Limites et inconvénients de l`EURL

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Limites et inconvénients de l`EURL
© Éditions Dalloz – 2015
◊ Par rapport à l’entreprise individuelle, le
fonctionnement d’une EURL est incontestablement plus contraignant (constatation des engagements dans un registre
spécial, dépôt obligatoire au greffe du tribunal de commerce des comptes annuels, nomination éventuelle d’un
commissaire aux comptes...).
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Limites et inconvénients de l’EURL
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Surtout, il ne faut pas adopter la structure de l’EURL dans l’espoir de limiter sa responsabilité.
En effet, d’une part, en pratique, les créanciers sociaux, spécialement les établissements de
crédit, continuent d’exiger le cautionnement de l’associé unique et ne se contentent pas de la
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seule garantie offerte par le capital social, qui peut désormais n’être que d’un euro ! D’autre
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part, le caractère fictif de l’EURL ne manquera pas d’être traqué et en cas de liquidation
judiciaire de la société, la responsabilité personnelle du gérant, généralement l’associé unique,
pourra être recherchée pour faute de gestion, afin de supporter tout ou partie de l’insuffisance
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d’actif (cf. art. L. 651-2) . La jurisprudence révèle également que les poursuites pénales pour
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abus de biens sociaux contre le gérant associé ne sont pas rares .
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En définitive, c’est souvent le coût fiscal qui décidera de l’adoption de la forme EURL .
Si l’associé unique est une personne physique, la société est en principe soumise au régime
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fiscal des sociétés de personnes (mais elle peut opter pour l’impôt sur les sociétés ). Les
bénéfices de la société, qu’ils soient distribués ou non, sont donc directement imposables à l’IR
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entre les mains de l’associé unique. Celui-ci peut adhérer à un centre de gestion agréé .
Si l’associé unique est une personne morale, la société est de plein droit soumise à l’impôt
sur les sociétés, sans possibilité d’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes,
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quelle que soit sa forme juridique . Cette rigidité est unanimement critiquée .
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. Sur les avantages et inconvénients de l’EURL, cf. rapport du Conseil des impôts 1994, 33 ; Rev. sociétés 1995. 195.
. Cf. R.M. JO déb. AN 11 août 1986, p. 2661 ; Bull. Joly 1986. 863, no 259-III ; 27 oct. 1986, p. 3942, Rev. sociétés 1986. 664 ;
Ph. Simler, Patrimoine professionnel, patrimoine privé et cautionnement, JCP N 1987, I. 199. Adde les travaux du 83e Congrès
des notaires de France, Toulouse, 1987, Patrimoine professionnel de l’entrepreneur : mythe ou réalité ? JCP N 1987, prat.
no 194, p. 351. Cf. R.M. JO déb. AN 14 sept. 1987, p. 5171.
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. V. par ex. sur l'extension de la procédure collective d'un entrepreneur individuel à son conjoint et à l'EURL créée par ce
dernier, Com. 2 juill. 2013, n° 12-23743, Bull. Joly 2013. 665, I. Parachkévova.
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. Cf. P. Le Cannu, L’EURL et les procédures collectives, Bull. Joly 1986. 895 ; B. Maubru, Abus de droit et fictivité des sociétés
à l’épreuve de l’EURL, JCP N 1986, I, 435 ; Rennes 8 janv. 1992, Dr. sociétés 1992, no 226, Th. Bonneau ; Paris 13 juill. 1993,
Rev. sociétés 1993. 874, A. Honorat ; Bull. Joly 1993, 1250, no 375, H. Le Nabasque (extension de la procédure collective) ;
Paris 15 janv. 1999, Bull. Joly 1999. 627, no 137, B. Saintourens (personne morale, associée unique, condamnée au
complément du passif comme gérant de fait). Sur l’action en comblement du passif, v. infra, no 467.
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. Par ex. Crim. 20 févr. 2002, n° 01-86.329, Rev. sociétés 2002. 546, B. Bouloc (détective chargé de surveiller l’épouse du
gérant, payé par l’EURL).
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. C. Bailly-Masson, Les aménagements à envisager pour rendre l’EURL plus attractive, LPA 19 juin 2000, p. 4. Sur le régime
fiscal des apports, supra no 5.
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. V. supra nos 19 s. Sur l’impossibilité, pour une EURL n’exerçant aucune activité professionnelle, de déduire de son résultat
les intérêts d’emprunt contracté en vue d’acquérir des parts de sociétés de l’art. 8 (CGI, art. 238 bis K ; supra no 20) : CE 17
nov. 2006, n° 25497, Bec, RJF 2/07, no 173 ; Dr. fisc. 2007, no 17-18, comm. 468 ; sur le même fondement, en revanche,
application des règles régissant les BIC pour une EURL ayant apporté un hôtel en jouissance à une société en participation,
cette dernière ayant un mandat de gestion hôtelière : CAA Lyon 31 juill. 2008, Lignet, Dr. fisc. 2008, no 44-45, comm. 555. Sur
la notification d’un redressement à une EURL : CE 8 mars 2004, n° 253258, Cazals, Dr. fisc. 2004, no 28, comm. 622 (EURL
n’ayant pas opté pour l’IS dont l’associé unique est également gérant, l’administration fiscale, qui a notifié un redressement à
l’EURL, n’est pas tenue d’adresser une notification séparée à l’associé unique), CAA Bordeaux 7 janv. 2014, n° 12BX01592,
Pazot, RJF 6/14, n° 597 (EURL ayant opté pour l’IS dont l’associée est également gérante), cep. CAA Versailles 14 oct. 2014,
n° 13VE03398, Castanheira Cruz, RJF 1/15, n° 46 ; en revanche, l’obligation de la notification séparée s’imposerait à elle face à
une société de personnes ou encore lorsque l’associé unique n’est pas gérant (CE 23 avr. 2008, n° 293856, Zanchi, RJF 7/08,
no 865).
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. L’option peut être formulée dans la déclaration d’existence adressée au CFE : TA Lyon 21 sept. 2010, EURL Le Vieux Quai,
RJF 6/11, no 685. La cessation d’entreprise n’entraîne pas à elle seule sa fin : CE 11 juin 2014, n° 347355, Salleron, Dr. fisc.
2014, n° 30, comm. 463 ; RJF 10/14, n° 877.
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. Cf. R.M. JO AN 1er juin 1987, p. 3178 ; JCP E 1987. 15007 ; R.M. JO déb. AN 28 sept. 1987, p. 5399.
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. Une EURL, qui se transformerait en une SARL (à la suite de l’entrée d’un nouvel associé), puis retrouverait sa forme initiale
d’EURL, ne pourrait plus « renoncer » à l’IS (quand bien même le nouvel associé unique serait une personne physique) : R.M.
JO AN 24 févr. 2004, p. 3297 ; égal. R.M. JO AN, 4 mai 2004, Dr. soc. 2004, no 180.
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. V. par ex. J. Paillusseau, préc., no 92. Rappr. R.M. JO déb. AN 1er juin 1987, p. 3178 ; JCP E 1987. 15007 ; et 21 sept.
1987, p. 5274.
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Sur le plan social, le gérant associé ou non de l’EURL est affilié au régime des travailleurs
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indépendants (assurance vieillesse, assurance-maladie et maternité, allocations familiales) .
Si l’associé unique n’est pas gérant et n’exerce aucune fonction dans l’EURL, il n’est pas
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soumis aux cotisations du régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants .
Depuis 1985, plus de 185 000 EURL ont été créées en France
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constituées l’ont été sous forme d’EURL .
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. En 2012, 29 % des SARL qui se sont
L’EURL n’étant qu’une simple variété de SARL dont le régime vient d’être exposé (supra,
o
n 208 s.), seules seront présentées ici ses particularités de création (Section 1) et de
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fonctionnement (Section 2) .
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. Civ. 2e, 28 nov. 2013, n° 12-27438, BRDA n° 2-2014, p. 3.
. V. art. 11 L. 86-76 du 17 janv. 1986, et circulaire du 11 mars 1986 de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) in
Bull. Joly 1986. 541, no 162 ; R.M. JO déb. AN 10 avr. 1995, p. 1937 ; Bull. Joly 1995. 423, no 147. CAA Nancy 25 juill. 2014, n°
13NC00833, Sté AFP, RJF 12/14, n° 1097 : du fait de l’absence d’un lien de subordination, ses rémunérations ne sont pas
soumises à la taxe sur les salaires.
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. Soc. 3 avr. 1997, n° 95-12.866, Bull. Joly 1997. 890, no 321, J.-J. Daigre.
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. H. Novelli in Rapport Ass. nat. févr. 2010, no 2298, Entrepreneur individuel à responsabilité limitée, p. 24.
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. Etude P. L. Périn, RTDF n° 3-2013, p. 70.
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. V. les commentaires de G. Flores et J. Mestre, Rev. sociétés 1986. 15 ; M. Germain, Dr. sociétés oct. 1985 ; Y. Guyon et G.
Coquereau, JCP E 1985. 14 811 ; J. Cl. Hallouin, ALD 1986, p. 73 ; D. Randoux, Une société très spécifique : l’EURL, JCP N
1985, I, 355 ; A. Sayag, De nouvelles structures pour l’entreprise, JCP E 1985. 14611 ; JCP 1985, I, 3217. Cf. également J.J. Daigre, Défense de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, JCP 1986, I, 3225 et Journée d’étude de l’Institut de
Droit de l’Entreprise de Poitiers (18 févr. 1986), JCP E 1986, 14756 (avec notamment rapports de J.-J. Daigre et A. Sayag).
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