de se conformer aux dispositions de l’article 42.1 de la Loi sur les accidents du travail et désire déposer une plainte peut le faire en vertu de la Partie V de la Loi sur les normes d’emploi. REFERENCES RÉFÉRENCES Policy-related Documents Policy No. 21-106 Accident Reporting and Application for Benefits Policy No. 21-413 Return to Work – Responsibilities and Re-employment Obligations Policy No. 24-001 Occupational Health and Safety Philosophy Policy No. 24-013 Occupational Health and Safety Inspections & Investigations Documents liés aux politiques Politique no 21-106 – Avis d’accident et demande de prestations Politique no 21-413 – Reprise du travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi Politique no 21-417 – Définition d’un emploi convenable Politique no 23-100 – Inscription des employeurs Politique no 23-200 – Classification des employeurs Politique no 23-400 – Vérification des comptes d’employeurs Politique no 24-001 – Philosophie de la santé et de la sécurité au travail Politique no 24-013 – Inspections et enquêtes en matière de santé et de sécurité au travail RESCINDS RÉVOCATION Policy No. 21-417 Identifying Suitable Employment Policy No. 23-100 Employer Registration Policy No. 23-300 Employer Classification Policy No. 23-400 Auditing Employer Accounts Policy No. 23-715 Employer Legislative Politique no 23-715 – Exigences législatives et Requirements and Services release 001 services aux employeurs, diffusion no 001, approved 30/07/2009 approuvée le 30 juillet 2009. APPENDICES ANNEXES N/A Sans objet HISTORY HISTORIQUE 1. This document is release 002 and replaces 1. Ce document est la diffusion no 002 et release 001. It is updated to reflect remplace la diffusion no 001. Il a été mis à jour amendments to the WC Act and OHS Act pour refléter les modifications apportées à la POLICY / POLITIQUE Title: Employer Legislative Requirements and Services Titre : Exigences législatives et services aux employeurs No. 23-715 Page 34 of / de 34 regarding accident reporting, and current practice by removing reference to an administrative surcharge for non-compliance with re-employment provisions. Loi sur les accidents du travail et à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail au sujet de la déclaration d’un accident, ainsi que la pratique actuelle en éliminant la mention d’un supplément administratif si l’employeur omet de se conformer aux dispositions relatives au réemploi. 2. Release 001 approved and effective 30/07/2009 was the original issue. It outlined the employer legislated responsibilities and WorkSafeNB services to assist with these responsibilities. 2. La diffusion no 001, approuvée et en vigueur le 30 juillet 2009, était la version initiale. Elle énonçait les responsabilités de l’employeur prévues par la loi et les services qu’offre Travail sécuritaire NB pour aider les employeurs à assumer leurs responsabilités. RELEASE CRITERIA CRITÈRES DE DISTRIBUTION Available for public release. Il s’agit d’un document public. REVISION RÉVISION 60 months 60 mois APPROVAL DATE DATE D’APPROBATION 30/01/2014 Le 30 janvier 2014