Les bateaux stationnaires dans Toulouse

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Les bateaux stationnaires dans Toulouse
Les bateaux stationnaires dans Toulouse
Cadre règlementaire
L’occupation d’un emplacement sur le domaine public fluvial a un caractère précaire,
révocable et incessible.
Le règlement général de police (RGP) de la navigation intérieure définit les règles générales
de stationnement (chapitre VII du RGP). En particulier, il précise les zones où le
stationnement est interdit, essentiellement pour des raisons de sécurité ou d’entrave à la
navigation.
Au-delà d’une durée de stationnement de tolérance, toute occupation fait l’objet d’un titre
d’occupation prenant la forme d’une convention d’occupation temporaire (COT).
La durée de stationnement de tolérance est fixée par le règlement particulier de police (RPP)
de la voie d’eau considérée.
Le RPP du canal des deux mers fixe la durée de stationnement de tolérance à 21 jours
(art.19.3 du RPP).
Au-delà de cette durée dans les zones autorisées, toute occupation du domaine public fluvial
sans autorisation est strictement interdite et réprimée au titre de la procédure de grande voirie.
En contrepartie de l’autorisation de stationner sur le domaine public fluvial, l’occupant doit
s’acquitter de redevances d’occupation domaniale. Elles sont calculées en fonction de la
surface projetée du bateau, des équipements mis à disposition et varient selon le lieu de
stationnement et l’usage du bateau.
Les zones d’occupation du domaine public fluvial, où le stationnement supérieur à 1 mois des
bateaux peut être autorisé, sont strictement délimitées. Ces zones font désormais l’objet de
l’accord du maire de la commune riveraine (art.L2124-13 du Code général de la propriété des
personnes publiques).
Etat des lieux des stationnements sur la commune de Toulouse
Hors concession portuaire (Port St-Sauveur), existent :
- 3 zones spécifiquement dédiées au stationnement des bateaux à vocation économique
(Bld Griffoul-Dorval, Canal de Brienne et Piétonnier-Montplaisir),
- 2 zones principalement dédiées au stationnement des bateaux-logement (Pont des
Demoiselles et Bld de Genève) auxquelles il faut ajouter 1 emplacement de bateaulogement en amont de l’écluse de Lalande,
- 1 zone dédiée aux ports d’attache de 3 bateaux à passagers et à 2 bateaux à vocation
économique (Port de l’Embouchure),
- 1 zone en amont RG de l’écluse Bayard Bld Bonrepos pour 1 bateau à vocation
économique et 1 bateau à passagers,
- 1 zone de stationnement en aval RG du Port Saint-Sauveur pour 1 bateau à vocation
économique
La spécialisation des zones par nature d’usage des bateaux a été conditionnée par l’existence
de la possibilité de parking, de proximité de réseaux et de sécurité vis-à-vis des usagers des
berges.
Au total, les 8 zones de bateaux stationnaires comprennent 35 bateaux (données octobre 2009)
de différents usages :
- 16 bateaux logement
- 15 bateaux à vocation économique
- 3 bateaux à passagers
- 1 bateau associatif
4 de ces zones (Brienne, Bld Bonrepos, St-Sauveur et Bld Griffoul d’Orval) permettent le
traitement des eaux usées (eaux grises et noires) des bateaux par raccordement au réseau
collectif : 11 bateaux sont ainsi raccordés.
Les autres bateaux sont soit équipés en réseau autonome (micro-centrale, WC chimique) ou
en cuve de rétention, soit rejettent leurs eaux usées dans le canal.
Seule la zone du Pont des Demoiselles est équipée en bornes disposant de l’eau, de
l’électricité et le téléphone.
Le niveau d’entretien des bateaux est variable suivant les propriétaires.
Problématique
-
-
un phénomène de « tension locative » : une demande de places de stationnement
supérieure à l’offre, l’offre actuelle étant optimale.
des questions d’aménagement de zones à traiter, notamment en matière de « VRD »
(assainissement, eau, électricité, téléphone, accès, parkings,…), soit en réponse à des
besoins immédiats, soit à de nouvelles exigences règlementaires à proche échéance
(notamment sur les questions de traitement des eaux usées)
une gestion au « cas par cas » assurée par VNF (délivrance de COT à chaque bateau),
sans contrepartie hormis la redevance d’occupation
Propositions
-
-
définir des modalités de gestion de la liste d’attente
élaborer des projets d’aménagement des zones de stationnement (ou de « lotissements
fluviaux ») le nécessitant (via la procédure de la COT de mouillage et d’équipement
léger)
élever le niveau d’exigence attendu des propriétaires des bateaux en contrepartie du
droit de stationnement, sur certains sujets (navigabilité, traitement eaux usées,
aspect) ;
cette orientation est à corréler avec le plan de soutien à la valorisation et à la
restauration des bateaux mis en place par le Conseil Régional Midi-Pyrénées.
élaborer un plan d’occupation du plan d’eau (POPE), sorte de « PLU fluvial » destiné
à cadrer et à afficher les conditions administratives, financières et techniques
applicables au stationnement des bateaux ;
le périmètre est à déterminer : commune ? département ? région ? régions ?
la forme de la publication est également à déterminer : guide ? avis à la batellerie ?
Annexes
Règles de stationnement :
- Extrait du Règlement général de police de la Navigation intérieure
(Chapitre VII – Règles de stationnement)
- Extrait du Règlement particulier de police de la Navigation intérieure sur les canaux du Midi
et latéral à la Garonne et leurs embranchements
(Article 19.3 - Stationnement des bâtiments dans les garages)
Pouvoir des maires en matière de zones de stationnement :
- Extrait du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P)
(Article L2124-13)
Zone de mouillage et d’équipement léger :
- Extrait du Code du Tourisme
(Articles L341-8 à L341-13)
- Extrait du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P)
(ArticlesL2124-5 et L2124-14)
Redevances applicables pour le stationnement des bateaux à usage de logement en
Haute-Garonne (valeurs 2010)
Bateaux stationnaires dans Toulouse (octobre 2009)
Règles de stationnement :
Extrait du Règlement général de police de la Navigation intérieure
Chapitre VII – Règles de stationnement
Article 7.01
Lieu de stationnement (ancrage et amarrage)
1. Les bâtiments et matériels flottants doivent choisir leur lieu de stationnement aussi
près de la rive que le permettent leur enfoncement et les circonstances locales, et, et
tout cas, de manière à ne pas entraver la navigation.
2. Les établissements flottants doivent être placés de façon à laisser le chenal libre pour
la navigation.
Article 7.02
Sécurité d’ancrage et d’amarrage
Les bâtiments et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants,
doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu notamment du
remous et de l’effet de succion causés par les autres bâtiments ; l’amarrage et l’ancrage
doivent être tels qu’ils permettent au bâtiment de suivre les variations du niveau de l’eau.
Article 7.03
Stationnement (ancrage et amarrage) interdit
1. Indépendamment des sections de la voie navigable sur lesquelles existe une
interdiction générale de stationner, le stationnement est interdit :
a) Dans les passages rétrécis et à leurs abords, ainsi que dans les secteurs qui, par
suite du stationnement, deviendraient des passages rétrécis, ainsi qu’aux abords
de ces secteurs ;
b) Aux embouchures des affluents navigables et à l’entrée des embranchements,
des canaux et des chenaux de port ;
c) Sur le trajet des bacs ;
d) Sur la route que suivent les bâtiments pour accoster un débarcadère ou en
partir ;
e) Sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension, sauf dérogation
accordée par le chef du service de la navigation ;
f) Dans les aires de virage indiquées par le signal E.8 défini à l’annexe 7 ;
g) Dans les ecteurs désignés par les ingénieurs ; ces secteurs peuvent être
indiqués par le signal 4.5 défini à l’annexe 7 ; l’interdiction s’applique alors du
côté de la voie où le signal est placé ;
h) Dans les garages amont et aval des écluses, sauf aux bâtiments en instance
d’éclusage. Toutefois, le règlement particulier peut autoriser le stationnement
de nuit ou par temps bouché, à condition que cela ne gêne pas le passage des
autres bâtiments.
2. Sur les secteurs de la voie navigable où le stationnement est interdit de façon générale
par les règlements particuliers ou par les chefs des services de la navigation, le signal
E.5 défini à l’annexe 7 indique le secteur du côté de la voie où, par dérogation à cette
règle, le stationnement est autorisé.
Article 7.04
Ancrage interdit
1. Indépendamment des sections de la voie navigable sur lesquelles existe une
interdiction générale d’ancrer, il est interdit d’ancrer dans les secteurs indiqués par le
signal A.6 défini à l’annexe 7, du côté de la voie où ce signal est placé.
2. Sur les sections de la voie navogable où il est interdit de façon générale d’ancrer, il
est, par dérogation à cette règle, permis d’ancrer dans les secteurs indiqués par le
signal E.6 défini à l’annexe 7 et seulement du côté de la voie où ce signal est placé.
Article 7.05
Amarrage interdit
1. Indépendamment des sections de la voie navigable sur lesquelles existe une
interdiction générale d’amarrage, il est interdit de s’amarrer à la rive dans les secteurs
indiqués par le signal A.7 défini à l’annexe 7 du côté de la voie où ce signal est placé.
2. Sur les sections de la voie navigable où l’amarrage à la rive est interdit de façon
générale, il est, par dérogation à cette règle, permis de s’amarrer à la rive dans les
secteurs indiqués par le signal E.7 défini à l’annexe 7, et seulement du côté de la voie
où ce signal est placé.
3. Il est interdit de se servir, pour l’amarrage ou le déhalage, d’arbres ou d’objets tels que
garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes, etc., à
moins qu’ils ne soient expressément affectés à cet usage.
Article 7.06
Garde et surveillance
1. Une garde efficace doit se trouver en permanence à bord des bâtiments en
stationnement et chargés de matières inflammables et explosives ou qui, ayant
transporté de telles matières, ne sont pas exempts de gaz dangereux.
2. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent,
en stationnement, être placés sous la surveillance d’une personne capable d’intervenir
rapidement en cas de besoin, à moins que les ingénieurs les en dispensent ou que les
circonstances locales n’exigent pas cette surveillance.
Article 7.07
Interdiction de stationnement latéral
Il est interdit de stationner latéralement à un bâtiment portant le signal prescrit à l’article 3.47
(croquis IV.5 défini à l’annexe 3) à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans
le triangle blanc dudit signal.
Article 7.08
Stationnement côte à côte
Les règlements particuliers désignent les secteurs où le stationnement côte à côte est autorisé
et les conditions de ce stationnement.
Article 7.09
Stationnement au voisinage de bâtiments transportant
certaines matières dangereuses
1. Il est interdit de stationner à moins de 10 mètres d’un bâtiment ou d’un convoi poussé
portant :
- de nuit, le ou les feux visés à l’article 3.21, ou
- de jour, le ou les cônes bleus visés à l’article 3.37.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments :
a) Qui portent également cette signalisation, ou
b) Qui satisfont à toutes les prescriptions prévues pour le transport de
matières dangereuses.
2. Il est interdit de stationner à moins de 50 mètres d’un bâtiment ou d’un convoi poussé
portant :
- de nuit, le feu rouge alternatif visé à l’article 3.22 (paragraphe 1b), ou
- de jour, les deux cônes rouges superposés visés à l’article 3.33 (paragraphe
1b), conformément à l’article 3.38.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments transportant la même
matière dangereuse.
3. Il est interdit de stationner à moins de 100 mètres d’un bâtiment ou d’un convoi
poussé portant :
- de nuit, le ou les feux rouges visés à l’article 3.22 (paragraphes 1a et 2), ou
- de jour, le ou les cônes rouges visés à l’article 3.33 (paragraphe 1a et 3),
conformément à l’article 3.38.
4. Les ingénieurs peuvent accorder des dérogations pour le stationnement dans les
garages des écluses.
Article 7.10
Stationnement dans les ports et dans les garages
1. Les règlements particuliers des ports déterminent les conditions de stationnement des
bâtiments le long des quais ou des berges ainsi que celles d’amenée, de dépôt ou
d’enlèvement des marchandises sur les terre-pleins.
2. Les règlements particuliers fixent les conditions du stationnement des bâtiments dans
les garages ainsi que les délais au-delà desquels leur séjour ne peut se prolonger sans
une autorisation des ingénieurs.
Article 7.11
Bâtiments, matériels flottants ou établissements flottants abandonnés
Tout bâtiment, matériel flottant ou établissement flottant abandonné sans surveillance est
conduit, par les soins de l’agent de la navigation qui en a constaté l’abandon, dans un lieu où
il ne pourra gêner la navigation.
Article 7.12
Bâtiments en réparation
1. Les bâtiments à réparer doivent être placés sur des cales de radoub.
2. Les propriétaires des bâtiments peuvent néanmoins, quand les circonstances le
permettent, obtenir du chef de service de la navigation la faculté de réparer leurs
bâtiments en d’autres lieux.
Article 7.13
Déchirage des bâtiments
1. Les bâtiments ne peuvent être déchirés sur les berges, les ports et les chemins de
service qu’en vertu d’une autorisation délivrée par les ingénieurs et aux emplacements
désignés par ceux-ci.
2. Le déchirage des bâtiments s’effectue immédiatement après leur mise à terre et est
continué sans interruption ; les débris qui en proviennent sont enlevés au fur et à
mesure, de manière à n’occasionner aucun accident ou gêne sur les berges, ports et
chemins de service.
Extrait du Règlement particulier de police de la Navigation intérieure sur les canaux du
Midi et latéral à la Garonne et leurs embranchements
Article 19.3
Stationnement des bâtiments dans les garages
(article 7.10 (§2) du RGP)
Le délai au-delà duquel le séjour des bateaux dans les garages ne peut se prolonger sans une
autorisation des ingénieurs est fixé à vingt et un jours.
Pouvoir des maires en matière de zones de stationnement :
Extrait du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CG3P)
Article L2124-13
Modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006
Les zones d’occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un
navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le
gestionnaire de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de
laquelle se trouvent ces zones.
En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un
bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou
établissements flottants nécessaires à l’entretien ou à la conservation du domaine public
fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale.
Zone de mouillage et d’équipement léger :
Extrait du Code du Tourisme
Article L341-8
Les règles relatives aux autorisations d’occupation temporaire du domaine public qui peuvent
être accordées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et
d’équipement léger sont fixées à l’article L2124-5 di code général de la propriété des
personnes publiques.
Article L341-9
Le bénéficiaire d’une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une
redevance pour services rendus.
Article L341-10
Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police
judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l’Etat habilités à constater les infractions à la
police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du
domaine public maritime et fluvial. Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de
l’autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents
de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil
régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas.
Article L341-11
Les règles relatives aux autorisations d’occupation temporaire qui peuvent être accordées pour
l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et d’équipement léger sur
le domaine public fluvial sont fixées à l’article L2124-14 du code général de la propriété des
personnes publiques.
Les dispositions prévues aux articles L341-9 et L341-10 s’appliquent aux mouillages et
équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu’il n’est pas situé dans
les communes définies par l’article L321-2 du code de l’environnement.
Article L341-12
Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être
affectés à l’aménagement et à l’exploitation de mouillages ou d’équipements isolés pour
l’accueil et l’exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation
de plaisance.
Article L341-13
Les conditions d’application des articles L341-8 à L341-12 sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l’exploitation de ces
mouillages.
Extrait du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P)
Article L2124-5
Des autorisations d’occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des
personnes publiques ou privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de
mouillages et d’équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de
nature à entraîner l’affectation irréversible du site.
Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou
après leur avis si elles renoncent à leur priorité.
Article L2124-14
Les dispositions de l’article L2124-5 s’appliquent aux mouillages et équipement légers
réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu’il n’est pas situé dans les communes
définies par l’article L321-2 du code de l’environnement. Sur le domaine public fluvial, le
pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l’autorité compétente, dans les
conditions déterminées par celle-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la
plaisance fluviale dans un bassin de navigation.
Redevances applicables pour le stationnement des bateaux à usage
de logement dans la traversée de TOULOUSE (valeurs 2010):
Les éléments de tarification ci-après sont exprimés en m² de plan d’eau occupé par mois en
valeur 2010. Ces éléments sont indexables chaque année en fonction de l’évolution de
l’indice INSEE du coût de la construction. L’indice de référence servant de base à
l’indexation est celui du 2éme trimestre de l’année précédent celle de l’entrée en vigueur des
conventions.
La redevance R est la somme des deux éléments R1 + R 2
R1 représente la contrepartie financière du droit d’occuper une partie du
domaine public fluvial ; R1 fait l’objet d’un abattement si le propriétaire du
bateau possède le permis de navigation.
R2 rémunère les investissements réalisés sur une zone de stationnement
particulière (redevance pour équipements).
Eléments de calcul R1
Valeur locative de référence (en € / m² / mois)
Tarif de référence 2010
Zones géographiques concernés
Toulouse: Pont des Demoiselles
Piétonnier-Montplaisir
Boulevard Griffoul-Dorval
Grande ville (>50000 hab.) 1,30 €
Canal de Brienne
ou très touristique
Port de l’Embouchure
Amont RG écluse Bayard
Aval RG du Port Saint-Sauveur
Boulevard de Genève
Amont RD écluse de Lalande
Coefficient de contexte urbain
Coefficient
à appliquer
Pont des Demoiselles
1,3
Piétonnier-Montplaisir
1,3
Canal de Brienne
1,3
Centre-ville
1 à 1,3
Boulevard Griffoul-Dorval
1,3
Amont RG écluse Bayard
1,3
Aval RG du Port Saint-Sauveur
1,3
Boulevard de Genève
0,9
Banlieue ou faubourg 0,8 à 1 Amont RD écluse de Lalande
0,9
Port de l’Embouchure
0,9
Valeurs locatives unitaires appliquées suivant les zones géographiques de
Zones géographiques concernés
stationnement:
Zones géographiques
Pont des Demoiselles
Piétonnier-Montplaisir
Canal de Brienne
Amont RG écluse Bayard
Aval RG du Port Saint-Sauveur
Boulevard Griffoul-Dorval
Port de l’Embouchure
Boulevard de Genève
Amont RD écluse de Lalande
Valeur locative
unitaire (en € / m² /
mois)
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,17
1,17
1,17
Coefficient spécifique relatifs aux bateaux à vocation économique
Aux valeurs locatives de ce tableau, un coefficient spécifique relatifs aux bateaux à vocation
économique est appliqué dans les zones autorisées pour ces activités :
- Etablissement à vocation socioculturelle et association d’utilité publique : 1
- Etablissement dont l’activité principale est le transport de passagers : 1
- Etablissement lié à la voie d’eau : 1.25
- Etablissement à vocation d’hébergement, gîtes, hôtels, etc. : 1.5
- Etablissement abritant des activités de bureau et/ou d’artisanat : 2
- Etablissement abritant des activités de type évènementiel : 2.5
- Etablissement abritant des activités commerciales (bar, restaurant, discothèque,
etc..) : 3
- Etablissement abritant d’autres activités : 2 à 3
Situations particulières
1A
battement de navigabilité : Une déduction de 0.27 €/m²/mois sera consentie sur la
valeur de référence de l’emplacement sur présentation du permis de navigation en
cours de validité, attestant de l’aptitude à naviguer du bateau.
2A
battement concernant les bateaux de mariniers retraités : une décote de 40 %
leur sera attribuée sur la partie afférente à l’occupation du plan d’eau, à la
condition que leur bâtiment flottant soit aux normes (conformité de l’état du bateau,
assurance) et d’aspect convenable.
3M
ajoration pour second niveau : L’aménagement d’un second niveau habitable au
dessus du pont d’origine du bateau donne lieu à une majoration du tarif de
référence de 100 % pour les parties excédant le quart de la surface hors tout du
bateau. Tout niveau supplémentaire est compté intégralement.
Eléments de calcul R2
La zone de stationnement du Pont des Demoiselles est équipée en bornes disposant de
l’eau, l’électricité et le téléphone. Une redevance complémentaire d’équipement R2 est
appliquée sur cette zone pour un montant de 50 € par mois.