policy / politique - Travail sécuritaire NB

Transcription

policy / politique - Travail sécuritaire NB
POLICY / POLITIQUE
Title: Employer Legislative Requirements
and Services
Titre : Exigences législatives et services
aux employeurs
PURPOSE
Effective / En vigueur:
30/01/2014
No. 23-715
Release / Diffusion
No. 002
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OBJECTIF
The purpose of this policy is to communicate to Cette politique a pour objectif de communiquer
employers:
aux employeurs :
• Their broad legislated requirements under • leurs exigences législatives générales en
vertu de la Loi sur les accidents du travail,
the Workers’ Compensation (WC) Act,
de la Loi sur l’indemnisation des pompiers
Firefighters’ Compensation (FC) Act and
et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au
Occupational Health and Safety (OHS) Act;
travail;
• WorkSafeNB’s responsibility to enforce the • la responsabilité de Travail sécuritaire NB
en ce qui a trait à l’application des
legislative requirements of the WC Act, FC
exigences législatives prévues par la Loi
Act and OHS Act; and
sur les accidents du travail et la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail;
• The programs and services provided by • les programmes et les services offerts par
Travail sécuritaire NB afin de les aider à
WorkSafeNB to assist employers in
satisfaire à leurs exigences.
fulfilment of their requirements.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to:
Cette politique s’applique :
• Employers subject to the provisions of the • aux employeurs qui sont assujettis aux
dispositions de la Loi sur les accidents du
WC Act, FC Act and/or OHS Act; and
travail, de la Loi sur l’indemnisation des
pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la
sécurité au travail;
• WorkSafeNB
staff
responsible
for • aux employés de Travail sécuritaire NB
chargés de promouvoir et d’appliquer la
promoting and enforcing employers’
conformité des employeurs avec la Loi sur
compliance with the WC Act, FC Act and
les accidents du travail, la Loi sur
OHS Act.
l’indemnisation des pompiers et la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail.
GLOSSARY
GLOSSAIRE
Accident – includes a wilful and intentional
act, not being the act of a worker, and also
includes a chance event occasioned by a
physical or natural cause, as well as a
disablement caused by an occupational
disease and any other disablement arising out
Accident – Comprend un acte volontaire et
intentionnel autre que celui du travailleur; il
comprend aussi un événement fortuit dû à une
cause physique ou naturelle de même que
l’incapacité
causée
par
une
maladie
professionnelle et toute autre incapacité
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Title: Employer Legislative Requirements and Services
Titre : Exigences législatives et services aux employeurs
of and in the course of employment, but does
not include the disablement of mental stress or
a disablement caused by mental stress, other
than as an acute reaction to a traumatic event.
(WC Act)
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survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi,
mais ne comprend pas l’incapacité de la
tension mentale ni l’incapacité causée par la
tension mentale, sauf en tant que réaction
violente à un événement traumatique. (Loi sur
les accidents du travail)
Appeals Tribunal – means the Workers’ Catastrophique – Une perte d’équipement ou
Compensation Appeals Tribunal established un événement imprévu et soudain qui fait que
under the WHSCC & WCAT Act.
le lieu de travail ne peut pas fonctionner
normalement et qui cause beaucoup de
dommages et de détresse.
Assessments – Board levied premium on
employers who, by virtue of the Workers’
Compensation Act, pay the collective liability
for workplace accidents.
Certificat d’employeur en règle – Document
émis par Travail sécuritaire NB sur demande
pour attester qu’un employeur ne doit pas de
cotisation et que son compte est en règle.
Catastrophic – An unexpected and sudden
event or loss of equipment which exceeds the
capacity of the workplace to function normally,
causing great damage and distress.
Cotisations – Une cotisation prélevée des
employeurs qui, en vertu de la Loi sur les
accidents
du
travail,
assument
la
responsabilité collective des accidents du
travail.
Clearance certificate – document that
WorkSafeNB issues, upon request, stating an
employer does not owe any outstanding
assessments and is in good standing with
WorkSafeNB.
Équité entre les générations – Un principe
selon lequel les coûts d’accidents sont
assumés par la génération d’employeurs en
affaire au moment de l’accident, assurant ainsi
l’admissibilité actuelle aux prestations.
Collective liability – employers collectively
fund the compensation system and are
responsible for the financial liability of the
system.
Reprise du travail – L’action de réintégrer les
travailleurs blessés dans un emploi sécuritaire
et productif qui élimine ou minimise la perte de
gains, et ce, dès qu’ils en sont capables du
point de vue médical.
Intergenerational equity – principle where
costs of accidents are borne by the generation
of employers in business at the time the
accident occurred, thus securing existing
benefit entitlements.
Internal responsibility system – system
based on the principle that every individual in
the workplace has responsibilities for health
and safety.
Responsabilité collective – Les employeurs
financent
collectivement
le
régime
d’indemnisation et ont une responsabilité
financière vis-à-vis du régime.
Système de responsabilité interne
système fondé sur le principe selon
chaque personne au lieu de travail
responsabilités relativement à la santé
sécurité.
– Un
lequel
a des
et à la
Return to work – the act of re-introducing Travail sécuritaire NB – La Commission de la
injured workers to safe and productive santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
employment that eliminates or minimizes wage accidents au travail ou la « Commission », telle
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loss, as soon as medically possible.
qu’elle est définie dans la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the WHSCC &
WCAT Act.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal
d’appel des accidents au travail établi en vertu
de la Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail et le Tribunal d’appel des accidents au
travail.
POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General
1.0 Généralités
As part of the Workplace Health, Safety and
Compensation system and the WHSCC &
WCAT Act, employers have legislative
responsibilities under the:
Conformément au régime de santé, de
sécurité et d’indemnisation des travailleurs
ainsi qu’à la Loi sur la Commission de la santé,
de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail et le Tribunal d’appel des
accidents au travail, les employeurs ont des
responsabilités législatives en vertu des lois
suivantes :
• la Loi sur les accidents du travail, qui a
reçu la sanction royale en 1918 et qui
prévoit entre autres des prestations pour
perte de gains, de l’aide médicale, des
services de réadaptation et des services
de réadaptation professionnelle pour les
travailleurs qui ont subi une blessure au
travail, tout en assurant que les travailleurs
et les employeurs sont protégés contre les
poursuites découlant d’un accident;
• la Loi sur l’indemnisation des pompiers, qui
a reçu la sanction royale en 2009 et qui
établit des présomptions qui précisent que
certaines blessures et maladies qui
s’appliquent aux pompiers sont liées au
travail;
• la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
qui a été promulguée en 1983 et qui
présente un système de responsabilité
interne, selon lequel toute personne au lieu
de travail doit assumer la responsabilité
principale de sa santé et de sa sécurité, et
de celles des autres.
•
WC Act, which received royal assent in
1918, and provides workers who are
injured in a workplace accident with wageloss, medical, rehabilitation, vocational
rehabilitation, and other benefits, while
ensuring that workers and employers are
immune from legal suit as a result of the
accident;
•
FC Act, which received royal assent in
2009, and provides presumptions for
certain injuries and diseases of firefighters
to be employment-related; and
•
OHS Act, which was enacted in 1983, and
outlines an internal responsibility system
that requires all individuals in the
workplace to take primary responsibility for
the health and safety of themselves and
others.
WorkSafeNB is committed to ensuring healthy Travail sécuritaire NB est engagé à assurer
and safe workplaces in New Brunswick des lieux de travail sains et sécuritaires au
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through the administration of these three
pieces of legislation. WorkSafeNB believes
that this is accomplished by maintaining the
Meredith Principles and by balancing the best
possible benefits that are payable to workers,
while maintaining the lowest possible
assessment rates for employers.
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Nouveau-Brunswick en veillant à l’application
de ces trois lois. Il y arrive en maintenant les
principes de Meredith et en versant les
meilleures
prestations
possibles
aux
travailleurs, tout en gardant les taux de
cotisation des employeurs aussi bas que
possible.
For the system to remain sustainable into the
future, employers must fulfill their legislative
requirements. To assist them in fulfilling these
requirements, WorkSafeNB:
• Educates
employers
on
their
responsibilities, and benefits of belonging
to the workers’ compensation system;
• Monitors employers to determine if they
are complying with the WC Act and the
OHS Act; and
•
Pour que le système demeure solide pour
l’avenir, les employeurs doivent respecter des
exigences législatives. Pour les aider, Travail
sécuritaire NB :
• les informe sur leurs responsabilités et les
avantages d’être protégés par le régime
d’indemnisation des travailleurs;
• les surveille afin de déterminer s’ils se
conforment à la Loi sur les accidents du
travail et à la Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail;
Provides the services employers need to • offre les services dont ils ont besoin pour
satisfaire à leurs responsabilités en vertu
meet their responsibilities under the WC
de la Loi sur les accidents du travail et de
Act and the OHS Act while maintaining
la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail,
reasonable assessment rates.
tout en gardant les taux de cotisation à des
niveaux raisonnables.
The principles in section 2.0 outline the
employer
responsibilities,
the
services
WorkSafeNB provides employers, as well as
WorkSafeNB responsibility to enforce the
provisions of the WC Act, FC Act and OHS
Act.
Les principes présentés à la section 2.0
donnent un aperçu des responsabilités des
employeurs, des services que Travail
sécuritaire NB leur offre, ainsi que de la
responsabilité de Travail sécuritaire NB
d’appliquer les dispositions de la Loi sur les
accidents du travail, de la Loi sur
l’indemnisation des pompiers et de la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail.
2.0 Principles of Employer Legislative 2.0 Principes relatifs aux exigences
Requirements and Services
législatives et aux services aux
employeurs
I. WorkSafeNB is committed to preserving
the long-term sustainability of the Workers’
Compensation system and ensuring that
the principles of intergenerational equity
and collective liability among employers
are reflected in its systems, services, and
decisions.
I. Travail sécuritaire NB est engagé à
maintenir la viabilité à long terme du
régime d’indemnisation des travailleurs et à
assurer que ses systèmes, ses services et
ses décisions reflètent les principes
d’équité entre les générations et de
responsabilité collective des employeurs.
The
Workplace
Health,
Safety
and Le régime de santé, de sécurité et
Compensation system is funded through d’indemnisation des travailleurs est financé par
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employer assessments and investment
revenue. This revenue is intended to provide
for current and future costs of administering
the WHSCC & WCAT Act, WC Act, FC Act,
and OHS Act.
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les cotisations que versent les employeurs et
le revenu de placements. Ce revenu a pour but
de satisfaire aux coûts actuels et futurs de
l’application de la Loi sur la Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail et le Tribunal d’appel des
accidents au travail, de la Loi sur les accidents
du travail, de la Loi sur l’indemnisation des
pompiers et de la Loi sur l’hygiène et la
sécurité au travail.
Employers are required to provide information
about their business operations, workers’
assessable earnings, and all contracts
awarded to individuals and companies so that
WorkSafeNB can accurately:
•
•
•
Les
employeurs
doivent
fournir
des
renseignements sur leurs activités, les salaires
cotisables de leurs employés et tout contrat
accordé à des personnes et à des entreprises
afin que Travail sécuritaire NB puisse
adéquatement :
Classify
employers
into
industries • classifier les employeurs dans des groupes
d’industries en fonction de leur activité
according to their primary business activity;
principale;
Determine employers’ experience ratings; • déterminer leur taux d’évaluation de
and
l’expérience;
Calculate employers’ assessments.
• calculer leur cotisation.
Employers who fail to notify WorkSafeNB of
any business changes may be reassessed and
charged assessments retroactively to the date
of the change. More information can be found
in Policy No. 23-300 Employer Classification.
Si un employeur n’avise pas Travail sécuritaire NB
d’un changement au sein de ses activités, ce
dernier peut lui imposer une cotisation
supplémentaire avec effet rétroactif à la date
du changement. Pour obtenir plus de
renseignements, voir la Politique no 23-300 –
Classification des employeurs.
Employers who fail to submit accurate
assessable earnings estimates, under-report
assessable earnings, and/or fail to pay
assessments on time, may be subject to:
Les employeurs qui ne présentent pas de
prévision juste des salaires cotisables, qui
sous-estiment leurs salaires cotisables, ou qui
ne paient pas leur cotisation dans le délai
prescrit pourraient être assujettis à :
• une pénalité équivalant à 12 % du montant
des salaires réels sous-estimés ou non
déclarés;
• une amende pour production d’un
formulaire en retard d’au plus 500 $;
• des poursuites pour recouvrer les
cotisations impayées et les intérêts
accumulés sur ces montants.
•
•
•
A penalty equivalent to a 12% charge to
the underestimated or underreported
portion of the actual assessments;
A late filing penalty not exceeding $500;
and
Legal action to collect unpaid assessments
and interest on those amounts.
The assessments calculation process is
designed to ensure that the costs of accidents
are borne by the generation of employers in
business at the time that the accident took
Le processus de calcul des cotisations est
conçu de façon à assurer que les coûts des
accidents sont assumés par la génération
d’employeurs en affaire au moment de
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place.
l’accident.
To assist employers in fulfilling their legislated
responsibilities and to facilitate the timely
payment of assessments, WorkSafeNB
provides employers the choice of paying
assessments monthly or annually. To make it
easier to pay these assessments, as well as
register for coverage, file payrolls, and access
clearance certificates, WorkSafeNB provides
services online, by phone, and/or over the
counter through public access points such as
Service New Brunswick.
Pour aider les employeurs à assumer leurs
responsabilités prévues par la loi et faciliter le
paiement rapide des cotisations, Travail
sécuritaire NB offre aux employeurs le choix
de payer leur cotisation chaque mois ou une
fois par année. Pour qu’il soit plus facile de
payer sa cotisation, s’inscrire en vue d’une
protection, déclarer ses salaires et obtenir des
certificats d’employeur en règle, Travail
sécuritaire NB offre des services en ligne, par
téléphone ou par le biais de services publics
comme Service Nouveau-Brunswick.
II. WorkSafeNB requires all employers to
participate in the system when they employ
three or more workers and encourages
small employers with less than three
employees to participate in voluntary or
personal coverage.
II. Travail sécuritaire NB exige que tous les
employeurs participent au régime lorsqu’ils
ont trois employés ou plus, et encourage
les petits employeurs qui ont moins de
trois employés à obtenir une protection
volontaire ou personnelle.
Employers who usually employ three or more
workers, and employers in the fishing industry
who employ 25 workers or more for vessel
preparation or for catching and landing of fish,
are required to register for coverage and to
pay assessments.
Les employeurs qui ont habituellement trois
employés ou plus et les employeurs de
l’industrie de la pêche qui comptent
25 employés ou plus à des fins de préparation
du bateau ainsi qu’à la prise ou au
débarquement du poisson doivent s’inscrire en
vue d’une protection et verser une cotisation.
Employers who are required by legislation to
register must do so within 15 days of the date
in which three or more workers began their
employment, or in the fishing industry, within
15 days of the date in which 25 workers or
more began their employment. To assist
employers in fulfilling their
legislated
responsibilities, WorkSafeNB provides the
services outlined in Principle I.
Les employeurs qui sont tenus de s’inscrire en
vertu de la Loi doivent le faire dans les 15 jours
qui suivent la date à laquelle trois employés ou
plus ont commencé à travailler (25 employés
ou plus pour l’industrie de la pêche). Pour
aider les employeurs à assumer leurs
responsabilités prévues par la loi, Travail
sécuritaire NB offre les services précisés au
Principe I.
In the event that an employer fails to register
with WorkSafeNB within the timeframe outlined
by the WC Act, the employer’s operations will
be assessed and charged retroactive
assessments from the required date of
registration. Additionally, if a compensable
workplace accident occurs prior to the
completion of registration, WorkSafeNB may
charge the total cost of the claim to the
employer.
Travail sécuritaire NB cotisera les employeurs
qui ne s’inscrivent pas dans le délai prescrit
par la Loi sur les accidents du travail et leur
imposera une cotisation rétroactive à partir du
moment où la protection est devenue
obligatoire. De plus, si un accident du travail
survient avant l’inscription, il pourrait attribuer
tous les coûts de la réclamation à l’employeur.
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Employers who are not required to register for
coverage under the WC Act, may apply for
voluntary coverage when they have at least
one worker, their assessable earnings are
equal to or higher than $3,000, and they do not
work solely for one principal contractor.
Employers who opt for voluntary coverage
receive the same benefits as employers who
are required to register, including protection
from legal suit following work-related accidents
and access to shared liability for the costs of
claims.
Les employeurs qui ne sont pas tenus de
s’inscrire en vue d’une protection en vertu de
la Loi peuvent présenter une demande de
protection volontaire s’ils ont au moins un
employé, leurs salaires cotisables se chiffrent
à au moins 3 000 $ et le travail n’est pas
effectué exclusivement
pour
un seul
entrepreneur principal. Les employeurs qui
obtiennent une protection volontaire reçoivent
les mêmes avantages que les employeurs qui
sont tenus de s’inscrire, y compris la protection
contre les poursuites à la suite d’accidents du
travail et une responsabilité collective pour ce
qui est des coûts des réclamations.
Additionally, employers who are registered
with WorkSafeNB can also acquire personal
coverage for themselves, their spouses, and/or
non-salaried officers.
De plus, les employeurs qui sont inscrits
auprès de Travail sécuritaire NB peuvent
également obtenir une protection personnelle
pour eux, leur conjoint et les membres non
salariés de la direction.
More information can be found in Policy No. Pour obtenir plus de renseignements, voir la
23-100 Employer Registration.
Politique no 23-100
–
Inscription
des
employeurs.
III. WorkSafeNB believes that the internal
responsibility system is the foundation for
achieving health and safety in the
workplace.
III. Travail sécuritaire NB a la conviction
que le système de responsabilité interne
sert de fondement pour l’établissement
d’un lieu de travail sain et sécuritaire.
WorkSafeNB believes that employers and
employees in the workplace are in the best
position to identify and resolve health and
safety problems. The internal responsibility
system set out in legislation is based upon this
belief and outlines the workplace parties’
responsibility in achieving a culture of safety in
the workplace.
Travail sécuritaire NB est d’avis que les
employeurs et les travailleurs au lieu de travail
sont les mieux placés pour déterminer et régler
des problèmes de santé et de sécurité. Le
système de responsabilité interne précisé dans
la loi est fondé sur cette croyance et explique
la responsabilité des personnes au lieu de
travail par rapport à une culture de sécurité au
lieu de travail.
WorkSafeNB supports the health and safety Travail sécuritaire NB appuie les efforts des
efforts of employers by:
employeurs en matière de santé et de sécurité
en faisant ce qui suit :
• Providing information and education on the • en offrant des renseignements et de la
formation sur la Loi sur l’hygiène et la
OHS Act and Regulations;
sécurité au travail et ses règlements;
•
en appuyant les comités mixtes d’hygiène
• Supporting joint health and safety
et de sécurité ainsi que les délégués;
committees and representatives; and
• Assisting in the development of health and • en aidant à élaborer des programmes de
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safety programs to meet the needs of the
workplace.
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santé et de sécurité pour répondre aux
besoins des lieux de travail.
More information on can be found in Policy No. Pour obtenir plus de renseignements, voir la
24-001 Occupational Health and Safety Politique no 24-001 – Philosophie de la santé
Philosophy.
et de la sécurité au travail.
IV. WorkSafeNB believes that employers IV. Travail sécuritaire NB a la conviction
who are informed can effectively fulfill their que des employeurs bien informés peuvent
legislated responsibilities.
assumer efficacement leurs responsabilités
prévues par la loi.
To help employers fulfill their legislative
requirements, WorkSafeNB creates and
distributes a wide variety of resource materials
to
educate
employers
about
their
responsibilities and about available programs
and services.
Pour aider les employeurs à se conformer aux
exigences législatives, Travail sécuritaire NB
prépare et distribue diverses ressources pour
éduquer
les
employeurs
sur
leurs
responsabilités ainsi que les programmes et
les services offerts.
The WC Act provides employers with
protection from legal suit following work-related
accidents, and shared responsibility for the
cost of these accidents through collective
liability insurance. Employers’ legislative
responsibilities under this Act include:
•
•
•
•
•
La Loi sur les accidents du travail protège les
employeurs contre les poursuites découlant
d’accidents du travail, et assure le partage de
la responsabilité pour le coût des accidents par
le biais d’une assurance-responsabilité
collective. Les responsabilités des employeurs
en vertu de la Loi sont les suivantes :
Registering for coverage if they employ • s’inscrire en vue d’une protection s’ils ont
trois employés ou plus;
three workers or more;
• déclarer les salaires cotisables;
Reporting assessable earnings;
• signaler les accidents du travail;
Reporting work-related accidents;
Actively participating in the return to work • participer activement au processus de
reprise du travail;
process; and
Complying with provisions for medical • se conformer aux dispositions relatives
aux tests médicaux pour dépister les
testing of occupational diseases.
maladies professionnelles.
Under the Occupational Health and Safety Act,
employers are responsible for taking all
necessary measures to ensure the health and
safety of their employees. For more
information on the occupational health and
safety requirements see Policy No. 24-001
Occupational Health and Safety Philosophy.
En vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail, les employeurs doivent prendre
toutes les mesures qui sont nécessaires pour
assurer la santé et la sécurité de leurs
employés.
Pour
obtenir
plus
de
renseignements sur les exigences en matière
de santé et de sécurité au travail, voir la
Politique no 24-001 – Philosophie de la santé
et de la sécurité au travail.
V. WorkSafeNB requires employers to
report workplace accidents and provides
services to employers to meet this
requirement.
V. Travail sécuritaire NB exige que les
employeurs signalent les accidents du
travail et leur offre des services pour
satisfaire à cette exigence.
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Employers are responsible to report injuries Les employeurs sont responsables de déclarer
and accidents under both the WC Act and les blessures et les accidents en vertu de la
Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur
OHS Act.
l’hygiène et la sécurité au travail.
Under the WC Act, the employer must report a
workplace accident within three working days
of receiving notification of the accident by the
worker. To facilitate reporting, every employer
must establish a procedure requiring workers
to notify them of workplace accidents.
En vertu de la Loi sur les accidents du travail,
l’employeur doit signaler un accident du travail
dans les trois jours ouvrables suivant l’avis de
l’accident par le travailleur. Pour faciliter la
déclaration, tout employeur doit établir une
procédure qui exige que les travailleurs
l’avisent d’un accident du travail.
Under the OHS Act, certain workplace injuries En vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité
and events must be reported immediately, au travail, certains types de blessures et
including:
d’incidents survenus au travail doivent être
signalés sans délai, y compris :
• Workplace injuries, such as amputations, • les
amputations,
les
brûlures
qui
hospitalization, burns that require medical
nécessitent des soins médicaux, ainsi que
attention, and any injuries that result in a
toute
blessure
qui
entraîne
une
fatality; and
hospitalisation ou la mort;
• Workplace events such as accidental • les explosions ou expositions accidentelles,
et les catastrophes qui auraient pu causer
explosions
and
exposures,
and
des blessures.
catastrophic events that could have
resulted in an injury.
To assist employers in fulfilling their accident
reporting requirements, WorkSafeNB offers
on-line accident reporting for qualifying
employers. Employers who fail to report
accidents within the legislated timeframes,
may incur a fine under the WC Act or they may
be prosecuted under the OHS Act.
Pour aider les employeurs à se conformer aux
exigences relatives à la déclaration des
accidents, Travail sécuritaire NB offre un
service de déclaration des accidents en ligne
aux employeurs admissibles. Les employeurs
qui ne déclarent pas un accident dans les
délais prescrits par la loi peuvent recevoir une
amende en vertu de la Loi sur les accidents du
travail ou être poursuivis conformément à la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
More information can be found in Policy No. Pour obtenir plus de renseignements, voir la
21-106 Accident Reporting and Application for Politique no 21-106 – Avis d’accident et
Benefits.
demande de prestations.
In addition to accident reporting requirements,
WorkSafeNB can require any worker to
undergo medical examination for the purpose
of determining whether the worker is affected
with an occupational disease to determine the
progress of the disease. Under the WC Act,
employers shall not continue to employ the
worker until the worker has undergone the
medical examination.
En plus des exigences relatives à la
déclaration des accidents, Travail sécuritaire NB
peut exiger que tout travailleur subisse un
examen médical afin de déterminer s’il est
atteint d’une maladie professionnelle ou
d’établir la progression de la maladie. En vertu
de la Loi sur les accidents du travail, un
employeur ne doit pas permettre au travailleur
de reprendre le travail jusqu’à ce qu’il ait subi
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l’examen médical.
Employers also have other occupational health
and safety responsibilities under the OHS Act,
which are outlined in Policy No. 24-001
Occupational Health and Safety Philosophy.
Les employeurs ont également d’autres
responsabilités en matière de santé et de
sécurité au travail en vertu de la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail, lesquelles
sont énoncées dans la Politique no 24-001 –
Philosophie de la santé et de la sécurité au travail.
VI. WorkSafeNB monitors compliance with VI.
Travail sécuritaire NB surveille la
conformité avec la Loi sur les accidents du
the WC Act.
travail.
To ensure compliance with the WC Act,
WorkSafeNB has the legislative authority to
audit any registered employer in the province.
Because WorkSafeNB’s resources are limited,
it annually selects a sample of employers to
audit. Through these audits, WorkSafeNB may
verify employers’ compliance with the following
requirements, or other requirements that it
determines appropriate:
•
•
•
•
•
Pour assurer la conformité avec la Loi, Travail
sécuritaire NB a l’autorité d’effectuer la
vérification de tout employeur inscrit dans la
province. Puisque les ressources de Travail
sécuritaire NB sont limitées, il choisit chaque
année un échantillon d’employeurs pour faire
l’objet d’une vérification. Les vérifications lui
permettent de vérifier la conformité des
employeurs avec les exigences suivantes ou
d’autres exigences qu’il juge appropriées :
Establishing
a
procedure
requiring • une procédure qui exige qu’un travailleur
avise l’employeur d’un accident du travail;
workers to notify the employer of a
workplace accident;
Providing
sufficient
information
to • la suffisance des renseignements fournis à
Travail sécuritaire NB pour assurer une
WorkSafeNB
related
to
proper
bonne classification;
classification;
Notifying WorkSafeNB of changes in • les avis donnés à Travail sécuritaire NB
d’un changement au sein des activités
primary business activity, and/or changes
principales de l’entreprise ou d’un
in ownership;
changement de propriétaire;
Reporting all payrolls and all contracts • la déclaration des salaires et tous les
contrats accordés à des entreprises ou à
awarded to companies and/or individuals;
des particuliers;
and/or
Providing documentation to ensure that • la documentation pour attester que les
cotisations ne sont pas déduites des gains
assessment payments are not being
des travailleurs.
deducted from workers’ wages.
Employers are required to cooperate with
WorkSafeNB during the audit process. This
includes providing WorkSafeNB with timely
access to all necessary information and to their
premises. In the event that an employer
refuses to cooperate, WorkSafeNB may
request a compliance order from the Court of
Queen’s Bench, and/or impose a fine of up to
$1,000 for each refusal to cooperate.
Les employeurs doivent collaborer avec
Travail sécuritaire NB lors du processus de
vérification. Ils doivent donner accès au lieu de
travail et à tout renseignement nécessaire. Si
un employeur refuse de collaborer, Travail
sécuritaire NB peut demander un ordre de
conformité de la Cour du Banc de la Reine ou
imposer une amende allant jusqu’à 1 000 $
pour chaque refus de collaborer.
POLICY / POLITIQUE
Title: Employer Legislative Requirements and Services
Titre : Exigences législatives et services aux employeurs
In order to facilitate the audit process,
WorkSafeNB
requires
that
registered
employers maintain assessment records for a
minimum of six years at their place of
business. Additionally, employers are required
to maintain separate records for each industry
when they employ workers in two or more
industries.
No. 23-715
Page 11 of / de 34
Afin de faciliter le processus de vérification, les
employeurs inscrits doivent garder leurs
dossiers au lieu de travail pour au moins
six ans. De plus, ils sont tenus de garder des
dossiers distincts pour chaque industrie
lorsque des employés travaillent dans plus
d’une industrie.
More information can be found in Policy No. Pour obtenir plus de renseignements, voir la
23-400 Auditing Employer Accounts.
Politique no 23-400 – Vérification des comptes
d’employeurs.
VII. WorkSafeNB monitors compliance with VII.
Travail sécuritaire NB surveille la
conformité avec la Loi sur l’hygiène et la
the OHS Act.
sécurité au travail.
To ensure compliance with the OHS Act,
WorkSafeNB has authority to carry out
workplace inspections and investigations,
observe work conditions, and provide feedback
to the workplace on health and safety
performance.
Pour assurer la conformité avec la Loi, Travail
sécuritaire NB peut effectuer des inspections
et des enquêtes au lieu de travail; observer les
conditions de travail; et informer le lieu de
travail quant à son rendement en matière de
santé et de sécurité.
Employers are responsible for cooperating with
WorkSafeNB when they are carrying out health
and safety compliance activities. If there is a
health and safety threat at the place of
employment, WorkSafeNB will identify this in
an order or notice that is given to the
employer. Once WorkSafeNB is satisfied that
the employer has removed the threat to the
health or safety of the employees, the order or
notice may be rescinded. More information on
this process can be found in Policy No. 24-013
Occupational Health and Safety Inspections &
Investigations.
Les employeurs doivent collaborer avec Travail
sécuritaire NB lorsque ce dernier effectue des
activités de conformité en matière de santé et
de sécurité. Travail sécuritaire NB fera part d’un
danger pour la santé ou la sécurité au lieu de
travail dans un ordre ou un avis qu’il donnera à
l’employeur. Lorsque Travail sécuritaire NB
sera satisfait que l’employeur a éliminé le
danger, l’ordre ou l’avis sera annulé. Pour
obtenir plus de renseignements, voir la
Politique no 24-013 – Inspections et enquêtes
en matière de santé et de sécurité au travail.
If an employer fails to comply with a notice or
an order, or any other provision under the OHS
Act,
WorkSafeNB
may
recommend
prosecution to the crown, and the employer
could then be liable for a fine of up to $250,000
and/or up to six months imprisonment.
Si un employeur omet de se conformer à un
avis ou à un ordre, ou à une disposition
quelconque de la Loi sur l’hygiène et la
sécurité au travail, Travail sécuritaire NB peut
recommander des poursuites à la Couronne,
et l’employeur pourrait être passible d’une
amende allant jusqu’à 250 000 $ ou d’un
emprisonnement de six mois au plus, ou les
deux peines.
POLICY / POLITIQUE
Title: Employer Legislative Requirements and Services
Titre : Exigences législatives et services aux employeurs
VIII. Employers must fulfill their return to
work obligations under the Workers’
Compensation Act (WC Act), Firefighters
Compensation Act (FC Act), and New
Brunswick Human Rights Act (HR Act).
No. 23-715
Page 12 of / de 34
VIII. Les employeurs doivent satisfaire à
leurs obligations en matière de reprise du
travail en vertu de la Loi sur les accidents
du travail, de la Loi sur l’indemnisation des
pompiers et de la Loi sur les droits de la
personne.
Accident employers have a responsibility to Les employeurs au moment de l’accident
actively participate during the return to work doivent participer activement au processus de
process. At a minimum, they are required to:
reprise du travail. Les employeurs sont tenus
de faire au moins ce qui suit :
• Contact the injured worker as soon as • communiquer avec le travailleur blessé
dès que possible après l’accident et
possible after the injury occurs and
maintenir une communication efficace
maintain
effective
communication
avec lui tout au long de sa période de
throughout the worker’s rehabilitation;
rétablissement;
•
faciliter la reprise du travail précoce et
• Facilitate and participate in the injured
rapide du travailleur blessé et participer au
worker’s early and safe return to work; and
processus;
un
emploi
convenable,
qui
• Provide suitable employment consistent • offrir
correspond aux capacités fonctionnelles
with the worker’s functional abilities as
du travailleur, conformément à la Politique
described in Policy No. 21-417 Identifying
no 21-417 – Définition d’un emploi
Suitable Employment.
convenable.
In order to help employers fulfill their reemployment obligations, WorkSafeNB works
with employers or employer representatives to
promote and facilitate injured workers’ return to
work. When injured workers and accident
employers are unable or unwilling to resolve
return to work issues independently,
WorkSafeNB may provide third party mediation
to assist workplace parties to resolve the
issue.
Afin d’aider les employeurs à satisfaire à leurs
obligations prévues par la loi, Travail sécuritaire NB
travaille avec les employeurs ou les
représentants d’employeurs en vue de
promouvoir et de faciliter la reprise du travail
des travailleurs blessés. Lorsque le travailleur
blessé et l’employeur au moment de l’accident
ne peuvent pas ou ne veulent pas résoudre
une question de reprise du travail de façon
indépendante, Travail sécuritaire NB peut offrir
de la médiation par une tierce partie pour les
aider à régler leur différend.
In the event that employers refuse to reemploy workers in accordance with the WC
Act, WorkSafeNB may file a complaint with the
Government of New Brunswick department
responsible for employment standards.
Si un employeur refuse de permettre à un
employé de reprendre le travail conformément
à la Loi sur les accidents du travail, Travail
sécuritaire NB peut déposer une plainte
auprès du ministère du gouvernement du
Nouveau-Brunswick chargé de l’application
des normes d’emploi.
In addition to the re-employment requirements
under the WC Act, employers must also
comply with the requirements outlined in the
HR Act, which includes the duty to
En plus des exigences relatives au réemploi
prévues par la Loi sur les accidents du travail,
les employeurs doivent également se
conformer aux exigences mentionnées dans la
POLICY / POLITIQUE
Title: Employer Legislative Requirements and Services
Titre : Exigences législatives et services aux employeurs
accommodate. Employers may fulfill this duty
by working with the injured worker and
WorkSafeNB to find reasonable solutions to
enable workers with temporary or permanent
disabilities to continue working or return to
work following an accident. When employers
do not fulfill this legislative responsibility,
injured workers can file a complaint with the
Human Rights Commission. More information
can be found in Policy No. 21-413 Return to
Work – Responsibilities and Re-employment
Obligations.
No. 23-715
Page 13 of / de 34
Loi sur les droits de la personne, qui comprend
l’obligation de procéder à une adaptation
raisonnable. Les employeurs peuvent satisfaire
à cette obligation en travaillant avec le travailleur
blessé et Travail sécuritaire NB pour trouver des
solutions raisonnables afin de permettre aux
travailleurs atteints d’une incapacité temporaire
ou permanente de continuer à travailler ou de
reprendre le travail après leur accident.
Lorsqu’un employeur n’assume pas sa
responsabilité législative, le travailleur blessé
peut déposer une plainte auprès de la
Commission des droits de la personne. Pour
obtenir plus de renseignements, voir la
Politique no 21-413, intitulée Reprise du travail –
Responsabilités et obligations à l’égard du
réemploi.
IX. WorkSafeNB evaluates service delivery IX.
Travail sécuritaire NB évalue la
and employer satisfaction levels.
prestation des services et les niveaux de
satisfaction des employeurs.
To ensure that services are effective and
responsive to the changing needs of New
Brunswick workplaces, WorkSafeNB focuses
its limited resources on the areas where it
believes it will have the greatest impact.
WorkSafeNB focuses its resources by:
•
•
•
•
•
Annually planning for the delivery of
employer services;
Establishing standards for service delivery
and communicating these standards to
workers and employers;
Evaluating
current
performance
of
processes and services to ensure
standards are met;
Annually
measuring
workers’
and
employers’ satisfaction with the business
processes and services; and
Re-evaluating business processes and
services,
and
identifying
when
improvement or changes may be required.
Pour faire en sorte que les services soient
efficaces et répondent à l’évolution des
besoins
des
lieux
de
travail
du
Nouveau-Brunswick, Travail sécuritaire NB
concentre ses ressources limitées dans les
secteurs où il estime qu’elles auront la plus
grande portée. Il détermine où affecter ses
ressources par le biais des activités suivantes :
• la planification annuelle de la prestation
des services aux employeurs;
• l’établissement de normes pour la
prestation
des
services,
et
la
communication de ces normes aux
travailleurs et aux employeurs;
• l’évaluation du rendement actuel des
processus et des services afin d’assurer
que les normes sont respectées;
• l’évaluation annuelle de la satisfaction des
employeurs à l’égard des processus
administratifs et des services;
• la
réévaluation
des
processus
administratifs et des services, et la
détermination d’améliorations ou de
modifications qui s’imposent.
POLICY / POLITIQUE
Title: Employer Legislative Requirements and Services
Titre : Exigences législatives et services aux employeurs
No. 23-715
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LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Législation
Workplace
Health,
Safety
and Loi sur la Commission de la santé, de la
Compensation Commission and Workers’ sécurité et de l’indemnisation des
Compensation Appeals Tribunal Act
accidents au travail et le Tribunal d’appel
des accidents au travail
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall
21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal
d’appel :
(b) apply a policy approved by the Commission b) est lié par les politiques qu’a approuvées la
that is applicable in the case, to the extent that Commission et qui sont applicables en
the policy is not inconsistent with this Act, the l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas
Workers’ Compensation Act, the Firefighters’ incompatibles avec la présente loi, la Loi sur
Compensation Act or the Occupational Health les accidents du travail, la Loi sur
and Safety Act.
l’indemnisation des pompiers et la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail.
Workers’ Compensation Act (WC Act)
14 It is not lawful for an employer, either
directly or indirectly, to deduct from the wages
of a worker any part of a sum that the
employer is or may become liable to pay into
the Accident Fund or otherwise under this Part,
or to require or to permit any of his workers to
contribute in any manner towards indemnifying
the employer against any liability that he has
incurred or may incur under this Part.
Loi sur les accidents du travail
14 Un employeur ne peut légalement, soit
directement, soit indirectement, déduire du
salaire d’un travailleur une partie d’une somme
que l’employeur est ou pourrait être tenu de
verser à la caisse des accidents ou autres en
application de la présente Partie, ni exiger ou
permettre que l’un quelconque de ses
travailleurs contribue de quelque manière pour
dédommager l’employeur de toute obligation à
laquelle il est tenu ou pourrait être tenu en
application de la présente Partie.
42.1(2) No employer shall dismiss, suspend,
lay off, penalize, discipline or discriminate
against a worker because the worker suffered
a personal injury by accident in respect of
which the worker is, in the opinion of the
Commission, entitled to make application for
compensation under this Part, from the date of
the personal injury
42.1(2)
Nul employeur ne peut licencier,
suspendre, mettre à pied, pénaliser un
travailleur
ou
prendre
des
mesures
disciplinaires ou discriminatoires contre lui
parce que le travailleur a souffert une lésion
corporelle par accident relativement à laquelle
le travailleur a, de l’avis de la Commission, le
droit de faire une demande d’indemnité en
vertu de la présente Partie, à partir de la date
de la lésion corporelle
a) jusqu’à la date où la Commission rend sa
décision
relativement
à
la
demande
d’indemnité, ou
b)
lorsque l’employeur est lié par les
exigences du paragraphe (3) ou (5), jusqu’à la
date où l’employeur n’est plus lié par ces
exigences,
selon la dernière éventualité.
(a) to the date the Commission renders its
decision with respect to the application for
compensation, or
(b) where the employer is bound by the
requirements of subsection (3) or (5), to the
date the employer is no longer bound by
those requirements, whichever is later.
POLICY / POLITIQUE
Title: Employer Legislative Requirements and Services
Titre : Exigences législatives et services aux employeurs
No. 23-715
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42.1(3) Subject to subsection (6), where a 42.1(3) Sous réserve du paragraphe (6),
worker, other than one doing construction work lorsqu’un travailleur autre que celui qui
in the construction industry,
effectue des travaux de construction dans
l’industrie de la construction,
(a) suffered a personal injury by accident in a) a souffert une lésion corporelle par
respect of which the worker was entitled to accident relativement à laquelle le travailleur
compensation under this Part,
avait droit à une indemnité en vertu de la
présente Partie,
(b) had been, on the commencement of a b) avait été, au début d’une période durant
period in which the worker was entitled to laquelle le travailleur avait droit à une
compensation under this Part with respect indemnité en vertu de la présente Partie
to that personal injury, employed by the relativement à cette lésion corporelle, employé
employer for a period of at least one year, par l’employeur pour une période d’au moins
and
un an, et
(c) is, in the opinion of the Commission, c) est, de l’avis de la Commission, capable de
able to resume work,
reprendre le travail,
the employer shall
l’employeur doit
(d) permit the worker to resume work in the d) permettre au travailleur de reprendre le
position the worker held immediately before travail au poste qu’il occupait immédiatement
the commencement of the period in respect avant le début de la période relativement à
of which the worker was entitled to laquelle le travailleur avait droit à une
compensation under this Part or in an indemnité en vertu de la présente Partie, ou à
equivalent position, with no decrease in pay un poste équivalent, sans diminution de
and with no loss of seniority or benefits rémunération ni perte d’ancienneté ou
accrued up to the commencement of that d’avantages accumulés jusqu’au début de
period, or
cette période, ou
(e) if, in the opinion of the Commission, the e) si, de l’avis de la Commission, le travailleur
worker is unfit for a position within the est inapte à un poste au sens de l’alinéa d),
meaning of paragraph (d), permit the permettre au travailleur de reprendre le travail
worker to resume work in suitable dans un emploi convenable qui peut devenir
employment that may become available disponible chez l’employeur, sans perte
with the employer with no loss of seniority d’ancienneté ou d’avantages accumulés
or
benefits
accrued
up
to
the jusqu’au début de la période visée à l’alinéa d).
commencement of the period referred to in
paragraph (d).
42.1(4) Where a worker who is permitted to
resume
work
in
accordance
with
paragraph (3)(d) or (e), as the case may be,
refuses to do so, the employer is no longer
bound by the requirements under that
paragraph.
42.1(4)
Lorsqu’un travailleur à qui la
permission de reprendre le travail est donnée
conformément à l’alinéa (3)d) ou e), selon le
cas, la refuse, l’employeur n’est plus lié par les
exigences prévues à cet alinéa.
42.1(5) Subject to subsection (6) where a 42.1(5) Sous réserve du paragraphe (6),
worker doing construction work in the lorsqu’un travailleur qui effectue des travaux
de construction dans l’industrie de la
construction industry
construction
(a) suffered a personal injury by accident in a) a souffert une lésion corporelle par accident
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No. 23-715
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respect of which the worker was entitled to relativement à laquelle le travailleur avait droit
compensation under this Part, and
à une indemnité en vertu de la présente Partie,
et
(b) is, in the opinion of the Commission, b) est, de l’avis de la Commission, capable de
able to resume work,
reprendre le travail,
the employer shall permit the worker to resume l’employeur doit permettre au travailleur de
work in the position the worker held reprendre le travail au poste qu’il occupait
immediately before the commencement of the immédiatement avant le début de la période
period in which the worker was entitled to durant laquelle le travailleur avait droit à une
compensation under this Part with respect to indemnité en vertu de la présente Partie
that personal injury, subject to the rules and relativement à cette lésion corporelle, sous
practices respecting hiring and placement in réserve des règles et pratiques concernant
the worker’s trade, if any, and if the l’embauchage et le stage dans le métier du
construction project and the position exist at travailleur, s’il y en a, et si le projet de
the time the worker is able to resume work.
construction et le poste existent au moment où
le travailleur est capable de reprendre le
travail.
42.1(6) An employer is bound by the
requirements under subsection (3) or (5), as
the case may be,
(a) for a period of one year after the
commencement of the period in which the
worker was entitled to compensation under
this Part where the worker was employed in
an establishment numbering ten but fewer
than twenty workers on the commencement
of that period, or
(b) for a period of two years after the
commencement of the period in which the
worker was entitled to compensation under
this Part where the worker was employed in
an establishment numbering twenty or more
workers on the commencement of that
period.
42.1(6)
Un employeur est lié par les
exigences prévues au paragraphe (3) ou (5),
selon le cas,
a) pour une période d’un an après le début de
la période durant laquelle le travailleur avait
droit à une indemnité en vertu de la présente
Partie, lorsque le travailleur était employé dans
un établissement ayant dix mais moins de
vingt travailleurs au début de cette période, ou
42.1(7) Where there is a conflict between this
section and a provision of a collective
agreement that is binding on the employer or
the policies and practices of the employer that
apply to the worker and this section affords the
worker greater rights than those available to
the worker under the collective agreement or in
accordance with the policies and practices of
the employer, this section prevails.
42.1(7) Lorsqu’il y a un conflit entre le présent
article et une disposition d’une convention
collective qui lie l’employeur ou les politiques
et pratiques de l’employeur applicables au
travailleur, et que le présent article donne au
travailleur de meilleurs droits que ceux
disponibles au travailleur en vertu de la
convention collective ou en conformité avec
les politiques et pratiques de l’employeur, le
présent article l’emporte.
b) pour une période de deux ans après le
début de la période durant laquelle le
travailleur avait droit à une indemnité en vertu
de la présente Partie, lorsque le travailleur
était employé dans un établissement ayant au
moins vingt travailleurs au début de cette
période.
42.2(1) The provisions of section 42.1 shall be 42.2(1) Les dispositions de l’article 42.1 sont
deemed to be provisions of Part III of the réputées être des dispositions de la Partie III
Employment Standards Act and shall be de la Loi sur les normes d’emploi et doivent
POLICY / POLITIQUE
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No. 23-715
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enforced in accordance with that Act as if they être exécutées conformément à cette loi
were provisions of that Act.
comme si elles étaient des dispositions de
cette loi.
42.2(2) Any person who believes that an
employer has violated or failed to comply with
the provisions of section 42.1 may make a
complaint in accordance with Part V of the
Employment Standards Act.
42.2(2) Quiconque estime qu’un employeur a
enfreint les dispositions de l’article 42.1, ou fait
défaut de s’y conformer, peut déposer une
plainte conformément à la Partie V de la Loi
sur les normes d’emploi.
42.2(3) A complaint made by a person in
accordance with subsection (2) shall be
disposed of in accordance with the provisions
of the Employment Standards Act and, subject
to subsection (4), the provisions of that Act
apply with the necessary modifications with
respect to any complaint so made.
42.2(3)
Une plainte déposée par une
personne conformément au paragraphe (2)
doit
être décidée conformément
aux
dispositions de la Loi sur les normes d’emploi,
et sous réserve du paragraphe (4), les
dispositions
de cette loi s’appliquent
relativement à toute plainte ainsi déposée avec
les modifications nécessaires.
42.2(4) Sections 4 and 8 of the Employment
Standards Act do not apply with respect to a
complaint made by a person in accordance
with subsection (2).
42.2(4) Les articles 4 et 8 de la Loi sur les
normes d’emploi ne s’appliquent pas
relativement à une plainte déposée par une
personne conformément au paragraphe (2).
42.2(5) Any order issued with respect to a
complaint made by a person under
subsection (2) may be enforced in accordance
with the provisions of the Employment
Standards Act.
42.2(5)
Toute
ordonnance
rendue
relativement à une plainte déposée par une
personne en vertu du paragraphe (2) peut être
exécutée conformément aux dispositions de la
Loi sur les normes d’emploi.
42.2(6) Notwithstanding subsections 42.1(2)
and 42.1(6), where a complaint made in
accordance with subsection (2) is found to be
valid, the rights of the worker under
subsection 42.1(2), (3) or (5), as the case may
be, shall not be prejudiced by the expiration of
the period of time referred to in
subsection 42.1(2) or paragraph 42.1(6)(a) or
(b), as the case may be
42.2(6) Nonobstant le paragraphe 42.1(2) et
42.1(6), lorsqu’une plainte est déposée
conformément au paragraphe (2) est jugée
valide, l’expiration de la période de temps
visée
au
paragraphe 42.1(2)
ou
à
l’alinéa 42.1(6)a) ou b), selon le cas, ne doit
pas porter atteinte aux droits du travailleur
prévus au paragraphe 42.1(2), (3) ou (5), selon
le cas.
44(4) The employer shall notify the
Commission on a form provided by the
Commission of the following:
(a) the occurrence of an accident and the
nature of it;
(b) the day and the time the accident
occurred;
(c) the name and address of the worker
who suffered an injury;
(d) the place where the accident occurred;
44(4) L’employeur avise la Commission, au
moyen de la formule qu’elle fournit :
a) de la survenance et de la nature d’un
accident;
b) des jour et heure de l’accident;
c) des nom et adresse du travailleur qui a subi
une lésion;
d) de l’endroit où l’accident est survenu;
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(e) the name and address of the worker’s
attending physician or surgeon, if any; and
(f) any other particulars prescribed by
regulation.
e) le cas échéant, des nom et adresse du
médecin ou du chirurgien traitant;
f) de tous autres renseignements prescrits par
règlement.
44(4.1) The notice under subsection (4) shall
be made within three days after the date
(a) a worker suffers an injury as a result of
an accident that may entitle the worker or
his or her dependents to
(i) compensation under this Part including
loss of earnings and medical aid expenses
but excluding first aid provided by the
employer, or
(ii) medical aid under this Part;
(b) a worker is diagnosed with an
occupational disease; or
(c) the employer receives a notice from a
worker in accordance with subsection (6), if
the employer has knowledge of the accident
only by such notice.
44(4.1) L’avis que prévoit le paragraphe (4) est
donné dans les trois jours qui suivent :
a) une lésion subie par un travailleur accidenté
qui peut lui donner droit ou peut donner droit
aux personnes à sa charge :
(i) à l’indemnité que prévoit la présente
partie, y compris sa perte de gains et les
frais de l’aide médicale, exclusion faite des
premiers soins que l’employeur a fournis,
(ii) à l’aide médicale que prévoit la présente
partie;
b) le diagnostic d’une maladie professionnelle
du travailleur;
c) la réception par l’employeur de l’avis que
donne le travailleur conformément au
paragraphe (6), s’il ne prend connaissance de
l’accident qu’à ce moment.
44(5) The employer shall make such further
and other reports respecting such accident and
worker as may be required by the
Commission.
44(5) L’employeur doit faire au sujet de
l’accident et du travailleur, les autres rapports
et les rapports supplémentaires que la
Commission exige le cas échéant.
49 Subject to section 68, the compensation
provided for in this Part and the administrative
expenses of the Commission shall be paid out
of a fund to be called the Accident Fund.
49 Sous réserve de l’article 68, l’indemnité
prévue par la présente Partie et les dépenses
administratives de la Commission est payée
sur une caisse appelée caisse des accidents.
50 For the purpose of creating and maintaining
the Accident Fund, the Lieutenant-Governor in
Council may by regulation divide industries
within the range of this Part into classes, and
may rearrange such classes or withdraw from
any class any industry or group of industries
included therein and transfer such industry or
group of industries to any other class, or form it
into a separate class.
50 Aux fins de créer et d’alimenter la caisse
des accidents, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut par règlement répartir les
industries entrant dans le champ d’application
de la présente Partie en catégories, et il peut
reclasser ces catégories ou retirer de toute
catégorie toute industrie ou tout groupe
d’industries qui y était inclus et transférer cette
industrie ou ce groupe d’industries à n’importe
quelle autre catégorie, ou y constituer une
catégorie à part.
51 The Commission shall assign every
industry within the scope of this Part to its
proper class, and where any industry includes
several departments assignable to different
classes, the Commission may either assign the
51 La Commission doit affecter chaque
industrie entrant dans le champ d’application
de la présente Partie à sa catégorie
appropriée, et lorsqu’une industrie comprend
plusieurs départements devant être affectés à
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No. 23-715
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industry to the class of its principal or chief
department, or may, for the purpose of this
Part, divide the industry into two or more
departments, assigning each department to its
proper class.
des catégories différentes, la Commission peut
soit affecter l’industrie à la catégorie de son
département principal ou prédominant, soit,
aux fins d’application de la présente Partie,
subdiviser l’industrie en deux départements ou
plus, et affecter chaque département à la
catégorie appropriée.
52 The Commission shall on or before the first
day of February of each year make an
estimate of the assessments necessary to
provide funds in each of the classes sufficient
to meet
(a) the cost of all claims for compensation
incurred during that year;
(b) the estimated future cost of the claims in
paragraph (a) payable during subsequent
years; and
(c) such sum as the Commission considers
appropriate for the administrative expenses
of the Commission.
52 La Commission doit faire, au plus tard le
premier jour de février de chaque année, une
estimation des cotisations nécessaires pour
assurer à chacune des catégories des fonds
suffisants pour satisfaire
a) les frais de toutes les réclamations
d’indemnités encourues durant l’année;
b) le coût éventuel estimé des réclamations
mentionnées à l’alinéa a) payables au cour
des années subséquentes; et
c) toute somme que la Commission juge
appropriée pour les dépenses administratives
de la Commission.
53(1) Every employer shall yearly, on or before
such date as shall be prescribed by regulation
and at such other time or times as may by
order of the Commission be required, file with
the Commission a statement of the amount of
the wages earned by all his employees during
the year then last past, or any part thereof
specified by the Commission, and of the
amount which he estimates he will expend for
wages during the then current year, or any part
thereof specified by the Commission, and such
additional information as the Commission may
require, both verified by the statutory
declaration of the employer or the manager of
the business or, where the employer is a
corporation, by an officer of the corporation
having personal knowledge of the matters to
which the declaration relates.
53(1) Chaque employeur doit, annuellement,
au plus tard à la date prescrite par règlement
et, le cas échéant, à l’époque ou aux époques
que la Commission peut prescrire par
ordonnance, déposer auprès de celle-ci un
état du montant des salaires gagnés par tous
ses employés durant la dernière année
écoulée ou toute partie de cette année qu’elle
spécifie et un état du montant qu’il estime
devoir consacrer aux salaires durant l’année
en cours, ou toute partie de cette année qu’elle
spécifie et, le cas échéant, les renseignements
supplémentaires qu’elle exige, les deux états
étant attestés par une déclaration solennelle
de l’employeur ou du directeur de l’entreprise
ou, lorsque l’employeur est une corporation,
par un dirigeant de la corporation ayant une
connaissance personnelle des questions
auxquelles se rapporte la déclaration.
53(2) Every employer shall keep, in such form
and with such detail as may be required for the
purposes of this Act, a careful and accurate
account of all wages paid to his employees
which account shall be kept within the
Province and shall be produced to the
Commission and its officers when so required.
53(2) Chaque employeur doit tenir, en la
forme et avec les détails prescrits, le cas
échéant, aux fins de la présente loi, un compte
minutieux et exact de tous les salaires payés à
ses employés, lequel compte doit être gardé
dans la province et doit être produit à la
Commission et à ses cadres lorsque cela est
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No. 23-715
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exigé.
53(3) Where the business of the employer
embraces more than one branch of business
or class of industry, the Commission may
require separate statements to be made as to
each branch or class of industry, and such
statements shall be made, verified, and filed as
provided by subsection (1).
53(3) Lorsque l’entreprise de l’employeur
englobe plus d’une division d’entreprise ou
catégorie d’industrie, la Commission peut
exiger que des états distincts soient faits
relativement à chaque division ou catégorie
d’industrie, et ces états doivent être faits,
certifiés et déposés comme il est prévu au
paragraphe (1).
53(4) If any employer does not file with the
Commission the prescribed statement within
the prescribed time, the Commission may base
any assessment or supplementary assessment
thereafter made upon him on such sum as in
its opinion is the probable amount of the
payroll of the employer, and the employer shall
be bound thereby, but if it is afterwards
ascertained that such amount is less than the
actual amount of the payroll, the employer
shall be liable to pay to the Commission the
difference between the amount for which he
was assessed and the amount for which he
would have been assessed on the basis of his
payroll.
53(4) Si un employeur ne dépose pas à la
Commission le relevé prescrit dans le délai
prescrit, la Commission peut fonder toute
cotisation ou cotisation supplémentaire
imposée à l’employeur par la suite sur le
montant qui, de l’avis de la Commission, est le
montant probable de la feuille de paie de
l’employeur, et l’employeur est lié par cette
décision, mais si par la suite il est établi que ce
montant est inférieur au montant réel de la
feuille de paie, l’employeur est tenu de payer à
la Commission la différence entre le montant
pour lequel il a été cotisé et le montant pour
lequel il aurait été cotisé sur la base de sa
feuille de paie.
53(5) If an employer does not comply with the
provisions of subsection (1), (2) or (3), or if any
statement made in pursuance of their
provisions is not a true and accurate statement
of any of the matters required to be set forth in
it, the employer for every such non-compliance
and for every such statement shall incur a
penalty not exceeding five hundred dollars,
and default or delay in furnishing any such
statement or insufficiency of estimate of
expenditure for wages shall also render the
employer liable to pay an additional
percentage of assessment or to pay interest,
as fixed by the Commission
53(5) Si un employeur ne se conforme pas
aux dispositions du paragraphe (1), (2) ou (3),
ou si un état fait conformément à leurs
dispositions n’est pas un état conforme et
exact de chacun des sujets qui devaient y être
indiqués, l’employeur pour chacun de ces
manquements et chacun de ces états est
passible d’une amende n’excédant pas
cinq cents dollars et le défaut ou retard de
présentation d’un tel état ou l’insuffisance de
l’estimé des dépenses pour les salaires rend
également l’employeur passible de payer un
pourcentage supplémentaire de cotisation ou
de payer des intérêts, comme les fixe la
Commission.
53(9) Notwithstanding anything contained in
this Act every person shall, whenever required
by the Commission, and within such
reasonable time as it shall prescribe, file with
the Commission a statement, verified as
provided by subsection (1), showing any one
or all of the following items:
53(9)
Nonobstant toute disposition de la
présente loi, chaque personne doit, chaque
fois que la Commission l’exige, et dans le délai
raisonnable qu’elle prescrit, déposer à la
Commission un état, certifié comme le prévoit
le paragraphe (1), donnant tout ou partie des
renseignements suivants :
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(a) the names and addresses of his
employees at any specified time or during
any specified period;
(b) the nature of his business or
undertaking and the duties performed by his
employees at any specified time or during
any specified period;
(c) such particulars of wages and period of
employment as may be specified;
(d) such other particulars pertinent to the
purposes of this Act as may be specified
a) les noms et adresses de ses employés à
un moment ou durant une période spécifiés;
53(10) If a person does not comply with
requirements of subsection (9) within fifteen
days from notice thereof sent by the
Commission in the ordinary course of post to
him at his latest known address, or if any
statement rendered to the Commission
pursuant thereto is not a true and accurate
statement of any of the matters required to be
set forth in it, he is for every such noncompliance and for every such statement liable
to a penalty not exceeding five hundred
dollars.
53(10) Si une personne ne se conforme pas
aux exigences du paragraphe (9) dans les
quinze jours de l’avis que lui a envoyé à cette
fin la Commission par courrier ordinaire à sa
dernière adresse connue, ou si un état fourni à
la Commission conformément à cet avis n’est
pas un état conforme et exact de chacun des
sujets qui devaient y être indiqués, elle est
pour chacun de ces manquements, et pour
chacun de ces états, passible d’une amende
n’excédant pas cinq cents dollars.
53.1(1) Every person shall, within fifteen days
after commencing or recommencing a
business or undertaking, notify the Commission
of such commencement or recommencement.
53.1(1)
Chaque personne doit, dans les
quinze jours qui suivent le commencement ou
le recommencent d’une affaire ou d’une
entreprise, en aviser la Commission.
53.1(2) Every person shall, within fifteen days
after ceasing or suspending a business or
undertaking, notify the Commission of the
cessation or suspension, and provide the
Commission with a statement of the total
amount of wages earned by his employees for
that portion of the current year.
53.1(2)
Chaque personne doit, dans les
quinze jours qui suivent la cessation ou la
suspension d’une affaire ou d’une entreprise,
en aviser la Commission et lui fournir un état
du montant total des salaires gagnés par ses
employés pour cette partie de l’année
courante.
53.1(3) If a person does not comply with
subsection (1) or (2), the person is for every
non-compliance liable to a penalty not
exceeding five hundred dollars.
53.1(3) Si une personne ne se conforme pas
au paragraphe (1) ou (2), elle est passible pour
chaque manquement à une peine maximale de
cinq cent dollars.
54(1) The Commission shall every year assess
and levy upon and collect from the employers
in each class, by an assessment rated upon
the payroll, or otherwise as the Commission
may deem proper
54(1) La Commission doit chaque année
établir pour les employeurs de chaque
catégorie, prélever et percevoir de ces
employeurs, par un calcul basé sur la feuille de
paie ou, le cas échéant, d’une autre manière
que la Commission peut juger appropriée
b) la nature de son affaire ou entreprise et les
tâches accomplies par ses employés à un
moment ou durant une période spécifiés;
c) les renseignements spécifiés, le cas
échéant, sur les salaires et la période d’emploi;
d) les autres renseignements pertinents aux
fins de la présente loi qui sont spécifiés, le cas
échéant.
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(a) sufficient funds to meet all claims for a) une cotisation suffisante pour satisfaire
compensation incurred during that year;
toutes les réclamations encourues durant
l’année;
(b) the estimated cost of those claims in b) le
coût
estimé
des
réclamations
paragraph (a) payable during subsequent mentionnées à l’alinéa a) payables au cour
years; and
des années subséquentes; et
(c) such sum as the Commission considers c) toute somme que la Commission juge
appropriate for the administrative expenses appropriée pour les dépenses administratives
of the Commission.
de la Commission.
54(1.1) Notwithstanding subsection (1), in the
event the Commission incurs a deficit in any
fiscal year, the Commission shall take such
steps as are necessary to assess, levy and
collect within five years of the deficit having
been incurred, sufficient funds to fund the
deficit which was incurred.
54(1.1) Nonobstant le paragraphe (1), si la
Commission encourt un déficit lors d’une
année fiscale, la Commission doit prendre les
mesures nécessaires afin de cotiser, de
prélever et de percevoir, dans les cinq ans qui
suivent le déficit encouru, les fonds suffisants
pour combler le déficit.
54(2) Where an employer is a contractor and
sublets the whole or part of the work to a
subcontractor, the Commission, if it deems
proper, may determine the percentage of
assessment of each such employer on the
price agreed upon for the work done by him,
instead of upon his payroll.
54(2)
Lorsqu’un employeur est un
entrepreneur qui sous-traite tout ou partie du
travail à un sous-traitant, la Commission, si
elle juge convenable de le faire, peut fixer le
pourcentage de la cotisation de chaque
employeur d’après le prix convenu pour le
travail fait par lui, au lieu de le fixer d’après sa
feuille de paie.
55 Separate accounts shall be kept of the
amounts collected and expended in respect of
every class and of every fund set aside by way
of reserve, but for the purpose of paying
compensation, funding the future cost of
claims in subsequent years as well as the
administrative expenses of the Commission,
the Accident Fund shall be deemed one and
indivisible, except for the funds levied and
collected under section 79.2.
55 Des comptes distincts doivent être tenus
pour les sommes perçues et dépensées
relativement à chaque catégorie et à chaque
fonds de réserve, mais aux fins de payer
l’indemnité, prévoir des fonds pour payer le
coût éventuel des réclamations des années
subséquentes, ainsi que les dépenses
administratives de la Commission, la caisse
des accidents doit être considérée comme
unique et indivisible, à l’exception des fonds
prélevés et perçus en vertu de l’article 79.2.
56(1) The Commission may, in respect of any
industry or class where it is deemed expedient,
assess, levy and collect in each year a
sufficient amount to provide capitalized
reserves that shall be deemed sufficient to
meet the periodical payments accruing in
future years in respect of all accidents during
such year and administrative costs in
connection therewith.
56(1) La Commission peut, lorsque cela est
jugé opportun pour une industrie ou une
catégorie, cotiser, prélever et percevoir chaque
année un montant suffisant pour assurer les
réserves capitalisées jugées suffisantes pour
satisfaire les paiements périodiques pendant
les années à venir pour tous les accidents
survenus durant l’année et les frais
administratifs qui s’y rapportent.
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56(1.1) Notwithstanding subsection (1), in the
event the Commission does not assess, levy
and collect a sufficient amount to provide the
capitalized reserves referred to therein, the
Commission shall in respect of any industry or
class within five years of determining the
insufficiency of the capitalized reserves
assess, levy and collect sufficient funds to
meet the insufficiency of the capitalized
reserves.
56(1.1) Nonobstant le paragraphe (1), si la
Commission ne cotise, ne prélève ni ne perçoit
un montant suffisant pour assurer les réserves
capitalisées visées au paragraphe (1), la
Commission doit, pour une industrie ou une
catégorie, dans les cinq ans qui suivent le
moment où l’insuffisance des réserves
capitalisées a été établie, cotiser, prélever et
percevoir des fonds suffisants pour combler
l’insuffisance des réserves capitalisées.
56(2) The Commission may, in addition to the
amount actually required in each class for the
year, assess and levy upon and collect from
any class or classes a surcharge or
surcharges to be set aside as a reserve or
reserves,
(a) by way of providing a contingent fund in
aid of industries or classes which may
become depleted or extinguished,
(b) by way of providing a sinking fund for
the
capitalization
of
periodical
compensation payments payable in future
years, or
(c) by way of setting up a reserve fund for
the equalizing of assessments.
56(2)
La Commission peut, en plus du
montant effectivement exigé dans chaque
catégorie pour l’année, cotiser, prélever et
percevoir d’une ou plusieurs catégories une ou
plusieurs surtaxes pour constituer une ou
plusieurs réserves
a) pour un fonds de secours destiné aux
industries ou aux catégories qui peuvent se
trouver démunies ou disparaître,
b) pour un fonds d’amortissement servant à
capitaliser les paiements des indemnités
périodiques payables dans les années à venir,
ou
c) pour la création d’un fonds de réserve
servant à la péréquation des cotisations.
56(3) Upon any such change being made as
provided for in subsection (2) the Commission
may make such adjustment and disposition of
the funds, reserves and accounts of the
classes affected as may be deemed just and
expedient.
56(3) Lorsqu’un changement de ce genre est
effectué conformément au paragraphe (2), la
Commission peut, le cas échéant, faire les
rajustements et agencements des fonds,
réserves
et
comptes
des
catégories
concernées qu’elle considère justes et
opportuns.
57(1) The Commission may establish such
sub-classifications,
differentials
and
proportions in the rates as between the
different kinds of employment in the same
class as may be deemed just; and where any
particular industry is shown to be so
circumstanced or conducted that the hazard is
greater than the average of the class or subclass to which such industry is assigned, the
Commission may impose upon such industry a
special rate, differential or assessment, to
correspond with the excessive hazard of such
industry.
57(1) La Commission peut établir pour les
taux les sous-classifications, différences et
proportions, correspondant aux différentes
sortes d’emplois dans la même catégorie, qui
semblent justes en l’occurrence, et lorsqu’il est
démontré qu’une certaine industrie comporte
des conditions ou est exploitée d’une manière
qui augmente les risques au-delà de la
moyenne de la catégorie ou sous-catégorie à
laquelle cette industrie est affectée, la
Commission peut imposer à cette industrie un
taux, une différence ou une cotisation
particuliers,
correspondant
aux risques
excessifs de cette industrie.
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61(1) Notwithstanding any provisions of this
Part respecting estimates or payrolls and
notice to employers, an employer shall, without
demand from the Commission, cause to be
paid to the Commission the full amount of
every assessment assessed or levied in
accordance with this Part in respect to workers
in his employ who are entitled to compensation
hereunder, and every assessment, whether
the employer has notice thereof or otherwise,
is a debt unliquidated until the amount thereof
is ascertained by adjustment as provided by
this Act and payable by the employer to the
Commission.
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61(1) Nonobstant toute disposition de la
présente Partie concernant les estimés ou les
feuilles de paie et l’avis aux employeurs, un
employeur doit, sans que la Commission le lui
réclame, faire payer à la Commission le
montant intégral de chaque cotisation cotisée
ou prélevée conformément à la présente Partie
pour des travailleurs à son service qui ont droit
à l’indemnité y prévue, et chaque cotisation,
que l’employeur en ait reçu avis ou non, est
une créance non liquidée jusqu’à ce que le
montant en soit établi par un règlement en
application de la présente loi, et payable par
l’employeur à la Commission.
61(2) The Commission has a right of action 61(2) La Commission a le droit de poursuivre
against an employer in respect of any amount un employeur en recouvrement de tout
unpaid, with costs of such action.
montant non payé, avec les dépens.
62(1) The Commission may levy upon an
employer a provisional amount based upon the
estimates and information furnished by the
employer or upon such further or other
information as the Commission may obtain,
and that provisional amount shall be presumed
to be the amount due by the employer, and
may be collected from him as hereinafter
provided.
62(1) La Commission peut prélever sur un
employeur une provision calculée d’après les
estimés et les renseignements fournis par
l’employeur
ou
d’après
tout
autre
renseignement
ou
tout
renseignement
supplémentaire que la Commission peut
obtenir, et cette provision est présumée être la
somme due par l’employeur, et peut être
perçue de l’employeur comme il est prévu ci-après.
62(2) In case of the refusal or neglect of an
employer to furnish an estimate or information
as required under section 53, the Commission
may make its own estimates of the amount
due by him, and may levy and collect such
amount.
62(2) Lorsqu’un employeur refuse ou néglige
de fournir un estimé ou renseignement exigé
en application de l’article 53, la Commission
peut faire son propre estimé de la somme due
par lui, et peut prélever et percevoir cette
somme.
62(3) Such provisional levies may, wherever it
is deemed expedient, be collected in halfyearly, quarterly or monthly instalments, or
otherwise, and where it appears that the funds
in any class are sufficient for the time being,
any instalment in that class may be abated or
its collection deferred.
62(3)
Ces
prélèvements
provisionnels
peuvent, toutes les fois que cela est jugé
opportun, être perçus sous forme de
versements semestriels, trimestriels ou
mensuels, ou sous une autre forme, et lorsqu’il
apparaît que les fonds d’une catégorie sont
suffisants pour le moment considéré, tout
versement dans cette catégorie peut être
réduit ou sa perception différée.
68(1) An employer who refuses or neglects to
furnish any estimate or information as required
by section 53, or refuses or neglects to pay
any assessment or the provisional amount of
68(1) Un employeur qui refuse ou néglige de
fournir un estimé ou renseignement exigé en
application de l’article 53, ou qui refuse ou
néglige de payer une cotisation ou la provision
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any assessment or any instalment or part
thereof shall, in addition to any penalty or other
liability to which he may be subject, pay to the
Commission the full amount or capitalized
value, as determined by the Commission, of
the compensation payable with respect of any
accident to a worker in his employ that
happens during the period of such default, and
the payment of such amount may be enforced
in the same manner as the payment of an
assessment may be enforced.
d’une cotisation ou de faire un versement ou
une partie d’un versement y afférent doit, en
plus de toute sanction ou autre obligation à
laquelle il peut être assujetti, payer à la
Commission le montant intégral ou la valeur
capitalisée, fixée par la Commission, de
l’indemnité payable pour tout accident, subi
par un travailleur à son service, survenant
pendant la période de ce défaut, et le
paiement de ce montant est susceptible
d’exécution forcée de la même manière que le
paiement d’une cotisation.
70(1) Where work within the scope of this Part
is undertaken for any person by a contractor,
both the contractor and the person for whom
such work is undertaken shall be liable for the
amount of any assessment in respect thereof,
and the assessment may be levied upon and
collected from either of them or partly from one
and partly from the other, but in the absence of
any term in the contract to the contrary the
contractor is, as between himself and the
person for whom such work is performed,
primarily liable for the amount of such
assessment.
70(1) Lorsqu’un travail entrant dans le champ
d’application de la présente Partie est entrepris
pour une personne par un entrepreneur,
l’entrepreneur et la personne pour laquelle ce
travail est entrepris sont tous les deux
responsables du paiement de toute cotisation
pour ce travail, et la cotisation peut être
prélevée et perçue de l’un ou l’autre ou en
partie de l’un et en partie de l’autre mais, en
l’absence de toute clause contraire contenue
dans le contrat, c’est l’entrepreneur qui est en
premier lieu responsable du paiement de cette
cotisation, la responsabilité de la personne
pour laquelle le travail est accompli ne venant
qu’au second rang.
70(2) Where work within the scope of this Part
is performed under sub-contract, both the
contractor and the sub-contractor are liable for
the amount of any assessments in respect of
the work, and such assessments may be
levied upon and collected from either, or partly
from one and partly from the other, but in the
absence of any term in the sub-contract to the
contrary the sub-contractor is as between
himself and the contractor primarily liable for
such assessments.
70(2) Lorsqu’un travail entrant dans le champ
d’application de la présente Partie est
accompli en exécution d’un sous-traité,
l’entrepreneur et le sous-traitant sont tous les
deux responsables du paiement des
cotisations pour ce travail, et ces cotisations
peuvent être prélevées et perçues de l’un ou
l’autre, ou en partie de l’un et en partie de
l’autre mais, en l’absence de toute clause
contraire contenue dans le sous-traité, c’est le
sous-traitant qui est en premier lieu
responsable du paiement de ces cotisations, la
responsabilité de l’entrepreneur ne venant
qu’au second rang.
70(3) Where a contractor or sub-contractor is
not assessed with respect to the work carried
on by him as contractor or sub-contractor, the
Commission may consider the workers of the
contractor or sub-contractor, if any, and the
contractor or sub-contractor to be workers of
70(3)
Lorsqu’un
entrepreneur
ou
un
sous-traitant n’est pas cotisé pour le travail fait
par lui en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant,
la Commission peut considérer que les
travailleurs
de
l’entrepreneur
ou
du
sous-traitant, le cas échéant et que
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the principal with respect to an industry within
the scope of this Part, but in the absence of
any term in the contract or sub-contract to the
contrary, the principal is entitled to recover
from the contractor the amount or apportionate
amount of any assessment paid by the
principal with respect to the contractor or subcontractor or their workers, and the contractor
is entitled to recover from the sub-contractor
the amount or apportionate amount of any
assessment paid by the contractor with respect
to the sub-contractor or his workers
l’entrepreneur ou le sous-traitant sont des
travailleurs du commettant en ce qui concerne
une industrie dans le champ d’application de la
présente partie, mais en l’absence de toute
clause contraire contenue dans le contrat ou le
sous-traité, le commettant a le droit de
recouvrer de l’entrepreneur et l’entrepreneur a
le droit de recouvrer du sous-traitant le
montant ou la quote-part de toute cotisation
payée, dans le premier cas, par le commettant
pour l’entrepreneur ou le sous-traitant ou leurs
travailleurs ou, dans le second cas, par
l’entrepreneur pour le sous-traitant ou ses
travailleurs.
74 On or before the first day of April in each
year, or so soon thereafter as the Commission
may deem expedient, the amount of the
assessment for the previous calendar year
shall be adjusted upon the actual requirements
of the class and upon the correctly ascertained
payroll of each industry, or otherwise as the
case may require, and the employer shall
forthwith make up and pay to the Commission
any deficiency, or the Commission shall refund
to the employer any surplus, or credit the same
upon the succeeding assessment.
74 Au plus tard le premier avril de chaque
année, ou, le cas échéant, ultérieurement dès
que la Commission le juge opportun, le
montant de la cotisation pour l’année civile
précédente doit être ajusté aux besoins réels
de la catégorie et à la feuille de paie
correctement vérifiée de chaque industrie, ou
autrement comme l’exige le cas, et l’employeur
doit immédiatement verser à la Commission le
montant de toute insuffisance, ou la
Commission doit rembourser à l’employeur
tout excédent ou le créditer sur la cotisation
suivante.
75(1) An employer shall, at or after the close of
each calendar year, or at such other times as
may be required by the Commission, furnish
verified copies or reports of his payrolls,
together with such other information as the
Commission may require, verified by statutory
declaration, for the purpose of enabling the
Commission to adjust and compute the
amount of the assessment as provided in
section 74.
75(1) Un employeur doit, à la fin ou après la
fin de chaque année civile, ou, le cas échéant,
aux autres moments prescrits par la
Commission, fournir des copies ou rapports
certifiés de ses feuilles de paie, ainsi que, le
cas échéant, tout autre renseignement exigé
par la Commission, certifié par déclaration
solennelle, pour permettre à la Commission
d’ajuster et de calculer le montant de la
cotisation comme le prévoit l’article 74.
75(2) In computing and adjusting the amount
of the payroll of any industry, regard shall be
had only to such portion of the payroll as
represents workers and work within the scope
of this Part and where the yearly earnings of
any worker exceeds the maximum annual
earnings in effect under subsection 38.1(3) the
excess shall be deducted from the amount of
the payroll and the assessments shall be
based on the amount of the payroll as so
75(2) Dans le calcul et le rajustement du
montant de la feuille de paie d’une industrie, il
n’est tenu compte que de la partie de la feuille
de paie qui vise les travailleurs et les travaux
entrant dans le champ d’application de la
présente Partie et, lorsque le revenu annuel
d’un travailleur excède le salaire annuel
maximum arrêté au paragraphe 38.1(3),
l’excédent est déduit du montant de la feuille
de paie et les cotisations sont basées sur le
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reduced.
montant ainsi réduit.
76 When in an industry a change of ownership
or
employership
has
occurred,
the
Commission may levy any part of such
deficiency on either or any of such successive
owners or employers, or pay or credit to any
one or more of such owners or employers such
surplus as the case may require, but as
between or amongst such successive owners
or employers the assessment in respect of
such industry shall, in the absence of an
agreement between the respective owners or
employers determining the same, be
apportionable, as nearly as may be, in
accordance with the proportions of the payrolls
of the respective periods of ownership or
employment.
76 Lorsqu’un changement de propriétaire ou
d’employeur s’est produit dans une industrie,
la Commission peut soit prélever toute partie
de l’insuffisance en résultant sur l’un ou l’autre
des propriétaires ou employeurs successifs,
soit payer ou créditer à un ou plusieurs de ces
propriétaires ou employeurs l’excédent en
résultant, selon le cas mais, entre ces
propriétaires ou employeurs successifs, la
cotisation pour cette industrie doit, en
l’absence de tout accord y afférent conclu
entre les propriétaires ou employeurs
successifs être ventilée, aussi exactement que
possible, proportionnellement aux montants
des feuilles de paie des périodes respectives
de propriété ou d’emploi.
77(1) A member or officer of the Commission
or person authorized by the Commission for
that purpose has the right to examine the
books and accounts of an employer and to
make such other inquiry as the Commission
may deem necessary for the purpose of
ascertaining whether any statement furnished
to the Commission under the provisions of
section 75 is an accurate statement of the
matters required to be stated therein or of
ascertaining the amount of the payroll of any
employer, or of ascertaining whether any
industry or person is within the scope of this
Part.
77(1)
Un membre ou un cadre de la
Commission ou une personne autorisée à
cette fin par la Commission a le droit
d’examiner les livres et comptes d’un
employeur et, le cas échéant, de faire toute
autre enquête que la commission juge
nécessaire pour vérifier si un état fourni à la
Commission en application des dispositions de
l’article 75 est un état exact de ce qui doit y
être exposé ou pour établir avec certitude le
montant de la feuille de paie d’un employeur,
ou pour déterminer si une industrie ou une
personne entre ou non dans le champ
d’application de la présente Partie.
77(2) A member or officer of the Commission
or person authorized by it to make examination
or inquiry under this section shall have power
and authority to require and to take affidavits,
affirmations or declarations as to any matter of
such examination or inquiry, and to take
statutory
declarations
required
under
section 75, and in all cases to administer
oaths, affirmations and declarations and certify
to the same having been made.
77(2) Un membre ou un cadre de la
Commission ou une personne autorisée par
elle à faire une inspection ou une enquête en
application du présent article a le pouvoir et
l’autorisation d’exiger et de recevoir des
affidavits, des affirmations ou déclarations
relativement à toute question sur laquelle porte
cette inspection ou enquête, et de recevoir les
déclarations solennelles exigées en application
de l’article 75 et, dans tous les cas, de faire
prêter les serments, recevoir les affirmations et
déclarations et de certifier que cela a été fait.
78(1) A member or officer of the Commission 78(1) Un membre ou un cadre de la
or any person authorized by it for that purpose Commission ou toute personne autorisée par
has the right at all reasonable hours to enter elle à cette fin a le droit d’entrer à toute heure
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Titre : Exigences législatives et services aux employeurs
No. 23-715
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into the establishment of any employer and the
premises connected with it and every part of
them, for the purpose of ascertaining whether
the ways, works, machinery or appliances
therein are safe, adequate and sufficient, and
whether all proper precautions are taken for
the prevention of accidents to the workers
employed in or about the establishment or
premises, and whether the safety appliances
or safeguards prescribed by law are used and
employed therein, or for any other purpose that
the Commission may deem necessary for the
purpose of determining the amount of the
assessment of such employer.
raisonnable
dans
l’établissement
d’un
employeur et dans les locaux qui s’y rattachent
et dans chacune de leurs parties, aux fins de
vérifier si les procédés, installations, machines
et dispositifs qui s’y trouvent sont sans danger,
adéquats et suffisants, et si toutes les
précautions convenables sont prises pour la
prévention des accidents de travailleurs
employés dans l’établissement ou les locaux
ou à proximité, et si les dispositifs de sécurité
ou de protection prescrits par la loi y sont
utilisés et employés ou, le cas échéant, à toute
autre fin que la Commission juge nécessaire
pour déterminer le montant de la cotisation de
cet employeur.
85(5) Whenever any worker required under
authority of this section to undergo medical
examination fails or refuses so to do, the
employer of such worker shall not continue or
maintain such worker in his employ until such
worker
has
undergone
the
medical
examination so required.
85(5) Chaque fois qu’un travailleur requis, en
application du présent article, de se soumettre
à un examen médical ne s’y soumet pas ou
refuse de s’y soumettre, l’employeur de ce
travailleur ne doit pas garder ou maintenir le
travailleur à son service tant que le travailleur
ne s’est pas soumis à l’examen médical ainsi
requis.
85(6) An employer who violates the provisions 85(6) Un employeur qui contrevient aux
of sub-section (5) is guilty of an offence and dispositions du paragraphe (5) est coupable
liable to a fine not exceeding fifty dollars.
d’une infraction et passible d’une amende
n’excédant pas cinquante dollars.
Firefighters’ Compensation Act
41(2) No municipality or rural community that
employs a person as a firefighter shall dismiss,
suspend, lay off, penalize, discipline or
discriminate against him or her because he or
she has a disablement in respect of which he
or she is, in the opinion of the Commission,
entitled to make a claim for compensation
under this Act, from the date of the
disablement to the later of
(a) the date the Commission renders its
decision with respect to the claim for
compensation, or
(b) if the municipality or rural community is
bound by the requirements of subsection
(3) or (5), the date it is no longer bound by
those requirements.
Loi sur l’indemnisation des pompiers
41(2) Le pompier qui est l’employé d’une
municipalité ou d’une communauté rurale et
qui est devenu invalide et dont le droit à
l’indemnisation prévu par la présente loi est
ouvert, selon la Commission, ne peut faire
l’objet d’un licenciement, d’une mise à pied,
d’une suspension, d’une pénalité ou de
mesures disciplinaires ou discriminatoires en
raison de cette invalidité, entre la date où il est
devenu invalide et la plus tardive des dates
suivantes :
a) la date à laquelle la Commission rend sa
décision quant à faire droit ou non à sa
réclamation d’indemnisation;
b) si la municipalité ou la communauté rurale
est tenue de satisfaire aux exigences prévues
au paragraphe (3) ou (5), la date à laquelle elle
n’est plus tenue de le faire.
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41(3) Subject to subsection (5), if the person
employed as a firefighter
(a) has a disability in respect of which he or
she was entitled to compensation under this
Act,
b) had been, on the commencement of a
period in which he or she was entitled to
compensation under this Act with respect to
that disability, employed by the municipality
or rural community for a period of at least
one year, and
(c) is, in the opinion of the Commission,
able to resume work
41(3) Sous réserve du paragraphe (5), si la
personne employée comme pompier
a) souffre d’une invalidité qui lui donne
ouverture d’un droit à l’indemnisation prévue
par la présente loi;
b) avait été, au début de la période durant
laquelle son droit à l’indemnisation a été ouvert
en raison de cette invalidité, employé par la
municipalité ou la communauté rurale pour au
moins un an;
the municipality or rural community shall
la municipalité ou la communauté rurale fait
l’une ou l’autre des choses suivantes selon les
circonstances :
(d) permit him or her to resume work in the
position he or she held immediately before
the commencement of the period in respect
of which he or she was entitled to
compensation under this Act or in an
equivalent position, with no decrease in pay
and with no loss of seniority or benefits
accrued up to the commencement of that
period, or
(e) permit him or her to resume work in
suitable employment that may become
available with the municipality or rural
community with no loss of seniority or
benefits accrued up to the commencement
of the period referred to in paragraph (d), if,
in the opinion of the Commission, he or she
is unfit for a position within the meaning of
paragraph (d).
41(4) If a person who is permitted to resume
work in accordance with paragraph (3)(d) or
(e), as the case may be, refuses to do so, the
municipality or rural community is no longer
bound by the requirements under that
paragraph.
c) est, de l’avis de la Commission, apte à
reprendre le travail,
d) lui permettre de réintégrer le poste qu’elle
occupait immédiatement avant le début de la
période pour laquelle elle avait droit à une
indemnité en vertu de la présente loi, ou à un
poste équivalent, sans diminution de
rémunération ni perte d’ancienneté ou
d’avantages accumulés jusqu’au début de
cette période;
e) lui permettre de reprendre le travail dans un
emploi convenable qui peut devenir disponible
à la municipalité ou à la communauté rurale,
sans perte d’ancienneté ou d’avantages
accumulés jusqu’au début de la période visée
à l’alinéa d) si, de l’avis de la Commission, elle
est inapte à reprendre le poste qu’elle
occupait.
41(4) La municipalité ou la communauté rurale
n’est plus liée par les exigences prévues à
l’alinéa (3)d) ou e), selon le cas, si le pompier
ou l’ancien pompier à qui il est permis de
reprendre le travail refuse de le faire.
41(5) A municipality or rural community is 41(5) Une municipalité ou une communauté
bound by the requirements under subsection rurale est tenue de respecter les exigences
(3) for a period of 2 years.
prévues au paragraphe (3) pendant deux ans.
Occupational Health and Safety Act (OHS)
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
21(2) Where an employee has refused to do 21(2) Lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir
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an act pursuant to section 19, the employer
shall not assign another employee to perform
that act unless that other employee has been
advised by the employer of such refusal and
the reasons therefor and of his rights under
this Act.
un
acte
conformément
à
l’article 19,
l’employeur ne peut confier l’exécution de cet
acte à aucun autre salarié sans l’aviser du
refus du premier salarié, des motifs qui
justifiaient ce refus et des droits que lui
confèrent la présente loi.
22(1) Subject to subsection (2), where an
employee has refused to do an act pursuant to
section 19 and his right to refuse is protected
under section 21, his employer may reassign
him temporarily to perform other acts or to
other work that is reasonably equivalent to the
acts or work he normally performs and the
employer shall pay that employee the same
wages and grant him the same benefits as he
would have received if he had not refused to
do the act.
22(1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir un acte
conformément à l’article 19 et que son droit de
refus est protégé en vertu de l’article 21, son
employeur peut le réaffecter temporairement à
l’exécution d’autres actes ou travaux
raisonnablement équivalents à ceux qu’il
exécute normalement et l’employeur doit lui
verser le même salaire et lui accorder les
mêmes prestations qu’il aurait reçus s’il n’avait
pas refusé d’accomplir l’acte en cause.
32(1) Where an officer is of the opinion that
unsafe or unhealthy working conditions may
exist at a place of employment or that there
may be a source of danger to the health or
safety of persons employed therein or having
access thereto, he may make an order, in
writing, to the owner of the place of
employment, the employer, contracting
employer,
contractor,
sub-contractor,
employee or a supplier directing him
immediately or within such time as is specified
in the order to do any or all of the following:
(a) to suspend all work, or any portion of the
work, where there exist unsafe or unhealthy
working conditions or where the work
contributes to the source of danger;
(b) to take measures for guarding or
controlling the source of danger;
(c) to take measures to protect the health or
safety of any person where there exists
unsafe or unhealthy working conditions or
where the work contributes to the source of
danger;
(d) to take such measures as the officer
considers necessary to ensure compliance
with this Act and the regulations.
32(1) Un agent peut, s’il estime que des
conditions de travail dangereuses ou
malsaines peuvent exister dans un lieu de
travail ou qu’il peut y avoir une source de
danger pour la santé ou la sécurité des
personnes qui y sont employées ou y ont
accès, donner au propriétaire du lieu de travail,
à l’employeur, à l’employeur contractant, à
l’entrepreneur, au sous-traitant, au salarié ou à
un fournisseur un ordre écrit lui enjoignant de
faire, immédiatement ou dans le délai qui y est
fixé, tout ou partie de ce qui suit :
a) suspendre tout ou partie des travaux
lorsqu’il existe des conditions de travail
dangereuses ou malsaines ou que les travaux
contribuent à créer cette source de danger;
b) prendre des mesures pour isoler ou
maîtriser la source de danger;
c) prendre des mesures pour protéger la
santé ou la sécurité des personnes lorsqu’il
existe des conditions de travail dangereuses
ou malsaines ou que les travaux contribuent à
créer cette source de danger;
d) prendre les mesures qu’il juge nécessaires
pour assurer l’observation des dispositions de
la présente loi et des règlements.
32(2) Where an officer makes an order in
writing, he shall serve it on the owner,
employer, contracting employer, contractor,
sub-contractor, employee or supplier affected
32(2) Si l’ordre est donné par écrit, l’agent doit
le signifier au propriétaire, à l’employeur, à
l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au
sous-traitant, au salarié ou au fournisseur visé
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by the order.
par cet ordre.
32(4) Where an officer is of the opinion that
any tool, equipment, machine or device does
not comply with this Act or the regulations, the
officer shall
(a) give notice in writing to the contractor,
subcontractor, owner, operator, supplier or
lessee of the tool, equipment, machine or
device, that such tool, equipment, machine
or device does not comply with this Act or
the regulations; and
(b) take any measure or make any order
prescribed by regulation that prevents the
unauthorized operation or use of such tool,
equipment, machine or device.
32(4)
Lorsqu’il estime qu’un outil, un
équipement, une machine ou un dispositif ne
satisfait pas aux dispositions de la présente loi
ou des règlements, l’agent doit
a) en aviser par écrit l’entrepreneur, le
sous-traitant, le propriétaire, l’utilisateur, le
fournisseur ou le locataire; et
33 No person shall
(a) obstruct or delay an officer in the
exercise of his powers or duties under this
Act or the regulations;
(b) knowingly give false information to an
officer in the exercise of his powers or
duties under this Act or the regulations;
33 Nul ne peut
a) gêner ni retarder un agent dans l’exercice
des pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la
présente loi ou les règlements;
b) donner
sciemment
de
faux
renseignements à un agent dans l’exercice
des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la
présente loi ou les règlements;
c) s’abstenir de produire un certificat ou
document qu’il est tenu de produire en
application de la présente loi ou des
règlements; ni
d) empêcher un salarié de comparaître
devant un agent ou d’être interrogé par lui.
(c) fail to produce any certificate or
document that he is required to produce by
or in pursuance of this Act or the
regulations; or
(d) prevent any employee from appearing
before or being questioned by an officer.
b) prendre toute mesure ou donner tout ordre
prescrit par règlement en vue d’empêcher leur
utilisation non autorisée.
34 Any order given by an officer under section
32 shall not be rescinded and continues in
force until the officer is satisfied that the unsafe
work, tool, equipment, machine or device has
been remedied and the threat to the health or
safety of employees removed.
34 Un ordre donné par un agent en vertu de
l’article 32 n’est pas annulé et demeure en
vigueur jusqu’à ce que l’agent estime qu’il a
été remédié aux risques que présentait le
travail, l’outil, l’équipement, la machine ou le
dispositif dangereux et qu’a disparu la menace
pour la santé ou la sécurité des salariés.
43(1) The employer shall notify the
Commission immediately if an employee
suffers an injury resulting in
(a) a loss of consciousness,
(b) an amputation,
(c) a fracture other than a fracture to fingers
or toes,
(d) a burn that requires medical attention,
43(1) L’employeur avise sans délai la
Commission lorsqu’un salarié, s’étant blessé :
(e) a loss of vision in one or both eyes,
a) perd connaissance;
b) subit une amputation;
c) subit une fracture autre qu’aux doigts ou
aux orteils;
d) subit une brûlure qui nécessite des soins
médicaux;
e) perd la vision d’un œil ou des deux yeux;
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(f) a deep laceration,
f) subit une lacération profonde;
(g) admission to a hospital facility as an in- g) est hospitalisé dans un établissement
patient, or
hospitalier;
(h) death.
h) décède.
43(2) Where an injury is reported under
subsection (1), the employer shall immediately
give notification to the committee or to the
health and safety representative.
43(2) Lorsqu’un accident est déclaré en vertu
du
paragraphe (1),
l’employeur
doit
immédiatement en aviser le comité ou le
délégué à l’hygiène et à la sécurité.
43(4) The employer shall notify the
commission immediately if
(a) an accidental explosion or an accidental
exposure to a biological, chemical or
physical agent occurs at a place of
employment, whether or not a person is
injured, or
(b) a catastrophic event or a catastrophic
equipment failure occurs at a place of
employment that results, or could have
resulted, in an injury.
43(4) L’employeur avise sans délai la
Commission en cas :
a) d’explosion accidentelle ou d’exposition
accidentelle à un agent biologique, chimique
ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait
ou non des blessés;
47(1) Every person who violates or fails to
comply with any provision of this Act or the
regulations or fails to comply with an order
made under this Act or the regulations,
commits an offence and is liable on conviction
(a) to a fine of not more than $250,000, or
(b) to a term of imprisonment not exceeding
six months,
or to both.
b) de catastrophe ou de défaillance
d’équipement catastrophique dans un lieu de
travail qui a causé ou aurait pu causer des
blessures.
47(1) La personne qui contrevient ou omet de
se conformer à une disposition de la présente
loi ou des règlements ou à un ordre donné en
vertu de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité
a) d’une amende maximale de 250 000 $, et
b) d’un emprisonnement de six mois au plus,
ou de l’une de ces deux peines seulement.
47(2) Where an offence under this Act is
committed or continued on more than one day, it
shall be deemed to be a separate offence for each
day on which the offence is committed or continued.
47(2) Il est compté une infraction distincte à
la présente loi pour chacun des jours au cours
desquels l’infraction se commet ou se
continue.
NB Human Rights Act
Loi sur les droits de la personne du
Nouveau-Brunswick
4(1) Aucun employeur, aucune organisation
patronale ni aucune autre personne agissant
pour le compte d’un employeur ne peut, pour
des raisons de race, de couleur, de croyance,
d’origine nationale, d’ascendance, de lieu
d’origine,
d’âge,
d’incapacité physique,
d’incapacité mentale, d’état matrimonial,
d’orientation sexuelle, de sexe, de condition
sociale ou de convictions ou activités
politiques, selon le cas :
4(1) No employer, employers’ organization or
other person acting on behalf of an employer
shall, because of race, colour, religion, national
origin, ancestry, place of origin, age, physical
disability, mental disability, marital status,
sexual orientation, sex, social condition or
political belief or activity,
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(a) refuse to employ or continue to employ
any person, or
(b) discriminate against any person in
respect of employment or any term or
condition of employment.
a) soit refuser d’employer ou de continuer
d’employer une personne;
b) soit faire preuve de discrimination envers
une personne en matière d’emploi ou quant
aux modalités ou aux conditions d’emploi.
NB Employment Standards Act
Part V Any person who believes that an
employers has violated or failed to comply with
the provisions of section WC Act 42.1 and
wishes to make a complaint would do so under
this Part V of the Employment Standards Act.
Loi sur les normes d’emploi
Quiconque estime qu’un employeur a enfreint
ou a omis de se conformer aux dispositions de
l’article 42.1 de la Loi sur les accidents du
travail et désire déposer une plainte peut le
faire en vertu de la Partie V de la Loi sur les
normes d’emploi.
REFERENCES
RÉFÉRENCES
Policy-related Documents
Policy No. 21-106 Accident Reporting and
Application for Benefits
Policy No. 21-413 Return to Work –
Responsibilities and Re-employment Obligations
Policy No. 24-001 Occupational Health and
Safety Philosophy
Policy No. 24-013 Occupational Health and
Safety Inspections & Investigations
Documents liés aux politiques
Politique no 21-106 – Avis d’accident et
demande de prestations
Politique no 21-413 – Reprise du travail –
Responsabilités et obligations à l’égard du
réemploi
Politique no 21-417 – Définition d’un emploi
convenable
Politique no 23-100 – Inscription des employeurs
Politique no 23-200 – Classification des
employeurs
Politique no 23-400 – Vérification des comptes
d’employeurs
Politique no 24-001 – Philosophie de la santé
et de la sécurité au travail
Politique no 24-013 – Inspections et enquêtes
en matière de santé et de sécurité au travail
RESCINDS
RÉVOCATION
Policy No. 21-417 Identifying Suitable
Employment
Policy No. 23-100 Employer Registration
Policy No. 23-300 Employer Classification
Policy No. 23-400 Auditing Employer Accounts
Policy No. 23-715 Employer Legislative Politique no 23-715 – Exigences législatives et
Requirements and Services release 001 services aux employeurs, diffusion no 001,
approved 30/07/2009
approuvée le 30 juillet 2009.
APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 002 and replaces 1. Ce document est la diffusion no 002 et
release 001. It is updated to reflect remplace la diffusion no 001. Il a été mis à jour
amendments to the WC Act and OHS Act pour refléter les modifications apportées à la
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regarding accident reporting, and current
practice by removing reference to an
administrative surcharge for non-compliance
with re-employment provisions.
Loi sur les accidents du travail et à la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail au sujet de la
déclaration d’un accident, ainsi que la pratique
actuelle en éliminant la mention d’un
supplément administratif si l’employeur omet
de se conformer aux dispositions relatives au
réemploi.
2. Release 001 approved and effective
30/07/2009 was the original issue. It outlined
the employer legislated responsibilities and
WorkSafeNB services to assist with these
responsibilities.
2. La diffusion no 001, approuvée et en
vigueur le 30 juillet 2009, était la version
initiale. Elle énonçait les responsabilités de
l’employeur prévues par la loi et les services
qu’offre Travail sécuritaire NB pour aider les
employeurs à assumer leurs responsabilités.
RELEASE CRITERIA
CRITÈRES DE DISTRIBUTION
Available for public release.
Il s’agit d’un document public.
REVISION
RÉVISION
60 months
60 mois
APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION
30/01/2014
Le 30 janvier 2014

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