Introduction Installation de ceintures de sécurité dans les
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Introduction Installation de ceintures de sécurité dans les
Bruxelles, le 10 novembre 2003 CDLS/B2478/MBI POSITION DE L’IRU SUR L’INSTALLATION DES CEINTURES DE SECURITE DANS LES VEHICULES A MOTEUR ET SUR LES SIEGES DISPOSES LATERALEMENT Position de l'IRU sur les propositions de la Commission européenne relatives à l'installation des ceintures de sécurité dans les camions, autobus, autocars et voitures particulières et contenant également des dispositions visant à interdire les sièges disposés latéralement dans les autocars de tourisme de grande taille. Introduction En juin 2003, la Commission européenne a adopté trois nouvelles propositions (1) concernant les sièges, les ceintures de sécurité, leurs ancrages et les appuis-tête dans les véhicules à moteur. Ces trois propositions ont deux objectifs principaux : d’une part, elles visent à garantir que les ceintures de sécurité soient installées correctement dans tous les nouveaux types de véhicules et dans tous les nouveaux véhicules, qu’il s’agisse de voitures particulières (M1), d’autobus et autocars (M2 & M3) ou de camions (N). D’autre part, elles ont pour objectif d’abolir les sièges disposés latéralement dans les autocars de tourisme, les minibus et les limousines. L’IRU a étudié ces trois propositions avec une grande attention et souhaiterait formuler les observations suivantes : Installation de ceintures de sécurité dans les véhicules à moteur • En 1996, trois Directives(2) poursuivant le même objectif avaient déjà été adoptées mais, malheureusement, le caractère non obligatoire de ces trois Directives donne lieu à une transposition pas ou peu appropriée dans plusieurs Etats Membres. • L’IRU accueille donc favorablement la nouvelle initiative de la Commission visant à s’assurer que tous les nouveaux types de véhicules et tous les nouveaux véhicules seront équipés de ceintures de sécurité. Sièges disposés latéralement • COM(2003) 361 (proposition sur les sièges) vise à abolir les sièges disposés latéralement dans les véhicules des catégories M1, M2 et M3 classes III et B. Tous les types d’autocars de tourisme conçus uniquement pour le transport de passagers assis (en particulier, les véhicules de 1ère classe ou VIP), les minibus et les limousines sont concernés par cette mesure. 2 • L’IRU met en doute les motifs sur la base desquels sont proposées ces mesures et se prononce contre la suppression des sièges disposés latéralement dans les autocars de la catégorie M3, classes III et B. • La disparition des sièges disposés latéralement dans les autocars de tourisme signifierait la fin de l’autocar VIP. Cela empêcherait également de nombreux transporteurs d’accéder à une niche de marché très lucrative et ferait disparaître un type de véhicule qui enregistre de très bonnes performances en matière de sécurité et qui est l’exemple même de l’excellente qualité de service que peut offrir le tourisme en autocar. • Les opérateurs considèrent cette proposition davantage comme une sanction que comme une amélioration de la sécurité. • Cette proposition est basée sur les conclusions d’une étude menée par la Cranfield University. Selon les conclusions de cette étude, les sièges disposés latéralement ne sont pas sûrs parce qu’il est impossible de les équiper d’une ceinture de sécurité. • Les recherches effectuées présentent plusieurs lacunes : − Ces recherches sont limitées à l’analyse des accidents des minibus au Royaume-Uni et à des simulations réalisées avec des valeurs applicables aux minibus uniquement. Les constructeurs de véhicules le confirment. − Aucune donnée relative à des accidents ayant eu lieu en Europe n’est présentée pour indiquer que les sièges disposés latéralement dans les autocars de tourisme constituent un danger particulier en matière de sécurité dans les autocars de la catégorie M3, classes III et B. • L’IRU a insisté sur ces lacunes l’année dernière déjà. Elle regrette vivement que la Commission ait basé ses propositions actuelles uniquement sur les conclusions de cette étude Cranfield, sans examiner l’ensemble de la situation au niveau européen et sans envisager les conséquences sur le secteur des transporteurs. • Au lieu de chercher d’éventuelles solutions visant à rendre plus sûrs les sièges disposés latéralement, la Commission a choisi la solution plus facile, mais radicale, de les abolir. • En étroite collaboration avec l’IRU, les constructeurs de véhicules ont développé des propositions alternatives. Il convient de garder à l’esprit le fait que l’objectif principal de la ceinture de sécurité est de maintenir le passager à l’intérieur du véhicule. Ces propositions sont basées sur les aspects suivants : − définir clairement les sièges disposés latéralement dans les Directives et les inclure dans le champ d’application des propositions ; − équiper les sièges disposés latéralement avec, au minimum, des ceintures à deux points d’ancrage ; − introduire des accoudoirs escamotables sur les sièges disposés latéralement. Davantage de précisions concernant ces propositions sont disponibles à l’Annexe 1 (anglais uniquement). Conclusions − L’IRU est tout à fait favorable à l’installation de ceintures de sécurité dans tous les nouveaux véhicules et nouveaux types de véhicules. − L’IRU met sérieusement en doute les motifs sur la base desquels il est proposé d’abolir les sièges disposés latéralement dans les véhicules de la catégorie M3 classes III et B. − En étroite collaboration avec les constructeurs de véhicules, l’IRU propose des alternatives pour rendre plus sûrs les sièges disposés latéralement. 3 − L’IRU invite le Parlement européen et le Conseil des Ministres à prendre ces propositions alternatives en considération lors de l’examen des textes de la Commission. -------- (1) • COM(2003)361: Proposition de Directive modifiant la Directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuis-tête des véhicules à moteur. • COM(2003)362: Proposition de Directive modifiant la Directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur. • COM(2003)363: Proposition de Directive modifiant la Directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (2) • Directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la Directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). • Directive 96/37/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la Directive 74/408/CEE du Conseil relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). • Directive 96/38/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la Directive 76/115/CEE du Conseil relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). ANNEX 1 CDLS/B2478/MBI 10.11.03 Proposition de modifications techniques concrètes pour les trois Directives (Document rédigé par EvoBus - disponible en anglais uniquement) Proposals for Directives of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 77/541/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles, Council Directive 76/115/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to anchorages for motor vehicle safety belts and Council Directive 74/408/EEC relating to motor vehicles with regard to the seats, their anchorages and head restraints Doc. 10886/03, 10887/03, 10888/03 Draft amendments from Germany Doc. 10886/03 (Dir. 77/541/EEC) Annex I: Add new item 1.28.: "1.28. "side-facing seat" means a seat with its vertical longitudinal plane within an angle of 45° or more with the vertical longitudinal plane of the vehicle." Annex XV: Add new column "Side facing" after column "Rear facing" and fill to read: Rear facing M1 M2 < 3,5 T M2 > 3,5 T M3 N1 N2 N3 Section 1.01 ide facing Br3, Br4m and Br4Nm S 2 Doc. 10887/03 (Dir. 76/115/EEC) Annex I: Add new item 1.16.: "1.16. "side-facing seat" means a seat with its vertical longitudinal plane within an angle of 45° or more with the vertical longitudinal plane of the vehicle." Amend item 4.3.2. to read: “4.3.2. The minimum number of safety belt anchorages for each forward and rearward directed seating position shall be as specified in Appendix 1.” Add new item 4.3.11.: “4.3.11. In vehicles of category M3 of classes III and B, each side facing seat shall provide a padded vertical partition of at least 100 mm length and at least 100 mm height. Length and height shall be measured starting from the H-point horizontally transferred in a vertical plane running through the outermost part of the seat which is nearer to the front of the vehicle. The partition may be foldable to provide easy access to the seat.” Amend item 5.4.6. to read: “5.4.6. Test in case of rearward- and side-facing seats” Amend Appendix 1 to read: “Minimum number of anchorage points Vehicle category M1 M2 < 3,5 t M2 > 3,5 t M3 N1, N2 & N3 Forward facing seating position Outboard Centre Front Other Front Other 3 3 3? 3? 3 3 or 2 ∅ 3 3 or 2 z 3 or 2 z 2 or 0 # 3 or 2 ∗ 3 3 or 2 z 3 or 2 z 2 or 0 # 2 3 3 or 2 z 3 or 2 z 2 or 0 # “ Add new symbol: “?: refers to item 4.3.11. (special provision for side facing seats)” Rear facing 2 2 2 2 - (i) Sid e faci ng 2? - 3 Doc. 10888/03 (Dir. 74/408/EEC) Amend Article 3a to read: “Article 3a 1. With effect from [1 July 2004], Member States shall prohibit the installation of side-facing seats on new types of vehicles of categories M1, N1 and M2 and M3 of class III or B. 2. With effect from [1 January 2006], Member States shall prohibit the installation of side-facing seats on new vehicles of categories M1, N1 and M2 and M3 of class III or B. 3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply . . . . . vehicle is stationary.” Annex III: Add new item 2.24.: "2.24. "side-facing seat" means a seat with its vertical longitudinal plane within an angle of 45° or more with the vertical longitudinal plane of the vehicle." Justification: Touring coaches with side facing seats have not been proven unsafe. Even the Cranfield study was neither able to support this with solid proof nor was it able to prove that minibus problems occur in large touring coaches. Therefore a ban of side facing seats in large touring coaches is unfounded and can be regarded as another step of closing a profitable niche market (i.e. VIP-vehicles) in the touring coach sector. --------------