Les bateaux stationnaires dans Toulouse
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Les bateaux stationnaires dans Toulouse
Les bateaux stationnaires dans Toulouse Cadre règlementaire L’occupation d’un emplacement sur le domaine public fluvial a un caractère précaire, révocable et incessible. Le règlement général de police (RGP) de la navigation intérieure définit les règles générales de stationnement (chapitre VII du RGP). En particulier, il précise les zones où le stationnement est interdit, essentiellement pour des raisons de sécurité ou d’entrave à la navigation. Au-delà d’une durée de stationnement de tolérance, toute occupation fait l’objet d’un titre d’occupation prenant la forme d’une convention d’occupation temporaire (COT). La durée de stationnement de tolérance est fixée par le règlement particulier de police (RPP) de la voie d’eau considérée. Le RPP du canal des deux mers fixe la durée de stationnement de tolérance à 21 jours (art.19.3 du RPP). Au-delà de cette durée dans les zones autorisées, toute occupation du domaine public fluvial sans autorisation est strictement interdite et réprimée au titre de la procédure de grande voirie. En contrepartie de l’autorisation de stationner sur le domaine public fluvial, l’occupant doit s’acquitter de redevances d’occupation domaniale. Elles sont calculées en fonction de la surface projetée du bateau, des équipements mis à disposition et varient selon le lieu de stationnement et l’usage du bateau. Les zones d’occupation du domaine public fluvial, où le stationnement supérieur à 1 mois des bateaux peut être autorisé, sont strictement délimitées. Ces zones font désormais l’objet de l’accord du maire de la commune riveraine (art.L2124-13 du Code général de la propriété des personnes publiques). Etat des lieux des stationnements sur la commune de Toulouse Hors concession portuaire (Port St-Sauveur), existent : - 3 zones spécifiquement dédiées au stationnement des bateaux à vocation économique (Bld Griffoul-Dorval, Canal de Brienne et Piétonnier-Montplaisir), - 2 zones principalement dédiées au stationnement des bateaux-logement (Pont des Demoiselles et Bld de Genève) auxquelles il faut ajouter 1 emplacement de bateaulogement en amont de l’écluse de Lalande, - 1 zone dédiée aux ports d’attache de 3 bateaux à passagers et à 2 bateaux à vocation économique (Port de l’Embouchure), - 1 zone en amont RG de l’écluse Bayard Bld Bonrepos pour 1 bateau à vocation économique et 1 bateau à passagers, - 1 zone de stationnement en aval RG du Port Saint-Sauveur pour 1 bateau à vocation économique La spécialisation des zones par nature d’usage des bateaux a été conditionnée par l’existence de la possibilité de parking, de proximité de réseaux et de sécurité vis-à-vis des usagers des berges. Au total, les 8 zones de bateaux stationnaires comprennent 35 bateaux (données octobre 2009) de différents usages : - 16 bateaux logement - 15 bateaux à vocation économique - 3 bateaux à passagers - 1 bateau associatif 4 de ces zones (Brienne, Bld Bonrepos, St-Sauveur et Bld Griffoul d’Orval) permettent le traitement des eaux usées (eaux grises et noires) des bateaux par raccordement au réseau collectif : 11 bateaux sont ainsi raccordés. Les autres bateaux sont soit équipés en réseau autonome (micro-centrale, WC chimique) ou en cuve de rétention, soit rejettent leurs eaux usées dans le canal. Seule la zone du Pont des Demoiselles est équipée en bornes disposant de l’eau, de l’électricité et le téléphone. Le niveau d’entretien des bateaux est variable suivant les propriétaires. Problématique - - un phénomène de « tension locative » : une demande de places de stationnement supérieure à l’offre, l’offre actuelle étant optimale. des questions d’aménagement de zones à traiter, notamment en matière de « VRD » (assainissement, eau, électricité, téléphone, accès, parkings,…), soit en réponse à des besoins immédiats, soit à de nouvelles exigences règlementaires à proche échéance (notamment sur les questions de traitement des eaux usées) une gestion au « cas par cas » assurée par VNF (délivrance de COT à chaque bateau), sans contrepartie hormis la redevance d’occupation Propositions - - définir des modalités de gestion de la liste d’attente élaborer des projets d’aménagement des zones de stationnement (ou de « lotissements fluviaux ») le nécessitant (via la procédure de la COT de mouillage et d’équipement léger) élever le niveau d’exigence attendu des propriétaires des bateaux en contrepartie du droit de stationnement, sur certains sujets (navigabilité, traitement eaux usées, aspect) ; cette orientation est à corréler avec le plan de soutien à la valorisation et à la restauration des bateaux mis en place par le Conseil Régional Midi-Pyrénées. élaborer un plan d’occupation du plan d’eau (POPE), sorte de « PLU fluvial » destiné à cadrer et à afficher les conditions administratives, financières et techniques applicables au stationnement des bateaux ; le périmètre est à déterminer : commune ? département ? région ? régions ? la forme de la publication est également à déterminer : guide ? avis à la batellerie ? Annexes Règles de stationnement : - Extrait du Règlement général de police de la Navigation intérieure (Chapitre VII – Règles de stationnement) - Extrait du Règlement particulier de police de la Navigation intérieure sur les canaux du Midi et latéral à la Garonne et leurs embranchements (Article 19.3 - Stationnement des bâtiments dans les garages) Pouvoir des maires en matière de zones de stationnement : - Extrait du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) (Article L2124-13) Zone de mouillage et d’équipement léger : - Extrait du Code du Tourisme (Articles L341-8 à L341-13) - Extrait du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) (ArticlesL2124-5 et L2124-14) Redevances applicables pour le stationnement des bateaux à usage de logement en Haute-Garonne (valeurs 2010) Bateaux stationnaires dans Toulouse (octobre 2009) Règles de stationnement : Extrait du Règlement général de police de la Navigation intérieure Chapitre VII – Règles de stationnement Article 7.01 Lieu de stationnement (ancrage et amarrage) 1. Les bâtiments et matériels flottants doivent choisir leur lieu de stationnement aussi près de la rive que le permettent leur enfoncement et les circonstances locales, et, et tout cas, de manière à ne pas entraver la navigation. 2. Les établissements flottants doivent être placés de façon à laisser le chenal libre pour la navigation. Article 7.02 Sécurité d’ancrage et d’amarrage Les bâtiments et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants, doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu notamment du remous et de l’effet de succion causés par les autres bâtiments ; l’amarrage et l’ancrage doivent être tels qu’ils permettent au bâtiment de suivre les variations du niveau de l’eau. Article 7.03 Stationnement (ancrage et amarrage) interdit 1. Indépendamment des sections de la voie navigable sur lesquelles existe une interdiction générale de stationner, le stationnement est interdit : a) Dans les passages rétrécis et à leurs abords, ainsi que dans les secteurs qui, par suite du stationnement, deviendraient des passages rétrécis, ainsi qu’aux abords de ces secteurs ; b) Aux embouchures des affluents navigables et à l’entrée des embranchements, des canaux et des chenaux de port ; c) Sur le trajet des bacs ; d) Sur la route que suivent les bâtiments pour accoster un débarcadère ou en partir ; e) Sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension, sauf dérogation accordée par le chef du service de la navigation ; f) Dans les aires de virage indiquées par le signal E.8 défini à l’annexe 7 ; g) Dans les ecteurs désignés par les ingénieurs ; ces secteurs peuvent être indiqués par le signal 4.5 défini à l’annexe 7 ; l’interdiction s’applique alors du côté de la voie où le signal est placé ; h) Dans les garages amont et aval des écluses, sauf aux bâtiments en instance d’éclusage. Toutefois, le règlement particulier peut autoriser le stationnement de nuit ou par temps bouché, à condition que cela ne gêne pas le passage des autres bâtiments. 2. Sur les secteurs de la voie navigable où le stationnement est interdit de façon générale par les règlements particuliers ou par les chefs des services de la navigation, le signal E.5 défini à l’annexe 7 indique le secteur du côté de la voie où, par dérogation à cette règle, le stationnement est autorisé. Article 7.04 Ancrage interdit 1. Indépendamment des sections de la voie navigable sur lesquelles existe une interdiction générale d’ancrer, il est interdit d’ancrer dans les secteurs indiqués par le signal A.6 défini à l’annexe 7, du côté de la voie où ce signal est placé. 2. Sur les sections de la voie navogable où il est interdit de façon générale d’ancrer, il est, par dérogation à cette règle, permis d’ancrer dans les secteurs indiqués par le signal E.6 défini à l’annexe 7 et seulement du côté de la voie où ce signal est placé. Article 7.05 Amarrage interdit 1. Indépendamment des sections de la voie navigable sur lesquelles existe une interdiction générale d’amarrage, il est interdit de s’amarrer à la rive dans les secteurs indiqués par le signal A.7 défini à l’annexe 7 du côté de la voie où ce signal est placé. 2. Sur les sections de la voie navigable où l’amarrage à la rive est interdit de façon générale, il est, par dérogation à cette règle, permis de s’amarrer à la rive dans les secteurs indiqués par le signal E.7 défini à l’annexe 7, et seulement du côté de la voie où ce signal est placé. 3. Il est interdit de se servir, pour l’amarrage ou le déhalage, d’arbres ou d’objets tels que garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes, etc., à moins qu’ils ne soient expressément affectés à cet usage. Article 7.06 Garde et surveillance 1. Une garde efficace doit se trouver en permanence à bord des bâtiments en stationnement et chargés de matières inflammables et explosives ou qui, ayant transporté de telles matières, ne sont pas exempts de gaz dangereux. 2. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent, en stationnement, être placés sous la surveillance d’une personne capable d’intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que les ingénieurs les en dispensent ou que les circonstances locales n’exigent pas cette surveillance. Article 7.07 Interdiction de stationnement latéral Il est interdit de stationner latéralement à un bâtiment portant le signal prescrit à l’article 3.47 (croquis IV.5 défini à l’annexe 3) à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit signal. Article 7.08 Stationnement côte à côte Les règlements particuliers désignent les secteurs où le stationnement côte à côte est autorisé et les conditions de ce stationnement. Article 7.09 Stationnement au voisinage de bâtiments transportant certaines matières dangereuses 1. Il est interdit de stationner à moins de 10 mètres d’un bâtiment ou d’un convoi poussé portant : - de nuit, le ou les feux visés à l’article 3.21, ou - de jour, le ou les cônes bleus visés à l’article 3.37. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments : a) Qui portent également cette signalisation, ou b) Qui satisfont à toutes les prescriptions prévues pour le transport de matières dangereuses. 2. Il est interdit de stationner à moins de 50 mètres d’un bâtiment ou d’un convoi poussé portant : - de nuit, le feu rouge alternatif visé à l’article 3.22 (paragraphe 1b), ou - de jour, les deux cônes rouges superposés visés à l’article 3.33 (paragraphe 1b), conformément à l’article 3.38. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments transportant la même matière dangereuse. 3. Il est interdit de stationner à moins de 100 mètres d’un bâtiment ou d’un convoi poussé portant : - de nuit, le ou les feux rouges visés à l’article 3.22 (paragraphes 1a et 2), ou - de jour, le ou les cônes rouges visés à l’article 3.33 (paragraphe 1a et 3), conformément à l’article 3.38. 4. Les ingénieurs peuvent accorder des dérogations pour le stationnement dans les garages des écluses. Article 7.10 Stationnement dans les ports et dans les garages 1. Les règlements particuliers des ports déterminent les conditions de stationnement des bâtiments le long des quais ou des berges ainsi que celles d’amenée, de dépôt ou d’enlèvement des marchandises sur les terre-pleins. 2. Les règlements particuliers fixent les conditions du stationnement des bâtiments dans les garages ainsi que les délais au-delà desquels leur séjour ne peut se prolonger sans une autorisation des ingénieurs. Article 7.11 Bâtiments, matériels flottants ou établissements flottants abandonnés Tout bâtiment, matériel flottant ou établissement flottant abandonné sans surveillance est conduit, par les soins de l’agent de la navigation qui en a constaté l’abandon, dans un lieu où il ne pourra gêner la navigation. Article 7.12 Bâtiments en réparation 1. Les bâtiments à réparer doivent être placés sur des cales de radoub. 2. Les propriétaires des bâtiments peuvent néanmoins, quand les circonstances le permettent, obtenir du chef de service de la navigation la faculté de réparer leurs bâtiments en d’autres lieux. Article 7.13 Déchirage des bâtiments 1. Les bâtiments ne peuvent être déchirés sur les berges, les ports et les chemins de service qu’en vertu d’une autorisation délivrée par les ingénieurs et aux emplacements désignés par ceux-ci. 2. Le déchirage des bâtiments s’effectue immédiatement après leur mise à terre et est continué sans interruption ; les débris qui en proviennent sont enlevés au fur et à mesure, de manière à n’occasionner aucun accident ou gêne sur les berges, ports et chemins de service. Extrait du Règlement particulier de police de la Navigation intérieure sur les canaux du Midi et latéral à la Garonne et leurs embranchements Article 19.3 Stationnement des bâtiments dans les garages (article 7.10 (§2) du RGP) Le délai au-delà duquel le séjour des bateaux dans les garages ne peut se prolonger sans une autorisation des ingénieurs est fixé à vingt et un jours. Pouvoir des maires en matière de zones de stationnement : Extrait du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CG3P) Article L2124-13 Modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 Les zones d’occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones. En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants nécessaires à l’entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale. Zone de mouillage et d’équipement léger : Extrait du Code du Tourisme Article L341-8 Les règles relatives aux autorisations d’occupation temporaire du domaine public qui peuvent être accordées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et d’équipement léger sont fixées à l’article L2124-5 di code général de la propriété des personnes publiques. Article L341-9 Le bénéficiaire d’une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus. Article L341-10 Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l’Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas. Article L341-11 Les règles relatives aux autorisations d’occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et d’équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l’article L2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques. Les dispositions prévues aux articles L341-9 et L341-10 s’appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu’il n’est pas situé dans les communes définies par l’article L321-2 du code de l’environnement. Article L341-12 Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l’aménagement et à l’exploitation de mouillages ou d’équipements isolés pour l’accueil et l’exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance. Article L341-13 Les conditions d’application des articles L341-8 à L341-12 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l’exploitation de ces mouillages. Extrait du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) Article L2124-5 Des autorisations d’occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et d’équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l’affectation irréversible du site. Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité. Article L2124-14 Les dispositions de l’article L2124-5 s’appliquent aux mouillages et équipement légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu’il n’est pas situé dans les communes définies par l’article L321-2 du code de l’environnement. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l’autorité compétente, dans les conditions déterminées par celle-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation. Redevances applicables pour le stationnement des bateaux à usage de logement dans la traversée de TOULOUSE (valeurs 2010): Les éléments de tarification ci-après sont exprimés en m² de plan d’eau occupé par mois en valeur 2010. Ces éléments sont indexables chaque année en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction. L’indice de référence servant de base à l’indexation est celui du 2éme trimestre de l’année précédent celle de l’entrée en vigueur des conventions. La redevance R est la somme des deux éléments R1 + R 2 R1 représente la contrepartie financière du droit d’occuper une partie du domaine public fluvial ; R1 fait l’objet d’un abattement si le propriétaire du bateau possède le permis de navigation. R2 rémunère les investissements réalisés sur une zone de stationnement particulière (redevance pour équipements). Eléments de calcul R1 Valeur locative de référence (en € / m² / mois) Tarif de référence 2010 Zones géographiques concernés Toulouse: Pont des Demoiselles Piétonnier-Montplaisir Boulevard Griffoul-Dorval Grande ville (>50000 hab.) 1,30 € Canal de Brienne ou très touristique Port de l’Embouchure Amont RG écluse Bayard Aval RG du Port Saint-Sauveur Boulevard de Genève Amont RD écluse de Lalande Coefficient de contexte urbain Coefficient à appliquer Pont des Demoiselles 1,3 Piétonnier-Montplaisir 1,3 Canal de Brienne 1,3 Centre-ville 1 à 1,3 Boulevard Griffoul-Dorval 1,3 Amont RG écluse Bayard 1,3 Aval RG du Port Saint-Sauveur 1,3 Boulevard de Genève 0,9 Banlieue ou faubourg 0,8 à 1 Amont RD écluse de Lalande 0,9 Port de l’Embouchure 0,9 Valeurs locatives unitaires appliquées suivant les zones géographiques de Zones géographiques concernés stationnement: Zones géographiques Pont des Demoiselles Piétonnier-Montplaisir Canal de Brienne Amont RG écluse Bayard Aval RG du Port Saint-Sauveur Boulevard Griffoul-Dorval Port de l’Embouchure Boulevard de Genève Amont RD écluse de Lalande Valeur locative unitaire (en € / m² / mois) 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,17 1,17 1,17 Coefficient spécifique relatifs aux bateaux à vocation économique Aux valeurs locatives de ce tableau, un coefficient spécifique relatifs aux bateaux à vocation économique est appliqué dans les zones autorisées pour ces activités : - Etablissement à vocation socioculturelle et association d’utilité publique : 1 - Etablissement dont l’activité principale est le transport de passagers : 1 - Etablissement lié à la voie d’eau : 1.25 - Etablissement à vocation d’hébergement, gîtes, hôtels, etc. : 1.5 - Etablissement abritant des activités de bureau et/ou d’artisanat : 2 - Etablissement abritant des activités de type évènementiel : 2.5 - Etablissement abritant des activités commerciales (bar, restaurant, discothèque, etc..) : 3 - Etablissement abritant d’autres activités : 2 à 3 Situations particulières 1A battement de navigabilité : Une déduction de 0.27 €/m²/mois sera consentie sur la valeur de référence de l’emplacement sur présentation du permis de navigation en cours de validité, attestant de l’aptitude à naviguer du bateau. 2A battement concernant les bateaux de mariniers retraités : une décote de 40 % leur sera attribuée sur la partie afférente à l’occupation du plan d’eau, à la condition que leur bâtiment flottant soit aux normes (conformité de l’état du bateau, assurance) et d’aspect convenable. 3M ajoration pour second niveau : L’aménagement d’un second niveau habitable au dessus du pont d’origine du bateau donne lieu à une majoration du tarif de référence de 100 % pour les parties excédant le quart de la surface hors tout du bateau. Tout niveau supplémentaire est compté intégralement. Eléments de calcul R2 La zone de stationnement du Pont des Demoiselles est équipée en bornes disposant de l’eau, l’électricité et le téléphone. Une redevance complémentaire d’équipement R2 est appliquée sur cette zone pour un montant de 50 € par mois.